SEPTEMBRE
16. Les mêmes jours 3o jdece mois et i5 oclolîrc, 1^ officiers mtiiiicipaux des lieux où les parlemens sont établis, se reudront en corps au palais , à Vheui-e de midi , où le greffier de l'ancien t^ibu^al sera tenu de se trouver ; et après avoir fait fermer les portes des salles, greffes, arckives et autres dépôts de papiers ou minutes , y feront apposer en leur présence le scellé par le secrétaire-greffier. Pour la sûreté des dépôts, ils requerront en outre du commandant, soit des gardes nationales, soit des troupes de ligne, le détacbemeut nécessaire à la garde des portes extérieui^es.
17. Les ofBciers des autres tribunaux coalimieront leurs fonctions jusqu'à ce que les noiiveaux juges puissent entrer en activité,
18. Les titulaires des offices supprimés feront remettre au comité de judicatui-e les titres ou expéditions collationnées des titres nécessaires à leur liquidation et remboursement, dont le taux et le mode seront incessamment déterminés.
19. L'Assemblée nationale décrète que les électeurs nommés par les assemblées primaires qui se tiendront tous les deux ans , lors du renouvellement des législatures, resteront électeurs pendant le cours de deux années , non-seulement pour la formation des corps adniipislratifs, niais encore pour là nomination aux places de juges et aux offices ecclési^tiques.
Et sur le doute qui s'est élevé à l'occasion de 1^ prochaine formation des tribunaux, décrète, en outre, conformément aux articles I et x du titre Yt de l'organisation j^diciaire, que les électeurs déjà nommés pour la formation des corps administratifs, seront électeurs pour la procbaine formation des tribunaux.
20. Les chancelleries établies près lescoui-s supérieures et les présidiaux , ensenrible l'usage de» lettres royaux qui s'y expédient, demeureront supprimés aux époques respectives fixées par les ai-licles 1 5 et 1 7 ci-dessus.
21. En conséquence, et à com|)ter des mêmes époques , il suflii'a , dans tous les cas qù lesdijes lettres étaient ci-devant nécessaires , de se pourvoir pSM'-devant les juges compétens pour la comiaissauce immédiate du loud ; et l'on se conformera, pour le bénéfice d'inventaire, aux lois de cnac|ue lieu , autres que ceHes qui requièrent à cet effet des lettres royaux.
2a.(;^iaBt aux chancelleries créées par l'cdit du mois de juin 1 771» près les sièges royaux, il en sera provisoirement étabK «ne pè» chacun des tnbmnux de district , à Feffel de scell8ir le& lettres de ralilieaiHon pour tout son res&ort
a3. En conséquence , lorsque , dans le restoft d'm tribimw^ district , il n« se trouve-
ra qu'une deôdites chancelleries, elle sera transférée près ce ti'ibunal.
S'il s'en trouve plusieurs, le plus ancien des conservateurs des hypothèques et le plus ancien des greffiers expéditionnaires seront de préférence admis à Fexercice de la cbancellerie qui sera établie près le tribunal de district.
Dans l'un et Vautre cas , l'office de gardes des sceaux sera, eu vertu du présent décret,^ et sans qu'il soit besoin de provisions ni de commissions particulières , exercé gratuitement à tour ctç rôle et suivant l'ordre du tal)leau, par les juges du tra)unal de district; le tout sauf à statuer par la suite ce quTl appartiendra pour le département de Paris, et sans rien innover à l'égard des anciens ressorts des cours supérieures qui n'ont pas enregistré l'édit du mois de jum 1771. ,
24. Les contrats assujétis à l'insinuation , au sceau ou à la publication , seront aussi provisoirement insinués , scellés et puWiés pires le ti'ibunal du district dans rai'rondissement duquel les immeubles qu'ils auront pour objet seront situés, sans avoir égard aux anciens ressorts.
7 =S la SEPTEMBRE
leciiun des juges.
1 Tgo. — Décret r«lalif à l'ç- (L. 2,58;B. 6, 47-)
L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de coastitution décrète :
i« Que pour procéder à l'élection des juges de district , les électeurs s'asseml>lei'ont dans les villes où les tribunaux sont placés ;
2» Que ceux du district de Vervins , département de l'Aisne, se réuniront à Marte pour celte élection.
7 = 13 SEPTEMBRE 1790. — DeVfct qiii dcféttd aux gardes nationales de tenir ancune a^rseni- Mée fédérative , i moins «l'y être aulorisées par le* directoire* de leurs déparlctnens. (L. 2 , 53 ; B. 6, 48; Mon. du « septembre 1790.)
L'Assemblée nationale, a^ès avoii' entendu le rapport de son comité des rechei'ches , décrète :
I ° Qu'elle approuve les dispo^tion» de la proclamation du dii-ecloire du d^pai'tement de l'Ardèche , qui s'oppose à Tex^BUlion de l'arrêté pris dans le château ae 9ilfês , |^ar les officiers qui se sont cjualifiés d'étal-major d'une soi-disant armée fedéiée;
•2«> Déclare la délibération ^rise par l'assemblée tenue au château de Jallès après le départ des gaides nationales fédérées , inçpnstituliounelle , nulle et atlentaloire aux lois ;
3» Charge son président d^ sç retirer pardevers le ^oi , pour le supnlier d'ordoi^iier au tribunal de Villeneuve-de-Berg , d'i^^Qi:mer contre les auteurs , fanteurs , et insUgatéurs des arrêtés inconstitutîonneb contenus
au procès-verbal , et de faire leur procès suivant les ordonnances ;
40 Défend aux commissaires nommés de se rendre à Montpellier, pour y prendre les informations sur Faffaire de Nîmes ;
5* Déclare le comité militaire inconstitutionnel ; en conséquence y lui fait défeuse de s'assembler , et lui enjoint de se coufonner à cet égard au décret de TAssemblée iiationale du a. février, qui les a supprimés;
6« Défend également aux garoes nationales de tous les départemens du royaume de faire aucune assemblée fédérative, à moius d*v être autorisées par les directoires de leurs aépaitemens respectifs;
7» Décrète enfin que son président se retirera par-devcrs le Roi , pour le prier de douner les ordres les plus positifs pour Texécutiou du présent décret.
" (4 e0=t2 SRPTBMBRK 1 790. — Dëmrcl relatif
«nx archives nationales. (L. x^ 61 ; B. 6, Sa.)
roy. lois du 2; o&ckmbre 1791 et du 7
MESSIDOR an 2.
Art i". Les archives nationales sont le dé- Yiàt de tous les actes qui établissent la constitution du royaume, son droit public, ses lois et sa distribution eu départemens.
2. Tous les actes mentionnés dans Tarticle précédent seront réunis dans un dépôt unique, sous la garde de l'archiviste national , qui sera respon.sable des pièces confiées à ses soins. ''
3. L'archiviste déjà nommé, et ses successeurs, exerceront leurs fonctions pendant six ans; à l'expiration de ce terme, il sera procédé à une nouvelle élection , mais l'archiviste existant pourra être réélu. L'élection sera faitepar le Corps-Législatif, au scrutin, et il faudra , pour être uommé, rémiir la majorité des voix. En cas de plaintes graves , l'archiviste pourrra être destitué par une délibération prise pareillement au scrutin et à la majorité des voix.
4« Indépendamment de l'archiviste , l'Assemblée nationale nommera poiu* le temps de ses séances, et chaque législature nommera paiement pour le temps de sa durée , deux commissaires pris dans son sein, lesquels
lequel
qui y sera gardé, de manière qu'ils puissent remplacer momentanément l'archiviste, en cas de maladie ou d'autre empêchement , auquel cas ils signeront les expéditions des actes. S. L'archiviste sera tenu d'habiter dans le lien même où les archives seront établies ^ i! ne pourra s'en absenter que nour cause importante , et après eu avoir donné avis aux cominissaires. Il ne pourra autre emploi ni place , '
tourra accepter aucun , la députation de l'As-
semblée nationale exceptée. Il sera tenu • réparations locatives de son logeooent pi somiel. \
(). Le nombre des commis aux archi«j sera proivisoirement de quatre personne nommées et révocables par l'arcbiviste. f auront le titre de s«a-étaires-commi8. L'i des quatre sera employé à travailler, a' l'archiviste, à l'enregistrement, au classer™ et à la communication des actes déposés les archives. Les trois autres travaiUeront répertoires, et feront les expéditioDS M actes qui seront demandées par l'Assembla on par ses comités.
Dans le cas d'un travail extraordinaire, Tarchiviste powTa , de concert avec les coa missaires, prendre le nombre de copistes qdj seront nécessaires, et qui se retireront ans» tôt qu'un travail forcé n'exigera plus leoi présence.
7. Les expéditions qui seront délivrées detj actes déposés aux arehives ,. seront signée!
par l'archiviste , scellétis d'un sceau qui y sert | appliqué, et qui portei-a pour type ces mots : La natUm , la loi et le Roi ; et pour légende : Archives nationales de France. Les expéditions délivrées en cette forme sont authentiques , et feront pleine foi en jugement et aiUeurs.
8. Le traitement de l'archiviste sera de six niille livres par aiumce, hors le temp où il sera membre de l'Assemblée nationale.
(]elui des secrétaires-commis sera de dixhuit cents livres.
9. l/cs salles des archives , les bureaux et cabinets , seront meublés et fournis anx dépens du trésor public; mais il ne sera rien fourni aux dépens du trésor public, soit ea meubles, spit en objets de consommation, dans le logement de l'archiviste: il ne pourra mène )■ être rien trans]K)rté des objets destinés an service des archives.
10. Lorsque les arcliives seront établies dans le local qui leur sera destiné , il y sera attaché un gai'^on de bureau , aux gages de six cents U\Te$. Il sei*a pavé cent livres pour un frolteur.
1 1. Les archives seront ouvertes pour répondre aux demandes du public , trob joun de la semaine, depuis neiiT heures du uMtin jusqu'à deux heures , et dormis cinq heures après midi jusqu'à neuf heures ; mais on ne pourra entrer dans les salles et cabinets de dépôt que pendant le jour; jamais il n'y sera porté ni feu ni lumière.
( X. Il sera tenu aux archives des registres et des répertoires de toutes les pièces qui y Heror^ déposées. Les l'egistres , cotés et paraphés par chaque feuillet, seront destinés à enregistrer jour par jour les pièces qui entreront aux archîvei; ifs serviront d'inventaire, et ce sera d'après ces registres que Tarcbiviste lendra compte des pièces qui fui seront co^-
ASSEMBLÉS NATIONAIB <X)îïSTlf UANTK. — ees. L.eâ commissairei» aurout soin de les ins-
ecter tous les mois , pour s'assurer s'ils sont enus en règle; ils pourront d'ailleurs se foire •uvrir \e» archives pour les visiter , à tel jour !t heure que bon leur semblera. Les réperoires destinés à la recherche des pièces se- 'out au Dombre de trois, servant l'un de table rhronolo^que , l'autre de table nominale , et ie troisième de table des matières.
i3. L'archiviste veillera à ce que les pièces qui coucement les travaux, des différeus bureaux et comités soient remises aux archives à mesure que les travaux desdits bureaux et comités cesseront, ou que lesdites pièces n'y seront plus nécessaires.
14. liCs actes et pièces déposés aux archives ne pourront être emportés hors des archives qu'en vertu d'un décret exprès de l'Assemblée nationale.
j 5. L^ paiemens pour les traitemens ordinaires seront faits sur le simple mandat de Varchiviste ; les paiemens pour les fournitures et dépenses extraordinaires , seront faits sur des états aiTètés par l'archiviste et les commissaires; mais tous les paiemens s'acquitteront dirooteraent au trésor public , entre les mains et sur la quittance des personnes auxquelles ils seront dus , de manière au'en aucun cas et sous aucun prétexte, l'arcnivisle et le^ personnes attachées aux archives ne puissent toucher d'autres deniers que ceux de leur traitement personnel.
16. Tous les ans, à l'ouverture de la séance de la législature, l'archiviste fera irapriiiier, et disti-ibuer à chacun des membres de la législature , l'état des dépenses faites pour les arcliives peudant le cours de l'année , ensemble une feuille indicative des pièces déposées aux archives et de leur dîstiibution générale , afin de faciliter les demandes de ceux qui auront besoin de les consulter , cl afin aussi que l'on puisse s'assurer du maintien et du progrès de l'ordre dans la distribution et la conser\ation de ce dépôt.
7=9 SKPTESfiBRE )]^o. — Dccrcl rtUtif a:ix déii:.s <i«« forçats ei à la police el sûreté de$ porîs el arsenaux (B. 0, 49; Mon. Ju 9. septembre 179'J.)
ro/. loi du 20 SEPTKMBRE = 12 OCTOBRE
i7(ii ; décret dii n novkubbe 1806 ; ordonnance du Roi du 2 JANVIER 181 7.
L'Assemblée nationale , ouï le rapport de sou comité de maiine , sur l'attentat projeté contre le port de Brest par les forçats détenus dans 1 arsenal , a décrété ce qui suit :
Art. i". La police des arsenaux et l'exercice de la justice dans leur enceinte ayant été maintenus par l'art. 60 du tit. II du Code pélialde la marine, et \^r l'art, ir du tit. IV de lorganisation de l'ordre judiciaire , les prooès des accusés , complices et adhéreus