‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 4)Chapitre 106 sur 129 · SEPTEMBRE 1 79O · texte numérisé non relu

SEPTEMBRE 1 79O

doivent être faits et parfaits par le tribunal de la prévôté de la marine , conformément aux ordonnances actuellement subsistantes pour la punition des délits commis par les tbi-çats , l'Assemblée déclarant que la forme de procédure énoncée dans la nouvelle loi pénale n'est point applicable aux forçats.

a. S'il résulte des informations la complicité d'aucun particulier français ou étraneer non détenu parmi les forçats , et jouissant des droits de citoyen , il sera formé un ji^ pour le jugement dudit accusé. Le jury sera composé en nombre double de citoyens nommés par le procureur de la commune , si Faocusé n'est point au service de la marine; et par l'oflicier supérieur dont il dépend , s'il est au service militaire ou civil de la marine. Le

Srononcé du jury sera rapporté au tribunal . e la prévôté , qui appliquera la peine et prononcera le jugement.

3. Le Roi sera prié d'enjoindre aux commandans et intendans de la marine de veiller sévèrement à la sûreté des ai'senaiu et bàtimens de guerre ; de n'en permettre l'entrée qu'aux personnes connues, et avec les

{>récautions convenables; de faire arrêter tous es hommes suspects qui , sans mission ni permission, se seraient introduits dans rencemte des arsenaux , des magasins , ou sur les bàtimens de guerre , et tous ceux qui tenteraient d'y pratiquer les ouvriers ou gens de mer. Le Roi sera également prié d'enjoindre aux officiers municipaux des places maritimes de veiller sur tous les étrangère et hommes inconnus qui y aborderaient , et d'en donner le signalement aux comniandans et intendans des ports.

4. L'Assemblée nationale charge son président de se retirer devers le Roi, et de remercier Sa Majesté des mesures déjà prises, et des ordres donnés par elle pour la sûreté du port de Brest.

7 SKPTEMBKB 1 790. — Dérrcl qui cliarge le sieur Ducroisy de la correction des épreuves des procès-verbaux de TAssemble'e nationa!e. ( B. 6, ag.)

7 SEPTEMBRE i/po. — Décret pour rectifier celui du 24 août relatif aux iniposiiion» du ban on (crriloire d'Amance. (B. 6 , ag.)

- SEPTEMBRE 1790. — Décret pour la ponrsuiie des auienrs ou instigateurs des motions d'a»saisinat ^u& les fenêtres de rAsserobiée (B

7 SEPTEMBRE 1790 —Décret qui (îxe l'ordre do travail sur rorganisa'ioii de l'armeV ft des gardes nationales. (B- 6 , 46 )

ssPTXMBRE 1790. — Décret qui ordonne an comité de !a marine d^^sc rconir avec des prévois généraux d«» ta marine, po^ir prép^rrr un

projet de loi tut l« police des chioQrmes , el k paaition des forçai». ( B. 6, 47.)

ASSAMBLÉE NATIONALE C0N6T1T* *- IW 7 AtJ 9 SEMEMBRE 179©.

«J'cs 1 8 SEPTEMBRE 1 790. ( Pfocl. ) — Décrct cl inslpuction pour le pMement des de'pcascs »• Jalivei À U tenue des assemblées (L. z, 70; B 6, 58.)

7 SErrBMBRE 1790. — Décret pour recoininànder à ta cléraeftce du Roi le régiment de Poitou. (B. 6, 5o.)

7=si4 s«»T«iiBli 1790. — Décret pour foire restituer à la f#fde natiOBalc d« îiimtê ses pieces de canon. ( B. 6 , 5 1 .)

pnmaties.

L^^sserablée nationale , considérant que le règlement à faire |>our le paiement des différentes dépenses qui ont eu lieu, ea exécution des lettres de convocation du 24 janvier 1789, à Toccasion des assemblées prîmaires, ne peut être soumis à une loi générale imiforme;

3u'il doit être subordonné aux circonstances e fait et de localité ; qu'il est indispensable de pourvoir incessamment au paiement des

^ réparations, avances, fournitures» frais d^œ-

liberié du commerce et de la circalation d9i pression , de services et autres , pour lesquds graips, et spécjalfniènt de Tassassinat du sieur '^ ouvriers , marchands , eutrepreneiu*s sont

7=si3 SEPTEMiÇE 1 790. — Décrel qui attribue an tié^t présidial de Lyon l'instruction el le jof^raenl en dernier ressort des attentats conilail daM la ville de Saint-Siienne contre la

^«BfçUifai. (B. 6,5i.)

8=sa6 SEPTEMBRE 1790. ( £«ft.-?at.) "r- Décrct ^i ardonne de codUnaer la perception des écoits établis en lM>i«ua«. (Ii. a, i aS ; B. 6 , 56.)

^ L'Assemblée nationale , informée que dans

n' isieurs cantons de la ci-devant province oe rraiue , il a été doimé aux art. g , la , i3 , Î7 > 19 et 22 du til. II du décret du i5 mars dernier , concernant les droits féodaux , une interprétation abusive , et qui ne tendrait a riea moins qu'à priver le trésor public d'une portion notable d'impositions indirectes qui doivent s*y verser ; convaincue de la nécessité d'étendre à ladite province les dispositions^du décret rendu le x5 juin dernier, pour celle du Haiuaut, et de rt^ppeler auii citoyens qui

rhabitent , les dispositions du décret général

du 19 juillet suivant» a décrété que, jusqu'à tricts. ce çni'il ail été établi un mode d'impositions Le! unitorme pour tout le royaume , la ci-devant (province de Lorraine coutmuera d'être a^ujétic auK droits qui s'y perçoi vent au profit du trésor public , et dont l'abolition n'a pas encore été prononcée , notamment à ceux qui se lèvent à Nancy sur les comestibles apportés aux «MTckés par les forains, au ^oit cu3 taverne dn cabaret , au droit ctit gahcLU sur les vins et les autres liqueurs vendues en détail , aux droits de faeienle et encavage de bière , aux droits de jmige ; et à l'égard des droits qui ont été effèctiveiâent abolis par le décret du i5 mars, ordonne que les ai'rérages qui en étaient dus aux époques déterminées par ledit décret, pour la cessation descHts droits , seront entièrement et incessamment acquittés , sans que du non -paiement il puisse résulter auciwe peine ou amende , pourvu que les droits arriérés soient acouittés dans le mois, à dater du jour de la punlicatiou du présent (fêci'et.

8 SEPTEMBRE 1790. — Bicns natJonaux. f^oy 28 AOUT 1790. — Corps-Législatif, f^of. S sep-

TSItfBRV 179»' — EgW. f^oy. .i SÈPTBiftRi 17=90.

—Fermes. y©/. 8 AouT'1790.

en souffrance , décrète , sur le rapport de 90a comité des finances ;

Que les dépenses faites en exécution des lettres de convocation du 24 Janvier 1789, ou à l'occasion d'icefles , pour la tenue des assemblées primaires , seront fixées et i*églées par les directoires de département, cjui examineront si ces dépenses étaient utiles , convenables ou nécessaires , à k chai-ge de qui elles doivent tomber , et dans auelle proportioQ elles doivent être remboursées.

Les ordonnances de paiement, rendues par les directoires de département , seront execntoires tant par provision que définîtiveméot, si elles n'excèdent pas la somn>e de trois cents livres, et par provision seulement , si eDes sont au-dessus de cette somme, auquel cas il en sera référé à TÂssemblée législative oar lesdits directoires, et d'après Tavis des &-

Les ordonnances des directoires auront (autant qu'il sera possible) pour base principale , les principes énoncés dans Tinstroctiot qui leur sera envoyée avec le présent décret, sauf les exceptions que l'équité ou le bien public pourra exiger d eux.

Iiislraction.

Les réparations pour la tenue des

blées seront à la charge des villes où elles osA été faites, si elles sont à perpétuelle démettre , soit (|ue lesdites villes fussent tenues on non de 1 entretien et réparation des maisons et bàtimens où les ouvra.^tvs ont été faits ; si , au contraire, ces ré))arations n'ont eu qu'Un objet et effet momentanés , elles seront considérées comme dépenses communes à tous ceux qui , suivant la convocation , doivent en profiler.

Si ces réparations sont jugées utiles, convendites ou nécessaires , on nia doit pttes s'Htarher à conÂdérér si cÂés ont éfé ordonnée ou nan jm *clui q^ arait vrttiment pontoir et quMité à cet effet.

Le niontftnt des sommes ordonnée» par 1« éirdë(i[rii^ sera téfmi an m^ift la livre d«

rini|K>sition ordinaire de chaque communau-

' lé, sans distinction ni pnvilé^e.

Quant aux bailliages principaux et secon-

'■ daires qui font auiourdliui partie des divers départemens , les directoires de ces différens dépftttemens nommeront des commissaires pour régler tant les dépenses relatives aux- ^es assembles de baimages, que celles des déptitations pour Paris, Versailles et autres lieux , et çéniralement toutes les dépenses ex-

[ traordinairesqui auraient rapport à cet ot^jet. Usjks commissaires régleront aussi dans quene proportion les dépenses allouées devront être supportées par chaque départe-

" mept.

4u surplus, les directoires se conformeront à 1o«t ce que Téquité exigera d'eux, d'après les circonstances et les localitéji.

9 = SEPTEMBRE 1 790. — "Déctti tuT l'orgânisàlidn de l'àililUrie *l du fente. .<B. 6 , 60.)

L'Assemblée nationale, délibérant sur la ' proposition du Rbi , et ayant entendu le rapport de son comité militaire sur l'organisation de l'artillerie et du génie, décrète :

■ !• Qne les daix corps d'artillerie et du génie continueront, comme par le passé, à restei^ distincts et sépai'és; 2» Qne les corps des mineurs, ainsi que " les sapeurs , continueront de même , comme

• jWU' le passé, a faire partie de celui de Tarlil- ^ Ifirie;

3» Qu'il lui sera fait incessamment le ni^

• Mrt des plans du ministre sur la formation ' intérieure de chacun de ces deux corps , afin > qu'elle puisse prononcer sur le nombre et le

traitement des individus de chaque grade dont chacun d'eux devra être composé.

j 9 = 18 SEPTKSïBRE 1790- — De'crel relatif. »ffx prolestans de U confession d'Augsbow^, habitant les quatre ferres de Blamont , Clémoni , Héricoorl el Châlelol en Franche-Comlë. (B.

L'Assemblée nationale , après avoir entendu le rapport de son comité de constitution , considéi-ant que les protestans de la confession ' d^Àusbourg , habitant les quatre teri-es de ^ Blamont, Clémont , Héricourt et Châtelot, ^ situées dans la ci-devant province de Franche- Gomié, et dépendant anjourd'buj des dépar- ^ temens du Dbiibs et de m Haute-Saône, ont toujonrs eu l'exercice public de leur culte , avec églises, écoles, sépultures, fabriques, ronsisloires , paiement de ministres et de maître» d'écoles :

DéiH'èto , en conséquence » et d'après les prin<;ipes adoptés pour les protestans qui habitent la ci-devant province d'Alsace, qu'ils continuerQnl désormais à jouir de l'exercice ' public de leur cuHe, avec tout ce qui en dé-

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