‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 4)Chapitre 108 sur 129 · OU 11 AU 11 SEPTEMBRE 179O · texte numérisé non relu

OU 11 AU 11 SEPTEMBRE 179O

d'avec les espèces sonnantes dans quelques jugemens , décrète ce qui suit :

Art. I*'. Aucun receveur et collecteur des deniers publics ne pourra , sous aucun prétexte, retuser les assignats-monnaie ni les pro* messes d'aâsignats , dans le paiement des impositions directes ; ils seront reçus de même au pair, a^rec les intérêts échus, et comme l'argent, dans les débits et paiemens des droits des impôts indirects.

2. Il sera libre aux contribuables de se réunir enti-e eux pour acquitter plusieurs cotes d'imposition avec un seul ou plusieurs assignats ou promesses d'assignats, montant à la valeur de leurs cotes réunies.

3. Toutes les fois qu'un paiement pourra être facilité par l'échange d'assignats ou promesses d'assignats de sommes différentes , les receveurs et collecteurs seront tenus de se prêter à cet échange, et de ne faire aucune difFéi*ence entre les assignats ou promesses d'assignats et le numéraire effectif.

4. En exécution du décret des 16 et 1 7 avril dernier, toutes sommes stipulées par acte payables en espèces, pourront être payées ep assignats ou promesses d'assignats, nonobstant tontes clauses et dispositions à ce contraires.

la = 21 SEPTEMBRE 1790. (Lett.-Pal.) — Décret concernant Tordre et la sanreillMicc à observer pour U perception des droits et im»

positions indirectes. (L. a, laa; B. 6, 71.)

L'Assemblée nationale , après avoir ouï llp rapport de son comité des finances, persuadée de la nécessité d'établir le même ordre et la même surveillance pour la perception des droits et impositions indirectes, qu'elle a prescrit pour le recouvrement des impôts directs par son décret du i3 juillet, sanctionné par le Roi , dédite ce qui suit :

Art. I**. Les officiers municipaux mettront au ranç de leurs devoirs les plus essentids au maintien de l'ordre public , celui de veiller à ce que les droits dont la perception a été ordonnée ou prorogée par l'Assemblée nationale , soient payés avec la plus grande exactitude , ou perçus avec la même sûreté.

•X. Ceux des contribuables qui seraient maintenant en retard d'acquitter quelquesuns desdits droits , seront tenus de les payer dans la quinzaine, à compter du jour de la publication des présentes ; faute de quoi , les percepteur^ desdits droits seront tenus, à peine d'en répondre en leur propre et privé nom, de former l'état des contribuables eu relaid, celui des sommes par eux dues, et

( I ) Parcelle adresse, les admini Iraleur* df-mandaienl que la chasse du Roi fùl borner à la foret deFon'aifieblrau , qn'elie fùl fermé* de murs, ti qu'o»! ne pût iraiter q«e de gré à gré avec les liabiUns, dont les t'rrç» fint cncLvécsdanî la forêt.

(-.:) r/e:l au i'*^ gerin'nal an H eue les assignats et mandats ont été retirés d*" la circulation (Dérision rain.&térieUe du -ji fi-uctidor an 10; $. a, a, 2-8.)

de le remettre dans un pareil délai de quinzcâoè, certifié d*ciix, au directoire de leur district.

3. Chaque directoire de district enverra copie de cet état au directoire de département, afin que celui-ci puisse prescrire, sans délai, les mesures nécessaires pour remédier à ht négligence ou à la mauvaise volonté , soit des percepteurs, soit des redevables.

4. Les directoires de district constateront pareillement Tétat de situation des différens j>ercfepteurs de leur district , vis-à-vis de leurs commettans, et rendront comte aux directoii^ de département du résultat de leur vérification , pour que ceux-ci puissent en informer, dans le cours du mois prochain , au plus tard, le sieur contrôleur général des nuances , et celui-ci en faire part à TAssemblée nationale.

5. Les directoires de district Se feront remettre , à Favenir, à la fin de chaque mois, rétat certifié , par lés différens percepteurs , du recouvrement par eux fait clés sommes à recouvrer des redevables en retard , et renverront , dans les premiers jours du mois suivant , au directoire de département , avec leurs ébservations sur les causes cnii ont pu influer sur le retard, le progrès ou l'amélioration de la perception des droits.

6. Les directoires de département lenmt former un état génénd ^ui sera le réstiltàt de ces états particuliers , et renverront avant le i5 de diaque lAois, ainsi c||ite Tétaft §<énéral du recpuvremeiU des impositions directes et fie la c^tribiUion paîrioiique, conformément ^u susdit décret du i3 juAlet, au sieur contrôleur général des finances, certifié d'eux, pour que celui-ci puisse faire connaître ,, pareillement ayant le 3o de clia/^ mois, à FAssemblée natioi^ile et aux législatiires suivantes, le QM)nt^t des paiemens faits dans çhaf|ue dép^tement, t^t sur les impositions .directes^ ^e sur les différens droits et im- AositiQus lodirectes, celui des sommes dues dans chaque département , les causes qui ont

Su influer sur le retard dans le recouvrement f& impositions directes ou dans la perception 5les droits , et lesmesiu^g qu'il aura proposées 5Îims ce cas, pour le prévenir dans la suite OU le faire cesser.

12 SKPTKMBRp 179.0. — Proc'amalion du Roi co;ïCcrnanl les opéralîons h terminf r pour compféter lp réparlement des impositions ordinaires de l'andenne province des Tfois-Evêcbës pour l'année 1790. (L. 2, 49)

12 = 13 SEPTEMBRE ij^o. — Décret qui antori» le répîmeiH de Gu^mie i chaoger 4t garni«on. (B. 6 , 75.)

la SEPTiaiBiE 1790. — Archivas; Gardes nationaïes • Juges. Fojr. 7 sbptexbse 1790.

— DU m AU l4 SEPTEMBRE 17^0.

— Lîquidalinn. f^oy. 6 septembre it?"* — Lyon. f^dy. 7 sbptembKe 1 7'90. — Marine.

P^oy. i**" SEPTEMBRE 1790. — Voiric fVf. i5

i3 = 21 SEPTEMBRE 1790. — Décrcl qoî autorise les hahifans et paroissiens de Vanoie à reconstruire la maison pre«6yléfalc..(B. 6, 75.)

i3 SEPTEMBRE 1790. — De'cr#t <piî ordAnfte la furnialién d'une nouvelle mvaictpaKtë \%ocroy. (B. 6, 76.)

i3 SEPTEMBRE 1790. — Régioicnl de Guyenne.

f^Oy. 13 SEPTEMBRE I79O.

i4 = 31 SEPTEMBRE i?^©. (frocl.) — Défret qui déieroiine le territoire de chac«m des six tribunaux du Repart ement ^de Paris. (L. a, 117;B. 6,«3"

i^oy. loi du 12 := 19 OCTOBRE I 7901.

L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de cons6tution , d^Tète

le le territoire de chacun des six trÛiunanx u département de Paris est déterminé ainsi qu'il suit:

Tribunaux du département de Paris , composés :

i<> Des .sections des Tuilei;ies, dçsCbaiips- Elysées, du Roule, de la place Tendôme, du Palais-Royal, de l^ Bibliothèque, delà Grange-Batefière, et des cantons de ^anfeare etdePassy;

2» Des sections du fauboMrg MontBUUlre, de la rue Poissonnière, de la Fontaine-Moatmorency, de la place Louis XIV, des Postes, de la Halle-aux-Bilés , de l'Oratoire, du Louvre, du marché des Innocens , de Mauconseil, de Bonne -Nouvelle, et des cantons de Colombe , Clicby et Saint-Deni& ;

3» Des sections du faubourg Saint-Denis, de Bondi , du Temple , du Ponoeau , des Gravilliers , des Lombards, de la rue Beaubourg, des Arcis, des Enfans-Éoug;^, et des cantons de Pierretitte, Pantin et ïkiUeville;

4«> Des sections de la place Roy aile, du Roi de Sicile, de l'Hôtel-de-ville , de rArsenil, de Popincourt, de la rue de ^]V1 on treuil, des Quinze -Vingts, de l'Ile, et des cantons de Montreuil ,Vincennes et Charenton ;

5» Des sections de Notrê-baipe, des Termes de Julien, de Sainte - Geneviève , du Jantindes-Plantcs, de fObservatoire, des GobeHib, et des cantons de Villejuif et Choisy-le-Roi ;

6» Des sections deîîertri TV, àes Invalider de la Fontaine de Grenelle , des Qiiatre-Nations, du Théâtre-Français, de la Croix-Rouge, du Luxembourg^t des cantons de Boiuvlu- Keine , Is$y. et CMtillon.

l4 = ai SEPTEMBRE 1790. (Procl ) DéCTf!

relalif ît la réunion des conseils de departfmenl. (L. 2, 116; B. 6, 77.)

L*Asaeaiblée nationale, considérant qo'ii

\SSEMULEK NATiONALK CONSTITU

Ciil Utile de diftercr la tenue des conseils de départèra'eut , et que les circonstances obligent à déroger pour celte année à l'article î>9 de la section II du décret sur la constitution des assemblées adniinistrati\ es , décrète, sur le rapport du comité de constitution , que les conseils de district se rassembleront à l'époque fixée par le décret des 28 et 3ojuin dernier, mais que les conseils de département ne se rassembleront que le 3 novembre.

^ SEPTKMBUK 17<J<>-

1^ = 21 SKPTBMBBE 1 j 90. (Lcîl.-Pal.) — Dé cret relatif à racquitteinenf da reliquat des comptes rendus par les receveurs des décimes. (L A, 95; K. 6,81.)

I/Assemblée nationale, instruite que, dans la plupart des diocèses du i*oyaume , il existe dans la caisse des impasilions du clergé une masse de deniers comptons , formant le reli« quat des comptes des années précédentes , et connus sous le nom de bons et gras de caisse ; dérogeant en cette partie à l'article 4 du décret du i8 juillet deruiei*, sanctionné par le B.oi, a décrété que, dans la huitaine du jour de la notiûcatiou du présent décret , qui sera faite aux receveurs des décimes et à tous autres receveurs des impositions du clergé , sous quelque nom qu'ils soient connus , à la diligence des procureurs -syndics des distincts, lesdits receveurs verseront ou feront verser à la caisse de l'extraoïxlinaire , en deniers comptans , comme objet déposé entre leurs mains, la totalité des dejiicrs étant en leurs mains

Sour le reliquat des comptes par eux précéemmcnt rendus; ordonne, en outre, que lesdits receveurs des décimes et impositions du clergé rendront, sans délai, par-devant les directou'es des districts où ils sont domiciliés,, ïe dernier compte de Icin" administration., auquel compte seront appelés trois curés du diocèse , nommés par les directoires des districts dans lesquels ils sont établis, et en feront verser le reliquat à la caisse de l'extraordinaire.

i4 SBPTBMBRB 1790. — Décret concernant les chasset du Roi. (B. C, 78 -, Mon. du iC septembre 1790-)

Fby. loi du 28 = 30 AVRIL 1790.

Art. !•». Il sera formé, dans les domaines et biens nationaux c^ui seront réservés au Roi par un décret particulier, des parcs destinés à la chasse de Sa Majesté, et ces parcs seront Mos dé murs , aux frais de la liste civile , dans le délai de deux années, à compter du t*' novembre prochain.

2. Le Roi pourra, |X)ur la formation ou arrondissement de l'intérieur desdits parcs , y réunir, par voie d'échanges faits de gré à *ré, les propriétés particulières qui y sont enclavées, en cédant des fonds faisant partie des domaines qui lui'sQnt réservés.

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