A^TE. — I
3. Les échanges seront irrévocables, après qu'ils auront été décrétés par l'Assembléo nationale, et sanctionnés par le Roi.
4. ]| est libre à tous propriétaires ou possesseurs de fonds enclaves dans lesdits parcs, autn^s que ceux qui en tiennent du Roi à titre de ferme , de détruire ou faire détruire le gibiei- sur leurs propriétés seulement, et de la même manière qui a été réglée par les propriétaires ou possesseurs de fonds dans les autres parties du royaume, par le décret du ai avril dernier.
£t néanmoins, en attendant que les échanges soient consommés ou les clôtures faites , le droit de détruire ou faire détruire le gibier avec des ai'mes à feu , sera suspendu, pendant le cours de deux années déjà prescrites pour tous propriétaires ou possesseurs de fonds enclavés, les jours seuleiuenl où le Roi prendra en personne l'exercice de la chasse; à l'effet de quoi le Roi fera avertir, la veille , les municipalités avant midi. .
5. Les dispositions pénales contenues dans la première partie de l'article i«', ainsi que dans les articles 2, 3, .i, 5 et (i du décret provisoire des îit, 29. et 28 avril dernier, auront leur plein et entier effet contre ceux qui chasseront , en quelque temps ou de quelque manière que ce soit, dans les parc^, domaines et propriétés réservés au Roi , aiiLsi que dans les autres jiiopriétés nationales.
6. Seront néanmoins punies de trois mois . de prison toutes pereonues qui chasseront avec
armes à feu dans lesdits parcs du Roi, et même sur leurs propriétés, les jours où Sa Majesté chassera en personne, et après le.* averîissemens portés dans l'article 4.
7. Si les délinquans sont déguisés ou masqués, ou s'iU n'ont aucun domicile connu, ils seront arrêtés sur-«le-champ , et conduits dans les prisons du district du lieu du délit.
8. Les gardes que le Roi jugera à propos d'établir pour la conservation de ses chasses , seront n?çus et assermen'cs devant les juçes du district , auxquels la connaissaucci des délits de chasse commis dans lesdits parcs et domaines qui seront réservés au Roi , appartiendra, conformément à l'article 7 du décret des Ô et 7 septembre courant , et s«*ront les conimissioris données aux gardes , enregistrées .sans fixais aux greffes des numicipalités.
9.,Lcs peiuos ci-dessus seront prononcées sommairement et à l'audience , à la poursuite du commissaire du Roi , par iVs tribunaux de district du lieu du délit, d'aprvs les rapports des gardes-chasses.
10. Seront au surplus exécutcVs les articles du décret des ai , 22 et -iS avril dernier; et néanmoins, les rapports des gardes-chasses pourront être faits concurremment au greffe du tribunal du district, ou à celui de la mu- {ûcipalité du Iv^ixjw d^lit, et affirmée eutr^
\SSKMBLBE flAlIONALE CONSTIT.
les mains d^un des juges ou d'un officier municipal.
1 1. Les décrets des a i , as et a8 avril dernier seront exéciHés contre les gardes et autres personnes employées aux chasses du Rot, ainsi et de la même manière que coutre tous les autres délinquans.
la. Les réglemens, lois et ordonnances àdevant portés sur le fait des chasses du Roi et les capitaineries , sont abolis.
i4 = i8 SBPTBMBRK 1 790. -r Dëccet qai mamlienl le directoire Hu district de Nîmes dans le droit de requérir les troupes pour le maintien de la tranqailUté de celte viile (B. 6, 77.)
i4 = 21 SEPTEMBRE 1790. — Décret qui ac corde art rainisire de la marine un fonds ex- Iratirdinaire de quatre millions six cent mille livres lieslinos nux dépenses exifiées ^loitr les arnieiactis (B. 6, 82.)
li SEPTEMBRE I 790. — DéiTCt «toricernanl les fonctions du comité de santé. (B. 6 , 77.)
14= ai SEPTEMBBs 1790 — Déccft qut ordonne la poursuite et la punition des auteurs des troubles excités 2i Angers , relativement i ta rlrcdlaliim des grains. (B G, 83.)
l4 SEPTKMBBB Ijg.». NflOCS. y<J/. 7 SEPTE* •
BBE I71JO.
j5 = ai &BPTBVBRE 1790. (*Piocl.) — Décffl relatirà la discipline maritiase. <L. a, 91 ; B. 6, 95 )
L\4ssemblée nationale ^ .sur le compte qui lui a été rendu des mouvemeus qui ont eu lieu parmi les équipages de Brest, lors de la publication du Code ])énal de la marine, ayant égard à Texposc t'ait par M. d'Albert , commandant Tescadre , que la majeure partie des é(]uip«ges et tons les vrais marins sont restés fidèles a la discipline militaire; persuadée que la confiance due par les gens de mer à leur commandant et le sentiment de leur devoir suffiront pour maintenir celte exactf! subordination qui a toujours distingué les peuples libres, veut bien oublier les tort.s de quelques hommes égarés qui ont mccouuu les dispositions bienfaisantes des déci-ets de l'Assemblée, et qui, .se trompant .sur l'intention de quelques articles, n'ont pas vu combien le nouveau Code qu'elle leur a donné dans sa soliicitude paternelle, est plus doux et plus juMe que le régime rigoureux et arbitraire paii* le(|uel ils étaient gouvernés, " Et eu ce qui concerne les représentatioiis failes par M. d'Albert et par les officiers municipaux de Brest , au nom des motelots , sur ^elques articles du Code pénale
— DU §4 AU l3 SBPTEMBB.E 179Ô.
Considérant qu'en rappelant Tusajge de la liane, suivi de tout temps dans la marine française et dans toutes les marines de l'Europe, elle a voulu surtout en prévenir l'abus ;
Qu'en créant la peine de Fanneau au pied et de la petite chaîne, elle a eu pour unique objet de substituer à la peine doidoureose et malsaine des fers sur le pont, et du retranchement de vin pendant une longue suite de jours , ime peine douce et légère, et qui, rangée dans la classe des peines de discipline, ne peut être regardée comme infamante, ni faire supposer aucuiie similitude entre de vils criminels , et l'utile et honorable classe des matelots français;
Jugeant enfin qu'une disposition de bienfaisance et d'humanité ne peut compromettre le véritable honneur qui a toujours été le partage de ces enfans de la patrie , et s'en rapportant au surplus a la sagesse des cobmandans pour la (uspensatiou et le choix de»
peines de discipline ,
Décrète qu'il n'y a lieu à délibérer sio* les représentations faites par M. d'Albert et par les officiers municipaux de Brest , au nom des matelots de l'escadre; et néanmoins, l'Asseaiblée, a{^rouvant la conduite de cet officier général et celle des officiers municipaux de Brest , tant dans cette circonstance que relativement aux ouvriers du port, charge son président de leur en témoigner sa satisfaction.
i5 = 2i sgPTKMBBB 1/90. (Procf.) — Déoei iKirtani règlement de l'augmentat'on de solde accordée aux gens de mtr. (L. 2, 1 1 1 ; B.
L'Assemblée uationale , après avoir ouï le rapport de son comité de marine, considérant que l'augmentation de solde accordée aux gens de mer par son décret du i5 juin J790, n'a pu jiisquà présent avoir son exécution, parce qu'il exige un règlement préalable de répartition, déci-ète le règlement suivant, pour être exécuté jusqu'à l'organisation génerak de In marine :
Solde par mois.
Novices, à i5 liv. — Matelots , 3* classe, r8 liv. ; a« , à 21 liv.; i", à 24 liv. — Vétérans à 27 liv. — Quartiers-maîtres, a» Gla.sse, à 36 liv.; i»^, à 42 liv. — Contre-maîtres.
2« classe, à 45 liv.; i", à 5i liv. — Seconds maîtres, a* classe, à 54 liv.; i""', à 53 liv. — Premiers maîtres , 3« classe , à 66 liv. ; 2», à 72 iiv. ; I »••, à 80 liv.
Pilotage. Timonier*.
5» classe, à 27 liv. ; 4», à 33 liv.; 3«, à 36L; uf, à 39 liv.; !«•, à 45 liv. — Aides pilotes . 2* rla»se, à 36 liv. ; i»^, à 42 liv. — Seconds pilotes, 2« classe, à 45 liv,; i^», à 57 liv. — Premiers pilotes, 3* classe, à 63 liv.; a», à 72 liv,; if^k SqUv,
ASSESIBLÉB NATIONALE OOMiTITUAN TE. — i5 SBPTEittBILE 179O.
Canonnade. Chef* de pièces ou aides-canonniers.
3* classe, à 27 liv.; a», à 3o liv.; 1", à 33 liv. — Seconds maîtres canouniers, S' classe, à 48 liv.; »•, à 5i liv.; 1", à 57 liv.
— Premiers maîtres caiiooniers, 3« classe, à 63 liv. ; a«, à 7a liv.; i", à 80 liv.
CharpenUge , calfatage et voilerîc.
Aides, 2« classe, à 36 liv.; i", à 42 liv.
— Seconds maîtres , 2" classe , à 48 liv. ; 1 ^, à 57 liv. — Premiers maîtres, 3* classe, à 63 liv. ; 2% à 66 liv.; i", à 72 liv.
Le» supplémens ci-devaçt attribués par les rcçlemens à des fonctions remplies sur les vaisseaux pai* les premiers maîtres comptables et autres personnes de l'équipage , qui ne s'élèvent pas à plus de dix livres par mois, et qui ne sont accordés (juc pendant la durée desdites fonctions, commueront d'avoir lieu
5 au passe.
Au moyen des dispositions du présent décret, qui auront leur effetàcomptcr du i^'mai X790, les 4emi-rations et les indemnités qui en tenaient lieu, demeureront supprimées, ainsi qu'il est dit par le décret du i5 juin dernier.
i5 = 21 SEPTKUBAK 1790. (Procl.) — Décret relatif «i la libre circulation iolërieure >lts ^ains, et à la prohiiâlion de leur exporlaiion à i'ëtranger. (L. 2, ii4; B. 6 , 96.)
roy. loîs du 12 = 19 NOVEMBRE 1790; du