‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 4)Chapitre 110 sur 129 · DÉCEMBRE I79O · texte numérisé non relu

DÉCEMBRE I79O

L'Assemblée nationale, instruite par le rapport de ses comités de recherches, d'agnculture et de commerce réunis, des inquiétudes mal fondées qui se sont élevées dans Ï plusieurs parties du royaume , à l'occasion de a libre circulation des grains, prescrite par ses décrets des 29 août, 18 septembre et 5 octobre de l'année dernière.

Considérant que cette liberté de circulation intérieure est le gage le plus certain que l'Assemblée nationale ait pu présenter au peuple ' français , de sa sollicitude et de son attacnement insdtérable à ses vrais intérêts;

Que la récolte de toute espèce de grains a été généralement abondante, et telle qu'il ne peut rester au peuple aucun motif raisonnable de crainte pour ses subsistances ;

Que tout obstacle, toute ré^stance apportés à la circulation, ont l'inévitable et constant effet de hausser le prix des grains et vont ainsi directement conti*e le but que l'on se propose;

Que ces troubles^ ces inquiétudes sont évidemment le fruit de manœuvres coupables de la part des ennemis de la patrie , qui cherchent à égarer les citoyens honnêtes , mais peu instruits, et les poussent ainsi à leur perte psu' Ths^ûtode de U vioU^oa des loiii

Charge son président de se retirer dans le jour par devers le Roi , pour le prier de donner les ordres les plus prompts à toutes les municipalités , corps administratifs et tribunaux au royaume , de veiller av«î le plus grand soin à l'exacte et rigoureuse exécution de ses décrets sur la liberté de la circulation intérieure des crains, particulièrement aux dispositions prohibitives de toute exportation à l'étranger; d'informer contre tous auteui'S, instigateurs , fauteurs , complices , participes et adhérens de troubles , émeutes et séditions excités à cette occasion ; et à toutes les gardes nationales, troupes de Usine et maréchaussées, de prêter main-forte à Vexécnlion des jugemens.

l5 SEPTEMBRE ( l4 et ) = 29 OCTOBRE 1 79O.

(Procl.) — Décrel concernait la oiscipline militaire. (L. 2 , 3i6 ; B. 6, 88 ; Mdn du iS septembre 1790.)

f^of. lois du 6 =12 oécBMBRE 1790; dn !'''■= 8 MAI 1791 ; des 24 et 25.= ^9 JUILLET 1791; et spécialement la lui du 4 = 9 mai

L'Assemblée nationale, convaincue que la

Srincipale force des armées consiste dans la iscipline; qu'il est de son devon de la main -a tenir, en même temps qu'il est de sa justice d'en déterminer les bases , de manière qu'aucune punition ne puisse être infligée arbitrairement, hors de l'esprit de la loi; se réservant en outre de prononcer sur les crimes et délits militaires , ainsi que sur les formes légales à employer pour les juger , décrète , sur la partie de ladiscipline intérieure seulement, ce qui suit :

Art. !•'. Les punitions à infliger pour les fautes commises contre la discipline par les officiers de tous grades, sous-officiers et soldats de toutes les armes, pourront être prononcées contre les délinc^uaa^ d'un grade inférieur»

par tons ceux qui seront revêtus d'un grade supérieur au leur , selon ce qui sera prescrit ci-après; à la charge par eux d'en rendre compte dans les vingt-quatre heures, en observant la hiérarchie des grades militaires, conformément aux dispositions de détails que Sa Majesté prescrira par ses réglemens militaires.

2. Le commandant du corps, sur le compte qui lui en sera rendu tous les joui's , pourra restreindre, infirmer, augmenter, les punitions qui auront été prononcées par ceux sous ses ordres ; mais il ne poqira pas eu cela s'écarter des règles qui seront prescrites ci-upi'ès pour la nature ou la durée des punitions.

3. Tout subordonné, de quelque grade qu'il soit et quelque fondé quil puisse se croire à se plaindre, sera teim de se soumettre aussitôt à Tordre qu'il recevra , ainsi qu'à la punition de discipline prononcée contre lui ; 1^ e^ltti «^lutt droit 4e la lui ordoaaeri

%yi VSSKWBIRK NATIONALE COMSTIT

mais il lui sera permis , après avoir obéi , de réclamer auprès du conseil de discipluie dont il sera parlé ci-après , et dans les foimes oui seront prescrites, la justice qu'il croira lui Aire due. '

4. tes punitions à prononcer pour lait de discipline seront déterminées, tant pour leur nature mie pour le maximum de leur durée, ainsi qu H suit :

Pour les $oi4*t' d<^ t<)»le> les armes.

Les corvées de la chambre , celle du quartier, celles de la place; la consigne aux portes de la ville , lorsqu elles seront libres ; la consigne au quartier pour deux mois; la c^iambre de iM)li<e pendant un mois ; la lioissoii d'eau pour les ivrognes , jusqu'à la concurrence cf une chopîne nar jour, et pendant trois jours seuleuxAl, à llieure de la garde montante , soit qui' l'homme soit détenu ou non pour plus longtemps à la prison , cachot ou chaoïpre de police.

La prison pendant quinze jours : elle pourra être agîîi'avée par la réduction au pain et a l'eau , pendant trois jours de chaque semaiiiî? seulement ; le (;achi>l pendant quatre jours au pain et à l'eau ; le piquet pendant trofs jours, et une heùi-e chaque jour, mais sans charge de ifusil , mousqueton, cuirasse ou manteau : cette punition pourra être eu outre de celle de la prison ou du cachot , où lliorome puni ainsi sera toujours détenu au moins pendant le temps qu'il devra la suhir.

Pour Ie.« rapoiaux ou briiraîicrs,^aJnîi que pi)j;r les autres ioui-officiers.

lA c nnsïr-rn inix portes de la vîHe , la consiciH7 au quArULf pdur deiLX mois; les arrêts smiples daiLs It^nr chambre pour un mois , la f-bambre ci*5 pnllce pour le même temps ; la iffisoïiptïiiJaTit (lUinze jours, avec possibilité de rédudiotï Ml pain et à Veau, pendant trois imiri ih- vhmnv semaine seulement.

Lti ciicUol ail i^ain et à l'eau pendant quinze jmtr'^. . .

\\jvt hs officiers de Uns grade>.

Les arrêts simple* dans leur chambre pendant deux mois , recevant ou ne recevant personne, suivant les cî^s et suivant lordiv donné à cet effet ; les arrêts forces dans la diambre, c est-à-dirc;, avec sentmeUe ou autre moyeu correctif pendant un mois; la plisou militaire pendant quinze jours.

5. Toutes les punitions dénomméesci-dessus .scjont les seule-* (jui pourront être infligées pour fait de discipline , et eUes lie poujf ront être prolongées aurdelà du terfl[ie lise pour chacune , qiie par une décision pwciie du conseil lie discipline , dont il sera park ciaprès.

6. Seront réputé^ fautes contre la disciphne, t«t mériteront d*étre punis ett oonséquenoe.

UAhTKr — i5 SKPTKMBKE 179O.

suivant les cas , toutes voies de fait , coups ou mauvais propos d'un supérieur , de Quelque grade qu'il puisse être, vis-à-vis de son sulwrdonné, ainsi que toute punition injuste qu il aui^t pu prononcer contre lui ;

Tout murmiffe , mauvais propos ou défaut d'obéissance, pourvu qu'il ne sort pas accompagné d'iui çefus fpnpellement énoncé d'obéir de la part d'un subordonné quelconque vis-à-vis de son supérieur, quelque raison qu'il |misse se croii*e de s'en plaindre ;

Les violations des nunitions ordonnées; Ti- \resse pour peu qu'elle trouble l'ordre public ou militaire, et pounu qu'elle ne soit pas accompagnée de désordjre ;

Tout déraugement d^ conduite , ou toutes dettes , pourvu qu'elles ne soient pas accom* pagnées de circonstances crapulpuses ou déshonorantes;

Les querelles, soit entfe militaires, soit avec des citoyens ou habitans ^e& villes et campagnes , loi^ue ces dernières ne sont pas de nature à être portée^ devant Xea juges civils, et pourvu qu il n'en résulte aucune plaie , et qu'on n'y ait pas (ait usst^e d'armes ou df bâtons ;

Les manques aux différens ap()els , exercices , revues ou inspections ;

Les contraventions aux rè^^les de police oii ordres doimés ; enfin toutes les fautes contre la discipline , le service ou la tenue, provenant de négligence , de paressé ou de mauvaise volonlf.

7. Les fautes ci-dessus énoncées seront toujours regardées comme plus giaves, iorsqu'elles auront lieu pendant le temps du service ou sous les armes.

8. Le coiflmandant , de quelque grade qu'il soit , qui sera reconnu avoir puni injiîstj&inent im de ses subordojnjés , le sera lui-mêjne, en raison de la puiiîtioii qu'il c^u^^iûf ordonnée , ou du degré de son ii|juslice.

9. Tout subordonné qui aurait accusé son supérieur de l'avçir puni injusJtçmetit , si la plainte'n'esi pas Coiidee, sera cew4«naé, s'il y a lieu, à une punition qui sera fixée p^* le con- .seil de discipline. -

10. Les punitions de la cousiirne au quartier, des chambres de police des soldats , des arréli simfttes dans la chambre, i^e dispensci-nnt poi les officiers, sous-oflicieis et autres qui y seront condamilés , de faire le serx-ice de ia place et d'assister à tous les exercices du régiment , à charge par eux de repi-endi-e leurs {Minitioi^ ou d'y être reconduits après la fin de leur service ou des exercices. La prison et le cadiot . ainsi que les arrêts fondés pour les offii^i^ . les chambres de police poiu* les sous-officiers, t«.s suspendront seuls des fonctions et du service de leurs grades, et les mettront seak dans le cas de remettre leurs armes à œux qui Wur auront porté Eordro de »*y reodrç.

ASSEMBLÉE NATIONALE eOKSTlT. —

II. Les chambres de poBcfe où feront détenus les sous - officiers seront toujoui's séf^arées de celles destinées aux soldats.

m. Les salles de discipline destinées aux sous - officiers , ainsi que celles des soldats, seront toujours garnies de fournitures comme léS ctofmbres des casernes ; et ceux qui y sont détenus vivront, comme dans tes chambrées, par Itps soins de leurs compagnies.

i3. Les hommes détenus dans les prisons oîi cachots recevront de mèrtfa l'ordinaire de lêfîTs compagnies ; et lorsqu'ils de\Tont être au pain et à 1 eau , il leur sera fourni ces jourslà une double ration de pain : le surplus de lét pèrftoh àé lèui- prêt destittée â Tordinaîiie, seulement après Facquittement de la douoie ration de pain, appartiendra à leur compagnie en bonification d'ordinaire, comme indemnité de toute espèce de service fait pour e\x±.

14. Le conseil de discipline, chargé, conl'orifaéinenl à l'article 5 ci-dessus, de proitonter sur la prolongation des punitions audelà dû terme déterminé pour chacune d'elles on de recevoir les pfaintes (Jue des subordôiinéfe pourraient avoir à porter contre leurs chefs , sera composé de trois officiers siipérrèufs, des trois prèfniers capitaines et du premier lieutenant du régiment. Ceux qui manqueraient , seront remplacés par un pareil nombre du gi*ade inférieur, ou de ceux qui les suivraient dans leurs colonnes. Ce conseil s'assemblera par ordre du commandant du corps, toutes les fois qu'il sera nécessaire, et celui-ci ne pourra en refuser Ja com ocation dans les vingt-quatre heures, lorsqu'il en sera requis en raison d'une plainte qui pourrait lui être adressée.

i5. Lorsque la pMînte d'un subordonné portera contre un des officiers supérieurs du régiment, la plainte sera remise au commandant de la place, s'il y en a, ou sinon adressée au commandant de la division, lequel sei^ ténu de convoquer aussitôt un conseil de discipline, comiposé des sept plus anciens ofuciers du grade le plus élevé de la division, et étrangers au corps, autant qu'il sera po^ble.

16. Tout subordouné qui voudra porter plainte au conseil de discipline contre un de ses chefs , sera tenu de b donner par écrit , motivée dans ses différentes circonstances; de la signer, s'il sait écrire, et de la remettre ainsi au commandant dn légiment.

17. (Hui qui portera plainte, ainsi que celui contre lequel elle sera dirigée, seront, entendus au conseil de discipline , et pourront l'un et l'autre j à leur volonté, choisir un défenseur dans l'intérieur même du régiiiient powr exposer leui-s raisons.

x8. Si le droit de Vancienneté apjlettnt au ronieil de discipline \m des officiers contre

DU l5 AU l6 SEPTEMBRE 1790. 373

lesquels la plainte aurait lien, il sera tenu de s'en retirer, et il sera ren^.acé par celui qui le suivra dans la colonne.

19. Pour donner aux décisions de ce conseil de discipline toute la publicité nécessaire, il sera toujours tenu publiquement et portes ouvertes ; ceux qui y assisteront seront sans armes, debout, découverts et en silence.

i5 «PTKMBHE 1790. — Décret qui ajourne la question relative à la commission e'iablie poutjuger les cotiteslalioos des fern»iers des dtvoÎT* de Bretagne (B. 6, 85.)

!.■> =r 21 SEPTEMBRE i/Qo. -^ Décrel porlanl que le jugement de U municipi^W'lé de Slt0' bourp sur les troubles dé Schélestat *!fTà en dernier ressort. (B. 6 , 85.)

16= il sbPTEMBBK 1790. (ProcJ.) — Décret rolalif à la prestaJi-m de- ob!a!». (L. 2, io3 ; B. 6 , 9S.)

L'Assemblée nationale décrète qu'il sera payé par le trésor pubKc à la caisse des Invalides, la somme de deux cent dix mille livres, pour la prestation des oblats, provisoirement et pour l'année 1790 seulement, à raison de cinquante - deux mille cinq cents hvres par quartier, et que les trésoriers de district percevront les oblals et en tiendront complç au ti-ésor public.

ib = 2 1 SEPTEMBRK 1 790 (Procl.) — De'crct «^ui excepic de larrieré la créance de^ Nan- Inkois. (L. 2 , 95 ; B. 6 , 99 )

L'Assemblée nationale , oui le lapport du comité de liquidation , décrète que la créance des Nantukois, montant à la somme de cinquante mille sept cent cinquante li>res, sera exceptée de l'arriéré ; qu'en conséquence, ladite somme de cinquante mille sept cent cinquante livres, sera payée, savoir: aux sieurs A'^illianis Rotch et fils , pour prime de cinquante livres par tonneau et due aux équipages des navires baleiniers ta Cantane et là Pénélope , suivant l'ordonnance à eux délivrée, en date du to janvier 1790, ci, 2S,25o Uv.

Au sieur "VH^ilhams Haydem, pour pareille prime de l'équipage baleinier le Neker, suivant rovdounanco à lui délivrée le 10 janvier 1790, ci, 15,000 Hv. Au sieur Benjamin Tîussey , pour pareille prime de l'équipage du navire baleiiner la Fieur^de-Mai , suivant l'ordonnance à lui accordée le 10 janvier i '^q^v ci, 7,5oo Hv.

16= 21 SFPTKMBKL i'9(«. — Dërnt i]\i\ ordon3;e île coulinuer la perr^piimi des. droifj • !ont jouit l'lt»»pi(al général de ]JHc M»r les ^rn». (B. 6, 97.)

374 ASSSMBtKB HATIOHALE COHSTIT*

i6 8BPTEUBBK 1 790. »— Décret qui Tenvoîe aa

pouvoir exècnlif ptfvr rexétiitioii de» décrets

relfllil's aux droits seipne»»riaiix qoî ne sont

pas !>ti|)primés sans indemnités. iB. 6, 98}

16 = -îi SEPTEMBRE 1790. — Dé<fet poor con- Toqner les riltjycns ac'ifs de Mon?aoban, à l'effet de procéder aa choix des électeurs qui doivent étire les juges. (B. 6 , 98.)

16= 21 SEPTEMBRE 1790. — Décret qui fixe à Saintes le chef- lieu du dëparlement de la Charente-Inférieure. (B. 6, 99.)

16 = ai SEPTiMBRB 1790. — Décret qui fixe à Kiort le chef-lieu du déparleraent des Deux- . Sèvres. (B. G, 99.)

17 = 21 septembre 1790. — Décret qui accorde au département de la Haute-Vienne une so • me de sùxinle mille liwes pour secourir les incendiés de Limog«'s. (L. a, 106.)

17 = 31 SEPTEMBRE 1790. — Décret relatif an mode de paiement du Iraiiement «;les curé»

rnyau-x d'Alsace. (B. 6, loo.)

SEPTEMBRE 1790. — Décret qui statue sur ^ paiement des pom suites criminelles*, les

.iccessions des biens ci-devant féodaux ou eensut-ls; les foripilités de saisine, déshérilance, etc , et générulemenl toutes celles qui tiennent au nanlisseiîjenl féodal ou eensucl ; la forme et le prix de Ja transcription des grosses des, contrats d'aliénal.on ou d'hypothèques.

(B- 6, 102.) yoy. au 30 de ce mois.

— DU iG kV 18 SEPTEMBRE 179O.

Paris faisant les fonctions de directoire de département et de district, d'un arrêt de la chambre des vacations du pariemeut de la même ville, du 26 aoiit dernier , rendu entre Simon Peteil , les religieux bénédictins des Blancs - Manteaux et ladite municipalité; considérant qu'il importe à la nation d'arrêter les poursuites qui , depuis et nonobstant la publication du décret des 14 et 20 avril précédent , ont été exercées par des communautés religieuses, chapitres ou bénéficiers, contre leurs ci -devant locataires ou fermiers, pour les loyers ou fermages de la présente année;

Déclare que 'tout jugement postérieur à ladite publication, qui tendrait à obliger la locataires ou fermiers de, biens çi-devant ecclésiastiques non compris dans Texception portée par l'article 8 dudit décret , de payer en d'autres mains qu'en celles des receveurs de district, les loyers ou fermages dus pour les fruits et revenus de la présente année, doit être regardé comme non avenu, sans préjudice de l'exécution des articles 27 etaH du décret des 6 et ir août dernier , en ce mii concerne les loyers et fermages dus jpour les fipuits et revenus des années précéclentes, à raison des biens ci-devant possédés par les communautés religieuses.

18 SEPTEMBRE 1790. — Décret concemani ées mesures pour arrêter les incursions faites dans le parc de Versailles , sous prétexte d'y dé- «ruire le gibier. (B. 6 , io5.)

17 SEPTEMBRE 1790. — Tr«>uard. f^oj. 11 septembre 1790. '

18 = 21 SEPTEMBRE 1790. (Pfod.) —- Décret poriani qu'aucufi corps administratif n a le dro t d'arrêter ni de suspendre le départ d'un bâiimenl de guerre. (L, a, 90 ; B. 6 , io5.)

. L'Assemblée nationale , délibérant sur la lettre adressée par le ministre de la marine, de la part du Roi , en date du 17 de ce mois; consioérant qn'aucune municipalité oti corps administratif ne peut, sous aucun prétexte, arrêter ni suspendre le départ d'aucun bâtiment ^e guerre, ordonné par Sa Majesté, décrète que le Roi sera prié de faire parvenir incessamment le présent décret dans tous les ports, et donner ses ordres en conséquence.

18=21 SEPTEMBRE I79O. (Procl.) DéCTCt

relatif atix poursuites contre les locataires on fermiers de biens ci-devant ecclésiasiiqaes.

(L. ?, 109; B. 6, 104.) L'Assemblée nationale, sur la dénoncia* tion qui lui a été faite par la municipalité de

18 SEPTEMBRE = 5 OCTOBRE 1 790. — Décret qiii charge le département des Ardennes de con«>laler les dilapidations exercées dans la Chartreuse de Mont-Dieu. (Bi 6, 107.)

18= 21 SEPTEMBRE 1790. — Dfcrcl qui ordonne une nouvelle élection des mepibres qoi composent l'administration du département de l'Ardèche,, relativement k la nouvelle division de ce département en trois districts. (B. 6, 107.)

t8= 21 SEPTEMBRE 1790. — Dfcret qui chaif^e Ta Iminiètraiion du dcpartementdu Cantal de prendre connaissance des réclamations «ur l'é'ection des officier» municipaux de Maariac. (B. 6, io3.) •

18 SEPTEMBRE 1790. — Décrcl qui ordonne la continuation de la discussion sur la dette publique. (B. 6, »oa.)

18 = ai SEPTEMBRE 1790. -r- Dérrel qui autorise la municipalité de Versailles à percevoir le» droits perçus ci-devant par Sa Mai<*t«»

pouif subvenir aux dépenses partichlière» ♦* i l'entretitii dts étabMssemen» pubUes. (L. a, 99 '

ASSEMBLÉS NATIONALE COHSTIT. —

i« SBPTBMBRB 1790. — Assemblées primaires, '/'o/. 9 SEPTEMBRE 1790. — Assignats. Fty^ 12 SBPTKiiBRB 1790. — Conlenreaux. Foy.

4 SEPTEMBRE 1790. — Cootaiices ; Marine.

Voy. n SEPTEMBRE 1790. — Montivilliers.

Voy. 9 SEPTEMBRE 1790. — Nimes. ^oy. i4 AOUT 1790. — Privas; Prolcslans. f^oy. 9 SEPTEMBRE 1790. — Rodez ; Saiol-Pargoire.

yoy. Il SEPTSMBRB I79O.

19 :^ ao SEPTEMBRE 1790. — Décret qui défend k toute association oa corporation, et aux corps de Tannée , d'entretenir ensemble des correspondances. (L. a, 86; B. 6 , io8.)

L*Assemb1ée nationale , sur le compte oui lui a été rendu par son comité militaire, des démarches qui ont eu lieu aux casernes de Ruel et de Courbevoie, et des soins que les municipalités de ces deux bourgs ont pris pour s*opposer aux inconvéniens qui devaient en résulter, décrète ce qui suit :

Art. !•'. Le président aéra chargé d'écrire aux municipalités de Ruel et de Courbevoie

3ue VAsseniblée nationale approuve la conùite sage et prudente qu'elles ont tenue pour arrêter l'effet des démarches ^ui ont été laites vers le corps des Gardes-Suisses , et qu'elle approuve également le respect que les Gardes- Suisses ont monti'é à la loi et a ses organes. 2. Il est défendu à l'avenir à toute association ou corporation, d'entretenir, sous aucun prétexte , aes correspondances avec les régimens français , suisses et étrangers qui composent l'armée. Il est également défendu auxdits corps d'ouvrir ou de continuer de pareilles correspondances, à peine, pour les premiers, d^élre poursuivis par les magistrats chargés du mamtien des lois, comme perturbateurs du repos public, et pour les seconds, d'être poursuivis suivant la rigueur des ordounan-

19 = a7 SEPTEMBRE 1 790. — Décret portant que les présidens des administrations de départemèns sont élipbles aux places de jugrs.

(L. a, i3S: B. 6, ii3; Mon.d'i ao septembre 1790-)

L* Assemblée nationale, sur les pétitions qui lui ont été présentées en interprétation du décret du 2 septembre , déclare que les présidens des administrations de département et de district , n'étant pas membres nécessaires des directoires , sont éligibles aux places de juges, à la charge par eux , s'ils sont élus juges et s'ils acceptent, de ne pouvoir plus exercer dans les corps administratifs les fonctions de président, et de se réduire à celles de simples membres du conseil.

1^ = 21 SEPTKMBRK 1790 — Décret qui al-, loue il chaque soldat du régiment de Soissonnais une somme pour (ui lenir lieu d'an sarii^au (B f» , 108,)

AU 18 AU 10 SBPTBMBRB 1790. 375

19 SKPTEMRBE 1790. — Proclamation da Roi concernant les opérations pour compléter le rép^rtement des iinfo^itiuns ordinaires dr l'arrondissement de Tancienne élection de Saint- Maixenl , et dans l'ancienne généralité de La Rochelle. (L 2 , 73 el 80.)

19 SEPTEMBRK 1790. — Bibliothcque. yoy. ï SEPTEMBRE 1790, — Domaines, t^oy. i6 aoot •79«

20 = 27 SEPTEMBRE 1790. — Décrcl relatif Rux frais de poursuites criminelles, aux statuts qui doivent régir les bien» ci -devant féodaux ou censuels , et aux formalités qui tiennent au nantissement féodal uu censnel. < L- 2> i3i ; B. 6, 110.)

Voy. loi du 28 octobre = 3 novembre

L'Assemblée nationale , voulant faire cesser plusieurs difficultés qui se sont élevées sur l'interprétation et Mjkécution de l'article 4 des décrets des 4 » ^r? , 8 et ii août 1789, des articles f*' et i3 du titre I", ^3, 3o et 3i du titre II de son décret du i5 mars dernier , ensemble de l'article 1 de celui du 3 mai suivant, décrète ce qui suit :

Art !•'. Les frais des poursuites criminelles faites à la requête des procureurs du Roi ou d'office, depuis la pubhcation des lettrespatentes du 3 novembre 1789, intervenues sur les décrets des 4, 6, 7 , 8 et i r août précédent, sont à la charge du trésor public; en conséquence , les receveurs des domaines continueront provisoirement à fournir les deniers nécessaires auxdites poursuites, sur les taxes faites aux témoins par les juges , et sur les exécutoires par eux décernés , après néanmoins que les directoires de département les auront vérifiés et visés dans la même forme que le faisaient ci-devant les commissaires • départis.

1. Dans les pavs et les lieux où les biens allodiaux sont régis , soit en succession , soit en disposition, soit en toute autre matière, par des lois ou statuts particuliers , ces lois ou statuts régissent pareillement les biens ci-devant féodaux ou censuels ; savoir , pour les successions, à compter de la publication du décret du i5 mars dernier, et pour toute matière , à compter de la publication des lettres-patentes du 3 novemnre 1789.

3. A compter du jour où les tribunaux de district seront installés dans les pays de nantissement, les formalités de saisine, dessaisine , déshéri tance , adhéri tance , vest , dévcst , reconnaissance échevinale, mise de fait , mainassise , plainte à toi , et généralement toutes celles qui tiennent au nantissement féodal ou censuel, seront et demeureront abolies; et jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, la transcription des grosses des contrats d'a^ libation ou d'hypothèque en tiendra lieu, et

37fi-

ASSEMBLÉE I^ATfONALE CÔNSTIT

suffira en conséquence pour consommer les aliénations et les constitutions d'hypothèques, sans préjudice , quaut à la manière d'hypothéquer les hiens, de rexécution de l'aiiicle ;t5 de l'édit du mois de juin r77r, et de la déclaration du 0.3 juin 1772, dans ceux des

Eays de nanlisscipent où ces lois ont été puliées.

4. Le$diles transcriptions seront faites par les greffiers des tribunaux de district de la situation des biens , selon l'ordre dans lequel les grosses des contrats leur auront été présentées , et qui sera constaté par un registre particulier , dûment coté et paraphé par le président de chacun desdits tribunaux. Les registres destinés à ces transcriptions seront pareillement cotés et paraphés, et les greffiers seront tenus de les communiquer sans frais à tous requéi'ans.

5. Il sera provisoirement payé aux greffiers, pour lesditestranscriptiM|, cinq sous par rôle de grosses des contrats ,^K:ompris le papier , sur lesquelles ils certifieront , sous leur signature et le scel du tribunal^ les jours où elles auront été présentées au greffe et transcrites, avec indication du registre et du folio où s'en trouvera la transcription.

6. Les droits domaniaux ajmueis qpi se perçoivent sur les ppêles à sel, dans les ci-devant provinces belgiques , sont et demeureront supprimés , sans, préjudice des arrérages

\m pouvaient en être diis avant la publication :es lettres^pa tentes du 3 novembre 1789, et sans qu'il puisse être répété aucune des sommes fournies, soit en paiement d'échéances postérieures à ce^te époque, soit pour rachat de ces droits.

7. Sont pareiljlemént supprimés les droits éta]>lis sur les moulins à bras et à cheval , tant dans les provinces que partout ailleurs; et il est sursis à prononcer sur les droits dont les moulins à eau poiaraient être grevés, jusqu'au moment où il sera statué, par une loi générale, sur la propriété des rivières et cours d'eau.

8. n n'est nullement préjudicié , pai* l'abolition du triage, aux actions en cantonnement, de la part des propriétaires, contre les usagers de bois, prés , marais et terrains vains

«.igues, lesquelles continueront d'être exer-

(i) Les Iribanaux, en accordant le canlonnementCQnire une corhuiuoe usajière, sonl plcinem(;nl autorisés, d'après les lois nouvelles , à déterminer , selon leur conscience <l leurs himîères, quelle quotité de terrain soumis îi l'usage 'loit êlre accordé ^ la commune pour lui tenir lieu de son droit de lotalîté. A cet égaY-d, les tribniianx n'ont j)^s k suivre les règles élafclfe» par la i^gislàiion ou la jurîsprOdencf! ancienhe» et leur décision ne peut donner otivertnre ii cas** *4tion (aa mai 1817, €»h.\ S- *?< », 4»3î !>• A9, t, a49) .

UAWTE. — ao sél>TÈMBRE 1790.

cées comme ei-devant dans les ca^ de droit , •et sei-ont portées aux tribunaux de district , sauf à se conformer , pour les ci-devant provinces de Lorraine , des Trois-Bvéchés et dn Ciermontois , à l'article 3?. du titre II dn décret du i5 mars dernier (i).

y. PoniTont néanmoins être révisés et réformés , s'il y a lieu , par les tribunaux de district (et à la charge de l'appel ainsi que de droit ) , lescantonnemenspronoii£és<iepiiis moins de trente ans par arrêt du conseH , sans qu'au préalable le fonds des droits de propriété ou d'usagé çûl été convenu, 6uy en cas de contestation, jugé par les tiùl^intaux ordinaires; ensemble tous les arrêts du conseil qui, sans prononcer de cantonnem«[is, ont statué «n première instance, depoiâ la même époque i sur des questions de propriété ou de droits fonciers, entre des seigneurs et des communautés d'habitans, auqnel effet les parties intéressées se pourvoiront dans Tespace de temps et de la manière indiqués par l'article 3 ; du titre II du décret ci-dessus , sans pouvoir prétendre aucun compte des fruits perçus hors du cas déterminé par le même article.

10. Il n'est porté, par l'article précédent, aucune atteinte aux arrêts du conseil, qui n'ont fait qu'homologuer des cantonnemçns faits ou consentis dans les formes légales par les parties intéressées.

11. On ne pourra racheter lc6 droits casuels dus par un nériia^e , sans racheter en même temps les droits fixes auxquels il est sujet.

20 = 21 SEPTEMBRE 1790. — Décrcl irl.^îif aui actes d'JBsuhordînalion commis sur deux vaisseaux de lescadre de Bre<l. (L. :i, 88; B. 6, .116.)

L'Assemblée nationale ayant entendu le rapport de ses comités de la. marine, des colonies et des recherches, sur les actes d'insubordination commis à bord de deux vaisseaux de l'eScadre de Brest, depuis l'arrivée du Léopard;

Justement indignée des écarts auxquels se sont livrés quelques hommes de mer , avec lesquels elle n'entend point confondre les braves marins qui se sont toujours distingués

L aménagimenl, .que les pr'ipiietaires de bois soumis à des droits d'usage étaient imciennement autorisés i demander, est une me.Nure qhe ti nouvelle Icgisiation ne jttrmtt plus. Le C2î:to*înement est le seul moyen lépal offert nu propriétaire pour aCfranchîr une portion des boîs Ht l'exercice d» droit d'iisàee (3 juillet 1828, Bourges; S. 29, ,2, 2^5 ; D. 39, 2. 187).— */^oy. Code forestier de iS^, art 63 et 118.

KSstiàBiii i/tkr'toifktt fcôNSftiT.

aiiiaïft pàV leiir atiacïieiiient à ta discîpïïàe iriïfîtaîiT que pâi* letii' courage ,

Décrète: i» que lé Roi sera prié de donner des ordres pour faire poursuivre et juger, suiva^it les formes légales , les principaux auteurs de l'insurrection, et ceux dé l'insulte faite au sieur de IVlarigny , major-général de la mariné ;

2* Pour faire désarmer le vaisseau te fJo' pard, et en éougédier l'équipage, en renvoyant ceux qui le composent dans leurs Quartiers respectifs , et en enjoignant aux ofiiciers de rester daîis leurs departemens ;

3» Pour faire sortir de Brest, dans le plus couit délai , et transférer dans te lieu qui lui paraîtra convenable , les individus appartenant a\i régiment du ï>ort-àtï-Prince , arrivés à bord dcidit taisseau.

Décrète que les ci-devant membres de l'assemblée générale de la partie française dé Saint-Domingue, ceux du comité provincial de l'ouest de ladite colonie, et le sieur de Sântô-D'omittgo , ajrrivés à. Brest, cortitnandaut le vaisseau te Léopard, se rendront à la suite de l'Assemblée nationale , immédiatement après la nolifîcation du présent décret, laquelle leur sera faite en (quelques lieux qu'ils puissent se trouver, d'après les ordres que le Roi sera prié de donner à cet effet.

Décrète , en outre , que le Roi sera prié de' nômmef deux commissaires civils, lesquels seront autorisés à s^adjofndre deux raernlVres de la municipalité de Brest , tant pour l'exécution du présent décret , que pour aviser aux mesures ultérieures qui pourraient être nécessaires au, rétablissement de la discipline et de la subordination dans l'escadre , et de l'ordre dans la ville de Brest, à l'effet de quoi totis les a^ens de la force publique seront tenus d'agir à leur réquisition.

— ttfr 10 \b if ^Bi^TfefeiiRli 17^. 377

30== i4 SBPTEMBHB iJQo. — DcVrct quî justifie Kinnntcipairté df B.>r-le-Duc de l'imputatîun \ elle fatle par Tes ferniiers géne'ra- x des )iies-agerte«. (R. 6 , 1 1 4 )

2*Sfc 87 sb^tbMere 1791». — ttécttH qijî aUlotlk'ehl les coinmmie* de Chsimy el de Contipièçne k faire nn eniprtitii« l'une potir \t paie- Trient des ouvriers les plus néressiieux , Tanfre pour ftaMir un alelicr àe charité. <B. 6; ti4 el M S.)

30 îEPTKMBRfc Tg'J- — Decr«.l qui ordiume i ixupi-e«sion d'un lapport et d'un projet de décret sur les dates de M. le comte d'Artois. (B. 6, 116.)

ïo sï*TEiiBliE l'yu- — Corj'Oralif n<. f^'o) . CIPTBVBâK 1790.

21 SÏPTKÎftB* ±^ S ÔCTOBBE I79O. — Wf^rîf

relira aux op^ritions prescfilês podk- M W^\dalion des detles coniractëes sous le r/giJfte précédent dans les provinces où il y avait une administration commune, ei qui sont divisées en plusieurs déparleraens. ( L. 3 , 1 43 ; B. 6 , ii8.)

L'Assemblée nationale, considérant <^de plusieurs des anciennes provinces se trouvent tellement divisées entre plusieurs départemens, que quelques-unes de ces libuvelles administrations ne reçoivent qu'un trèfr-pèiit nombre de communautés par l'effet de cette division, çt n'ont dès lors qu'un modique/ntérêt aux opérations prescrite* par l'article lo de la troisième seclioft du décret du 22 décembre 1789 , qtlll est cependant indispënnible d'accélérer, principalement pour a^ij^ër les dépenses qui peuvent être prlseà sur lès fonds libres, décrète ce qui &uit :

à^ !•'. Les opérations jirescrites par l'article 10 de la troisième section du décret du 22 décembre 1789, sanctionné en janvier, pouiTont être faites, potir les anciennes administrations qui ont été partagées en plus de trois départertiens , pal* les comnvisiairtes qriî agiront été nomthés pour trois déj^ârlfemerts au moins , lorsque lesdits commissâiiHes se trouveront réunis au nombre de six.

2. Le jour où ces opérations devi-ont commencer sera indiqué par les deux commissaires choisis parle déparicrtientcjtiî coihprefldra le chef-lieu de l'ancienne administraticyh , et pav eux annoncé aux directoires des autres départemens qui ont intérêt à la liquidation.

3. Les directoires de département qui auront reçu cet avis, le comWièm^aèrÂit sans délai aux deux commissaires ^^i anroàl été notannés par le département pour concourir à cette opération.

4. Ces deux commissaires , après éa. a^roif conféré avec le directoire, feront connaître aux deux commissaires du dniartetfnent end comprend le chéf-lieu de l'aticienne admins* tration , s'ils entendent ou non se rendre am lieu et jour indiqués.

5. Ledit jour arrivé , l'opérartioii connneè» ccra lorsque les commissaires seront réunie an moins an nombre de six pour trois départemens.

6. Les commissaires d'un département qm aura reçu plus de la dixième partie du nombre des communautés qui dépendaient de la précédente administration , ne pourront au snirplus se dispenser , si ce n'est pcrar c&iise de maladie , d'assister à l'opération.

7. Lorsque l'opération de la Hâuidàtion sera consommée , lé coujpte qui doit en éfi^ fendu à une assen>bléé formée de quatre autres commissaires nommés par chaque adroiuistration de dép^ement , pourra de &éme être clos et arnlté défmitivemcnt, lorsque

3;^ ASSSMBLl&E HATIÔ9AI.V CÛffSTIT. •

lesdits commissaires se trouveront au moins réunis au nombre de douze pour trois départemens.

ai SBPTBMBKK 1790. — Décret qui autorise le paiement «i'unc somme de deux mille livrer aa sieur Simon , premier commis du rapporteur da tribunal des marécbanx de France. (B. 6. 118.)

31 SBPTKMBRE 1790.^ Ardèche. yoy. i8 septembre 1790. — Armement Voy. i4 sep»

TBUBRE 1790. — Cantal. Voy. 18 septembre 1 790.'- Comédiens. Voy. 11 septembre 1790 •— Conseil dn département. Voy. 1 4 septembrs 1 790. — Curés d'Alsace. Voy. 1 7 septembre 1790. — Décimes. Voy. 4 septembre 1790.

— Denc-Sèvres. Voy 16 septembre 1790. — Domaines de la couronne. Voy. 9 m Ai 1 790. — Fermier». Voy. 18 sbptbmbre 1790. — Gardes nationales. f^oy.S septembre 1790 — Haute- Vienne. Voy. 17 septembre 1790. — Insubordination. Voy. 20 septembre 1790. — Marine. Voy. |5 septembre 1790. — Montauban ; Nantes; Nanlukois; Oblals. Voy. 16 septembre 1790. — Régiment de Soissonnais.

Voy. 19 SEPTEMBRE 1790. — Reuies, etc. Voy.

10 septembre 1790. — Schélestat. Voy. i5 SEPTEMBRE 1790. — ïrésor. Voy. Il septembre 1790. — Tribunaux- ^«y. i4 septembre 1790. — Vanoie. Voy. iS septembre 1790. — Versailles. Voy. 18 septembre 1790.

aa = 27 septembre 1790. (Procl.) — Décret concernant les déclarations et [t& inventaires -qui doivent être faits à l'époque des vendantes, el le paiement des droits d*aides , dr.>its réservés el tous autres imposés sur les !'0 ssons et vendanges. (L. 3 , 129:6.6, 1 20.-)

ti*Assemblée nationale , considérant' que Fépoque des vendanges donne lieu à des déclarations et à des inventaires qui sont la base d*une portion importante des droits d'aides , droits réservés et autres droits perçus siu- les boissons et vendanges; et voulant prévenir Terreur dans laquelle pourraient être entraînés ceux qui refuseraient de se soumettre anxdites déclarations ,. inventaires et paiement de droits ; en confirmant ses précâleos décrets y et notamment ceux des 1 7 juin 1 789 et a8 janvier 1 790 , par lesquels elle a ordonné que tous les droits continueraient d^ètre perçus dans la même forme et sous le même régime précédemment établis (jusqu'à ce qu'il ait été atitrcment statué) , déclare que cette

- 1>t7 Al AO 1) SRPTBHULB 1790»

disposition est surtout applicable aux déda* rations et inventaires à repoqne des vendai»* ges et au paiement des droits d*aides , droits réservés et tous autres droit» imposés sur les boissons et vendanges , qui continueront provisoirement d'être levés dans la même forme et de la même manière qu'ils Tont été précédemment , iusqu^à ce qu'il ait été définitivement statue sur- le mode des contributions publiques , ainsi que sur celle des villes , ce dont l'Assemblée va s'occuper très-incessamment. •

2 3 septembre = 5 OCTOBRE 1790. (ProcU) ^ Décret conrernanl les appointemens et solde de la maréchaussée. (L. 3, ii3.)

L'Assemblée nationale décrète que provisoirement , et pour Tannée 1790 seulement, le^ appointemens et solde des officiers et cavaliers de maréchaussée ne seront assujétis à aucune imposition.

23 SEPTEMBRE = 39 OCTOBRE 1 790. — Dérret qui fixe la compétence des tribunaux militaires, leur organisation et la manière de pco*réder devant eux. (L a, 296; B. 6, 122; Mon. des 23 el 24 teptembre 1790.)

Voy. Icis du 3o septbmbrb = 19 octobre 1 791 ; du 12 = 16 MAI 1792 , et.spérialemrmt les lois du 12 MAI et du 16 AQtrr 1 793 ; loia do 3 PLUVIOSE an 3; do 2^ complémbutairb an 3 ;

des I*^*^ VENDEMIAIRE , I7 CERMINAK., 33 MES- SIDOR et 18 FRUCTIDOR an 4 (l).

' L'Assemblée nationale , empressée de fûtt jouir Tannée des lois qui vont établir dans tout le royaume la procédure criminelle par jurés, et voulant assurer de plus en plus , par ce moyen , Texacte etscnipnieuse observation des règles protectrices de la subordination et de la discipline, après avoir entendu le rapport dé sou comité militaire , décrète ce qui suit :

Art. I*'. Aucun homme de guerre ne pourra être condamné à une peine fictive on infamante que par un jugement d^un tribunal civil ou militaire , suivant la nature du délit dont il se sera rendu coupable.

a. Les délits civils sont ceux commis en contravention aux lois générales du royaome,

2ui obligent indistinctement tous les faabitans e Tempire. Ces délits sont du ressort de la justice ordinaire, qu^nd it.ème ib auraient été commis par un officier ou par un soldat.

(1) L'organisation des tribunaux miinaires a été successivement modifiée. £d i8i4 et avant la publication de la Charte, on distinguait: i® /es conseiU «U guerre pertiianens et les conseils de i^iyion (lois des i3 brumaire an 5 el i& vendémiaire an 6); 2'' /a con:ei's deguerr*^ spéciaujc {\o\ du 19 vendémiaire an 13); 3*^ les commissions Mulitairrs { décret du 1 7 messidor an i a>. — De-

pois la Charte, 1rs conseils .-te jîuerre permanens •"i les con&<?iU de révision sont les seuls tribunaux militaires. (Voy. le Traité de la procédure criminelle dex'anl les tribunaux miliiairci , par M Lrjjravcre'nd ( Introduction ). Voy. aussi ià Frailr df UgislaU'on criminelU^ du mêm* a«ieur<t 3, j' 6îfi et juiv

àSSUMBtiS HATlONAtB COWSTITtJARTB. — aa SIMIMBRE . 1 790.

3. Cependant , en temps de^guerre , Tannée étant hors du royaume, les personnes qui la composent, celles c|ui sont attachées à son service ou qui la suivent , et qui seront prévenues de semblables délits , pourront être jugées par la justice militaire , et condamnées par elle aux peines prononcées par les lois civiles.

4. Les délits militaires sont ceux comçiis en contravention àla loi militaire, par laquelle ib sont définis; ceux-ci sont du ressort de la justice militaire.

5. Toute contravention à la loi militaire est une faute punissable; mais toute faute de ce genre n'est pas un délit ; elle ne le devient que lorsqu'elle est accompagnée des eirconstances graves énoncées dans la loi. Les faufes sont punies par des peines de discipline; les délits seuls peuvent l'être par des peines afflictives ou infamantes.

6. Il sera ^abli des cours martiales cbargées de prononcer sur les crimes et délits militaires , en appliquant la loi pénale après qu'un jury militaire aura prononcé sur le fait.

7. Il y aura dans le royaume et à l'armée antant de cours martiales que de grands 'arrondissemens militaires confiés à la surveillance d'un commissaire-ordonnateur. Chacun d'eux prendra désormais le titre de grandjuge militaire, commissaire-ordonnateur des guerres.

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