‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 4)Chapitre 111 sur 129 · Les commissaires ordinaires des guerres · texte numérisé non relu

Les commissaires ordinaires des guerres

S rendront le titre de commissaires-auditeurv es guerres. Chacun d'eux sera chargé spécialement de la poursuite des délits militaires commis dans Tetendue de son arrondissement particulier. Indépendamment de cette fonction locale, tous seront les assesseui-s du grandjuge dan« l'arrondissement duquel ils seront employés* Deux d'entre eux l'assisteront lors-

au'il tiendra la cour martiale; ce seront ceux ont la l'ésideiice sera la plus voisine du lieu où elle siégera*

9. Dans le cas où le grand-juge militaire serait empêché de remplir S65 fonctions, il sera remplacé par le plus ancien commissaireauditeur de son arrondissement , autre que celui chargé par l'article précédent delà poursuite du délit.

10. Afin de rendre te service plus prompt et plus sûr , notamment dans rinléneur du royaume , où les troupes sont à de grandes distances les unes des autres , il sera nommé par le Roi un nombre suffisant et déterminé de juges militaires suppléaus, parmi les officiers retirés du service, ayamt au moins dix ans de commission de capitaine, et domiciliés dans l'étendue' du département ou du district pour lequel ils seront établis.

Ces suppléans seront inamovibles, et rempliront les fonctions d'assesseurs à la cour martiale , lorsqu'ils seront plus près que les commissaires^auditeurs du neu où elle devra

siéger : ils n'auront point de traitemens,mûs leurs frais de voyage et de séjour leur seront remboursés.

11. L'écrivain de la place , dans les villes où il y en a d'établis , fera les fonctions de greffier de la cour martiale ; dans les autres villes et lieux , ce sera le greffier de la commune : ni les un^ ni les autres n'auront ponr cet objet de traitement fixe , mais ils seront payés de leurs vacations à proportion des affaires et du travail. Lorsque l'armé^ sortira du royaume , le Roi nommera le nombre d'écrivains nécessaire pour y remplir les fonctions de greffiers des cours martiales.

12. Tout commandant en chef, dans une garnison ou dans un cjuartier, sera tenu de former un ta1)leau des jurés pour sa garnison ou son quartier.

i3. Ce tableau sera divisé en sept colonnes , savoir : i « celle des officiers généraux et des officiers supérieurs; a*» celle des capitaines; > celle des lieutenans; 4» celle des sous-liei«| tenans et des adjudans ; 5° celle des sergens ou marécbaux-des-logis; 6* celle des caporaux oit brigadiers ; 7» enfin celle des simples soldats , de quelque arme qu'ils soient. lies officiers et sous-officiers employés sans troupe , tels que ceux du génie et cte l'artillerie, seront placés à leur rang dans la colonne de leur grade.

14. Les officiers généraux et supérieurs en activité , ayant autorité et commandement sur plusieurs garnisons ou quartiers, seront compris dans la première colonne du tableau de ^toutes ces carnisons ou quartiers , avec les officiers supérieurs employés dans chacune d'elles.

i5. Dans la seconde colonne seront compris tous les capitaines de la garnison ou du quartier , quel que soit leur nombre ; il en sera de même dans la troisième colonne , par rapport aux lieutenans , et dans la quatrième par rapport aux sous-lieutenans et adjudans.

i6. Il ne sera pas nécessaire de comprendre dans la cinquième colonne tous les sergens ou marécbaux-des-logis ; il suffira d'en prendre jusqu'à concurrence du, nombre le |)lus approchant de cent, soit en plus, soit en moins , en observant de les tirer également de toutes les compagnies.

17. On observera la même règle à l'égard des caporaux ou brigadiers, et encore par rapport aux simples soldats de toute arme, à ce!a.près qu'autant qu'il sera possible, le nombre de ces derniers devra être porté au moins jusqu'à deux cents.

18. Ce sera le commandant de chaque com« pagnie qui remettra au commandant en chef la liste des sous-officiers et soldats de chaque compagnie qu'il jugera les plus dignes d'être places sur le tableau des jurés.

19. Néanmoins, aucun militaire, de quelque grade ou état qu'il soit, ne pourra être

3So ASSBMBtftE fTATrOKAtt COKSTITUAHTB. —

porté SUT le tableilu des jwré» , «'H n'est âgé de viAgt-cmq ans accomplis , s'il ne ^it lire et écrire , et s'il n'a pas plus de deux ans de service,

1È0. Tous lés ans au mois de novembre , et dans le cours de Tannée , toutes lés fois qu'il

aura lien de changer la jnoitié du tableau tajufés, ii sera renouvelé erf entier par les s(Am du commandant en chef , qui en remettra une copie certritée et signée de lui au greffier dé Ib cour martiale, jiour être conservée dans son dépôt.

ai. On prendra sur le tableau dés jurés les personnes nécessaires pour former le jury de accnsatidn et le jury du jugement y suivant les règles (pi vont être prescrites.

aa. Ije jmry de l^adcusàtion &t celui qui doit déterminer s'il y a lieu à accusation :

il sera (Composé d'mie personne prise sur cfaacunfe des colonnes du tabfeau/ et de deux pérsontKés de plus prises sur la 'colonne du glwlé ott de l'état de l'accusé, ce qui fera en tdut netif personnes. »

â3. Le jury du jfigement est celui oui doit d^érn^ker la con<!ramnation ou la décharge dé Faecnté. H sera formé de quatre personnes pHws stir chacune des sept colonnes , et de nùlt de irfus prises sur la colonne du grade ou dé l'état de 1 accusé, ce qui fera ea tout trente-six jaersonnes , qui seront ensuite réduites à ncm , {lu moyen des récusations que l'accusé sera tenu de faire sans pouvoir alléguer aucun motif, et qui s'opéreront par la voie du sort , si raceu.ié refuse de les presser.

24. dbaqne . colonne doit être réduite ati quatt; les récusations s'opéreront successivement sur chacune d'elles, eu côhlmençant par la preahfrëre.

a5. Lor^'il y aura plu^emts accusés , il séta kjottté, au premier nombre de trente-six jurés, autant dé huit personnes qu'il y aura dt eofifectiséB, et ces nuit pei'sonnes serofit totojotrrs pi^ies sur la colonne du grade ou de l'étit du coaccusé.

a6. En pareil cas , chauue accusé , à conjmCHCér p&r le plus jeune , récusera d'abord Mt pérsortaes sur toute la colonne de son gradé ou de àon élslt ; ce qui réduira le nom^ ntt deô jurés à trentfe-s(ix : alors les récusations se pro))oseront sur chaque colonne et d*uné (Colonne à l'autre, par chacun des coaccîttsés alternsttivement , a commencer par le pi» jéuife, et ainsi de suite jusqu'à cp que chfaqu'e colonne soit réduite au quart.

57. Lorsqu'il s'agira déformer, soit le jury de l'accusation, soit lé jury dà iug^ent, te commandant militHii'e en chef an lieu dh se fèrd l'instruction du procès et où ae tiendra la ccmr Tàarâalé , désignera le nombre des jui«s nécessaires dans clrac}ue colonne, en suivant Tordre de Tinscriptioin sur chacnùe, et sîfAà pouvoir TiHter>értir. En cas d'abseàbe , de nnlftidîe on d^tfufré légitime empéchehiént de

ai siPTKMBli» lygo, •

qnékm'uhe des p^sonnes déagaéeé pour f(tfmét le jury , s(m tour sera passé, tasàs dense rempli.

a 8 . Il sera suppléé au défaut d'une colonne , d'abord par la coloiihé imtaiédialement inférieure , et easuite par la colonne immédiatement supérieure, sans qu'on puisse descendre plus bas ni monter plus haut. Si Ce moyen est insuffisant, on aura recours à la garniscA du au ouaiiier voisin pour avoiir un suppléant da grade ou de Télal de ceux qu'ils seront appelés à rejnplacep.

7.9. Chaque commissaire-auditeur des guerres réceVra les dénonciations qtii lui seroitt faites par les chefs où par tontes autres personnes, dé tout délit prétendu commis par de^militai^'es en activité. Il aura soin d'exiaer du déttoiiciateur la déclaration circoiistan<aiéé des faits, la remise des pièces servant à cfiàviction , et Tiudication des témoins qui peuvent servir à la preuve. La dénonciation sm signée par le dénonciaténr , s'il sait signer, et s'il ne sait pas signer, par deux témoins, en pi*ésènce desquels ell,e de^ra être faite en pareil cas. \

3o. liC eommissairé-auditeur des gufçncs sera tenu de rendre plainte, dans les viàgtqqatre hem*es , de tous délits militaires jnétendus commis daus,l'étendne dé son arnmdissemeUt , et qui seront parvenus à sa connaissance par voie de dénonciation , par II clamem* publique ou autrement, cotmtie aussi de constater immédiatement, par procèsverbal, lé corps et les ciixîonstahces dn déKl., s'il a laissé des traces jpiérmanentes.

3r. Le commissaire - auditeur qui aura connaissance d'un délit n^ititaîre éoimuis hors de son arrondissement , sera tenu d'avertir sans aucun délai celui de ses confrères dans TaiTondissement dtrqiiel ce délit passera poor avoir été commis , et de lui envoyer tous les renseignemens qu'il aura pu se procurer, notamment copie de la dénonciation , s'il en a reçu une,

3a. Sera tenu pareillement le coramissaiiv auditeur qui aura connai^ance d'un délit civil commis par des mihtaires dans son arrondissement , d'en avertir immédiatemdrt tel magistrat civil qu'il appartiendra , dn liet dans lequel ce délit passera pour avoir été commis , et de lui envoyer tous les renseignemens mi'il aurapu se prtKurer, notamment ropie ae lai dénonciation , s'il eb a reçu une.

33. Le comrtiissaire- auditeur qui séhi dam le cas cTe porter une plainte, la rédigera pw écrit , iaisant mention du déncoiciatenr , s'il y en a un; il la présentera au coimnandant militaire en chef de la gatmison eu du quartier dans lequel le délit aura été commis , «* reqiiéifra de lui h convocation" du jury de TaccudSttjôn , qtie le.^îommandaiu sera teafti dé convoqtter sans délai

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