En envoyant au grand -juge militaire
. copie de la plainte avec ^extrait du j)rocèsverbal qui constate qu'elle doit être suivie en vertu de la détermination du jmy , le commissaire-auditeur requerra du grand-juge l'ordoniiauce nécessaire pour achever et compléter l'instruction.
4^. Le jour , le lieu et l'heure auxquels le grand-juge et ses assesseurs ou leurs suppléans devront tenir la cour martiale seront fixés jMir cette ordonnance : elle portera réquisition au commandant militaire d'y taire trouver les jurés du jugement , et à Tauditeur d'y produire ses témoius et d'y faire amener l'accusé ou les accusés. La cour martiale se tiendra toujours le matin , et dans le lieu où la première instruction aura été faite, s'il n'y a pas d'empêchement.
48. L'ordonnance du grand-juge sera communiquée au commandant militaire par le commissaire-auditeur , et notifiée à sa diligence tant à l'accusé qu'aux témoins.
49. Les témoins qui ne comparaîtront pas au jour indi(iué , et qui ne feront pas proposer d'excuse légitime, seront cités une seconde fois à leurs frais, et s'ils ne comparaissent pas cett^ seconde fois, ils seront, en vertu de rordonnance du grand-juge militaire , appréhendés au corps , amenés et condamnés auxjrais de leur arrestation et conduite , ainsi qu'a une amende qui ne pourra pas être moindre de la valeur d'une demi-once ni plus forte que la valeur d'un marc d'argent.
50. Au jour et à l'heure indiqués par l'ordonnanœ du grand-juge militaire, lui et ses deux assesseurs , le commissaire-auditeur , le greffier et toutes les personnes dé.signées pour le jury du jugement , se rendront dans une des salles de la maison commune du lieu où se tiendra la cour martiale , les portes ouvertes , en présence de tous ceux qui voudront y assister.
1" 5 1. Le grand-ju|;e prendra sa place à l'extrémité de la table disposée à cet effet; ses assesseurs seront à ses cotés; près d'eux, sm'la gauche, le commissaire-auditeur, ayant à côté de lui le greffier : les personnes désignées pour le jury se rangeront à droite.
52. Le grand-juge annoncera l'objet de la tenue de cette cour martiale , pour juger l'accusation portée contre tel ou tel , à qui on impute lel délit. Il ordonnera de suite que l'aiid.leur produise ses témoins : ils seront appelés, et ili se rangeront sur la gauche à la suite du greffier; après quoi le juge ordonnera d'amener l'accusé ou les accusés , qui se pb^ceroQt avec leur «gmeil à V«Ktrén;âté de k
table, feisant face au graud-jui;e et à ses i seurs. Tons pourront s'asseoir lorsqu'ils ne parleront pas.
53. Le grand-jugé nommera les personnes désignées pour le jury du jugement , et avertira les accusés du droit qu'ils ont d'en récuser un certain nombre, sans être obligés , sans
Pouvoir même motiver leurs réaisations , de ordre à tenir en les proposant, et qu'.il y sera suppléé par la voie au sort, dans le cas où les accusés refuseraient de le faire eux-mêmes.
Les accusés pourront s'expliquer à cet égard
tiar leur propre bouche ou par l'organe de eurs conseils , mais ils devront du moins exprimer qu'ils adoptent ce qui sera proposé en leur nom par leurs conseils.
54. Le greffier fera mention sur son procès-verbal des récusations. Le jury étant réduit au nombre compétent, le grand-jage requerra de ceux qui le composent , de piSter serment , de donner leur avis ea leur ame et conscience ; ce qu'ils seront tenus de faire en levant la main et en prononçant : Je U
jure.
55. Le commissaire-auditeur donnera lecture de la plainte et de toute la procédvre antérieui*e , ainsi que des écrits venant à l'ap pui de la plainte , s'il en existe. Les pièces prétendues de conviction seront mises en évidence , enfiu les témoins seront nommés et désignés l'un après l'autre par leur nom , Âge, état , qualité et domicile.
56. Le grand-juge ordonnera aux témoins de prêter serment de dire la véiité , toute la vérité, rien que la vérité ; ce qu'ils seront tenus de faire en levant la main , et prononçant: Je le jure.
57. Il sera libre aux accusés ou à leur conseil, non-seulement de proposer les motifs de suspicion qu'ils peuvent avoir contre le témoin, mais encore de faire telles observations qu'ils jugeront à propos sur son témoignage, même de lui proposer, pour l'éclaiitissemeot des faits , telles questions qu'ils voudront et auxquelles le témoin sera tenu de répondre.
L'auditeur , les jurés et les juges pourront easuite successivement demander au témoio les explications dont ils croiront la déposition susceptible. '
58. Les témoins ayant tous été entendes et ^examinés l'un après l'autre , dans une ou phisieurs séances , - suivant l'exigence des cas , l'auditeur établira le mérite de sa plainte par les divers témoignages qu'il recensera; il conclura à ce que l'accusé soit déclaré coupable, el condamné «^ la peine que la loi prononce pour son délit.
5o. L'accusé ou les accusés pourront , soit par oux-mêroos, soit prfr l'organe de leurs conseils , proposer leurs moyens de justification, de défense ou d'atténuation. 11 sera libre au commissaire-auditeur de reprendre la parok après \^ accusés, et çeuxrci scronl les
ASSEMBLÉE KATIONAte CONSTITUANTK, -^ ai 5]SPTEMKR1£ 1^91»». 3S3
hors , jusqu'à ce qu'ils aient formé leur résul-
maîtres de lui répondre à leur tour ; mus les plaidoiries ne s'étendront pas plus loin , et il ne sera, jamais accordé de dupliqué.
60. Lorsque l'accusé ou les accusés [Produiront des témoins , soit à l'appui des moyens de suspicion qu'ils auront proposés contre les témoins du plaignant , sou pour établir des fMts tendant à leur justification ou à leur décharge, on ne pourra pas leur refuser d'entendre à l'instant ces témoins, et quand même l'accusé ou les accusés ne produiraient aucun témoin pour établir des faits justificatifs qui
i paraîtraient concluans et dont ils offriraient a preuve , celle preuve sera toujours admissible à la pluralité, des voix du grand-juge et de ses deux^ assesseurs , qui fixeront le délai dans lequet elle devra être faite.
6t, Les m^mes formalités seront observées, tant pour l'audition et l'examen des témoins produits par les accusés , que pour l'audition et l'examen des témoins produits par le plaignant.
6a. Le greffier de la cour mai-tiale rédigera le procès-verbal de chaque séance , de manière qu'il puisse servir à constater l'accomplissement ou l'inobservation de chacune des formalités' qui doivent avoir lieu dans le cours de l'instruction pour assurer la régularité du jugement.
63. Toutes les formalités ci-dessus prescrites étant remplies, toutes les questions incidentes à l'instruction du procès étant décidées , le g|rand-iuge prendra la paix>le , et avertira les juf^s qu'As ont à prononcer sur deux questions quils doivent traiter séparément : la première , de savoir s'ils sont convaincus que le délit militaire énoncé dans la plainte a été commis , la seconde , s'ils sont eonvaincus que ce soit par l'accusé que ce même délit ait été commis. En cénséquence y le grand-juge sera tenu ile donner lecture du présent article aux jurés.
64. Il présentera , sur l'une et sur Tautre de ces deux questions , les témoignages à charge <pt à décharge, et le degré de croyance plus oit moins grand dont ils lui pai'aitront susceptibles. Il résumera les meyens pour et contre, faisant va'nir ceux en faveur de l'accusé, quand même ils n'auraient été employés ni par lui ni par son conseil ; il s'attachera , surtout dans les cas où le délit paraîtrait constant, aux ternies de la loi, mais où les circonstances dont il serait environné pourraienl faire penser que l'E^ccusé est excusable ou non criminel , a fixer sur ce^ circonstances toute l'allention des jurés; il les exhortera à donner leur avis dans leur ame et conscience ; enfin , il les invitera à passer dans une pièce voisine , où ils seront tenus de se^ retirer et de re>t43r , srms aucune communication au de-
tat. En même temps , le commissaire-auditeur se retirera de son côté , et le grand -juge ordonnera que raccusé ou les accusés soient reconduits en prison.
65. Les jurés , sous la présidence du premier de la première colonne , opineront à haute voix et séparément sur chacune des deux questions soumises à leur détermination, le dernier de la dernière colonne parlant le premier, et ainsi de suite en remontant. Ils seront les maîtres de motiver leur avis dans le premier tour d'opinions qtii se fera sur chaque question ; il sera fait ensuite un second tour, lors duquel les avis seront énoncés simplement par oui ou par non.
66. L'avis contraire à l'accusé ne peut être formé dans le jpry du jugement que par la réunion des sept neuvièmes des voix des jurés.
67. S'il passe à la négative sur la première question qu'ils ont à décider, la seconde sera résolue , et les jurés rapporteront que l'accusé n'est pas coupable (i). S'il passe à l'affirmative sur celte première question , mais à la négative sur la seconde , les jurés rapporteront (gaiement que l'accusé n'est pas coupable , iriais s'il passe à l'affirmative sur chacune des deux questions, les jurés rapporteront que l'accuse est coupable,
68. Il est possible que l'accusé soit convaincu d'un fait que la lettre de la loi place au rang des délits militaires, mais que les circonstances environnantes servent d'excuse au coupable , et prouvent même que soii intention n'a pas été criminelle; il sera donc
Sermis aux juges , qui sont les jugés du fait\ e modifier leur rapport , suivant les circonstances, en prononçant ainsi : Coupable, mais excusable ; ou bien ainsi : Convaincu dû fait, mais non criminel. Ces modifications pourront être ajoutées au rapport , à la pluralité des deux tiers des voix des jurés.
61J. Li's jurés du jugement ayant formé leur résultat, en préviendront le grand-juge , et rentrei'oui immédiatement après dans la salle d'ai;dience, où étanl à leurs premières places, debout et découverts , tous le^ jurés lèveront la tnaiu, et le premier de la première coloune dira; Nous jurons sur nptr^ CCHicience et noire honneur, qu*après avoir ob* serve scrupuieuiement dans notre délibération ieq règles qui nous étaient prescrites par ta toi , nous avons trouvé qu'un tel, accusé eU tel fait , n'en était pas coupabtc ; ou l^en , quhtn tel , accusé de tel fait y en était coupable, ou bien j qu'un tel, açpusé de tel fait ^ en était coupable^ mais excusable ; ou bien euWa^ qu'un tel , accusé de tel fait, en était convaincu , mais non criminel.
(i) O (^ul «'JÎ! n*es( u«f d»ii« b» ÇuUocti^p 4m ]i<o«vrf.
ASSEMBLKK «fATIONALE CONSTITUANTE. — 2a SEPTEIUBRR » 79"-
70. Le ei-effier dressera sur-lç-pj^amp procès- verbaldu rapporl^es jurés , qu'ils seroul içiius de sigoer , après cj^uoi ils se retireront
71, La délibération entre le grand-juge et SCS assesseurs commencera immédiatement aprèï h n^tv^iiii fltti mtvri. Si ceux-ci ont rappc^rtt^ nue ^l^oc^!^ n ctaii ^i^s coupable, le ]u-
Sl^çut pûrieia que rafjr»i>é est déchargé de pciu^tiou, >vuni! ajmiler nm de plus. Ci les 1 lires on» rapports: CA>uj,*abtt» , il sera dit qiie il lui contlauint* l'ace u^i- a lelle wine ,et l'artidt; df lu loi ^çva cîtét ^*vec l^îs motifs de &pa ai>pli<^«ittoii- Il t^ij Mré toujours de méuie fçtiMJUf^ les juréï» uuruul rtipportc coupable, ujai^ i^\c*tïsable « il il sr-m déterminé dans la imlc ce que Xx'^ JM^^ aui oiit è^ faire en pareil t^. j^utiiih si les jiu'êÀ (j^uL l'apporté convaincu du fait , mais non criiuinel , Taccusé sera
7'i. If faut hiuaîiiuiiU' des voix de ti-ois juges p>ur coïidamuei' a k luurl ; U loi ne ia priiriouci" que daiis cieLLe pit^^upposition ; et en gûiùrid srju juttfutioii tisl tju ort ^e réduise h \ii JuiLiiiiidre ]^'my \ ^fir^uf' w^ ri Th^ons lances foHL umU'i' àiis diniïefl ^m IViuplicÉtJou de la ^ijqifle la pUiîT i'ij;( flirt usf.
7J. Pijur CEjudflmntT à lou|e nuU'c peine j^^c b iuiM-t ^ il suf'lil d« la pluralilé dps voix; lUftii si Ws jWK^t'^ dîHereul u^sulnuii^ut d'opinions 5Ui' l** ^euTf Je peine k prononcer , il en spra fait riiiMiliari dans le jugement, et Tayi^ le pluii dpuxur^f vaudra.
-4. Li^ JM^ç^tfn^ àii 1:^.CQIU' rnailiale seront pppoiW!Ui pj?r le i^r^d-jojje, oo pusence de
Îûut raudUoiie^ ^vaiit la le^i'e di^ l\mdieuce. iïà ^i-rùùi jiljiués , %ni par le i^rîincl-jii^e , ^ue par >(?.-, di-'u\. assejï^purjs cl p^i" le greffier.
75. Le ^ri'ffii^r sf traiîj^piïtit^ra immédiate-' inent ^pves h h piî^^ii , ou >l duiiuiTa lecture île la seiitt^tivi^ j^iit ac+;u^i''>, m^ rt^nteudront diibiml et déeuui ert^- J.r priices-TiTLal de lecture stni rcrîr flu bflH ili^ b Jii'îit en c<",<^t signé s^ult^inm^ du ^Tefiîer.
76.. Dans tous les cas où l'effet d*un jugém^çnl de la cûur i^artialc n'est pas suspendu par la disposition précise de quelque loi , son exécution ne pourra être empêchée ni refardée sous aucun prétexte , et aura lieu le j^our mç\ne , s'il y a peine de inort.
77. Le greffier ou tout ^utré officier public qui pourra être désigne à la suite ^ assistera et veillera aux exécutions , dont il drc^isera procès-vcrîîhl ' au bas de la sentence. Il sei a . très-attcuîif à ce que la peine ne soit aggravée p'aY aucun accessoire, et que la volonté aj'«bitiaire de qui que ce soit ne puisse^ rien âjduier'a la sé^•é^ité du jugemeiit. "^
7$. Lorsqu'un accusé n'aura pu ètre'aiTêté et coîi5!it;îe prisonnier eu cotiséqûence du rapport du jury de l'accusation, te" commissaire-auditeur requeria du commandant ..militaire qu'il nouiiçe un curateur à l'accusé abseat t parmi les jjùUtaires 4e son grade ou
de son état ; ce qup le cpmmandant sera tenu âe faire. Le curateur ainsi nommé sera tenu de prendre un conseil.
79. La procédure s'instruira avec 4e cura- , teiir comr\ie elle se fût instruite avec l'accusé
en personne; les dires et déclarations des témoins seront insérés tout au long dans le procès-verbal. Les juges et leâ jurés redoubleront d'atteutiou lorsqu'ils auront à prononcer sur le sort d'*un homme qui ne se défend pas Tuiméme.
80. Si l'accusé absent est arrêté, ou s'il se constitue volontairement prisonnier dans le cours de l'instruction, elle sera récommencjp avec lui , et tout ce qui aura été fait avec son curateur sera réputé non avenu.
81. Si l'accusé fugitif est conc^amaé^ à des peines afflictive^ ou infamantes ,*la' sentence sera exécutée en effigie; néaniu'oins, l'accusé sera toujours admis à faire valoir ses moyèaa de défense et sa justification, au cas qu'if soit arrêté ou qu'il se représente voloiitaîremeni, dans quelque tenaps que ce soit.
Sji. liCS fauteurs et complices d'un délit militaire , encore qu'ils ne soient pas gesis de ffi,ierre , pourrout être poursuivis par-devant fa cour martiale, conjointement avec l'homme de guerre accusé d'être le principal auteur (ïu délit ; mais dans tout autre cas, ils ne pourrout être traduits et jugés cjuc dans les ti*ibuQau\ ordinaires.
iSl Lorsque la plainte contre un particulier non militaire sera liée à celle porté^^ contre un militaire, rinstruction aura lieu suivant les reglies ci-dessus prescrites , sauf les exce^ tions iiui vont être déterminées.
8;. Le jury de l'accusation sera comi>^ de dix-huit personnes, dont^euf seront prises parmi les jurés civils, et, à leur défaut, parmi les notables habitans du lieu , a la désignai Ion du magistrat civil.
85. Les dix-huii jurés voteront concurremment sur le mérite cle la [plainte portée, tant contre le militaire aecusé que contre sou coaccusé non militaire ; et pour qn^il v ait lieu à accusation, il (audra la réunion de Jouze voix contre six.
8G. t.e jur^r" du jugement sera pareillement composé de dix-huît personnes ; eu conséquen* ce , au tableau des jurés militaires, il sera joiul une huitième coloime coinposée de trente-si\ jurés civils, ou, à leur deraiit, d'autant de notables habitans du lieu, non militaires, à la désigualibn du magifitrat civil, Cette dernière co!a!îrue sera réduite comme les autres à ncirf péreonnes par les récusations ou pir la voie du sorL
87.' Le; réi'îisalians, dans chienne des huit colonnes, se ieranl ahoniativrmont par 1^ militaire accusé efpar le co.iCi«isé non militaire, sui^ajil ce qui est prescrit par la seconde partie de Tarticle aô du pncsent décret.
S'il y 9 jjlùiiGUi-s coac(;u*é> noA anliUdre»,
ASSEMBLEE NATIONALE COKSTIT. —
on observera à leur égard les règles prescrites parles articles 'à'5 ét^^fl doprasënt détt-let, par raj^port aux coàcc*iïsés militaires', eu telle sbrte (TUè le droit de r'é^satiôir 'apparfei^ànt à chaqiie coaccusé; soit pleinement respecté, et que héanmoins le jury du jugement Soit réduit à dix-liuit personnes , dont neuf dé . chàcjue éts(t.
àé. Les dix-huit jiu'és du jugement voteront concurremment pour décharger 6u poiii* coildamnet,Éint'lcsiniIitafres'aécusés que Içs coaccusés non inilitaik'ès; et la rétinidii des sept ueuvièmés des suffrages , faisant quatorze sur dix-huit , sera.néccssaire pout* prononcer contre cliacuu des accusés.
89! Les délits militaires qui irauront pas été* dénoncés et poursuivis aans fespace de dix ans, à compter du jour qu'ils auront été cx)mmîs, o\i dont la poursuite, après avoir été cottimehcée , aura été suspend ife pendant !è même espace de temp, seront prescrits, ne pourront plus être ropjet^i d'aucune plainte, ni d^aycun jugement.
yo. En attendant le décret par lequel VAssemblée nationale se (propose de dIéCnit les délits militaires et dedétermîner là natiire des
S'eîneà'dont ifs pourront è^re punis ^' les orol^tîances actuellement existantes sui' cette 'Hiïitîère seront provisoirement ■siiiviés et ol)servéeg en tout ce qui n'est pas contraire àfnx disposilioTDS du présent décref. ' *
22 SEPTBMBRE 1*90. — Dëcrel par lequel l'As- ^ ' semblée se resrrve de staftier sur iet renies ilues pour les conne.iMons A**» -drulu du Çlermntilois , de la principauté iT^nt-icbement , de l'Prieni , des terres de Cliàtel et de Caraman , la réiroressîon des domaines faite par M- de Cnuccy , I Ecole vélérinaire « . l'hôiel de U Force* et les renies consiituées à l'ordre du Saint-Esprit (B. 6, i2j.)
ai SEPTEMBRE = 5 ogtobur 1790. (Prncl.) — Décret relatir aux rorps administratifs qui se permet Iraient de suspendre direotemenl un indireclerr.enl l'exocalion iie$ décrets de l'Assemblée national-. (JL. 2, i3S.)
Ï>U 11 AU ^'^ SKPTEiMBKK 179O. 38a
Décrète au'elle improuve la conduite de la munld^Kte de "^CcttSigiiy, fet celle dti ' dirtctoire du district de cette ville; ' *'
Déclafé l'arrêté de ladite municipalité, du 14 'septembre , celtii di!t même four, du directoire du district*, nuls, altei^tatôires et=cOtttraires aii respect dû aux dièeret^ de l'Assemblée nationale saiictionnéâ paf^ le Koi,' '^ décrète tjùe le préteureiïT- de W commune, le prociireui<>syWdie' dti diâfriet se rendront à là barre, dans l'd'huhaitie dtî jour àe la m)tifl'>> cation du présent décret, pour l*elMre eoitfp^ de leur conduite ;
Que tontes municipalités, districts et dé-
Sarfètnens qiti se permettraient' de-suspendre irecten^ent ou indiré(itemelit rexécutioa'des décrets de rAssemblée',f^anctionnés par le Roi , seront personnell^ent responsa])|es de tous évènemens ; . , -
Charge son président de prier le Roi de faire parvenir c*e déèret ah du'Moire du'dépailemenl dte là Nièvre , pour qu'il rappdle a leur devoir le ^directoire mt district de Cotbigny, ainsi que la municipalité de cette ville, et leur enjoigne, comme a toutes autres municipalités de ce district, de se 'conformer à ses dispositions et à celles du précédent déct*et 4ui«*ixé à rOrmeletribuAal'du district de tlbrbiî^ny ; ' .
Autorise le directoire du département de la Nièvre, en cas d»âésobéissaTice ultérieure, à suspendre dé leurs foifctïons les réfraetaii*es ,- et iï pourvoir cefiendatit aux adaiioûtrations municipiales JcveniTes vacantes par - cette suspension, sauf plus grande peine qui sera statuée , s'il y a lieu.
Décrète, «t outn, rAssrmbli* que, sui^le^ pétitions de liifférfiijt^i. >tllt^s el rfinuininc^ pour obtCHiv ikiiL^ d'âutn^ii Utuiv \c% >»{è^^4 des tribunaux dont ïvb jibivnictis ont étédécrétés, il n'y a jiûs l'un k délllW^rt'r;
Et qu^Ie jui'sTOt <îti.TH, umsiî que le rapport fait au nu m du 1:0m ilé dé côui^ljtutidii , seront impriuH'!;' l'I t-nv*n l'-s Jam 1*-^ départcmens. '
i = 27 SEPTEMKRr. i70.'> (Pforl ) — Décrct
{lOrlani qi»r 1rs me!n!»re« de TAssCTnlilé uatio-
L' Assemblée nationale, instruite que la • nale ncludie ne ponrrnnt être noniiicéscé^m-
— "~' — '''^-*- -^— A*-„i.- -^ ji - M nvissaîres du Rtii dans les iriiiananr , que 4f lia*
Ire ans après h clôture de'l./ préveut^^ se^itMi. (L. 2 , 128 ; R. r> , 1^5 ; "Mon. du 24 septembre I7q«>.)'
municipalité'de Corhigny, au département de
la Nièvre, s'est permis de protester contre ^e décret qui lixe a fOrme le placement du tribunal du district de Co^bigny, et contre toutes élections déjuges qui se feraient en consi!*- , qiience ; qu'elle a même osé prononcer une sufséance»à fexécutiiin de ce décret , et arrêté dVnvoycr sa délibération à pîtisieursf municipalités dt! méme"dî*tribt; qut^ sotï din^ètbire , tfoiit lé devoir éChit dé i-éprimer J'éntt-e^Jrîse de la municipalité de Corbigny, Iih a, atr r'ôntraire, donné son approbs^tibii ;
Après avoir entendu le rapport du comité de tonstitutibi^, ^ - -. ;: . , /
L'Assemblée nationale , s'élant fait représenter le décret conslilulioïine! du 8 mat dernier, portant que|p.»i mèiVîhres di; TAsseniHée nationale actuelle ne pourront être nommés par le Roi |Mîur remplir les ronrlion^ éft commissaires du Roi dans les iribiMiauv de justice, que qitâlro mi^ }^r<>s ta clôture de la présente session ; et ceux ^le-î U''.<;islatureé sui- VàhVéSy que deux aw opi'ès la clôture des îesjibns re9pe(jtivesî' -^^ • •
Considérant que ce décret , omis dans les proelamations des a4 août et n septembre ^ a été rendu pour faire suite à. rorganisaftion judiciaire , décrète ipi'il sera , dans le join-, présenté à Tacceptation du Roi ;
Décrète^ en outre , que son président est diargç de suppHer Sa Majesté de révoquer toutes les nominations aux places (le ses commissaires dans les tribunaux de ju&tioe i qui seraient contraires au décret ci-dessus du « mai dernier. _____
' 23 SEPTBMBAI (23 OCTOBRK H ) = a^ Ofl^TOBIlR
1790. •"<- Décret sur J'avanceroent aux grades miliiaires. (L. 3,^76; B. 6, 147; Mon. des aa, 23 icpiembr^t 2a octobre 1790.)
Koy. loi du recjAement «ta lo mars i8t8; loi do U AVMI. iZii.
L'Assemblée nationale décrète , qtie TaTancement aux différens grades militaires aura liev dans la forme et suivant les règles indiquées ci-après.
TiTRB I". Nominalion aux place» de soiuofGcîers.
Art. T«'. L'on comprendra à TavAnir dans la dénomination de sous^ficiers dans l'infanterie , les sergens-roajors , les sergens , les caporaux-t'ounners , et lis caporaux.
Dans. la trêupe à cheval, les maréchauxdes-loeis en chef , les marécbaux-des^ogis , les brigadiers-fourriers, et les brigadiers.
Noniioaiion des caporaux et d«6 brigadiers.
2. Les caporaux dans Tinfanterie, et les brigadiers dans la troupe à cheval présenteront chacun à leur capitaine celttl dw soldats ou cavaliers de leur compagnie qu*iU jugeront le plus capable d'être élevé au grade de caporal ou de brigadier. *
3. Le capitame choisira, un sujet parmi ceux qui lui auront été présentés.
4. Il sera formé une liste de tous les sujets choisis par les capitaines.
5. Lorsqu'il vaquera une place de canoral on de brigadier dans une compagnie,, le capitaine de cette coiapaguie choisira tiofs sujets dans celte liste.
6. Parmi ces tiois sujeli* , le colonel choisira celui qui dora remplir la place vacante.
7. Lorsque la liste scia réduite au-de«sous de moitié, elle î»era supprimée, et il eu sera fait une nouvelle eu suivant les ùièuie'* procédés.
jHiimi%tion d«'$ caporanx, brigadiers el fourriers.
8. Lors(pril \aquera u^e place de caporal ou de brigadier-fourrier dans une compagnie, « le capitaine de eet^e compagnie choisira parmi tou.<» les caporaux ou brigadiers, et parmi tous le» soldats ou cavaliers du régi-
ITUANTK. — a3 Sl^PTEMBRE 1790.
ment , ayant au moins deux ans de service , jle sujet qui doit la remplir.
9. Les sereens-miqors et les sergens dans rinfanterie, fes mar^ehaux-de^-iosis en dief., et les maréchaux-des-logis dans ui troupe i cheval , présenterodt chacun a leur capitaine celui des caporaux ou brigadiers qu us jugeront le plus capable d'être élevé au grade de sergent ou de maréchal-des-logis.
fo. Le capitaine choisira un si|jet parmi ceux qui lui auront été présentés.
1 1. Il sera formé Une nste de tous les sujets choisis par les capitaines.
12. Lorsqu'il vaquera utte pteiœ de sergent oijLde maréchal-des-logis dans une conipagnie, le capitaine de cette compagnie ehotsira troi^ sujets daas la liste.
i3. Parmi ces trot» sujets,, le colonel choisira celui qÎM devra occuper la place vacante.
NooHiiAtTtmde* .lergens-majors et des mar^ctianx* dea-irgi» en chef.
14. Lorsqu'il vaquera une placide serçentmajor ou de maréchal-des-logis jen chef/le»
sergens-àiajors et les marécbaux-des-logis en chef du régiment présenteront chacun pour la remplir, un sergent ou marédial-des-logis de leur compagnie , et il en sera formé nne liste.
i5. Le capitaine de la compagnie ou la place de sergent-major ou de maréchal-deslogis en ch^ sera vacante , choisira trois sujets sur la liste, de ceux qui auront éir présentés par les sergens -majors ou marechatix-des-H^ en chef.
16. Parmi ces trois sujets , le colonel choisira celui qui devTa remplir la plaee vacante.
Nomination des aiJjudans , dans le^ caa où les trois suffrages seraient divisés prépondefammeitt à la voix du colonel.
17. Lorsqu'il vaquera lUie place d'adjudant, les officiers supérieurs réunis nommeront, à la pluralité des voix, |iarmi tous les sergens ou marédiaux-des-logis du régiment, celui qui devra la i*emplir.
18. Les sergens ou maréchaux-d^-h^is nommés aux places d'adjudans concourrout du moment de leur nomination avec les sous-ljeiiteuans (sans cependant être brevetés' pour arriver à la lieuteuance, et ih pourront rester adjudausju.squ'à ce que leur ancienneté les y poile.
tp. Loi'squHm sergeut on inarcchal-deslo^is, moins ancien que les adj*«dans, sera fait sous-lieutenant , les adjudaus jouù*ont en gratification par supplément d'anpointemens, des appointemens du gnylo (le sous -lieutenant.
TiTHE lï/Nominalion au'grade d'ofrici<>r
Art. !«'. Il sera pour\u dç deiU mauière> aux emplois de sous-lieutenans , lesquels se-
ASSBM3LBB NATIONALE CONSTITUANTE. — ^3 SEPTEMBRE 179O. dS;
ront partagés entre les sujets qui auroqt passé par le grade de soldat , cavalker, etc. , de sous-officiers, et ceux mii arriveront immédiatement au grade d^offièier après avoir subi les exameus dont il sera parlé ci-après. K Sur quatre pltces de sous-lieutenangr vacantes par régiment, il en sera donné une aux sous-officiers.
3. Les places de sous-lieutenans. destinées aux sous-offîders seront données alternati-vemeut à l'ancienneté et au choix.
4. L'ancienneté se prendra sur tous les sergens et maréchaux -des-logis indistinctement, au-delà de leur nopiinatioD.
5. Le choix aura lieu parmi tons Jes sergens ou maréchaux-dcs-logis, et il sera fait par tous les officiers et ofliciers supéfieurs à la majorité absolite des suffrages.
6. Quant aux autres places de sous-lieu-, tenant, il «en sera pourvu par le concours, d'après des examens publics, dont le mode sera déterminé par un décret particulier.
Noininalinn aux emplois de iieutenani.
;. Les sous-lieutenans dan.<f toutes les aVmes , sans aucune exception , parviaidront à leur tour d'ancienneté dans leur régiment , aux emplois de lieutenans.
Nnniinaiioji aux eràplois de capilaine.
8. Les lieutenans de toutes les armes , sans auftïtie exception , parviendront à leur tour d'ancienneté daus leur régiment, aux emplois de capitaine.
Nomination auxpiaresde qu3rtiers-mai(re.>i.
9. Lps quartiers-maîtres seront choisis par les conseils d'administration, à la pluralité des suffrages.
10. Les qnaiiiers-maîtres pris parmi les ofûciei's aui'onl le rang de sous-lieutenant ; ils coa^erverout leur rang s'ils sont pris parmi les officiers. «
1 1. Les quartiers-maîtres suivront leur avancement dans les différons giadcs , |>our le grade seulement, ne pouvant jamais être titulaires f ui avoir de commandei^nt , mais jouissant en gratification , et par supplément d'appointemens, de ceux attribués aux différens grades où les portera leui* aucicnnelô. .
Nfiniinaiiun aux emj'loi* île iîeutena'nl-ro|t>n'-).
11. ÔH paniendra du. grade de capitaine à celui de liemenaut-colonel |)ar l'ancienneté et par le choixdu Roi, ainsi qu'il va être expliqué.
i3. L'avancement au grade de lieutenantcolonel , soit par ancieinieté, soitjjar le choix du Roi , sera pendau'f' la paix sur toute l'arme ; et à la guerre , le tour d'auciemieté sera sur le régiment.
1 4 . L'infanterie iVaiKjaisc i'ornieili une arme. LWanterie élrançère et suisse formeront
chacune une krrae. Los troupes k. cheval indistinctenent formeront une seule arme. L'ar^ tillerie et le génie formeront deux armes différentes.
i5. Sur trqjs places de lieutenant-colonel, vacantes dans- une arme, deux seront données aox plus anciens capitaines en activité de Tanne, 9I la troisième par le choix du Roi , à un capitaine en activité dans cette arme , depuis deux ans au moins.
16. On parviendra du grade de lieutenantcolonel à celui de colonel , par ancienneté et par le choix du Roi, ainsi qu'il va être expliqué.
1 7. L'avancement au grade de oblonel, soit par ancienneté, soit par le choix du ftoi,sera pendant la paix sut toute l'arme; à la gneh*e, le Iftinr d'ancienneté sera siir le régiment.
18. Sur trois places. de colonel, vacantes dans tme arme, deux seront données aux
{dus anciens lieutenans-colonels en activité de 'arme; et la troisième par le choix du Roi à un lieutenant-cokmel en activité dans cette ai'me, depuis deux ans an moins.
19. On parviendra du grade de colonel à aelui de maréchal -de-camp par ancienneté, et par le choix du Roi, ainsi qu'il va être expliqué.
20. Sur quatre places vacantes dans le nombre fixé des marecbaiix-de-camp en activité , deux seront données aux pins anciens colonels en activité de l'arme, et deu^ au choixdu Roi, aux colonels en àcliiritç depuis deux ans au «loias.
2 1 . Si un colonel que son tour d'ancienneté porterait au jp-ade de maréchal-de-camp , préférait se retirer avec ce grade , à y être çn activité, il en aurait la liberté , et recevrait la retraite fixée pour lq| colonels, sam égard à son grade de maréchal-de-camn.
22. Le colonel qui préférerait se retirer avec le gi-ade de n^arécnal-d&Kramj^, sons y éti'e empUyé, ne pourrait néanmoins faire perdi-e le tour d'ancienneté à celui qui le suivrait , et qui , dans ce cas, serait nommé à la place valante.
23. On par\iendra du grade demaréchalde-caiBp à celui de lieutenant-général par an cieunolé. et parle choix du Roi, ainsi qu'il va être expliqué.
24. Sur quatre places vacantes dans le nombre fixé des lieutenans-généranven activité, deux seront données aux plus anciens maréchaux-cle-camp en activité , et deux au choix du Roi, à des maréchaux -d(;- camp également en activité.
25. Si un maréchal -de -camp que «on tour d'ancienneté porterait au grade de lieutenantgénéral, préferait de seretiivr avec ce grade, à y être en activité, il en aurait la lil>ert(p, et recevrait la retraite fixée poin- les maréchauxde-camp , sans égaitl cependant à son grade de Ueutenant-çénéral.
38S ASSEMBLÉE NATIONALE C0M6T1TUAKTK. — aâ SVFTBMBai^
a6. Le maréohBl-d#<^«mp ffm psâSèrfurait se retirer avec le grade de fieiilen«Bt-f énéral , sans y être employé, ne |v>urrait néaonoias faire perdre le tour d'ancienneté à celui qui le suivait , et qui , dans ce cas , ferait nommé à la place vacante.
37. Le grade de maréchal Ae Franoe sera conléré par le choix du Roi.
Remplacemenl des ofCci«r8 réfwm^s par h jioaTclle orgftnisation.
TlTftB 1*^^
Les oftîpiers réformés par la uouv^ organisation seront remplaces suivant les règles établies ci-i^rès ;
Art. t*\ Les sous-lieutenaus eu activité, réformés par ta nouvelle organ^tion, seront remplacés dans leur régiment aux premièpej»
places vacantes de leur grade, saus oancurrenoe avec les officiers de ce grade qui n'y auraient pas été employés en activité.
2. Les {>orte-drapeauA., porte-étendai'ds , et porte-guidon.< , reformés par la uouvelle organisation, sei'ont remplacés dans le grade de sous-lieutenant , narmi lesquels ils prendront rang de la 9ale de leur brevet ou lettres de porte-drapeaux » porte-étendards et porte-guidons , conformément à ce qui va être prescrit.
3. Les porte-drapeaiu , poi1e-étendards, et porte-guidons, prendront rang parmi 'les sous-lieutenaus de la date de leur brevet ou lettres de porte-d»«peaux , porte-étendard» et porte-guiaons i et' d'après cette dLsposition, ils suivront leur avancement au grade de lieutenant 1) en stn*a de même de$ sout»- Iteutenans ci-devant dits ik fortune.
^. Les pqrte-drapeaux , porte-étendards, povtè-guidons, et sous>li«utenans ci-devant dits ' éfi fortune, promus au grad^ dé lieutenant, pwfidront rang parmi les lieutenans , suivant oelui qu'ils devraient occuper s'ils avaient été promus à ce grade à leur lom* de sous-lieutenant; et d'après cette disposition, ils suir vront leiu* avancement au grade de capitaine dans lequel ils prendront rang de in date de leur brevet de ce grade. '
5. Les ci-devant cadelji gentilshommes et les sous-lieutenans de remplai^meiit seront remplacés dans leur iu^me, et sur (oui<^ l'arme, aux premières pbives yacautf^ de sous-lieuteu4iis , sau.> nuire néamnolns an droit accordé aux , soiis-ulliciers , d'obtenir une place sur quatre « immédiateuieut>après^ le remplacement de> suUs-Ueulcuai)s en iM^^ tivité réformés par la udunuIIc orf^anixuLiufi.
6. Les ci-devant «odels |}entdsbf»»*Hies ayant eu le bi^vet d'otiicici» comme soui- Jteutenan.*i de remplacement, et le^ (ioiL-*lieAiteuans d<' iemplao«jmeni pi^erkdionl r^ng paj^mi les sOns-lieuteuans, «n lentmut en 4^tivité-de la date de leur brevet df T^uv^ïr iieutenans.
,7. Les sAQs-liQotenaos en activité , réformés ou r«iiûs en activité P<MBme soiis-li««teiuij|ft par la aouvaUe orgamsation, seront Mmjtlacés aux nremièves places vacantes de leur graila dans wur régiment, sans coucurreoce ^«c l«s ofilciers qui «mnii^ droit, mt l^ur aaeienll^té , ^ l^ur avancèmimt dans ce grade , mais qui n'y auraient pj|» été employés en activité.
tt. Les capitaines ayant troupe d9i>s les troupes à cboyal, les o^itaines en second daas rinfuiterie, réformes par la. nouvelle organisation, seront remplacés par l'anciiaQneté aux premières places vacantes de kur gnade dans leur régiment.
• 9. Les lieutenans pourvus de la conmûssioa de caj^taint ue p^umrout prétendre à être remplacés dans oe grade , que lors(|ue leur tour d'ancienneté daiis le gi*ad.e où ils sont , les y pointera.
Ces officiers^ uéaumoins» prendront rang dans la co{oiuie des capitaines (te le^r arme , de la date de lein* cupimission dans ce grade, pour eoooourir à leur avanoemeiU par ancienneté aux emplois supérieurs , sans pou- . voir cep^daut reprendre rang pour le commaudcmenl dans les régimens sur les officiers du même grade qui y auraient été en activité avant eux , et parvenir aux emplois supérieurâ avant d'avoir été en activité pendimt deux ans comme r^itaines.
to. Le grade de major étaut supprimé dm^ la. nouvelle organisation , les majors prendront ,1e grade de lieutenant-colonel.
Ne pourront cependant les majors titulaire§, et ceux par brevet, prendre mng qu'après les lieutenaus-colouels titulaires pour le commandement dans leur régiment; mais ils
{irendront leur rang d'ancienneté dans la connue des lieutwians-colonels pour Favancement aux places de colonel, en comptant deux années<le major poyr une de lientenantcolonek
1 1. Les officiers eiisictivilé daos les grades de capitaines 4^t de lieutenans-colonels , et pourvus d'un brevet de grade supérieur, ne
f»oncront prétendre à > êti'e remplacés que orsque loiîV tour d'ancienneté dans Ip grade où ils sont en activité, les y portera , ou que par le choix du Rpi. *•
^ ra. Les of liciers pourvus de brevet d'ira grade supérieur à celui dans lequel ils sont «li ^tivité, prendront néanmoins rang dan^ la ooloum^ des ofticiers de ce grade Bour leur avancement à, i|u emploi supérieur de te date dtî leur brwvei ; mais ils ne pourront en être susceptibles qu'après avoir été, deux ans ea jiutivité dans le grudv jjjont ils out le brevet . vC ne ptHUTont prendre ran^ pour le coinman- 4LeMi6»t-dau>s les réginieiis sur les officiers du
même f;rade, qui y auraient été eu aclivitf
avant eux.
A 1, Vab maréi'baux-de'camp qui »e seront
ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUANTE. — a3 SEPTEMBRE 1790
pas compris dans le nombre de ceux conservés
en activité, pourront y être remplacés par moitié dans le nombre réservé au choix du Roi, par Tartide ao du titre ïï de l'avancement
14. Les lieutenans-généraux oui ne seront pas compris dans le nombre' ae ceux con^ serves ext activité , pourront y être remplacés par moitié dans le nombre réservé an choix du Roi, par l'article 24 au titre it de Tavancement.
i5. Xes officiers de tous les grades et de toutes les armes, actuellement êti activité, réfonnés .par la nouvelle orgai^isation, conserverout jusqu'à leur remplacanent dans leur grade, la moitié des i^^ppintemens dont Hs jouissent en ce inoment.
TitHk n< X)'' remplacement des officîeri réformés otf ^ la suife.
Art. I". Les • officiers réformés, ou à la ^te, ci-uprès dénommés , auront seuls droit à être remplacés , ainsi qu'il a ^téprescrit.
2. Les officiers réformés*, ou à W suite , qui ont 35 «ns de service; ceux qui d#p«k>pkis de dix ans, n'oUt pas eu d'emploi tittdaire datas Cligne, à l'exception des capitaines de r^ipiplacelnGnt, et de ceux dits de réfdrflM dans les troupes à cheval, qui n'auraient pas Uéanm^ins refusé d'étr% renjplaeés , ou qmtté l'activité comme*capitaiues, n'auront pas droit au remplacement, et ils recevront destraitemens de K«traite proportionnés a leurs services, d'après ce qui a été li^épar le décret sur les pensipns , annexé au . proeès-verbal du 3 août. dernier.
3. Lçs colottds attachés seront remplal«s «ua premières placesdecokmel vacantes .dans
^4èur'arme, cOBourrerament avec les lieute> MMisK^Miels en activité de k manière soi-
Sur ueuf placer «ajcantes, six seront données à l'ancienneté, et trois au ^oix du Roi.
Des six d'ancienneté, 7q«Mttre seront donflées aux plus anciens colonels en activité, dcinSwmément à l'article 18 du titre II de l'àvABcefueiit miUtaire. Les deux autres seront dflDiaècs aux ém\ pliis. anciens colonels atf&faics.
Suc les trois places qui seront au choix du Aoi , aèux seront <kmnées à des lieulenanscofeoîiels en activité, sans é^à à leur m- .ctenneté, pourvu qu'jls soient en activité d^mis deux ans au moins dans <^e grade , ,ef ia troisième à un colonel attaché, sans égal*d à son ancienneté dans ce grade.
4. Les «fficéers avec le brevet de colonel, ,i|Ui ont subides réfbfmfô dans les différons c!Dtf>s de ia maison du"Bm, et dans la-geildarmerie , e\ qui , par les i^rdonsinoesjde ré- * forme de ces corps , ont été coaserves à la suite de l'armée, et avec droit à y être rem-
placés, prendront rang après les colonels attachés.
5. Les majors en second , qui n'ont aucun autre brevet supérieur à ce ^ade', seront remplacés aux places de Ueuteuans-colonels de la manière suivante :
Sur neuf places vacantes , six seront données à l'ancienneté, et trois au choix du Roi.
Des six d'ancienneté, quatre seront données aux plus anciens cap^aines en activité, confonîiément à f article t5 du titre II de l'avancement; les deux autres seront données aux plus anciens majors en s#cond.
Sur les trois places qui seront au choix du Roi , deux seront données à des capiteunes en activité, sans égard à Tanciennelê, pourvu qu'ils soient en activité depuis deux ans au moins dans ce grade, et la troisième, à un ttiajor en second, sans égard à son ancienneté dans ce grade.
6. Les majors en second pourront en outre concourir, pour leur avancement, au grade de lieutenant-colonel, à leur tour d'ancienneté comme capitaines.
7. Les majors en second , qui jouissent du brevet de <iolonel, prendront rang parmi les colonels attachés , de la date de fiur brevet:
8. Parnii les majors eu second, ceux qui jouissent du brevet de lieutenant-colonel, seront les premiers à être remplacés dans ce grade, et ils ne pourront, saus y avoir été en activité, parvenir à celui de colonel.
9. Les officiers av«c le brevet de lieutenantcolonel , qui ont subi des réformes dans les corps de la maison du Roi , et dans la gendarmerie , et qui , jiar les ordonnances de réforme de ces corps, ont été conservés à la suite de l'armée , et avec droit d'y être remplacés, le seront les premiers dans les grades de heutenans-coloneis , concurremment avec les majors en second qui jouissent du même grade.
10. Les colonels des rcgimens de grenadiers royaux et des régi mens provinciaux , susceptibles de remplacement, concourront, pour parvenir aux places de colonel par moitié, avec les colonels attachés , dans le nombre de ces placés réservées au choix du Roi, par l'article 18 du titre n df l'avancement; et ceux des colonels qui auront été lieutenanscôlonels titulaires, concourront, en outre, pour rentrer en activité comme colonels, quelle que soit leur aiicienneté de service, avec les lieutenans-colonels titulaires en activité, les aûnces de mçijor leur comptanil deux pour luie.
tr. X>es lieulenans-GoloacIs et majors des régimens de grenadiers royaux et des régimeus provinciaux , et les commandons de bataillon susceptibles ^e remplacement, con-* courront,. pour parvenir aux places de lieutenans-colonels , par moitié, avec les majors en second, dans le nombre de ces places ré-
390 ASSEMBI^IEE NATIOBCALE COKSTITUANTE. — a3 SEPTEMBRE I790.
senées au choix du Roi, par Tarticte a de 18. Les sous-Iieutenans à la suite,
l'avancemeKt.
i^. Les capitaines de remplacement dans
rinfanterie , n étant point dans le cas de rentrer en activé dans ce grade par Tordonnance de 1 7^8 , et ne pouvant conserver à l'avenir le droit qui leur était aiccordé paicette même ordonnance, d'arriver à d'autres emplois , sans avoir été en activité dans celui ' de capitaine, poiuront monter aux. compagnies a leur tour de Uemenaut , dans les régimens où ils ont eu ce grade , pourvu qu'ils n'aient p^s perdu leur activité comme lieuteuans depuis plus de six ans.
Conserveront cependant ceux des^pitaiues de rflmglaceinent qui ne demanderont pas à être remplacés , ainsi que tous autres officiers,
3ui, ayant droit au remplacement, ne vouront pas y prétendre , et qui auront au moins quinze ans de service , le droit à la croix de Saint-Louis, qui leur était réservé par la susdite ordonnance.
i3. Les capitaines suruuméraii>es dans les régimens étrangers , suivront , pour le remplacement en activité , comme capitaines , et pour la croix de Saânt-Louis et du Mérite , ce qui est prescrit pour les capitaines de remplacement de l'infanterie.
14. Les capitaines de remplacen^ent des troupes à cheval seront remplacés sur toute l'arme , de la manière suivante :
Sur trois places vacantes dans un régiment, deux seront données aèix plus anciens lieutenaus du régiment, et 1a troisième au pins ancien capitame de remplacement de l'arme ; ce dernier prenant rang parmi les capitaines du régiment, lors de 8©n remplacement en activité, suivant ce qui est prescrit par l'arficle 9 du titre I*' du remplacement.
i5. Les capitaines de remplacement pourront en outre concourir avec les lieuteuans , danà les régimens où ils sont attachés, pour leur remplacement aux places de capitaines en activité , qui y viendront à ^^auer à la date de leur brevet de lieulenans , dans quelque arme qu'ils aient eu ce grade.
lO. Le remplacement des capitaines dits de ix forme , aura lieu , suivant ce qui est prescrit, pour les capitaines de remplacement; mais il ne pourra s'effectuer que lorsque les capitaines de remplacement seront en activité.
17. Les capitaines reformés par la nouvelle organisation , les capitaines de remplacement, et les capitaines dits^ réforme qm voudront i"enoncer à être remplacés en activité, la conserveront cependant pi^ur obtenir la croix au terme lixé pour \eé titulaires, et ils seront remboursés de leiu* finance , sans perte du quart. (]eux de ces capitaines qui voudi*ont profiter de celte ' disposition , auront trois, mois , à dater de la publication du présent déci'et, pour le faire connaître.
18. Les sous-lieutenans à la suite, qui voudront continuer leurs services, seront remplacés dans leur arme, lorsque les souslieuteoans réformés par la nouvelle orgiknisation ,. ceux de remplacement , et lies cidevant cadets gentilshommes, seront rentrés en activité , ne prenant cependant rang dans les régimens , que de la date de leur remplacement ; mais leur ancienneté de service comptant ponr la croix.
19, liCs officiers des différons grades, atiacbes aux bataillons de garnison , aux régimens de grenadiers royaux et aux répmens provinciaux , qui n'ont pas été rappelés dans les articles précédons , n'auront pas droit au remplacement ; nais ceux de ces officiers qui jouissent de tnitemens, les conserveront; et ceux qui , n'en ayant pas , en seront jugés susceptibles pour leur service ftasé , en recevront , conformément ce qui est prescrit par le àétret relatif -aux retraites militaires.
ao. Les offiders réfonQiés , et à la soite de tous les grades et de toutes les armes , dont le remplacement n'est pas préru par les articles précédens , n'auront aucun droit à être employés de quelque manière que ce soit; conservant cependant ceux de ces •ffioiers et les lieutenans de maréchaux de Fi:aBce oui ont quinze ans de service , et moitis de oix ans d'inactiyté,Jeur droit pour la creLx.
En consécpence de ce qui est prescrit par les articles ci-dessus , il sera formé par arme deux listes ; l'une CMaprenant tous les colonels, lieutenans-colonels et cii^itaines en activité: fautre, tous les officiers de tous les grades, oui oposervent le droit au reni-
Slaoement II sera également formé ipe liste e tous les officiers-généraux en activité^ et une de tous les offiders-généraux conservant leur droit au remplacement. Ces listes seront rendues publiques par la voie de ^impression , renouvelées chaque année , et adr^sées à chaque r%iraeut,
22. liOs dispositions ci-dessus énoncées, et les i^gles qui viennent d'être établies ^our l'avancement et le remplacement milifaire , tout autre emploi que ceux portés smr les états de dépenses décthcs par l'Assemblée nationale, seront et demeureront supprimées.
En conséquénèe, les. charges de colo^fels-généraux , de mestre-de-camp généraT, de oomraissaires-géuéraux , et de tous antres emplois subsistaits ei|;. vertu desdites, charges dans les différentes armes , celles des maréchaux-généraux - des • logis , des eamps et armées, et celles de lieutenans des maréchaux de France, sont et demeurent supprimées»
Le sont parèiUemeut les propriétés de rénmens de toutes les armes, soit français, alfêmands , irlandais et liégeois.
ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTJT. '
33 SEPTEMBRE 1 790. — Décret qui ordonne l'exé^tion provisoire des abonnemens entre U w&nicipaiitë et les bonchefs de Saiat-Lô , «I la régi» générale , ponr le paiement des droits. (B. 6 , 46.)
23 SEPTEMBRE Ï790. — Décret pottaut établissement «l'un comité central chargé de présenter un tableau de tout c» qui reste à faire pour achever la conslilulion. ( B. 6 , 1 66.)
33 SEPTEMBRE 1790. — Décret qui adjoint sept nvtnnbvcs de TAssemblée nationale au comité de èonstit#tion , pour Texamen et l'arrangement de tous les décrets et la séparation de ceux qui sont constitotionaels , et dé ceux i|ui sont réglementaires ou législatifs. (B.6 , 1 68.)
33 SEPTEMBRE = 5 OCTOBRE 1/90. —Décret qui iroprottve la conduite des officier» municipaux de Soissons dans l'affaire de IVnlèvènient des bl^s qui y avaient été achetés pour la TÏKe de Metz , et qui ordonne la poursuite des fauteurs el instigateurs. (B. 6 , 171 ) /
36 SEPTEMBRE 1790. — Décrft forUnt que la caisse d' escompte remettra au trésor puniic la somme de dix millions, et que le i:omité des finances présentera on projet dé décret sur les , innlioiis du 11 qui lui avaient été. renvoyées. <B. 6,171.)
3G SEPTEMBRE I 7g0.
TEHBBE 1790.
Lorraine. Fôy. 8 sip-
27 SEPTEMBRE 1 79U. — Asscmblée nationale.
f^Oy. H MAI 1790, 23 SEPTEMBRE 1790.
' Boissons, ^uy. 22 septembre 1790. — Chattoy^ Poursuites. — f^oy. 20 septembre 1790. — Président. — ^oy. iq septe»bre 1790. — Saint-Lô. f^uy. aS sept^imbre 1790.
2S sEpiEM^RE 1790. — Décret qui ordonne l'impression et la communication au Roi de {a lettre du directoire du département de Seineet-Oise, relativement à la destruction du gibier dans le parc de-l^ersailles. (B. 6 , 172.)
2») SEPTEMBRE = 13 OCTOBRE 1 790. (PrOcl.)
Décret relatif an remboWsem^nl , tant de la dette non ^^onstituée' de l'Etat que de celle constituée par le, ci-devant clergé , et ^ la mise en circulation de douz^cenls millions d/*assi- ' gnats. ( L. 2, i48; BJ>^ 175-, Mon. du 3o septembre 1 790.)
Art. t«'.I^dèUe non constituée de l'Etat, et cette diivci -devant clergé, seront remr boursées suivant Tordre qui sera indiqué, en assignats-i!nonnaie , sau^ intérêts.