Les dix-sept adjudans généraux , et tes
5 OCTOBRE 1790. — Admiuîslritétlrs. f^oy. i**" OCTOBRE 1 30. — ArJennes. f^ay. 18 st»- TEMBRK 1790. — Coitps administratifs. IfCoiy. 23 SBP^EiiBRE 1790. — Délies. J^ojr. ai SKPfA|i< BRX 1790. — JWarécJ^aussée. f^oy. 32^SErTE|i- BRU 1790. — Meli. roy. 23 septïmb^e 17^0.
— Rendes; Sainte -Barbe, f^oy. 3û SEyTf^ii- BRB itgo. — Suisses, f'oy. i"" octobre «■90- ^
6 =. 12 ocTOBBE 1790. — Décret qui géfend à toute compagnie des anciens juç es , à fout tribunal qui se trouve séparé , de s'isseihbter i'Ous pucun prétexte. (L. 2 , i55 ; B. 7, ti.)
L'Assemblée nationale déclare qpe ,>par les dispositions de l'art. 3 du tit. III de.sc|s .d^ crjets des is.et C septembre dernier, çDnp|érn£^t la liquidation des-offices et les dettes des cop^M- .gnies de judicatui;e , elle n'a, peint enfeiiju obliger )es oompaguies qui sont séparée^ , çffi qui •ntdu.se séparer le 3o septeml^re, .à. se rassembler pour former le tableau de leufs dettes actives et passives ;
Décrète : i <* qu'aucune compagnie des ^ciens juges , aucun tribunal qm se trouviç^^ paré sans avoir formé le tableau de ses dettes actives et passives , ne powTa se rassen^b)$r sous prétexte de former ledit tableau, ni sous aucun prétexte, à peine de forfaiture ; enjoint aux greffiers des tribunaux qui , avant l^ur séparation, n'auraient pas satisfait ^'article 3 du titre III des décrets des •>. et 6 septembre-, de former jseuls le tableau ordonné par ledib aiticle, et de Tadi'esser, sous leurs certifications et signatures , au comité de judicatiu:e de l'Assemblée nationale , ainsi qu*}l est prescrit par l'article a du titre III des mêmes décrets des 2 et 6 septembre.
•2^ Les cvéanciers desdites cûropa^ie« qui se trouvent séparées , pourront faire certifier l'expédition de leurs titres par le greffier de
r»94 ASSEMBLÉE NA-TiQN A LE CONSTITUANTE. — DU 6 AU 7 OCTOBRE 1790^
l'anden tribunal, on par le pcocureur-svndir du district, et cette expédiHou sera valable comme si elle était d«ù& la forme prescrite par l'art. 2 du tit TII des décrets des ^ et 6 septembre dernier.
, 6 = 12 oCTOBBjt 1790. — Dëcrel fH>rianl qii« riniieoinirë de» dégâts Commis dans le» commîmes sera prise d'abord sar les biens des coupable», el sobsidiairemenl snpp<^rlëe par les comiBuiMS^ qui ne \iés auraient pas empêcha. (L. a, i53; B. 7, 1*)
f^OJ. loi du 10 VENoiMIAIRC ^n i,
L' Assemblée nationale, après avoir enieudu le rapport de son comité des recherches siu* les évènemens p^^ dans \% départfment de TAiide, les a5, 9.6 et 4^7 septembre dénier, ajoutant aux dispositions cfe s^ prccédens décrets , ^«r la libre circulatioa^térieure des grains , et nottimment à celui du 3 de ce mois , déci'éte: . . . •
I» QuQ^les tribunaux de Garcassonne, Béziers, Tonloiiseî.et Castebiaudarf sonVprovisoiKmeut autorisés à juger en dernier ressort, et an nombre de:s^ juges , soit Tsnr les procédures qu'ils pouri"ont commencer-, s6it sur les derniers erremens de celles qui auraient été faites devant les- premiers juges , les auteurs , instigateurs et complices de» séditions et attroupemens déjà foranés ou qui pourraient l'être pour empêcher la libre circuration int^eure det grains, de tous autres délits et attentats^ contre Tordra public , et à prononcer et faire exécuter coîvtrejes coupables les pdnes exprimées dans le décsét du .2 c octobre 1789;
2« ^L'indemnité des dé^ts et dommages sera prise d'abord sur les Diens des coupables, et sui>sidiairement supportée par las communes flui ne les.auràie^ft pas ovipêchés, lors-' qu'eues l^uraient pu et qu'elle;^ en amiaiênt été requises par les officias mmiicipàiix , qui sont responsables de leuir négligence «à L%t.
3« L'Assemblée se réserve de décréter, dans le den^r cas, le mode d'Indiaimité'ir accorder à cèu* oui , par Veffet de. le tdolence^ auront éprouvé <les pertes dans leur#<^oàses«
7 = 14 OCT iBE 1790. — , Dérrel qui prescrit le mode .d'exé^nliùn (les travaux; dans ]fis i\seiJiuxdela marine. (L. 2, aji ; B. 7v^7.)
Art. I*'. Toii^ ouvraipy-dtft^rationj/adoub et entretien , exécutés d^us'^les .ai^ser naux de marine, serbnt désormais fiits à. la jouruée. < > "^
La main-d'œuvre des ouvrages neufs continuera d'être adjugée à prix fixe, et^en donnée depr^érence, à conditions égales, aux ouvriers dhisés par sections ou bribes.
- = 1^ OCTOBKK 1790. -^Décret qui annolle les ventes d^ biçns du clergé , des fabrique» el des élabiissemens publics , faites en justice, ou aniremem qu'en vertu des décrets de l'Assenvblée nalionîfle. (L. 3, 161 ; B. 7, 16.)
L'Assemblée luitionale décrète ce qui suit :
Toutes les ventes qui auraient pu être faites en justice, ou autrement qu'en vertu des décrets de i'Assemblée , depuis la publication de celui du a novembre 1789, des biens du clergé, des fabriques, des éûblissemens d'enseignement et de charité , ou de tpiis autres ctablissemens publics, ^iit déclarées nulles et comme non avenues , sauf aux acquéreurs leur recours contre les administrateurs et autres vendeur^, pour la resti|u tien des sommes par eux payées.
Défenses sont faites à tous administrateurs de vendre, et à toutes personnes quelconques de faire vendre aucun desdils bicÉis, à peine de tous dommages et intérêts , et de tc^le autre peii|e qu'il appartiendra.
; =^ i4 OCTOBRE 1790. (Prod.) — De'cret qui règle différerfS points de compéteoce des corps adminisiraiire f^ft matière de grande ruirie. (L. a, i63;B. 7, 14.) '
Sur les contestations survenues eu plusieurs lieux ^ et «otammçnt entre le directoire da département de la Haute-Saône et la municipalité de Gray, rAsseoiblci.' nationale, après avoir entendu le rapport de son comite de ronslitiilion , décrète ec qui suit :
I o L'administration en matière de grande voirie, attribuée* aux corps administratifii pu- Part ide 6 du décret des 6 et 7 septembre sar roijgi^aisation judii4aire , comprend , daias toiue 1dèten4ue du royaume , l'ang^emeut^des rues , oes villes, bourgs et villages qui servent de grai^des routes (i) ;- , . a» (Conformément à l'article 6 de la sec- ^tion IILdu décret fil} aa décembre 1 7S9 sala constitution des assemblées administratives, et à l'article '{3 Su titi*e If du décret du 16 août t*790 stir l'o/^ganisatiou judiciaire , ancoo administrateur ne peut être traduit devant les tribunaux, pour raison de ses fonctions publiques , ^ moins qyil n'y ait étéwqji»royé par l'aàtorité supérieure «conforment aux lois'(2); . .
3" Les réclàmatious d'incompétence à l'égiu'd des corps adfninistratifs, ne sont , en au*
(i) f^ojr. lois du 39iflor4al ait i9{ 4u lû'sèptembre 1807 j'ordonnance du 3i j^liel 1817.
(2) /'o/. )oî du, 16 =a4.aonî 1790, ti*.
ari. i3 i loi du 2a frimaire an 8 , ui. 7$.
,run cas, du ressort des tribunaux ; elles seront portées au Roi , chef de l'administration générale; et dans le cas où l'on prétendrait que les ministres de SS Majesté auraient fait rendre une décision contraire aux lois, les plaintes seront adressées au Corps-Législatif.
le Roi sera prié de donner les ordres nécessaires pour l'exécution des différentes parlies de te décret , et l'apport de la procédure commencée an bailliage de Gra^, à l'occasion de l'une des traverses de cette ville , pour être sur ladite procédure statué ce qu'^ appartiendra.
- = i4 OCTOBRE 1790. (Procl.) -7 Décret qui ordonne (ie proceMer 3i l'élection de» coœintssaires de police dans Paris. (B. 7, i3.)
L'Assemblée nationale déclare lever la sus-
Sen^ioo prononcée par le décret du 23 août emier, et décrète en*^consé({Uence qu'il sera pi'océdé sans délai à l'élection d'un commissaire de police* dans chaque section de la ville de Paris, conformément à l'article 3 du titre IV dit décret sur l'organisation de la municipalité dm cette ville. *
* • 7 = i4 OCTOBRE 1 790 (ProH.). — Décret ^ur la prestation du^ serment drs nouveaux officiers municipaux de Paris. (B 7, 1%} ,
Le5 officiers muuicipaux et les notables de la ville de Paris , nommés m exécution du décret du 3 mai dernier €t jours «uivans , prêteront , pour crtte*fois seulement , sur le perron de l liôtel-de-^ ille , en présence de la municipalité pi'ovisoire, des deux cent quarante représentons provisoires de la commune, des quarante-huit présidens et conunissaires actuels de^ sections et de la commune assistante , le serment ordpimc par le décret du 14 décembre.
La fonnule sera lue par le vice-présideut du conseil de ville actuel , et le procès-verbal de la prestation du sertnent sera*rédigé|)ar le secrétaire de la municip£^lité.provisoire.
- = lii OCTOBRE 1790. (Procl O — Décrei-sur. la gravure d'un poinçon annoncé comme iniroilab!e. (B. 7, 17) »
L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport^ qui lui a été fait au nom de son pomite d'agriculture et de commercé , de la propositftm du sieur Chipart , graveur eu métaux^ demeurant à Paris, de donner à la nation un moyen de faire des pointus inimitables pour la marque des matières d'or et j^irgent, applicables aux papiers-monnaie , lux effets de commerce et aux monnaies, iioyenuant une récompense de deux cent nille livi'es, qui ne luisera payée que. lorsque a vérité et la certitude de sa découverte au-