E. — DU 7 AU 8 OCTOBRE 1 79O
rout été constatées, et sur le produit d'un abus qu'il dénoncera ,
Décret^ que la découverte et les procédés du siettr Chipart seront examinés en sa présence par les sieurs Chevalier , Belsac etGamot, qui ont donné l'acte du 23 août dernier, et par quatre commissaires de l'Académie des sciences ou autres nonnnés à cet effet par le Roi , lesquels manifesteront leur opinion sur l'objet dont il s'agit ;
Et que s'il résulte de cette manifestation que k découverte du sieur Chipart est réelle, il sera pris les maures nécessaires pour lui assurer, en donnant son proticédé, une récompense convenable.
7 = lij OCTOBRE 1790. — Décret qui ordonne la suspension de l'exécution d'une partie de 1* roule de Melan à Nangis. (B. 7, i5.)
8= i4 OCTOBRE 17 90. (Procl.)— Décret concernant les religi^eiix , les religieuses et les ctiauoinesses séculières et régulières. (La, 1 73 ; B. 7, 30 ; Mon. des 9- , 12, 23 , 27 septembre el 5 octobre 17 910.)
Titre I*^ Des Religieux.
^ Art. i". Le traitement fixé poftr les religieux par le décret du î3 février dernier, commencera à être payé au 1*' janviei* 1791 pour Tannée 17^0.
A^^ette époque , il sera fait compte avec les religieux qui je présenteront pour recevoir leur traitement, oe tout ce qu'us auront touché, à compter du 1*' janvier 1790, et il ne leur sera remis que la somme qui se trouvera nécessaire pour compléter leur traitement, en faisant d'ailleurs par lesdits religieux les déclai'ations qui seront prescrites ci-après. *A l'égard des religieux vivant habitueliement de quêtes et auinôues , et qui sont demeurés dans leurs couvens, il y sera pourvu ci-après pour la présente année, et le preimier quartier de leur pension leur sera payé, afaisi qu-à ' ceux oui sortiront dans les premiers jours du mois Je janvier 1791.
2. En conséquence , chaque supérieur local fournira à sa municipalité , avant le i«' novembre prochain, un état si^é de lui et ce»
titié par le supérieur provincial ou son vicaire ,
' cénéral, contenant le nom, l'âge et la dàle de la profession de tous les religieux qui ha- • bitaient sa maison à l'époque de la publication du décret du 29 octobre dernier.
3. dihaque religieux fournira dans le même délai , à la municipalité de la maison çisa^s Uir quelle il a résidé eu depiier lieu, un extrait en forme de ses actes de baptême el de pro- l fession, avec sa déclaration, de lui signée, s'il désire ou non continuer là vie commune.
4. Les municipalités dresseront un tableau de tous les religieux de leur' arrondissement, avec l'indication de leurs noms , de leui' âge.
ASSEMBLÉis NATIONALE CONSTITUANTE. — S OCTOJBllB I79O.
dé la date de îeur profession et de la déclaration qu'ils auroiU faite; et sera ledît tableau envoyé ^ar elle au directoire du district, dans la jSrêiiuere quinzaine du mois de novembre.
5. Les directoires de àistrici formeront de ces tableaux particuliers un tal)leau général , flui sera adressé au directoire du dcpailement dans la , secôndie quinzaine du mois de novembre.
6. Le directoire de cliàque département formera le tableau de tous les religieux de son àirondissemenit, de mmànîèi^e prescrite ^îjâr Vcu^ticle 4 ci-dessus, et il envén-a ledit tableaii à rAssemblée iiationale, dans le cours du mois de décembre, ave<>, un état des maisons relijgieuses du département qui seraient susceptibles de recevoir au moins vingt personnes , sans y comprendre les domestiques.
7. Les paiemeus qui devront être faits au mois de janvier pyocnaia , aux religieux qui u'aiiront pas préféré de vivre en commun , seront effectues par le trésorier du district de la maison où ils ont résidé en dernier lieu , sur leurs quittances ou sur celles de leurs fondés de pouvoir spécial ; et seront te- ^tts, quand il^ ne vet^LvrouL pa» par eux>méin«*i de juindre à Iriditt' quittanrL' un certil!ral de vie,<|iii leur sitra iJi?li\Tè saii*» frais jïar les offidfîr.^ dt" kur miiniripaliU^
S. Potirr^iul liiiidilj^ religieux t t^u quittant l,etLrâ maisons, disposer dti uiobilifr de leurs chauiLrt'ï ëI ci^tlules fteutemeill , pl des effets
3a^U prouveront avoir éléii lifur usage -ex k\iïî et personnel , sans» loutefoi:^ c^u'ils puissent efci lever lesdif.*^ *^ffals, nu'ajirès avoir prévenu Ja muni ni pâli le du lieu , él sur la permission qu'elle eu oiira donnée.
guBanî leji maj.son?i rétjgieuîtîâ iïù se Irouve^i d^es eurcs conventuels , les dirrrloires de district préièveiODl sur le mobilier commun, )e«^metujleâ ei etTels de preïuièie nécessité pour le nouvel èraMisâemeut desdît^ curés.