Giaque inaisoi^ contieudi'a au moins vingt religieux
18. Les religieux qui étaient du même ordre seront placés ensemble , autant que fidre se pourra; pourront néanmoins des religieox de différens ordres être réunis , quana cela sera nécessaire pour compléter le nombre prescrit par l'ai^ide précédent , en observant toutefois de ne confondre qne des ordres dont les traitemeus Sont uniformes.
19. Tous les religi^ix qui , \ynr les statuts et rè Jes de leur ôixlre , ou en vertu de bulles par eux obtenues , avaient le privilège de mendier, jouiront du traitement fixé pour les religieux mendtans , encore que de fait il» ne fussent plus dans l'usage de mendier, à VèfO' que du a 8 octobre derniét.
20. Les Irères lais , donnés ou convers, qui piéféreroul une vie comnmue , seront r^artis dans les différentes maisons assignées aux religieux, l^uiront néanmoins ceux qui dédreroul vivre enli'e eux seulement , être pla-
'Cés dans des maisons particulières qui leur seront indiquées; et à cet effet, lesdits frères lais , donnés ou couvei's , expliquerant , dans la déclaration * mentionnée en Tarlicle 3da présent déciet , s'jls entendent ou non être placés avec tous les rél^j^eux; et faute par eux de faire ladite déclaration, il letir sera assigné des maisons partirulière.9.
ASSEMBLÉE NATIONALE INSTITUANTE. — 8 OCTOBRE 179O. .Ig;
ai . Aussitôt que ks reli^uY seront arrivé»
évà» tes mMsoos à eux mdiquées, ils dioisiront entre eux , au scrutin et à 4a pluralité abseUie dès suftrages, dans une assemblée qui sera pi'ésidce par un o^cior de la municip^ité, in.svpérieur et «w procureur ou économe , lesquels «eroat renouvelés tous les deux aas de la même manière: pourront néanmoins les mérae^ personnes être réélues autant de fois qu'il plaira aux autres men^res de la maison.
aa. Immédiatemonl après les4ites élections, les religieux ferout dans chaque maison., a la plunliâ des voix , lui règlement pour fixer les hteiures des offices , des repas , de la clôture des portes, et géiaéralemeut tous les autres oà^eAs de leur police intérieure. Une expéditioD dudit règlement sera déposée dans le jour au greffe du district et à celui de la municipalité , qui sera tenue de veiller à son e\è-
^3. Les costumes particidiers de. tous les ordres rdigieitx dejueurent abolis , et eu conaéquence, chaque religieux sei'a libre de se vèlir comme bon lui semblera.
24. Le procureur ou réconome de la maisoa recevra les pensions, ainsi qu'il a été expliqué ci-des»us ; il eji fera Vèmploi coufonnément au règlement qui %iira été arrêté par les religieux , et rendra tous les ans À la maison le compte de son administration.
a5. Les maisons qui^se trouveront réduites à douze religieux par la retraite ou le décès des* autres, seront supprimées et réunies à d^autres maisons.
a6. Les reli^j^cuv qui ayant été sécularisés , et ceux qui ayant quitté la vie monastique , ne seraient pas rentrés dans leur ordre avant la publication du décret du ^9 octobre , ensemble ceux qui avaient abmidonné volonlairement leurs maisons sans le consentement et la permission de leurs sopérieui's , u'aïu'ont aucun droit aux pensions décrétées le i '.\ lévri^ dernier.
27. Le.s religieux nés hors du royaume, qui nont pas fait leur profession en France , ou gui ayant fait leur profession dans une maison nratuqaise, n'y étaient \yivi lixé-î pour toujours , avant l'époque du •».(> oiUolwe dernier , n'auront pareillement uucuu droit uu\ (leiisions.
a8. Les rdigieuv acluellemeut pourvtis d'une cure qe powroni in'élt^ndre à amune pension en leur qualité ne religieux , niènje en donnant la démission de la cure dont ils sont pourvus.
29. Ne pont compris diUis les dispositions des décrets ooncern^mt les rdij^ieux; ceux
r' étaient dSns les ordres snppriiués eu verdr leUres-palentes eurej;isUvos sau^ réchunfition , avant l'époque de la publication du d. ccetdu l'i iévrirr derjùei' , et sera !eiu sort réglé par les décVetiJ concernât Je cUTi^ésétujier, lans néapmoias aucuac dérogation à
Tart. 2 du décret du 1 3 fiévrier , en ce qui coijcerne les Jésuitesw
3o. Le^ religieux pQurront être employés comme vicaires, et même devenir ^gibles aux cures. Dans le cas où ils occuj^eniei^it un emploi dont le traitement serait inférieur à Içur pension , ils jouiront pour tout traitement du montant de ladite pension : 4vis 1^ cas où le traitement de leur emploi seçût supéôemr , ils ne jouiront que diioit traitement
3t. Les successions des curés réguliers et celles des religieux sortis de leurs maisons , qui sont décédés^depuis le i3 février dernier, seront réglées conformément à l'ai't. 3 du dé» cret du 19 et 20 marc dernier, et seroBt en consècpience recueillies par leurs paren&4« plus pi-oches , conformément auXdits arti»
des.
.^2. Il sera dressé , syr les tableaux des religieux qui seront envoyés par les directoires des départemens , un état général de tous les religieux , dans lequel seront distingués ceux qui auront préféré la vie commune et ceux qui l'auront quittée : sera ledit état rendu pidîlic par la voie de l'impression.
33. Les municipalités seront tenues de donner avis aux directoires du district , du décès de chaque religieux, soit qu'il ait quitté , soit qull ait continné la vie commune , et ce dans la quinzaine dudit décès. Le district instruira tous 1^ trois mois le dii-ectoire du déparlement , des religieux qui pourraient être décèdes dans sou arrondissement : le directoire du département enverra tous les ans -an Corps- Législatif les noms desdits religieiux, pour en être dressé une l^te qui sera rendue publique.
34. Tous religieux , sans distinction , avant de toucher leurs pensions, seront tenus de déclaî*er s'ils ont pris ou reçu quelqnes sommes, ou pailagè quelques elfets appartenant à leur maison ou à leur ordre, autres que ceux mentionnés en l'article 8 ci-dessus , et d^en imputer le montant sur le quartier ou sur les quartiers à échoir de leuis pensions. Ne pourront les receveiu^ des districts payer Hueunc pension religieuse que sur le vu de
. ladite dwlaration, laquelle sera et demeurera annexée à la quittance de chaque religieux ; et seront ceux qui auront fait une fausse déclaration , privés pour toujours de leurs pensions.
35. Les religieux sortis de leur maison depuis h» 5i9 octobre dernier, où qui désireront en sortir avai^t le 1" janvier 1 791, recevront provisoirement , jusqu'à cette époque, un secours qui sera fixe par le directoire de département , .«un* r.i\is de<; directoires de. district, cl d'après la demande des mtmicipalilés,sans néanmoins que ledit secours puisse dans aucun cas excéder la proportion des tfaitemens iixés par le décret des r y et 29 ftvnçf der-
nier ; et sauf à compter, ainsi qu'il a été réglé par Tarlidc i*' du présent titre.
36. Ne pourront, néanmoins, les religieux actuellenent oocapés à l'éducation puofique ou au soolagenieut des malades, quitter leurs maisons, sans au préalable avoir préven» les municipalités six mois d'avance, ou sans uu consentement par écrit desdites munieipa* lités.
37. n sera pareillement accordé pour U fin de la présente année, par les directoires de d^artement , sur Tavis des directoires de district, et d'après la demande des munic^ialités, des secours aux maisons qui ne jouissent d'aucun revenu , ou dont les revenus sont notoirement insiiCQsans pour l'entretien de^ membres qui les composent , et sauf à compter conformément à l'article i*' ci-dessus.
TiTiE II. Des reb'gieuses.
Art I*'. Les revenus des maisons de religieuses, qui sont inférieurs à la somme de sept cents livres à raison de chaque religieuse de chœur, de trois cent cinquante livres à raison de diaque sœur converse où donnée, et à la somme qui sera ci-après réglée pour les abbesses perpétuelles et iuamovibles , ou qui n'excèdent pas lesdites sommes , n'éprouveront aucune réduction, et il sera tenu compte auxdites maisons, de la totalité des revenus dont elles jouissent.
2. Dans les maisons dont les revenus%xcèdent la somme de sept cents livres à^aison de chaque professé , et celle de trois cent cinquante livres à raison de chaque sœur dounée ou converse , il ne sera tenu compte desdits l'evenus que jusqu'à (^ncurrence desdites sommes.
3. Demeurent provisoiremeut exceptées des dispositions de l'artiele précédent, les maisons actuellement occupées a l'éducation publique et au soulagement des malades , et il leur sera tenu compte de la totalité de leur revenu , jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné.
4. Dans les maisons dont lé revenu est inférieur à sept cents livres pour chaque professe, et à trois cent cinquante livres pour chaque sa'ur doimée ou converse , les trailemens des religieuses qui décéderont les premières, accroîtront aux traitemens des survivantes , jusqu'à concm'rence desdites sommes.
5. Il sera accordé sur l'avis des directoires de département , un recours annuel aux maisons qui , par la destruction de la mendicité ou par la privation d'autres ressources dont elles avaient joui Jusqu'à présent , n'auront plus un revenu suffisant pour leur existence ; mais ces secQprs , unis aux revenus de chaque maison, ne pourront excéder la somme de trois cents livres par année pour diaque religieuse.
G, te traitement des soeurs cpnverses et
données , dans les cas r^|és par les articles 4 et 5 d-dessos, sera moitié de celai des religieuses de dueur.
7. Dans le cas où les rdigieuses renonoeraient aux bénéfices de la disposition du décret qui leur permet de rester dftns leurs maisons, les empboemens #n seront ahénés, et les intérêts du prix employés à l'augoMBtation des traitemeaa, jiis(|u^à concurreBce des sommes portées «a l'article i*'.
8. Les religieuses qui, ayant ciuitté la vie monastique em vertu d'un bref du pape , ne seraient pas rentrées dans leurs maisons avant \SL pubUcation du décret du 29 octobre dernier, celles qui avaient, avant la même époque, abandonné volontaironent leurs maisons sans la permission et le conaentemeot de leurs supérieurs, ne seront point conprises dans l'état de celles' qui ont droit aui pensions.
^ Celles qui n'étaient sorties d'une maisoa religieuse que pour entrer dans une autre , seront portées dans l'état de bi maisoo où elles ont fait profession, pour jouir diiu traitement pixiportionné aux nsveutis de ladite maison.
10. Les reUgieuses nées en pays étrangers, et qui se trouvent dans une maison de France sans y avoir fiait profession , ne seront comprises dans l'état de ladite maison , et néanmoins elles continueront provisoirement d'y rester, l'Assemblée natiotiale %e réservant de statuer incessamment sur leur sort.
1 1 . La masse des revenus de chaque maison sera formée'd'aprcs les prindpes et de 1» manière prescrits par les art^es 91& , a3 et 24 du décret du 24 juillet , concernant le traitement duelei^é actuel.
12. Seront portés dans ladite masse les secours anpuels que les maisons étaient dan^i l usage de recevoir, soit sur la caisse des économats , soit sur celle du clergé , soit sur toute autre caisse publique.
i"?. A compter du i*' janvier «791, le t«dtement des religieuses sera acquitté , par quartier et d'avance, par les receveurs de leur district, sur une quittance de l'économe, donnée au pied d'un état contenant le nomde toutes les religieuses qui auront déclaré rester, et qui seront en effet dan» la maison; ledit état sera signé des religieuses , et visé pai' la municipali^.
14. Il sera dressé, en conséquence, par les municipahtés de chaque heu , upl étal de toutes les religieuses de leuu arrondissement , lequel sera adressé au directoire de district dans le courant du mois d'octobre. ^ *
x5. Eu formant ce|élat, les municipalités recevront la déclaration des reUgieuses, si elles entendent sortir de leurs maisons , ou si elles préfèi*enl de continuer la vie commune; et pour y parvenir, elles se transporteront dans le| maisoqs à l'effet de preodre lévites
dédaratioiis de chaqise religieuse en partiailier. Feront lesdites municipalités meotion de ladite déclaration , dans Tétat qu^elles enver* ront a^ directoire de district.
i6. Les directoires de district formeront au plus tôt un état des religieuses de leur arrondissement , et ils adresseront cet état au directoire du département, dans le cours^ du mois de novembre.
1 7. Le directoire de chaque département formera le tableau de toutes les reli;;ieuses qui y existent, et enverra ce tableau à I^AS' semblée nationale , dans le cour^ du mois de décembre.
18. Les religieuses qui sont sorties 4e leui's maisons, depuis la publication du décret du Q9 octobre dernier , ainsi que celles qui «n' « sortiront , jouiront de leiu* traitement comme celles qui resteront , et sans aucune différence; elles seront payées par le receveur du district dans lequel elles auront fixé leu|? domicile, sur leur quittance ou sur celles de leur^ fondés de procuration spéciale , à laquelle sera asnexé , loi^u'dles ne toucheront point elles-m,êmivî , un certificat de vie , leqnei sei^ délivré sans frais par les officiers dl* la municipalité.
19. Ne pourront, néanuioins, les religieuses qui sont par leur institut et actuellemeut employées à réducation publique ou au soulage* meiit des malades, qtutter leurs maisons , sans en avoir prévenu les municipalités , six tnois d'avance, ou sans un consentement par écrit desdites tnunicipalités. ^
20. !Dans les maisons mentionnées en Tarticle précédent , dont les revenus affectés au soulagemeut des malades ou aux frais de l'éducation ne sont pas distingués des autres reveuus, le traitement des religieuses qui sortiront ne sera fixé que sur ce qui restera, déduction faite de toutes les cliarges ^t frais des malades et de l'éducation , sans néanmoins que îedh traitement puisse être inférieiu* à celui décrété par l'article /> ci-dessus.
•2 £ . Let articles i , 2 et 3 du dén-et du tc) et 20 mars , conceriiai^t les religieux , seront excrnlés â*régard des religieuses; eu cous^quenro , celles qui sortiront de leiirs«maisons demeureront incapables de siirccîteion , excepté toutefois le cas où elles ne se IrouNeraient en concours qu'afvec le lise. Elles ne pourront recevoir, par donation enire-vifs et testamentaires, que des pensions ou renies viagères; elles seront capables de disposer de leurs me^iibles et immeubles acquis depuis leur sortie du cloître , et à défaut de disposition de leur part, lesdits biens passeront à leurs pareus les plus proches.^- '
9.'2. Les abbesses perp<îtiiellêset inamovibles jouiront, savoir, eelles dont la m«ison n'avail pas un reveim excédant dix Juille livres ^ d'une somme de mille livre» j^ celles dont la maison avait «n rev«|)u au-delà de dix mille livres,
mais moins de vingt-quatre mille livres , d'une somme de quinze cents liVres; et celles dont / la maison avait un revenu excédant vingtquatre mille Uvrës, d'une somme de deux mille livres. Dans le cas toutefois où les rêve* nus des maisons ne suffiront pas pour four- ' nir , avec les traitemens ci-dessus, ceux des religieuses' choristes, à raison de sept cents Uvres ; et des sceui's converses , à raison de trois cent cinquante livres-, les traitemens des d>besses éprouveront une réduction proportionnelle à celle des autres religieuses , sauf dans la suite, leur complément pai' la réversibilité des pensions qui s'éteindront les^premières.
Demeure exceptée des dispositions du présent article l'abbesse de Fontevrault , qm , en sa qualité de chef d'un ordi% composé de monastères d'hommes et de mooàstèras de femmes, jouira du traitement décrété par l'article 14 du décret du a4 juillet
Après le décès dès abbesses , les coadjutrices entreront en jouissante de leur traitement.
-xX Les retij^euses sorties de leurs maisons depuis la publication du décret du ig octobre, et celles qui sortiront avant le i*» janvier 1 791, pourront recevoir provisoij'ement , jusqu'à cette époque, un secours qui seraûxé par le directoire du département , siu* l'avis du dbee» toire de district , d'après la demande de la municipalité, sans que ledit secours puisse dans aucun cas excéder les proportions fixées par lés articles i et a du présent décret
:t4. Pourront, les religieuses qui sortiront de leurs maisons , disposer du mobilier de leurs cellules et des effets qui ain^ent été à leur usage personnel , ainsi qu'il a été réglé pour les religieux.
%^. Il sera accordé pour la fin de la présente année , par les directoires de département, sur l'avis des directoires de district, d'après la demande des mimicipalités , tous les s^oiirs nécessaires aux ipaisons |}ui ne jouiroul d'aucim revenu, ou dont les revenus ' sont iiisuffisans pour l'entretien des membres qui les ^§mposent.
aG. Les religieuses qui atiront préféré la vie commune, nommeront entre elles, au schitin et à la pluralité 'absolue des suf^ges, dans uue assemblée qui sera présidée par nu officier municipal, et qui se tiendi'a dans les^uit preniiers jours de janvier 1791 , une supérieure et une économe dont les fonctions ne dureront que ideux années, ma^s. qui pourront y être continuées t^t qu'il plaira à la • communaiité.
^317. Il sera dressé , sur les étati des religieuses qui sé^'ont envoyés par les directoires des départemeusà l'Assemblée nationale ,' un tableau général de toutes les reUgieuses , dans lequel seront distinguées celles qui seront resté;^ 4an« leurs maisoM , et c^ei qui «a
4oO ASSKMBLéii NATrONALB CO>ST
8«r9iit sorties , et sera Mit état rendu public p9r la voie de i'iinpressiou.
aS. A cb^qMe décès de religieuse, soit qu'elle ait quitté, sojt qu'eUe ait continué la vie cooi' nlUQef la iQunicipalilé du lieu de sa résidence v^ tenue d'en donittir avis dans quinzaine au directoire du disU'ict, lequel instruira tous les trois i^QÎs le directoire du département , du nombre et du nom des religieuses qui pQurrt^pt iiix» décidées dans sou arrondislement he directoire du 4épartement enverra tou5 les ans au Corps-Législatif les noms desdites religieuses , pour ea être dressée une li$te^ qui sera rendue piiblique.
29. Les costumes pai'ticuliers des ordres et ll^k^isons des religieuses demeui'eut abolis , aii;k$i qu'il a été décrété pour les costumes des ordres religieux.
30. Toutes religieuses , sans distinction , avant de recevoir le premier paiement fixé au mois de janvier prochain, seront tenues 3e déclarer si elles ont pris ou reçu quelque somme, ou partagé quelques effets appartenant à leurs maisons, autres que ceitv dont la UUn^ ili.spoîiilion leur est laissée , et d'en jniputf r h uiouTFint sar le quartier ou les quartîet-s à échoir di.' leurs pensions. Ne pourront îe>^ ret'eveiii^ du district payer aucun traitei|iPDt ^uti sur k- vu de ladite déclaration , laquelle sîrra et demeurera annexée à la quiltiiice df cliatiiu' religieuse ; et seront, celles (fui Swoni fa II une fausse déclaration', privées noiJi' lonjiikirs de leurs pensions.
TiTR» m. Des ^hanoinessr5 sécidières et des chanoioesses lé^uiières qui vivaient «éparëmenlk
Art. I*'. Toutes ehanoinesses dont les révélons n'excèdent pas la somme de sept cents livres n'éprouveront aucune réduction ; «elles dont les revenus excéderont ladite somme auront: i* sept cents livres; «*> la moitié du surplus , pom'\ti que le tout n'excède pas la soiÀme de quinze cents livres.
9.. La masse des revenus sera formée , déduction faite des charges , d'après les principes et de la manière prescrits par ]0 articles ^a, 9.'i et 24 du décret du ^4 juillet, sur le traitement du clergé actuel.
3. Les ehanoinesses qui^justi fieront avoir fait ocmstruire à leur» frais leur maison d'habitation , continueront d'en joiiir pendant lepr vie , sous la charge de toutes le» réparations.
4. L'article '27 du déeret d»a4 juillet , coucernaut le traitement du clergé actuel , sera exécuté à-l'égard des ehanoinesses En conséquence , ctaiw les chapitrés dans lesquels des litres de fondation 4du donation , ^es stafuts bomologucs pai* arrêts , ou revètu'» de lellreipatentes dûment enregistrées , ou uti usage imracmoi:ial , doaoaieut , sçil à lacquéreifr d'une mmufim^oM^ , mXi issUi^ %^ m
irUASTE. — 8 OCTOBRE 17^».
auraient fait bâtir, à ses héritiers ou aérantcause , uq droit à la totalité ou partie du prix de la vente de cette maison , ces titres" et statuts seront exécutés selon leur forme et teneur ; et l'usage irômémorial sera suivi , comme par le passé, conformément aux conditions et de la manière prescrite par l'articlr 27 du décret ((u 24 juillet dernier.
5. Dans les chapitres où les revenus sont inéfijalement répartis, de manière que les prépendes augmentent à raison de l'andeoneté, le sort 4^ chaque cbanoinesse sera déterminé sur le pied de ce dont elle jouit actuellement ; mais en cas de décès adoc ancienne , son traitement passera à la plus ancienne de celles dont le traitement se trouvera inférieur, et ainsi successivement, de sorte que le moindre traiteoneut sera le seul qui cessera.
6. Les jeunes ehanoinesses appelées communément nièces agrégées, ou sous toute antre dénoroinatioh , oui devi*ont entrer en jouissance après le ttécès" des anciennes, jouiront de leur traitement à l'épogiie du décès.
7. Les abbesses inamoiibles, dont le revenu li*«xcède pas la somme de mille livres , u"cprouveront aucune réduction ; ceUes dont le revenu excède ladite somme, jouiront premièrement de la somme de mule livres; »ecoudcmeut , de la moitié du surplus, pounu que le tout n'excède pas la somme de deux mille livres. Après le décès des abf^csses titulaires, les coadjulrices entreront en jouissance de leurs traitemens.
8. Les ch^oinesses dont les revenus ancieiLS auraient ^u augmenter eu 'consjcqueuce d'unions légitimes et cousbimmées, uial> dont l'effet se trouve suspendu eu tout ou en pariic , iMir la Jouissance réservas aux titulaires des bénéfices supprimés et unis, recevront , au décès des titulaires , une augmentation de traitement, ^proportionnée a ladite jouissance, sans que cette augmentation puisse porter leurs traitemeus au-delà du maximum ^élen^iiié par lé préseot décret. »
9. Les ^besses et t^lianoinesses seront payées *de leur traitement à (Dompter do i*.r janvier prodiain , par les receveurs da districts dans, lesquels elles résiderout , aiosi et dans 'la forme qui a' été réglée par les a^ ticles 40 et i T du décret du 1 1 du nioi> d'août, sur le traitement 4u clergé. '
8:^ i4 OCTOBRE 1790. — DécrH q^ui fè»e 1« défenses faifes à la caii<ie tre«r<>frt|<ie d« ftiit i\e rr>iivcl'es pmission^ de ses IhUcI.;. (L. a, 1!*.- ; B. -, iG.)
X4' Assemblée natiqnale lève le> défeuse»
aifi avaient été faites à la caisse d'escoiipi^ 4e fairç de,nflu,v5Ues ^ffl^^tj^^die. ^ J^,
ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITtrANTE
sans néanmoins que lies billets qti'çUe émettra puissent être reçus autrement que de gré à gré, ainsi qye tous autres billets de commerce, et sous la condition qu'ils seront dans ime forme différente de celle <k ses billets qui sont actuellement eu circulation. L*Asseinblée nationale déclare qu'il n'y a pas lieu k délibérer sur le surplus de la proposition faite par le rapporteur du comité des finances.
8=i4 OCTOBRE 1790. — Décret reblif à la clôlare de l'emprunt national ouvert en vertu du décret du 27 août 1789, ainsi que de ceux fafu au nom de^ ci^devant états de Languedoc , etc. (L. 2 , 172*, B. 7, 37.)
L'Assemblée nationale décrète que Temprunt national de auatre-vingts millions, ouvert en vertu du décret dtfca7 aoiit 1789, sera fermé à compter du jour de la procla* matioii du présent décret, et qu'à la même époque seront également fermés les emprunts ouverts en differens temps , au nom des cidevant états de Languedoc, Provoiice , Bourgogue, Bretagne, Artois et Flandre maritime, ainsi que celui ouvert à Gènes en 1784, pour le duc des Deu\-Poiits.
— Dt5 S AU 9 OCTOBRE 1 79O. i<n
4« Les vlRes de Rouen et de Dieppe continueront d'avoir un tribunal de commerce ; et il en sera étabK un dans la ville du Havre.
= i4 OCTOBRE 1790. — Décret qui surseoit à lexécutioa d'un arrêt rendu par ta chambre des vacations du parlement de Toulouse, pour annuler une ancienne fondation. (B- 7, 4')
8= i4 OCTOBEE 1790. — Décret relatif aux jtribunaux et jus^ces- de-paix des villes de Jlouen , du Havre et de Dieppe. (L. 2, l65; B. 7, 18.)
Art. T". Letribmial du district de Rouen,
' étabK eu 4a ville de Rouen, sera composé de
S.VS. jages,, cotafbrinémenl aux articles a et 3
dti tili^ IV du décret éa r6 août dernier,
sur Torgaiiisaliton judifiaire.
•2, Il y aura buH juM»*de^ai(t pour la viDe de fioueii et s<\s faubourgs, et pour les territoires udjaoéHS y savoir :
Quatre pour lUntérieur de la ville ;
Un pour le faubourg de Cauchoise et les villages de DéviUe, Mai'omme, Saint-Aignant et le Mont-aux-Malades ;
Un pour les fauboi^*gs dte Bouvreuil et de Beauvoisine, et le village de Bc»s-Guill»time;
Un pour les faubourgs de Saiut-Hilaire , Martainville et Eatiplet, y compris l'île de la Mouque;
Un pour le faqbourg Saiiit-Sever; y conipris les villages de Sotteville, du grand et petit Quevilly;
Il y aura, en outre, un juge-de-paix à Demeia! , ayant dans son arrondissement le Mesnil-Esnard , Saiiit-Martin-du-Vivier et Bon-Secours.
Les assemblées primaires pour Tclection de- ces juges-de-i>aix seront formées conformément aux divisions ci-dessus.
3. Il y aura deux juges-de-paix dans la ville de Diejppe, et defux. dans celle du Ma\te.
JL.* Assemblée nationale , après avoir entendu lei^ppoit nui lui a été fait, au noui de son comité ecclésiastique , de l'arrêt rendy le a3 septembre par la «barobre des vacations du parlement de Toulouse , contre te sieur Jean-François Descuns , qui , au mépris du décret de T Assemblée nationale, du 27 mai, sanctionné par le Roi le 28, et transcrit sur les registres du parlement de Toulouse , le 23 juin, annulle une imcienQe fondation,
Charge sou président de se retirer par devers le Roi , pour le prier, d'ordomier qu'il sera sursis à 1 exécution de Tarrét rendu le 23 septembre, jusqu'à ce que ledit an'êt ait été communiqué a^i Jprocureur-syndic du di^mrteaent, pour prendre pw ïm. telle mesure qu'il jugera convenable , cdmme conservateur des biens nationaux.
8= is (Mr^oBAV 1790. — D^Çcrel qui tnpprime Tintërét des coupons attachés anx assifnati.
ê 3: 21 ocTOBfts 1790. -— Décret qui fht .le nombfe , là valeur et .la forme des assjgrmts , et ordonne de dépoter aux archives nationales tous les Ustensiles et matrices qui auront servi à leur fabrication. (B. 7., 39.)
8 ocTOMB 1 790. •— Décret qui charge les comités des monnaies et 4es fioaiiees de s'occiipcc des moyens de rttnédier à la rareté du numéraire. (B 7, iO,)^
8 OCTOBRE 1790. — Décret qui autorise M. de MoraintiHe à tt rendre à Toulon, pour constater la possibililé de l'exécution de son prot jet de constrnfre des bassins pour remiser des vaisseaux pendait! la pais, et en tracer le devb estimatif. (B. 7, 42)
8 = 12 OCTOB^K 1790. — Décret pour faire arrêter le» membres de la chambre des vacations du Parlement de Toulouse , et faire procéder contre eux sur racousalion de rébellion et 4t forfaiture. (B. -, 43.)
= 19 OCTOBRE 1790. (Lttl. -Pal.) — Décret relatif k h fornialion d'un coicilé contentieux provisoire dans chacun de.<; directoires de département", pour 4oules !*•< parties de service et d'administration dont la runnaissance était àttrtiHiée aux commissaires déprtis. ( L. a , 196 ; B. 7, 54 ; ^loii. du 1 1 octobre 1790.)
L'Assemblée natioQjil<^> ^^^lé ^'»ï s*ra aG
403 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUANtE. —
nommé par les membres des directoires des départemens, et dans le sein même du directoire , (rois commissaires pour former un comité contentieux provisoire, le(|uel, jusqu'au moment où les juges de distnct seront en activité , connaîtra , sur la réquisition du fermier ou du redevable, après avoir oui le procureur-général-syndic , du contentieux
des abonnemens qui auraient eu lieu précédemment pour quelques lieux ou cantons.
9 = 26 ocroBms 1790. (LeM.-Paii.) — Décret qui modère les droiu sur le minerai de fer venant de Kélranger. (L. a, a54 ; B. 7, 54.)
de celle des impositions indirectes et autres parties de service ou d'administration dont la connaissance avait été attsihuée aux commissaires départis; et qu'au surplus, les procès criminels relatifs aux droits dont la connaissance appartenait aux commissaires départis , seront portés par-devant les juges ordinaires.
9 = 26 OCTOBRE 1790. (LeM.-Pat.). -^ Dëcre* relatif àa paiement des droits sur les cuirs et peanx. (I. 2, 255 ; B. 7, 5'}.)
Sut" ce qui a été représenté i l'Assemblée nationale , (|u'il s'était élevé des difficultés au sujet du paiement des droits qui étaient dus pour les cuirs et peaux fabriques, et pour ceux
r' étaient en charge avant le i*^ avril, date la suppression du droit de marqué des cuirs ; ,'
L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des finances, a décrété que le délai pour le paiement des droits dus par les cuirs et peaux qui avaient reçu la marche de perception avant le i«' avril, est expiré le I*' juillet, et que ee qui était dû pour ces droits doit être acquitte sans délai.
Et quant aux cuirs et peaux qui n'avaient été que marqués de chaire , et polir lesquels l'Assemblée a ordonné, par s^on décret du aa mars , qu'il sera payé en doiu^e mois une contribution réglée sur un taux moyen et modéré, le tarif en est.lixé sur le pied de 5 livres 8 sous par cuir de bœnf , a liv. 14 s. ,par cuir de vache, 2 liv. 10 s. par cuir de cheval 00 de mulet, 16 s. par cuir d'âne ou de cerf, 5 liv. 8 s. par douzaine de peaux de veau. Sur le pied de 9 s. la peau Je daim , de chevreuil et de chamois ;
Six livres par douzaine de peaux d^ bouc , de chèvre, de chevreau et de chien; sur le pied de dix sous par peau et deux livres cinq sous par douzaine de peaux de mouton ou de brebis, sur le pied de trois sous neuf deniers par pea|i ;
Dix-huil sous pHr douzaine de peaux d'agneau, à raisou d'iiu sou six deniers par peau.
Desquels droits, qui de\ront être acquittés par douzième de mois en mois, conformément audit décret du a2 mars, le premier terme est échu, à compter du i*' août; et les autres devront être payés successivement de mois en mois ; en telle sorte que la totaUlé aoit^ldée le i" août 1791 , sauf l'exécution
L'Assemblée nationale décrète que les droits sur le minerai de fer venant de l'étranger , seront modérés à moitié; et que ceux sur les fers en barre, en lame, en tôle, et sur l^ ouvrages dé fer et d'acier , continueront d'être perçus conformément au décret do 11 mars.
9 = 26 OCTOBRE 1 790. — Décret concernant les focmalilés à obsierver pour faire entrer dans ]t$ dépsrteroens de l'inlériearda royaume, en exemption de droits , les «airs , peaux, huiles et savons fabriques dans les dëpartemens de frontières et autres , qui sont encore séparés - par des bairières du reste du royaume. (L. 2, aSa; B. 7,, Si.)
L'Assemblée nationale, pour favoriser le commerce des cuirs et autres peaux, des fers, des huiles et savons fabriques dans les départemens de frontières ou autres , qui sont encore sépal'és par des barrières du reste do royaume , décrète que , sur l'ordonnance des directoires de départe^nent, les directoires de district constateront la quantité de cuirs et peaux , de fers et d'huiles ou savons fabriques dans les ateliers , moulins et usines du aéparteinent; et que, sur l'avis desdits directoires -de district , il pourra être expédié par lés directoires de département , des passeports à chaque entrepreneur > ou fedincaol , Four faire entrer dans les départemens de intérieur du royaume, en exemption de droits, lesdites marchandises fabriquée» dtm lesdits départemens et districts.
9 (3, 8 et) = 26 OCTOBKB 1790. (Leit.-Pat. > — Dëcrel concernant la répartition des impositions provisoiremeiit ordonnées en remplacement de Ui gabelle , de l'abonnement des droits de la marque des fers éludes cuirs , tt des droits 'sur la fabrication de l'amidon et des huiles et savons. (L. s , 246 ; B. 7, 47.)
Art. .1*'. Les diverses impositions établies par les déci'ets des ^4, i5, 18, ao, ai et aa mars ,' pour indemnité de la suppression des gabelles , pour l'abonnement du droit de la marque des fers et du droit de la marque de» cuirs , et pour le remplacement du droit de fabrication sur Les amidons et sur les huiles, et des droits de circulation sm* les huile» et savons, seront réparties conformément auxdits décreU , entre les départemens et les districts qui formaient, autrefois . le> provinces soumises à ces' droits.
La proportion d^ la consommation «ptre
ASSEMBLÉE IfATIOKALE CONSTITUANTE. — 9 OCTOBRE 1790.
les lieux soumis au même prix du sel et à la même nature de droits, sera évaluée en masse à raison de la population , sauf les indemnités qui pourraient être justement réclamées suivant l'article 5 ci-après , et sans que les réclamations qui seront faites puissent retarder Texécution des rôles de répartition.
2. Diaprés cette première répartition , la population des villes indiquant en chaque dé*
{>artement la somme de la contribution à aquelle elles devront être soumises, cette somme sera distraite de la contribution générale , pour être imposée en chaque ville , ainsi qu il sera décrété par TAsseoiDlée nationale , sur le vu de Tjavis du directoire de département , qui sera tenu de demander Topinion du directoire du district, et par celui-ci, le voeu de la municipalité, conformément au décret du 22 mars pi-écédent
Le surplus sera imposé dans les campagnes, au marc la livre des iir^ositions ordinaires et des rôles des vingtièmes, dans les lieux où ils sont achevés , ou du premier cahier de vingtième, dans les autres..
3. L'indemnité pour la suppression des gabelles courra , savoir :
Dans 'les pays de grandes gabelles et quartbouillon ,
Pour les greniers dépendaiit de la direction d'Alençon , à raison de seize mois de remplacement, à compter du i*' septembre ^17 89;
Pour. ceux de la direction d'Amiens, à raison de dix-sept mois , à compter du !•' août
Pour ceux de la direction d'Angers, à raiion de dix-sept mois , à compter du i** août ^789;
Pour ceux^e la direction de Caen, à raison de quinze mois , à compter du 1*^ octobre 1789;
Pour ceux de Is^ direction de Châteauroux, à raison de quatorze mois , à compter du ;•' novembre 1789;
Pour ceux de la direction de Châlons-sur- Mame, à raison de onze, mois , à compter du I •' février 1 790 ;
Pour ceux de la^ direction de Charleville, à raison de neuf mois seulement, à compter du i«' avril 1790; .
Pour ceux de la direction de Châlons-sur- Saône , à raison de neuf mois seulement, à compter du i«' avril 1790 ;
Pour ceux de la direction de Dijon , à raison de neuf mois seulement , à compter du I*»" avril 1790;
Pour ceux de la direction de Ldngres , à raison de neuf mois seulement , à compter du I" avril 1790;
Poiur ceUx de la direction de. Laval , à raison de dix-sept mois, à compter du i«» août 1789Î
Pour ceux de la direction du M«m , à m-
son de dix-sept mois , à compter du i*' août
Pour ceux de la direction de Moulins, à raison de onze mois, à compter du !•» février 1790;
Pour ceux de la direction d'Orléans, à raison de treize mois, à compter du i«« décembre 1789;
Pour le grenier de la ville de Paris, à raison de douze mois , à compter du i*' janvier 179»;
Pom* les greniers dépendant du contrôle de Beauvais,. direction Je Paris, à raison de quinze mois , à compter du i«' octobre x 789 ; Pour ceux du contrôle de Meaux, direction de Paris , à raison de quinze mois , à compter du I" octobre 1789;
Pour ceux du contrôle de Sens, direction de Paris , à raison de douze mois , à compter du !•' janvier 1790;
Pour ceux de la direction de Rouen, à raison de treize mois, à compter du i*' décembre 1789;
Pour ceux de la direction de Saint-Quentin , à raison de dix-sept mois , à compter du i«'âoût 1789;
^ Pour ceux de la dbection de Soissons , à raison de seize mois, à compter du i" septembre 1789;
Et enfin , pour la direction de Tours, à raison de quinze mois, à compter du i*' octobre 1789;
Dans les provinces de petites gabelles , le remplacement ne. sera fait, sur l^rrondissement des directions de Lyon, Montbrison, Grenoble, Valence, Marseille, Toulon, Montpellier, Toulouse, Tillefranche de Aouergue ^ et Narbonne , pour la partie dqiendant de l'ancienne provmce de Languedoc , qu'à raison de neuf mbis, à compter du i •» avril 1 790 ; .et pour la partie de la direction de Narbonne, qui comprenait l'ancienne province deRoussiUon , à raison de dix-sept mois , à compter du 1*' août 1789;
Et enfin , dans les pays de gabelles locales, le remplacement sera fait à raison de douze mois, a compter du i" janvier 1790, pour les communautés qui s'af^romionnaient aux greniers de Lunéville, Mirecourt, Nan(^, Neufchàteau , Saint-Diez , Arnay et Bar-le- Duc;
A raison de neuf mois seulement , à compter du !•' avril 1790 , pour celles de l'arrondissement de Dieuze ; '
A raison de quinze mois, à compter du !•' octobre 1789 , pour les autres communautés des anciennes provinces de Lorraine, des Trois-Evêchés et du Clermontois ;
A raison de neuf mois seulement, à compter du î*» avril 1790 ,. pour celles d'Aïsftce et de Franche^Comté j
4o4 ASSEMBLÉE
Sauf, poiu' chaque département, chaque district et chaque communauté, en tout
Ï>ays de gabelles, les sommes que Ton jusfiierait avoir payées depuis l'époque indiquée au .grenier de son arrondissement, lesquelles seront passées en moins imposé, et attribuées dans chaque communauté aux contribuables qui justifieront avoir jiris le sel au grenier, duquel moins imposé les fonds seront pris d*abord sur le produit des seconds cahiers de vingtième, et, sll n'y ' suffisait pas, sur le produit général de l'imposition.
De tous lesquels contiogens ainsi réglés , le total devra être versé net au trètor ni^onal. 4.^Les villes des départemens du Haut- Rhin et du Bas-Rhin ne seront point éomprises dans la répartition de l'impôt de remplacement pour celui qui avait heu à ià faoricatiou des amidons; elles continueront d'acauitter leur abonnement comme par le passe, et le montant dudit abonnement sera soustrait des sept cent cinquante mille Uvres à imposer pour neuf mois sur toutes les villes du royaume, à raison de la suppression des droits sur les amidons.
5. A mesure que les seconds cahiers coutenant les nouveaux articles des vingtièmes, seront rédigés et vérifiés par communautés, les propriétaires compris anxdits seconds cahiers seront tenus de sup^rter une somme additionnelle., dont le taux iera le même que celui qui aura été supporté par les propriétaires compris dans lés premiers cahiers des rôles de& vingtièmes , àè lâ(rtieie somme additionnelle ki^ produit sera em^yé:
x« A acquitter les taxations des collecteurs, receveurs particuliers et receveurs àa trésoriers ^néraux des finances, sor le pkÂd de six demers pour livre au total , kàï^iiels seront partagés ainsi ou'il suit : qùtttre deniers anx collecteurs, -un denier an reèeveur par* ticulier, et un denier au receveur on ti^éd»
rier général;
a« A faire face aux dédiHtges et rédtietitfns qui auront lieu néréssatremeM «(nr les cotes des contribuables daoss les différentes impositions de remplacement, à raison des décharges et réductions que cesoontribiiablés auraient obtenues ou pourraient obtenir, pour cause de calamité, sur les impositioas ordinaires qui auront servi de base à lidite contribution ;
3<* Pour siibi'enir au moins imposé qile quelques dépaftemeus ou districts pourraient êti'e bien tondes à i*éclamer, relalivemeni aux circonstances locales où ils se trouvaient quant a l'impôt des gabelles; ^
40 Enfin , à être employé en moins imposé général sur les impositions de tout le royaume pour Tannée 1 791;. pour le surplus dudit produit additionnel au second cahier des vingtièmes, s'il en reste, après
NATIOMALB CONSTITUAHTE. — q OCTOBRE
ou'U aiira rem|Ai les trois destinations cidessus indiquées.
'^ Les directoire de département et de
district, et les municipaTités des villes, seront tenus de vaquer sans délai à l'exécution du décret du aa mars , concernant la contribution des villes aux dÎMârses impositions de remplacement ordonnées par ledit décret du 22 mars et par le présenL
Seront pareillement tenus les directoires de district de faire form^ sans délai , d'aprè» les minutes des rôles des impositions ordi- , uaires et du premier cahier des vingtièmes, en vertu des mandemens qui seront expédiés pour chaque municipalité, pai* le directoire de déparlement, un rôle particulier pour ledit remplacement, en tète duquel serout marquées les sommes pour lesquelles la communauté sera imposée k raison de chacune desdites impositions de remplacement ; et le total de ces différentes impositions formera la somme unique partagée dans le rôle entre les diffànentes cotes, de sorte que lesdites impositions ordinaires étant reparties par chaque municipalité, la répartition desdits i^emplacemens , quoique faite pour plus de célérité par le cfirectoire du district, sera pareillement et essentiellement l'ouvragé de chaque municipalité qui en aura rédé la distribution, en déterminant celle de Timpoposition ordinaire.
9.= 10 OÇTOIRI 1790. (Procl.) — Décret sur le jugement des auteurs, insHgsleurs et complices de l'insarreolion qiii a «u lieu à Niort, au «ujet des grains (B. 7, S 7.)
L'Assemblée nationale, après avoir en* tendu le rapport de son connté des redierch^ , décrète que le tribunal de JPontenayle-Comte sera autorisé à juger en dernier rosort, an nombre de sept juges, sur les "derniers erremèlis de la <proèédti<« coininencée devant le lieutenant d^inet de la "ville de Niort, les auteurs , instigatetirs et •teomplioes de l'insurfeettén qui a eu lieu dans ladite ville de Niort les u et 5 ^ptembre dernier; charge en eônséiquenpe son président de s« retirer par devers le Roi, pour le F rier de donner des ordres nécessaires pour exécution du présetit décret.
9 ocTOBAB= 12 BicsMBKE ;790. — ^Décret coocernant les ecclësiastiq^es qui n'ont point acquitte' leurs dtfcimes et dons gratuits. (L. a, 95i;B. 7, 45.)
Art I•^ dMique directoire de département se fera remettre, dans le courant du présent mois , par les anciens receveurs des décirae& et dons gratuits, d^nnidliés dam l'étendue du département , des états certifiés d*«ux , éonteftânt les noms des eodéskiMiaues compris dans les rôles de 1789, qui nont