‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 4)Chapitre 121 sur 129 · NATIONALE CONSTITUANTE. — DTI Q AU \0 OCTOBRE · texte numérisé non relu

NATIONALE CONSTITUANTE. — DTI Q AU \0 OCTOBRE

ASSEH9I>Re pas acquitté leurs décimes et dons gratuits de mdite année et années antérieures, et les sommes dont ils sont redevables.

9.. Le directoire en fera passer une copie eoUationnée par le procureur-cénéral-synmc, et signée de lui , au receveur du district dans ràrrondissement duquel se trouvait Tancien receveur des décimes et dons gratuits, pour eh suivre le recouvrement , et le verser dans la caisse du trésorier extraordinaire.

3. Un autre double, également coUationné et signé du procureur-général-s^dic , sera remis au trésorier de la caisse de l'extraordinaire , pour qu'il puisse faire rentrer dans sa caisse les sommes provenant de ce rec#u- V rement , et en rendre compte à V Assefiiblée nationale.

9 =r ig ocTOBAK 1 790. — Décret qui établit dans chaque district un tribunal provisoire charge de loger les affaires relatives à la perception des impôts. (B. 7, 55.)

9 OCTOBRE 1790. — Dërrel qui autorise le paiçment  faire à la caisse d'esconiple pour solde de son <*ompie de clerc \ mailre avec le trésor public. (B. 7, 55.)

9 ocTÇBAK 1790. Décret sur les mesures à prendre pour prévenir les inconvéniens el les risques du transport des assignats par la poste. (B. 7, 46.)

10 ( 8 et) = 12 OCTOBRE 1 790. (Pfocl.) — Décret relatif à Tinférêt des assignats. 1 L. 2 , i4»;B. 7, 3;.)

f^y. loi du 17 =22 AVRIL 1^0.

L'Assemblée nationale considérant que, paj son décret du 29 septembre dernier, elle a déterminé le remboursement de la dette non constituée de TElat , et de la dette constituée par le ci-devant clergé, en assignatsmonnaie, sans intérêts; considérant que les assignats représentant la propriété territoriale et foncière des domaines nationaux, ont une valeur intrinsèque tellement réelle et tellement évidente, qu'ils peuvent concourir ave# la monnaie d'or et d'argeiit dans tous les échanges ; que , propres à tous les emplois productifs, et particulièrement à l'acquisîtion des domaines nationaux, ils ne doiv^t pas élre productifs par eux-mêmes, non plus que For et l'argent avec lesquels ik doivent concourir; que les intérêts attachés à la possession d'une monnaie quelconque, la dénaturent , en s'opposant à la circulation qu'elle est destinée à entretenir et à animer;, considérant enfin que les motifs qui l'ont déterminée à décréter les huit cents millions ,d'as^gnats nouveaux sans intérêts, ne lui permettent pas de laisser subsistei* ceux qui avaient été attachés aux quatre c^nts millions

9 Au 10 OCTOBRE 179O. ^oS

d'assiimat^; créés précédemment par les décrets des i6 et 17 avril dernier, et que cette suppression importe essentiellement au soulagement du peuple et au salut de l'Etat, par l'éconoinie d'un million par mois , et par l'accélération de la vente des domaines nationaux , décrète ce qui suit :

Art. !•'. L'intérêt aes quatre cents millions d'assignats-monnaie , créés par les décrets des 16 et 17 avril dernier, cessera le t6 du présent mois, et n'accroîtra plus le capital, à compter de cette époque.

2. Les trois coupons d'intérêt attachés à chaqiit: assignat, pourront en être séparés ; et sur la remise qui en sera faite , les six mois d'intérêts échus au r5 octobre , seront payés à bureau ouvert , à partir du i«f janvier 1791, dans les caisses qui .seront désignées par l'Assemblée nationale, tant à Paris que dans les départemens. Us seront reçus pour comptant, à partir du 16 de ce mois, dans toutes les caisses d'impositions et de perceptions ; savoir, les trois coupons réunis des asstgnats de mille livres, pour quinze IIatcs; ceux des as.signats de trois cents livres, pour

3uatre litres dLx sous; et ceux des assignats e 4eux cents livres , pour trois livres."

3. T^ valeur des billets de la t»aisse d'escompte et les promesses d'assignats qui ne sont pas garnies de coupons d'intéi-ct, sera fixée au 16 de ce mois; savoir, les billets de mille livres, à mille quinze livres, les billets de trois cents livres , à trois cent quatre li\Tes dix sous ; et les billets de deux cents livres , à deux cent trois livres.

4. Cette valeur fixe demeurera auxdits billets jusqu'à leur échange fait contre des assi-

^qnat«; et à cette époc[ue , les assignats donnés en échange et séparés de letirs coupons d'intérêt, ne vaudront plus que millejivres, ti-ois cents livres, ou deux cents livres, nonobstant la mention de l'intérêt faite dans le Kbellé de l'assignat : les coupons d'intérêt séparés des assignats , seront payés conformément à l'article 7..

lo ( 8 el ) = 12 OCTOBRE I 790. ( Procl.) — Dpcrel qui déJermine la division et les caraclères dislinciifs des nouveaux assignats. (L. 2 , i48.)

Art. !•'. Les nouveaux assignats créés par le décret du 29 septembre dernier seront de 2,000 liv., 5oo liv., loo liv., 90 Kv., 80 liv,, 70 liv., 60 liv. , 50 liv. et non au-dessous. - a. Leur divi.<iion sera faite ainsi qu'il suif, savoir:

500,000 de •>.,ooo liv.; /» 40,000 de 5po liv.; 400,000 de 1 00 liv.; \ 00,000 de 90 liv.; 490,000 de 80 liv.; %oo,ooo de 70 liv.; 400,000 de 60 iiv. ; 400,000 de 5o liv., formant ensemble trois millions quarante mille billets, lesquels représentent huit cents millions.

i. Les assignats de deux mille li\res seront

ASSBtfBL^S WATIOBAIB CONSTITOANTi;/^ 10 OCTOBRE 179O.

impiimés sur papier blanc, en caractères Tougei ; ils seront de la même gnmdeur et de la mC:ne forme que les assignats déjà en circulation , mais sans coupons et sans intérêts.

4. Les assignats de cinq cents libres seront sut i)apier blanc ^ en caractères noirs, de la même grandeur et dans la même forme que ceux de deux mille livres.

5. Les assignats depuis cent livres jusqu'à cinquante livres, seront également sur papier blanc, en caractères noirs; ils seront distingués des préoédens, en ce que leur forme sera plus petite, et qu*ib né porteront jmimI Teffigie du Roi ; ils porteront seulement rem- ]ireinte nationale aux armes de France, avec ces mots : /a Loi et le Rot,

6. Tous ces assignats seront, en outre, frappés, comme les aucieus, d*uu timbre sec aux armes de France.

7. Chaque série sera composée de quarante mille numéros, de manière que les assignats^ de deux mille livres formeront cinq séries , ceux de cinq cents livres onze séries, et tous les autres dix séries.

8. Les formes et matières qui auront été employées pour la fabrication du nouveau papier desdits assignats, et tous les ustensiles et matrices qui auront servi à Tirapression, à la gravure et au timbre, seront, immédiatement après Texécution respective de ces différentes parties de la fabrication , enfermés dans une caisse à trois elefs, déposés aux ar<>> cbives nationales, et ne pourront en être déplacés ({ue par un décret spécial.

10=14 OCTOBRE 1 790. ( Letl.-Pai. ) — Décret concernant les soumiMions des municipaiite's ^ p(«nr Tacquisitton des domaines nationaax , et ^ 1.1 Tente dés biens compris dans ces soumiasions i des partictiUers. (L. 2 , i58 ; B. 7* 57.) roj.\o\ du 16= a6 JUILLET 1790. -

Art. i". Conformément aux . dispositions du décret du 16 juillet dernier, les municipalités qui n'ont pas désigné par leurs souniissious les objets de' leurs demandes, ou

3. Aussitât que les domaines nationaux seront estimés par experts ou évalués d'après les baux, et que les estimations ou évaluations seront faites et envoyées au comité de TAssemblée nationale , il sera successivement rendu , en foveur de chaque muniâpeSté soumissionnaire , des décrets d'aliénation. La date de Varrivée desdites opérations au comité, formera le premier titre de priorité et déterminera entre elles le sort et Teffet, de leurs soumissions.

4. Dans le cas où les procès-verbaux d'estimation, ou les évaluations d'après les baux deÀ#>iens compris dans les soumissions de différentes municipalités, arriveraient au comité le même jour, la priorité appartiendra à celle dont la première soumission aura une date'antérieure. Si fenvoi des estimations ou évaluations et les soumissions desdites municipalités étaient de même date, la priorité sera en faveur de la municipalité qui aura la première, et avant le 16 septembre, fait parvenir la désignation des objets de sa demande. Dans le cas enfin où les trois dates concourraient, le sort décidera entre elles de la priorité.

5. Dans le cas où des particuliers demanderaient à acquérir des objets cdmpris dans la soumission d'une municipalité, le directoire du district de la situation des biens sera tenu de poursuivre dès à-présent la vente , sauf à tenir compte du bénéfice accordé par le décret du 14 mai aux municipalités qui se trouveront avoir satisfait à toutes les dispositions des précédens articles , dans les délais qui y sont pigscrits.

10 = i4 OCTOBBE 1790. (Procl.) — Pécret »ar les sommes fournies et à fournir au ministre de la marine , pour Tarmement de qaaranterinq vaisseaux , et q«i détermine le mode des comptes k rendre par U régie des vivres d« la marine. (B; 7, Sg.y»

qui n'eu ont pas emojé ia désignation avant ]e i6 septembre dernier, au comité de l'Assemblée nationale , chargé de l'aUénation des domaines nationaux, demem'ent déchues de l'effet de leurs soumissions.

2. Les muuicipaHtés qui ont foit des soumissions avec désignation spéciale, pounui- \ront les estimations |>ar experts, des biens <|u'elles veillent aajuérir. ou leur évaluation, 5iir ia représentation des baux , de manière que ces opérations soient faites et envoyées au comité avant le 1*' décembre prochaiiî.

Après ce terme , qui sera de rigueur, toutes les soumission» qui n'auront i>as été suivies, dans le délai ci-dessus prescrit, de l'envoi desdires estimations ou eraluations, demeureront comme non avenues et sans effet.

Art. i^% Il ser:«rais à la disposition du département de la marine une somme de 4,953,^218 ftv., pour être employée à Tarfllement extraordinaire des quarante-cinq vaisseaux , décrété le 7.6 août dernier. •

^. Les comptes de la régie à^ vivres relatifs aiixdits armemens seront fouriris de mois en mois, à compter de la première époque des achats , et comprendront les sommes qil'elle a reçues du 4éj>artement de la marine ; la nature des achats , lés prix et les termes auxquels ils ont été faits, ainsi que les traites fournies ou ae6eptces poyr raison desdits achats.

3. D'id au i*' janvier prochain, la régie des vivres de la marine sera tenue de présenter un compté général , arrêté et certiié , des sommes qnelle a reçues du trésor public pendant son exercice, de celles qu^elle a dé-

ASSKBIBléC NATIOHAIB COKSTITVANTÏ. — DU il AtT lî OCTOBRE I790. 407

pensées en achats, approvisionnemens et frais de régie; et à compter du i«» janvier 1791, il sera ouvert une adjudication des fournitures des vivres pour la marine.

4. L'Assemblée nationale ayant décrété les fonds nécessaires ponr Tarmement de quarante-cinq vaisseaux de ligne , et voulant être instruite de Vétat exact des forces navales en état d'agir, décrète que le ministre de la marine sera tenu de lui rendre compte de la quantité de vaisseaux de guerre dont l'armement est terminé dans les différens ports du royaume « et de l'instruire successivement à mesure que l'armement des autres vaisseaux sera terminé.

II = 19 ocTOBRB 1790. (Proci.) — Décrel relatif ài ia coupe et à rexploitation des bois des apanagitles. (L. 2 , 208 ; B. 7, 60; Mon. du 12 octobre 1790.)

A^fly. loi dn i3 aout = 2i sbptkmbrb 1790, et Code forestier de 1837. w

L' Assemblée nationale, interprétant, en tant que >de besoin, Tarticle 5 du i3 août dernier, concernant les apanages, décrète ce qui suit :

Les apanagistes pourront faire couper et exploiter à leur profit ,^ dans les délais ordinaures , les coupes de bois qui doivent être coupés et exploités dans le cours de l'biver

Sroehaiu, finsi qu'ils auraient fait, si le décret udit jour i3 août dernier n'était pas intervenu , en se conformant par eux aux procèsverbaux d'aménagement , et aux ordonnances et réglemens intervenus sw le fait des eaux . et forêts.

13 = 19 ocTOBBB 1790. — Décret sur l'installation des nouveaux juges des tribunaux de dis- Irici , et l'exercice de leurs fonctions en matière civile cl criminelle. (L. 3 , 198 ; B. 7,61.)

Art. !•'. Les juges élus pour composer les tribunaux de district seitint installés sans délai , et commenceront leur service aussitôt qu'ils^auront reçu les lettres-patentes du Roi ; et si le commissaire du Roi près d'un tribunal n'était pas nommé, ou ne se présentait pas pour preter son serment de réception , les juges de ce tribunal cominettront un gradué, qui en remplira provisoirement les fonctions. . 2. En attendant le prochain établissement de la proK^uré criminelle par jurés , les anciens tribunaux , tant qu'ils resteront en activité, ensuite les tribunaux de district, lorsqu'ils seront installés, pourront, dans toute l'étendue du royauQie , et nonobstant toutes Icns et cou-

tumes locales contraires , informer, décréter, instruire et juger en matière criminelle : à cet effet, les tribunaux de district commettront un gradué , qui fera provisoirement les fonctions d'accusateur public , de la même manière que les anciens procureurs du Roi.

3. Les tribunaux de district suivront aussi provisoirement , en toutes matières civiles et criminelles , les formes de procédure actuel-* lement existantes , tant qu'il n'en aura pas été autrement ordonné.

4. Les procès civib et criminels pendant en première instance dans les tribunaux supprimés dont le ressort se trouve divisé en plusieurs districts, continueront d'être instruite devant le tribunal du district où était le chef-lieu du tribunal supprime, et v seront jugés.

, 5. Les procès civils pendant aux pariemens, conseils supérieurs , présidiaux et autres tribunaux d'appel supprimés , seront renvoyés aux tribunaux de district <jui remplacent les anciens tribunaux qui ont jugé ces procès en première instance, et les parties y procéderont , conformément aux dispositions du titre V du décret du 16 août dernier, au choix d'un tribunal d'appel, sur les sept qui composeront le tableau pour le tribunal substiti^ à celui qui a rendu le jugement ; ce qui n'aura lieu toutefois 4jue dans le cas où toutes les parties ne consentiraient pas à être jugées par les tribunaux de district établis dans les viUes où étaient les présidiaux , conseils supérieurs, pariemens et autres tribunaux d'appel saisis de ces procès.

6. Les procès pendant eu première instance ou par appel dans quelc|ues tribunaux ou devant quelques <x>minissions' extraordinaires que ce soit , eu vertu de commitimus ou autres privilèges , ou en vertu (invocation ou attribution quelconque , seront renvoyés aux tribunaux de district qui remplacent ceux qui auraient dû naturellement connaître de ces precès , soit pour y être instruits et jugés en première instance , soit pour y être procédé au choix d'un tribunal d'appel , ainsi qu'il est dit en l'article précédent (r).

'7. Seront comprises dans le précédent article, les affaires dont la connaissance a été attribuée, par des décrets de l'Assemblée nationale , à quelcpies-uns des anciens tribunaux dont les fonctions vont cesser , à l'exception seulement des accusations pour crimes de lèse-nation , attribuées au châtelet de Paris , sur lesquelles l'Assemblée nationale se réserve de prononcer ultérieurement.

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