‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 4)Chapitre 122 sur 129 · Les procès criminels pendant aux an · texte numérisé non relu

Les procès criminels pendant aux an

(1) Les instantes (non jocéeî) portées directement , par suite d'attribution spéciale , devaqt les anciens pariemens , né penrenl être reprises devant ^e^ cours royales ; elles doivent être repri$e&

rievant les tribunaux de première instance (i3 août 1829, Bordeaux; S. 3o- 2, 112; D. 3o, 2 , 43).

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ciens .s%e6 piévât»ux t$ peésidiaux, et ceux p^odau^ p^r i^pp^ aux aœieD» parl«iiiee», conseih supéiie^rs etaiilres tribunaux d*appel> serotu inoessamaient jugés par les tribunaux de distdct établis d^ les villes où étaient les sièges prévôtaux et prÔMiiMajUx, les parlemeus, conseils supérieurs et autres tribunaux d'appel saisis de ces procès.

9. L'appel des procès criminels qui seront jugés vu première instance «q^'ès la puldicatioi^ du présent décret , même de ceux qui auront été jugés antérieut>eraent, lorsque les accusés n'auront pas été transférés aux prisons par les tribunaux d'iqipel , sera porté et jugé en dernier ressort dansVun des sept tribunaux de district , dont le tableau ser^ incessamment pi^oposé et aiTété, pour le tribunal de district qui aura rendu le lugemeJit, ou qui se trouvera substitué à. 1 ancien tribunal qui aura jugé.

10. Le cboix d'un tribunaK entre les sept qui composeront le tableau, appartiendra aux acciiiés ; et dans le cas où iisu'aurout pas usé de leur droit ,, le cboix sera dévolu au gradué faisant les foACtious d^accusateur public près le tribunal de district qui aura rendu b jugement, qu qui se trouvera substitué à l'ancien tribunal qui aura jugé.

11. Les tribunaux de district qui jugeront les appels e^ matière criminelle, ne pouri*ont

{)rononcer qu'au nombre de dix juges, lorsque e titre de l'accusation pourra mériter peme afilictive, et au nombre de sept, lorsque le titre dé l'accusation pourra mériter peine infamante ; à l'effet de quoi ils appelleront les s^ppléans et autant de gradués qu'il en sera besoin.

11. Les dispositions du présent décret, relatives à l'instruction et jugement des procès criminels , n'auront lieu que provisoirement, et jusqu'à ce que la forme du jugement par jurés soit mise en activité.

i3. Dans les villes où les tribunaux de district vont être installés , le conseil général de la commune notiiiera, au moins quatre jours d'avance , aux officiers munici))aux des autres villes et lieux du district dans lesquels il y a des tribunaux supprimés et dont les fonctions doivent cesser, le jour qu'il aura ^é pour l'installation ; et la veille de ce jour , les officiers municipaux se rendront en corps aux auditoires des tribunaux supprimés, dont ils feront fermer les portes , ainsi que celles des greffes, après avoir fait mettre par leur secrétaire-sreffier le scellé sur les armoires et autres dépôts de papiers ou minutes , en leuv présence et en celle de l'ancien greffier de chaque tribunal , qui sera tenu de s'y trouver, r 4. Dans les lieux où les papiers et minutes des greffes se trouveront déposés dans la maison du greffier, le scellé sera mis provisoirement eu cette maison sur les armoires et autres lieux de dépôt qui contiendront les

papier» et ^^lates ; il sera ensuite dressé un mventaire de c& papiers et minutes , centradictoirement avec-^'ancien greffier , et ils seront remis au grçffè au tribuoal de district 1 5. Sont exceptées de la disjposition de l'ai^ ticle 1 3 ci-dessus, les amirautés et les maîtrises des eaux et forêts , dont l'activité ne va cesser que pour l'exercice de la ^idiction contentieuse seulement ; mais il sera procédé incessamment au triage des papiers et minutes oe leurs créffes', en distinguant ceux qui concernent jrexercice de la juridictioa, de ceux qui ne sont relatifs qu'aux parties d'administration confiées à ces tribunaux. Les premiers seront remis au greffe du tribunal de Hïy^^^^^^ et les autres laissés « la disposition des officiers des amirautés et des maîtrises^

ia=i5 octOBHB 1790- (Procl.) — Décret concernant les. franchises et contre-semgs écs lettres et paqnets 'adre«s<^s à l'A$send>lée aaiienale et aux corps administratifs- (L. 2, 212; B. 7, {l et 68 ; Mon. du 10 octpbre 1790.)

Art. i*^. Il sera étâdsli près de TAsseadriée nationale un seul bureau pour le contre-Ming des lettres et paquets et leur envoi à la poste; et il n*y aura , sous le. contre-setag de l'Assemblée nationale , de franchise que pônr les lettres et paquets qui sortiroqt de ce bnrcn unique.

«: Ce bnrèau sera surveillé pailles quatre inspecteurs dés seer^arîats-bareaux.

3. H y aura dan$ ce bureau deux ou trois commis au plus, qui auront diapun une griffe numérotée, laquelle comiendra us point tecret, connu seulement de Tadministration des postes, qui fera faire et foiunira les griffes.

4. Ces griffes ne seront jamais portées bors du bureau ; elles contiendront ces mots : Asutnbtée nationale^

5. Les membres 4^ l'Assemblée nationale présenteront en personne au bureau leurs lettres et paquets taits, cachetés et avec leurs adresses, poiir recevoir l'empreinte' d*uiie des griffes^ Les lettres et paiqtiets qui ne seront pas présentés par les députés en personne , seront refusés par ies commis , sous peine de destitution.

6. Les leiti'es, les paquets relatifs aux affaires de chaque comité ou- section de comité , ne seront reçus au bureau qn'av^ec un bon écrit de la propre main du président , du vice-président ou du secrétaire de ees comités ou sections , daté, si^né, et contenant en toutes lettres le nomore des lettres et paquets qu'ils envoient au contre-sekig.

7. Cesriettres et paquets ne seront jamais portés au bureau ae contre-seing que par les çarçohs aUadiés au service des comités et sections.

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