U en sera de même, jusqu'à ce qu'on
Euisse contre-signer avec des griffes, des ittres. et paquets cachetés avec Tun des cachets de l'Assemblée nationale, et pour lesquels an ne se serait pas conformé aux dispositions prescrites par les ai'ticles pr&çéciens.
11. Les paquets ne contiendront que des papiers écrits ouimjprlmés relatifs aux affaires de l'Assemblée nationale , ou aux correspondances directes et instructions des députés; mais aucun livre relié ni aucun objet etran> ger.
1 2. La franchis^ des lettres et paquets sera , ' pour l'aiTivée, restreinte à ceux qui seront adressés au président , aux six secrétaires et à rarchivistene l'Assemblée nationale, aux pmsidens de (Aique comité et section , ainsi qu'à chaque députation en nom collectif.
1 3. Le règlement en forme de lettre , adressé par le premier ministre des finances , de la part du Roi , aux administrations de département, en date du 16 juillet 1790 , qui fixe le mode de franchise dans leur arrondissement , et celui des contre-seings respectifs , sera exécuté provisoirement, en ce à quoi ladite lettre n'est point cont1*aire au présent décret, jus-
3' u'au !«' janvier 1792 , terme dé l'expiration u bail actuel des postes.
14. Le' président se retirera. par devers le Roi, pour prier Sa Majesté de vouloir- bien , conformément à^ l'article 5 du décret, sur 'f os
Ïiostes et messageries , du 26 août , sanctiqnné e 29 du même mois , faire incessamment le choix du président et des quatre administrateurs qui doivent composer l^^lirectoipe des postes, à l'époque du !•' «janvier .1792.
ia=23 OCTOBRE 1 790. (LcU -Pjrt. ) — Bécrcl qui annulle les actes éuiaiiés de l'assemblée générale de Salnl-Doiitinguê , les déclare allentaloireA à*îa sointraùielc nationale el à la puissance légî^alive , el poun'oil aux moyens de rélal>lir le ralme dans celle colonie. (L. 3, - ai6;B. 7,65.)
L'Assemblée nationale ,' ouï le rapport de son comité des colonies , sur la situation de Saint-Domingue et les évènemens qui y ont en lieu ;
Considérant que les principes constitutionnels ont été violés ; que l'exécution de ses décrets a été suspendue , et que la tranquillité publii^ue a été troublée par les actes de l'assemblée colonîaile, séant à Saint-Marc ; que i;t:!U .4.-^! iviLIiL a prO^oqui^ t'I JN-itt'fïn ut riï- (^aurii sa dks^ihirjmi ;
CoiL'iidéiniil qui' rAasenibliîi' n^tiouât^t n pi'oiiiiis i\ix\ culoni^â r^tabliaiM^niPrit piocbaiji dos kiji 1e^ plus [>ri>pi'efi à a^sisurt-r k'ur pro'ipe;rit6 ; qu elle n , tuntr calmer leur.* alarme*, jinnotK^c d'aviitice l'iiilenLioii dViilendre kur \fi^\[ Àur tout43;!i \tâ EnCHliCcati i>us qui pour^ I aient tlr<^ pmpost'piî aux lois, prohibitives ûa romjiiercft fillft ferme volûnléd'étublirçomuu- ; I r I i 1 1 e fi JT j ï^l i E u 1 1 oun t4 da» «^ lei u i'i;an l^lioi j , riii aiicuni' loi sur l'i-tai lît^^ per^oiutt-s ne sef ii rfniHi i |ioiir l<ji niîoTiie* tCiwt .-^iii b deiuuiide piérH'' t'I toîiufjlr d*">. ,is.TC'Hiîil<"r^ rr^loiiialDSi ;
Qu'il t'iî [111 ss,ùii] ùe rcahsi'ï tiva difipoïii'lioiiri pour lii cwlonit d<î Saint-Df»miiii;ue> par |V\éciili(iij dt'i d^crtlK des S i^l jH tmrs> dernier , el vu priant Us ïiH^uros nécessaires pcair ^ mfùnteuir l'ovdiT public fl la IrauquiMilet
iWHare hf prt^te udujî détTtUtit autres actes ômaiiis de rttssfuibléc coii^tiiitéf^ à SaiiiN Mîii'C T sous iv liïT-f (VAiiitemlitéj^ fféncrtih de in partit frtm^a hc de Sain (• Bom in^^nf , aT teJ 11 étoiles à h ■iouvpj^ueli^ iiLitionule t^r a la puii^EiiK'e lé[j;isblive , mih vi lurEipaMc» dr. ror t^i nî r a lïcmî e e^iVu t ion ;
Dt'dniH; lailih- Jtss^^iublùo diVluifî dp S4»s
fMMi\oir'i . cl tous SCS tii^diro^ dépouilles dr c4Lr rarai'lt^ri" dv dêpiilc.s à ViissitinUlèv eoîo- Tjiïilede Saiid'Doiijiii^ue ;
llwlan* que Vassi iiiIiTjw^ liro^îiicialr du Word, h^ f'iloyens du Ja \ille du Cap^ ceuv de h r4Tïi>-difa-Bflurme(h , ul d^^ toutei Ips piiToiâsus qui Aont restée^ Lnvariahlemeût atiafoliées attx JArt-olj* dc^ TAssoDibli^o nationale , hs troopta pRri'iotiqui'ï du C^p^^e-s voïomai- Kts d^^SaiîH-Man^t't riîux du Port^^u-Princf , et les autiTS t^ilovp:JLi& d*^ if tie ville qiti ont a^i dau:^ 1f^ inùiucs prindiM'â , nul rempli gèut:**>u*'iemL'iJl loi» les di:\oirs ^tiicliés au titre de tiloyeu t'ranç^s , ti at ront reuiercaès au j]oin de I9 nîitioi» pai* FAiseinbléR nationale ; Dédiiii' q»e M^ de Peyuier, f;ouvt'riienr"
, ;;cnwal de.-* Tl<îfl-?*uu.>-le- Veut , les r^jjfimciifidii Cap et du Pnri-aiî'l^îjore , Ic! cotm rtnai d'ailillerief et ntilreâ nciîltljnres de loiit^ade qui on! ïïervi tidèkmeiit jious ^ea ordres, no lai unienl Icssiput's de Vinceul et tïr: M^iuduitt
•^ 01! È lempU pif H"ïtui3i ruent l«î dtïvoirs allacluV-i il leurs iujicliciîiîi;
l>étTèle qtiii ïe B ni sera pné de donner df 3 . ortlres pi>*i(" t[ut Ica dr(»rï3t et iDsIiutUon ries 8 et LîS mar^ dernier r<?<;oiTeril leur cv^ution t^iiy h oolouie de Sfiii]l>Di>iuiu^u4î; qti'en ronifkéipieucic , il >>eE'a luce^sammuuÇ procédé^ Al fait ji'a^te, k k farmaïtori ilïuie ivouvelle AjViicmUée coloniaU^ sui\*iul les r cgi es pr€.=*-
{lO ASSEMBLES NATTOKAtC CONSTITUANTE, -r DIT la A0 l3 OCTOBRE I790.
critespar lesdits décret et instruction, auxquels ladite nouvelle assemblée sera tenue de se conformer ponctuellement;
Décrète que toutes les lois établies continueront d'être exécutées dans la colonie de Saint-Domingue, jusqu'à ce qn*{l en ait été substitué de nouvelles , en observant la marche prescrite par lesdits décrets ;
Décrète néanmoins provisoirement que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur Foreanisation des tribunaux dans ladite colonie , le conseil supérieur du Cap sera maintenu dans la forme en laquelle il a été rétabli , et qne les jugemens rendus par ledit conseil "depuis le 10 janvier dernier , ne pourront être attaqués à raison de rillégalilé du tribunal ;
Décrète que le Roi sera prié , pour assurer la tranquilfité de I9 colonie, d'v envoyer deux vaisseaux de ligne et un nomore de frégates proportionné , et de porter au complet les régimens du Cap et du Port-au-Prince ;
Décrète, en outre , que le^ membres de la ci-devant assemblée générale de Saint-Domingue , et les autres personnes mandées à la suite de l'Assemblée nationale nar le décret du ao septembre , demeureroiit dans le même état , jusqu'à ce qu'il ait été ultérieurement statué à leur égard.
13 = 19 OCTOBRK 1790. — pp'crel *ur la léunion du district d'Orange au département des Bouches^-Rhône. (B.'7,*67.)
12 OCTOBBK 1790. --tXoAëIIS. Voy. 6 OCTOBni
1 790. — AMÎgnat». Voy. 09 SEPTEjisAE 1790; 10 ocTOtMK i7^> -^ IndeiDDilés ; Juges.
Voy. 6 OCTOBRE 1790. — Nouveaux auignats.
Voy. 10 OCTOBRE I ^o. — Toulouse. Voy. 8
i3 = 19 OCTOBRE 1790. — De'cret potlani que le dé|>artei^nt de la jnaisoQ du Roi 'cessera de fair© partie du Irc'sor public. (L.* 2 y 507 ; B- 7, 72)
L'Assenblée nationale décrète ce qui suit : - Le département de la maison du Roi cessera de faire partie du trésor public 9 à cemp<ter du t*' juUlèt dernier; et à partir de la même époque , les honoraires de radministnatteur , les appointemens des eommis et les frais > de bureau, seront à la- charge de la hste civile.
i3 = 19 OCTOBRE 1790. (Prod.) — Décret sut rinstrbction publique . ta cunservation des ^ etablissemens devins aoiAain^ nationaux, «1 des monameôf publics ^^ d^épote^ biblioihe-
Sues , e(c. qui existent h P^fh. <L. 3 , au5 ; • 7, 7i.)-
L'Assemblte nationale décrète :
!"> Qu'elle ne s'occupera d'auéime des parties de riustructioB, jusqu''afi motnent ou le comité de constitu^on , a qui elle conservé
l'attr^tion la plus générale sur cet objet , aura présenté' son travail relatif àcette partie de la constitution;
 (^u'afin que le cours de Fuistmction ne soit pomt arrêté un setd instant , le Roi sera supplié d'ordonner que les rentrées dans les différentes écoles publiques se feront cette année encore comme à l'ordinaire , sans rien changer cependant aux dispositions du décrex sur la constitution tlu clergé , concernant les séminaires.
3« Elle chaîne les directoires des départemens défaire dresser l'état et de veiller, par ' tous les moyens qui seront en leur pouvoir , à la conservation dies monumens , des ^[Itses et maisons devenues domaines nationaux, qui se trouvent dans l'étendue de leur territoire ; et lesdits états seront remis au comité d'aliénation.
4" Elle commet au même soin , pour les nombreux moniunens du lùême genre qmexi»* teut à Paris , pour tous les dépôts des cnartes, titres , papiers et bibliothèques, la miùiicipalité de cette ville , qui s'associera , pour émirer sa surveillante , des membres choisb des différentes Académies.
13=19 OCTOBRE 1790 (Procl.) — Décret relatif à l'emploi des huit cenis millions d*a$signats décrétés le 39 sepiembr* 1790. ( L. 2 , aïo;
Ai-t. I*'. Des huit cents millions d'assignats décrétés le 29 septea[d>re, treote-un iniili«m< quatre-vingt-quinze mille livres seront employés au service du trésor public pour le présent mois d'octobre.
2. £t attendu que les nouveaux assignats ne sont point encore fabriqués , la caisse de l'extraordinaire prêtera au trésor public -ladite somme , lai{uene sera formée avec le capital desdits, assignats et la portion d*intérét écbue à l'époque du prêt, et le trésor public la rétablira dans lacaisse de Textraordmaire en nouveaux assignats.
•t. La caisse de l'extraordinaire versera dans le trésor |»ublic la sonune d^ quatre millions trois cent auarante mille livres , qu'elle a reçue à compte du premier terme delà contribution patriotique. ^
i3 =ri9 OCTOBRE 1790. — Décret qui ordonne la'réuilon en une seule nniioicipalité, des paroisses de Notre-Dame, tir Saînl-Pierre ef de SaintrLéonard , drDurtal et de Goais , district de Ch|te#uneuf. (B» 7, 71.) .
13=19 OCTOBRE 1790. — Décret qui autorise les administrateurs du district de -la canpagne de Lyfïn ï ÎMtaller les \jnges de son tribunal séant à ladite rille. (B. 7, 71.)
13=19 OCTOBRE 1790. — Décret qni fixe le nomlnre des joges-de-paix des rilles de Caen ,
ASSEMBLES NATIONALE CONSTITUANTE. — DU i4 AU iS OCTOBRE 1790. isi
F»lais« , Vire , Bayenx , lisieax , Honfleur et Saaraur. (L. 3 , 209.)
14 = 19 OCTOBRE 1790. Décret qui re'nnit les municipalités de Fresnoy et d'Irey-les-Prës îi celle de Monlinedi. (B. 7, 7"4.)
(x) Pour l'exécution du décret ci-dessus.
Sa Majesté a choisi et nommé les sieqrs Desmarets et de Surgy , pour, de concert avec les six commissaires nommés à cet effet par l'Assemblée nationale , surveiller la fabrication du papier , l'impression et la gravure desdits
i4 = 19 OCTOBRE 1; 90. — Décret qai établit qaaire juges-de-paix dans la vilie de Besançon. (B. 7, 74.)
i4= 19 ocTOBRB 1790. —Décret concernant la formation d'une cour martiale pour le jugement de quatre officiers du régiment de Bretagne. (B. 7, 89.) ^
i4 = 19 OCTOBRE 179e. ^Décret qui accorde une nouvelle provision de trois mille livres au sieur abbé de Msndre pour »ts travaux mécaniques. (B. 7, 89.)
1 4 OCTOBRE 1 790. — Arsenaux, f^oy. 7 octobre 1790. — Aude. f^oy. 3 octobrk 1790. -r— Bar-le-Dnc. f^oy. 20 septembre 1790. — ^ Caisse d'escompte. Foy. 8 octobre 1790. — Commissaires de Police. Foy. 7 septembre j 790. — Doni.iines nationaux, f^oy. 10 octobre 1790. — Empriln.t national, f^qy. 8 octobre 1790. — Impositiolis. Foy. a octobre 1790. — Ju&tlce de paix. A^o/. 18 octobre j 790. — Lyon , etc. f^oy. S octobre i 790. — Niort. Foy. ^wtobrx 1790. — Pau, etc. Foy.
5 OCTOBRE il^. — Poinçon. Foy. 7 octobre 1790. — Religieux; Rouen, etc. Foy. 8 octobre. 1790. — Route de Melun; Serment. Foy. 7 octobre 1 790. — Toulouse. Foy.
8 octo^Àe 1 790. — Trésor public. Fuy. 3 octobre 1790. — Vaisseaux, f'o/. 10 octobre 1790. — Ventes; Voirie. Foy. 7 octobre
15 = 19 octobre 1790. (Procl.) — Décret pour la nomination de commissaires, afin de surveiller ta fabrication des -formes du papier et des huit cents millions .d'assignats nouveaux. (L. a , ao3;B. 7, 91.)
Art. ï*'. Le Roi sera supplié de nommer deux commis-saires poiu* 6ur>eiller la fabrication des formes du papier et des huit cents millions d'assignats nouveaux , décrétés le 29 septembre dernier.
2. I.'Assembiée nationale nommera incessamment dans son sein six commissaires pour s'occupei' de la même stu-veillance , conjointement avec les conmiissaii*es nommés par le Roi.
3. Les commissaires seront tenus de sur* veiller la fabrication des assignats , à commencer par les opérations préliminaires, et successivement jusqu'à leur parfaite coiifection et leur renrise dans la caisse dé l'extraordinaire.
En conséquence, lesdits commissaires se rendront d'abord au lieu de Courtalin, en Brie , dans la manufactiu'e du sieur Réveillon , à l'efifet d'y surveiller tous les procédés de la fabrication du papier, d'en suivre jour par jour les progrès; et dès qu'il en sera sorti ime quantité sidfnsante pour former im ou plusieurs ballots , d'en faire les envois successifs à Paris, jusqu'au complément de la fourniture entière, en ayant soin de constater chaque expédition par un procès-verbal signé d'yeux et du sieur Réveillon; et après avoir procédé à cette première opération , ils feront transporter à Paris les formes qui auront servi à la fabrication dudit papier, pour être remises aux archives de l'Assemblée nationale , et lesdits commissaires inspecteront l'impression et la gravure des assignat», jusqu'à leur entier» confection, laquelle comprendra trois millions quarante mille assigna» , formant Uhe valeur numéraii*e de huit cents millions , suivant la division portée aux décrets des 8 et 10 de ce
15 octobre (6 JUIN, 21 juillet, 24, zS AOUT et)
= 23 OCTOBRE 1790. — Décret pour le paiemeiri des rentes et de divers autres objets.
L'Assemblée nationale décrète que les objets suivans seront portés à la dépense publique, et payés par les payeurs de l'hôtel-deville.
Dette pubtique.
Arquebusiers de la ville de Rouen, 2,057 liv. 2 s.; compagnie de la cinquantaine de Ja même ville, r,542 liv. 18 s.; lieutenans et sous-lieittenaus de Bordeaux, 900 liv. ; courtiers de Bordeaux , 19,785 liv. ; courtiers brevetés, 6,120 liv,; courtiers brevetés du pays de Bordelais, 1,224 liv.; courtiers étrangers régniœles, 228 liv.; officiers de l'hôtel- deviUe de Paris , i i ,094 liv. ; guet de la ville de Lyon , 3,607 contrôleurs des titres de la vicomte de Caen et Me Baveux, 222 liv.; contrôleurs du bétail à pied fourché , 648 liv. ; maire perpétuel de Bordeaux , 7,200 liv. ; viguiers de Languedoc, 3,910 liv. ; maître des ou\Tages de voyer de Touraine , 25 liv. ; premier imprimeur du Roi , 202 liv. ; gardes de la ville qe Narbonne , 9,oop liv. ;
(1) Proclamation du Roi en exécution du décret.
ASSBMBLÉK HATIONALE COMSTITUAHTB. — l5 OCTOBRE 1790.
i5 = a3 ocTOBBC 1-901. — Décret relatif au rtnbourfcmenl et aux înléréts des rentes dues à des particaliers sur' le clergé. (L- 3, 334; B. 7, 91 ; Mo», du i€ octobre.)
Art. i**. Les rentes dues à des particuliers sur le clergé , seront remboiu'sées « si mieux n'aiment les propriétaires* les conser\er daMs rétat de rentes constituées.
Dans l*un et l'autre cas, les arrérages échus et à échoir seront payés par les payeurs des rentes , à compter de ceux qui sont dus depuis le I*' juillet 1 790.
2. Lesdites rentes seront distribuées à un seul payeur, lequel sera tenu de (aire incessamment le relevé sur le registre du ci-devant receveur-général du cierge , et de les payer en la forme prescrite par le décret du r5 ao6t dernier , a mesure que les quittances auront été par lui vérifiées.
^ 3. Les arrérages des rentes dues par le clergé, dont le renwoursement aurait été ordonné et non consommé, seront payés, si fait n*a été , à compter des derniers arrérages acquittés jusqu'au joiu* du remboursement.
4. Ledit receveiur- général du clerçé sera ' tenu de verser incessamment dans le trésor
pi^lk les fonds qui doiveut exister dans sa caisse , et lesdits fonds seront appliqués , jus* au'à due concurrence, à l'acquittement imméaiat desdites rentes.
5. Il sera nommé incessamment par le Roi des commissaires pour faire le rejet des rentes constituées sur le clergé , qui doivent être éteintes et supprimées, aux termes dudit décret du i5 août, et dresser l'état de celles qui , aux termes du même décret , doivent être payées dans les divers districts.
6. Les rentes et redevances connues so.us le nom de fiefs et aumônes , de droits d'usage , chauffage et autres droits affectés jusqu'ici sur les domaines au profit des archevêchés, chapitres , diocèses , abbaye&« cures , chapelles, communistes reli^euses , autres tomte^ois qA|e les commanderies et bénéfices de l'ordre de Malte ; les maisons religieuses de femmes conservées sans traitement, seront rejetées de l'état des domaines , et supprimées à compter du I*' janvier 1790.
7. Les rentes affectées sur les domaines et autres revenus publics , à des hôpitaux , hôtels-dieux , pauvres de paroisses, écoles , collèges, fabriques, autres que ceux qui sont situés dans le départemem de Paris, .seiront payées dans ^les divers districts auxquels ces élabfissemeas appartiennent, en la forme et aux conditions prescrites par les articles iJ, 14, i5, 16, 17 et 18 dudit décret du.rS adjût.
8. Les gages des offices de greffiers des insinuations , de greffiers des domaines , des §ens de maia-morle, et autres appartenant à es corps ecclésiastiques ou religieux, se-
ront éteints et supprimés , à compter do i*' janvier 1791-
9. Toutes les autres rentes affectées sur 1^ domaines ou autres revenus publics , au profit des congrégations libres , des maisons religieuses de femmes , conservées sans traitement, de Tordre de Mahe, des corporafions séculières non supprimées, seront provisoireinent payées par les pajeurs des rentes.
co. Seront pareillement acquittées par ledits payemrs, les rentes soit perpétuelles, soit héréditaires de mate en mâle, soit viagères , constituées sur les domaines ou sur d*aiitre$ régies au profit de particuliers ou de fasilk» particuUères , à compter des arrérages «fans au !«' juiltet 1790.
II. Les dispositions du présent décret et de ceux des 14 et i5 août, ne cha^eront rien à Vancien psage , quant à la loi qui régissait les rentes, lesôuelles continueront d'être régies par la loi an domicile du propriétaire , à 1 exception de cdies qui étaient précédemment régies par la coutume de Paris.
ro. Les appoiiitemeus à divers professseurïs les fonds assignés à quelques Inbliothèques ou autres établissemens sur les domaines ou autres revenus, seront provisoirement répartis sur les recefCles dç oistrict de Jetnr arroodissèment, et payés en la forme prescrite poules rentes dues aux collèges , Moles , etc. par le décret du i5 août' ^^
r 3.1 Les rentes sous le titré d'augmentation de gages, créées au denier dix%iit, au denier siezé , et à des deniers, plus bas , seront rejetées de l'état des chaires et rentes , si fait n'a été , et incessamment remboursées.
14. Quant à celles qui auraient défà été rejetées dudit état et non remboursées , l'intérêt en sera payé à raison du denier vingt du capital, depuis la date du rejet jusqu'au joor du rembourseineiit.
r5. Et attendu que lesdites augmentations de gages font partie de la finance de^ offices, il eu sera dressé un état préalablement i toule liquidation d'office, et le capital sera imputé sur la finance des offices auxooels elles appartiennent encore, ou auxquels elles anroot appartenu, sauf aux titulaires à justifier que les augmentations de gages ne sont point entrées dans l'éviaination.
16. Le bureau du contrôle et de Tenrcsistrement des rentes, et celui de licjmdnon qui Y est attaché, seront réunis à la directioo générale du Trésor pubfic
tS = 19 OCTOBBE 1790- — Décret qai aotorue les ulticiers municipaux d'Eiraye à faire ■!
emprunt de sept cents tirres.(B. 7, 90.)
i5=: 19 OCTOBRE 1790. — Décret qui aaiori^ la demande de la réduction des districts àa département de TAin. (B. 7, 90.)
6 OCTOBRE 1790 = 3o /AXfVlER I79I. —
Décret relatif aux hôiels-de-viile , paUis de justice et édifices publics servant à loger les ci -devant commissaires départis , coramandans et autres fonctionnaires publies. (L. 3 , 368 ; B. 7, 96.)
Art. I*'. Les cdiOces qui servaient à loger es commissaires départis , les çouverueurs , les commaiidans et autres fonctionnaires putulles , ainsi que les hôtels destinés à Tadministration des ci-devant pays d'états , que les villes justifieront avoir construits sur leurs teiTains et à leurs frais seuls , ou avoir acquis sans contribution de province, continueront à appaitenir aux villes, qui pourront en disposer; et, dans le cas où ils auraient été construits sur un terrain ufitional , il sera procédé à une ventilation d'après les règles reçues : à regard des autres , ils seront vendus comme biens nationaux ; et en conséquence , la nation se charge des dettes encore existantes, qui ont été contractées par les provinces pour la cousti'uction desdits édifices.
a. Les hôtels-de<-ville <^tinueront à appartenir aux villes où ils sont situés; et lorsqu'ils seront' asse« considérables pour recevoir le dii'ectoire du district ou celui de département, ou tous dleUÉ a^la fois, lesdits directoires s'y établiront. Ils se réuniront daps la même enceinte quand le local pourra le permettre, e^eront tenus des réparations pour la poitid^He l'édifice qui sera par eux
pour la poitid^^e l'êdilice qui sera par occupée.
3. Les palais de justice ordinaire «^^tiuueroDt à servir à l'usage auquel ib étaient destinés , et seront, ainsi que les prisons, à la charge des iuâtioiables. Quant aux édifices occupés parles ti'ibunaiix d'exceptioi^ autres que lesdits palais de justice et les juridiction consulaires, ils seront toUs mis en vente:
n'entend l'Assemblée nationftle comprendre les palais fournis par les ci-devant seigneurs laïques.
4. Lesdits palais de justièe ordinaire recevront aussi les corps admiuistiatifs , si l'emplacement est assez vaste pour les contenir , et les hôtels-de-viUe insufii^ans: lesdits corps administratifs en supporteront les réparations dans la proportion qui vient d'être déterminée ; «ft s'il s'élève des difficultés à raison des divers arrangemens et convenances relatives, les directoires de dé|)artement y statueront provisoirement et sans délai, à la charge d'en rendre compte au Corps-Législatif pour y prononcer définitivement.
5. Tous les autres édifices et bàtimeun quelconques , ci-devant ecclésiastiques et domaniaux, aujourd'hui nationaux, non compris dans les articles précédens , seront vendus sans exception , sauf aux directoires de district et de aépartement, lorsque les hôtelsde-vjHe et palais de justice ne sei'ont pas assez vastes pour les contenir , à acheter ou
— DU 16 AU 17 OCTOBRE 1790. ^l^
louer, et chacun aux frais de leurs adoûnistrés respectifs, ce qui pourra leur être nécessaire pour leurs étaolissemens, sans qu'aucun membre desdits corps administratifs puisse y être loçé. Ne comprend le présent article les habitations des évêques dont les sièges sont conservés, les presbytères et autres édifices mentionnés dans le décret rendu sur le traitement du clergé , non phis que les casernes et autres bâtimens nécessaires au service militaire.
6. Chaque directoire enverra au comité chargé de l'emplacement des tribunaux et corps administratifs, jm mémoire expositif de ses vues, êl y joindra un devis ou plan estimatif, contenant l'étendue de l'émfîce
au'il jugera lui convenir, et ce dans le délai e deux mois. L'Assemblée excepte cependant du présent article les édifices appartenant aux établissemens réservés p&r Farticle 7 du décret des 14 et 20 avTil.
16 = 19 OCTOBRE 1790. — Décret qui accorde vmgt mille livres au siear Didoi , pour i^cliever d'imprimer les autres de Féoélon , et qui loi prescrit de remhoorser cinquante-deux mille livres provenant de la première vente desdiles œuvres (B. 7, 95.)
x6 OCTOBRE 1790. — Décret relatif à U fbrnMlion el aux fonctions do fHhnnml de district de la campagne de Lyon. (B. 7, 95.)
j6i=ï9 OCTOBRE 1790. — Déci'et |>our l'éfa- Missement d'un tribunal de commerce âi Besançon. (B. 7, 95.)
T7ï= 25 OCTOBRE 1 790. — D^crèt qui aéâmnt i'«xëcotion , dans la ci-devant province d'AIs«<ce ., do décrets sur la oonslitoliônda tiercé , snrle Irsitement 4» doq^é «ctutl, et sur r«iiénaiion et administration des biens nationaux. (L. 2, 2)1; B. 7, 99.)
L'Assemblée natiotude , oaï le rappoirt qui lui a été fait , au nom de ses comités dés affaires ecclésiastiques et d'iâiénation de» biens nationaux , au sujet d'iin ioiprimé <m lan^e allemande , distribué dans les départ^mens du Haut et du Bas-Rhin , contenant un avertissement de la part du ci-devant grand-ehapitre de Strasbourg , de celle des ei-devaiit
r'beudiers du chapitre de la Toussaint, et cette de ta ci-devant collégiale de Saint- Pierre de la mèAie ville, aux fermiers des biens ou'ils possédaient ,, par lequel ib leur conseillent sérieusement de ne point acheter de biens nationaux, et de continuer de payer aux ci-devant posse^eurs les cens et canons suivant leur bail ;
Considérant que cet avertissement , motivé sur le faux prétexte que les biens du clergé de la ci-devant province d'Alsace ne sont point compris dans le décret du a novembre
17 = a3 oCtobbb 1790. — Décret pour VfiàblUsement de tribuiuiax de cominerce è Ait et à Honicar. (L. 2 , 226 et 227-)
17 oCTOBftK 1790^ — ProclamalioB da Roi coi* cemanl les opérations à terminer pour ces* pléler le réparlement des impositioBs ordÎMh res de l'ancienne proTÎnce d^Alsace poor l'ainée 1790. (L. 2, 191.)
1789 , qui déclare être i la disposition de la uation tous les biens possédés par le clergé , attendu, selon ledit avertissement, ^e les droits particuliers prétendus du cierge d*AJ- ■ace avaient été ajournés pour une discussion particulière, dans la séance du as septembre précédent ;
Considérant qu*à la suite de cet avertissement , il se trouve une traduction en allemand d'im extrait du procès-verbal de ladite séance, relatif audit ajournement; que, dans cette traduction , le texte franoiis a été chan-
gè , en ce aue Ton y a rapporte que TAssemlée avait décrété un ajournement à jour certain pour une discussion particulière des droits prétendus du clergé d'Alsace , tanîlis au*îl ny a eu d'ajournement prononcé qu'in- Jéfiniment , et seulement sur la question de savoir si l'on admettrait au procès-verbal ou si l'on renverrait une adresse du clergé d^Alsace , que l'on disait renfermer des protestations contre les décrets de l'Asssemhlée.
L'Assemblée nationale déclare qu'ayant compris dans son décret du a novembre 1789 tous les biens possédés par le clergé, que
n'ayant jamais excepté ceux possèdes par le clergé d'Alsace, les moyens employés dans l'avertissement dont il s'agit , ainsi que dans la traduction inexacte de l'extrait du procèsverbal de la séance du aa septembre précédent, ne peuvent être considérés que comme réprébensdliles , en ce qn'ils tendent à soulever les peuples contre les décrets de l' Assemblée, acceptés ou sanctionnés par le Roi, concerr nant les biens qui étaient possédés par le clergé;
En conséquence , elle décrète que les corps administrattis des dcpartemens du Haut et au Bas-Rbin continueront de faire exécuter les décrets de l'Assemblée , acceptés on sanctionnés par le Roi, tant siu*la constitution cÎTile du clergé et le traitement du clergé actuel , que ceux sur les ordres religieux et sur l'abénation et l'administration des. biens nationaux.
Au siu'plus, fait défense à oui qtie ce puisse être de contrevenir auxdits aécrels , et d'apporter aucun obstacle à leur exécution, à peine d'être puni ainsi qu'il appartiendra.
L'Assemblée déclare ({u'elle est satisfaite de la conduite du directoire du district , de la municipalité et du maire de Strasbourg; elle charge son président de se retirer sans délai devers le Roi , pour prier Sa Majesté de donner les ocdres les plus prompts pour l'exécu* tibn du présent décret.
ij oCTOBHB 1790. — Décret qui renvoie i l'assemblée des administraleor* da département de la Sarilie , If s pt^titions relatives ^ la rédaction à quatre des neuf districts de ce département. (B. 7, 99.)
18 = 23 ocTOBBE 1 790. — Décret sar le traiicmenl des curés sapprimés, et lear logment (L 2, 23i; B. 7, 102; Mon. du 19 oclobre.)
f^o/. loi da 12 Jcrn.LBT=:24 aoct 1790, til. 2 , art. 23.
Art. I*'. Les -dispositions de l'article ^3 du titre n du décrel: du 13 juillet dernier, cobcernant les ctu^ actuellement établis en aucunes églises cathédrales, ainsi que ceux d^ paroisses qui seront supprimées pomr ètn réunies à réglise cathédrale et en fonscr W territoire, aiut>nt Ueu pour les curés établis, soit dans les autres enlises paroissiales des villes, soit dans •Iles des campâmes ; en conséquence, tant les curés des villes doat les nisses seront rétmies à d'autres que celle i cathédrale ,. oue les curés de campagne dont les paroisses sCTont aussi réunies à d'autres paroisses, seront de plein droit , s'ik le demandent, les premiers vicairesdes paroisses auxquelles les leurs seront ^ues, cbaeon suivant l'ordre de son ancienne àaju les fiMKlions pastorales.
2. ToQs les curés qui voudront user de la faculté ci-dessus, et de celle accordée par l'article 122 du titre II dudit décret, seront terni d'en faire leur déclaration dans la forme et dans les temps, ci-après fixés : sinon et ledit temps passé, il sera pourvu auxdites places de vicaires par qui de droit
3. Ceux qui sont établis en aucunes calb^ drales , et ceu;x dont les paroisses doivent être réunies aux cathédrales actuellement formée^, feront leur déclaration à Tévéqne, dans la quinzaine, à compter de la publiâitioB du présent décret , par le ministère d'tm notaire.
4. Ceux dont lesparoisses doivent être imies à des cathédrales nonïormées et dont l'évéque n'est pas nommé, feront leur déclaratioD de la même manière à l'évêquè qui sera nomné, quinzaine après sa consécration.
5. Ceux dont lesparoisses doivcot être oaie à des paroisses de ville ou de campa^jne, don la suppression et la réunion ne' sont pas escore oeterminées , feront leur dédaratioB .
aussi de la même manière, au curé de la pa roisse à laquelle lès leurs seront unies , daih la quinzaine après que l'unioû aura été cot sommée.
6. Les <mrés des (villes et des campagBh dont les paroisses seront stipprimées , et rnnies, sQit « des oatbédnto, soit à d'istr»
ASSEMBLÉE NATIONALB CONSTITUANTE, tant ceux actuellement pourvus,
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paroisses .
que ceux qtii le serolot d'ici à ce que la suppression de leurs paroisses soit effectuée , qui ne voudront pas user de la faculté ci-devant expliquée , jouiront d'une pension de retraite des deux tiers du traitement qulls auraient conservé s'ils n'eussent pas été supprimés ; mais ladite pension ne pourra excéder la somme de deux mille quatre cents livres.
7. Ceux qui voudront user de ladite facuK té, jouiront dQ la totalité de leur ti^aitement , ainsi que des logemens et jardins dont ils auraient conservé la jouissance s'ils n'eussent
•pas été supprimés.