Dans les logemens conservés aux curés
sont compris tous les bàtimens dont ils jouissaient six mois avant le décret du 2 novembre dernier, et qui étaient de^iués, soit à leur habitation, soit au service d'un chfeval , ainsi oue tous les objets d'aisance qui en déneii-
par les hommes, soit par les animaux, aux champs , fruits et récoltes ;
2« Des déplacemens de bornes, des usurpations de terres, arbres, haies, fossés et autres clôtures , commis dans l'année ; des entreprises sur les cours d'eau servant à l'arrosement des prés , commises pareiUement dans l'aqpée ; et de toutes autres actions possessoires ;
3« Des réparations locatives des maisons et fermes;
40 Des inidemnités prétendues par le fermier ou locataire pour non-jouissance, lorsque le droit de l'inoemnité ne sera pas contesté, et des dégradations alléguées par le propriétaire.
5. La notification de la cédule de citation sera faite à la partie poursuivie, par le greffier de la municipalité de son' domidle, qui lui en remettra copie, ou la laissera à ceux
aaient \ mais non ceux qui , destinés à rex- ^ qu'il aura trouvés en sa maison , ou l'affichera
ploitation des dîmes et auti^ récoltes, étaient séparés des bàtimens d'habitation et hors des clôtures du presbytère.
9. Par jardins , l'Assemblée nationale entend le%fonds qui dépendaient du presbytère, et dont le sol était en nature de jardin six mois avant le décret du a novembre dernier , en q^uelqiie endroit de. la paroisse qu'ils soient situés, et de tpielque étendue qu'ils soient , pourvu qu'elle n'excède pas celle qu'ils avaient avant ladite époque.
Si le soi n était pas en nature de jai'din avant ladite époque , et qu'il n'y en eût point , ou s'il y en avait qui ne fussent pas de retendue d'un demi-arpent, mesure de roi , il sera pris sur ledit sol une quantité suffisante pour former un jardin d'un demi-arpent d'étendue, mesure de i*oi.
18 ( i<i et) =a6 ocTOBHE 1790.^ — Décret cyntenanl règlement sur ia procédure en la justice de paix(i). (L. 2 , 25; ; B. 7, 102.)
Titre T'. De» ciUli(Mis.
Art. !•'. Toute citation devant les jugesde-paix sera faite en vertu d'une cédule du iuge, qui énoncera sommairement l'objet de la demande, et désignera le jour et Thème de la comparution.
2. Le |u^e-de-paix délivrera celte cédule à la réquisition du demandeui" ou de sou porteur de pouvoirs, après avoii* enteudu l'exposition de sa demande.
3. En matières purement personnelles ou mobilières , la cédule de citation sera deman-
dée au juge du domicile du défendeur.
4. Elle sera demandée au ju^ tion de l'objet litigieux , loi'squ^ii s'agu*a :
sera demandée au juge de la siluaibjet litigieux , loi'squ^il s'agira :
!• Des actions pour dommages faits, soit
à la porte de la maison , s'il n'y a trouvé personne. Ce greffier fera mention du tout, signée de lui , au bas de l'orinnal de la cédule. En cas de maladTe, d'ansence, ou autre empêchement du greffier, les officiers municipaux seront tenus d*en commettre im autre.
6. Les cédules de citation et leurs notifications seront écrites sur papier timbra, dans le&départemairaà l»tekre «EL établi, tant qn'p n'en aura pas été autrement ordonné ; mais dans aucun cai elles ne seront sujettes au droit ni à la formalité du contrôle.
7. Il y aura^ un jour franc au moins entre celui de la notification de la cédule de dtation et le jour indiqué pour la comparution, si la
Sartie citée est domiciliée dans le canton , ou ans la distance de quatre lieues»
Il y aura au moins trois jours francs, si la partie est domiciliée dans la distance depui» quatre lieues jusqu'à dix: au-delà, il sera ajouté un jour pour dix lieues..
Lorsque ces délais n'auront ^as été observés , si le défendeur ne tx>mparak pas au jour pour lequel il aura été cite, le juge-de-paix ordonnera ou'il soit réassigné.
8. Les délais ci-dessus pourront être abrégés par le jiige-de-paix, (tans les cas très-urgens où il y aurait péril dans le retardement.
9. Si , au jour de la première comparution, le défendeur demande à mettre un garant en cause, le ^uge-de-paix lui délivrera une cédule de citation, aans laquelle il fixera le délai de comparaître , relativement à la distance du domicile du garant.
10. Il n'y aura plus lieu à la mise en cause du garant , si la demande n'en a pas été formée au jour de la première comparution du défendeur ; et celle qui aurait été accordée demeurera comme non avenue, si elle n'a
U) Ko/. I« Cod« d« procédnr*, •ri. i*' et lalnnit
ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTrf iJANTE. — l8 OCTOBRE 1 790.
pas été notifiée au garant à tem^ utile pour robliser de comparaître au jour indiqué; sauf au daéndeur à poursuivre TefFet de sa garantie, s'il y a lieu , séparément de la cause principale.
1 1. Les parties pourront toujours se présenter volontairement et sans citation , devant le ju^-de-paix , en déclarant qu'elles lui de^ mandent jugement ; auc^uel cas il pourra juger seul leur différent, soit sans appel dans les matières ou sa compétence est en dernier ressort , soit à charge d'appel dans celles qui excèdent sa comjiétence en dernier ressort ; et cela encore quHl ne fût le ju^e naturel des parties, ni à raison du domicile du défendeur , ni à raison de la situation de l'objet litigieux.
La déclaration des parties, par laquelle elles auront volontairement saisi le juge-dejmix , sera reçue par écrit devanMte jage, et srçnéfiÊ par les parties , ou làention sera faite si dÎÊs ne peuvent pas signer.
Titre IL Dt U rëcusation du juge-de-paix.
Art. t". Les juges -de -paix ne pourront être récuàés que quand ils auront un intérêt personnel à l'objet de la contestation , ou ' quand ils seront parens ou alliés d^une des parties jusqu'au degré de cousin issu de ger* main inclusivement.
2. La partie qui voudra récuser uii juge-depÊÂx. sera tenue de former la récusation et d'en exposer les motifs par un acte qu'elle déposera au ^ffe du juge-de-paix , 'dont il hn sttpa donné, par lé greffier, unie l'ecotinaiàsance i^i.^nt mention de la date du dépôt.
3. Le juge-de-paix sera tenu de dônn«r an bas de cet atte, dans le délai dé deux jours, sa déclaration par écrit , portant ou son acauiescement à la récusation , ou son refus de s abstenir , avec ses réponses aux moyens de récusation allégués contre lui.
4. Les deux jours étant expirés, l'acte de récusation sera remis par le greffier à la paiv tie récusante, soit que le juge-de-paix ait passé sa déclaration au bas de cet acte jjt\i non. , Il en sera donné décharge au grenier
rla partie, si elle sait signer ; et si elle ne sait pas , le greffier fera la remise , et en ^h^ssera procès-verbal en présence de deux lémoiiis , qui signeront ce procès-verbal avec Itti.
5. Lorsque le juge-de-paix aura déclaré acquiescer à ta récusation , ou n'aui^ passé aucune déclaration, il ne pourra rester juge , et sehi remplacé par l'un des assesseurs , qui connaîtra de l'anaire , avec l'assistance de deux autres assesseurs.
6. Si le juge-de-paix conteste l'acte de récusation et déclare qu'A entend rester juge , le Jugement de la récusation sei*a défère an tribunal de district , qui y fera droit sur les simples mémoires des deux parties plaidantes, sans forme de procédure et sans frais.
TiTM IIL De
U comparution de^aiit ' de-paix.
Art. i«'. Au jour, fixé par la citation , ou convenu entropies parties , au cas qu'elles aient consenti de se passer de citation , elles comparaîtront en personne ou par leurs fou* dés de pouvoirs devant le juge-cte-^aix, sans qu'elles puissent ^umir aucunes écntureS) ni se faire représenter ou assister par aucune des personnes qui , à quelqiie titre ^ue ce aeit, sont attachées a des fonctions relatives à l'ordre judiciaire (i).«.
a. Si , après une citation notifiée , TùBe des
' partie ne comparait pas au jour indiqué, k
cause sera jugée par défaut a moins qs'il n'y
, ait lieu à la réassignation du défendeur , au
cas de l'article 7 du titre !•',
3. La partie condamnée par défaut pourra former opposition au jugement, dans les trois jours francs de sa sigmficatioi^ en v^tn d'une cédule qu'elle obtiendra (IV juge-de-pûx, et qu'elle tera' notifier à l'autre partie, ainsi qu'il est dit au titre !«' pour les cédilles de citation.
4: La partie opposante qui se laisserait juger une seconde fois par dj&faut sur son opposition , ne sera plus reçue à former une opposition nouvelle ; et les tribunaux de dbb^t ne pourront , dans aucun cas , recevoir Tappèl d'un ju^emeiit de jjBige-de-paix , lonqu'il aura été rendu par daaut , si ce n'est qu'il fût en contravention à l'article 7 du titre YI ci-après.
5. Si un absent est condaUâié pak* nn |^mier jugement rendu par (féfout , lé délai de l'opposition sera prorogé par le jine-de-paix, soit d'office, s'il connaît par lui-même la justice de cette prorogatiîon , Soît sur les représentations qui lui seront taiVdi an nom de l'absent; et dans le cas où Ik prorogation n'aurait été ni accordée d'ôffibb , ni demandée, 4'absent pourra encore être relevé de la rigueur du délai et son opposition reçue, eo justifiant que son absence a été telle , qu'il n'ait pas pii être insti-uit de la procédiire.
6« Lorsque les àtmx parties ou leurs fondé»
de pouvoirs comparaîtront , elles seront entendues, contradictoirement par elles-mêmes ou par leurs fondés de pouvoirs ; et la cause pourra être jugée sur-le-champ , si le juge-
■ (1) ToiHe partie, derant un jage-de-paix , a le dçoil de se faire assister d'un défenseur ou conseil (homme de loi où autre) ; U dis|>ositiQn
de cet article a éli abrogée par l'art. 9 du Cod« de pruc. civ. (Tribunal civil de Chinoo , aS mû
i83aiS. 52, a, 187; D. 3a, 3, 85).
ASSEMBI,B£ KATIOHALE CONSTITHANTE. — l8 OCTOBRE I79O.
de-paix et se& assesseurs se trouvent suflisamnient instruits.
7. Il y aura lieu à juger sur4e-diamp toutes les fois (^u'il ne sera pas nécessaire , pour l'entier éclaircissement de la cause , soil d'accorder à une des parties un délai pour présenter des pièces dont elle ne se trouvera pas saisie, soit d'ordonner une enquête, ou la visite du lieu contentieux. *
TiTAB IV. Des enquêtes.
Art. I*». Si les parties sont contraires en faits qui soient de nature à être constatés par témoins , et dont le iuge-de-paix et ses assesseurs trouvent la vérification utile et admissible, le jugende-paix avertira les parties qu'il y a lieu de procéder par enquête , et les interpellera de déclarer si elle^ veulent faire preuve de leui's faits par, témoins.
2. Lorsque , sur cet.avertissement , les parties ou l'une d'elles requerront d?être admises à faire pt-euve par témoins , le juge-de-paix , de l'avis de ses assesseurs , ordonnera la preuve et ep fixera précisément l'objet»
• 3. Les témoins seront toujoui's entendus en présence des deux pai*ties , à moins que Vune d'elles ne soit dcFaillanle au jour indiqué pour leur audition ;-elle8 pourront fournir leurs reproches , soit avant , soit îiprès les dépositions.
4. Il sera procédé au jugement définitif aiissilôt après l'audition des témoins , sans (^u'il soit nécessaire de faire écrire la prestation de serment des témoins , les reproches ni les dépositions, dans les causes où lejuge-de-paix prononce en dernier ressort ; mais les uns et les autres seront écrits par le greffier^ dans les causes sujettes à l'appel. Dans les premières, les assessfiui-s seront toujours piésens à l'audition des témoins ; et dans les secondes , ils pourront à volonté, ou y assister , ou s'en abstenir.
5. Dans tous les cas où la vue du lieu est utile pour que les dépositions des témoins soient faites et entendues avec plus de sûreté, et spécialement dans les actions pour déplacement de bornes , pour usurpations de terres , arbres , haies , fossés'ou autres clôtures, et pour entreprises sur les cours d'eau , le ju-
;e-de-paix sera tenu de se transporter sur le ieu avec les assesseurs, et d'ordonner que les témoins y seront entendus. ^
TiTRB V. Des visites de !ieu ei des apprécîaiious.
Ar|. !•'. Lorsqu'il s'agim , soit de constater Fètat des Ueux dans les cas d'entreprises , de dommages, de dégradations, et autres de cette nature, soit d'apprécier la valeur des indemnités et dédommagemeus demandes , le jugede-paix et ses assesseurs ordonneront que le lieu conteûtieux sera visité par eux , en présence d«8 p«irties.
2. Si le juge-de-paix et se^ assesseurs trouvent que l'objet de la visite ou de l'appréciation exige des connaissances qui lem* soient étrangères, ils ordonneront que des gens de l'art qu'ils nommeront par le même jugement, feront la visite avec eux et leur donneront leur, avis. ^
3. Dans le cas où les assesseurs qui auront concouru au jugement qui ordonne la visite, ou l'un d'eux , ne se trouveraient pas sur le lieu contentieux au jour et à l'heure indiqués, le juge-de-paix appellerait un ou deux assesseurs pris parmi les prud'hommes nommés dans la municipalité du lieu où se fera la vi-
. site.
4. Il ne sera pas nécessaire de faire écrire le procèsrverbal de visite , ni la prestation de serment et l'avis des gens de l'art , dans les causes où le |uge-de-paix peut prononcer en dernier ressort ; ils seront écrits par le creffier seulement dans les causes sujettes à rappel.
Tithb VI. Desïagemens préparatoires.
Ai't. !*••. Aucun jugement préparatoire ou d'instruction , rendu contradictoirement entre les parties et prononcé en leur présence, ne sera délivré à aucune d'elles, mais sa prononciation vaudra signification. Elle vaudra aussi intimation dans le cas où le jugement ordonnera une opération à laquelle les parties devront être présentes , et elles seront averties par le juçe-de-paix.
a. Lorsque le jugement préparatoire aura été rendu par défaut contre une des parties , ou loràque après s'être défendue contradictoirement^ eue n'aura pas été présente à la frononciation du jugement , la partie qui aura obtenu se le fera délivrer par extrait , et sera tenue de le faire notifier à l'autre par- ^tie, en la même forme qui est établie ci -dessus pour les citatioi^ , avec sommation d'être présente à l'opération ordonnée.
3. Si le jugement préparatoire oidonne une enquête, il fixera le jour, le lieu et l'heure de la comparution des témoins. Le juge-depaix délivrera aussitôt aux parties qui auront requis la preuve , une cédule de citation pour faire venir leurs témoins, dans laïui elle la mention du jour , du lieu et de l'heufe de la comparution sera réitérée.
4. Si le jugement préparatoire ordonne la visite du heu contculieux , il indiquera le même jour et l'heure ou le juge-de-paix et ses assesseurs s'y lrausporl»^ront , et où les parties devront s'y trouver présentes.
,5. Lorsque le juge-de-paix et ses assesseurs auront nommé des gens de l'art pour faire la visite avec eu?:, aux termes de l'arlicle 2 du titre précédent , le juge-de-paix déli\rera à la partie poursuivante , ou à toutes les deux, si elles le requièrent cgalcment , une cédule de çitattQP pour faire venir les experts nommés |
ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITtTANTB. — t% OCTOSftB 1
dam laquée le jour, le Heu et llieure de la ▼isite seroat inditr '
6. Toutes les fois que le juge- de -paix se transj^rtera sur le lîeu contentieux , soît pour en faire la visite , soit pour j entendre les témoins, il sera accompagné du greiftier , i{ui
« apportera la minute du jugement sur leifiiel ^ la visite on f enquête aura dé ordennée.
7. Dans les causes où les juges^e^paix ne prononcent point en dernier ressort , il n*y aura lieu à Fappel des jngemeas préparatoires qn^après le ju^anent définitif, et cowjèinlement avec Vappel de ce jugencMt ; mais Fexécution des ju^mens bréparatoires ne portera aucun préjudice auxoroitsdes parties sur rappel , sans qu'elles soient obligées de faire i^cet ^ard aucune protestation ni réserve.
TiTftB VII. Det jugement , tant préparatoires que définitifs.
Art I*^ Les juges-de-fMÙx n'auront point de costume particulier: ils pourront juger tous les jours , même ceux de dimanche et de fête , hors les heures du service divin, le matin et raprès-nidi.
a. Ils pourront donner audience che£%eux , en tenant leurs portes ouvertes ; et lorsqu'ils iront visiter le heu contentienx , ils pourront juger sur le Keu même, sans désemparer.
3. Les parties seront tenues de si^xpKquer avec modération devant le jugenie-paix et ses assesseurs , et de garder en tout le respect qui est dû à la justice; si e!les y manauent, le juge-de-paix les y rappellera d'abord par un avertissement, après lequel, si elles récidivent , elles pourront être condamnées à une amende qui n'excédera pas la somme de six livres , avec l'affiche du jugement.
4. Dans le cas d'une insulte ou irrévérence grave, commise envers le juge^le^paix personnellement , ou envers les assesseurs en fonctions , il en sera dresse procès^veriNil ; le coupable sera envoyé par le jugede-paix à la maison d'arrêt du district, et sera jugé par le tribunal de district, qui pourra le condamner à la prison pendant huit jours , suivant la gravité du deht, et par forme de con'ection setdement
5. Le Juge-de-paix et ses assesseurs pourront ordonner que les pièces et actes dont les parties se seront r^pectivement servies pour leur défense , leur soient remises , soit ^ur les examiner en présence des parties, soit iM)ur en délibérer hors la présence des parties, a charge de procéder incontinent à cette dchbérauon et au jugement.
6. Ils auront la môme faculté de délibérer en l'absence des parties , dans tous les antres cas où ils jugeront nécessaire de se rec-neiHir ensemble avant de former leur opinion.
7. Les parties seront tenues de mettre leur cause en état d'être j"gée définitivement au pins tard dans le délai de quatre mois , à par-
iir d« jour de la flMtfmrtion de la citalieB , après lequel l'instance s^ra périaMe de drait et l'action éteinte. Le jtigement qée le jngede^aix ren^bwt ensuite sur le fend aeiatt swjet à rappel, «lémedam les matières où il a droit de prononcer «■ dernier ressert , et annulé par le trilMBal de district
TiTKE YIII. Des minaies et de l'expédition des jogemens.
Art i«». ChiMiie affoire portée devant le juge-de-paix, à la suite d'une citation, sera enregistrée et numérotée par le greffier, dans un registre tenu à cet effet , cote et paraphé par le juge-de-paix à toutes ses pages, et mention sera faite de la date de chaque enregistrement.
2. n en sera usé de même pour toutes les affaires sur lesquelles les parties se présenteront volontairement devant le juge-de-paix, sans citation.
^ 3. Le creffier fera pour chaque affaire une minute détachée particulière^ portant le même numéro que celui de Tenregistrement ci-dessus, sur laquelle minute seront inscrits successivement et à l'ordre de leur date , tous les ju^emens préparatoires , tous les autres actes d'instruction dans les affaires sujettesà l'appel , et ensuite le jugement définitif, de manière que cette minute présente , avec 'le jugement, le tableau de l'uistruction qui l'aura précédé.
4. Toutes ces minutes seront mises en liasse par le greffier, à mesure qu'elles seront comliïencées, et à la fin dé chaque année, toutes celles dont les affaires seront déiiuitivement jugées ou autrement terminées, seront nissdnblées en forme de registre. Qe registre sera déposé au greffe du tribunal du district , et il eu sera donné au greffier dujuge-depaix, pour sa décharge, une recpnnaissance exempte de contrôle.
5. Le greffier du jnge-de-paix désignera sur son registre, dont il est parlé dans Tartide premier ci-dessus , par ime noie en nuurge de ohacnne des affaires qui y sont^nscrites . celles dont les minutes auront été rassemolées dans le registre déposé à la, fin de l'année au peffe du tribunal de district , 61 celles dont fes minutes seront restées entre ses mains. Il continuera d'être responsable de ces derniè* res, jusqu'à ce que les affaires qu'elles concernent l^ant été jugées définitivement ou autrement terminées , elles soient«ntrées dans un registre déposé au greffe du tribunal de district
6. Lorsque le jugement- définilif ne aeni pas sujet à l'appel , il suffiravde délivrer ce jugement seul pour le faire mettre à exécotimi ; mais lorsqu'il y 'aura appel, le greffier délivi-era nrie expédition de^minute entière, contenant la série ides jugemens prâparateires , enquêtes , procès- verbaux *de vigile , «et au-
AS6CMI1ILBS irATi91lAI.E CONSTITUANTE
ti«8 actes cpii ont htmàymOti^on à» VtSfaire.
7. des dèlkvrmècu s^rom sig»éM dUi ^sdff'^x et du gi«fô«r, «î^e8^;mtiiit0infiiit du sceau dn juge-de-paix , et se serû&t sajettcs ai à la l'onnatité ai à aucun droit de connue.
S. Les diffttetoiirei de disirict fieroRt aa»et d^ sceaux j^taat an éoM ovale, sur im^\ s^Qfltt écritt cts «Mts : Ju^éê-foix, av«c le aeaa du c^itan en epikeurase eatre^'écu et le ccHrdon du soeau , et ils rem^ttroal deux oe ces sceaux à cbaam des juges-de-paix.
TiTRB IX. pt& dépens..
Art. I*'. Les dépeas qui seroat ad)i^ à la |)&rtie %ui aura gapé sa cftuse , Keroyt réduits aux simples déboursés, lorsque eâte pj»rUe sera domiciliée dans k cantoa , ou lors- (^e, 1^ résidant pas dans le oaalo» , ^ aura ^ représentée par un fondé de pou¥i)irs, domiciiié dans le canton.
a. U Be ^urrt être exi^ des parties lâ taxé aux df^ens qne les sommes ci-a|>rès , sa^wnr: '
Pour chaque notification de citation, o« signitoition de Jugement , t liv. x sou ;
Pour la déUviraneed'un jugement déiini^, I &v.;
Boi^ cbacim des ^u^naens nréparatoires « enc{né(es ou pn^oès-verba^x de visite, déli^ \rés avec le jugement défiaitif en cas d'appel y ip sous ;
' Pour la délivrance séparée d^un jugement préparatoii'e rendu conti'e une partie déCail- LàQte, au cas de Tartide 3 du ttfre VI à-dessus, lâ sous;
Viour la vacation du greCfîtr assistmit le JMge-de-paix , lorsqu'il se transportei*a sur les lieux , I Kv. ;
P/onr la vacation des gens de Fart, lorsqa'ils seront appelés par le ^ge-de^x, s'ils ont emplayé la journée entière , y compris Fadler et le retour,, à clMumn , î -Uv. ;
Et s'ils n'ont employé qu'on demi^onr à chacun , x liv. 10 sous.
Le juge-de-paix potmra augmenter celte dAmière taxe, rdativement aux g^s de Part d'une capacité plu9 distinguée qn'Û se tronx^rait £o4r«é d'appeler.
3. Les notifications de» eitetions aux té* moins ou aux gens de l'art, s'ils sont domiciliés dans l'ét^ue de la mième municipal, fi|»ont fiaites parle ^efûer de celte municipalité. Il sera pa}^ et taxé vingt sous' pour la pcemièiçe de ces notifications, et dix sous ^ pour clmeune des notifications subséquentes mites à des domiciles différens.
Si les témoins ou les gens de l'art soint domiciliés en' plusieurs municipalités , Jes citations pourront être faites ^ ou par les greffiers de ces mumcipaUt^ , diacun dans «on territoire, ou par im huissier exploittat
— iS «CTOBas 179e.
dans toutes^ Il sei^a payé et tatté de mén», vingt sons pour la première notification faite en chaque municipalité, et dix soa§ pour diacune des notification^ subséquentes faites à des domiciles différens dans l'étendue de la même municipalité. ^
4. La partie à laquelle les dépens auront éléac^i^, sera teime, lorsqu'elle requerra la délivrance d'an jugement, de remettre au neffier les on^aaux de notification des di^ lérentes eitotioas qu'elle anra lait faire tant à sa partie, qu'aux témoins oti aux gens de l'art ; et l'expéttilioB du jugement ^^pvimera le résultat dte la taxe des dépens <m seront liquidés par le juge , y eonqnis le coût de la délivrance et de la sigoificaiion du jugement.
TiTRK X. pisposiilons particulières yonr le* j"g*s-tle-r*«* «e* villes.
Art. !•*. €ei|ui est contenu aux titres pvécédens aura également lieu poiu* les joges-de- ^x, tant des villes que des oaaq)agnes,à l'exception des dispositions suivantes, qui ne coooernèx^ que les ju^as-de-paix des villes.
^. LQsjuges-de-ftaix des yiÛes désigneront trois JQ^rs ^ moins par semaine, auxquels ils vaqumrent à l'expéldition et au jugement des anairjBS contentieuses ; et cependant iùb seront tenus d'entendre tous les autres jours celles qui exigeront une plus grande célonté , et celles pour lesquelles ks parties se présenteraient volontairement sans cpftation.
3. Ils pourront commettie un des huissiers ordinaires domiciliés daiu leur arrondissement, ou au moins dans la ville, pour être attaché au service de leur jjuridiiction.
4. Le nombre des prud'hommes pourra /^tfe porté jusqu'à six dans rarrondisse^enf 4e chaque juge-de-pai^ ; deux seront de service altemativei^nt tous les deux mois, et pen^ 4ant ce temps aucun 4e$ deux »e poinr^ s'absenter s'en s'être assin>é d'un de ses collègues pour le remplacer.
5. Les citations seront faites devant jief juges-de-paix par le ministère de leur huissiôt' dans la fprme ordinaire des e^Jo^,sans qu'il soit nécessaire d'obtenir une ,cédnlé du jugede-paix, et elles indiqueront le jour et l'heure de l'andience à laquelle les parties devront comparaître.
6. L'huissier rapportera à chaque audience les originaux des citations qu'il aura faites, surjesquelles il appellera les causes par ordre de priorité, suivant les dates des citations, et s'il y a quelques affaires qui n'aient pas été en tour <f être appelées à la première audience, elles seront remises à la prochaine et appelées les premières.
18 OCTOBRE 1790. — DécTti quî enjomt au comité des finances de remelire au cbitiité de rinspecHon l'état des dépenses pobiiquess
4io
ASSBUBLÉE NATIONALE COMSTITDAIITE. — I9 OCTOBRE I790.
19 = ii OCTOBBE 1790. — D^ctet qai char^ la municipalité de Paris de commetire pr«risoi' renienl àei rommis-^effi^rs pour délivrer \ts arreis du ci -devant parlement, el qai attribue »a tribanal de police la Connaissance des ronlesiaiions portées en U chambre de b marée.
(L. 2, 2i9i B. 7, lo^).
Art i*'. La municipalité de Parij com»
mettra provisoirement un greffier et des lïommis-grefUers, en nombre suffisant, poiuprocéder à l'expédition des arrêts du a-devant parlement de Paris, sur les demandes qui en seront faites par les parties. Ce greffier et les commisrgreffiers prêteront serment devant elle, et rendront à ladministration des domaines, en présence d'tm officier municipal , compte de clerc à maître du produit des expéditions qiii , jusqu'à ce qu'il en ait été autremçut ordonné, continueront d'être payées selon les formes actuelles et sur le pied de l'ancien tarif; La signature du greffier et des commis-greffiers rendra les arrêts exécutoire^ • a. Les officiers mtmicipaux feront* immédiatemenf iq>rès , la reconnaissauce et la levée du scellé sur les dépôts qui contiennent les minutes des arrêts rendus en la présente an- * née 1 790 et dans les cinq années antérieures ; ces minutes seront confiées à la garde du greffier el des commis-greffiers provisoires, qui en demeureront chargés et responsables.
3. Les greffiers aux expéditions des arrêts du parlement de Paris, et tous autres dépositaires ou détenteurs de minutes d'arrêts , seront tenus, dans le délai de trois jours, à compter de la publication du présent décret , de passer devant la municipalité de Paris déclaration des minutes d'arrêts ([ui se trouvent entre leurs mains ; faute par eux de faire cette déclaration , et de remettre les minutes ou dépôts , entre les mains des greffiers ou commis-greffiers établis par l'arlicle précédent , ils y seront contraints par corps , et la contrainte sera prononcée par le tribunal actuel de police.
4. Le tribunal de poliee actuel de la ville de Paris connaîtra provisoirement, à la charge de l'appel , des affaires portées ci-devant à la Chambre de la marée, mais des contestations qui auront lieu dans la ville de Paris seule-
\ ment. Ses jugemens en cetle matière seront ' " exécutoires parprovision, iionolisraiit l'appel , en donnant caution.
19 = 2i ooroBftc l;9<>. — Dérrel ptuir l'adminiilralioii îles biens lie-; nion.i>lèi-e.s , el nolaatmenl île ceux «le l'afabavc de Cltiny. ( L- 2 , 22H ; B. 7, 108 ) ■
A.rt. ifj. A compter du jour de la notification du présent décret, les religieui^ de l'abbaye de Cluny demeurent déchus de tout droit à la ré^ie et administration des biens
d-devant dépendant de œ mofiasrére, nonob; stant les dispositions des décrets des 14 et ao avrfl dernier, et de tons antres semblables, auxquels il est expressément 'dérogé à Tégard desdits religieux.
a. Néanmoins, lesdits reHgieux conserveront la jouissance des meubles et ustensiles nécessaires pour les besoins communs et Tusage personnel de cfaacon d*eax , laut qu*ib resteront dans les bâtimens dudit monastère, jusqu'à ce qù*il eu ait été autrement ordonné ; et sauf à être pourvu, s*il y écheoit, par le directoire du aépartement, et après Tapurement du compte qui doit être rendu, au paiement de ce qui leur est attribué par les décrets de l'Assemblée nationale aes i3 février, S septembre et jours snivans de^'aunée 1790.
3. Dans tm mois, à compter de la notification du présent décret, lesdits religieux de Tabbaye ae Climy seront tenus d^présenter à la municipaUté de Cluny le compte détaillé de la régie et administration qu'ils ont eue des biens ci-devant dépendant dudit monastère, par recette, dépense et reprise, se chargeant en recette de tous les deniers comptans rcrédits, denrées et effets disponibles et existant au i*' janWer 1^90, et de tout ce qui a été indûment aliéné depuis ladite époque, pour être ledit compte examiné etcpntrrait, s'il y écbeoit, par laidite uiimicipalité, rapporté ensuite au directoire du district de Maçon, par lui vérifié , et arrêté définitivement par le directoire du département.
4. Le reliquat qui pourra être reconnu à là charge desdits reUgieux sera versé Incontinent dans la caisse au receveur de district ; jusqu'à ce, ils ne pourront rien exiger du traitement qui leur est attribué par les décrets 'de l'Assemblée nationale ci-dessus mentionnés.
5. Le directoire de district de Màcon est chargé de* pouWoir , sous la surveillance et l'inspectiou du directoire de département, à la régie et à l'administration des biens ci-devant dépendant de l'abbaye de Cluny, et le produit en sera pareillement versé dans la caisse di^ receveur de district.
6. 1^, procurenrrgénéral-syndic du département de Saône-et-Loire poursuivra, devant le tribunal du district de Màcon , la vérification des dilapidation^ imputées à des reli^eox de l'abbaye de Cluny^ pour faire prononcer, s'il y a heu, les peines portées par la loi.
7. Les directoires ae depsu'tement sont autorisés à interdire toute régie et administratiou des biens déclarés naJtionaux, aux monastères et autres admiiïistrateui^ provi- à soires des biens ci-devant ecclésiastiques, qui seront prouvés avoir dilapidé lesdits biens et malversés dans leur régie, et à leur a'ppîiquei' les dispositions précédentes; et sera le présent décret incessamment porté à la s(^lcUo^ royale^
\SS£niBLËB KATIONALE COîCSTITUANTE. — DU 19 AU 20 OCTOBRE 179O. 4a l
20=r3i OCTOBRE 1790. Décret concernant la Jiberté de U vente dn «el. (X. 2 , 332; B. 7, 1 1 7 ; Mon. du ai octobre.)
19 = a4 ocTOBBB 1790. ( Lelt.-Pat.) — De'cret relatif l^ia répartition des impositions de 1790 dans la province des Trois-Evêchés. ( L. 2 , a;4; B. 7, 110.)
L'Assemblée nationale , sur le rapport de son coinité des finances, instruite clés motifs qui avaient déterminé la commission intermediaiie provinciale des Trois-Evêchés , à n'ordonner fimposition que potu^ les six premiers mois de 1790, prenant en considération ces mêmes motifs, qui avaient pour objet : i*» de se réserver la taculté d'établir une proportion plus équitable, si l'expérience apprenait qu'elle n'eût pas été maintenue par * les bases qu'elle avait fixées ; 2® de laisser • aux bureaux intermédiaires des districts le temps nécessaire , à l'effet de se procurer tous les éclaircissemens dont ils pourraient avoir besoin pour perfectionner leur travail ; 5« de s'assurer un moyen de répartir en , moins imposé le produit du rôle de supplément des six derniers mois 1789, qui n était }M)int encore connu et qui ne pouvait l'être qu'après que les demandes en surtaxe auraient été jjugées; l'Assemblée,, considérant que ces motifs subsistent encore , et ayant égard à la demande du directoire du département de la Moselle , autorise les anciens administrateurs de la ci-deVant province des Trois-Evéchés', à i^rocéder au travail qui reste à faire pour consommer la répartition des impositions de l'année 1 790^, tant dans le département de la Moselle, que dans ceux de la Meurthe, de»
Vosges, de la Meuse et des Ardennes, oui composaient ladite province, après laquelle opération cesseront toutes les fonctions des' dits administrateurs anciens.
1-9 OCTOBRE 1790. — ■ Décret pour appliquer à sa destination la lettre de change de deux mille livres offerte parla ^arUe nationale de Lorieni, en faveur des familles des gardes nat^naux tue's à Nancy. (B. 7, 111.)
19 =a3, ocTOBBE 1 7 90. >- Décret sur la fixation de l'étendue de la municipalité de Paris. (L. a, 23i ; B. 7, \ifi%.)
19 OCTOBRA 1790. Ain. f^Oj.jS OCTOBIiB
1790. — A&signJVs. f^oj. iS'-ftl i5 octobbe 1794^ — Besançon, f^oj. li el 16 octubre 1790. — Bois, f oj. ii'ocTOBRE 1790 — Bou- Ches - du - Rhône, f^oj. la octobre 1790. — Caen ; Châleauneuf, «le. ^oy. i3 octobre ri790. — Comiié conlenlienx. f^ojr. 9 octobre^ 1790, •—Cour martiale de Mancke. f^uy.
r l4 OCTOBRK 1790. i— DiiJot. /^. 16 OCTOBRE
■ t}%^ — Etat-major, f^ojr. 5 octobSe 1790.— Franchises. A'oj^ 13 octobre ^79e. — Frénoy, gt^. f^oj. 1 4 OCTOBRE 1 790. — Instruction
'^ubli^ite. for .' ^^ OCTOBRE 1-790. — ^^Ju^es. P^ojr. la oct'ÔBRE^i79o. — Lyon j liaison du Roi. f^oy. i3 OCTOBRE 1790.
l'Assemblée nationale, instruite, pai* le rapport de son comité des finances , oes interprétations erronées que le département de la Mayenne, les di.stricts de "Vilaines-la-Juhel et Cliateau-G entier, ont données à ses décrets des 21 mars, 23 avrtl et 4 mai 1790, relatifs* à la vente libre du sel , au débit qui devait être fait par la compagnie des fermes , du sel
aui se trouvait dans les greniers , magasins , épôts, ou qui avait été acheté avant le !•' avril , et au compte qui devait* en être rendu chaque mois; désirant prévenir les suites de ces fautes interprétations , les abus qui en pourraient résulter, et empêcher que l'erreur ne se prcmage au préjudice des revenus de l'Etat, déclare :
T« Que par Tarticle 6 du décret du ai mars , elle n'a ©u d'autre objet (nie d'établir une pleine liberté dans la vente au sel , et de prévenir les renchéri^mens subits et trop considérables; (h\ conséquence, elle ^ordonne que le sel qui était acheté avant le j«r îivTil, ou qui s?» trouvait pour lors dans les salorges, greniers et n^agasins , soit débité librement par la coim^agn'te des fermes, pour le compte de la nation , et au prix qu'elle trouvera convenable d'y fixer , pourvu que dans les lieux les plus éloigné>s de la mer, la vente n'excède pas trois sous la livre ;
>.*» Que les précaution.'»^ ordonnées par l'article 6 du décret du 21 mars , et par l'article 3 de celui des 23 avril el 4 mai , ne tendaient qu'à empêcher de nouveaux achats, et le remplacement de tout autre sel que relui qui. était alors dans les greniers , magasins, salorges, ou dont l'achat antérieur au !«' avril se trouvent constaté. En conséquence , elle #donne qu'il ne soit fait aucun empêchement à ce que le sel dont l'achat était antérieur au i*' avril soit transporté dans les salorges, celui des salorges dans les dépôts , magasins et greniers , et sans qu'il puisse ^tre fait aucun obstacle aux approvisionnemens successifs des greniers , jusqu'à l'entier épubement des sels existant dans les salorges ; le fout néanmois, en faisant constater par les municipalités W enlèvemens et emplacemens.
3» A l'égard des comptes du prix des ventes qui, aux termes dudit décret, doivent être rendus diaquc mois, et du versement des deniers qui doit être fait à la même époque dans le trésor public, l'Assemblée nationale déclare que ce compte ne doit être rendu qu'à Tadisinistrateur-géuéral des finances ; que les sommes à provenir du prix desdites ventes ne peuvent être versées ailleurs qu'au trésor public , ni distraites pour quelc|ue cause <]ue ce -puisse être , à moins d'un décret spécial ,
Astnnnfa katiomais consTirvAirrs. ^ «i octmsb 1790.
sauf néMimokiSi KHr le tout « la auHreilhMoe des dislHcts et cKpaTtemeiw.
Enjoint l'Assemblée nBtionale aa département de laMavenne, aux districts de YilaiBes- ]a-Juhè|, ChateaH-Oontier» èi tous autres qui pourraient avoir adopté lès mêmes erreuM , d'avoir â se conformer exaeteihent aux dispositions, tant du présent décret que des précédens.
ai = a3 OCTOBAS 1790- (Procl.) — Décret relatif h la discipline maritime , et qui «j^clare (es Iroopès (le terre et de mer indépendantes dcé cnrp5 âidaiinislrilifi. ( L. 1, 324; fi* h i>S; irion. des ai et 28 ociobre 17^)
L'Assemblée ilatioiMle , ouï It rapport de ses comités de là mariné , miikaire, «ploraatinue et des colomes, décrète qtie le Roi sera pné de nommer deux nouveaux commissaires civils , lesquels se réuniront à Brest avec ceux qdè Sa ]lfa|estéa précédemment nommés, et sehmt revêtus de pouvoirs sufûsans pour employer , de conceit avec le commandant ou'il pUûra au Roi de mettre à la tête de I armée navale , et avec celui do port , tous les moyens, et prendre toutes les mesures nèeesàaires au rétablissement de Tordre dans le port et la rade de Bre^ ;
Décrète, qu'attendu qu'il a été embarqué sur l'escadre, en remplacement de quel([ues cens de mer, des bommes qui ne sooit ni marins , ni classée, le commandant de l'escadre sera autorisé à congédier ceux qi|i ne hii pa,raitront pas propres au service de la mer ; . Décrèle que le pavillon de France portera désormais les trois couleurs nationales, suivant les dispositions et la forme que FAssemblée nationale cnarge son comité Je la marine de lui proposer; mais que ce nouveau pavillon ne pourra être art>o||p sur l'escadre qu'au ront rentrés dans
simple cri de vive te Roi, usité à bord des vaisseaux, le matin et le soir, et dans toutes les occasions iriiportantes, sera substitué celui de vivent (a nation , la toi et te Roi. • , ^
L'Assemblée nationale, considérant que le salut public et le maintien de la Constitution exigent que les divers corps administratifs et les municipalités soient strictement renfermés dans les bornes de leurs fonctions ,
Déclare que lesdits ' corps adininistratifs et les municipalités ne peuvent , sous peine de forfaiture^, exercer d'autres pouvoirs que ceux qui leur sont fonmellement et explicitement attribués par les déci*els de l'Assemblée nationale, et quç fes troupes de terre et de mer en sont essentiellement indépendantes , "sauf
la drèll de les fequ^ir dans lea cas prescrits et déterminé* par fes Ibif .
Au durpHi» ,' l'Asséinblée flutkniale , persuadée qu un excès de zèle a pu seul entraîner la municipalité et le procureur de la commune de Brest , dans dès démarcbes irrégulières, incoiistiiutionheltes, et qui pou^'aient avoir de dangereux ettets, décrète que son président sera cbargé de leur écrire pour les rappeler aiix prîilcipes de la Constitution , ne doutant pas railleurs qu'ils ne fassent tous leurs efforts fftotur concourir, avec les commissaires du Roi eé le c&ef de là marine, au rétablissement de Tordre et dé là discipline parmi fes équipages des Vaisseaux actuellemetit en armement à Brest
21 ocTOBn =2 1^ irfrvtiintB 1790. — Décret relatif mi droit de former des mcîcIà liêrei. ' (L. a , 548.)
f>/. fois du 1" as 8 irxct 17^1 ; r« et il . = aa *Ai 1791 ; 19 et 3o s«PTnr«n m f ocTOBBri 1791 (I).
L'Assemblée liatidnale, après avoir éutéttdu son cbmité des rapports, déclare quê ta citoyens ont le droit de s'asseniblèr psdiÎMément et de fbt'mer entre eux des sociétés libres , â la cbar^e d'dbsérver les lois qui régissent tous les citoyens ; qu'en eon^équettcê, la muniripstUté dfe Dat n*a pas pb t^ottbtef ht société fbrihéè datis cette viHfe son^ le nôfli dfe Société des amh ât là CânsfttHÛffk ; que ladite société a le droit de continuer ses séââcë^ et qUé ses papierâ doivent liii être rendus.
al ocTOBBE 1 790. — Diëcrel (}ai ordonne aa œinislre de la guerre de fournir un éiat de tous les congés militaires accordés depuis le iS juillet 1789 , elau comité militaire de dresser un pruiel de loi tendant à réprimer la trop grande multiplicité des congés, (fi. 7, ii4>)
ai ocToaas 1 790. — Bécret pour qu'il soit présenté à l'Assemblée un projet de décret sur les poursuites à faiste 'contre les débiteurs du trésor public. (B.. 7, ii4-)
ai =^^9 ocToBRB 1790. '— - Décret po^^rétsblisstDicnt de deux jujges-de-palx dans la TiIle de Bar-le-Dac. (L^ a , a3i.>
21 ocTOBikB '1790. — De'cret qui-enjuitif 1 la seèlion ^es ^anijces ^e ^ne Hén éétiâ€r sur.
rimpi*essiort des à5si^vial$^*ai^ant d'aToir*|M^ tt vdiude VAmeÉahléé.^ÉT^, ii5.)
(1) Ces lofs restreignaient la liberté des sociéiés dans de justes bornes ; la licence fat »oto-^
rise'e par \^ lois de 1793* ip^o/^ loi du i3 jdin 1793 çt suiv.
ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUAIS TE. -* DU al AU ^4 OCTOB&E I790. 4*^
I ocTOMB 1 7 9(K «^ Décret qai ordonne que le reloor dt$ députés absem par congé sera ins crit an procès-verbal. (B. 7, 1 15.)
»3 ocTOBSK 1 700. — Décret qvd valide la bominalion de M. Chaotems, trésorier du dutrlct de Châlons-sar-Mame. (B. 7, 118.)
32 OCTOBRE 1790. — Décffet q«i ordonne d« chanoer les cravate* blanche* des drapeaux et étendarts des troupes de ligne. (B. 7, 117.)
L'AMemblée natmole décrète qi|e les eolMiels seront tenos de changer les cravates blancbes des dn^ieMx et des étendards 4ct titMipes de ligne, pour en subiëtoer d^lrës acHt oonleurs de la nation ; et diar{^ sen coiMflé BHlitaire de lui préséoter les cbèiails et la forme de ce nonveaii signe aux drapeaux des régimeus., ^
as OCTOBRE 1790. — Décret qai charge le président de rAfeseifiblée de téàioigncc an père dt M. Desille la sensrbililé des représeirtans de la nation sur la mort de ce brave quil^ire (B. 7, II») ^
aa eçTOBHB 1790. — Dijon, roy. 5 oCTOiitB 1790. — SaiiA-Domingoe. roy, la octobri
23 = 29 OCTOBRE 1790. — Déc^el relatif aux r.omples à rendre par l'ancien receveur de la capilation de la nobiesée de Boor^ofne « et k la percepilDn de ladite capitation. ( L. a ,
L'Assemblée nationale, oui le rapport de son comité, de finances sttr tes plaintes à eHe adressées par les adininistrateiu^du département de l'Yonne , Saône-et-Loire et de la Cô4e-d*Or» décrète que Tancien receveur dé la capitation de la ci-devant noblesse de Bom'gogne sera tenu, conformément aux articles i , 2 et 3 du détret du 3 juiHet dernier, sanctionné par lé Roi le aa de ce mois , de représenter auxdits administrateurs l'état de la situation de sa caisse en recette et en dépense , tant pour l'acquittement de la capitatien , ane pour les autres dépenses arrêtées et fixées dans la cbambre de la ci-devant noblesse, le ti mai 1781 ; et après vérification faite, lesdiCs administrateurs décerneront des contraintes contre cenx des contribuables qui auraient négligé d'acquitter les sommes à eux imposées da» les rèlês des aimées antérieures
Décrète , en outre ^ que s'il se trouve , après rapnremeut desdits comptes et la rentrée des arrérage» , des deniers restans , ils seront laissa daus les mains de l'ancien receveur , pour être délivrés aux parties intéressées sur leurs réetomalions, ainsi qu'U appartiendra.
33 ocTOBAB 1 790. -* Décret qui admet M. de Gennes pour député. (B. 7, 118)
33 = 39 OCTOBRE 1790. — Décret qui ordonne la formation de la municipalité d^Huoingue.
33 OCTOBRE 1790. — Abbaye de Ctuny. f^a/. 19 OCTOBRE 1790. — Aix,etc. ; Alsace, ^o/, 17 OCTOBRE 1790. — Arrérages, f^of. i5 aoot » 790J. — Avancement tnil-Haire. roy. 23 SEr- TBMBRx 1790. — Biens nationaux. F'oy. b8 OCTOBRB 1790. — Cbambre de la marée, f^ay, 19 OCTOBRE 1790. — Gurés. f^oy. 18 octobrs 1790. — Disci^ne maritime, f^oy. si octo- RRR 1 790. ^ Munieipalilé. f^oy. 19 octorrr 1790. — Remboursemeni. f^oy, i5 octobre 1790. — Rentes. Foy. zi juillet . 1790, i5 OCTOBRE 1790.
24 = 29 OCTOBRE 1790. — Décret qui suspend la construction du palais de joslice commencé, à Aix. (L. 2, 337; B. 7, i53.)
Art. I*'. La coïistmction du palais de justice commencé dans )a ville d'Aix , sera suspendue.
a. Le directoire do département des Boucbes-du-Biiône donnera incessamment son avis sur remplacement qui pourrait être destiné , dans là ville d'Aix , au tribunal du district et aux prisons en détendantes , après avoir consulté le directoire de district et la municipalité.
3. Les comptes des sommes fournies jusqu'à ce jour pour la construction du nouveau palais de justice, seront remis au comité des nuances , de même que les états àie% dépenses flattes jusqu'à ce jour, des sommes acquittée» et dues pîour l'achat des terrains et maisons compris dans le nouveau palais, et de celles qui peuvent avoir été avancées ou être due»
encore atix entrepreneius : les devis estimatifs de ces constructions seront pareillement en»
voyés aud^t comité.
4. Le directoire du département des Bouches-du-Rfaéne fera estimer la valeur de tout le local du nouveau palais et des bâtisses déjà élevées; les états estimatifs seront envoyés au comité des finances.
5. Les départemens des Bouches-du-Rhône , du Yar , et des Basses- Alpes, sont autorisés à ne plus fournir aucime somme pour la continuation du nouveau palais de justice d*Aix, sans préjudice des arrérages dus jusqu'à ce jour.
34 = 3i OCTOBRE 1790. — Décret qui fixe la disposition des couleurs dans les différens pavillons des vaisseaux de guerre et àt» batimens de commerce. (L. 2, 339; B. 7, i55).
L* Assemblée nationale, ayant statué, parson décret du 21 oUobre, que le paviuon
françaii portera les couleurs nationales, et voulant en conséquence iixer la disposition de ces couleurs dans les différens genres de pavillons ou autres marques distinctives usitées siu* les vaisseaux et sur les bàlimens de commerce, décrète :
Art. 1*'. Le pavillon de beaupré sera com-
i>osé de trois bandes égales et posées verticaement ; celle de ces bandes la plus près du bâton, sera ronge; celle du milieu, blanche; et la troisième , bleue.
à. Le pavillon de poupe portera dans son auartier sui)érieur le pavillon de beaupré ci« aéssus décrit ; cette partie du pavillon sera exactement le quart de sa totalité, et environnée d'une bande étroite, dont une moitié de la longueur sera rouge et Tautre blanche : le reste du pavillon sera de couleur blanche. Ce pavillon sera également celui des vaisseaux de guerre et des Mtimens de commerce.
3. La flamme des vaisseaux de guerre et autres bàtimens de l'Etat , portera , dans sa partie la plus large , les trois bandes verticales, rouge, blanche et bleue ; le reste de la ilamme sera de couleur blanche; le guidon portera , d'une manière sensible , les couleurs nationales.
4. Les pavillons de commandement porteront dans leur quartier supérieur leà trois bandes verticales , louge , blanche et bleue ; le reste du pavillon pourra être, comme par le passéy rouge, blanc, bleu; l'Assemblée nationale n'entendant rien changer aux dispositions qui ont pour objet de distinguer dans une armée navale les trois escadres qui la composent.
5. Les payilloiis et la flamme aux couleurs de la nation ne poiuront être faits que d'étoffes fabriquées en France. On les arborera le plus tôt possible sur les vaisseaux de guerre , d'après les ordres donnés par le Roi.
o. Le Roi sera supplié de sanctiouner le présent décret , comme aussi de faire prendre, soit dans les ports de France, soit auprès des puissances étrangères, les mesures nécessaires pour sa prompte et sûre exécution, et d'indiquer 1 époque où les bàtimens de commerce pourront, sans inconvénient , arborer le non» veau pavillon.
a4=:3i ocTOBRK i/go. — D«crel reblif à ia composition et aux dépenses t!a corpi du génie. (L. 2, 3.i«; B. 7, iS6)
L*Assemblée nationale, délibérant sm- la proposition du Roi, et ouï le rapport de son comité militaire, décrète qu'à dater du i" janvier 1791, le corps i^oy al du génie sera compo.sé ainsi qu'il smt :
I» De quatre inspecteurs généraux et deux maréchaux -de-camp , tirés des officiers supérieurs du cmps rojal du génie, faisant partie de la ligne , et qui y seront payés ;
2« De vingt colonels directeurs des fortifi-
A5SSMBLÉE NATIONALE CONSTITUAHTÏ. — ^4 OCTOBRE 179O.
cations, lesquels seront , quant à leurs appointemens , partagés en trois classes , savour :
Six colonels de la première classe, aux appointemens de sept mille livres par an., ensemble quarante^eux mille livres. Six colonels de la deuxième classe, aux appointemens de six mille livres ,' ensemble trentesix mille livres. Huit colonels de la troisième classe , aux appointemens de cina mille livres, ensemble qualité mille livres, il sera de plu» attribué à chacun des vingt colonels directeurs ci-dessi][S désignés, un traitement de deux mille livres par an, pour frais de tournée, de bureau , ae dessinateurs et de secrétaires, ensemble quarante mille livres.
3® De quarante Ueutenans-colonels , partagés en deux classes , et dont les appointemens seront, savoir: pour chacun aes vingt lieutenans-coionels formant la première classe, de quatre mille Uvres par an, ensemble quatrevingt mille hvres; et pour chacun des vingt lieutenans-coionels formant la seconde classe, de trois mille six cents hvres par an , ensemble soixante-dou2e mille livres.
4» De cent quatre-vingts capitaines partagés en cinq classes , quant aux appointemens, savoir : ' •
\ Vingt capitaines de la première classe, aux ap|k)intemens de deux mille huit cents livres, ensemble cinquante-six mille livres. "Vingt capitaines de la seconde classe, aux appointemens de deux mille six cents livres , ensemble cinquante-deux mille livres.^ lYente capitaines de la troisième classe, à deux mille quatre <;ents livres , ensemble soixante-douze mille Uvres. Cinquante de |a quatrième classe, aux appointemens <le deux mille livres, en- .semble cent mille livres. Et soixante de la cinquième classe , aux appointemens de seize cents livres, ensemble quatre-vingt-seize mille livres.
5° De soixante tient enans, partagés endeui classés, quant aux appointemens, savoir:
Trente lieutenaus de la première classe, aux appointemens de douze cents livres , ensemble trente-six mille livres. Trente Ueotenans de la seconde classe, aux' appointemens de onze cents livres, ensemble trente-trois miUe livres.
6^ De dix élèves sous-lieutenans, chaam aux appointemens de huit cents Uvres; ensemble huit mille Uvres.
70 II sera attribué aux officiers supàrieurs du : corps royal du génie im (raitemeot en fourrage , pareil à celui que recevront les officiers au même grade dans l'infanterie.
8' Il sera* affecté à l'école du génie, pour frais de ladite école, appointemens de professeurs et autres employés , entretien des laboratoires, machines et autres dépenses nécessaires qu'entraîne cet étabUssement , annuellement une somme de Vingt mille Uvres.
Le total* de la dépense du corps royal du
ASSEMBLéï WATIONALE CONSTITUANTE.
génie, sera de sept ceot qiiatre-vingt-troià mille livres. '
34 ocTOBHB 179»- — Décret qui charge le comité de constitution de conraiettre .trois de ses membres pour prendre connaissance des liiffi- Gullés e'ievéesà l'occasion des éleciions des juges, et qui lui oriionne de rendre compte de son travail ii l'ouverture des séances.' (B. 8, i54.)
24 = 290CTOBBIÎ 1790. — Décret relatif au paiement h faire aux adjudicataires des travaux du Havre. (L. 2, 323.)
34 OCTOBRE 1790. — Trois- Eveehcs. f^oy. 19 octobre 1790. ^
a5 =3i OCTOBRE 1790. •- Décret concernant la contrîbulion patriotique. (L. 2, 335 ;B. 7 , 169 et 192.)
L'Assemblée iialioaale, ouï le rapport de son comité des finances , considérant que les receveurs de district étant chargés par l'article 27 du décret des 6 et 11 août 1790, de faire toutes diligences pour faire rentrer les fermages, loyers , arrérages et toutes autres dettes actives, de quelque nature qu'elles soient, provenant de^bénéfices , biens elétablissemens ecclésiastiques séculiers et réguliers, autres que cetlx de l'ordre de Malte , des fabriques , hôpitaux et maisons de charité et d'éducation, lesquels fermages et arrérages se tiouveront échus lors de rétablissement dé la caisse du district, même ceux échus avant le I" janvier 1799 et qui écherront par la suite; et néanmoins, les titulaires particuliers dont les revenus forment une mense individuelle, étant autorisés par le même article à toucher directement de leurs fermiers les fermages et arrérages échus avant le i" janvier 1 790 , même ceu^t représentatifs des fruits crus -en l'année 1789 et les précédentes , à quelque époque qu'ils soient dus , en justifiant qu'ils ont acquitté le premier tiers de leur conlribulien patriotique; considérant que, d'après ces dispositions, les membres des élablissemens ecclésiastiques dont les revenus forment liuc mense conventuelle, et qui ont fait ou dû faire le«rs déclarations en commui> ' -pour la contribution patriotique, à raison des- '" VfiH revenus , né sont plus dans le cas de rero-^ plir les eugagemens qu'ils ont contractés en commun pour cette contribuflon,* dont le premier tiers a été prélevé sur lesdits revenus communs, et qu'ils n'en doivent plus qu'une personnelle , à raison du traitement individuel qui leur a^été accordé à compter du i" janvier dernier, et pour les deux tiers seulement ; voulant terminer toutes les difficultés qui existent ou qui pourraient naître à ce sujet, et quelques autres résultant d'un grand nombre de déclarations qui contiennent des offres de capitaux de rentes, ou d'autres objets
. — DU a4 AU a5 OCTOBRE I79O. 4*^
inadmissibles dans le paiement de la contribution patrioti(]ue, ou qui ont été faites par
Slusieurs particuliers en commun , au lieu 'être individuelles, conformément au décret du 6 octobre 1789; considérèmt aussi qu'il est nécessaire de dièterminer par qui et comment il sera statué sur les demandes en réduction oui seront dans le cas d'être formées d'a- Srès l'article 2 du décret du 27 mars dernier; ésirant enûn pourvoir à tous les moyens qui peuvent accélérer,, faciliter et assurer le recouvremeut de la contribution patriotique, a décrétjB et. décrète ce qui suit : ,
Art. ï*'. Toutes les déclarations pour la contribution patrioti(jue, faites en commun par les membres des etalïiss^mens réguliers et séculiers , dont les revenus échus avapt le ï«' janvier 1790, et ceux qui écherront par la suite , doivent être perçus par les seceveure de district, conforméi|fient à 1 article 27 du dccrejt des 6 et l'i août 1790, n'auront d'effet que ppur le premier tiers, qui a dû être acquitté sur le produit desdits biens \ en conséquence, les membres desdits établissemens seront tenus de faire,chacuniiidividuellemeiit leurdéclaration personnelle, à raison du traitement gui leur a été accorda, à compter du i«' janvier dei^ùer, et de payer leur contribution patriotique relativement .à fce traitement, pour lés deux^ tiers seuleme^ , savoir , l'un d'ici au i^"" avril 1791, et l'autre du i*' avril 1 791 au r«» avril i ')C^ «onforméqient à l'article ir dudétret du'6 o<dobre 1789.
î>. Les offres faites pai" les communautés d'habitàns coll^ivement, soit par délibération eu autrement , pour tenir heu de la contribution patriotique des habitans desdites communautés, et les déclarations faites par plusieurs particuliers réunis, seront regardées comme non avenues. Chaque habitant ayant au-dessus de cpiatre cents livres de revenu nef, sera (eu u dp faire sa cI^^c\ata^lou , conformément ^i\l^ ai tirles 1 cl i du tlocrel du 6 octobre' i^Sy; et faute de ce ftiire dans la quinzaine de la niiblii'alioti du pié^eul décret, il sera ta\t" dVifUce, touforiîiéaieiU à rartïcte 6 du décret du 17 ihàts d^roier. Pourront néanmoins lesliabîtatis qui n'ont pa.s hihÎcssds de quatre genls liiTts tle itmlc , et lï^ ouvriers et joni*nalier6 sans propriété, etceptés fiar l'article 14 du déàret du 6 octobre 17^9, faire des offres libres et volontaires , et se faire inscrire sur le rôle des contribuans pour telle somme qu'il leur plaira désigner , conformé- -'merilSuditRiiir-le.
3. Xouti> ii's déd tirât ions i^ontpusut offre de capitaux de rentes on antres objers qui ne font point Y'^i'tï'" dc^ lal^urs dérbnées admissibles ds^i^ W [^aiiimcnl de b cotitribuTion patriotique 1 T»*rt»ui aussi * regardées comme non avenue !> , et li^-^ t'ontribuablei tenus d^en faire éevnouv^lk^, ou tajtés d^oflice, aiii*j qu'il est prescfît par l'art lele précédent.
4aô knEWKàm nkrvtmAUL coNSTiTVAirrB. — ©t» aS ac 17 ocTotftc 179©-
4. Les colpâ nNnÉci|Miàx et l69 diraétofres ém disiricts se etdfordieroirt, da surplus, à c« ^i estpiVNrir par les chif|itreiiiien artides àû ééètei du 8 aoét 1790.
5. Les dKreeieives des dnirtemetis statuèrent sftr toutes iei dmntiies en rédoctioB ei iNiurei relatives wbêx <téclaiauOfli étss eeiun» iNKàks, après avoir eris Pavi^ des directoires de disifict ; et tes réolictioBs qiii aeroot proiiMcées seront ittuMièés stir les étenk derniers ternies, conransénieat à fci^<^e n du décret do 27 iMM.
6. Les directoires de dé p mteuioul seroM tehis d^éAoacier dans ietirs ordondfliicéi les maûfo tfaï auront détentiiné les fMiptJWfs cfQlb aupoitt pronowées ; ^ dans leeas où ils sertiem arrêtés pur qacAqyes difficdltés, ife en réIifererMt an oomnis^re du Roi chargé dadénotemem de la ca^sede reitnMirdittaire, êiotfak ils eiit^ntbnt ehaqne mois «m ëttt exÉCt et eertiflé d'eux, tatft des rélluetioite «m auront été prononcées , qiie du montant èeê piieiiiiKS faits pendant ledit mois., et des sommes tpn reàcent dmtk; ils auront soin d'éMmèer dtms cet étitt le nom des diibiets et des munieipédités dont déf^endent les contrilMtal)lé$ ^ui auront (^eno des mocfêrations, et les motifs oui y auront donné lien.
7. De ces diffèrens états parficnHers , iï en sera formé un généi^l , qm sera mis chamie ih»is sons les ^eux de T Assemblée nationale , à l'effet de Im faire connaître le montant des déclarations par départém^t, c^i des paiemefts Ms dans chacun d*ieeux , le reumi ou les progrès dû recouvrement , et les résultats des m^tu^es eiHses pour maintenir l'ordre et ^exactitude ddns la reutWie de ce secours extraordiBNûre et pa^oticpie.
35=s=3i octosiiE 1790. — lyécrêl qui révoque raOrlbfttion d^néè au Chl^êiet de Partis,. d« . jugé» hi tt'imés éé t^-«i«tion. {B. 7 , 163.)
L'Assemblée nationale décrète que Tattribution dounée ahChâteïetde juger les crimes de lèse-nation , est révoquée ; et ; dès ce moment, toutes procédures faites à cet ^ard par ce tribunal sont et demeuj'ent suspendues.
25 = 3i ocTOBRK i79t).— Décret portanVqite 1* frticééntt frérdlal^ réntoyee pair 1« décret da 1 1 mais dorn)^, par-de^Ant lea «fficierrde là ci-devant ^e'nëchaussée de Marseille, sera
Soursui^ie-^airmievant les juges da tribunal de istricl de celte viite. Cl. 2, 3^42.)
aë ss 3i ocTotnn 1790. — Décret relatif ank soldais tn garnison sur les vaisseaax. (L. 2, H^ B. 7,«63.)
L'A^éi)l>lé^ttaèEyfta)e, a)^ avoir entendu 1^ thfjpott de son comité militaire , décrète êgm les soMâls tenant garnison snr les vaisseaux, recevrent, outre II fftàt ftiée ps^r te
décret du 24 JM dernier, et ki siAaiatance (^ui leur est fournie en nature de Tap^re^sionnement des vaissetiux, une gratification de dix-huit deniers par jour , qui leur sera payée pctr le dépMtement de la guerre , snr les fonds affectés à la masse de boulangerie.
26 = 3i OCTOBSB 179e.— Décret qui déteranne la forme et la quotité des secours accordé* à la ville de Limoges. (L. 2, 343; B. 7, 162.)
26 OCTOBRE ^ 10 NOVEMBRK 1790. — Décret concernant la vente faite kla mnnicîpalité d'Orléans de domaines nationaux pour le prix de 65«,47o fr. (B. 7 , i64.)
26 OGTOBBB 1 790. — Décret qm (ixe l« forme d« seraient civique h prêter par les misiatres plé-
, nipotentiaires, les ambassadeurs, les envoyés, les co'nsuls, vice-consuls, gérans et résidens de Fratice auprès éés pùislances étrai/kitères. (L. 2, 47;B. 7.i«5.)
26 OCTOBRE = 17 XtOVEKSRE 179©. DéCTCt
pour faire condntre dans les prisons à Parts, I«ssienrs Bvssy, Servan, etc. (B. 7 , 167.)
26 OCTOBRE = 5 «ovuMltiE 1790. — Décr«i qd reirvole pJfr d«rat»t tes jo^ en tribuMd de district d'Arles la procédare intentée et soivie contre divers pérticttliers du territoire des Eêta.
26 = 3i OCTOBRE 1790. — Décret qui déclare nul et non avenu Tarrét rendu par le parlement de Toulouse contre la municipalité de Castres, ilé. 2 , 345 ; B. 7 , i66.)
26 OCTOBRE 1790. — Cuirs, peaux, etc. F'ttj'. 9 ocTpBRE 1790. — Cuirs, yoy. 9 octobre 1790.
— Fers , etc. roy. 9 octobre i 790. — Jugesde-paix. /^o/. iS'ocToÉRE 1790. — Mnléraidé fer. yoy. 9 octobre i ,'90.
27 octobre = 2 NovEiiBBE 1 790. — J}écTtl quî modifie le Code pénal de la marine. (L. a, 368 ; B. 7 , 1 70 ; Mon. Aa 28 octobre.)
f^oy. lois du 21 (i6^et 19) == 22 août 1790; du 23 JANVIER I79i<
L* Assemblée lUitioiiale, satisfaite des témoignages d'obéissance et d'une snunissiom sans bornes qu'eUe vient de recevoir des marins de l'escadre; ouï le rapport de son comité de marin<^ sur les i^présentatious iaites par les commissatres du Roi, ac^eUenent à Brest, au si^ de quelques dispoûtions du Code pénal de la marine , relatives aux peines de discipline , décrète :
Art. !•». L'article a du litre !•' dn Gode pt^l de k marine sera rédigé de la mnmèrt suivante :
Le coimRandaot du bâtiment et FalBcifli le quart ou la^garde ]
ASSBOSBMB NATIOUALE CONSTITUANTE. -* DU 1^ A0 li OCTOlKt «790. 4*7
rempkCsés dnis hrars foiK^oits de juges p«r leurs suppléans.
(« «roBDueer les pehns de dMeiptine contre « les déliiiqitaits; le eommamlafit de la gar- « niseii Murra aussi pronoBcer les peines de « discipune contre ceux q6i la composent , à « la charge par ces officiers d'en rendre compte <« «1 e a u im au daiil du vaisfteao aptes le quart «^ on la gardé. »