L'article i«'du titre II sera ainsi con
•« Seront hiftigéès aux màtelofé et officiers
« ihariniers comme peines de disdpline, celles « ei-après dénommées :
« Le retraiidietaent du vin , qui ne pourra « avoir Mfeu pendant çhw de trois jour^.
<t Les fers sous le gaillard , an plus pendant « trois jours.
« La prison , au plus, pendant le même « temps. »
3. La rédaction ci-dessus énoncée de deux articles dti Code péiial àeta j^résentée à la sèUKitiou du Roi, qui sera pfté de la f^ire pf^kiamer et insérer dans le Gode pénal , à la place de l'article 2 du premier titre', et de ràrticle i*' du titre IL
a; OCTOBRE 1790 = 19 jARviBR 1791. — Décret relatif à rifi'^-illation de ceux qui. sont nommes juges de district, et qui reAeronI membres de l'Assemblée naiiunale. (L. 3, a6o i B. 7, léa.) ' •
L'Asseinblée nationale décrète que ceux qlH sont nommés juges de district , et qui resteront meml)res de 1 Assemblée nationale, ne pourront se foire installer avant la fin de la présente session , et qu'<^ attendant ils seront
37 ocTowiB=37 nornûÉKÈ l^^.^^BtcHi^^ prescrit It manière dt rerabennet ^ M. lie Sdmsy, ancien coUmel du réginent dé la Heine, la somme de 3o,ooo livres qae les ufficierf et «oldats avaient exigée de hii. (B. 7 , 169.)
a; ocTOBEK 1790. — Bussy, etc. fV^ 26 octobre 1790. ^______ »
38 ocTofiA* (33 éf)=i:5 i*oyiÎMteiiE 1790. — Décret relstlf h U vfcfite et \ l'*dttiîfif$lra1ion ^es biens hationaox, aux eri^iinciérs pàrlhafieTs des différente^ makobs , èf k l'indëinflité dé la dime inféodée. (L. 3, i^l\ B. 7, 173.)
P^oy. fois du 1 i =± 1 7 ilAi I ^Qd ; d& 9 r=± iS JUILLET 1790; du 3 =± 10 Aietyttiiû 1790.
TiTBE I*^*^. De la distinction dès biens natlofiauK 3i vendre dès ^-présent , et de l'administration générale (1).
Art. I". L'Assemblée nationale décrète qn'eUe entend pai^ biens nationaux :
i*" Tous les biens des domaines de la couroime ;
a» Tous les biens des apanages ;
3<* Tous les biens du cltfrgé;
4* Tous les bienf des séminaires dioééiaiiiB.
L'Assemblée «iourne tout ce qui concerne :
i<* Les biens des fabriques;
a» Les biens des fondations établies ditis les églises paroissiales^ (2) ;
3* Les biens des sédiinaires-coHèges , d^ collèges, des établissemens d'études ou dé
(i) Toutes les actions aottes que celles qui sont relatives à la vente des biens nationaux , et qui inte'ressent l'Etat, soit en demandant, soit en défendant , sont de la^compétenre exclusive des Iribunanx ordinaires (33 février 1820 , orii^onn. ; J. C, I. 5,33o).
Si l'article 4 *lc la loi da 12 novembre 1808 ordonne que les demandas en revèndiratron des meubles et effets, après saisie pour ctinfribnlion, nfe peuvent être portées devant tés tribunaux qu'après avoir élë soumises ^ ranlurité administrative, aux termes de la loi du 5 novembre 1790, et de l'arrêté da 1 3 brumaire an 10 , Cette disposition ne change pas Tordre des juridictions; elle ne fait point cesser la compétence de l'autorité judiciaire; elle n'établit qu'une formalité préalable au jugement dont rinobservaiion peut bien entraîner Tanrtulatlon de la prore'dure « mais ne peut pas «uto-riser un conflit (20 janvier 1819 ; i*^*" novembre 1830; 18 marsi8i8i J. C. t. 4tP- 381 , et t. 5, p. 58 él s8i). L'ordonnance du i"" juin i8a8 snr tVs CiinlRls , a confirmé ceUe jurisprudence. ^oy. art. 3, n* a.
C'est devant les tribunaux* et non devant l'autOrité administrative; que doivent être portées les contestations relatifs aux renies tranférées par le gonvernenieni — Mais, si les porteurs de transfert se croient fondés à demander des remboursemens.
reroplaceméhs 0» indtitinitéi,ilsdoiii«tits'adl>e«^ à rBulOrilé'adminisirafive (Avis du Comeil-d'Elât du 19 ibars 1808; déc. du 7 mars 1809; S. 17,
C'est k l'autorité judiciaire , et non k l'autorité administrative , de statuer sur les moyens proposés par les possesseurs actuels de domaines inféodés, à l'effet d'être disper^sés <!u paiement àa quart pAur lequel ils sont o&tigés en vëriu dé la loi du i4 ventôse an 7 (i 3 janvier 18 16, ordonnance du Roi; J. C. t. i , |i. 311).
L'arrêté d'an préfet 00 d'un cottstit de pt^cture qui , conforméihent aux dispositiur» 4e cet article , renvoie devant les tribikmiux une, demande présentant , îi leur avis , une question dé propriété , ne peut être querellé par la partie intéressée, encore que sa demande soit juste et évidente ; le préfet ne fait que prendre une mesure de tutelle domaniale : il n'y a point 1à décision de justice (4 diars 1819, oirdoAA.; J. Cf. 5, p. 83).
(2) Un droit d'afTouâge conféré jadis à dè$ moines, pour fondations pieuses, est devenu, parleur suppression, la propriété de l'Etat, tout commC' les immeubles des corporations supprimées... Encore que l'objet des fondations pieuses ne soit pas rempli (39 mars 181 1; décret; J. C. t. 1 , p. 486)-
ASSBMBLiB HATIONALB COKSTITUAHTE. —
retraite , et de tous établissemens destinés à renseignement public ^
4<» Les biens des hôpitaux (i), maison» de charité, et autres établissemens destinés au sodâgement des pauvres , ainsi que ceux de l'ordre de Malte et tous autres ordres religieux militaires.
2. L'Assemblée décrète que ^ous lesdit^ biens déclarés naiionauno serout vendus dès à-présent, et, en attendant, qu'ils seront administrés par les corps administratifs , sons les exceptions et modifications ci-après.
3. Ne seront pas vendus les biens servaut de dotations aux chapelles desservies dans l'enceinte des maisons papticulières « par un diapelain ou desservant à la seule disposition du propriétaire , ni les biens servant de dotation aux fondations faites pour subvenir à l'éducation des parens des fondateurs , qui
T 1 tV t( ^^^ ^^^ consenés par les articles a 3 et^ dn ^12 juillet dernier sur la constittition civîïë du clergé. Ces biens seront administrés comme par le passé.
4. Sont^ demeurent exceptés de la vente, les domaines qui auront été réservés au Roi
{)ar un décret de l'Assemblée nationale ; et es assemblées administratives ni les municipalités ne pourront, à cet égard, exercer aucvne administration.
5. Sont et demeurent également exceptés de la vente , quant à-présent , les bois et forêts dont la conservation a été arrêtée par le décret du 6 août dernier.
6. Au moyen des dispositions de l'article 3 du titre II du décret sur les ordres religieux , qui ordonne qu'il sera teim compte , jusqu'à ce qu'il eo soit auti-ement ordonné , aux religieuses vouées par leur institut , et actuellement employées à l'enseignement public et soulagement des pauvres , de la totalité de leurs revenus , les biens par elles pos-
. sédés seront administrés, à compter du i*' janvier 1791 , par les administrations de département et de district et dès cette époque, il leur sera tenu compte en argent de leurs revenus.
7. Les biens des religieuses vouées à l'enseignement public pourront même être veu-, dus dès à-présent; quant à ceux des religieuses destinées au soulagement des pauvres lis sont compris dans l'ajournement ci-devaiit prononcé.
8. Sont aussi compris daus ledit ajournement, les biens possédés par les religieux voués au soulagement des pauvres , ainsi que ceux des congrégations séculières , mais non ceux à& rehgieux voués à renseignement
a8 OCTOBRB 179a
public. Néanmoins , quant aux biens des religieux voués au soulagement des pauvres, au moyen des pensions à eux aqcordées, ils ressei*ont de les administrer au t«» janvier r^gi. A cette époque, les administrations de département et de district en prendront l'administration , et dès lors lesdites pensions rommenceroni à courir.
9. .Seront réservés aux établissemens mentionnés daus le précédent article , les bâtimens, jardins et enclos qui sont à leur usage , sau9 que les religieux qui vivront eu commun puissent personnellement rien prétendre au-delà de ce qui. leur a été ré8er\é par les précédens décrets sur les ordres religieux.
10. A l'égard des religieux chargés de l'en- !>ergnement public, des mai us desquels l'admiuistratioii de leurs biens a dû être retirée , en vertu du décret des 1 4 et 20 avril, et dont les pensions commencent à courir à compter du I*' janvier 1790, pour être payées ea i79r , ils rendront, comme les autres religieux-, compte de ce qu'ils auront reçu ; et dans le cas où ils cesseraient ou négligeraient de remplir leurs fonctions, il pourra être provisoirement pourvu par les directoires de département , sur l'avis de ceux de district , et après avoir entendu les juuuicipalités , tant au placement desdits religieux, qu aux moyens de fournir à la dépense de l'enseignement dont ils étaient chargés , en prenant l'autorisation du Corps-Législatif.
( I. Les biens des séminaires, diocésains seront vendus dès à-présent; et en cas qu'ib ne le soient pas au i«' janvier r 791 , à compter dudil jour , l'administration en sera confiée aux administrations de département et de district , et dès lors commenceront à avoir lieu les iraitemens en arî?ent des vicaires-snpérieurj et des vicaires-d^irecteurs desdits séminaires , sur le pied qui sera incessamment
12. Les ecclésiastiques, les religieux et les religieuses mentionnés da|is les articles 6 , 7, 8 et 10, ainsi (jue ceux qui régissaient les biens des séminaires diocésains, rendront leur compte de régie de la présente année , le I*» janvier 1791, au directoire du district de leur établissement, pour, sur son avis, être arrêté par le directoire du départenaent
i3. Les biens des fabriques, aes fondations établies daus les églises paroissiales, i;onser\ées provisoirement par ^article a5 du décret du 12 jiiillet dernier , sur la constilO' tion -civile du clergé ; ceux des établissement d'étude et de retraite , ceux des séminaires-
^ (i) Il n'exUle aucVfne loi qui «déclare les biens des hôspifts, nalinnaux , el qui empêche les adniiiiislra'ei<r«, dûment aiilorrst'» dans la Sorine prescrite par la Soi du 29 vendémiaire an 5 , de poursaivre el de défendre , devant les triba:iaax ,
l.s actions rrsa'Untes des pr^j^iélcs des hospices, sauf ^ rauloriié a(lministra^v||^upérieure à ré§icr le mode d'exécution des cunOair. nation s ^ inlei' vtïik (Cass. S. 7, 2, i<Ji2).
ASSEMBlBE NATIONALE CONSTITUANTE. — a8 OCTOBRE
collèges , ceux des collèges et de tous autres étabhssemehs d'enseigoeraent public » administrés par des ecclésiàstic[ues et des corps se* culiers , ou des cougrégations séculières , ensemble les biens des bôpitaux , maisons de charité et tous autres établissemeus destinés au soulagemejj^t des pauvres, continuei-ont jusqu^à ce <^u'il en ait été autrement Ordonné , d'être administrés comme ils Tétaient au i«»
octobre présent mois, lors même" qu'ils le seraient par les municipalités qui auraient cru devoir se charger de les régir , en vertu de l'article 5o du décret du 14 décembre dernier, conseriiant les municipalités.
14. Les administrateurs des biens menr tionnés en l'article 1 3 ci-dessus seront tenus, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement pourvu, de rendi'e leurs comptes tous les ans, a compter du I*' janvier 1791, en présence du conseil général de la commune , ou de ceux de ses membres qu'il voudra déléguer , pour • être vérifiés par le directoire du district , et arrêtés par celui du département.
i5. Quant aux établissemens d'enseignement public et de charité qui étaient administrés par des chapities et autres corps ecclésiastiques supprimés, lorsqu'ils seront dans des villes de district, ils le seront par Fadmiuistration du district ou son directoire , sous l'autorité de celle du département et dé son directoire. Ceux qui se trouveront dansées villes où il n'y aura pas d'administration de district seront administrés par les' municipalités^ sous l'autorité desdites administrations, et à la charge de rendre compte, ainsi qu'il est prescrit par l'article 14 ci-dessus; le tout aussi provisoirement et jusqu'à ce qu'il y ait élé autrement pourvu.
t6. Il en sera de même d^s établissemeus qui étaient administrés par des bénéfîciers ou des officiers supprimés , sans le concours des officiei*s municipaux, ou d'autres citoyens élus ou appelés à celte administrai ion. A l'égard de ceux dans l'administmtion desquels les municipalités ou d'antres citoyens concoun^aient , elle sera continuée par les municipalités et les autres citoyens qui seront élus ou appelés pa^* le conseil général de la commmie , sous la surveillance des adniiiiistratious de district ou de département , et à la charge de rendra compte ainsi qu'il c^st cidevant prescrit ; le tout pareillement jus(|u'à ce quHl en ait été autrement ordouué.
17. Ne jjonl point compris dans les biens nationaux , ceux possédés en France paj- les pviissances étrangères , soit qu'elles les aient affermés, soif (fu'elles testassent régij* , soit qu'ils aient élé mis en séquestre. Il leur sera rendu compte, à la première réquisition, des produits de ces derniers , et Ici assemblét« administratives ni les municipalités n'exerce»' ront aucun acte d'administration stu' lesdils Wens, .
18. En attendant qu'il ait été fait un règlement enti*e les puissances étrangères et la nanation française, sur left objets dont il va être parlé dans le présent article et dans les articles 19, 20 et 21 ci-anrès, les maisohs, corps, communautés, bénénciers et établissemens français, auxcfuels l'administration de leurs biens a été laissée provisoirement, continueront de jouir de ceux situés sur le territoire de ces mêmes puissances.
19. A l'égasd ^ biens situés sur le territoire de ces tfflssances , que possédaient les maisons, coips, communautés, bénéficiers et établissemens français qui ont été supprimés, ou des mains desquels l'administration en a été retirée , ils seront administrés par les aftseuiblées admiuislratives de département et de district daiis l'aiTOudissement desqueb se trouveront les manoirs des bénéfices ou les chefs-lieux d'établissemens , et par leurs dif rectoirès , ou par tels préposés que ceR derniers pourront coinmettre dans tels lieux qu'ils jugeront à propos.
•20. Pourront, au surplus, les évéques et les cures fran^is, quoique l'administration des biens sdont ils jouissaient en France ait été retirée de leurs mains, continuer de louir provisoirement de ceux qu'ils possèdfent dans l'étranger , sans diminution au traitement à,
, eux assigné par ks décrets de l'Assemblée , sauf à rendre compte desdits biens , s'il y a lieu.
2r. Les maisons, communautés, corps, bénéficiers et établissemens étrangers , contiuuerout de jouir des biens qu'ils possèdent en France, aussi long-temps que les puissances dont ils dépendent, permettront sur leur territoire l'exécution entière des articles^iS, 19 et 20 ci-dessus ; en conséquence, les assemblées administratives, ainsi que les municipalités, n'exerceront aucun acte d'administration sur ces mêmes biens.
22. Les municipalités ne pourront, à peine de dommages et intérêts, s'immiscer dans
* l'administration Ou gestion d'aucun d^ biens nationaux, sans délégation de la part .des assemblées administratives de département et de district , ou de leurs directoires.
2,î. Celles qui auraient , en vertu du décret du t8 juiiv dernier, régi des biens nationaux dont la surveillance leur avait ^é confiée
•pour la présente année, continueront cette régie jusqu'à ce qu'ils aient été donnés à bail ; en conséquence, elles feront donner aux terres les façons nécessaires, et faire les semailles, dont les frais leur seront remboursés par les fermiers entrans , sur le pied de l'estimsition qui en sera faite par le directoire de départe meut, sur l'avis de celui du district.
24. Lcsdites municmalilés rendront leur compte de ladite régie dans le courant du mois de janvier 1 791 , au directoire du 4isUlçt |
AH»mÀE iriTIOVALE COUSTiTUAPTE. — SÂ OftOiM I79O.
impr^ ««r ion mry, ètiw «rrUé par ^lui du
cmts kuiUlei, ^mwit^ aj^ b ^licatioa du pM^eat déiorel , elko» remettront mi directpire dw disUiot k» bai» ou adjudications qu'elles awroBt ^Aasét, pour ie prix en être veisé àkeeimkml dans la oMsse du receveur #u disiUia.
2k5. Les eedésieitiqiie» «pu ont été autoriaés à administrer pendant la pnsente apnée les l^ieos ^'ils fiiaaiam vakwyyMd ils auront cçfïtimié Teiploitation, serosMemiSt à peine 4f ^mnm^jfm et«»tér6ts, de faiee donner aux terses ies façons d*usage , et de Caire foire les semaines ; et les dépenses ^*ils auront faites leur lenwnt remboimées , ainsi qu'il est exfïiqm à l'article ai ci^dessus.
a6. Cet baux m auraient ét^ passés par deis particulien a aueum des beuéfioiers , eerus , maisens et co mm u nau tés supprimés , et m& aaaius d es yi t fe l'administration de leurs JÛMs a été retirée , sevent et demeureront résiliés, à compter du i" iafv¥ier 1791, sauf aux pnopmtaires leur iiMennilé , s'il y a lieu.
Ne seaoBt néanmoins compris dans la résiluilion des baux passés aux nénéfieiers, que eeuu ^i, TauFaieuft été pour le service ou /expléilatiou des biens nationaux qu'ils posyédaieuit , et nen oeux pour leur service ou leur usage personnel.
27. Les assemblées administratives ou leurs diàectoires, n'entreront en exercice de leur adminîstralion qu'à compter du i*' janvier 1 7^1 f pour 4es biens dont eHes ne se trouveraient pas en possession , et qui étaient régis par FéconOme général du clergé et par tous Jes autres régisseurs , séquestres ou administvateurs pavàeuHers, tant des biens écclésiaâtiqnes que des autres biens nationaux, même de ceux des Jésuites , tous lesquels continueroQt de les régir jusqu'à cette époque seulement.
a8. A la même époque, l'économe général, ainsi que les susdits régisseurs, séquestres ou' adrainislrateurs particuliers , même ceux des bidns des Jésuites , excepté la régie des domaines et bois , sur laquelle il sera statué inovswmment , rendront leur- compte , savoir :
l'économe général , au Corps-Législalif ;
Les autres régisseurs , séquestres ou adniijustrat^ure dont la gestion s étendait sur des étahlissemens situés dans larroudisf^ement de dilféreiM Uépartemens , également au Corps- Législatif;
Et ceux de ces derniers dont la gestion ne s^étendait que sur des établissemeus situés dans un seul et même département , au directoire de ce département , qui les arrêtera sur l'avis de ceux des districts.
Tous seront tenus , dans la huitaine après rarré<^ de leurs comptes , d'en payer le reli*
rt , si aucun il 7 a > an reeeveir de la caisie rextraordinaure « à seine d'y èti* con-
traints, ttâme par corps, àlarequéfte dece dernier, sauf à leur &re fait raison de oe dont ils se trouveront en avance.
39. Les assemblées admiuistnitKves et leurs direolûirtt exerceront leur adaÛMstration sur tous^les biens nationaux non exceptés parias articles précédons , suivant les rè^es particu* lieras ci-après.
TiTXB II. pe r«dmiAi|ilrslipa des |»i«B$ oali«ii#itf en iiarUcMUer.
Art. !•'. Les assemblées administratives et leurs direetoires ne pomi'ront régir par euxmêmes ou par des préposés queleonques , aaoun des biens nationaux; ils seront tenus é$ tous les affermer, Biéme les droits incorporels, excepté les rentes eonstituées et ceDes foncières créées en argent , de vingt livres et audessus , lesquelles seront perçues par les receveurs des districts, efaacun dans leur arrondissement, ainsi qu'il est prescrit par le déaH des 6 et '{ I août dernier.
2. Les baux à ferme ou à loyer passés pabboucment et à l'enchèi^e , avant le 10 de oe mon , par les corps administratifs ou par les municipalités, daus quelque forme qu'ils soient, seront exécutés suivant leur forme et teneur.
3^ Ceux qui auront été faits par les précédeus possesseurs, pour des biens ecclésiastiques r suivant les règles établies par l'artidt: 9 du titre I**' du décret du f 4 mai dernier > concernant l'aliénation des bieps nationaux , ou pour des biens d'apadage suivant les règles établies par l'article 7 du décret du i3 août suivant , concernant les apauaces , seront pareillement exécutés. L'Assembïée s'en remet, au surplus , à la prudence des directoires de département et de district, pour le maintiea des baux à loyer des maisons dliabitation faib . sans fraude sous seing privé, dans les lieux où l'on était en usage de les passer ainsi.
4. Tous les baux qui ue seraieut pas revêtus des formes ou passés dans les circonstances expliquées daus les deux gicles préoédens , seront déclarés nuls et comme non avenus; les directoires de district eu feront affermer les biens daas les formes ci-après.
5. L'Assemblée déclare, au surplus, que dans la disposition de l'aFticle q^u titre F' du décret du f 4 mai dernier, qui défend aux acquéreur^ d'expulser les fermiers, ne sont pas compris les baux généraux , lesquels sont et demeurent dès à-présent résiliés , excepté les baux généraux dont il va être parlé.
6. Les baux généraux dont les preneurs occupent ou font valoir par eux-mêmes ou par des. colons partiaires les biens qui en font l'objet , x^ntiiiueront d'être exécutés.