Seront pareillement exécutés les ban
ASSBMBLÉB HATIOIIALE COVSTITVAliTB. •— aS OCTOBBJI I790. 43i
^ônérsuK dont- les preneun n'oMUpant ou ne âaisant valoir par eux-ménes ou par des colons partiaires, auraient passé des seus-haux en forne autliâitique avant le a novenhitt 1 789 f ou suivis de prise de possession avant cette époque , encore que les sous-baux eus> fiest été passés par les preneurs, en cpialité «le fbndi& de procuration des bailleurs , •pourvu qu'il y ait un bail fiénéral autbenti- •que, antérieur au a novemnie i78i9.
8. Le coût des baux résiliés par l'artide M-éoédent sera renboursé aux preneurs par Its receveurs de diëlricts des obnfe-lieux des bénéfices ou établiaseniens publics dont déftendaient ci-devant les bieos à eux afiCermés, et sous les mandats des directoires de ces districts , sans préjudice du recours desdits pre* netu*8 contre ceux auxquels ils pourraient avoir donné des pots-de-viu ou iait d'autres avances.
9. Dons le cas où parmi les biens compris éam lesdits baux généraux , il s^en trouverait uae partie qiû fût oocupée ou exftloitée par les preneurs ou leurs cotons partiaires, ils seront exécutés en cette partie , con&iwaénient à Tarticle 9 du titre I*' du dMoetdu 14 mai; à FeffîBt de quoi il sera proeédé par des experts que nommeront lesdits preneurs et les procureurs-syndics de district de la situation de ces biens , à Testination des fermages qui devront élre payés anniieUement pour raison de eette partie.
10. Les baux à ferme ou à loyer, échus ou échéant la présente année, qui n'auraient pas été proroges, ou que Ton n'aurait pas eu le temps de renouveler dans la forme ci-après, pourront être continués poiur l'année poooimine ; et dans le cas où ils ne le seraient pas, les directoires de département et de district feront , pour I9 meilleure administration des biens compris auxiiits baux , ce qu'ils jugeront convenable.
1 1. Les baux «td>sistans seront renouvelés, dans lés campagnes , un an , et dans les villes, six mois avant leur expiration.
la. Ne seront compris dans les baux à fenne ou à loyer les obijets dont la jouis- BSMce a été rasêrvi'e aux évéques et aux curés , ainsi qu'aux rettgieux qui voudront vivre en commun. Tous ceux non réservés, même ceux dépendant des bénéiices-cures, seront affermés , «tuf aux curés à s'en rendi'e adjudicataires.
i3. Les baux sorMit mmafiès un mais d'nymœ par des pubticatiaBs, de 4tTnnig)ip wi dimanche, à la porte des églises paroMÔales de la situation, et de celles dos priucifMks ^lises les plus voisines , à l'iasue ia la messe de paroisse, et par des alfiehes, de quiuzaine en quinuine, aux lieux aoooutinnis. L'ad|ttdication 4era indiquée à un jour de manefié , avec le lieu et l'heure où elle se fera. Il y jhw procédé puMûiuflnent par-devant le dinectoire du district , à la cnakur des enobèoes » sauf à la remettre à im autre jour, s*il y a lieu.
14. L^mini»lère des notaires ne sora nullement nécessaire pour la passation deftUts baux , ni pour tous les autres' actes d'administration. Ces actes, aipsi (pie les baux , seront sujets au contrôle, et ils ^upoiteBont bypothtt][ue ift exécution parée. La miumtr sera siginee par les parties qui sauront signer, et |>ar les memboos jpiéaens du diracâîBe, ainsi que par le secrétaire , qui signera seul rexâédition (i).
i5. Les bftttx des droits inoorporeb sevout passés pour neuf années ; ceux des autras meus seront passés pour trois , six ou nouf années. Lors de la vente , l'acquéieur paurwi épuiser le lermier , nais il ne pourra le faire , même en ofi&ant de l'indemniser, qu'ar près rex|ûration de la troisième année , ou de^ la sixième si la cnialrième était nauunnui cée, ou de la neuvième si la septième avait commencé son coucs, sans que, oans ees eas^ les fermiers puissent exiger d'indemnité (3).
16. Les couditious de l'adjudicatioià sovout renées par le directoire du ditfrict, et déposées au seenétariaft, ainsi Œu'à celui de la municipalité du chef -lieu Je la situation des biens , dès le jour de la première publication, pour en ètce pris communication , sans frais , par tous ceux qui le désireront
17. Outre les conditions légales et d'usage en dmque lieu, et outre celles que les directoires de district croiront devoir imposer fiour le bien de la chose, les suivantes seixuitloujours expressément rappelées.
18. A l'entrée de la jouissance , il sera procédé par cxnerts à la visite des objets aSet-^ mes , ensemole à l'estimation du bétail et à l'inventaire du mobilier. Le tout seifa fait contradioloirement avec le nouveau fermiir et l'ancien ,^u s'il n'y en avait point d'ancien^ avec uu commissaire pris dans lé directoire
(1) Les adjudications âdminlslra^ives empArtenl d« pkin droit el sans slipiii»lioii expresse , liypotbèqae an proiji de l'Etal « sut- les biens de t'Adjndicalaire. — Les dispoMlinns des lois de 1790 el 93 sur c.ç point, loin d'a\oii- été al»rogées par Ik Code t-ivil , ont e'ié roufii inees par son ailicle 3098 (29 mars l8io; Parie, S. }o^ 2, < a3i: D Ho, a, aiib).
(a) Le cong,c (l«>niié par un coi-, propriétaire întKvîi , en son nom seul , ponr tous Ica «è^te compris au bail , est pieinem^t v*)<ble , JaraqHe ce «ronfle n'esi pas dé«ayouë p^r les autres copropriétaires ( i!> phiviose an la; Cass. S. 4,
3,3lO).
43a ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUANTE. — ^8 OCTOBBE 1 79O.
du district, ou par lui délégué. Les frais de ces opérations seront à la cluurge du nouveau fermier , sauf son recours contre l'ancien , si celui-ci y était assujéti.
zg. L'ac^udicataire ne pourraprétendre aucune indemnité ou diminution du prix de «on bail, en aucun cas, même pour stérilité, inondation, grêle, gelée, ou tous autres cas fortuits.
ao. Le fermier ou locataire sera tenu , outre le prix de son bail, d'acquitter toutes les charges annuelles dont il sera joint un tableau à celui des conditions; il sera tenu encore de toutes les réparations locatives, et^e payer les frais d'adjudication.
ai. L'adjudicataire sera tenu de fournir une caution solvable et domiciliée dans l'étendue du dqwrtement, dont il rapportera la soumission par acte authentique , si eUe n'est pas faite au secrétariat dans la huitaine après l'adjudication ; à défaut de c^uoi il sera procédé à un nouveau bail à sa toile-enchère.
aa. Les directoires de district donneront tous leurs soins pour que la culture des fonds soit r^>andue dans le plus de mains possible ; en conséquence , ils seront particulièrement asSiûétis aux règles suiirantes.
23. Il sera passé des baux des bâlimens , inaik>i^s et fonqs de terre, sq)arément de ceux des droits fonciers , tels que les champarts et les droits ci-devant féodaux, seigneuriaux ou censuels, et autres de même nature. S'il était plus avantageux de comprendre ces deux cenres de bieus dans un même bail, le prix de duique genre séria distinct el sépai-é.
24. i" Les baux des droits fonciei's ne comprendront que les prestations ordinaires et annuelles à échoir.
»• Quant à celles échues , les fermiers seront chargés de donner tous leurs soins pour en procurer le, recouvrement. \
3« Ils seront également chargés de donner tous leurs soins pour procurer le recouvrement dès droits casuels échus et à échoir.
4« En cas qu'il ne dépendit d'une terre que des 4roits casuels, le termier de la terre la plus voisine dont il dépendra des prestations ordinaires et annuelles, sera chargé desdits soins.
5® îl sera accordé aux fermiers , pour prix de leursdite^ peines cl soins, un sou par nvre du montant (les sommes qu'ils fecont rentrer, ou telle autre récompense qui sera jugée convenable par le directoire de district, pourvu qu'elle n excède pas deux sous par livre.
60 Les prestations ordinaires el annuelle.^
échues , ainsi que les droits casuels échus et à
échoir, seront liquidés par le directoire de
/district, en présence du procureur-syndic,
des redevables et du fermier.
70 Les remises d'usage pourront être faites sur les droits casuels par le directoire de district , sur l'avis du procureur-syndic. En cas
que les droits casuels excèdent la somme de mille 'livres, aucune liquidation ne pourra avoir d'effet ni aucune remise ne pourra être accordée qu'autant qu'elles auront été approuvées j»r le directoire de département
S** Le montant des prestations ordinaires et annuelles échues , et des droits casuels échus et à échoir , sera payé au receveur de district ; et lors du paiement, les fermiers loucheroni la récompense qui leur aura été accordée. '
g" En cas de rachat des prestations ordinaires et annuelles, et des oroits casuels , le prix des unes et des autres sera versé directement dans la caisse du district , sans que le fermier puisse prétendre à aucune autre indemnité qu'à une diminution du prix du bail, proportionnée au produit des prestations ordinaires et annuelles racbetées d'après la fixation qui en sera faite pour le rachat.
10^ Ne seront comprises dans les baux les prestations ordinaires et annuelles, ni ne seront perçus par les receveurs les droits casuels échus avant le i" janvier 1789, et réservés aux bénéfi(;iers séculiers par le décret des 6 et 1 1 août dernier.
II** Les fermiers seront tenus d'avoir uo registre qui sera pai-aphé par le président da directoire du district , dans lequel ils inscriront , par ordre de dates et de numéros, les quittances qu'ils donneront des prestations ordinaires et annuelles à échoir , et celles oui seront données par les receveurs de district des prestations ordinaires et annuelles échues, et des droits casuels tant échus qu'à échoir, toutes lesçiuelles ils feront signer par les redevables qui sauront signer.
' 25. Les. fermiers actuels des droits sei' gneuriaux et féodaux ne pourront , en cas de rachat des uns ou des autres , prétendre à d'autre indemnité que celle réglée dans l'article 24 ci-dessus , sauf à eux à demander la résiliation de leur bail, laquelle ne pourra leur être refusée. '
2(). Il sera pareillement passé des baux distincts et sép2u*és des biens dépendant d^evant de chaque bénéfice , de chaque corps , maison , communauté ou établissement , pour les parties situées dans l'arrondissement de différeus districts , -ainsi que pour les corps de domaines, métairies, ou pour les masses particuUères et distinctes des autres domaine» natiouauxsituésdans l'arrondissement de plusieurs districts.
27. Si les bâtimens nécessaires à l'esploilatipn d'une fe^me ou d'un corps de domaine, sont situés dans un district, les fonds en dépendant daus un ou plusieurs autreii districts,
' l'administialion appartiendra au disliâct dub l'arrondissement duqiiH les bâtimens .seront situés.
28. L'adjudication des bois taillis qui tomberont en coupe, et qui n'auront paS été conh
4SSBUJHi9 HATIOUAUS O^WSTITUAIITJE. -^ >S lOCTOSâB 179O.
|irîs 4inft le$ hfiqsi , w fera dans |« «^e Cor-
«f. I4W dUniAml des articiftB 4, 3 «| 4 éii fNT^i^it tili« ; cmeenMiBjt les liftttx àler* 0m , Mirent lieu à l'^rd des hmx.k «MUitié ou à tiers kmU'y mai» pendant leur durée • 1«» direol^lres de dieiriot mettront fen «d^udi* t§êk» h poniok des Indls et to«$ les autres upodidls r0vta§M aux propriétaires. Après faor expiration , ils ipêttraBl en ferme la totalité, de la même manière que les antres
3k>. Sa , néanmoins, des vignes avaieal été dflttBéetà mnii^é on tiers Iruits^les dtsectoires d^ dîatrict pourront , en les affemuM, impo* •cr an fermier la cwidilion de continuer de k» &ire cukiver par des colons paMMres , suivant Tusage, en rendant les fermiers et les rêimM respnniaWea des dégmdatipnt <pii pourrtimt, étne commises.
3i. Les directoires de district se fieront naftf^aealei', aoct ffu les fermiers, soit par 1^ preneurs à moitié ou à tiers iraks, k» IjÂux ^ Jbs ades de cheptel , peur vérifier : i« si à l«Kir entrée les ;^rres étment ensemencées^ et ^ «Ues devaient T^itre à leur sortie ; a» si les b«atlaus sondL ^ib^ns le méme^ nombre et la même valeur , peur ensuite f^ire remplir aux |i»ettéur» kurà otAigations sur ces dettx ob^ 4^4 S9sai à faire raison aux bénéfioiers «éouliers , ainsi ^*aux curés ci-derant régiditt« , de ce qu'ils justifienmt avoir avancé pour Jl^ aemûnces, les l>çstiaux et les instrutnens d'd^ioulture.
£». Lors de k. vente des corps de domaines ou métairies^ si elle se lait en ^^ros, les bes- -litlUL, ainsi que les harnais et instrumens aratmres, seront vendus avec les domaines et métairies; mais si elle se £ait en détail, ces éelmiers 4»bjetsser«ttt vcndns sûrement (x).
3â.'iLsera JsncessammeQt pourvu aux moyens deieùmir,àcQmpter du t*» janvier i7<)T,a«x réparations et entnBtien des églises parois^ fiiales, desjpresivftèraSf'desclètures de cime'tièrjB, ainsi <pi'ik la dépense des Ëvres, vases stooéft, onoemens et aigres dépenses dont étaient tenus soit les décimateurs, tant ecclésiastiques que laïques^ soit les bcnéficiers, les ^hapitces «t autres corfis. A regard de la prcaenâë asniée,«ette partie de la dépense du cuke sera tsiMpoMée pr les décimateurs laïques , dans les cas où ils seront obligés , ti pour la qitotité à laquelle ils sont tenus. En ce qui ctmcerhe la portion de celle dépense (^ue supportaient les décimateurs ecclésiastiques, elle sera payée la présente année par 1^ receveurs dé district , chacun dans leur af rondissement, d'après la liquidation quien
sera fotle par le direotoiipe du dépi0?9eiaent , sur l'avis de oehit du diMriet, et en suite des fdttservatiois des muœoipalitfis* '^
$4. l>e» dîqpMMiftk)ns des articles $6 et Î7 d6 décretdu 24 juillet dernier, omcemaat le traitement du ctet^ actuel , auront lieu à l'égiulâ des réparation» et des fournitures auxoudles étaient obligés les décimateurs éodlièaiastiij[ues; néanmoins, iaat oes derniers que kss benéfi(;iers compris aulL dteia articles susdit», senont tenus d'acattilAer les répa»tioas et les ^nûtuites pour leai|uelles il f aurait conire 0iKk des eondemnalietts prononcées par de^ lu^mens en derni^ ressort.
35. Les Jb^éntiers des bénéfioiera et des déeimateurs eedlésiastiques qui seraient d«^ cédés depuis le i"» janvier 1790-, jouiroiiit des avaiatages dont ceux-ci auraient profité «'ils eussent vécu.
Titre Itl. Du mobilier, des titres et papiers, et des procès.
Art. x•^ Aussitôt après Tévacuation des maisons et bâtimens qm ne seront phis occu^ pés, et de^'éf^es dans lesquelles il ne se ieraplus de servioe, les directoires de distriet feront vendre tous les peubles, effets et ustensiles dont aucune destination particulière u'anrait été aâientée en vertu des décrets de TAssemblée. L'urgenterie qui n'aurait pas été j^servée, en vertu des décrets de VA i ^crnlÀèe, sera portée aux bétels des BM)nnai(*s , dmit les directeurs donneront leurs récépissés ati proeureur-umdic, lequel les fera passer au fn-ocureur-généraV-synmc , pour les envovo* «ux^ofticiers qui seront chairs de la direction générale des monnaies^
a. U sera feit, de Tordre des directoires de d^partament, par les directoires de distnet , ou par tels préposés que eeux«ci ooiunettroBt, un catalogue desliM^es, manuscrits, médaîHes, maebiaes, tableaux, gravures et autres ^ilûois de ce genre qui se trouvesoqt dans les bftuothèques mi cabinets de coi^, maisons et oommunamés supprimés, .et conservés provisoirementy ou un récolement snr les catalogues ou inventaires qui auraient déjà été faits.
3. Usera fait une distinction des linges et autnes ob^ts à conserver, d'avec ceux qui seront dans le cas d'être vendus. Pour y parvenir, les mimicipalités seront entendues dans leurs observations : les dii'cctoires de district les vérifieront, et ceux de département donnèrent leur avis; ensuite ib enverront le tout au Corps-Législatif, pour être statué ce qu'il appartiendra, soit sur les objets^ vendre, soit pour la destination de ceux à consener.
Au surplus, il sera statué incessamment sur la
(l) La q^iesiion de savoir à ^«i Jif pariient un «b«ptfll dqjpcadant d'nir 4«<iMh>« adin^*^ ^ un p«r- •'titttiwr, après «voir éii daac les «utin» de 1« caisse
d'amortisseiaentfapparlient Ji rantoril^ admîiMs- Iralive d*'" noveinlre i9i4,«rdonn. du Roi: