ASSEMBLEE NATIONALE
CONSTITUANTE (i). ■'('■■■
17 juiw 1789. — DécUralîon sur la cumd'tulion de l'assemblée. (B. 1, i3.} L* Assemblée, délibérant après la vérification des pouvoirs , reconnaît ^oe cette assemblée est déjà composée des représentans envoyés directement par les quatre-vingt-seize cenlièiues au moins de la nalron.
Utie telle masse de députation ne saurait reslei- inactive pai' l'absence des députés de quelques bailliages ou de quelques classes de citoyens ; car les absèns qui ont été appelés ne peuvent point empêcher les présens d'exercer la plénitude de lews droits, surtout lorsque l'exercice de ces droits est un devoir impérieux et pressant.
I>e plus , puisqu'il n'appartient qu aux représentans vérifiés de concourir à fomer le vœu national, et que tous les représentans vérifiés doivent être dans cet assemblée , il est encore indispensable de conclure (ju'îl liii appartient, et qu'il n'appai*lient quà elle , d'interpréter et de présenter là volonté général delà nation, il ne peut exister entre le trône et celte assemblée aucun veto, aucun pouvoir négatif. — L'Assemblée déclare donc que l'œuvre commune de la reslafuratiou nationale peut et doit être commencée sans retard par fes députés présens , et qu'ils doivent la suivre sans intcniiption comme sans obstacle. — La dénomination d' Assemblé» Katio- NALE est la seule nui convienne à l'Assemblée dans l'état actuel des choses, soit parce que les membres qui la composent sont les seuls représentans légitimement et publiquement connus et véiifiés , soit parce qu'ils sont envoyés directement par la presaue totalité de la nation, soit enfin parce que la représentation étant une et indivisil)le ,. aucun des députés, daus quelque ordre ou classe qu'il soit choisi , n'a le droit d'exercer s es fonctions séparément de la présente assemblée. —L'Assemblée ne perdra jamais Tespoir de réunir dans son sein tous les députés aujourd'hui abseiis; elle ne cessera de les appeler à remplil- l'obligation qui leur est imposée dé cortcourir à la tenue
des États-Généraux. A quelque moment que les députés absens se présentent dans le coui's de la session qui va s'ouvrir, die dédàre d'avance qu'elle s'empressera de les recevoir, et de partager avec eux , après la vérification de leurs pouvoirs , la suite des grands travaux qui doivent procurer la régénération de la France. — L'Assemblée nationale arrête que les motifs de la présente délibération seront incessamment rédigés pour être présentés au Roi et à la nation.
17 JUIN 1789=20 MAES 1791 (2). — Décret pour assurer la perception des impôts et le paiement de la deUe publique. ( L. 3, 1001 ; B. 1, i5.)
L'A&semblée nationale, considéi-ant que k premier usage qu'elle doit faire du pouvoir dont la nation recouvre l'exercice , sous les auspices d'im monarque q^ui, jugeant la véritable gloire des rois , a mis la sienne à reconnaître les droits de son peuple , est d'assurer, pendant la durée de la présente session , la torcc de l'administration publique; voulant prévenir les difficultés qui pourraient traverser !a perception et l'acquit des contributions, difficultés d'autant plus dignes d'une attention sérieuse , qu'elles auraient pour base un principe constitutionnel et à jamais sacré, authenti(|ueiïient recoiimi parle Roi, tit solennellement proclann' pftr knitc^ les as^i'ïnbïétî* de la naition, princiiïi; qui s'ojîpose à rimte levée de deniers de rimtiïbuticiiis dans le 10yaume,sans le conî.eult'meiit formel des représentans delà nitiioii; roiij^idériiut qiiVn v\'* î'et les côntribulîoH^ , U^let» qu'elles *e (lerçoivent actuellement dîuis le l'oj^aume, ii'nvïinT point été consentit -1 \vàv \:i naliuii, suuL loules illégales et pai- cou^î'qui lit iiullLi daus Iplu' création , extension ou pi'orogation.
Déclare ^ à ^'unanimité des suffrages , consentir provisoirement pour la nation, que les impôts et contributions, quoique iUég^ement établis et perçus , continuent d'être levés de la même manière qu'ils l'ont été précédem-
mais ,
i NATIONALE :
(I) Les ordres du clergé et de la noblesse àe se sont cependant réunis que le 27 juin ; comme ori le Toit d*is la dé"cUration du 17 juin, l'assemblée s'inlilule AssembUb ratio: cl l'on sait qu'elle a consefvc ce tjlrc. , , , « . .• ^ 1
(2> ^oY. ce qui a élé dit dans l'averlissemcnt sur les acte» par lesquels le Roi a saoclionné lea décrets & l'Assemblée nationale, roy, aussi la loi du 9 novembre 1789.
a4 ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE. —
ment, et ce, jus^*au jour seulement de la première séparation de cette assemblée, de quelque cause qu^elle puisse provenir; passé lequel jour, TAssemblee nationale entend et déèrète que toute levée d'impôts et contributions de toute nature, qui n auraient pas été nommément, formellement et librement accordés par l'Assemblée, cessera entièrement dans toutes les provinces du royaume, quelle que soit la forme de leur administration. L'Assemblée s'empresse de déclarer qu'aussitôt qu'elle aura , de concert avec Sa Majesté , fixé les principes de la régénération nationale, elle s'occupera de l'examen et de la consolidation de la dette publique, mettant dès k présent les créanciers de l'État sous la carde de l'honneur et de la loyauté de la nation française.
17 jniK 1789 — Arrêté sur U formule de serment. (B. I, i5.)
zg Jvvx 1 789. — Arrête' pour la cre'ation de quatre comités de travail , soas les noms de comité des subsistances, comité de vérification et contentieux , comité de rédaction et comité de règlement. (B. i, 17.)
ao JuiH 1789. — Arrêté contre toute suspension ou înterruptioD de l'Assemblée. (B. i, 17.)
L'Assemblée nationale, considérant qu'api pelée à fixer la constitution du royaume, opérer la régénération de l'ordre public, et maintenir les vrais principes delà monardiie, rien ne peut empêcher qu'elle ne continue ses déhberations dans quelque lieu qu'elle soit forcée de s'établir, et au'enfin partout où ses membres sont réunis , là est l'Assemblée nationale.
Arrête que tous les membres de cette assemblée prêteront , à l'instant, serment solennel de ne jamais se séparer, et de se rassembler partout où les circonstances l'exigeront , jusqu'à ce que la constitution du royaume soit établie et affermie sur des fondemens solides, et que ledit serment étant prêté, tous les membres, et chacun en particulier, confirmeront par leur signature cette résolution inébranlable. {Cet arrêté a été pris dans la séance du jeu de paume,)
23 JUIN 1789. — Discours du Roi prononcé dans ia séance présidée par Sa Majesté aux Etats- Généraux. (L. I, 93.)
Messieurs , je croyais avoir fait tout ce qui était en mon pouvoir pour le bien de mes peuples, lorsque j'avais pris la résolution de vous rassembler; lorsque j'avais surmonté toutes les difficultés dont votre convocation était entourée ; lorsque j'étais allé, pour ainsi dire, au-devant des vœux de la nation , en manifes-
DO 17 AU a3 JUIN 17891
tant à l'avance ce que je voulais faire pour son bonheur.
n semblait que vous n'aviez ^'à finir mon ouvrage, et la nation attendait avec impatience lemoment où, par le concours des vues bienfaisantes de son souverain et du zèle éclairé de ses représentans, elle allait jouir des prospérités que cette union devait lui
procurer.
Les États-Généraux sont ouverts
depuis près de deux mois, et ils n'ont point encore pu s'entendre sur les préliminaires de leurs opérations. Une parfaite intelligence aurait dû naître du seul amour de la patrie, et une fun^e division jette l'alarme dans tous les esprits. Je veux le croire, et j'aime à le penser , les Français ne sont pas changés. Mais, pour éviter de faire à aucun de vous des reproches, je considère que le renouvellement des États- Généraux , après un si long terme , l'agitation 3ui l'a précédé , le but de cette convocation, si ifférent de celui qui rassemblait vos ancêtres, les restrictions dans les pouvoirs, et plusieurs autres circonstances, ont dû nécessairement amener des oppositions, des débats et des prétentions exagérées.
Je dois au bien commun de mon royaume, je me dois à moi-même de faire cesser ces funestes divisions. Cest dans cette résolution. Messieurs, que je vous rassemble de nouveau autour de moi; c'est comme le père commun de tous mes sujets, c'est comme le défenseur des lois de mon royaume, que je viens vous en retracer le véritable esprit, et réprimer les atteintes qui ont pu y être portées.
Mais , Messieurs , après avoir établi clairement les droits respectifs des différens ordres, j'attends du zèle pour la patrie des deux premiers ordres, j'attends de leur attachement pour ma personne, j'attends de la connaissance qu'us ont des maux urgens de l'Etat , que , dans les affaires qui regardent le bien général, ils seront les premiers à proposer une réunion d'avis et de sentimens que je regarde comme nécessaire dans la crise actuelle, et qui doit opérer le salut de l'Etat.
a3 iunx 1789. — Déclaration. du Roi concernant la présente tenue des Etats Généraux. (L. 1, 94.)
Art. i«'. Le Roi veut que l'ancienne distinction des trois ordres de l'Etat soit conservée en son entier , comme essentiellement liée à la constitution de sou royaume; que les députés , librement élus par chacun des trois ordres, formant trois chambres, délibérant par ordre, et pouvant, avec l'approbation du souverain , convenir de délibérer en commun,
finissent seuls être considérés comme formant e corps des représentans de la nation. ïn conséquence, le Roi a déclaré nulles les délibérations prises par les députés de l'ordre du tiers-état, le 17 de ce mois, ainsi que
ASSEUBIÉB HATIONALE CONSTITUANTE. — a3 JUIN 1789.
celles qui auraient pu s'ensuivre, comme iUé* gales et inconstitutionnelles.
2. Sa Majesté déclare valides tous les pou- \o\H vérifies ou à vérifier dans chaque chambre , sur lescfuels il ne s'est point élevé ou ne s'élèvera point de contestation : ordonne , Sa Majesté , qu'il en sera donné communication respective entre les ordres.
Quant aux pouvoirs oui pourraient être contestés dans chaque ordre , et sur lesquels les parties intéressées se pourvoiraient, il y sera statué , pour la présente tenue des États- Généraux, seulement , ainsi qu'il sera ci-après ordonné.
3. Le Roi casse et annule, comme anticonstitutionnelles, contraires aux lettres de convocation et opposées à l'intérêt de l'Etat, les restrictions de pouvoir qui, en gênant la liberté des députés aux Etats-Généraux, les empêdieiraient d'adopter les formes de délibération prises sépai'ément, par ordre ou en commun, par le vœu distinct des trois ordres.
. 4. Si, contre l'intention du Roi, quelquesuns des députés avaient fait le serment téméraire de ne point s'écarter d'une forme de délibération quelconque. Sa Majesté laisse à leur conscience de considérer si les dispositions qu'elle va régler s'écartent de la lettre ou de l'esprit de l'engagement qu ils auraient pris.
5. Le Roi permet aux députés qui se croiront gênés par leurs mandats, de demander à leurs commet tans un nouveau pouvoir ; mais Sa Majesté leu r enjoint de rester, en attendant, aux £ta.ts-Genéraux , pour assister à toutes les délibérations sur les affaires pressantes de TEtat, et y donner un avis consultatif.
6. Sa Majesté déclare que, dans les tenues suivantes d Etats-Généraux , elle ne souffrira pas que les cahiei*s ou les mandats puissent ' être jamais considérés comme impératifs : ils ne doivent être que de simples mstructions confiées à la conscience et à bbre opinion des députés dont on aura fait choix.
7. Sa Majesté ayant exhorté, pour le salut de l'Etat , les trois ordres à se réunir pendant cette tenue d'Etats seulement, pour délibérer en commun sur les affaires d'une utilité générale, veut faire connaître ses intentions sur la manière dont il pourra y être procédé.
8. Seront nommément exceptées des affaires qui pourront être traitées en commun, celles qui regardent les droits antiques et constitutionnels des trois ordres, la forme de constitution à donner aux prochains Etats- Généraux, les propriétés féodales et seigneuriales, les droits utiles et les prérogatives honorifiques des deux premiers ordres.
9. Le consentement particulier du clergé ^ni nécessaire pour toutes les dispositions qwi pourraient intéresser la religion, la dis-
cipline ecclésiastique , le régime des ordres et corps séculiers et régiiliers.
10. Les délibérations à prendre par les trois ordres réunis sur les pouvoirs contestés, et sur lesquels les parties intéressées se pourvoiraient aux Etats-Généraux, seront prises à la pluralité des suffrages; mais si les deux tiers des voix , dans l'un des trois ordres , réclamaient contre la délibération de l'assemblée, l'affaire sera rapportée au Roi, pour y être définitivement statué par Sa Majesté.
11. Si, dans la vue de faciliter la réunion des trois ordres, ils désiraient que les délibe* rations qu'ils auront à prendre en commun passassent seulement à la pluralité des deux tiers des voix , Sa Majesté est disposée à autoriser cette forme.
12. Les affaires qui auront été décidées dans les assemblées des trois ordres réunis , seront remises le lendemain en délibération, si cent membres de l'assemblée se réunissent pour en faire la demande.
i3. Le Roi désire que, dans cette circonstance, et pour ramener les esprits à la conciliation, les trois chambres commencent à nommer séparément une commission composée du nombre de députés qu'elles jugeront convenable, pour préparer la forme et la distribution des bureaux de conférence qui de\Tont traiter les différentes affaires,
14. L'assemblée générale des députés des trois ordres sera présidée pai* les présidons choisis par chaciui des ordres , et selon leur rang ordinaire.
i5. Le bon oixlre, la décence et la liberté même des suffrages, exigent que Sa Majesté défende, comme elle le fait expressément,
3u'aucune personne, autre que les membres es trois ordres composant les Etats-Généraux, puisse assister à feurs délibérations , soit qu ib les prennent en commun ou séparémont
Discours du Roi.
J'ai voulu aussi , Messieurs, vous faire remettre sous les yeux les différons bienfaits que j'accorde à mes peuples. Ce n'est pas pour circonscrire votre zèle dans le cercle que je vais tracer; car j'adopterai avec plaisir toute autre vue de bien public qui sera proposée par les Etats-Généraux. Je puis dire, sans me taire illusion, que jamab roi n'en a autant fait pour aucune nation; mais quelle autre peut l'avoir mieux mérité par ses sentimens»
que la nation française! Je ne craindrai pas de l'exprimer , ceux qui , par des prétentions exagérées ou par des difficultés hors de propos, retarderaient encore l'effet de mes intentions paternelles, se rendraient indignes d'être re^aurdés comme Français.
ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE. — a3 JUIN
Déelaration des tnteations dn Rut. Art. 1*'. Aucun nouvel impôt ne sera établi, aucun ancien ne sera prorogé au-delà du terme fixé par les lois, sans le consentement des représentans de la nation.
2. Les impositions nouvelles qui seront établies, ou les anciennes qui seront prorogées , ne le seront cpie pour lintervalle qui devra s*écouler jusqu^à 1 époque de la tenue suivante des Etats^jénéraux.
3. Les emprunts pouvant devenir Toccasion nécessaire d'un accroissement d'impôt, aucun n'aura lieu sans le consentement des £tats- Généi^aux.; sous la condition toutefois, qu'en cas de guerre ou d'autre danger national, le souverain aura la faculté d'emprunter, saik»
délai, jusqu'à la conciureuce d'ime somoie de cent millions; car l'intention formelle du Boi est de ne jamais mettre le salut de son empire dans la" dépendance de personne.
4. Les Etats-Géuéi'aux examineront avec soin la situation des finances, et ils demanderont tous les renseignemens propres à les éclairer parfaitement.
5. Le tableau des revenus et des dépenses sera rendu public, chaque a)inée, dans Une forme proposée par les Etats-Généraux» et approuvée par Sa Majesté.
6. Les sonunes attiibuées à chaque département seront déterminées d'une manière fixe et invariable, et le Roi soumet à cette règle générale les fonds mêmes qui sont destinés à r entretien de sa maison.
7. Le Roi veut que , pour assurer celte fixité des diverses dépenses de l'Etat, il lui soit in^ diqué par les Etals-Généraux les dispositions propres à remplir ce but; et Sa Majesté les adoptera, si elles s'accordent avec la dignité royale et la célérité indispensable du service public
8. Les représentans d'une nation fidèle aux lois dé l'honnem* et de la probité, ne donneront aucune atteinte à la foi publique , et le Roi attend d'eux que la tonfiance (les créanciers de l'Etat soit assurée et consolidée de la manièi*e la phis authentique.
9. Lorsque les dispositions formelles annoncées par le clergé et la noblesse, de renon** cer à leiu's privilèges pécuniaires, auront été réalisées par leurs délibérations, l'intention du Roi est de les sanctionner, et qu'il n'existe plus dans le paiement des contributions pc« euniaires aucune espèce de privilèges ou de distii)ctionSi
10*.' Le Roi Veut que, pour consacrer une disposition si impoi*tnnte, le nom de tailles soit aboli dans sou royaume, et ciu'on réunisse cet impôt, soit au vingtième, soit à toute antre imposition teriitoriale, ou qu'il soit enfin remplacé de quelque manière, mais toujours d'après des proportions justes , égales , et sans distinction d'état, de rang et de naissance^
1 1 . Le Roi veut que le droit de frano-fief soil aboli du moment où les revenus et les déf>enses fixes de l'Etat auront été rab dans une exacte balance.
la. Toutes les propriétés, sans exception, seront constamment respectées, et Sa Majesté comprend expressément sous le nom de propriétés, les dîmes, cens, rentes, droits eX devoirs fiodaux et seigneuriaux, et généralement tous les droits et prérogatives utiles ou honorifiques attachés aux terres et aux fiefs, ou appartenant aux personnes.
i3. Les deiLx première ordres de l*Etat continueront à jouir de l'exemption des charge> pereonncllcs; mais le Roi approuvera que les Ktats-Gcnéraux s'occtqwnt acs moyens de convertir ces sortes de charges en contributions pécuniaires, et qu'alors tous ks ordb^es de VElat y soient assujettis également.
14. L'intention de Sa Majesté est de détc^ miner, d'après l'avis des Etats-Généraux, quels seront les emplois et les charges qiii coBservei-on^, à l'avenir, le privilège de donner et de transmettre la noblesse. Sa Majesté, néanmoins, selon le droit inhérent à sa coiironne, accordera des lettt^es de noblesse à ceux de ses sujets qai , par des services rendus au Roi et à l'Etat , se sersnent moùtrés digues de cette récompense.
i5. Le Roi, désirant assurer la liberté pa^ sonnelle de tous les citoyens, d'une mauièi^ solide et durable, invite les Etats-Généraux à diercher, et à lui pixïposer les moyens les plus convenables de concilier l'abc^kion dés Ordres connus sous le nom de lettres de eéchet avec le maraftien de la silreté publique et avec les précautiofts néeessaires, soit pour ménager dans certains cas l'honneur des fa* milles, soit pour réprimer avec célérité les coramencemens désMifion, soit pour garantir l'Etat des effets d'une intelligence crknindle avec les puissances éfraugèi-es.
16. Les Etats-(iénéi*aux examineront et feront connaitre à Sa Majesté le moyeu le pins convenable de concilier la liberté de la presse avec le respect dû à la religion , aux moeurs et à l'honneur des citoyens.
r7. ïl sera établi, dans les diverses provinces ou généralités du ravaume, des Etals provinciaux, composés de deux dixièmes de membres du clergé, dont une partie siéra né' C3ssairement choisie dans l'ordre épiscopal ; de ti'ois dixièmes de meitabres de la noblesse, et de cinq dixièmes de membres du tiers^état
18. Les membres de ces Etats provinciaux seront librement élus par les ordres respectifs, et ime mesure quelconque de propriété sera nécesaire pour ètpe électeur ou éUgible;
19. Les députés à ces Etats pix>vinciauxdé^ libéreront en commun sur toutes les affaires, suivant l'usagd observé dans les assemblées provi|iciales que ces Etats remplaceront.
20* Une commission intermédiaire, choisie
ASSEMBLÉE RATIOKALE COHSTlTtJATSTE. — a3 JOW I789. ay
par ces Etats , administrera les affaires de la
frovince pendant Tintervalle d'une tenue à autre; et ces commissions intermédiaires, devenant seules responsables de leur gestion, auront pour délégués des'personnes choisies uuiquement par elles, ou par les Etats provinciaux,
1 1 . Les Etats-Généraux proposeront au Roi leurs vues poiu* toutes les autres parties de l'organisation intérieure des Etats provinciaux, et pour le choix des formes apphcables à l'élection des membres de cette assemblée.
22. Indépendamment des objets d'administration dont les assemblées provinciales sont chargées, le Roi confiera aux Etals provinciaux l'administration des hôpitaux , des prisons, des dépôts de mendicité, des enfans trouvés, inspection des dépenses des villes, la surveillance siu- l'entretien des forôls, siur la garde et la vente des bois, et sur d'autres objets qui pourraient être administrés plus utilement par les provinces.
23. Les contestations survenues dans les provinces 011 il existe d'anciens Etats , et les réclamations élevées contre la constitution de ces assemblées, devront lixer Tattentiou des Etats-Généraux ; et ils feront connaître à Sa Majesté les dispositions de justice et de sagesse qu'il est convenable d'adopter , pour étaUir mi ordre fixe dans l'administration de ces mêmes provinces.
24. Le Roi invite les Etats-Généraux à s'occuper de la redierche des moyens propres à tirer le parti le plus avantageux des domaines qui sont danà ses mains, et de lui proposer également leurs vues 3ur ce qu'il peut y avoir de phis convenable à faire, relativement aiL\ domaines engagés.
25. Les Etats-Généraux s'occuperont du projet conçu depuis long-temps par Sa Majesté, de porter les douanes aux frontières du royaume, afin que la plus parfaite liberté règne dans la circulation intérieure des marchandises nationales ou étrangères.
Froipulguer , pendant la tenue et d'après avis , ou selon le vœu des Etats-Généraux , n'éprouvent, pour leur enregistrement et pour leur exécution , aucun retardement ni aucun obstacle dans toute l'étendue de son rovaume.
3o. Sa Majesté veut que Ihisage de la corvée pour la confection et l'entretien des chemins, soit entièrement et pour toujours aboli dans son royaume.
3i. Le Roi désire que l'abolition du droit de main-morte, dont Sa Majesté a donné l'exemple dans ses domaines , soit étendue à toute la France, et qu'il lui soit proposé les moyens de pourvoir à l'indemnité (jui pourrait être due aux seigneurs en possession de ce droit.
32. Sa Majesté fera connaître incessamment aux Etats-Généraux les réglemens dont elle s'occupe pour restreindre les capitaineries, et donner encore dans cette partie, qui tient de plus près à ses jeiiissances personnelles, un nouveau témoigMige de son amour pour ses peuples.
33. Le Roi invite les Etats-Généranx à considérer le tirage de la milice sous tous ses rajpports, et à s'occ«per des moyens de concilier ce c|ui est du à la défense de l'Etat avec les adoucissemens que Sa Majesté désire pouvoir procurer à ses sujets.
34. Le Roi veut que toutes les dispositions d'ordre public et de bienfaisance envers se^ peuples, que Sa Majesté aura saBctionnées par son autorité pendant la préseole tenue des Etats-Généraux , celles eatre autres relan tives à la liberté persouneUc» à l'égalité des contributions, à l'etaJ^lissement des Etats pro** viuciaux, ne puissent jamais être cbai^iâes sans le consentement des ti-ois oirdre& pris séparément. Sa Majesté les place, à l'avance, au rang des propriétés nationales, qu'elle veut mettre, comme toutes les autres propriétés»
sous la garde la plus assurée.
35. Sa Majesté, après avoir appelé les Etals» Généraux à s'occuper, de concert avec elle.
26. Sa Majesté désire que les fâcheux effets des grands objets "d'utilité publique, et de «le l'impôt sur le sel, et l'importance de ce tout ce qui peut contribuer au bonheur de son revenu soient discutés soigneusement, et que, daiis toutes les suppositions , on propose au moins des moyens d en adoucir la perception.
27. Sa Majesté veut aussi qu'on examine attentivement les avantages et les inconvéuiens des droits d'aides et des autres impôts.
mais sans perdre de vue la nécessité absolue d'assurer une exacte balance entre les revenus et les dépenses de l'Etat.
ttS. Selon le vœu que le Roi a manifesté par sa déclaration du a3 septembre dernier, Sa Majesté examinera, avec une sérieuse attention , les projets qui lui seront présentés relativement à l admmistration de la justice, et aux moyens de perfectionner les lob cibles et crimineUes.