‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 4)Chapitre 14 sur 129 · Le Roi veut que les lois qu'il aura fait · texte numérisé non relu

Le Roi veut que les lois qu'il aura fait

peuple, déclare de la manière La plus expresse, qu'elle veut conserver en son entier, et sans la moindre atteinte, l'institution de l'armée, ainsi que toute autorité, police et pouvoir sur le militaire , tels que les monarques français en ont constamment joui.

Discours du Roi.

Vous venez, Messieiu's, d'entendre le résultat de mes dispositions et de mes vues : elles sont conformes au vif désir que j'ai d'opérer le bien public; et si, par une fatalité loin de ma pensée, vous m'abandonniez dans une si beUe entreprise ,. seul je ferai le bien de mes peuples, seul je me considérerai comme leur véritable représentant; et connaissant vos cahiers,

29 Ji7n.i.Bt 1789. — Arrêté sur rincàpacitë des étrangers pour èltt députés à l'Assemblée nationale. (B. 1, 33. )

(Sur ht contestation qui s'est élevée relativement aux pouvoirs de MM. les évoques d'Ypres et de Toumay, dont le rapport avait été fait à la séance du 14 de ce mois, l'Assemblée nationale a déclaré que MM. les évêques de Xoumay et dTpres n'avaient pu être élus, attendu qu'ils sont étrangers.})

a3 JtnttBT 1789. — Proclaii)at!oii poor inviter lies peuples à la tranquitlitié. (6. i, 33.)

34 iVîLhzt 1789. — Arrêté rehlif à l'admtssîon provisoire de la députalion de Bretagne. ( B. 1, 34.)

34 JUILLET 1 789. — Arrêté sur la vériGcatioo des pouvoirs. (B. i, 34.)

25 JuiLLBT 1 789- — Arrêté sur la seconde dépntation da pays d'Annis et da la séaéchaasséc de Monlpeilior, dont les itiemkres sont admis comme suppléans. (B. i, 35.)

ASâEUBLiE HATZONALE GONSTITVAKTK. — DU 10 AU 29 JOIIXBT 1789*

réunir avec deux secrétaire» de FAssemblée, pour y faire le relevé des listes, et en composer une générale. — Si aucune des personnes désignées n'a la majorité desToîx, savoir, la moitié et une en sus, on retournera au scrutin une seconde fois daaB les bureaux, et les listes seront également rapportées daiis la salle commune, — Si, dans ce second tcnitin, personne n'avait La majorité, les deux . sujets qui auront le plus de voix serom seuls présentés au choix des bureaux, pour le troisième scrutin; et en cas d'égalité de voix entre les deux ooncurrens, le plus âgé sen nommé président; — 4» Les fpnetioûs de

F résident seroiâ de maintenir l'ordre dans assemblée, d'y faire observer les régjleBKtis, d'y accorder la parole , d'énoiieer les questions sur lesquelles l'assemblée aura à délibérer; d'annoncer le résultat des suQùnages; de prononcer les décisions de rAssemblée , et d'y porter la parole en son nom. — Les lettres et paquets destinés à l'Assemblée nationale, et qui seront adressés au président , seront ouverts- dans l'Assemblée. — Le président annoncera le jour et les heures des séances ; il en ferarottvertareetk clàtive,et, dans tous la cas, il sera soumis à la volonté de FAsse»blée; — 5« £n l'absence du président, son j^rédécesseur le remplacera dans les mêmes tonctions; — 6» Le président annoDcera,i la fin de^ chaque séance, les objets dont ou devra s'occuper, dans la séance suivante, conformément à l'ordre du iour; — 7® L'ordre du jour sera consigné dans un registre , dont le président sera dépositaire ; — 8® On procéder, dans les bureaux, à l'élection des secréiairies , par un seul scrutin; chaque bureau portera six noms , et pour être élu , il suffira d'avoir obtenu la simple pluralité des suffrages dans le réunion des Kslcs particulières; — 9» Les secrétaires répartiront entre eux le travail des notes , la rédaction du procès-veri)al , lequel sera fait en doubles minutes collatiônnées entre elles, celle des délibérations, la réception et l'expédition des actes et extraits, et généralement tout ce qui est du ressort du secrétariat; — lo» La moitié des secrétaires sera changée et remplacée tous les quinze jours ; on décidera au sort quels sont les premiers remplacés , et , ensuite, ce sera les plus anciens de fonctions; — ii« Les secrétaires ne pourront être nommés pour aucun comité, ni pour aucune députation pendant leur exerace.

Chapitbe II. — Ordre dé la chdmbre.

I® L'ouverture de la séance demeure fixée à huit heures du matin; néanmoins , la séance ne pourra commencer, s'il n'y a deux cents membres présehs; — a» La séance commencera par la lecture du procc.<»- verbal de la veille; — 3« La séance oii verte, chacun restera as.sisj — 4.« Le silence îjera coustammeot

3 S jviLLxt 1789. — Arrêta sur la recherche et Isi pottrsoile dvs aulears et complices des criittes commis' au cbâieaa dé Quincey, près Yesoûl. (B. 1, 35.)

a; Jtni.UT 17 $91 — Arrêté qni règle le mode de dtstribtitfoii des lettres et réclaraaiions adres^ sées à l'Assemblée nationale. (B. 1, 35.)

a* JOTtLBT 1789. — Arrêté relalîf à l'offre faîte par la nrantdpatiré do Versailles , d'une garde d'itonneur. (B. i, 36.)

a8 JUILLET 1789. — Arrêté portant établissement d'itn ctrtnité de ra|>p<srts et d'un comiitf d'informations. (B. if 36 et 3;.)

29 JuiLLKT 1 789. — Règlement à l'osage de l'Assemblée nationale'. (B. I, 38.)

Chapitbe I*"". — Du président et des secrétaires.

!• Il y aura un président et six secrétaires; — » a« Le président ne pourra être nommé que pour quinze jours ; il ne sera point continue; mais il sera éligible de nouveau dans une autre quinzaine; — 3» Le président sera nommé au scrutin , en la forme suivante : les bureaux seront convoqués pour l'après-midi; on y recevra les billets des votans, et le re* censément* et le dépouiflement des billets se feront dans les bureaux mêmes, sur une liste particulière qui sera signée par le président et le secrétaire du bureau. — Chaque bureau chargera ensuite un de ses membres de por^ ter sa liste dans la salle commune^ et de s'y

observe; — S» La sonnette sera le signal du silence, et celui qui continuerait de parler , maigre le signal, sera repris par le président^ au nom de, l'Assemblée; — 6° Tout membi-e peut réclamer le silence et l'ordre, mais en s'adressant au président; — 7» Tous signes d'approbation ou d'improbalion sont absoUimeut défendus; — 8» Personne n'entrera dans la salle, ni n'en sortira, que par les corridors ; -^ 9.* Nul n'approchera du bureau pour parler au président ni aux secrétaires; -^10° MM. les simpléajw qui voudront assister aux séances de l'Assemblée nationale , auront une place distincte , et qui leur sera exclusivement affectée dans une tribune; --• II» Ia barre de la Chambre sera réservée poAtr les p»sonae& étrangères cmi auront des pfél>ti<»i$ à faire, ott pour ceUes qui seront appelées ou. admises devant l'Assemblée nationale $-^ ia«> Il est défendu à tous ceux qui ne. sont pas dc|^uté&, de se placer dMis l'enceiote de la.saOe, ^ ceux qui y seront surpria , seront conduits dehors par l'huissier. CHAPrrRB m. — Ordre pour la parole.

1° Aucun membre ne pourra parler, qu'après avoir demandé la parole au pi'ésident ; et quand il l'aura obtenue, il ne pourra parler que debout;; — a» Si plusieurs membres se. lèvent, le président donnera la parole à celui, qui se sera levé le premier; — 3" S'il .s'élève quelques réclamations sur sa décision, rA]s3emblée prononcera; — 4** Nul ne dpit être interrompu quand il parle. Si un iQembre s'écarte de la question , le président Ty rappellera. S'il. manque de respect à l'Assemblée, ou s'il se livre à des personnalités, le président le ra{)pcllcra à l'oi-dre; — 5° Si le président néglige de rai)peler à l'ordre , tout membre ea aura le droit; — 6° Le président n'aura pas le droit de parler sur un débat, si ce n'est pour expliquer l'ordre ou le mode de procéa^r dans l'aftaire en délibération , ou pour ramener à la question ceux qui s'en écarteraient.

CiiAPn-RB IV. — Ths motions.

I® Tout membre a droit de proposer une motion; — 2" Tout membre qm aura une motion à présenter, se fera inscrire au bureau; — 3» Toute motion serî| écrite, pour être déposée sur le bureau, a|)rès qu'elle aura été admise à la discussion; — 4* Toute motion présentée doit être appuyée par deux personnes, sans quai elle ne i>ourra pas ctrc discutée; — 5» Nulle motion ne pourra être discutée le jour même de la séance , dans lamidle elle sera proposée, si ce n'est pour ime chose urgente , et quand l'Asserablée aura décidé que la motion doit èti-e discutée sur-lechamp; — 6* Avant qu'on puisse disciitt-r une motion , l'Assemblée déhbérera s'il y a liew ou non ^ délibérer; — 7° Uno motion

admise à la discussion ne {>ourra jplus recevoir de correction ni d'altération, si ce n'est en vertu d'amendemens délibérés parl'Assem^ blée; — S° Toute motion sur la législation, la constitution et les finances, sur laquelle l'Assemblée aura décidé qu'il y a lieu a délibérer, sera donnée à l'impression sur-le-champ, pour qu'il en soit distribué des copies à tous les membres; — 9» L'Assemblée jugera si la (notion doit être portée dans les bureaux , ou si l'on doit en délibérer dans l'Assemblée, sans discussion préalable dan« les bitfeaux ; -^ lo" Lorsffiie plusieurs membres demanderont à parler sur une motion, le président fera inscrire leurs noms , autant qaVil se pourra, dans l'ordre où ib l'auront demandé; — ^^ i« La motion sera discutée selen la forme prescrite pour l'ordre de la parole, aU' chapitre III; — la» Aucun membre, sans excepter l'auteur de la motion , ne parlera plus de deux fois sur une motion, sans une permission expresse de l'Assemblée , et nul ne demandera la parole pour la seconde fois, qu'après que ceux (Joi raundent demandée avant lui, aïKront parlé; — i3*> Pendant qu'une question sera débattue, on ne recevra point d'antre motion, si ce n'est potir amendement, ou pour faire renvoyer à un comité, ou p<>ur deïEDaoder un ajournement; — 14» Tout amendement sera mis en délibération avant la motion; il en sera de même des sous-amendemens, par rapport aux amendemens; — i5* La discussion étant épuisée, l'auteur,

Joint aux secrétaires , réduira sa motion sous a forme de question , pour en être délibéré par ont ou par non; — 16» Tout membre aura le droit de demander qu'une question soit divisée, lorsque le sens l'exigera; — 17» Tout membre aura le droit de parler, pour dire que la question lui paraît mal posée, en expliquant comment il j.uge qu'elle doit l'être ; — 1 8* Toute question sera décidée à la majorité des suffrages; — 19" Toute' question qui aura été jugée, toute loi qui am*a été portée dans une session de l'Assemblée nationale, ne pourra y être agitée de nouveau.

Ordre de la discnssion d'une question relative à la coaAlitution oa à la législation.

Toute motion relative à la constitution ou à la législation sera portée trois- fois à la discussion , à des jours différens, dans la forme suivante : — La motion sera lue et motivée ^ par son auteur, et , après qu'elle aura été appuy^ée par deux membres au moins , elle sera admise à la discussion. — On examinera ensuite si elle doit être rejetée ou renvoyée à la discussion des bureaux : en ce cas, on fixera le jour auqud la question, après avoir été discutée dans les bureau», sera rqiortéedanft l'Assemblée générale pour y subir la dernière discussion, — TwUe motion d0 ce genre aen^

ASSEI«niLi£ NATIONALE CONSTITUANTE. — 4 ^^Vt 1789.

3. Le droit exclusif de la chasse et des garennes ouvertes est pareillement aboli ; et tout propriétaire a le droit de détruire et faire détruira, seuleoftent sur ses possessions, toute espè«ê de ^i^er, sauf à se conformer aux lâis de police qui pourront être faites relativement à la sûreté publique.

Toutes 'oqpitaineries, même royales, et toutes réserves de chasse , sous c^uelque dénominatioi^ que ce soit, sont pareillement abolies , et il ^era pourvu , par de^ moyenscompatibles avec le respect oA aux propnétés et à la liberté, à la conservation des plaisirs personnels du Koi.

M. le président sera chargé de demander au Roi le rappel des galériens et des bannis

Sour simple tait de chasse, l'élargissement es prisonniers actuellement détenus, et l'abolition deft" procédures existant à ce^égard.

4. Toutes Jes jmlîces seigneuriales sont supprimées sans aucune indemnité; et néanmoins, les officiers de ces justices continueront leurs fonctions, jusqu'à ce qu'il ait été pourvu par l'Assemblée nationale à l'établis^ sèment d'un nouvel ord^ judiciaire.

5. Les idîme^ de toutes nature , et les redevances qui en tiennent lieu, sous^ quelque dénomination qu'elles smept connues et perçues, même par abonnement, possédées par tes corps séaUiers et réguUersp^par les benéliciers, les fabriques et tous gens de mainmorte, même par l'ordre de Malte et autres ordres religieux et/inilitaires , même celles qui auraient été abandonnées à^ des laïques en remplacement et pour optio9 de portion congrue, sont aooUes^ sauf à aviser aux moyens de subvenir d'unie autre manière à Wdépense du culte divin, à l'entretien des ministres des autels, au soulagen^ent des pauvres, aux répartitions et reconstructions des églises et presbytères, et à tous les établissemens, sémi|iaires, écple^, collèges, hôpitaux, coibmunautés et autres, à l'entretien desqiiels elles sont actuellement affectées (i). Et cependant, jusqu'à ce qu'il y ait été pourvu , et que le? anciens possesseurs soient entrés çji jouissance de leur remplace-

< ment , l'Assemblée nationale ordonne que lesdites dîmes continueront d'être perçues suivant les lois et en la manière accoutuniée. Quant aux autres dîmes, de quelque nature qu'elles soient, elles seront rachetables de la manière qui sera réglée par l'Aâsemblce; et jusqu'au règlement à faire à ce sujet , l'Assem-

blée nationale ordonne que la perception en sera aussi continuée (2).

Q; Toutes les rentes foncières perpétuelles, soit en nature, soit en argent, de quelque espèce qu'elles soient, quelle que soit leur 6ngine, à quelques personnes qu'elles soient dues^ gens de main-morte, domaines apanar dstes, ordre de Malte, serdnt, rachetables; les champarts de toute espèce, et sous toute dénomination , le seront pareillement au taux qui sera fixé par l'Assemblée. Défenses sont faites de plus a l'avenir de créer aucune redevance non remboursable.

7. La vénalité des offices de judicature et de municipalité est supprimée dès cet instant. La justice sera rendue gratuitement ; et néanmoins, les i>fficiers pourvus de ces offices continueront d'exercer leurs fonctions et d'en percevoir les émolumens, jusqu'à ce qu'il ait été pourvu par l'Assemblée aux moyens de leur procurer leur remboursement.

8. Les droits casueb des curés de campagne sont supprimés, et cesseront d'être payés aussitôt qu'il aura été pourvu à l'augmentation des portions congrues et à la pension des \icaires ; et il^ sera fait un règlement pour fixer le sort des curés des villes.

9. Les privilèges pécuniaires personnels où réels , en matières de subsides , sont abolis à jamais. La perception se fera sur tous les citoyens et sur tous les biens , de la même manière et dans la même forme; et il va être avisé aux moyens d'effectuer le paiement proportionnel de toutes les contributions , même pouj* les six derniers mois de l'année d'impositions courantes^

10. Une constitution nationale et la liberté publique étant ]^lus avantageuses aux provinces que les privilèges dont quelques-unes jouissaient, et dont le sacrifice est nécessaire àj'union intime de toutes les parties de l'empire, il est déclaré que tous les privilèges particuliers dés provinces, principautés, pays, cantons, villes et communautés d'habitahs, soit pécuniaires, soit de toute autre nature , sont abolis sans retour, et demeureront con^ fondus dans le droit commun de tous les Français,

11. Tous, les citoyens, sans distinction de naissance, pourront être admis à tous lesem* plois et dignités ecclésiastiques, civib et militaires, ^ nulle profession utile n'emportera dérogeance.

s*expose seulement \ vofr tact ècs pigeons par le propriétaire \é$é. Laisser divaguer ses pîgeons^n temps non prohibé n'est ^as une contravention , et ne peut donner lieu it l'applitationd^une peine de police ; mais si ce fait cause du dommage , celui qui le souffre peut en demander la réparation. — Celni^ qui tue des pigeons , et s'en empare , hors du temps prohibé , ^commet un vol ( ao septem-

bre 1823 ; Cass. S. a4« 1, 99). — ^0/- loi du 28 seplembrec=: 6 octobÉ-e 1791, tit. a, art. la^.

(i) f^ojr. loi du 2 = 4 novembre 1789.

(2) f^oy. loi des 23 et 28 octobre =5 novenàbre 1790, titi 5; loi du 5=:3a mars 1791 ; da 7= 10 juin 1 791; loi du 7 = 12 juin 1791, et enfin la loi et llnslruction du 3o juillet = 6 «oût 1791*

ASSEWBliB HATIOIIAIS (H^STtTUAVTS. -- BU 5 AU 9 AOUT I789.

t2. A Favenir, il ne sera envoyé en cour de Kome, en la vice-légation d'Aviron, en la nonciatnre de Lucemé, aucuns deniers pour annates ou pour quelque autre cause que ce soit; mais les diocésains s^acfa'essieront à leurs évéques pour toutes les provisions de bénéfices et dispenses , lesquelles seront accordées gratuitemejit , nonobstant toutes réserves, expectative et partages de mois, toutes les églises de France devant jouir de la toiême liberté.

i3. Les déports, droits de côte -morte, dépouilles, vaeat, droits censaux, deniers de Saint-Pierre et autres du même genre établis en faveur des évéques, archidiacres, ardiiprètres, chapitre^, curés primitifs et tous autres, sous quelque nom que ce soit, sont abolis, sauf à pourvoir, ainsi (ju'il appartiendra, à la dotation des arcbidiacones et des archiprêtres qui ne seraient pas suffisamment dotés.

14. La pluralité des bénéfices n*aura nhis lieu à Tavenir, lorsque les revenus du bénéfice ou des bénéfices dont on sera titulaire excéderont la somme de trois mille livres. Il ne sera pas permis non plus de posséder plusieurs pensions sur bénéfice, ou une nension et un bénéfice, si le produit des onjets de ce genre que Von possède déjà excède la même somme de trois nulle livres.

i5. Sur le compte qui sera rendu à l'Assemblée nationale de Tétat des .pensions , grâces et traitemens , elle s^occupefa , de concert avec le Roi, de la suppression de ceux qui n'auraient pas été méntés, et de la réduction de ceux qui seraient excessifs, sauf à déterminer pour Tavenir une somme dont le Roi pourra disposer pour cet objet.

16. I^' Assemblée nationale décrète, au'en mémoire d^s crandes et importantes délibérations qui viennent d'être prises pour le bonheur de la France, une médaille «sera frappée, et qu'il sera chanté, en action de grâces, un Te Deum dans toutes les paroisses et églises du royaume.

17. L'Assemblée nationale proclame solennellement le Roi Louis XVI Restaurateur de la liberté française,

18. I^'Assemblee nationale se rendra en corps auprès du Roi, pour présenter à Sa Majesté Varrêté qu'elle vient de prendre, lui porter l'hommage de sa pftis respectueuse reconnaissance, et la suppBer de permettre que le Te Deum soit chanté dans sa chapelle, et d'y assister elle^mêine. f ^

19. L'Assemblée nationale s'occtipera , immédiatement après la constitution, de la rédaction des lois nécessaires pour le développement des principes qu'elle a fixés par

le présent arrêté , qui sera incessamment envoyé par MM. les députés dans toutes les provinces , avec le décret du 10 de ce mois , pour l'un et l'autre V être imprimés, publiés même aux prônes des paroisses, et affichés partout où besoin sera.

5 AOUT 1789. — Décret qai dëuDoronve la d^^ tentioa à Loavién du siear Ouilnert d'Elbœnft (B. I, 5a.) •

5 AOUT 1 789. — Décret pour lé rëublissemenl de la tranquillité , et notamment la libre circulation des subsistancef. (B. i, 53.) /

6 AOUT 1^89.^ Arrêté qtà désapprouve la détention du duc de la Yauguyon an llavre, et de M. Helle , lieutei^ant baifti seigneurial de Landcser, en Haute-Alsace. (B. i, &3, 54.)

9 = 1 a AOUT 1 789. — Décret concernant un emprunt de trente millions. (L. 1, 37$-; B. i, 55.) f^oy. le décret du a/ août sur l'emprunt de qualre-TÎttgts million».

L'Assemblée nationale, informée des besoins urgens de PEtat, décrète un emprunt de trente mUlions, aux conditions suivantes :

Art. !•"■. L'intérêt sera à quatre et demi pour cent , sans aucune retenue.

a. La jouissance de l'intérêt appartiendra aux prêteurs, à commencer du jour auquel ils aurqnt porté leurs deniers.

3. Le premier paiement des intérêts se fera le i" janvier 1790, et les autres paiemens se feront ensuite tous ,les six mois par l'administrateur du trésor publie.

4. Il sera délivré *à chaque prêteur des quittances de finance au porteur, avec promesse de passer contrat, conformément au modèle ci-après.

5. Aucune quittancé ne j^rra être pitssée ail-dessous de mille livres.

[Suit le modèle de la quittance. )

9 AOUT 1789. —Règlement fait par le Roi pour ia réunion de ses conseils. <L. i, ii4.)

Foy. les lois des 1 5 octobkb i 7 89 = ao août

1790. — ao OCJOBEB 1789=39 AOUT 1790. —

La loi du 6 = 11 skptembbb 1790, qui, la première , a indiqué le contentieux de l'administralion qui doit %tre porté par appel au Conseild'Etat. — Le règlement du 5 mivosk an 8. — Le loi du 28 PLUVIOSE an 8. — Sénatus-con$ulle du 16 THBRMiDOB au 10. — Décret du ii juin 1806. — Régiment du aa juillet 1806., qui règle actuellement la procédure devant le Conseil-d'Etat. — L'ordonnance du Roi del8i4« sur laquelle seront indiquées les ordonnances subséquentes^ qui l'ont modidée (i).

(1) IPour avoir une idée exacte des modifications successives qu'a éprouvée^ Torganisalion du Conseil « et de f et atlribvtioiit actneUet , Toyei k

Conseil-d'Etat selon là Charte, par Mi Sirey^ p, 3 et auiv.

36 ASSEBfBLÉB NATIOHALE COUSTITUAXTE. — 10 AOUT 1789.

I« Roi ayant reconnu la néoes^tté de foire ro«=:i4 Aoirr 1 7^9. — péerci pour U rétablis-

régner, entre toutes les partifss de Tadmini^trat^on, cet «OSprd et ceUe unit^ si désirables dans tous les trmps, et plus nécessaires

çtintal d# i'ofdfe et dt U tranqaiiUlé dam le royaume. (L. ^ ia4>)

finances et du commerce; et, pour que les affaires coutentieuses qui çtaient portées par les secrétaires d'Etat au Conseil des dépêches soient à Tavenir vues et discutées dans Une forme capable de présenrer des variations et des surjprises, Sa Majesté a, en même temps, jugé convenable de former, pour ces sortes d*affaires, un comité semblable à c^ui qui existe pour les ^affaires coutentieuses du département des £nances :

elle espère trouver dans cet établissement les mêmes avantages et la même utilité que le comité contentieux des finances a constamment procurés depuis son institution.

Art.. i«». Le Conseil des dépèc^hes et le Conseil royal des finances et du commerce seront et demeureront réunis au Conseild'Etat, pour ne former, à l'avenir, qu'un seul et même conseil, lequel sera composé des personnes que le Roi jugera à propos d'y appeler.

a. Pour mettre d'autant plus d'accord 4ans toutes, les parties d'administration, et prévenir l'influencç de la faveur ou des prédilections, le Roi a ordonné que tou^s les nominations aux charges , emplois ou bénéfices dans l'église , la maeistratwe , les affaires étrangères, la guerre, la marme, la finance et la maison du p.oi , seront présentées dorénavant à la décision de Sa Majesté dans son Conseil

3. Toutes les demandes et affaires cox^lentieuses qui étaient rapportées ^u Conseil des dépêches par les secrétaires d'état, seront renvoyées de chaque département à un co^ mité^que Sa IV^ajesté étaLUt sous le titre de Comité contentieux des départeinens. * 4. Le comité sera composé de quatre conseiÙers d'Etat, et il y sera attaché* quatre maîtres des requêtes en qualité de rapporteurs.

5^ L^ avis du comité seront remis au secrétau*e d'Etat du département; et dans le cas où une affaire aura paru d'une nature et d'une importance telles qu'il doive en être rendu un compte particulier au Roi , Sa Majesté appellera à son Conseil les conseillers d'Etat composant ledit comité, et le maître des requêtes rapporteur^ pour, sur son rapport, être statué par Sa Majesté.

6. Il en s^ra usé de même à l'égard du Comité contentieux des finances ; et Sa Majesté se réserve, en outre J d'appeler particulièrement à sondit^ Conseil le contrôleur Î;énéra1 de ses finances, toutes les fois que es circonstances pourront l'exiger.

régénération publique sèment de la liberté, paraissent avoir conçu le projet criminel de ramener au même but, par la voie du désordre et de l'anarchie; Qu'entre autres moyens, ils ont, à la même époque, et presque le même iour, fait semer de fausses alarmes dans léi différentes provinces du royaùm^, et qu'en annonçant des incursions et des brigandages qui n'existaient pw, ils ont donné ueu à des excès et des crimes qui attaquent également les biens et les personnes,, et <iui, troublant l'ordre universel de la société, méritent les peines les plus sévères ; que ces hommes ont porté l'audace jusqu'à répandre de faux ordres , et même de faux écuts du Roi, oui ont armé une portion de la nation contre l'autre, dans le moment même^ où l'Assemblée nationale portait les décrets les plus favorables à l'intérêt du peuple; — Considérant que, dans Veffervesceûce générale^ les propriétés les plus sacrées, et les moissons mêmes, seul espoir du peuple dans ces temps de disette, n'ont pas été respectées; — Considci-ant, enfip) que l'union de toutes les forces, l'in- fluence de tous les pouvoirs, l'action de tous les moyens et le zèle de tous les bons citoyens, doivent concourir à répriiher de pareils desordres, arrête et décrète qiie toutes les municipalités du royaume , tant dans les villes que dans les campagnes, veilleront au maintien de la tranquillité publique, et que, sur leur simple réquisition, les milices nationales , ainsi que les maréchaussées, seront assistées des troupes, à l'effet de poursuivre et d'arrêter les perturbateurs du repos public, de quelque état qu'ils puissent être;

Que tous attroupemens séditieux ,Joit dans les villes, soit dans les caojçagnes, même sous prétexte de chasse , seront incontinent dissipi^ parler milices nationales, les maréchaussées et les troupes, sur la simple réquisition des muiiicipalités;

Que dans ]es villes et mjji;qttcipaUté& dêis camy^Hr^^es , ^insî jij(«e, dfins chaque district di«s grandes viUe^ , il sera dressé wn rôle deshottmes sans aveu^ jsfans méti^ ni profession et domicile con^^nt, lesquels se^^ désarmés; et fue les miliQçs;Q0Uonales, les maréchaussées jet les troupes, veiUeiwit particuMèreBoient *ur leur conduite;

Que toutes les troupes, savoir, les officiers de tout ^ade et les jsoldats prêteront sennent à la nation,. et au Roi, chef de U nation, ayec Ifi soleonii» Ift plus auguste \

AsseatBLiii natiokals coiwtitua1*te. — du lo au 24 août 1789. 37

Que ]«B soldAts jm<éront, en préseneè du régiment entier sous les arme», de ne jamais anindonner leurs drapeaux , d*étre fidèles à la nation, an Roi et à la loi, et de se oon»^ former aux' règles de la disdfrfine militaire ;

Que les officiers jureront , à la tête de leurs troupes, en présence des officiers municipaux, de rester fidèles à la nation, au Koi et à la loi, et de ne jamais employer ceux <{ui seroht sous leurs ordres contre les citoyens , si ce n'est snr la rémnsition des officiers civils ou municipaux, laquelle réquisition sera toujours lue aux troupes assem-

Sa Majesté sera suppliée de donner les ordres nécessaires pour la pleine et entière exécution de ce décret.

En conséquence , le Roi a ordonné et ordonne ce qui suit :

Art !•'. Les troupes donneront mainforte aux milices nationales et aux maréchaussées, toutes les fois qu'elles en seront requises par les officiers civils ou les officiers municipaux. ^

a. n sera j)rété par les troupes, ainsi que par les officiers qui les commandent, de quelque grade qu'ik soient, le serment ciaprès.

3. A cet effet, les officiers prêteront leur serment à la tète de leurs troiqpes, en présence des officiers municipaux.

4. Chaque corps de troupes sera assemblé, pour qu'avec la solennité la plus auguste , le serment soit prêté par les nas-of aciers et soldai sops les armes.

5. I^e serment des officiers sera: « Nous « jurons de rester fidèles à la nation , au Roi «< et à la loi , et de ne jamais employer ceux « qui seront à nos ordres contre les citoyens , « si nous n'en sommes requis par le^ offi- « ders civils ou les officiers munidpaux. >»

6. Le serment des soldats sera : « Nous ju- « rons de ne jamais abandonner nos dra;^ « peaux, d'être fidèles à 1^ nation, au Roi et " à la loi y et de nous conformer aux règles •( de la disdpline militaire.>»

ïVAthrr 1 789» ^ Lettre^ do Roi aax offidcn €l foM^ts d««oii àrmëe. (L. i, 119.)

ij AOUT 1789. — Droits fëûdanx. f^oy. 4 août 17«9. ■

12 AOUT 1789. — Arrêté pour V^élthihsemtbl d*nn comité ecclésiastique , d'un comité de judicalpre , d'un comilé féodal, et la nomina-

* lion d'un comité pottr dresser on projet de déclaralion des drortr de l'homme. ( B. 1, 65 cl 66,>

iBkdor 178^. — Empnral; f^èy^ g. A0irT''i789.

i3 Août fjBq. — Arrêté qui ^Jonmela delibéralioa sor la demande d*iine députation directe denaiidée par 1« baillTtge de Chaony. (B. i, 66.)

i3 AOUT 1789. — Arrêté sur la forme pour la nomination du comité ecclésiastique et du comité da liquidation des offices de judicature. (B. 1^, 67.) ^^

i3 AOUT 1789. — Arrêté concernant le remplacement des dîm^. (B. I, 67.)

i4 AOUT 1789. — Arrêté qui confirme U nomination de M. Camus aux fonctions d'archiviste de r Assemblée. (B. i, 67.)

i4 AOUT 1789.— Ordonnance du Rot concernant la main-forle à donner par les troupes, et le serment à prêter j^ar elles. (L- 1, 116.)

i4 AOUT 1789.— Traqquillilé publique, f^ôf.

JUJN 1789; Troubles, 10 août 1789.

'1} AOUT 1789. — Arrêté q«î désa^rouve la détcairio* dt» député de la noblesse d* RîviÀre- Yerdun. (R. i, 68.)

r7 AOUT 17 89. — Arrêta qui désapprouve la détentfoh de gentilshommes bretons. (B. i, 68.)

19 AOUT 1789. — Arrêté sur la lecfbre des adressas par voie d'extrait seulement. (B. i, 68.)

19 AOUT 1789. — Arrêté <|ui admet M. Isle comme suppléant à la députation de Couserans, (B. 1,69.) ^

a3 AOUT 1789 = 30 AVRIL 1790. — Décret qui déclare qu'aucun citoyen ne peut éti^e ijaquiété à raison de ses çpinions. (L. i, 758 ; B.' i, 70.)

L'Assemblée nationale, persistant dans son an*èté du a 3 juin, déclare qu^aucuns dtoyen ne peut être inqiuété à raison des opinton^i ou projets par \m jirpseiilcs, des ab«s par hu dénoncés, soil dati.^ 1i?i^ assemblerai étonieiitaires, soit dans Je ^oîii de l'Assamblée nationale; en cciisé{|ueure ,^ détLrous la prt)cédure instruiU' pr le pa ricin eut de Roudii contre le procurt^iir du Roi an bûLtliage d<ï Falaise, nulle t?i aUeutatoîre à la lib^^riè na^ tionale^^et, sur lu surplus d<.'s demandes dtidit procureur, le 1 envoyon-s à se pourioii' imai et par-devant qui il appur tien ara.

24 AOUT x789>- — Arrêté qui ordonne U roicte -ea libeité de tante penona« utèiét savsAtre pré" iresfte. (B. I, 70.)

Sur les p^ons de trois penonnes déte« nlie^, quî soUicitenf leur élargissement, VAjsânblée'naiâonale a arrêté que, dan» cett»

ASSBMBlis NATIOHAI.B CONSTITUAKTB

occasion et dans toutes autres semblables, M. le piésident serait autorisé à manifester leirœu de l'Assemblée, pour que toute personne arrêtée , sans être prévenue et sans avoir été décrétée , fût mise en liberté.

34 AOUT 178^. — Arrêta qui approuve un modèle de leltre à ëerire par le pr<Ssidênt, en re'ponse aux avis donnéii d'émeutes locales.

a6 AOUT 1 789.— Dëclarationdesdroitsderhomme, et du citoyen. — Promnigaëe le 3 novembre.

Voy. 3 SBFTiiiBRK 1791, Acto Constitutionnel. (L. 1, a6o,etB. i, 71.)

27 = 38 AOUT 1789. (Dëcl.) — De'cret concernant un emprunt de quatre -vingts millions.

L'Assemblée nationale, délibérant siu* les propositions qui lui ont été faites au nom du Roi par le premier ministre des fmances, déclare l'emprimt de trente millions fermé, décrète l'emprunt de cfuatre-vingts millions, moitié ^ ^u^ent, moitié en effets publics, tel qu'il a été proposé par le premier ministre des finances; elle en laisse le mode au pouvoir exécutif. L'Assemblée renouvelle et confirme ses arrêtés des 17 juin et i3 juillet, par lesquels -elle a mis les créanciers de l'Etat sous la sauvegarde dé l'honneur et de la loyauté française ; en' conséquence, elle déclare que , dans aucun cas et sous aucim prétexte , il ne pourra être fait de nouvelles retenues ni réduction quelcoQques sur aucune des parties de la âette publique. Sa Majesté, approuvant, daqs tous les points, la délibération et le décret de l'Assemblée nationale, a ordonné et ordonne ce qui suit :

Art. !•'. Il sera ouvjert au ti'ésor royal un emprunt national de quatre-vingts millipns, et le sieur Duruey, î^dminislrateur chargé de la recette e> des caisses, est autorisé à recevoir les fonds des personnes de tout ét^ et de tout pays qui voudront s'y intéresser, et leur en délivrera des quittances de finance au porteur, avec promesse de les convertir en contrats à la volonté des prêteurs.

a. Les quittances de finance , ou les conti^ts dans lesquels les porteurs seront libres de les convertir, porteront un intérêt de cinq pour cent dont la jouissance courra du premier jour du quartier dans lequel on aura fait le paiement ; et, pour cet eifot, les quittances de fihance qui ne seront pas converties en contrats , seront garnies de coupons d'intérêt, payables à bureau ouvert et sans distinction de numéros , au trésor royal , de six en six mois , à commencer du i*' janvier prochain.

3. On paiera au trésor h>yal , en argent comptant, la moitié du capital pour lequel on Toudra s'intér«6ter dans l'empruot» et

DU a4 Av ^9 AOUT 1789.

Ton fournira pour l'autre moitié les effets royaux au porteur de toute nature , et les contrats échus en remboursement ; 1^ capitaux seront re^ en compte à raison du denier vingt des mtérêts, exempts de retenue , qui y sont attachés.

4. Ainsi , ipour acquérir, par exemple , une ouittance de finance de mille livres , u faudra donner cinq cents livres pour la moitié en argent comptant ; et pour l'autre moitié , un capital de cinq cents livres en effets à cinq pour cent sans retenue , ou tm capital de six cent vingt-cinq livres à quatre pour cent ; et dans ces mêmes proportions , nour les effets dont les intérêts çont sujets à oes retetiues.

5. Les reconnaissances fournies par le trésor royal à ceux qui se sont intéressés à l'emprunt national de trepte millions seront reçues dans cet emprunt-ci comme argent comptant

6. Les quittances de finance qui seront délivrées et les contrats qui seront constitués, seront numérotés à l'effet du remboursement ci-après énoncé.

7. Ce remboursement sera d'un dixième , soit de huit' millions chaque année : le premier tirage se fera dans les premiers jours de décembre de l'année prochaine , et les autres successivement d'année en année à la même époque.

8. Les intérêts qui pourront être dus sur les effets qu'on donnera en paiement seront alloués comme comptant jusqu'au jour où l'intérêt du présent emprunt commencera à courir ; et quant aux effets dont Fintérêt aujait été payé d'a\^ce , les prêteurs seront obligés de restituer les 'intérêts, depuis le jour où l'intérêt du présent emprunt commencera à courir à leur profit , jusqu'à l'échéance des susdits effets.

9. Les effets et contrats qui seront fournis pour moitié dudit emprunt , seront constatés

Sar im procès-veibal qui sera dressé par eux commissaires de notre chambre des comptes, que nous nommerons à cet effet; et lorsque l'emprunt sera rempli, les effets au porteur seront /par eux incendiés , et le procès-verbal qu'ils en dresseront sera rapporté par ledit sieur Duruey , avec les contrats éteints dans la forme ordinaire^ pour justifier les recettes et dépense^ dudit emprunt

37 Apirr 1789.7— Arrête' pour nommer des commissaires chargés de veiller à l'édition du procès- vei^l. (B. 1, 75.)

38 AOUT 1789. — Emprunt, ^o/. 37 août 1789.

39 AOUT = 31 SBPTBMBEB 1 789.^ Arrêt du COtt-

seil.) — Décret qui ordonne la libre cvrcutalion des grains dans l'intérÎMr et en défend l^** portation. (L. a, a83 ; B. i, 76.)

ASSEMBLÉE NATIONAtE COTÏSTITUAKTE.

L'Assemblée nationale a décrété, l'qne la vente et circulation des grains et farines seront libres dans toute retendue du royaume ;

^* Que ceux qui feront transporter des grains ou farines par. mer, seront tenus de laire leur déclaration exacte par-devant la municipalité du lieu du départ et du cha|*gement , et de justifier de leur arrivée et de leur déchargement au lieu de leur destination , par un certificat de la mhnicipalité dudit lieu ;

3» Que l'exportation à l'étranger est et demeurera provisoirement défendue.

3i AOUT 1789. — Arrête qui autorise douce membres da comité' des finances li communiquer avec le ministre. (B. i, 76.)

i**" SSPTKMBRE 1789. — Décret concernant la révocation d*un député d'Alsace , demandée par les rilles impériales de celte province. (B. i, 77.)

i*"" SBPTKMBRB 1789. — Décret concernant la révocation des députés de Sargnemin^c, demandée par le clergé el les oommoacs de BonsonvîUe. (B. I, 77.)

2 SEPTEMBRE 1789. — Arrêté qui déclare sous la sauvegarde de la loi neuf personnes arrêtées 3i St.-Angel et détenues li Limoges. (B. !« 77)

1 SEPTEMBRE 1789. — Arrêté qui annuité la seconde 4^pQl*tîon ^^ bailliage d'Auxerre , -ei admet comme suppléans lés députés qui la coiiiposent. (B. i, 78.)

a SEPTEMBRE 1789. — Arrêté pour la formation d'un comité d'agricùllure el de commerce.

3 SEPTEMBRE 1789. — Arrêté pour la formation d'un' conuté chargé de l'examen des apprOyisionne'mens de Saint-Dbmingue. (B. i, 7^.)

5 SEPTEMBRE 1789. — Arrêté pour mettre en liberté le marquis de Lassalle. (B. i, 79.)

5 6BPTBMEBE 1 769. ^— DécTct qui renvoio aa pouvoir ei^écutif U demande felali^e aux snbsisUnces de la ville de Paris. (B. i, 79.)

9 siwrMummm 1789. — Arrêté sur l'ordre de la parole dans les séailccll àt l'Assemblée. (B. i , 80.)

10 SEFTEMEms i789.-'TAnélé pottc la dominalion d'un comité pojnr la réforme de la jôrir» pro^eoM crimineUi^ (B.vj, 80.

— DU 3l AOUT AU 18 S«Pf. 1789. 39

II SEPTEMBRE 1789. — Arrêté qui ajoume , ap]pè« la délibération sur la sanction royale , le rapport envoyé sur cette > matière par le premier ministre des finances. (B. i, 8i.)

la SEPTEMBRE 1 789. — Décret pour demander la sanction des arrêtés du 4 août et jours suivans. (B. I, 8i») '

i4 SEPTEMBRE 1 7 89. — Arrêté sur la forme des deaundes de sai^ction. (B. i, 8a.).

i4 SEPTEMBRE' 1789. — Arrêté st^r la poursuite et le jugement des auteurs des troubles élevés en Auvei^e et en Guyenne. (B. i, 82.)

i5 SEPTEMBRE 1 789. ~- Décret relatif aux droits que ia branche régnante en Espagne pourrait avoir à la couronne de France. (B. i , 83.)

Sur la question de savoir si la branche régnante en Espagne , ^m a renoncé , par le traité d'Utrecht , à la couronne de France , en serait exclue ou non : l'Assemblée nationale a décidé qu'il n'y avait pas lieu à délibértnr.

17 SEPTEMBRE 1789. — Arrêté qui renvoie au pouvoir exécutif la demande en liberté des particuliers détenus à Berna|. (B. i, 83.)

18 = ai SEPTEMBRE 1 789. — (Arrêt du Conseil.) Décret qui défend ^exportation des ^ains , et en or.donne la libre circulation dans l'intérieur. ^L. I, i33eta84; B. i,83.)

L'Assemblée nationale, convaincue, d'après le rappo^ qui lui a été fait par le comité des subsistances , que la sûreté du peuple , relativement aux nesoins de première nécessité , et à sa sécurité à.cet égard , si nécessaire à l'entier rétablissement de la tranquillité publique , sont essentiellement attachées en ce moment à ime exécution rigoureuse de son décret du vtg août dernier, a décrété et décrète : i<» aue toute exportation de ^ins et farines à l'étranger, et toute opposition à letu* vente et libre circulation dans l'intérêt du royaume , seront considérées comfiae des attentats contre la sûreté et la sécurité du peuple ; et qu'en conséquence , ceux qui s'en rendix>nt coupables seront poursuivis extraordinairement devant les juges ordinaires des lieux, comme perturbateurs de Tordre public ; »• que ceux qui feront transporter des grains et farines, dans l'étendue de trois lieues des frontières du royaume, autres , néanmoins , que les {frontières maritimes , seront assujétis aux formalités prescrites , pour les transports par mer, par Partide % du décréta» agaoût dernier; 3<» que , dans l'un et l'autre cas, on se^ ténu de donner bonne et suffisante "caution devant les

4^ ASSCMBLÉE VATIOVALE COHSTTTu\hTC« — Dtl sG AU 27 SEPTEMBRE 1 789.

compter du i*' avnl dernier jusqu'au 3o septembre suivant, dans lesquels seront compris les noms et les biens de tous les privilégiés qui possèdent des biens en frandiise personnelle ou réelle, à raison de leurs propriétés, exploitations et autres facultés; et leur cotisation sera faite dans la même proportion et dans la même forme qui auront été suivies, pour les impositions ordinaires de la même année, vis-à-vis des autres con- > tribuables (i). *

3. Les sommes provenant de ces rôles de supplément seront destinées à être réparties en moins imposé -sur les anciens contribuables , en 1 790 , dans chaque province. ^

4. Dans Tes rôlès'dë toutes les' impositions de 1790, les ci-devant privilégiés seront cotisés avec les autres contribuables, dans la même proportion et la même forme, à raison de toutes leurs propriétés, exploitations et autres facultés.

5. A commencer du i*' janvier 1790, tous les abonnemens sur les vmgtièmes, accordés à divers particuliers , seront révoqués, et aucun contribuable ne/ pourra se soustraire, sous quelque prétexte que ce soit, à cetbe imposition.

6. L'Assemblée nationale fera connaître , dans le courant de 1790, la forme qu'elle aura définitivement adoptée pour la conversion et la répartition sénéiale des impositions de 1791 , afin qu'il n'y ajt plus à Pavenir qu!un seul et mém^ rôle d'impositions

Sonr tous les contribuables , sans aucune istittction ni pour les personnes ni pour les biens.

a6 SEPTEMBRE = 3 NOYEHBBK I789. DccrCt

qui révoque Texempliûii d'imposition accordée ans curés congrnistbs. (B. i, 94-)

26 SBPTEUBRS 1(789. — Arrêté qui accepte un plan de finances concernant une contnbutijon patriotique. (B. 1, 94') ,

27 SBPTEXBaE 1789. — Règlement fait par le Roieoncemant la perception <^s impôts et la réduction du prix du sel ^ ax sous la livre. (L.. 1,143.) - -'.

L'Assemblée natioiude ayant fait connaître au Roi Qu'elle avait pris en considération les .circonstances publiques relatives à la gabelle et aux aujtres impôts, et ayaiit déclaré' ru'il importait^ essentiellement au maintien le l'ordre public et à la fidélité des engageroens que la nation à pris sous s^ sauvegarde , que la perception de tontes les impositioiks qui existent continuât à se fEÛredansla forme ordinaire,' elle a proposé à Sa Majesté les

ni^nires les plus propres à remplir ce bat.

Sa Majesté a vu, en même temps, avec une véritable satisfaction, que l'Assemblée s'était réiàiie au désir qu'elle lui avait manifesté, de soiilager dès à présent ceux de ses sujets à qiii ta gabelle est le plus onéreuse , en rédmsant le prix du sd à six sous la livre, et en adcmcissant le régime dç cet impôt. Ces motifs oM déterminé éa Majesté à accorder sa sanction royale aux dispositions que l'Assemblée nationale a décrétées, tant pour ce qui concerne la • gabelle que pour le recouvrement exact de toutes les imposons existantes; et elle croit devoir s'empresser d'employer les moyens les plus efficaces pour en assurer . l'exécution. En coœéquence , le Roi étant en son conseil, a ordonné et ordonne ce qui suit :

Arti !•». Tous les habitâns du royaume, de quelque rang, qualité et condition qu'ils soient, seront tenus d'acquitter avec exactitude, dans leur entier et sans exception , les droits de toute nature actuellement existans; ordonne, en conséquence. Sa Majesté , aux

{>réposés des fermes et régies de continuer eurs fonctions, ou de les reprendre si elles avaient' ^te intorompues ; fait défense à toutes personnes de les y troubler, à peine de répotadrê, en leur propre et privé nom, des pertes et donimàges qui pourraient en résulter, et d'être poursuivies aux termes des ordonnanées. Enjoint, Sa Majesté, aux assemblées provinciales et aux compiissions intermédiaires, aux tribunaux et juridictions; aux municipalifés, aux Wlices natioiiales, aux maréchaussées et aux commandans de ses troupes, de prêter ou faire prêter assistante, main-forte et concours direct aux ^préposés chargés de la perception des droits, du maintien des barrières, et de la vente exclusive du sel et du tabac. ^

2. La gabelle sehi supprimée aussitôt que le remplacement eq aura été concerté et asst^è avec les assemblées provinciales.

3.' Provisoirement, et à compter du i*» octobre prochain, le sel ne sera plus payé que trente livres par quintal, poids de marc, ou six soud la livre de seize^onces , da6s les greniers de grandes et petites gabelles, ainsi oue dans les cabelleslocaies; et attendu que, dans les grandes et petites gabelle^, la distri^ bùtion s'est constamment faite, non à raison du poids, mais à la mestire du minot, et attendu encore qu'il faut «m certain temps pour giarnir les greniers des ustensiles nécessaire à la pesée , le sel continuera à être distribué à la mesure , sera payé au prix de trente Rvres le 'minot, et ce, jusqu'à ce que l'adjudicataire des fermes ait pu se pourvoir des ustensiles ^nécessaires à la livraison au

(i) ^oy. noie sur l'article 84 de U loi da a4 août 1793.

oidâ , ce qui ne jwurra être plus tard que le •■■ janvier prochaiii.

l-.es provinces qui paient l^e sel à un' prix nférieur à celui de trente livres le minot, ou le six souS la livre, n'«prouveront aucune LUgtnentation. '

4< Les réglemens concernant l'impôt et la rente volontaire du sel daùs les greniers détendant des grandes gabelles , n'auront plus ieu . à compter du i«' janvier prochain.

5.( A compter du même jour, i*' janvier ^ochain, tout habitant des provinces des ^andes gabelles pourra, comme il en est isé dans' les petites gabelles et gabelles lo^ cales, s'approvisionner dans ceux des greniers ou magasins de la province qu'il voudra choisir, ou aux re'grats, de la quantité de sél qu'il jugera nécessaire à sa conson\mation , en se conformant néanmoins , pour le transport , aux dispositions des réglemens )us^u*à présent suivis. Il pourra aussi , sans qu'il soit tenu de faire aucune déclaration, appliquer ce sel à td emploi , soit de menues, sovt de g;rosses salaisons , que bon lui semblera.

6. Défenses sont faites aux employés et commis^ des fermes de s'introduire dans les maisoiis et lieux fermés pour y faire la recherche et saisie du faux sel.

7. la conversion en peines affiictives des j amendes prononcées contre les faux-sauïuers surpris en premier, faùx-saunage , demeure dès à présent supprimée ; et , quant aux faux-saunier» en récidive, ils ne seront condamnés qu'aux amende!» doubles de celles encourues pour le premier faux-saunage ; en conséquence, leâ ordonnances et réglemens qui les soumettaient à une procédure criminelle et à des peines' afflictives ne seront plus exécutés.

8. Se réserve. Sa Majesté, de faire incessamment les dispositions nécessaires peur la suppression dë^ commissibim de Valence, Saumur et Reims; et seront; sur le présent règlement, toutes lettres nécessjaires expédiées.

27 SBPTBMBBx 1789. — DëclaratioTi âti tRoi pour sanctionner et faire exëcaler divers arrêtés de l'Assemblée nationale, concernaRt la sortie et la eirculaUon des grains. < L. i, 1 46. )

Art. !•'. Les vente et circulation des grains et farines seront libres dans toute l'étendue de notre royaume. Voidons que toute opposition qui y serait iq>portée soit consiciérée comme un attentat, contre la sûreté et la sécurité du peuple , et que ceux ^ui s'en rendront coupables Soient pouj^uivis extraordinairement, et punis comme pertulrbateurs de Tordre et du repos publics.

a. Tdute exportation de grains et de farine hors du royaume sçra çt demeurera,

— DU 17 AU a8 SEPTEMBRE I789. 4^

par provision, défendue, jusqu'à ce que par nous il en ait été- autrement ordonne, sous pareille peine , contre les contrevenans , d'être poursuivis extraordinairement et punis comme perturbateurs du repos public. .

3. Geàx qui feront transporter des grains et farines dans l'étendue de trois lieues des frontières du royaume , autres néanmoins oue les frontières maritimes , seront tenus d'en faire la déclaration exacte parndevant la municipalité du lieu du Répart, et de fpumir bonne et valable caution par-devant les officiers de ladite municipalité, de justifier, dans un délai fixé, de leur arrivée au lieu de leur destination , par un certificat de la municipalité dùdit lieu. Toulon^ que lesdits certificats^ et procès-yerbaux de déclaration soient délivrés sans hjais.

4. Faute de faire la déclaration , dans la forme ci-dessus prescrite, danâ le lieu du départ, les grains et farines ^seront saisis, confisaués et vendus ; et les deniers en. provenant , déduction faite des frais de vente , seront appliqués au profit des hôpitaux. <

5. Faiite.de rapporter le^ certificats et déclarations nécessaires po^r constater l'arrivée des crains aU lieu de leur destination, dans le délai fixé pai* les officiers municipaux du lieu du départ, il sera prononcé contre les contrevenans une amende égale à la valeur des crains et farines déclarés , laquelle sera pareillement appliquée au profit des hôpitaux.

6. Ceux qui feront transporter des grains et farines par mer seront tenus d'en faire la déclaration exacte par-devant la municipalité du lieu du départ et du chargement, et de justifier de leur arrivjée et déoiargement au lieu de leur destination, par un ceitificat de la niunicipalité ^udit lieu , à peine , comme dessus , de saisie , confiscation et amende.

7. La connaissance des contraventions prévues par les artidles ci-dessus appartiendra aux juges ordinaires, lesquels y statueront sommairement et sans frais.

8. Ceux (pli auront importé dans le royaume des niés venant de l'étranger, et ((bi auront fait constater la quantité , fa qualité et le dépôt par les ^municipalités des lieux, auront la liberté de les exporter, si bon leur semble, en se conformant aux règles et formalHés 'établies pour les entrepôts;

37 SEPTEMBBË i789.-r-I:mposiiîons. f^oy. 26 sbp«

TBIHBRB 17^9.

a8 SEPTBiTBBE 1 789. — Arrêté pour la sûreté des jijifs. (B. 1,96.)

^r les récits des violences exercées ototre les juifs de l'Alsace, et des -dangers qu'ils courent, l'Assemblée natioiMde a charge son * pféeidâit d^écrire ma, xâùnàeti pid)iict de

44 AflSBttBfcVB KATIOKALB COHSTETUAKTV. -« BIT &8 SBBT. KV 5 OCT,

TAliaoeque Im juifs, atni ao«B la sMrmrée de la Id, et de jMumr auprèa âm Roà la pretectioft dont ik oui besoiq.

38 8KPTBHBBK 1 789.—- Arrête qmi rentoi* «ax séantes du soir h lecture dés adresses. (B. i, 95) «...^««.^

a8 stvrtwM 178^. — Arrêté ipoilant qu*!! sera eiiToyë vatt adresse aox commeltans pour feor exposer les moftifii qn'i ont fait acbpfer la con- Iriintion pfttrioti^we. ( B. 1 , qS.)

38 SAPXEUtaB 1785^ — Arrête' sbr les fonçlions des trésoriers dei^ dpns patriotiques^ (B. i^ftS.)

39 SKPTKMBBB 1789. — Arrêté ponr disposa de' l'argiMiterie de» éflîsec qui n^est pas nécessaire pour la déctnoè du culte. (B> x, 96.)'

Sut la proposition d'un des membres de l*AsseitabIei^, et sur Fadhésion de ptusienrs membres du dergé, TAsseiaabice nationale invite les évétpies, curés, chapitres, supérieurs de maisons et commAnautés sécufières et r^Hères de f un et Fautre sere, des nranicfpaUtés, fabriques et confréries, de foire

pdrter à l'hôtel des monnaies le plus prodiain «w»6e?<»» « «Fcs qm en toute Fargenterie des églises , fa&iq^ , «ha- T^l' «"^^^^^ *»" ^*^ pelles et confréries, qui ne sera pas néces- g^? *» conseil, pour y

saire pour la décence du culte divin,

29 SBPTBMaBB-tsoQToaaa et 3iroVtoMBB8'i799.

(Lelt.-Pat.)^Pécretrdattf aux draitS defimricr îflf ottteiits, (II. it 1^7 et 39a ; B* i,. 9fi.)

t.'Assemblée a décrété Fabolition^ droits de franc-fief ouverts, et la cessation absolue, de toutes recherches on potu*suites stn cet objet.

30 SBPTBMBBB 1789. — Arrêt ^o Conseil-d'Et^t du Roi portsnt suppression de la commissièn do Valence. (L. n 149)

Le IMm s'est Cait représenter 1,'airrét du cqnseil dii ^t marsi ij^, et autres poster rieurement rendus, ^Mirtant éXabUssemem dans la, viUe à» Yaleiice d'uAe^ commission

59ur instruire et JMger souvenaiiMiDent et ea emier rossoct la procès des cçmtrebaadieEs», fi^uK^«auniers et fau&^abati^ swfgri» em attroupemens dans les provinces dénonunées auxdits arrêts : mais Sa Majesté ayant accordé sa sanction royale au décret de l'Assemblée nationale, du a3 septeiubre, qiii porte , entre autre chosçs , la revocation des commissions extraordinaires établies poiu* connaître de la contrebande , Sa Majesté ne veut pBs dJfféNs^ ài «ffèotuer cette.- st^i^mMision, et elle oroit en. mèaie tCDn|^ devoir donner aux.' iBagisbrata qui eoaupeiÉienteatta} ■ Hi te téaMignage dr

qui fM dé à leurs tenrioes et à ieor z^b. A <][uoi voulant poiuroir; oui le raraort dn sieur Lambert , comettler d*£titf ordÏDanR, contrôleur génend des finapces; le Rot était en son conseil , a ordonué et ordoone œ «pn suit :

Art. I*'. La eommistio» estraordinairf établie en la viUe de Taleaoe , et les aobdé* légations ffoà en dépendent, sont et denwni rent supprimées.

%, Les procès attribués à cette commissioii seront à l^avenir portés aux }uiidictioBft à qui la connaissance en appartenait avant soa établissement^ pour être mstrtiits jusqu'à jugement définitif inclusivement , et a la dui^ de TappeL

3. Lesdiftes juridictions continueront, suivant les derniers erremlens des procédures , les. instnictions déjà commencéef à cet .effet; et à la diligence du procureur de Sa Majesté en ladite commission, les minutes et pièces de conviction desdites instructions seroBl envoyées au greffe desdites jiuidictions, et les accusés détenits transférés dana les prisons dWlles.

4. Les minutes, rc^^tres et autres docuin^ des procès juges, seront » à la mène dUigence, et après qu'il en aura été £ait iu-

des miantes da

avoir reco^^s au

Besoin.

3o SBPTSiiBAB 1 789.^— Décret eonceraaitfC ta pce* cëdure instruite contre (es-citoyea* <i^ Bforitabonrg. (B. 1, 97.)

CCTOBBX 1789,- 1789. >

-Franc-fiff. Kof. 38 SKvrmMfn

1 *** OCTOBBB = 5 OÇTO^BB et l3 OCTOBXB 1789.

(Leil.-Pat. ) — Décret conlenmt le« artidet coBsfflatloMelt sur la liatate du gOtt««tnement, les pouvoîrs législfetSf , exécotif etiadiciftîrt. Fojr. l'Aet» coostltu^oand d«i i av

TBMBRB 1791.

!*■■ ocTOBRB 1789. — Arrêté eoncemant rexaoïeii du projet de décret sur la contribution pafrîoiique. (B. I, 100.) ^

i" ocTOBAB 17*9. — Aflrèt^poor la f<Mna«im d'un comité militaire. (B. i, loo.)

a ooToa^ 1.7 %,T-Ajcr!ét)é pour la fcnution d'oa cumi<édedomainaf.(3* Il lAi.)

3=: ta ocTotras 1 7 89, -^ Décret conce^àant le prêt 11 intérêt. (L. i, 221 et 29.2 ; B. .1, 101 ; Mon. do 1^ an 5 octobre 178^.)

L*Assetri)lèBi natiûfuile« décpété^qm^ toas

ASSSMBtiE «ATlOVÀtC COVSttttJAim. — BIT f A AV ïf DÉCWBES 1789. 63

aux préoédens déerets de VAnemblée nationale.

4* Aucun individu , aucune TiHe on com-

Itoidiaiité, ne pourront, à l'avenir , prétendre droit de banc et étanche: ce privilège demeure supprimé sans exception, sauf indemnité, sHl y a lieu, et ainsi qu'il sera vu appartenir.

5* Les exemptions de devoir ci-devant accordées par l'article 33 du bail , aux concierges et buvetiers de divers tribunaux de la chancellerie, sont également supprimées.

I3 = i4 oécBMBBB 1789. — Dëcrctqui ordonne Tex^cation provisoire du réj^lement de discipline de U milice nationale d'Amiens. (B. i, 191.)

L'Assemblée nationale, considérant que, par son décret du a de ce mois , les officiers municipaux de toutes les villes et communautés du royaume ont été provisoirement maintenus dans les fonctions dont ils étaient alors en possession, et que ce serait compromettre la tranquillité publique , qu'elle s'est proposé d'assurer par ce décret, si des corporations, soit civiles, soit militaires, qui, par leur institution, doivent être subordonnées aux municipalités, les contrariaient dans leurs fonctions , a décrété et décrète que le règlement de discipline miUtaire, concerté entre le conseil permanent de la ville d'Amiens et l'état-major de la milice nationale de ladite viDe, et arrêté par délibération du 3o septembre dernier, sera provisoirement exécuté jusqu'à l'organisation des municipalités

14 DécKMBBK T7S9. (Leit-Pat.) — Décret relatif Il la constiliitioo des municipalités, suivi de Pinstrnction. (L. 1, 35i; 6. i, 196 ; Mon. de» «5, 26, 37, 3o novembre, i*' et 3 décembre 1789 ; Rapp. M. Target. )

/7>/. loi des 39 et SodicsHBRB 1789^7 jar- TiBB 1790; Explications du 3o habs 1790 sor quelqnjes articles ; Constitotion do 5 ficîictidor an 3, tît. 1*% arl. 5, et tit. 7, art. 174 el soivans ; loi du 2 vrairiac an 5 ; Constitution du 22 FBiMAiRE an 8; loi du a8 pluviosb an 8,

Art. I*'. Les municipalités actuellement subsistant en chaque ville, bourg, paroisse ou communauté, sous le titre (rhôtels-de»

ville, mairies, échevinats, consulats, et généralement sous quelque titre et qualification que ce soit , sont supprimées et abolies; et cependant les offiaers municipaux actuellement en exercice continueront leurs fonctions jusqu'à ce qu'ils aient été remplacés.

a. Les officiers et membres des municipalités actuelles seront remplacés par voie a'élection.

3. Les droits de présentation, uomijiaiîûn ou confirmation, et les droits de f>ré£ldrQCâ ou de nrésence aux assemblées muuidpalcs , * prétendus ou exercés comme atlacbés à la possession de certaines terres, aux ftjnctiou!; de commandant de province ou de villi?, atix évéchés ou archevêchés, et géiiérâleïnnnt à (mel(]ue autre titre que ce puisse ètro^ sojjt abolis.

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