Tous les citoyens actifs de chaque ville
et milices nationales du royaume: et qu'en . • . - ,, •
conséquence, défenses sont^ faites à t(Sutes ^^«^' «TJ-fJ^'* "^"^TT' T"'™''' «««^«^ ^^«AiA^ ^««„ 1.4;.- -«:u^ A^ concouru» à l'élection des membres du
personnes enrôlées dans ladite miUce, de s'assembler en comité militaire, sans y avoir été préalablement autorisées, tant par les chefs de ladite milice nationale, que par les officiers municipaux.
L'Assemblée a chargé son président de présenter incessamment au Roi ce décret , en le suppliant de le revêtir de sa sanction.
12 DicBMBAx 1789 = 21 JABTixH 1790. — Décret qui autorise les commissaires inlermëdiaire« des pays d'ëlat à rendre exécutoires les r^les d'impositions. (L. i, 4^4* B. i, 192.)
i3 aicsMBBK 1789. — Lettres-patentes du Roi qmi prorogent jusqu'au i*** janvier le dëlai pres'erîl aux non-calholiqnes pour remplir les lormaliiës qui leur sont prescrites par les articles 21, 22 et 23 de Tëdit de novembre 1787. (L. I, 388.)
corps municipal (i).
6. Les citoyens actifs se réuniront en une seule assemblée , dans les communautés où il y a moins de quatre mille habitans ; en deux assemblées , dans les communauté de quatre mille à huit mille habitans ; en trois assemblées, dans les communautés de huit mille à douze miUe habitans, et ainsi de suite.
7. Les assemblées ne pourront se former par métiers, nrofessions ou corporations, mais par quartiers ou arrondissemens.
8. Les assemblées de citoyens actifs seront convoquées par le corps municipal , huit jours avant celui où elles devront avoir lieu. La séance sera ouverte en présence d'im citoyen chargé par le corps municipal d'expliquer l'objet de la convocation.
9. Toutes les assemblées particulières dans la même ville ou communauté seront in-
(i) Les membres du corps municipal ne son! plus nommés par voie d'élection, (f^oy. loi du 28 pinvioae an 8 , art. }8, 19 el 20). L'élection a été rétablie par la loi du 21 mars i83i.
ASSSMBLéX NATTOHAIS CONSTITUARU. — 6 OGT0BB.S 17S9.
]a dépense 4u département de la guerre, jf aux exceptions près indiquées damVundi ao,ooo,ooo Itv.; sur celui des affaires ètran- | articles suivans, une contribution eitraorl gères, 1,000,000 liv.; sur la maison du Roi ; ""»~ -♦ «>«t*;«»;«..^ r«.: n>oi,M> i:.^» m.'et des princes ses frères, 6,000,000 liv. ; suç^ les pensions, indépendamment de réductions ordonnées en 1788, 8,000,000 liv.; la dépense entière des haras ^ 814,000 liv. Total, 35,814,000 liv.
Ayant de plus déterminé la cessation du paiement de deux millions cinq cent mille livres par an , qui devaient être versés encore pendant plusieurs années dans la caisfke du clergé, pour aider à ses remboursemens ; considérant, en outre, que le& cpntributions établies à ray^>^ sur 1^ bien de» privilégiés , et en remplacement de tous^ les al>onnemens particuliers des vingtièmes , mettront les provinces en état d'acquitter, à la charge du trésor public , au moins cruinze niiltions de dépenses ordinaires , détaillées daîlis le compte du premier ministre des finances, sans rien ajouter à la contribution des pneuples; considérant eneore, qu'outre les cinquante-trois mUlions détaillés ci-dessus , et les premières extinctions des rentes viagères, plusieurs autres objets d'économie lui ont été présentés dans les différens discours du premier ministre des finances, tant le a4 septembre dernier , qu'à Touverture de l'AssemoIée na- I tionale , ainsi que dans le rapport du comité des finances, et que le résultat des opérations auxquelfes elle va se livrer, en conséquence, achèvera incessamment de faire disparaître entièrement toUt'déficit, et d'abaisser les dépenses fixes au-dessous du niveau des recettes ordinaires'; et à l'appui de ces dispositions, l'Assemblée nationale prend l'enga-, gement solennel de maintenir les revenus publics à la somme nécessaire pour remplir tous le^ engagemens de l'État , en remplaçant les impots onéreux qu'elle a réduits et qu'elle se propose de supprimer , par les contributions qui seront jugées nécessaires pour conserver constamment le plus parfait équilibre entre les recettes et les dépenses; considérant, enfin, que les besoins extraordinaires et ceux du moment exigent encore des dispositions particulières ; que de nouveaux emprunts ne pourraient qu'augnVentef le déficit annuel ; au0 plusieurs citoyens ont déjà manifesté le désir d'aller ku secours de l'Etat par une taxe momentanée, relative à la fortune de chaque particulier; qu'il est urgent de tirer la patrie du péril dans lequel elle se trouve; quil ne* s'agit <^ue d'un dernier ef* fort , et que tout ^Français a un intérêt égal à <»ntribuer au maintien de l'ordre et de la foi publique;
L'Assemblée nationale, en confirmant son décret du 26 septembre dernier, a décrété et décrète ce qui suit :
Art. I*'. Il sera demandé à tous les habitas et k toutes les communautés du royaume,
naire et patriotique , qui n'aura lieu qu' fois , et 'à laquelle on ne pourra jamais tm nir , pour quelque cause et par quelque moi que ce soit.
a. Cette contribution extraordiaure i .momen^née devant être égale et propon tionnelle , est fixée par l'Assemblée au qîuil du revenu dont chacuki jouit, déductiou (ail des charges foncières, des impositions, dd intérêts par billets ou obligations, des rentd constituées auxquelles il se trouvé assujéti; et de plus , à deux et demi pour cent de l'ii gentene ou des bijoux d'or et d'argent do4 on sera possesseur , et à deux et demi poi cent de Por et de l'argent monnoyés que Foi garde en réserve.
3. Il ne sera fait aucune recherche li inquisition pour découyrir si chacun a founi une contribution conforme aux proportion ci-dessus indiquées : l'Assemblée, pleine dej confiance dans les sentimens d'honneur deh nation française , ordonne que chacun, n annon^nt sa contribution , s'exprimera de la manière suivante :
Je déclare avec vérité que telle somm
dont Je contribuerai aux besoins de l'Etd, est conforme aux fixations établies par k décret de l'Assemblée nationale. Ou bien, a
cela est : Je déclarp, etc que cette m-
tribution excède la proportion détertma par le décret de l'Assemblée natioaaU,
4. Ces déclarations se feront devant les municipalités des lieux dans lesquels on 1 son principal domicile j ou devant tels délégués nommés par ces municipalités.
5. Les marchands et autres citoyens (^1 dans quelques villes, paient leur capitatioi ^ commun, et sont imposés, par un rôle particulier , jouiront de la^même f^lité pour le paiement de leur contributioa patriotique, et ds feront leur déelaration devant les syndics des communautés.
6. Les persoiu^es absentes du royaume enverront directement leurs dièdaratioiis aiu municipalités de leur principal domicile, oQ donneront leur procuration a telle personne qu'elles jugeront. à propos de choisir, pour faire en leur nom cette déclaration.
7. Toutes les déclarationls devront être faitjss au plus tard avant le i*' janvier de Tannée prochaine, et les municipalités appuieront ceux qui seront' en retard.
8. Il sera dressé , . sans perte de temps? un tableau du montant général des déclaratiotis afin que l'Assemblée nationale puisse aToii incessamment connaissance de l'étendue d( cette rçsspurc^.
9. Chaque municipalité aura un registre dans lequel les déclarations seront inscrites) «t ce re^;istrQ cQutietidra k uom de$ çontri*
ASSEUBLiB NATIOKAtC CONSTITTJAKTS. — DU 6 AU 7 OGTOIBRK 17 89. 4?
buans, et U, somme à laquelle ils auront fixé leur contribution.
10. £n conformité de ce registre^, il sera dressé un rôle des diverses sommes à rece^ voir de chaque particulier , le(]uel rôle sera remis aux mêmes préposés qui sont chargés de recevoir les vingtièmes ou la capitation, pour en faire le recouvrement sans frais; et les deniers qui en proviendront seront remis aux. receveurs des impositions ou aux trésoriers des provinces, qui les remettront, sans délai et sans frais de perception , au trésor public.
11. Le tiers de cette contribution totale sera payé d'ici au i*' avTil 1790, le second, du !•» avril 1790 au i«' avril 1791; le troisième, du I" avril 1791 au !•» avril 179a.
la. Tous ceux qui voudront payer leur contribution comptant, en un seul paiement, seront libres de le faire, et ils auront droit, pour leur avance, à la déduction de Tintérèt . légal.
i3. Tous ceux dont le revenu n'est que de quatre cents livres, ensemble les hôpitaux et les hospices, ne seront assujétis à aucune proportion; ils sont'déclarés libres de fixer cette proportion selon leur volonté.
14. Les ouvriel^ et journaliers sans propriétés ne seront obliges à aucune contribution; mais on ne pourra cependalit rejeter Toffirande libre et volontaire d'aucun citoyen, et ceux déclarés exempts par cet article pourront se faire inscrire sur le rôle des contribuans, pour telle modique ^somme qu'iPleur plaira cle désigner.
i^. Au mois d'avril 179a , et à l'expiration du dernier terme désigné pour l'acquit de la contribution patriotique, le registre des déclarations réellement acquittée sera clos et . scellé par chaque municipalité, et déposé à son greffe, pour n'être ouvert de nouveau qu'à l'époque designée dans l'article suivant .
16. A l'époque où le crédit national permettra d'emprunter à quatre pour cent a'intérêt en rentes perpétuelles , cii^onstance heureuse et qui ouvrira de nouvelles ressources à l'Etat, il sera procédé sàiccessivement, et selon le^ dispositions qui seront alors déterminées, au remboursement des sommes qui auront été fournies gratuitement pour subvenir à la contribution extraordinaire délibérée par le présent décret
17. liC remboursement ne pourra être fait qu'au contribuant ou à telle personne ((u'il aura désignée dans sa déclaration pour jouir après lui de ses droits. Si cette personne, ainsi que le contribuant , sont décèdes à l'époque du remboursement, l'Etat sera affranchi de ce remboursement
18. Chaque municipalité* sera tenue d'informer les administrations de sa province de l'exécution successÎTQ des dispositions o^rrê-
tées.par le présent décret, et ces administrations en rendront compte à un confite composé du ministre des finances, et des commissaires qui seront nommés par l'Assemblée nationale pour siprveiller avec lui toute la suite des opérations relatives à la rentrée et à l'emploi de la contribution patrioti(|ue, ainsi que des avances dont il sera parle en l'article suivant.
19. L'Assemblée nationale s'en remet au Roi du soin de prendre avec la caisse d'escompte ou aVec les ^compagnies de finance tels arrangemens qui lui paraîtront convenables , afin de recevoir d'elles des avances sur le produit de Ifi contribution patriotique, ou sur telles autres valeurs exigibles qui pourront leur être délivrées.
ao. L'Assemblée nationale approuve que le premier ministre et le comité des finances examinent de concert les projets qui seroqt
Srésentés pour la conversion de la caisse 'escompte en une ]>anque qatiohale , et que le résultat de cet examei^ soit mis sous les yeux de l'Assemblée. ^
ai. L'Assemblée nationale invite les particuliers à porter leur argenterie aux hôtels des monnaies, et elle autorise les directeurs de ces monnaies à payer le titre de Paris à 55 livres le marc, en récépissé à six mois de date, sans intérêt, lesquels récépissés seront reçus comme argent comptant dans la contribution patriotique.
aa. L'Assemblée nationale autorise le trésor public à recevoir dans l'emprunt national l'argenterie au titre de Paris à 58 livres le marc , à condition > que , moyennant cette faveur particuliçre, on ne jouira pas de la faculté de fournir la moitié de la mise en effets portant cinq pour cent d'intérêts.
6 ocTOBRB 1789. — Arrêta reUlif aax altribuUons des trésoriers des dans patriotiques pour leur recouvrement et leur vente. (B. 1, 119.)
6 ocTOBaK 1789. — Arrêté pour la nominalîon d'un Gçmite'de marine. (B. i, lao.) .
6 ocTDBBB 1789. — Décret 4nr l'ioséparabilitéde l'Assemblée et du Roi pendant la session actuelle. (B. I, io5.)
6 OCTOBRE 1789. — Arrêté portant qu'une dépalation as^stera à la venue du Roi à Pari*. (B. i, io5.)
€x)tTOBR« 1789= i4 JAKviiR 1790. —Proclamation du Roi concernant les déclarations pour la contribution patriotique. (L. i, 47>)
7 OCTOBRB 1789. — Décret sur l'uniformité des coniribotions , ainsi que sur I« temps de Icv?
ASSEMBLAI NATIOHAIE CGHSTlTtrA^TS. — 8 OCTOBB.E 17S9.
dar^e, et tûr h fixation des dépenses pnbliqnei. (L. i, 3iS;B. i, lao.)
VAssemhlée nati(male décrète ee jaui suit :
Toutes (es contributions et (jiarges publiques , -de queViue nature qu'elle^ soient, seront supportées proportionnellement par tous les citoyens et par tous les propriétaires, à raison de leurs biens et facultés. Aucun impÀt iie Mra jioocirdé que jpour le temps qui s'écoulera Jusqu'au dernier Jour de la sessicm Miivante : toute contribution cessera de droit à cette époque, si eUe n'est pas renouvelée;
mier principe de réquité natoreHe et de l^ssociation politique, qu'ils nécessitent une téforme entière de l'ordre. Judiciaire pour la recherche et le Jugement des crimes ; (|ue si l'éxecution de cette réforme entière exige la lenteur et la maturité des plus profondes méditations, il est cependant possiUe de faire jouir dès à présent la nation de l'avantage de
Slusieurs dispositions qui, sans subvertir Terre de procéder actuellement suivi, rassureront l'innocence, et faciliteront la justification des accusés, en même temps qu'elles honore-
mais chaiue législature votera, de U manière ^!>^\ davantage fe mimslere des juges dans ouUMipîraîtra la plus convenable, les som- lopmion publique, a arrêté et décrété les ar-
SeidestSnéessoitÀl'acquitTementdesinté. ticles qui suivent :
- - • • •• Sri. !•', Dans tous les heux ou il y a un ou
plusieurs tribunaux établis, la municipalité, et au cas quil n'y ait pas de municipalité, la cominunauté des habitans nommera un nombre suffisant de notables, eu égard à Téten-
rets de la dette pid>lique, soit au paiement de la liste civile.
^ OCTOB&B 1769. — Arrêté pour admettre les dons patriotiques en déduction de la taxe ^ la contribution patrioiique. (B. i, laie)
Un membre de l'AMemblée , qui avait fait l'offre du quart de son revenu, ayant demandé s'il ne pouvait pas se dm^enser de paver la taxe décrétée, l' Assemblée pationale a décrété que ceux nui ont fait des dons patriotiques pourront les Cure compter s portion du quart de leur revenu.
8 OCTOBRE 1789. — pe'cret relatif aux repre'sentans et aux déjuités des villes de commerce.
L*A8semblée nationale a décrété, z« que les motions et mémoires concernant le com- 'meice seraient communiqués, par MM. du tecréicriat du comité d.e commerce, aux re-
Srésentans des diverses villes de commerce u royaume;
a» Que ces mêmes députés auraient une place spéciale dans une tribune partibulière.
8 ET 9 OCTOBRE = 3 KOrSHBRE I 789. — (Lctl.-
Pat.) — Décrets sur la réfurmalion de quelques points de la jurisprudence criminel^, ^oy.
Mon. du 29 septembre au 9 octobre 1789 (i).
(L. I, i58 el29l; B. 1, ia3 )
L'Assemblée naliopale , considérant quHm àe& principaux droits de l'hémme qu'eUe a reconnus est celui de Jouir, lorsqu'il est soumis à l'épreuve d'une poursuite criminelle, de toute l'étendue de liberté et sûreté poup sa défense, qui peut se concilier avec fintérêt de la société, qui commande la punition des délits; que l'esprit et les formes de la procédure pratiquée jusqu'à présent en mati^ erinHnell& s'éloignent tellement de ce pre-
due du ressort, parmi lesquels seront pris les adjoints qui assisteront a l'instruction des procès criminels, ainsi qu'il va être dit ciaprès.
a. Ces notables seront choisis parmi les citoyens de bonnes mœurs et de probité reconnue; ils devront être âgés de vingt-cinq ans au 'moins et savoir signer. Leur nomination sera renouvelée tous les ans. Ils prêteront se^ ment à la commune, entre les mains des officiers municipaux ou syndics, ou de celui qui la préside, de remplir fidèlement leurs fonctions , et surtout de garder un secret inviokbie sur le contenu en la plainte et autres actes de la procédure. La liste de leurs noms, qualités et demeures sera déposée , di^is le&trob Jours, aux çreffes des tribunaux , par le greffier de U mumâpatité ou de la communauté.
3. Aucune plainte ne pourra être présentée au Juge qu'en présence de deux adjoints amenés par lep]aignant,et par lui pris à son choix; il sera fait mention oe leur prësenee et de leurs noms dans l'ordonnance qtii serarendue sur la plainte, et ils signeront avec k^u^, à peine de nullité.
4. Les procureurs-^néraux eties proon- Tcurs du Roi ou iiscaux qui accuseront d'office, seront tenudt de déclarer, par aete séparé de la plaint^, s'ils ont un dénoàdateur to non, à peine de nullité; ets'ilsont un dénonciateur, ils déclareront en^même temps son nom, ses q|uaUtés et sa demeurât* afin qu'il soit connu du Juge et des adjoints à l'information, avant qu'elle soit coiramencée.
'5. Les procès-verbaux de Tétat des personnes blessées ou des corps morls«^ ainsi que dji lieu où le délit aura été commis, et des ar« mes, bardes et effets qui peuvent servir à
(1) Ce. déctet est remarquable, eo ce qu'il criminels (^o/. loi da 16 = 29 septembre 179U ^once les principes de législation criminelle Code des délits et dts peines da S kroAure qai ont été depuis r^roduits dans Qo& cod«a an 4 , et le Gode péaal4e 1810).
ÂSSEMBlis KATIOKALB COKSTITVANTE. — 8 OCTOBRE I789.
eonviction ou à décharge, seront dressés en présence de deux adjoints appelés par le juge, suivant l'ordre du tableau mentionné en l'article a d-dessua, qui pourront lui faire leurs Oibservations, dont il sera fait mention, et qui signeront ces procès-verbaux, à peine de nullité. Dans le cas où le lieu du délit serait à une trop grande distance du chef-lieu de la juridiction , les uotable&nommés dansle chef-Ueu pourront ê^ suppléés, dans les fonctions d'adjoints aux procès-verbaux, par les membres de la mumcipahté ou de la communauté du lieu du délit, pris en pareil nombre par le juge d'instruction,
6. L'information qui précédera le décret continuera d'être faite secrètement, mais en présence de deux adjoints qui seront également appelés par le juge, et qui assisteront à l'audition des témoins.
7. Les adjoints seront tenus , en leur ame et conscience, de faire au juge les observations , tant à charge qu'à décharge, qu'ils trouveront nécessaires pour l'explication des dires des témoins ou l'éclaircissement des faits déposés, et il en sera fait mention dans le procès-verbal d'information , ainsi que des réponses des témoins. Le procès-vernal sera coté et signé à toutes les pagespar les deux adjoints ainsi que par le ju^e , a l'instant même et sans désemparer , à peme de nuUité, et il en sera également fait une mention exacte , à peine de faux.