Dans le cas d'une information urgente
aui se ferait sur le lieu même pour flagrant élit, les adjoints poun-ont, en cas de nécessité, être remplacés par deux principaux habitans qui ne seront pas dans le cas d'être entendus comme témoins , et qui prêteront surle-champ serment devant le juge d'instruction.
9. Les décrets d'ajournement personnel ou . de prise de corps ne pourront plus être prononcés que par trois juges au moins, ou par un juge et deux graduée; et les commissau'es des cours supérieures qui seront autorisés à décréter dans le cours de leur commission, ne pourront le faire qu'en appelant deux juges du tribunal du lieu, ou, à leur défaut, des gradués. Aucun décret de prise de corps ne pourra désormais être prononcé contre les domiciliés, que dans le cas où , par la nature de l'accusation et des charges , il pourrait échoir peine corporelle. Pourront néanmoins les juges faire arrêter sur-le-champ, dans le cas de "
délit ou de rébelUon à justice.
10. L'accusé décrété de prise de corps pour quelque crime que ce soit , aura le droit de se cnoisir un ou plusieurs conseils, avec lesquels il pourra contérer librement en tout état de cause, et l'entrée de la prison sera toujours permise auxdits conseils. Dans le cas où l'ac-
eusé ne pourrait pas en avoir par lui-même, le juge lui en nommera un d'office , à peine de nullité (i).
11. Aussitôt que l'aecusé sera constitué prisonnier , oti se sera présenté sur le décret crassigné pour être oui , ou d'ajournement personnel, tous les actes de l'instruction seront faits contradictoirement avec lui , publiquement , et les portes de la chambre d'instruction étant ouvertes : dèç ce moment l'assistance des adjoints cessera.
12. Dans les vingt-quatre heures de l'emprisonnement de l'accusé, le juge le fera paraître devant lui , lui fera lire la plainte , la déclaration du nom du dénonciateur, s'il y en a, les procès-verbaux ou rapports et Tinformation; il lui fera représenter aussi les effets déposés pour servir a l'instruction; il lui demandera s'il a choisi ou s'il entend choisir un conseil , ou s'il veut qu'il lui en soit nommé un d'office. En ce dernier cas, le juge nommera le conseil, et l'interrogatoire ne pourra être commencé que le jour suivant. Pour cet interrogatoire et pour tous les autres, le serment ire sera plus exigé de l'accusé, et il ne le prêtera, pendant tout le cours de l'instruction, que dans le cas où il voudrait alléguer des reproches contre les témoins.
i3. Il en sera usé de même à l'égard des accusés qui comparaîtront volontairement sur un décret d'assigné pour être ouïs , ou d'ajournement personnel.
14. Après l'interrogatoire , la copie de toutes les pièces de la procédure, signée du greffier, sera délivrée sans frais à l'accusé, sur papier libre, s'il la requiert; et son conseil aura le droit dé voir les minutes , ainsi que les effets déposés pour servir à l'instruction.
i5. La continuation et les additions de l'information qui auront heu pendant la détention de l'accusé, depuis son décret, seront faites publiquement et en sa présence, sans qu'il puisse interrompre le témoin pendant le court de ta dépotition,
16. Lorsque la déposition sera achevée, l'accusé pourra faire faire au témoin , par l'organe du juge, les observations et interpellations qu'il croira utiles pour l'éclaircissement des faits rapportés, ou pour l'explication de la déposition. La mention , 'tant des observations de l'accusé que des réponses du témoin, sera faite, ainsi qu'il se pratique, à la confrontation; mais les aveux , variations ou rétractations du témoin, en ce premier instant, ne le feront pas réputer faux témoin.
1 7. Les procès criminels ne pourront plus être réglés à l'extraordihaire que par trois juges au moins. Lorsqu'ils auront été ainsi réglés, il sera, en présence de l'accusé ou des
(1) Foy. \n «Qlej «ur Us «rlîcle» i4 ^» l5 , \\\x^ a , loi du 16 ^ss a4 Mût 1790. Foy. note a de \% page luivAiite.
Sa ASSEMBLéE NATIONAtE CONSTITUANTE. — DU l5 AU al OCTOBRE I789.
i5 OCTOBRE 1789. — Décret perlant que les dëpalës ne peuvent se dispenser d'assister aux se'anctfs ptour vaqaer 11 l'exercice d'antres fonctions publiques ( celles de procureur syndic ). (B. i»i34.)
16 OCTOBRE 1789. — Proclamation du Roi pour l'a répartition des impositions ordinaires de l^annëe prochaine 1790, dans les pays ci-devant connus sous la de'nomination de pays d'électioii. (L. t, a32.)
crits sur leurs registres, sans modification ni délai, être lus, publiés et affichés; que le garde-des -sceaux sera mandé pom" rendre compte des motifs du retard aj^orté à la publication et promulgation des dmérens décrets, ainsi que des additions , modifications et changemens oui avaient été faits, et des raisons qui ont déterminé à faire publier les observations envoyées au nom du Roi sur le décret du 4 août et jours suivans.
î8 OCTOBRE 1789. — Ordonnance du Roi concernant les droits d'entrée ^ Paris sur les consommations du Roi et de la famille royale. ( L. >» 24a.)
J9 o<^TOBRB 1789. — Arrêté qui vote des remer-' ciemens à la commune et k la garde nationale de Paris. (B.iti38.)
ao OCTOBRE 1789. — Arrêté sur l'admission , la vériGcation et la publication des dons patriotiques. (B. f, 139.)
10 OCTOBRE 1789. — Arrêté sur l'ordre du travail relatif à la représentation dans les diverses assemblées. (B. I, i4o.)
19 OCTOBRE 1789. — Arrêté concernant Tordre du travail sur l'organisation des assemblées provinciales et municipales. CB. >, i38.)
ao OCTOBRE 1789 = 29 AOUT 1 790. — Décrcl sur les attributions du Conseil du Roi. (B. i, i39 ; I. I, i4a4.)
L'Assemblée nationale a décrété que , jusqu'à ce qu'elle ait organisé le pouvoir judiciaire et celui d'administration, le Conseil du Roi sera autorisé à prononcer sur les instances qui Y sont actuellement pendantes, et qu'au surplus il continuera provisoirement ses tonctions comme par le passé, à l'exception néanmoins des arrêts de propre mouvement , ainsi que des évocations avec retenue du fond des affaires, lesquels ne pourront plus avoir lieu à compter de ce jour; mais le Roi pourra toujours ordonner les proclamations nécessaires pour procurer et assiver l'exéculion littérale de la loi.
20 OCTOBRE = 3 KOVEMBRE 1 789. — Décrct quî ordonne l'envoi aux tribonaiix et aux corps administratifs de décrets acceptés ou sanctionnés par le Roi. Le garde-des-sceaux mandé à l'Assemblée. (L. i, 259 ; B. 1, 139.)
L'Assemblée nationale a décrété que les arrêtés du 4 août et jours suivans, dont le Roi a ordonné la publication , ainsi que tous les arrêtés et décrets qui ont été acceptés ou sanctionnés par Sa Majesté, soient, sans aucune addition, changement ni observation, envoyés aux tribunaux , municipalités et autres corps administratifs , pour y être trans-
ai = 2i OCTOBRE 1789. (Décl. ) — Décret contre les atlroupemens , ou loi martiale. (B. i, 142; L. I, 244t 3oi; Rapp. M. Mirabeau, Mon. du 1 3 au 22 octobre. )
Voy. lois des 26 et 27 ji7illet= 3 Août i 79 i , réglant l'usage de la force publique contre les attroupemens , et surtout la disposition placée è la fin de celte loi , et intitulée : Article addi^ tionnel à ajouter à la loi martiale du mois d'octobre 1789 (1).
L'Assemblée nationale, considérant que la liberté affermit les empires, mais que la licence les détruit; que loin d'être le cfroit de tout faire , la liberté n'existe que par l'obéissance . aux lois; que si, dans les temps calmes, cette obéissance est suffisamment assurée par l'aulorité publique ordinaire , il peut survenir des époques difficiles où les peuplés , agités par des causes souvent criminelles, deviennent l'instrument d'intrigues qu'ils ignorent; que ces temps de crise nécessitent momentanément des moyens extraordinaires pour maintenir la tranquillité publique et conserver les droits de tous, a décrété et décrète la présente loi martiale.
Art. i«'. Dans le cas où la tranquillité publique sera en péril , les officiers municipaux des lieux seront tenus, en vertu du pouvoir qu'ils ont reçu de la commune , de déclarer que la force militaire doit être déployée à l instant pour rétabUr l'ordre public, à peine, par ces officiers, d'être responsables des suites de leur néglieence.
a. Cette déclaration se fera en exposant à la principale fenêtre de la maison de ville, et en portant dans toutes les rues et carrefours, un drapeau rouge; et en même temps les of-
(i) Ces lois sont - elles encore en vigueur?
l'affirmative a été soutenue h la Chambre des députés au mois de juin 1820. Si elles ont été abrogées, il serait sage de faire revivre des règles salutaires qui, ^n conservant à Taulorité toute
sa force , ont pour bot de protéf;er la vie des citoyens, et de prévenir des malheurs d'autant plus à craindre, qu'il et difficile de prévoir tontes leurs conséquences. F'or, loi du a3 juin
ASSEMBIKE NATIONALE CONSTITUANVS. — DU ai AU a3 OCTOBRE 1789.
ficiers municipaux requerront les chefs des gardes nationales, des troupes réglées et des maréchaussées, de prêter main-forte.
3. Au signal seul du drapeau , tous attroupemens, avec ou sans armes, deviendront criminels, et devront être dissipés par la force.
4. Les gardes nationales, troupes réglées et maréchaussées requises par les officiers municipaux, seront tenues de marcher sur-lechamp, commandées par leurs officiers, précédées d'un drapeau rouge, et accompagnées d'un officier municipal au moins. . ,
5. Il sera demande par un des officiers municipaux, aux personnes attroupées, quelle est la cause de leur réunion, et le pief dont elles demandent le redressement Elles seront autorisées à nommer six d'entre elles pour exposer leurs réclamations et présenter leurs pétitions, et tenues de se séparer sur-lechamp et de se retirer paisiblement.
(5. Faute par les personnes attroupées de se retirer en ce moment, il leur sera fait à haute voix, par les officiers municipaux, ou l'un d'eux , trois sommations de se retirer tranquillement dans leur domicile. La première sommation sera exprimée en ces termes : ^vis est donné que la loi martiale est proclamée, que tous attroupemeus sont criminets : on va faire feu : que les bons citoyens se retirent, A la deuxième et ti'oisième sommation, il suffira de répéter ces mots :
On va faire feu : que les bons citoyens se retirent. L'officier municipal énoncera que c'est ou la première , ou la seconde , ou la dernière.
7. Bans le cas où , soit avant, soit pendant le prononcé des sommations , l'attroupement commettrait quelques violences , et pareillement dans le cas où , après les sommations faites, les personnes attroupée» ne se retire-: raient pas paisiblement, la force des armes sera à rinstant déployée contre les séditieux, sans que personne soit responsable des évènemens qui pourront en résulter.
8. Dans le cas où le peuple attroupé, n'ajant fait aucune violence, se retirerait pafenblement, soit avant, soit immédiatement après
. la dernière sommation , les moteurs -et instigateurs de la sédition, s'ils sont connus, pourront seuls être poursuivis extraordinairement, et condamnés, savoir, à une prison de trois ans, si l'attroupement n'était pas armé, et a la peine de mort, si l'attroupement était en armes. Il ne sera fait aucune poursuite contre les autres.
9. Dans le cas où le peuple attroupé ferait quelque violence, ou ne se retirerait pas après la dernière sommation , ceux qui échap- * peronl aux coups de la force militaire , et qui pourront être arrêtés , seront punis d'un emprisonnement d*un an , s'ils éudent sans armes; de trois ans^ s'ils étaient armés ; et
de la peine de mort , s'ils étaient convaincus^ d'avoir commis des violences. Dans le cas du
S résent article, les moteurs et instigateurs e la sédition seront de même condamnes à mort.
^10. Tous chefs, officiers et soldats des gardes nationales , des troupes et des maréchaussées , qui exciteront et fomenteront des attroupemens , émeutes et séditions , seront , déclares rebelles à la nation , au Roi et à la loi , et punis de mort; et ceux qui refuseront le service , à la réquisition des officiers municipaux , seront dégradés et punis de trois ans de prison: