‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 4)Chapitre 17 sur 129 · II. Il sera dressé par les officiers munîci · texte numérisé non relu

II. Il sera dressé par les officiers munîci

5 aux procès-verbal qui contiendra le récit es faits, la. Lorsque le cabne sera rétabli , les officiers municipaux rendront un décret qui fera cesser la loi martiale, et le drapeau ronge sera retiré , et remplacé pendant huit jours par un drapeau blanc.

ai ocTOBRs = 3 KOVïMBRB 1 789. (LeU.-P«l.)— Décret qui attribue au Châtelet de Paria le jugement dts crimes de lèse-nation. (L. i, 3o4 r B. I, i4i.)

L'Assemblée nationale arrête que le comité de constitution proposera , lundi prochain , à l'Assemblée ,.un plan pour l'établissement d'un tribunal chargé de juçer les crimes de lèse-nation , et que provisoirement , et jusqu'à ce que le trinunal ait été établi par l'Assemblée nationale , le Châtelet de Paris est autorisé à juger eu dernier ressort les prévenus et accuses de crimes de lèse^natioii, et, que le présent décret , qui lui donne cette commission , sera aussi présenté à la sanction royale.

21 ocTOBRB 1789. — Décret pour la tranquillité de la ville de Rouen. (B. i, i44.)

aa ocTOBBS 1789. — Décret portant qu'il n'y a pas lieu k délibérer sur la proposition tendant ^ ce que M. le duc d'Orléans soit tenu de venir justifier sa conduite. (B. i, i45)

aa OCTOBRE 1789. — Décret relatif au rétablissement de Tordre public dans quelques parties de la Bretagne ; el allributiun au tribunal chargé de la poursuite des crimes de lèse-nation / de la connaissance du mandement de l'évéque de Tréguîer.(B. i, i46.)

a3 OCTOBRE 17 89. «-^Décret portant établissement de deux inspecteurs pour surveiller le travail des bureaux de l'Assemblée. (B. i, i46.)

aS OCTOBRE 1789.—- Décret relatif! l'établissement d'un comité pour s^occuper des prisonniers détenus par leltres-de-cachet. (B. i, i46.)

58 ASSXHBXÉB SATIOITALB CONSTITUAKTB. — DU

papier libre et sans frais » dans deux mois maîtrises , pour tout délai, à compter de la publicaûoa du présent décret, par-deicant les jujees royaux ou les officiers municii>aux , une déclaration détaillée de tous les biens mobiliers et immobiliers dépendant desdits bénéfices , maisons et établissemens , ainsi que de leurs revenus, et de Coumir, dans le même délai , un état détaillé des cbarges dont lesdits biens peuvent être grevés ; lesquels déclaration et état seront par eux affimuss véritables devant lesdits juges ou officiers , et seront publiés ei affichés à la porte principale des egli^s de chaque paroisse où les biens sont situés , et envoyés à l'Assemblée nationale par lesdits juges et officiers.

Lesdits titulaires et supérieurs d'établissemens ecclésiastiques seront tenus d'affirmer c[u*ils n'ont aucune connaissance qu'il ait été fait directement ou indirectement quelc^ues soustractions des titres , papiers et mobiliers desdits bénéfices et écabhssemens , et ceux qui auront fait des déclarations frauduleuses seront poursuivis devant les tribunaux , et déclarés déchus de tout droit à tous bénéfices et pensions ecclésiasti(|ues. Pourra néanmoins le délai de deux mois être prorogé, s'il y a lieu , pour les ecclésiastiques membres de rAssembïée seulement et sur leur réquisition, sans que des déclarations qui seront faites il puisse résulter aucune action de la part des agens du fisc

4 AU l6 MOYEVBBJI I789.

Minaissance à l'Assemblée nstionale des dénonciations qui leur seront apportées , des poursuites qu'ds feront à cet égard. H sera pareillement veillé par les ofnciers des maîtrises à ce qu'il ne soit fait aucune coupe de bois contraire aux réçlemens , à peine d'être responsables à la nation de leur négligence. Dans tous les monastères et chapitres où il existe des bibliothèques et archives , lesdits monastères et chapitres sei:ont tenus de déposer aux greffes des juges royaux ou des municipalités les plus vb^ines , des états et catalogues des livres qui se trouveront dans lesdites biblio&èque& et archives; d'y désigner particulièrement les manuscrits ; d'affirmer lesdits états véritables , de se constituer gardiens des livres et manuscrits compris auxdits états; enfin d'affirmer qu'ib n'ont point soustrait et n'ont point connaissance qu'il ait été soustrait aucun des livre» et manuscrits qui étaient dans lesdites bibliot&ècpies et archives.

i4 (7 et ) = 27 vovBMBBi 1789. (Leit.-Pat.)— Dëcrel relatif k U comerration de» bient ecclésiastiques, et archives et biblioth^nes des monastères et chapitres. (L. 1, 345 ; B. i, 166.)

L'Assemblée nationale décrète ce qui suit :

Les biens ecclésiastiques , les produits , récoltes, et notamment les bois, sont placés sous la sauvecarde du Roi , des tribunaux , assemblées administratives, municipalités, commîmes et gardes nationales , que rÀssemblée déclare conservateurs de ces obiets , sans préjudicier aux jouissances des titulaires; et tous pillages , dégâts et vols , j^articulièrement dans les bois , seront poursuivis contre les prévenus , et punis sur les coupables des peines portées par l'ordonnance des eaux et forêts et autres lois du royaume. Les personnes de toute qualité, coimables de divertissement, soit d'effets, soit de titres attachés aux établissemens ecclésiastiques , seront punies des peines établies par les ordonnances contre le Vol, suivant la nature des circonstances et l'exigence des cas. Saps préjudice des poursuites qui seront faites par les officiers des maîtrises dans les matière de leur compétence, les juges ordinaires seront tenus de pom^uivre par prévention avec les maîtrises les personnes prévenues de ces délits, et don- U^TQntt wm ^e les procureurs du Hoi des

i5 KorxMBRB 1789. — Proclamation do Roi qni autorise les manicipalités k recevoir tes bijoox et vaisselles d*or et d'argent pour les trans-

' mettre aux directeurs des monnaies. ( L. i, 335.) •

16 = 27 KOYEifBRE 1789. (Lett.-Pat.) — Décret relatif k la confiscation des grains et farines saisis en contravention. (L. 1,347; B* 't i^f*)

L'Assemblée nationale , persistant dans ses décrets des 29 août , iS septembre et 5 octobre derniers , concernant la libre circulation des grains et farines dans Fintérietur du royaume , et la défense d'en exporter hors dn royaume , a décrété ce qui suit : Dans les cas où il y aura lieu à la confiscation portée par l'article 4 de son décret du 18 septembre, des grains et farines saisis en contravention , le produit de la confiscation appartiendra., pour les deux tiers , à ceux qui auront fait ta saisie et la dénonciation , ou à ceux qui auront saisi et arrêté les grains et farines , s'il n'y a point de dénonciateur , les frais de saisie et de vente prélevés ; le surplus sera appliqué au profit des hôpitaux ou des pauvres des lieux où la saisie aura été faite.

16 = 29 HOYBMBBB 1789. ( Lett.-Pat. ) — Q^crel qui abolit l'expédition des provisions d'office* de jadica(ure> (L. i, 347 1 B. i, i68.)

L'Assemblée nationale^ r/^n^rlprant rp^ ^ ^ d'après la suppression de la vénalité des offices de judicature , qu'elle a prononcée par son décret du 4 août , toutes résignations ou traités des offices de judicature ne doivent être regardés que comme un simple transport ou cession de la finance i sur lequel il ne peut être aoc(Htié aucime provision; eona i d é rant en outre qu^il seniit^ contraire «»rè5lei 4«

AâssHBtis HATicmÀtc covsttttJAirri.

tnire aux préeédeAs déerets de VAssemblée nationale.

4* Aucim individu , aucnne TiIIe ou com- ÉHinauté, ne pourront, à Tavenir, prétendre dr^t de banc et étanche: ce privilège demeure supprimé sans exception, sauf indcâmnité, s'il y a lieu , et ainsi qull sera vu appartenir.

5* Les exemptions de devoir ci-devant accordées par Tarticle 33 du bail , aux concierges et buvetiers de divers tribunaux de la cliaucellerié, sont également supprimées.

]as=i4 D^CBHBU 1789. — B^crct qui ordonne i'ex<îcation provisoire du règlement de discipline de la milice nationale d* Amiens. (B. i, 191.)

L'Assemblée nationale, considérant que, par son décret du a de ce mois , les officiers municipaux de toutes les villes et commuitàutès du royaume ont été provisoirement mamtenus dans les fonctions dont ils étaient alors en possession, et que ce serait ccvmpromettre la tranquillité publique , qu'elle s'est proposé d'assurer par ce décret, si des corpoiràtions, soit civiles, soit militaires, qui, parleur institution, doivent être subordonnées aux municipalités, les contrariaient danis leurs fonctions , a décrété et décrète que le régiment de cMscipline militaire, concerté eiotré le conseil permanent de la ville d'Amiens etrétat-major de la milice nationale de ladite vffle, et arrêté par délibération du 3o septeÉnbre dernier, sera provisoirement exéciTO jusqu'à l'organisation des municipalités et milices nationales du royaume; et qu'en conséquence, défenses sont faites à toute»

personnes enrôlées dans ladite nûKee, de s'assend)ler en comité militanre, sans y avoir été préalablement autorisées, tant par les chefs de ladite milice nationale, que par les officiers ntmrîdpaux.

L'Assemblée a chargé son président de présenter incessamment au Roi ce décret , en le wppliant de le revêtir de sa sanction.

I2d4c?mbhe 1789 = 21 JAMvreH 1790. — Décret qui autorise les commissaires iniermëdiaîtttt des pays d'éiàt à rendre exécutoires les r^es d'impositions. (L. i, 424; B. 1, 193.)

i3 sicKinaE 1789. — Lettres-patentes du Roi q«i prorogent jusqu'au 1*' janvier le délai prescrit aux non-catholiques pour remplir les formalîiés qui leur sont prescrites par les articles 21, 22 et 23 de l'édit de novembre 1787. a. I, 388J

. — BIT f A AV l4* DÉCSHBRS 1789. 63

14 DécKMBSK tji%. (Leti-Pat.)— Décret relatif Il la constitution des municipalités, suivi de Pinstrnctîon. (L. i^ 354; B. i, 196 ; Mon. des «5, 26, 27, 3o nove^oilbre, 1*' et 3 décembre 1789 i Rapp. M. Target. )

/7>/. loi des 29 et 3onicsifBRS 1789=7 jar- TiXB 1790; Explications du 3o mabs 1790 sur quelques articles ; Constitution du 5 ficîictidor an 3 , lit. i**", art. 5 , et tit. 7, art. 174 cl soivans ; loi du 2 praibiai an 5 ; Constitution do 22 FBiiiAiRX an 8 ; loi du 28 PLuviosx an 8*

Art. !•», Les municipalités actuellement subsistant en chaque ville, bourg, paroisse on communauté, sous le titre (rhôtels-de-* ville, mairies, échevinats, consulats, et généralement sous quelque titre et qualification que ce soit , font supprimées et abolies; et cependant les offiaers municipaux actuellement en exercice continueront leurs fonctions jusqu'à ce qu'ils aient été rempfaicés.

a. Les officiers et membres des municipalités actuelles seront remplacés par voie a'élection.

3. Les droits de présentation , nomination ou confirmation, et les droits de présidence ou de présence aux assemblées municipales , * prétendus ou exercés comme attachés à la possession de certaines terres, aux fonctions de commandant de province ou de ville , aux évéchés ou archevêchés, et généralement à (md(]ué autre titre que ce puisse être, sont abolis.

. 4> Le chef de tout corps municipal portera le nom de maire.

5. Tous les dtoyeiB actifs de chaque ville , bourg, paroisse ou communauté, pourront concourir à l'élection des membres du corps municipal (i).

6. Les citoyens actifs se réuniront en une seule assemblée , dans les communautés où il y a moins de quatre mille babitans ; en deux assemblées , dans les communauté de quatre mille à huit mille babitans ; en trois assemblées, dans les communautés de huit mille à douze miUe babitans, et ainsi de suite.

7. Les assemblées ne pourront se former par métiers, professions ou corporations, mais par quartiers ou arrondissemens.

8. Les assemblées, de citoyens actifs seront convoquées par le corps municipal , huit jours avant celui où elles devront avoir lieu. La séance sera ouverte en présence d'un citoyen diargé par le corps municipal d'expliquer l'objet de la convocation.

9. Toutes le^ assemblées particulières dans la même ville ou communauté seront in-

(1) Les membres du corps municipal ne sonlplus nommés par voie d'élection. (A'o^jr. loi du a8 pluviôse an 8 , art. 18, 19 el 20). L'élection a été réublie par la loi du 21 mars i83i.

6o ASSSMBLÉE NATIOVAIC CONSTITtyAWTE. — DU !kj NOV. AU 8 DEC. I789, ministrations des provinces, villes, comma- 3o NoyEMBRK=3 décembre 1789. (Leii-B

nautés , cor^rations ou particuliers , sous peine de concussion; aucune dépense de cette nature ne pourra être allouée dans le compte desdites compagnies, administrations, villes, communautés, corporations.

a; HOTBMBBK 1789. — D^ctel qui règle Tordre du trarul sur le< finances. (B. i, 178. )

37 HOVEMBAB 1 789.— Bénéfices, ^oy. 9 hovem- BBE 1789. —Biens ecclësiattîques. f^oy. 7 et i4 NOVEMBRE 1789.— Graîns. f^of. 19 novembre 1789.

28=39 novembre 1789. (Leil.-Pat) — Décret relatif aux impositions des ci-devant priviUgiës. (L. 1. 349;B. I, 179)

L'Assemblée nationale décrète ce qui suit :

L*art. a du décret du 26 septembre dernier sera exécuté selon sa forme et teneur; en conséquence, les ci-devant privilégiés seront imposes, pour les six derniers mois de 1789 et pour 1790, en raison de leurs biens, non dans le lieu où ils ont leur domicile , mais dans celui où lesdits biens sont situés.

28 novembre 1789. — Décret concernant Texhibition el l'impression des états de finances. (B. I, 179.)

L'Assemblée nationale décrète que les états authentiques de finances , ainsi que les pièces justificatives , notamment les registres qui constatent la conversion des pensions en bons pour être fournis au trésor public dans des emprunts, ou de toute autre manière, soient remis au comité des finances pour y être communiqués à chacun des membres ; auquel effet, un commis s'y trouvera tous les jours pour donner cette communication : elle décrète , en outre , que la commimication lui soit donnée des états signés des dépenses depuis le 1** mai dernier.

L'Assemblée nationale ordonne l'impression de tous les états demandés par les décrets précédens, et qu'une section du comité des finances soit occupée à la recherche de tous les abus en finance, pour en rendre compte à l'Assemblée.

a8 NOVEMBRE 1789. — DécTCt qui ordonne que l'état général des recettes et dépenses du mois de novembre sera signé par le premier ministre des finances, et imprimé. (B. i, 178.)

39 NOVEMBRE 1789. — Etrenucs , 27 novem- - BRE 1789. — Impositions. F'ojr. 28 novembre 1789.— Offices de judicature. P^oy. 16 novembre 1789.

— Décret concernant les Corses fajitifi(

Les Corses qui, après avoir combattu pt la défense de leur liberté, se sont expali par l'effet et les suites de la conquête del de Corse, et qui cependant ne sontcoi^ blés d'aucun délit déterminé par k loi, pourront être troublés dans la facnlté den trer dans leur pays , pour y exercer tous l«i droits de citoyens français.

3o NOVEMBRE 1 789 = JANVIER I79O. (Leil.l

— Décret portant que la Corse fait parti»

l'empire français. (L. i, 467*1 B. i, p- iM

L'Assemblée nationale décrète que file Ji| Corse fait. partie de l'empire français:*, habitans seront régis par la même constiti' tion que les autres Français.

2:=3 oicEMBRE 1789: (Lett.*Pat.)^D^t<|éI maintient provisoirement les officiers maù»

paux actuels dans l'exercice de leurs fondio» (L. 1,387.)

Les officiers municipaux actuellemenla exercice dans toutes les villes et commun»

tés du royaume, et même les corps, bareA ou comités qui ont ^é établis par les m munes ou municipalités pour adminislw seuls , ou conjointement avec les officiers » nicipanx , continueront d'exercerlesfoncti»

dont ils sont en possession; et il nesmt nonobstant tout usage ou règlement contraire

fjrocédc à aucime élection nouvelle, jusqil 'établissement qui va se faire incessaîoiM^ des municipalités , dont l'organisation d presque achevée.

2 DECEMBRE 1789! — Décret qui pourvoit i 1 e* cire provisoire des fonctions municipal» • Saint-Qu^lin (B. i, 182.)

2 oïsCEMBRB 1789. — Corses, rof. 3o HOTliB^

3 nicEMBBE 1789. — Officiers municipaux.^*/*

2 oiCEMBRE I789. '

5 DicBMBRE 1789. — Décret qui met ioojJ sauvegarde de li loi les sieurs Blignières cl* Baraudio , arrêtés illégalement âi Angoolèot (B. 1, i83.) ^

7 oÂCBMBRE 1789. — Décret qui ordonne la«"^ en liberté du connittandant du port de Tooli et de quatre officiers arrêtés iltégaiemeRl ï ^ gouléme. ( B. i, i85.)

8 DECEMBRE 4 789. — De'cret pour demander i« renseignemens sur la chambre des vacations à Rennes, dénoncée pour avoir refusé de triM crire le décret qui proroge les vacances d(

parlement. (B. i, i85.)

ASSEKBISE HATIONALS CONSTITUAHTE

j^CBMiM 1789. — Décret qai accepte les offres palriotiques de la garde nationale de Strasbourg. (B. I, i85.)

)ÈCEMiBE 1789. — Décret qui ordonne le renroi à la «^oëchaussée de Marseille de la pro> cédare inslraite par le prévôt de celle ville, coDlre les sieors Rebecqui , Granet , Pascal et litres accusés. (B. i, 186.)

técxMBBB 1789. — Décret provisoire contenant es bases principales de l'organisation des déparlemeos. (B. i, 186.)

oÉCEMBBi 1789. — Décret qai charge Irois ïonunissaireSf MM. Salomon, Camus et Em* oery, de recueillir des notes sur les séances uitéiieores îi la conslilutiun de TAssemblée.

siciMBRB 1789. — Décret pour la mise en liberté du sieur de La Richardière , el le ren-^ «i sa C^elet des pièces relatives k Taffaire la prince de Lambesc. (B. 1, 1B8.)

= 11 DicEMBBB 1789. ( Leit.-Pat. ) — Décret cuDcemanI la répression des délilsqai se commettent dans les forêts et bois. ( L. i, 38a; B. 1, 1S9.)

Voj. lois do 3 NOYEBiBRE 1 789, da 1 1 = a6

■Aïs IJ90, du l5 = 39 SEPTBMBRK I79I.

L'Assemblée nationale, considérant qu'il porte, Don-seulement à l'Etat, mais à tons •habitans du royaume , de veiller à la con- Tation et de maintenir le respect dû à foules propriétés, et notamment à celle des », objet de premier besoin; avertie car dffiinistralion des eaux et forêts, des délits nltipliés qui se commettent jour el nuit par s particuliers, el même avec armes et par itjupemens, soit dans les forêts royales, ftdans les bois des ecclésiastiques , des comloautè d'babitans , et de tous les particure du royaume, i^nsi que sur les arbres [Dtés sur les bords des chemins; justement rayée des suites funestes que de tels délits neot nécessairement entraîner pour la gération actuelle et pour celles a venir, par aisette des bois que des siècles peuvent à ne régénérer, a décrété et décrète :

'• Quelesdits forêts, bois et arbres sont » sous la sauvegarde de la nation, de la ) du Roi, des tribunaux, des assemblées jynistratives, municipalités, communes et ^nationales, que l'Assemblée déclare exffsenjeut conservateurs desdits objets, sans yudice des titres , droits et usaçes des comflautés et des particuliers, ainsi que des positions des ordonnances siu* le fait des "t et forêts.

2* Défend à toutes communautés d'babi- '^jsous prétexte de droit de propriété, "««pa^igft çt de tout auUre quek(m<(ue , do

• — DU 8 AU 11 DKCBMBRS I789. 61

86 mettre en possession, par voies de fait, d'aucun des bois , pâturages , terres vaeues et vaines, dont elles n'auraient point eu la possession réelle, au 4 août dernier; sauf auxdites communautés à se pourvoir, par les voies de droit , contre les usurpations dont elles croiraient avoir droit de se plaindre.

3» Décrète ^e toutes coupes, dégâts, vols et délits commis dans lesdits Dois, forêts, sur les arbres des chemins et lieux publics, dans les plantations et pépinières, seront poursuivis contre les prévenus, et punis sur les coupables , des peines portées par rordonnance des eaux et forêts, et autres lois du royaume.

40 Défend à toutes personnes le débit, la vente et l'achat en fraude des bois coupés en délit , sous peine , contre les vendeurs et acheteurs frauduleux , d'être poursuivis selon la rigueur des ordonnances; décrète que, par les gardes des bois, maréchaussées et huissiers sur ce requis, la saisie desdits bois coupés en délit soit faite; mais la perquisition desditâ bois ne pourra l'être qu'en présence d'un officier municipal, qui ne pourra s'y refuser.

5<> Enjoint au ministère public de poursuite les délits ; autorise, en conséquence, les maîtrises des eaux et forêts, et tous autres juges, à se faire prêter main-forte pour l'exécution de leurs ordonnances, jugemens et saisies., par les munijcipalités, gardes nationales et autres troupes pour arrêter, désarmer et repousser les déunquans dans lesdits forêts et bois ; à jpeine, en cas de refus desdites mimicipalites requises, d'en répondre en leur propre et privé nom.

6» Autorise tous lesdits juges et municipalités à fair^ confluer prisonniers tous ceux qui seront trouvés en flagrant délit, tant de jour que de nuit.

Décrète, enfin, que le présent décret sera présenté incessamment à ta sanction du Koi, et qu'il sera supplié de donner les ordres les

{>lus prompts pour son .exécution dans toute 'étendue du royaume; C|u'à cet effet, il sera envoyé dans tous les tribunaux ordinaires, maîtrises de3 eaux et forêts et municipalités, et qu'il sera lu au prône de toutes les paroisses , publié et affiché dans toute l'étendue du royaume , notamment dans les lieux qui avoisinent ledits forêts et bois.

II DicBMBBE 1789. (LcH.-P»l.) — Arrêté sur une demande faite par les ambassadeurs relativement à leurs immunités. (B. i, 191.)

M. le président ayant fait lecture d'une lettre à lui adressée par le ministre des affaires éti'angères, dans laquelle il demande, au nom des ambassadeurs et ministres étrangers, l'explication d'une réponse de l'Assemblée à la commune de Paris, relativement aux recherches dans les maisons privilégiées.

I^'Ass^mblé^ mUgn^e «^ aécidé que la dç«

&a ASSETHEléE NATI0NAL1S COK^TITUANTE. — DIT II AtJ 11 DKCEMBRÏ 1789.

mande de MM. les ambassadeurs et ministres étrangers devait être renvoyée au pouvoir exécutif; mais que, dans aucun cas, elle nV vait entendu porter atteiote par ses décrets , à aucime de leurs immunités.

Il picxMBiui 17^9* — Décret poar rétablissement de commissaires chargés de surveiller les impressions. (B. I, 191.)

ns=ri« BicKmmm 17S9. (Lelt.-P*L)-r Décret concernant la perception des impositfont et droits connus en Bretagne sons le nom de devoirs, impôts, billots, etc. (L. i, 3go. )

L'As&eni]>lL-e ualîarmlc, instruite que les anciens étai^ de Brt^tii^e ont donné aux comDiiâ.sïon$ intt^rmédiajres, poiu* Tadministration de la proviure^ des pouvoirs qui doivent expirer le 'li décembre présent mois, et WaaX prorogé que justqu'à cette époque la r^ie Jo impâb coonu.'ï an. Bretagne sous le nom de d^<^lr$, ImpÛts^ billots et droits y joints f cûtisideraiit que le travail de l'organisatlon di:s munit^ipiililL^s et des assemblées de départenient sera incessamment terminé ; que, néanmoins, il est presque impossible que les assemblées de département soient réunies et en activité le 3i de ce mois ;

Qu'il est, par conséquent, nécessaire de veiller à ce que la province de Bretagne ne soit pas sans administration , et à ce que la perception de ses impôts ne soit pas interrompue; a décrété ce qui suit :

'Art. !•'. Les commissaires intermédiaires nommés par les anciens états de Bretagne continueront leurs fonctions jusqu'à ce ^ue les assemblées administratives soient réumes, et qu'elles puissent établir le régime d'administration lixc par la constitution; les commissaires veilleront aux affaires de la province de Bretagne; l'Assemblée leur continué, à cet égard, tous les pouvoirs nécessaires. .;

2. Les commissaires additionnels nommés par la délibération du 16 février dernier

Eour concourir à l'administration, sous le on plaisir du Roi , se réuniront dans tous les évéchés aux autres commissaires actuellement en exercice; et comme il n'y a plus de distinction d'ordres en France, les ordonnances des commissions seront valables et auront leur exécution, dés qu'elles atu*ont été prises en commission et seront souscrites de trois commissaires indistinctement, tous réglemens contraires demeurant abrogés.

3. Lesdits commissaires intermédiaires procéderont à la confection des rôles d'impositions de 1790, par un seul et même rôle, sm* toutes personnes indistinctement poiu* les impôts personnels, et de même sur tous les biens-fonds pour les impositions réelles ; ils procéderont pareillement à la confection du

rôle supplétif siu* les ci-devant priviléeié,(ii donné par l'Assemblée pour les six denua mois de 1789.

4. Le trésorier des états de la province i Bretagne paiera, comme au passé, les arrén ges des rentes constituées sur les états, le appointemens et même les gratifications ônli naires accordées aux commis de leur ado»

nistration et à leurs ingénieiu^, les ordos nances pour paiement des travaux faits eti faire en la présente année pour le comptée la province; et tous autres paiemens poi traitemens, pensions et gratificadoos, d»

meiveront suspendus jusqu'à ce qu'il en li été autrement ordonné. I

5. Tous les octrois des villes de Breta^fl continueront d'être perçus , comme au nssé, jusc[u'à ce qu'il ait été statué à cetegaril, mais sans aucun privilège, exemption nid»

tinction.

6. La régie des impôts connus sous km de (Uvoirs, impôts y oit lots et autres dnitir Joints, sera prorogée pour un an, à oom^ du I*' janvier proîcbain, pour être faite atn et de la même manière qu'en 1789, parle tégisseiu^ actuels, suivant le renouyeDefltf de leur soumission, sans nouvelle y^&ùl»

de serment des commis , aux exceptioDS s»

lement ci-après :

1^ L'eau-de-vie sera distribuée à tOBto personnes, indistinctement, aux boreaui la régie , et en telle quantité qu'elles Icd» reront, à raison de cinquante sous te pot fdsant deux pintes m«jttre du Roi; persoii ne pourra acheter de l'eau-dcrvie, m «^ pièces, ni en bouteilles, ailleurs qu'ara»

bureaux de la régie , ni en introduire enm tagne , si ce n'est pour le commerce maritM ou en transit. Ceux qui fabriquent des eiv de-vie pourront en destiner a leurusa^jj quantités qu'ils jugeront convenables, eiH déclarant aux biu*eanx de la régie, et j payant, lors de leurs déclarations, le drotl vingt sous par pot; paieront élément M marchands grossiers le droit de vingt soœi pot d'eau-de-vie employée à leur consond tion seulement; et en cas qu'ils veuillent H ser le commerce d'eau-de-vie, sera teonj régisseur de prendre leurs reliquats an fl marchand, au moment qu'ils auront faitW déclarations. J

ti" Sans rien changer aux dispositifltfj l'art. 61 du bail des anciens états de Brfl gne, les liqueurs étrangères introduites d»

la province pour y être consommées sert assujéties à un droit unique de qoaiw sous par pot, lors de leur entrée en efl

Srovince, Il n'en sera introduit qu'en H es permis des directeurs, qui les déKw ront, sans frais, et ne pourront en refosff personne. ^ j

3» L'article 79 du bail des anciens éUM Bretagne est supprimé, en ce qu'il a de c^

mtmtit ITATIOVÀIB GOW8tITt7Aim.

tnire ata ]préeédais déerets de TAssemblée nationale.

4» Attcun individu , aucune ^îlle ou oomftunauté, ne pourront, à Favenir, prétendre drtnt de "banc et étanche ; ce privilège demeure supprimé sans exception, sauf indëbmité, s'il y a lieu , et ainsi qull sera vu appartenir.

5» les exemptions de devoir ci-devant accordées, par FarUcle 33 du bail , aux concierges et buvetiers de divers tribunaux de la éancellerié, sont également supprimées.

nssii oictHÏiu 1789. — Décret qai ordonna i'exécation provisoire du règlement de di«ciptiae de U milice nalionale d'Amiens. (B. i, 191)

l'Assemblée nationale, considérant que, par son déeret du a de ce mois , les officiers manicipatuL de toutes les villes et commudàutès du royaume ont été provisoirement maintenus dans les fonctions dont ils étaient alors en possession, et que ce serait compromettre la tranquillité publique , qu'elle s'est proposé d'assurer par ce décret, si des corporations, soit civiles, soU militaires, qui, par leur institution , doivent être subordonnées aux municipalités, les contrariaient dans iéiirs fonctions, a décrété et décrète que le règlement de discipline militaire, concerté entre le conseil permanent de la ville d'Amiens etrétat-major de la milice nationale de ladite TiDe, et arrêté par délibération du 3o septembre dernier, sera provisoirement exéraié jusqu'à l'organisation des municipalités Amuices nationales du royaume; et qu'en ««séquence^ défenses sont faites à toute»

personnes enrôlées dans ladite miKce, de s'wscBàlep en comité militaire, sans y avoir été préalablement autorisées, tant par les M de ladite milice nationale, que par les "^fioers mmdcipaux.

L'Assemblée a cbargé son président depré- «enter incessamment au Roi ce décret , en le «ipp&Qit de le revêtir de sa sanction.

I2DKCMBRÏ 1789 = 31 JAMTIKH lygo. — D^-

€«l qui aatorîse les commissaires inlerm^iaîres des pays ct'élat à rendre exécutoires les rôles d'impositions. (L. i, 424» B. i, 19a.)

ïî iiîciiiMK 1789. — Lettres-pateoUs da Roi ^ prwogenl jusqu'au i**" janvier le délai pretcn'i aux non-catholiques pour remplir les ^tvouiiiês qui leur sont prescrites par les articles ai, 2a et 23 de l'édit de novembre 1787. (L I, 388.)

. — OU II Kv i4' DiftcsnâK 1789. 63

14 nicsMBBK tJ^. (I«eti-Pat.)^ Décret relatif k la constitution des municipalités, suivi de Pinstrnctlon. (L- i^ 35i; B. i, 196 ; Mon. des 95, 26, 27, 3o nov^nbre, i*' et 3 décembre 1789 ; Rapp. M. Target. )

/^o/.loides29et 3oniciM>RB 1789=7 jak- TUR 1790; Explications dn 3o mars 1790 sur quelques articles ; Constitution du 5 firVctidor an 3 , tit. 1^% art. 5 , et tit. 7, art. 174 e| soi' vans ; loi du 2 prairiak an 5 ; Constitution da 22 FBiJiAiRK an 8; loi do 28 plutiosr an 8..

Art. I*'. Les municipalités actuellement subsistant en chaque ville, bourg, paroisse ou commimauté, sous le titre crhôtels-de^ ville, mairies, échevinats, consulats, et généralement sous quelque titre et qualification que ce soit , tout supprimées et abolies; et cependuM les offiaers municipaux actuellement en exercice continueront leurs fonctii»» jusqu'à ce qu'ils aient été remplacés.

n. Les officiers et membres des municipalités actuelles seront remplacés par voie a'élection.

3. Les droits de présentation, nomination ou confirmation, et les droits de présidence ou de présence aux assemblées municipales , * prétendus ou exercés comme attachés à la possession de certaines terres, aux fonctions de commandant de province ou de ville, aux évêchés ou archevâ^és, et généralement à miei(|ué autre titre que ce puisse être, sont abolis.

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