Tous les comptes de la régie des h
féaux municipaux, après qa^ûs^ auront été reçus par le conseil municipal, seront vérifiés par l'administration ou le directoire de district , et arrêtés défiratîveinent par l'administration ou le directoire de dé[raHemettt , snr l'aVis de celle de dbtrict ou de son directoire.
58. Ô»is toutes les* villes au-dessous de quatre mille âmes , les comptes de ^admini^ tratîon nàunicipale, en recette et en dépense, seront imprimes dhaque année.
59. l)nns toutes les communautés saiis dis* tinction, les citoyens aétifs pourront prendre
(1) F'of. loi do 11 frimaire an 7.
(a) f^oy. lois des 16=224 aoàt 1790, lit. 11, et 19 = 31 juillet' 179 1.
(3) f^4>jr. loi du 29 venddm^tire an 5 sur le mode d'exercice des action apfwrteaaiit aux commanei. i^of. la \6\ du a8 pluviôse aa ft ,tit «.« Mt. 4« sur la nécessité de 1 autorisation de plaider, et les arrët<^s des 17 vendémiaire an 10 , et a^ germinal ^n 11.— Les noies sur la loi du a8 pluviôse an 8 indiquent les nombreuses décisions judiciaires el administratn'es întervenlies Stir lés questions aux-
ijûéllesd âànhé lien la néttinté de Pantorisanon de plaider. fV/. aûsit Avis du 'Consetl-d'Elsl, rf" i8 jilin:âï3 inillel t8o6.
Lad^libérafloii du co«seng«*4ral ât cùomwt ne suffit paafboff aolotlser une eoniainvt k pnc ëecv si la délibération n est pns ap^e^vée p^ Tadministralion d^ariemeaUde (8 frimaire »>.•! Cass. S. 4. 2, 662). — Le défaut d'anlorisslio» peut être opposié même lorsque le jofemeiij «»• rendo en faveur <|e I* commune iij j»»» *'' ' Cass. S. 16, f, io4).
ASMMBftiK TUI^IOUALE CONSTITVMITS. -— 1^ l^iCBMBEl 1789.
ni^«ffe(iéknumcifaMt^,éiniidâpl«eer et sMtf frais, coramimtcatioii des comptes, des pièces justitioatÎTes et des déUbératioDs du eerps mimicipal , toutes àes fois qu'ils le re- ^nerront.
60. Si un citoyen croit être pcraoanellement lésé par qudqué acte du eorps BHiBici<«^ pal, il {>onrra exposier ses sujets de plainte à l'aàaûnislration ou au directoire de dqiarte* ment, qui j fera droit , sur Taivis de I admi* nislration die ^strict, qui sera chargée de vé» rifier les faits.
61. Tout citoyen actif pourra signer et pré* sentir contre les ofiieiers rauwGi|Miux la dé* noBciation des délits d'administration dent il prétendra qH*ib se seraient rendus coupables; anis, aiant de porter cette dénonciation devint les tribunaux , il sera tenu de la soumettre à l'administration ou au directoire de dé* pntement, qui , apès aTokr pris l'a\is de l'acU ninistnrtioq de district ou de-son directoire , fenrerra la dénonciation , s'il y a Keu , devant les juges qui ea derront connaître.
61. Les citoyens actifs ont le droit de se Témûr paisiblement et sans armes en asseroliléespirticnlières, pour rédiger des adresses et pétitiBns , soit au corps municipal , soit aux adfflinisUiitioBS de département el de distrid, sait an Corps-Législatif, soit au Roi , sous la «on^on de donner avis aux officiers muniopaux du temps el du lieu de ces assemblées, et de ne pouvoir députer que dix citoyens |X)ttr appmter et pràenfer ces pétitions et «dresses.
InslraeUon sur la formation des nouvelles municipaKtés.
L'AssemWce nationale a décrété le la no- Tembre dernier, qu'il y aura une municipalité danscliaque ville, bourg, paroisse ou communauté de campagne. Elle a aiTÔté ensuite des articles qu'elle a réunis dans son décret de ce jour, pour réçler la formation et les fonctions de ces miuucipalitcs.
n y a trois parties à aistinguer dans ce décret de l'Assemblée nationale sur l'organisation des municipalités :
La première concerne la forme d'élire les officiers municipaux ;
La seconde concerne la composition des corps municipaux;
La troisième est relative à leurs fonctions.
I V^. De Ift formiilioii des alliant.
Tons les citoyens actifs de ebaque lieu ont le droit d*élire.
Les décrets de l'AïBembiée nationale ont fixé les eonditions nécessaires pour être citoyen actif; celles de ces conditions quipeuvent être exigées pour les prochaines âectious •ont les suivantes : i « d'cU*e 'Français ou deve» fin FrançiB; it* d'être majeur de aS ans; 3* <l^être domicilié de fait dans le heu au moins
depuis ufi an; 4* de payer une contributiMi directe de la videur locale de trois iournées de tntvail; 5* de n'être point dans l'état de domesticité, c'est-à-dire, de serviteur a gages. Les mêmes décrets excluent, outre ceux qui n'ont pas les conditions ci-dessus , les banqueroutiers, les (aiUis et les débiteurs insoi* vaUes. Us excluent encore les enfans qui ont re^ et qui retiennent, à quelque titre qi^e ce •oit, «ne portion des biens de leur père, mort insolvable , sans avoir pa|é leiu* part virile de ses dettes, exœplé seulement les en* fans mariés qui ont reçu des dots avant la faillite ou rinsolvabililé de leur père notoirement connue. La {lart virile oes dettes est la jportion contributive que ebaque en|«nt aurait été tenu de payer s'O se f ât rendu hériticH* de son père. Dans tous les lieux où il y a moins de quatre mille babitans, en comptant la nopulation totale en hommes, fenumes et enfans, tous les cite^rens actifs se réuniront eu une seule assemblée, parce cpie les citoyens actifs ne forment qu'environ le sixième de la population totale, et qu'ainsi, mr moins de quatre mille habûans, l'itsseiîM^ des citojreUs aetife ne s'élèverait qu'à environ six cent cinquante votans , supp<i|K que tous fussent frésens. Dans les lieux où il y a plus de quatre mille babilana , il faudra former prieurs a8send>Iées, savoir : deux assemblées depuis auati« mille batntaus jusqu'à huit mille ; trois Jepuis huit mille jusque douze i^e habitans, et ainsi de suite. Les inconvénÀens des assemblées par métiers , professions ou corp^uratious, ont detenmné l'AÎssemblée natipnale à proscrire oes sortes d'assemblées : celles qui vont avoir lieu doivent se faire par quaiiiers ou arrondisseraens. Le premier soin des officiers municipaux actuels doit être de Jf^rsHer sans délai ces quartiers ou arrondisaemens en nombre égal à oekti des assemblées que la popuhÊâkia de leur ville obligera d'y former. Les -citoyens actifs de ebaque q^^artier ou arrondissement se réuniront au ^ur et au lieu indiqués, par la convocation. Jm. cpnvocation sera faite huit jours d'avance, tant par publication au pime, que par affiches aux portes des églises et aux autres lieux «icooulumés.
Ijcs assemblées se formeront sous l'iiupection d'un citoyen que le eo^ miuiieipal aura cbar^ de ce soin peur ebaque assemblée.
-Aussitôt que rassemblée $era formée, elle nommera son président et son secrétaire au •crutin; il ne sera pas nécessaire, pour consommer cette élection, qtie la majorité absolue des suffrages soit acquise, c'est-à-dire, qn-un siçet réunisse la moitié des voix, plus une; il sufiùra de la simple pluralité relative , c'est-à^lire, que cdui-la sera élu qui aura le plus de suffrages comiKtrativement aux autres. Les trois plus anciens d'âge recevront» ^mvrirottt et dépoiuilleronl ces premiers scrutins. Après la nomination du pré^dent et du 5,
ASSEMBtiK NATfONAlK CONSTITUÀITTE. — l4 BiCBMlIllK 17S9.
es
secrétaire , rassemblée nommera , à la fois , et par un seul scrutin, trois scrutateurs chareés d'ouvrir tous les scrutins subséquens, de les dépouiller, de cotapter les voix et de proclamer les résultats. Les trois plus anciens d'âge recevront encore, ouvriront et dépouilleront le scrutin pour la nomination des trois scrutateurs. Ce scrutin , pour lequel chaque votant écrira à la fois et dans le même billet les noms de trois personnes qu'il nonunera pour être scrutateurs, est celm qu'on appelle scrutin de liste, par opposition au scrutm appelé indi" çiduel, par lequel on vote sur chaque sujet séparément, en recommençant >autant de scrutins qu'il y a de sujets à élire. Quand les trois scrutateurs auront été nommés, l'assemblée procédera à la nomination des membres qui devront composer le corps municipaL Cette nomination sera faite par la voie du scrutin de liste double, c'est-à-dire, que les votans écriront à la fois et dans un même billet, non-seulement autant de noms qu'il }r a de membres à nommer, suivant la population du lieu, mais qu'ils voteront pour un nombre de sujets double de celui des membres à élire, et écriront tous ces noms ensemble dans leur billet. Les scrutateurs de l'assemblée feront le dépouillement du scrutin, en inscrivant de suite, par forme de liste, tous les noms sur lesquels les suffrages auront porté, à mesure qu'us se présenteront par l'ouverture des billets, et eu notant à la suite de chaque le nombre de voix que ce nom recevra par chaque nouveau billet dans lequel il se trouvera inscrit. Quand il n'y aura qu'une seule assemblée dans le lieu, le résultat du scrutin de cette assemblée consommera l'élection; mais dans les communautés plus nombreuses, où il y aura plusieurs assemblées, l'élection ne sera faite que par le résultat général et additionné de tous les suffrages portés sur chaque nom par tous les scrutins des différentes assem> blées. La raison en est que toutes les assemblées particulières de chaque ville ou communauté ne sont que des sections dej'assemblée générale des citoyens de cette ville ou communauté. Pour connaître ce résultat général de tous les scrutins, chaque assemblée particulière formera dans son sein le dépouillement et le recensement de son scrutin, contenant la mention du nombre de sufh'agesque chaque citoyen aura obtenus en cette assemblée, et elle fera parvenir ce recensement à la maison commune ou maison de ville. Là, le recensement général de tous les scrutins des assemblées particulières sera fait par les officiers municipaux en exercice, en présence d'un commissaire de chaque assemblée particulière, si elle juge à propos d'y en envoyer un, comme elle en a le droit; et c'est le résultat général de ce recensement de tous les scrutins particuliers qui déterminera l'élection. Il y a une différence à remarquer ^tre
la forme d*élire le maire , et celle de nommer les autres officiers municipaux. Le maire, chef de toute municipalité, soit de ville, soit de campagne, est nommé au scrutin individuel, et ne peut jamais être élu que par la pluralité absolue des voix, c'est-à-dire, par la moitié, plus une. Si, lorsqu'on aura été obligé de passer au second tour de scrutin , ce second tour n'a pas encore produit la pluralité absolue en faveur d'un sujet , en ce cas , il faut faire un troisième tour de scrutin, pour voter seulement entre les deux citoyens qui seront nommés et déclarés à l'assemblée avoir réuni le plus de suffrages par le dernier scrutin; et si, à ce troisième scrutin , les suffrages se trouvaient partagés entre les deux citoyens sur lesquels on a voté, alors le plus -ancien d'âge serait préféré. Il n'en est pas de même pour la nomination des autres officiers municipaux,' qui sont élus par scrutin de liste double. Ceux ^ ont obtenu la pluralité absolue au premier tour de scrutin sont définitivement élus. S'il reste des places à remplir pour lesquelles aucun sujet u a eu la pluralité absolue, on fait un second tour de scrutin par liste double, du nombre seulement des places qui restent à remplir, et rélection n'a encore lieu cette seconde fois ou'en faveur de ceux qui obtiennent la pluralité absolue.
Enfin, s'il est nécessaire de passer à un troisième scrutin pour compléter le nombre des membres à élire, ce dernier scrutin se fait de même par une liste double du nombre des places oui restent à remplir : mais la simple pluralité relative des suffrages suffit, cette troisième fois, pour déterminer l'élection.
Aussitôt que le résultat du scrutin aura été constaté , les citoyens élus seront proclamés par les officiers municipaux en exercice. Le rang de proclamation sera réglé entre tous les membres élus, à raison du plus ou moins grand nombre de suffrages que chacun d'eux aura obtenu, et en cas d'égalité de suffrages, par l'ancienneté d'âge. Les citoyens votant en chaque assemblée auront soin de ne porter leurs suffrages que sur des sujets éligibles. Pour être éligible à l'administration municipale, il faut: i^ être membre de la commune a qui la municipalité appartient; ^<* réimir aux qualités de citoyen actif, détaillées ci-dessus, la condition de payer une contribution directe plus forte et qui monte au moins à la valeur locale de dix journées de travail.
Les parens et allies aux degrés de père et fils, de beau-père et de gendre, de frère et de beaurfrère, d'oncle et de neveu, ne peuvent être en même temps membres du même corps municipal. Les citoyens qui occupes! des places de judicature, et ceux qui sont chargés de la perception des impôts mdirects, ne sont pomt éUgibles, tant qu'ils exercent ces fonctions, réputées incompatibles avec celles de la municipalitét Ceux des officiers launicipaa^
ASSEMBLAS NATIONALK CONSTITUANTE. — l4 DÉCEMBRE 1789.
actuels que leurs concitoyens jugeront dignes delà continuation de leur conuance , pourront être nommés à la prochaine élection. Il sera bien essentiel d^observer exactement les deux dispositions suivantes, indispensables pour garantir la sûreté et la fidélité des élecUons. La première est que , dans toutes les communautés où il y aura plusieurs assemblées particulières, elles soient toutes convoquées pour le mâme jour et à la môme heure. La seconde est que les scrutins de ces assemblées particulières soient recensés à la maison commune, sans aucun délai ; de manière que , s'il devient nécessaire de passer à un nouveau tour de scrutin , il puisse y être procédé par les assemblées particulières, dès le jour même, ou au plus tard le lendemain. L'unique objet des assemblées convoquées pour élire étant de faire, les élections, les citoyens actifs ne ijeuvent point rester assemblés après les élections finies. Le président de chaque assemblée particulière doit la dissoudre, et déclarer la séance levée , a^itôt que toutes les nominations auront élé faites et proclamées. Les citoyens actifs ne pourront point s'assembler de nouveau en corps de commime, dans Vintervalle d'une élection à Tautre, sans une convocation expresse ordonnée par le conseil général de la commune; mais cette convocation extraordinaire ne pourra pas être refusée, lorsqu'elle sera requise par le sixièbie des citoyens actifs dans les communautés au-dessus de quatre mille âmes, et par cent cinquante citoyens actifs dans toutes les autres communautés. Ces dispositions concilient, par un juste tempérament, ce que la constitution doit d'une part à la liberté des individus et au légitime exercice de leurs droits, avec ce qu'elle doit d'autre part au maintien de Tordre et de la tranquillité publique.
§ II. De la composition des corps mnnicipanx.
Toutes les municipalités du royaume , soit de ville, soit de campagne, étant de même nature et siu* la même ligne dans l'ordre de la constitution, porteront le titre commun de munieipatitc , et le chef de chacune d'elles, celui de maire. Toute autre dénomination, soit pour les corps municipaux, soit pour leurs chefs, est abolie. Le nombre des membres dont chaque municipalité doit être composée, a été réglé par le décret de rAssemblée nationale, à raison de la population des lieux. Il sera toujours facile de s'y conformer exactement, après que le nombre des habitans de chaque ville, bourg et paroisse ou commune aura été soigneusement constaté. C'est la population totale en hommes, fenunes et enfans et non pas les seuls citoyens actifs qu'il faut compter pour reconnaître le, nombre des officiers municipaux qui doivent composer la municipahté de chaque lieu. Il y aura un procureur de la commune en chaque muniapa-
lité, soit de ville, soit de campafi;ne, et de plus un substitut du procureur de la com^ mune dans tous les lieux où la population excédera dix mille âmes. Le procureur de la commune sera nommé en même temps que les autres officiers municipaux , et par les mêmes assemblées de citoyens actifs. Son élection sera faite pai* la voie du scrutin individuel, dans la même forme et suivant les mêmes règles établies pour l'élection du maire. Le subs* titut du procureur de la commune sera élu de même. Il sera encore nécessaire de nommer en chaque municipalité un nombre de notables double de celui des membres du corps municipal; de manière qu'où il y aura trois officiers municipaux, c'est-à-dire, trois membres du corps municipal, il faudra six notables; qu'il en faudra douze où il y aura six officiers municipaux , et ainsi de suite. L'élection des notables sera faite par un seul scrutin delbte et à la simple pluralité relative des suffrages. Ces notables, lorsqu'ils seront réupis.aux membres du corps municipal, dans -les cas fixés par le décret de l'Assemblée nationale, formeront le conseil général de la commune.
Il y aura en chaque municipalité un secrétaire-greffier qui sera choisi et nommé à la majorité des voix, non par les assemblées des citoyens actifs, mais par le conseil général de la commune. Le second secrétaii-e-greffier
Sourra être changé lorsque le conseil général e la commune le jugera convenable. Enfin»
il pourra être nomme un trésorier, si le conseil général de la commune le trouve néces- .saire. Cette nomination sera faite par le conseil général, dans la même forme que celle du secrétaire-greffier; le trésorier pourra être également changé. Le maire présidera les assemblées, tant du conseil général de la coraf mune, que du corps municipal et du bureau.
Les autres officiers municipaux auront rang et séance selon l'ordre dans lequel ils auront été prodamés, lors de leur élection. Dans. le cas d'absence du maire, celui des autres officiers municipaux qui aura été proclamé le premier , le remplacera et présidera à sa place. Le procureur de la commune aura séance à toutes les assemblées, tant du conseil général de la commune, que du corps municipal et du bureau, et sera entendu sur tous les objets . mis en délibération , (^^loiqu'il n'ait pas voix délibérative. Il se placei-a à un biureau particulier. Dans les municipalités où il y aura un substitut du procureur de la commune, ce substitut aura le même droit de séance à toutes les assemblées municipales. H se placera au même bureau particulier, soit qpe le procureur de la commune soit présent , soit qu'il soit absent ; mais le substitut ne pourra parler qu'en l'absence du procureur de la commune. Le maire, les autres membres du corps municipal , les notables , le , pii^pc^reur de la commune et sou substitHt seront çlus poi^r
6o ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUANTE. — DU 17 NOV. AU 8 DEC, I789.
ministrations des provinces, villes, commn- 3o NovEMBBKr=a DécEMBHs 1789. (Leit-B nautés , cor^rations ou particuliers , sous — p«fcrel concernant les Corse» fo^itifs. (
peine de concussion; aucune dépense de cette '» 3*6 ; B. 1, 180.) nature ne pourra être allouée dans le compte Les Corses qui , après avoir combattu p< desdites compagnies, administrations, villes, la défense de leur liberté, se sont expaU communautés, corporations. par l'effet et les suites de la conquête de t
de Corse, et qui cependant ne sont co^ blés d'aucun délit déterminé par la loi,r pourront être troublés dans la lacnlté de trer dans leur pays, pour y exercer tous droits de citoyens français.
37 KOYKMBmK 1789.^ Décret qui règle IWdre da travail sur les finances. (B. i, 178.)
37 novxMBEB 1789.— Bëne'fices. f^oy. 9 koybm- BRB 1789. —Biens ecclësiastiqiies. F'ojr. 7 et
l4 NOTBMBBK I789.— Graîns. f^Of. 19 HOVBM- BRB 1789.
28=29 MOVEMBRB 1789. (Leil.-Pat) — Décret rebtif aux impositions des ci-devant privilëgie's. (L. I, 349; B. 1, 179.)
L'Assemblée nationale décrète ce qui suit :
L*art. a du décret du 26 septembre dernier sera exécuté selon sa forme et teneur; en conséquence, les ci-devant privilégiés seront imposes, pour les six derniers mois de 1789 et pour 1790, en raison de leurs biens, non dans le lieu où ils ont leur domicile , mais dans celui ou lesdits biens sont situés.
28 KOVKMBRK 1789. — De'crct conccmant Texhibition el l'inipression des e'Iats de finances. (B. 1, 179)
L'Assemblée nationale décrète que les états authentiques de finances , ainsi que les pièces justificatives , notamment les registres qui constatent la conversion des pensions en bons pour être fournis au trésor public dans des emprunts, ou de toute autre manière, soient remis au comité des finances pour y être communiqués à chacun des memores ; auquel effet, un commis s'y trouvera tous les jours pour donner cette communication : elle décrète , en outre , que la commimication lui soit donnée des états signés des dépenses depuis le !•' mai dernier.
L'Assemblée nationale ordonne l'impression de tous les états demandés par les décrets précédens, et qu'une section du comité des finances soit occupée à la recherche de tous les abus en finance, pour en rendre compte à l'Assemblée.
28 novEMBRE 17^9. — Décret qui ordonne que l'ëtat général des recettes et dépenses du mois de novembre sera signé par le premier ministre des finances, et imprimé. (B. i, 178.)
39 KOVBMBBB 1789. ^Etreiraes, 27 vorBU-
- BRB 1789. iJlipOsitioiM. f^Ojr. 28 MOTXMBRS
i789.'»Officet de jadicature. ^of, 16 notbm- B|is 1789.
3o MorBMBBB i789=jAiry»R i?90. (Le(t.
—.Décret portant que la Corse fait partie I l'empire français. (L. i, 4^7} B. i, p. 180.)
L'Assemblée nationale décrète que l'île 4 Corse fait partie de l'empire français: a habitans seront régis par la même constiti tion que les autres Français.
»= 3 DiciMBBB 1789. (Leit.-Pat.) — Décret fd maintient provisoirement les officiers munim panx actuels d^ns l'exercice de leurs fonctio» (L. 1,387.)
Les officiers municipaux actuellement a exercice dans toutes les villes et communau' tés du royaume, et même les corps , bureani ou comités qui ont été établis par les coœmunes ou municipalités pour administrer seuls, ou conjointement avec les officiers monicipanx , continueront d'exercer les fonction dont ils sont en possession; et il ne sera, nonobstant tout usage ou règlement contraire, procédé à aucune élection nouvelle, jusqu'i l'établissement qui va se faire incessanuoent des municipahtés , dont Torganisation est presque achevée.
2 DicxnBRx 1789! — Décret qui pourvoit à l'exw
cice provisoire des fonctions municipales de Saint-Qoenlin (B. i, 182.)
a BitcxHBRK Ï789. — Corses, rof. 3o xromBU
3 DicsaBRE 1789. — Officiers municipaux, f^oj.
2 oéCEMBRB 1789.
5 oicBJiBRE 1789. — Décret qui met toos b sauvegarde de U loi les sieurs Blignières et de Baraudin , arrêtés illégalement à Angouléme.
7 DicBHBRB 17 89.^ Décret qui ordonne la mite en liberté du comteandant du port de Toolos «t de quatre officÎMV an^tés illégalement à Aagoulême. ( B. 1, i85.>.
8 DicEMBRR 4 789. -~ Décret pour demander dei renseignemens sur la chambre des vacations de Rennes, dénoncée pour avoir refusé de traoïcrire le décret qui proroge les vacances des
parlemens. (B. i, i85.)
ASMlinÂK fUl^lOUALm CONSriTVMITS. -— l4 DiCSMBEl 1789.
tu greffe dé kiinmicifaiitéi,iiniidâ|>l«eer et sans frais, coonnimication descomjpteSfdes pièces justifioatÎTes et des détibératiens do eoTps maiicipal , toutes àes fois qu^ik le re- ^erront.
60. Si im dtoyen croit être personnellement lésé par c^nelqnâ acte du corps municipal, il i^iirra exposer ses sujets ^e plainte à l'aàmnistratian ou an directoire de dc»arte* ment, qui f fera droit, sur l'avis de ladmi* nistration àe ^strict, qui sera chargée de vé» rilier les feûts.
61 . Tout «itoyen actif pourra signer et pré» senter contre les ofëeiers ranaicipaux la dénonciation des délits d'ackninistralion dent il prétendra qnHb se seraient rcndns coupables; nais , avant de porter oette dénonciation devant les tribunaux , il sera tenn de la sonmet- 4re à l'admimstration ou au directoire de département, qui , i^rès avoir pris Tavis de TacU ministnrtion de district on de -son directoire , raivora la dénonciation , s'il y a Keu , devant les jugea qui en devront connaitre.
6a. Les citoyens actifs ont le droit de se réunir paisiblement et sans armes en assembles particulières , pour rédiger des adresses «t pétitions , soit au corps municipal , soit aux administrations de département el de disbid, Aoit au Corps-Légidatif , soit au Roi , sous la -eoncUtion de donner avis aux officiers muni* cipanx du temps et du lieu de («s assonblées, et de ne pouvoir députer que dix citoyens pour ap|>orter et pràenter ces pétitions et adresses.
Inslraction sur ta fonnation des nouvelles manicipalités.
L'Assamblée nationale a décrété le la novembre dernier, qu'il y aura une municipalité danscliaque ville, bourg, paroisse ou communauté de campagne. Elle a arrêté ensuite des articles qu'elle a réunis dans son décret de ce jour^ pour régler la formation et les fonctions de ces mûmcipalités.
Il y a trois parties à aistinguer dans ce décret de l'Assemblée nationale sur l'organisation des municipalités :
La première concerne la forme d'élire les officiers municipaux ;
La seconde concerne la' composition des corps municipaux;
La troisième est relative à leurs fonctions.
i I«^ P« Ift fornif lion des âectionf .
Tons lescitoyens actifs de ebaque lieu ont le droit d'élire.
Les décrets de l'ASBembiée nxlioni^ ont ûxé les eonditions néeessanTes pour être citx^en actif; celles de ces conditions qui peuvent être exigées pour les prochain(e& élections «ont les suivantes : i « d'éu*e ^Français ou devenu Françiis; i« d'èlre majeur de :x5 ans; 3* d'^re dcnaidlié de fait dans le lien au moins
depnia nfi an; 4* da payer une contribution directe de la videur foode de trois iournées de tntyail; 5* de n'être point dans l'état d^ domesticilé, c'est-à-dire, de servileiu* à gagea. Les mêmes décrets excluent, outre ceux qni n'ont pas les conditions ci-dessus , les banqueroutiers, les laiUis et les débiteurs insoi* vables. Ils excluent encore les enfans qui ont re^ et qui retiennent , i quelque titre que ce •oit, une portion dfeis biens de leur père, mort insolvable « sans avoir fAjè leiu* part virile de ses dettes, exœplé seulement les en** fans mariés qui ont reçu des dots avant la faillite ou rinsolvabililé de lenr père notoirement connue. La part virile oes dettes est Ja portion oontribntive que ebaque en|«nt aurait été tenu de payer s'u se f ât rendu bériticn* de son père. Dans tous les lieux où il y a moins de cpiatre mille babitans, en comptant la population totale en bommes, fenumes et enfans, tons les citâ^rnns actifs se réuniront eu nue seule assemblée, parce cpie les citayens •ctifs ne forment qu'environ le sixième de la population totale, et qu'ainsi, mr moins de quatre mille habilans, l'itsaem^ée des citoyesis acttfs ne s'élèverait qu'à environ six cent cinquante votans, suypofé que tous fussent frésens. Dans les lieux où il y a plus de quatre mille babilana , il faudra former prieurs assemblées, savoir : deux assemblées depuis nnati« mille babitans jusqu'à buit mille; trois -oepuis huit nulle jusqiràdouze initie babitans, et ainsi de suite. Les iAconvéniens des assemblées par métiers , professions ou coip^urations, ont déterminé l'Aàsepblée nationale à prosorire ces sortes d'assemblées : ceUes qui vont avoir lieu doivent se Caire par quartiers ou arrondissemens. Le premier soin 4es officiers municipaux actuels doit éti?e de fQpner sans délai ces quartiers ou arrondisaemens en nombre égal à oeliii des assemblées que la popuhnkgï de lenr viUe obligera d'y former. Les Moyens actifs de ebaque qi^tkrtier ou arrondissement se réuniront au ^ur et an lieu Indiqués.par la convocation. Jm. cpnvocatjon sera faite hnit jours d^avance, tant par publication au pime, que par affiches aux portes des élises et «ux witres lieux .accoutumés.
Les assemblées se formeront sous l'impection d'un citoyen qne le eo^ municipal aura efaai^ de ce soin pour ebaque assemblée.
•Aussitôt que l'asaornblée sera formée, elle nommera son président et son secrétaire au scrutin; il ne sei'a pas nécessaire, pour eonflommer cette éleouon, qtie la majorité absolue des suffrages soit acquise, c'estrà-dire, qn'un si^t réunisse la moitié des voix, plus une; il suf&ra de la simple pluralité relative , c'est-à«-dire, que celui-là sem élu qui aura le plus de suffrages comparativement aux autres. Les trois plus anciens d'âge recevront» ^mvrirottt et dépouilleront ces premiers scrutins. Après la nomination du pré^dent et du 5,
68 ASSEMBtEK NATIONAIK CONSTITUANTE,
secrétaire, rassemblée nommera, à la fois, et par un seul scrutin, trois scrutateurs chargés d'ouvrir tous les scrutins subséquens, de les dépouiller, de coïnpter les voix et de proclamer les résultats. Les trcHS plus anciens d'âge recevront encore, ouvriront et dépouilleront le scrutin pour la nomination des trois scrutateurs. Ce scrutin , pour lequel chaque votant écrira à la fois et dans le même billet les noms de trois personnes qu'il nommera pour être scrutateurs, est cehn qu'on appelle scrutin de liste, par opposition au scrutin appelé indîçiduet, par lequel on vote sur chaque sujet séparément, en recommençant ^autant de scrutins qu'il y a de sujets à élire. Quand les trois scrutateurs auront été nommés, l'assem* blée procédera à la nomination des membres qui devront composer le corps municipaL Cette nomination sera faite par la voie du scrutin de liste double, c'est-à-du>e,que les votaus écriront à la fois et dans un même billet, non-seulement autant de noms qu'il }r a de membres à nommer, suivant la population du lieu , mais au'ils voteront pour un nombre de sujets double de celui des membres à élire, et écriront tous ces noms ensemble dans leur billet. Les scrutateurs de l'assemblée feront le dépouillemei^t du scrutin, en inscrivant de suite, par forme de liste, tous les noms sur lesquels les suffrages auront porté, à mesure qu'ils se présenteront par l'ouverture des billets, et en notant à la suite de chaque le nombre de voix que ce nom recevra par chaque nouveau billet dans lequel il se trouvera inscrit. Quand il n'y aura qu'une seule assemblée dans le lieu, le résultat du scrutin de cette assemblée consommera l'élection; mais dans les communautés plus nombreuses, où il y aura plusieurs assemblées, l'élection ne sera faite que par le résultat général et additionné de tous les suffrages portés sur chaque nom par tous les scrutins des différentes assemblées. La raison en est que toutes les assemblées particulières de chaque ville ou communauté ne sont que des sections dej'assemblée générale des citoyens de cette ville ou communauté. Pour connaître ce résultat général de tous les scrutins, chaque assemblée particulière formera dans son sein le dépouillement et le recensement de son scrutin, contenant la mention du nombre de suffrages que chaque citoyen aura obtenus en cette assemblée, et elle fera parvenir ce recensement à la maison commune ou maison de ville. Là, le recensement général de tous les scrutins des assemblées particulières sera fait par les officiers municipaux en exercice, en présence d'un commissaire de chaque assemblée particulière, si elle juge à propos d'y en envoyer un, comme elle en a le droit; et c'est le résultat général de ce recensement de tous les scrutins particuUers qui déterminera l'élection. Il y a une différence à remarquer ^tre
— l4 DiCBMlIllB 17S9.
la forme d'élire le maire , et ceUe de nommer les autres officiers municipaux.» Le maire, chef de toute municipalité, soit de ville, soit de campagne, est nommé au scrutin individuel, et ne peut jamais être élu que par la pluralité absolue des voix, c'est-à-dire, par la moitié, plus une. Si, lorsqu'on aura été obligé de passer au second tour de scrutin, ce second tour n'^ pas encore produit la pluralité absolue en faveur d'un sujet, en ce cas , il faut faire un troisième tour de scrutin, pour voter seulement entre les deux citovens qui seront nonunés et déclarés à l'assemblée avoir réuni le plus de suffrages parle dernier scrutin; et si, à ce troisième scrutin , les suffrages se trouvaient partagés entre les deux citoyens sur lesquels on a voté, alors le plus-ancien d'âge serait préféré. Il n'en est pas de même pour la nomination des autres officiers municipaux,' qui sont élus par scrutin de liste double. Ceux cpii ont obtenu la pluralité absolue au premier tour de scrutin sont définitivement élus. S'il reste des places à remplir pour lesquelles aucun sujet u a eu la pluralité absolue, on fait un second tour de scrutio par liste double, du nombre seulement des places qui restent à remplir, et l'élection n'a encore lieu cette seconde fois qu'en faveur de ceux qui obtiennent la pluralité absolue.
Enfin, s'il est nécessaire de passer à un troisième scrutin pour compléter le nombre des membres à élire, ce dernier sct'utin se fait de même par une liste double du nombre des places oui restent à remplir : mais la simple pluraUte relative des suffrages suffit, cette troisième fois, pour déterminer l'élection.
Aussitôt que le résultat du scrutin aura été constaté , les citoyens élus seront proclamés par les officiers municipaux en exercice. Le rang de proclamation sera réglé entre tous les membres élus, à raison du plus ou moins grand nombre de suffrages que chacun d'eux aura obtenu, et en cas d'égalité de suffrages, par l'ancienneté d'âge. Les citoyens votant en chaque assemblée auront soin de ne porter leurs suffrages que sur des sujets éligibles. Pour être éligible à l'administration municipale, il faut: i^ être membre de la commune a qm la municipalité ap{)artient; ^» réunir aux qualités de citoyen actif, détaillées ci-dessus, la condition de payer une contribution directe plus forte et qui monte au moins à la valeur locale de dix journées de travail.
Les parens et aUies aux degrés de père et fils, de neau-père et de gendre, de frère et de beau-frère, d'oncle et de neveu, ne peuvent être en même temps membres du même corps municipal. Les citoyens qui occupent des places de judicature, et ceux qui sont chargés de la perception des impôts indirects, ne sont pomt éUgibles, tant qu'ils exercent ces fonctions, réputées incompatibles avec celles de la municipalité. Ceux des officiera municipaux
ASSEMStéc trATlOVAlB GowsTrrtJAim,
trsre aox préoédens décrets de PAssemblée nationale.
4« Aucun individu , aucune TiIIe ou communauté, ne pourront, à l'avenir, prétendre droit de 1>anc et étanche: ce privilège demeure supprimé sans exception, sauf indemnité, s'il y a lieu, et ainsi qull sera vu appefrtenir.
5* Les exemptions de devoir ci-devant accordées. par Tarticle 33 du bail, aux concierges et buvetiers de divers tribunaux de la chancellerie , sont également supprimées.
I3=3i4 DicBMBBX 1789. — DëGKt qai ordonna l'exécution provisoire du règlement de discipline de U milice nationale d'Amiens. (B. i, 191.)
L'Assemblée nationale, considérant que, par son décret du a de ce mois , les officiers municipaux de toutes les villes et communautés du royaume ont été provisoirement maintenus dans les fonctions dont ils étaient alors en possession , et que ce serait compromettre la tranquillité publique , qu'elle s'est proposé d'assurer par ce décret, si des corporations, soit civiles, soif militaires, qui, par leur institution , doivent être subordonnées aux municipalités, les contrariaient dans leurs fonctions , a décrété et décrète que le règlement de discipline mi^taire, concerté entré le conseil permanent de la ville d'Amiens etrétat-naajor delà milice nationale de ladite ville, et arrêté par délibération du 3o septetobre dernier, sera provisoirement exécuté jusqu'à l'organisation des municipalités et milices niationales du royaume; et qu'en conséquence, défenses sont faites à toute»
personnes enrôlées dans ladite milice, de s'assembler en comité militaire, sans y avoir été préalablement autorisées, tant par les chefs de ladite milice nationale, que par les officiers municipaux.
L'Assemblée a chargé son président de présenter incessamment au Roi ce décret , en le suppliant de le revêtir de sa sanction.
12 DicBHBRE 1789 = 31 jautibb 1790. — Décret qui autorise les commissaires fnlerm^iaîre« des pays d'ëlat k rendre exe'cutoires les r&les d'impositions. (L. i, 424» B. i, 193.)
i3 nicBiiBBK 1789. — Lettrea-patenUs du Boi q«i prorogeai jusqu'au i**^ janvier le délai prescrîi aux non-calhoiiques pour remplir les formaliiês qui leur sont prescrites par les articles 21, 22 et 23 de l'édit de novembre 1787. a. I, 388.)
— I^IT II AtT î4 DidBMBâK 1789. 63
14 DécBMBBB tj^. (Lett-Pét.)— Décret relatif k la constitution des mnnicipalite's , suivi de Tinstmction. (L. i^ 354; B. i, 196 ; Mon. des 25, 26, 27, 3o nov^nbre, i*** et 3 décem»
bre 1789 ; Bapp. M. Target. )
/^o/. loi des 29 et 3odicsMBRB 1789=7 jak- TiBB 1790; Explications dn 3o mabs 1790 sur quelques articles ; Constitution du 5 fina^tidor an 3, tit. 1*=% art. 5, et tit. 7, art. 174 et soi' và»s ; loi du 2 prairiac an 5 ; Constitution du 22 FRiMAiRK an 8 ; loi du 28 pluviosb an 8..
Art. I*». Les municipalités actuellement subsistant en chaque ville, boiu'g, paroisse ou commimauté, sous le titre (rhôtels-de^ ville, mairies, échevinats, consulats, et généralement sous quelque titre et qualification que ce soit , sofit sujpprimées et abolies; et cependamt les officiers municipaux; actuellement en exercice continueront leur* foncti<»i8 jusqu'à ce qu'ils aient été remptMés.
2. Les officiers et membres des municipalités actuelles seront remplacés par voie a'élection.
3. Les droits de présentation , nomination ou confirmation , et les droits de présidence ou de présence aux assemblées municipales , * prétendus ou exercés comme attachés à la possession de certaines terres, aux fonctions de commandant de province ou de ville, aux évéchés ou archevêchés, et généralement à quel|]ué autre titre que ce puisse être, sont
. 4- Le chef de tout corps mtinicipal portera le nom de maire.
5. Tous les citoyens actifs de chaque ville , bouirg, paroisse ou communauté, pourront concourir à l'élection des membres du corps municipal (i).
6. Les citoyens actifs se réuniront en une seule assemblée , dans les Communautés où il y a moins de quatre mille habitans ; en deux assemblées , dans les communauté de quatre mille à huit mille habitans ; en trois assemblées, dans les communautés de huit mille à douze ndUe habitans, et ainsi de suite.
7. Les assemblées ne pourront se former par métiers, professions ou corporations, mais par quartiers ou arrondissemens.
8. Les assemblées, de citoyens actifs seront convoquées par le corps municipal , huit jours avant celui où elles devront avoir lieu. La séance sera ouverte en présence d'un citoyen diargé par le corps municipal d'expliquer l'objet de la convocation.
9. Toutes les assemblées particulières dans la même ville ou communauté seront in-
(i) Les membres du corps municipal ne sonrptus nommés par voie d'ëlectîon. (To^r, loi da 28 plaviose an 8 , art. )8, 19 el 20). L'élection a été réublie par la loi du ai mars i83i.
64 ASSEMBLEE HATIONALB CONSTITUAHTS. — l4 DéCEMBES 1789.
cetiseaieiis sera formé daes' la maison oom-
diquées poUr le même jour et à la même heure.
10. Chaque assemblée procédera , dès qu'elle sera formée, à la Domination d'un président et d'un secrétaire; il ne faudra , pour cette nomination , que la simple pluralité relative des suffrages, en uu seul scrutin recueilli et dépouillé par les trois plus anciens d'âge.
11. Chaque assemblée nommera ensuite, à la plurahté relative des suffrages , trois scrutateurs qui seront chargés d'ouvrir les scrutins subséquens, de les dépouiller, de compter les veL\ et de proclamerles résultats. Ces trois scrutateurs seront nommés par un seul scrutin recueilli et dépouillé, comm,e le précédent, par les trois plus anciens d'âge.
la. Les conditions de l'éligibilité pour les administrations municipales seront les mêmes que pour les administrations de département et de district; néanmoins, les parcns et alliés aux degrés de père et de fils , de beau-père et de gendre, de frère et de beau-frère, d'oncle et de neveu, ne pourront être en même temps membres du même corps municipal.
i3. Les officiers municipaux et les notables, dont il sera parlé ci-après, ne pourront être nommés que parmi les citoyens éligibles de la commune.
14. Les citoyens qui occupent des places de judicature ne peuvent être en même temps membres des corps municipaux.
i5. Ceux qui sont chargés de la perception des impôts indirects, tant que ces impôts subsisteront , tie peuvent être admis , en même temps , aux onctions municipales.
16. Les maires seront toujours élus à la plurahté absolue des voix. Si le premier scrutin ne donne pas cette pluralité , il sera procédé à un second; si celui-ci ne la donne point encore, il sera procédé à un troisième, dans lequel le dioix ne pourra plus se faire qu'entre les deux citoyens qui aiu'ont réuni le plus de voix au scrutin précédent Enfin , s'il y avait égalité de suffrages entre eux à ce troisième scrutin , le plus âgé iserait préféré.
17. La nomination des autres membres du corps municipal sera faite au scrutin de liste double.
18. Dans les villes ou communautés où il y aura plusieurs assemblées particulières des citoyens actifs, ces assemblées ne seront re-
gBiraées que comme des sections de l'assemlée générale de ville ou communauté.
19. En conséquence, chaque section de l'assemblée générale des citoyens actifs fera parvenir à la maison commune ou maison de ville le recensement de son scrutin particuUer, contenant la mention du nombre ae suffrages que chaque citoyen nommé aura réunis en sa faveur; et le résultat général de tous ces re-
mune.
20. Chaque section particuUère de l'assemblée générale des citoyens actifs pourra envoyer a la maison commune un commissaire pour assister au recensement du scrutin.
21. Ceux qui, dès le premier scrutin, réuniront la pluralité absolue, c'est-à-dire, la moitié des suffrages et un en sus, seront définitivement élus.
Si, au premier tour de scrutin, il n'y a pas 1 un nombre suffisant de citoyens élus à la pV ralité absolue des voix , on procédera à un.
second scrutin ; et ceux qui obtiendront une seconde fois la pluralité absolue seront de même élus définitivement.
Enfin, si le nombre nécessaire n'est pas rempli par les deux premiers scrutins , il en sera fait un troisième et dernier; et à celui-ci, il suffira, pour être élu , d'obtenir la pluralité relative des suffrages.
22. Les citoyens qui par l'événement du scrutin auront été nommes membres du cor|»
municipal , seront proclamés par les officiers municipaux en exercice.
23. Dans les villes où l'assemblée générale des citoyens sera divisée en plusieurs sectioos , les scrutins de ces diverses sections seront recensés à la maison commune, le plus promptement qu'il sera possible; en sorte que les scrutins ultérieurs, s'ils se trouvent nécessaires, puissent se faire dès le même jour, et au plus -tard le lendemain.
24. Après les élections , les citoyens actifs de la communauté ne pourront ni rester assemblés, ni s'assembler de nouveau en corps de commune , sans une convocation expresse ordonnée par le conseil général de la communie , dont il va être parlé ci-après. Ce con* seil ne pourra la refuser, si elle est requise par le sixième des citoyens actifs dans les communautés au-dessous de 4*000 âmes, et par i5o citoyens actifs dans toutes les autres communautés.
25. Les membres des corps municipaux des villes, bourgs, paroisses ou communautés, seront au nombre de trois, y compris le maire , lorsque la population sera au-aessous de 5oo âmes; de six, y compris le maire, depuis 5oo âmes jusqu'à 3,ooo; de neuf , depuis 3,000 âmes jusqu'à 10,000; de douze, depuis 10,000 âmes jusqu'à 25,000; de quinze, de-
Suis 25,000 âmes jusqu'à 5o,ooo ; de dix-huit, epuis 5o,ooo âmes jusqu'à 100,000; de vingt* un , au-dessus de 100,000 âmes. Quant à U ville de Paris , attendu son immense population, elle sera gouvernée par un règlement particulier, qui sera donne par l'Assemblée nationale , sur les mêmes bases et d'après h mêmes principes que le règlement général d<î toutes les municipahtés du royaume (i).
(i) J)éct^{ àVf ^^ m^c^a; juin 1790,
ASSSMBliB IfATIONAtS CONSTITUAHTE. — l4 P^GBMBKS 1789. 65
a6. n y aura dans chaque mumcipalité un procureur de la commune , sans voix délibéralive; il sera chargé de défendre les intérêts et de poursuivre les aiïaires de la communauté.
27. Dans les villes au-dessus de 10,000 luDoes , il y aura en outre un substitut du procureur de la commune , lequel , à défaut de celui-ci , exercera ses fonctions.
a8. Le procureur de la commune sera nommé par les citoyens actifs, au scrutin et à la pluralité absolue des suffrages, dans la forme et selon les règles prescrites par Partidé 1 5 ci-dessus , pour l'élection du maire.
29. Le substitut du procureur de la commune , lorsau'il y aura lieu d'en nommer un, sera élu de la même mahière.
30. Les citoyens actifs de chaque communauté nommeront , par un seul scrutin de liste, et à la pluralité relative des suffrages, un nombre de notables double de celui des membres du corps municipal.
3i. Ces notables formeront, avec les membres du corps municipal , le conseil général de la commune, et ne seront a{)pelés que pour les affaires importantes , ainsi qu'il sera dit ci-après (i).
3a. Il y aura en chaque municipalité un secrétaire-greffier nommé par le conseil général de la commune. Il prêtera serment de remplir fidèlement ses fonctions , et pourra être changé lorsque le conseil général, convoqué à cet effet , l'aura jugé convenable , à la majorité des voix.
33. Le conseil général de la commune pourra au;i8i, suivant les circonstances, nommer un trésorier , en prenant les précautions nécessaires pour la sûreté des fonds de la communauté. Ce trésorier pourra être changé comme le secrétaire-greffier.
34. Chaque corps municipal composé de plus de trois membres , sera divisé en conseil et en bureau.
35. Le bureau sera composé du tiers des officiers municipaux, y compris le maire , qui en fera toujours partie; les deux autres tiers formeront le conseil.
36. Les membres du bureau seront choisis par le corps municipal tous les ans , et pourront être réélus pour une seconde année.
37. Le bureau sera chargé de tous les soins de l'exécution , et borné à la simple régie.
Dans les municipali^ réduites à trois mem* Bres, l'exécution sera confiée au maire seul,
38. Le conseil municipal s'assemblera au moins une fols par mois; il commencera par cureter les comptes du bureau, lorsipi'il y aura lieu; «t après cette opératioa faite, k» membres du bureau auront séance et voix délibérative avec ceux du conseil.
39. Toutes les délibérations uéceosaires à Texerciçe des fonctions du corps municipal seront prises dans l'assemblée des membres du conseil et du bureau réunis , à l'exception des délibérations relatives à l'arrêté des comptes , qui , comme il vient d'être dit, seront prises par le conseil seid.
40. La présence des deux tiers au moins des membres du conseil sera nécessaire pour recevoir les coînptes du bureau; et celle de la moitié, plus un, des membres du corps municipal, pour prendre les autres délibérations.
41. Dans les villes au-dessus de vingt-cinq mille âmes, l'administration municipale pourra se diviser en sections, à raison de la diversité des matières.
42. Les officiers municipaux et les notables seront élus pour deux ans, et renouvelés par moitié chaque année. Le sort déterminera ceux qui devront sortir à l'époque de l'élection qui suivra la première. Quand le nombre sera impair, u sortira alternativement un membre de plus ou un membre de moins.
43. Le maire restera en exercice pendant deux ans; il pourra être réélu pour deux au^ très années, mais ensuite il ne sera permis de l'élire de nouveau qu'après un intervalle de deux ans.
44. Le procureur de la commime et son substitut conserveront leurs places pendant deux ans , et pourront également être réélus pour deux autres années; néanmoins, à la suite de la première élection, le substitut du procureur de la commune n'exercera ses lonctions qu'une année; et dans toutes les . élections suivantes, le procureur de la com^ mune et son substitut seront remplacés OH réélus alternativement chaque année.
45. Les assemblées d'élection pour les renouvellemeus annuels se tiendront, dans tout le royaume, le dimanche d'après la Saint- Martin, sur la convocation des officiers municipaux.
46. Si la place de maire ou de procureur de la commune, ou de son substitut , devient vacante par mort, démission ou autrement , il sera convoqué une assemblée extraordinaire des citoyens actifs, pour procéder à une nouyelle élection.
47. Lorsqu'un membre du corps municipal viendra à mourir, ou donnera sa démission , ou sera destitué ou suspendu de sa place , ou passera dans le bureau niunicipal, il sera remplacé de droit, pour le temps qui lui restait à remplir, par celui des notables qui aura réuni le plus de suffrages.
48. Avant d'entrw en exercice , le maire et les autres membres du corps municipal, le
0) Il n'i a plus que dei Con^eiU nmnicipuus (loi du a8 pluyîoiç an 8, art. iS).
A8SffiiiBï.ét tlikTfOiffAtt cûrtérirtkvtt, -« t{ tticisBfiRe 17!^.
promnst^ de M cotamune et son iubfttittit , sHl y eti a un, prêteront le serment de main" tmir de tout teuréûttvoir ta eoiutitutiàn du r&yàumé, d'être fiéètti à la nation, à ta toi - 0iau Rot, et de bien temptirteurt fMetî&ns. Ce serment éera j^rètè à la prtHïhaine élection devant la commune, et devant le corpi mu* nieipal ttux élections suWàntes.
49. Les cbrps intmicipaux auront deux espèces de fonctions à remplir; les unes, pro* prés an potrrbir municipal; les autres , propres à radUnlinistnrtion générale de l'Etat , et déléguées par elle aux municipalités.
50. Les fonctions propres au pouvoir municipal, sous la surveillance et Traspection des assemblées administratives, sont: de rég|ir les biens et revenus communs des villes , bourgs, paroisses et communautés; de régler et d'ac- ^itter celles des dépenses locales qui doivent être payées des deniers communs (i); de diriger et faire exécuterles travaux pimlics qui soiit à la chargé de la communauté; d'administrer les étiŒÏissemens qui appartiennent à la commune , qui sont entretenus de ses deniers, ou qui sont particulièrement destinés à Tusagé des citoyens dont elle est ccHnposée; de faire jouir les liabitans des avantages d'une bonne potice, àotammeiit de la propreté, de la saHibrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues , lieux et édifices publics (2).
Si, Les fonctions propres à l'administration générale, qui peuvent être déléguées aux corps municipaux pour les exercer sous l'autonté des assemblées administratives, sont :
la répartKion des conti'ibutions directes entre les citoyens dont la communauté est composée ; la perception de ces contributions ; le versement de ces contributions dans les caisses du district ou du département; la direction immédiate des travaux publics dans le ressort de la municipalité; la régie immédiate des étabUsseinens publics destinés à l'utilité générale; la survettlancè et l'agence nécessaires à la conservation des propriétés publiques:
l'inspection directe des travaux de réparation ou de reconstruction des église^ , presbytères et autres objets relatifs au service du culte religieux.
5«. Pour l'exercice des fonctions propres Ou déléguées aux corps municipaux , ils anront le aroit de requérir le secours nécessaire
des gsirdès natîbiiâles et autres forCetpitbliqnes , ainsi qii*il sera plus amplement expliqué.
53. Le mûre et les autres tnembres du conseil municipal , le procureur de la commune et son substitut ne pourront exercer en même temps les fonctions mimicipales et ceHai^ de la gaide natioinale.
54. Le conseil générad delàcoinmiia#,e6fliposé fatnt des membres du cov|ir jkiunicipal que deâ idotables, sera tonyf^df&é tontes les lois que Fàdministratioù itfttnicipale le jugera convenable. Elle ne poàrhi se dispenser Je le convoquer lorsqu'it s'agira de délibérer sur des acquisitions dd aliénations dimmeubles , sur des impositions extraordinaires pour dépenses loesîles , sur des emprunts, sur des travaux àeiSfreprendre , sur 1 eoàpYoidu prix des ventée, des remboursemenîs ou des recouvre- Biens, sur lés procès à intenter, mètne sur tes procès à soutenir , dans le cas où le fond du droit sera contesté (3). ' ^
55. Les corps municipaux seront entièrement subordonnés aux administrations de département et de district , pour tout ce qui concernera les fonctions quils auront à exercer par délégation de l'administration générale.
56. Quant à l'exercice àe& fonctions propres au pouvoir municipal, toutes les détibcrations pour lesquelles la convocation du conseil général de la commune est nécessaire, suivant l'art. 54 cWessus, ne pourront être exécutées qu'avec l'approbation de l'administration ou du directoire de département, qui sera donnée, s'il y a lieu, sur l'avis de 1 administration ou du directoire de district.
57. Tous les comptes de la régie des bureaux municipaux, après qu'ils^ auront été reçus par le conseil municipal, seront vérifiés par l'administration ou le directoire de district , et arrêtés défimtivement par l'administration ou le directoire de dépaHement , sur l'aVis de celle (fe district ou de son directoire.
58. tféÊAs toutes les* villes au-dessous de quatre mille âmes , les comptes de l'administhdon municipale, en recette et en dépense, seront imprimes dliaque année.
5g. ï)ans toutes les communautés saiis distinction, les citoyens attife pourront prendre
(i) F'of. loi da 11 frimaire an 7.
(a) f^oy. loUdes |6=S24 août 1790, tH. 11, et 19=31 juillet' 179 1. y
(3) Koy. loi du ag yendâmipire an 5 sur ie mode d'exercice des actiovs apfwrteaavt adx coaimantt. l^of. la {di du a8 nluvioae an ft^tit. «.« fft. 4^ sur If ne'cesûté de l autorisation de plaider, «f les arrêlés des 17 vendémiaire an 10 , et a^ germinal ^n 11. — Lesnolei sur la loi du 38 pluviôse an 8 indiquent, les nombreuses décisions judiciaires el administrttrves Aifterventtes Stîr \é$ què^ti^ns auj^>
dùéHésii dôntié lien \i faéceisi^é de rautoVisàlion de (kiafder. f^of. atisii Avis du 'Cbnseîl-d'Eiat, du i8 j(liA=^3 ittUIel 1806.
La délibération dn conseil ^âk^ral de codUirane ne* suffit pMfdutamotiser une conlmaaw li plaidefv si.U dëli^étation n'es! fns apiprovfiée p»r l'administralion départemenUde (8 frimaire an 8 ; Cass. S. 4« 2, 66a). —-Le défaut d'autorisalion peut être oppo^ mente lort<|ue le jugement est rendu en faveur ^e la commune (19 juin 181 5 ; tmss. S. 16, t, io4).
AsinmniB tui^ioualb consriTVMm. -— i^ dAcimbei 1789.
sf»graffedèkiin]iiicifalit^,éaiiBdâ|>)«eer et sanâ frais, communication des con^ptes , des pièces }ustiâoatiTes et des détibératiens du eçHTps mimicipal , toutes àes fois qu*iis le reqnenront.
60. Si un citoyen croit être pcraonnellement lésé par c^nelqué acte du eorps munici*
Kl, il pourra exposer ses sujets ^e plainte à dministration ou au directoire de dc»arte»
ment, qui f fera droit , sur l'avis de 1 admi* nisbration àe district , qui sera chargée de \é^ nûer les fedts.
61 . Tout citoyen actif pourra signer et pré» senter contre les oflieiers municipaux la dé* BOBciation des délits d'administration dent il prétendra quHb se seraient rendus coupables; nais, avant de porter cette dénonciation denuit les tribunaux , il sera tenu de la soumettre à Fadministration ou au directoire de dé* partement, qui, i^rès avoir pris l'avis de l'acU ministretiou de district ou de -son directoire , renverra la dénonciation , s'il y a Keu , devant les jugea qui en devront connaitre.
62. Les tiHayaoB actifs ont le droit de se rémiir paisiblement et sans armes en assemblées particulières , pour rédiger des adresses «t pétitions , soit au corps municipal , soit aux administrations de département el de distrid, soit au Corps-Législatif, soit au Roi , sous la ■condition de donner avis aux officiers municipaux du temps el du lieu de ces assemblées, et de ne pouvoir députer que dix citoyens |Mmr apporter et pràenter ces pétitions et adresses.
InslVuction sur U formation des nouvelles mufrîcipaKtés.
L'Assemblée nationale a décrété le la novembre dernier, qu'il y aura une municipalité danscliaquc ville, bourg, paroisse ou communauté de campagne. Elle a arrêté ensuite des articles qu'elle a réunis dans son décret de ce jour, pour régler la formation et les fonctions de ces miuucipalitcs.
Il y a trois parties à aistinguer âans ce décret de l'Assemblée nationale sur l'organisation des mimicipalités :
La première concerne la forme d'élire les officiers municipaux ;
La seconde concerne là composition des corps municipaux;
La troisième est relative è leurs foiu:tions.
i l*^. P« Ift formiilioli des âectiont.
Tous les citoyens actifs de ebaque lieu ont le droit d*élire.
Les décrets de l'AsBemblée nationale ont fixé les conditions nécessaires poiir être citoyen actif; celles de ces conditions qui peuvent être exigées pour les prochaines élections •ont les suivantes : i « d'être >Français ou dev^ nu Francis; if d'être majeur de ^5 ans; 3* d'être domicilié de foit dans le heu au moins
depuis un an; 4* de payer une contributipa itirecte de la videur focale de trois ioumées de tntyail; 5* de n'être point dans l'état de domesticité, c'est-à-dire, de serviteur à gagea. Les mêmes décrets excluent, outre oeux qui n'ont pas les conditions ci-dessus , les banqueroutiers, les faillis et les débiteurs insoi* vables. Ils excluent encore les enfans qui ont re^ et qui retiennent, à quelque titre qi^e ce •oit, une portion des biens de leur père, mort insoK^ble , sans avoir payé leiu* part virile de ses dettes, exœplé seulement les en* fans mariés qui ont reçu des dots avant la faillite ou rinsolvabililé de leur père nptoiremient connue. La part virik des dettes est la portion contributive que chaque entant aurait été tenu de payer s'il se fût rendu héritier de son père. Dans tous les lieux où il y a moins de quatre mille habitans , en comptant la population totale en hommes, femmes et enfans, tous les eite^ens actifs se réuniront en une seule aasemblee, p^rce cpie les citoyens actifs ne forment qu'environ le sixième de la population totale, et qu'ainsi, mr moins de quatre mille babûans, l'itsseiîl^ée des citoyaois actifs ne s'élèverait qu'à environ six cent cinquante votans , suppôt que. tous fussent frésens. Dans les lieux où il y a plus de quatre mille habilHia , il faudra tormer prieurs assemblées, savoir : deux assemblées depuis uuati« mille babitaus jusqu'à huit miUe ; trois Jepuis huit nulle jusquàdouse làiHe habitans, et ainsi de suite. Les lAco^vénÂens des assemblées par métiers , professions ou coipçrations, ont determiBé l'AÎ^epblée pationale à proscrire ces sortes d'assemblées : ceUes qui vont avoir lieu doivent se Caire par quartiers ou arrondissemens. Le premier soin des officiers municipaux actuels doit êti?e de f^rsHer sans délai ces quartiers ou arrondissemens en uombre égid à oekii des assemblées que la population de leur \û\e obligera d'y former. Les <stoyeiis actifs de chaque q^rtier ou arrondissement se réuniront au ^ur et au lieu jeadiqués«par la convocation. Jm. cpnvocation sera faite huit jours d?avance, tant par publication au pràoe, que par affiches aux portes des élises et aux fuitres lieux accoutumés.
Ijcs assemblées se formeront sous l'ii^pection d'un citoyen que le eo^ municipal aura •char^ de ce soin pour chaque assemblée.
-Aussitôt que P^asfwoablée sera formée, elle nommera son président et son secrétaire au scrutin; il ne sei*a pas nécessaire, pour consommer cette éleotion, que la majorité absolue des suffrages soit acquise, c'est-à-dire, qu'un siçet réunisse la moitié des voix, plus une; il sufiùra de la simple pluralité relative , c'est-à-dire , que celui-là sem élu qui aura le plus de suffrages comparativement aux autres* Les trois plus anciens d'âge recevront» ouvriront et depofuilleront ces premiers scrutins. Après la nomination du pré^deat et du 5,
ASSEMBtiK NATfONAlK CONSTITUANTE. — l4 DiCBMlIllB 17S9.
es
secrétaire, rassemblée nommera, à la fois, et par un seul scrutin, trois scrutateurs chargés d'ouvrir tous les scrutins subséquens, de les dépouiller, de coïnpter les voix et de proclamer les résultats. Les trois plus anciens d'âge recevront encore, ouvriront et dépouilleront le scrutin pour la nomination des trois scrutateurs. Ce scrutin , pour lequel chaque votant écrira à la fois et dans le même billet les noms de trois personnes qu'il nonunera pour être scrutateurs, est celm qu'on appelle scrutin de liste, par opposition au scrutm appelé indi^ çiduel, par lequel on vote sur chaque sujet séparément, en recommen^t >autant de scrutins qu'il y a de sujets à élire. Quand les trois scrutateurs auront été nommés, l'assem» blée procédera à la nomination des membres qui devront composer le corps municipaL Cette nomination sera faite par la voie du scrutin de liste double, c'est-à^u«, que les votans écriront à la fois et dans un même billet, non-seulement autant de noms qu'il y a dt membres à nommer, suivant la population dn lieu , mais au'ils voteront pour un nombre de sujets double de celui des membres à élire, et écriront tous ces noms ensemble dans leur billet. Les scrutateurs de l'assemblée feront le dépouillement du scrutin, en inscrivant de suite, par forme de liste, tous les noms sur lesoruels les suffrages auront porté, à mesure qu'us se présenteront par l'ouverture des billets , et en notant à la suite de chaque le nombre de voix que ce nom recevra par chaque nouveau billet dans lequel il se trouvera inscrit. Quand il n'y aura qu'une seule assemblée dans le lieu, le résultat du scrutin de cette assemblée consommera l'élection; mais dans les communautés plus nombreuses, où il y aura plusieurs assemblées, l'élection ne sera faite que par le résultat général et additionné de tous les suffrages portés sur chaque nom par tous les scrutins des différentes assemblées. La raison en est que toutes les assemblées particulières de chaque ville ou communauté ne sont que des sections dej'assemblée générale des citoyens de cette ville ou communauté. Pour connaître ce résultat général de tous les scrutins, chaque assemblée particulière formera dans son sein le dépouillement et le recensement de son scrutin, contenant la mention du nombre de suffrages que chaque citoyen aura obtenus en cette assemblée, et elle fera parvenir ce recensement à la maison commune ou maison de ville. Là, le recensement général de tous les scrutins des assemblées particulières sera fait par les officiers municipaux en exei'cice, en présence d'un commissaire de chaque assemblée particulière, si elle juge à propos d'y en envoyer un, comme elle en a le droit; et c'est le résultat général de ce recensement de tous les scrutins particuUers qui déterminera l'éleotion. Il y a une différence à remarquer ^tre
la forme d*élire le maire , et celle de nommer les autres officiers municipaux. Le maire, chef de toute municipalité, soit de ville , soit de campagne, est nommé au scrutin individuel, et ne peut jamais être élu que par la pluralité absolue des voix, c'est-à-dire, par la moitié, plus une. Si, lorsqu'on aura été obligé de passer au second tour de scrutin , ce second tour n'a pas encore produit la pluralité absolue en faveur d'un sujet , en ce cas , il faut faire un troisième tour de scrutin, pour voter seulement entre les deux citoyens €|ni seront nonunés et déclarés à l'assemblée avoir réuni le plus de suf&ages par le dernier scrutin; et si, à ce troisième scrutin , les suffrages se trouvaient partagés entre les deux citoyens sur lesquels on a voté, alors le plus -ancien d'âge serait préféré. Il n'en est pas de même pour la nomination des autres officiers municipaux,' qui sont élus par scrutin de liste double. Ceux ^i ont obtenu la pluralité absolue au premier tour de scrutin sont définitivement élus. S'il reste des places à remplir pour lesquelles aucun sujet n a eu la pluralité absolue, on fait un second tour de scrutin par liste double, du nombre seulement des places qui restent à remplir, et l'élection n*a encore lieu cette seconde fois ou'en faveur de ceux qui obtiennent la plunuité absolue.
Enfin, s'il est nécessaire de passer à un troisième scrutin pour compléter le nombre des membres à éUre, ce dernier scrutin se fait de même par une liste double Aa nombre des places oui restent à remplir: mais la simple pluralité relative des suffrages suffit, cette troisième fois, pour déterminer l'élection. Aussitôt que le résultat du scrutin aura été constaté, les citoyens élus seront proclamés par les officiers municipaux en. exercice. Le rang de proclamation sera réglé entre tous les membres élus, à raison du plus ou moins grand nombre de suffrages que chacun d'eux aura obtenu, et en cas d'égalité de suffrages, par l'ancienneté d'âge. Les citoyens votant en chaque assemblée auront soin de ne porter leurs suffrages que sur des sujets éligibles. Pour être éligible à l'administration municipale, il faut: i^ être membre de la commune a qui la municipalité apf)artient; 1^ réunir aux qualités de citoyen actif, détaillées ci-dessus, la condition de payer une contribution directe plus forte et qui monte au moins à la valeur locale de dix journées de travail
Les parens et allies aux degrés de père et fils, de oeau-père et de gendre, de frère et de beaurfrère, d'oncle et de neveu, ne peuvent être en même temps membres du même corps municipal. Les citoyens qui occupent desplaces de judicature, et ceux qui sont charges de la perception des impôts mdirects, ne sont pomt éligibles, tant qu'ils exercent ces fonctions, réputées incompatibles avec celles de la municipalité. Ceux des officiers jaiinicip«a]^
ASSEMBLÉE NATIONALE ÇOMSTITOANTE. — l4 DécEMBRE 1789. 69
actuels que leurs concitoyens Jugeront clignes de la continuation de leur confiance , pourront être nommés à la prochaine élection. Il sera bien essentiel d*observer exactement les deux dispositions suivantes, indispensables pour garantir la sûreté et la fidélité des élections. La première est que, dans toutes les communautés où il y aura plusieurs assemblées particulières, elles soient toutes convoquées pour le mÀme jour et à la môme heure. La seconde est que les scrutins de ces assemblées particulières soient recensés à la maison commune, sans aucun délai; de manière que, sll devient nécessaire de passer à un nouveau tour de scrutin , il puisse y être procédé par les assemblées particulières, dès le jour même, ou au plus tard le lendemain. L'unique objet des assemblées convoquées pour élire étant de faire, les élections, les citoyens actifs ne peuvent point rester assemblés après les élections finies. Le président de chaque as^end>lée par^ ticulière doit la dissoudre, et déclarer la séance levée , aussitôt que toutes les nominations auront éïé faites et proclamées. Les citoyens actifs ne pourront point s'assembler de nouveau en corps de commime, dans l'intervalle d'une élection à l'autre, sans une convocation expresse ordonnée pai* le conseil général de la commune; mais cette convocation exti'aordinaire ne pourra pas être refusée, lorsqu'elle sera requise par le sixième des citoyens actifs dans les communautés au-dessus de quatre mille âmes, et par cent cinquante citoyens actifs dans toutes les autres communautés. Ces dispositions concilient, par un juste tempérament, ce que la constitution doit d'une part à la liberté des individus et au légitime exercicedeleursdroits,avecce qu'elle doit d'autre part au maintien de l'ordre et de la tranquillité pubUque.
§ II. De U composition des corps municipanx.
Toutes les municipalités du royaume , soit de ville, soit de campagne, étant de même nature et sur la même ligne dans l'ordre de la constitution, porteront le titre commun de municipalité, et le chef de chacune d'elles, celui de maire. Toute autre dénomination, soit pour les corps municipaux, soit pour leurs chefs , est abolie. Le nombre des membres dont chaque municipalité doit être composée, a été réglé par le décret de l'Assemblée nationale, à raison de la population des lieux. Il sera toujours facile de s'y conformer exactement, après que le nombre des habitans de chaque ville, bourg et paroisse ou commune aura été soigneusement constaté. C'est la population totâe en hommes, femmes et enfans et non pas les seuls citoyens actifs qu'il faut compter pour reconnaître le. nombre des officiers municipaux qui doivent composer la municipalité de chaque lieu. Il y aura un procureur de la commune en chaque municipa-
lité, soit de ville, soit de campagne, et de plus un substitut du procureur de la commune dans tous les lieux où la population excédera dix mille âmes. Le procureui- de la commune sera nommé en même temps que les autres officiers municipaux , et par les mêmes assemblées de citoyens actifs. Son élection sera faite par la voie du scrutin individuel, dans la même forme et suivant les mêmes règles établies pour l'élection du maire. Le subs* titut du procureur de la commune sera élu de même. Il sera encore nécessaire de nommer en chaque municipalité un nombre de notables double de celui des membres du corps municipal; de manière qu'où il y aura trois officiers municipaux, c est-«-diie, trois membres du corps municipal, il faudra six notables; qu'il en faudra douze où il y aura six officiers municipaux , et ainsi de suite. L'élection des notables sera faite par un seul scrutin de Ibte et à la simple pluralité relative des suffrages. Ces notables, lorsqu'ils seront réimis.aux membres du corps municipal, dans les cas fixés par le décret de l'Assemblée nationale, formeront le conseil général de la commune.
Il y aura en chaque municipalité un secrétaire-^effier qui sera choisi et nommé à la majorité des voix, non par les assemblées des citoyens actifs, mais par le conseil général de la commune. Le second secrétaire^effier
Sourra être changé lorsque le conseil général e la commune le jugei*a convenable. Enfin, il Dourra être nomme un trésorier, si le con** sejl général de la commune le trouve nécessaire. Cette nomination sera faite par le cou* seil général, dans la même forme que celle du secrétaire-greffier; le trésorier pourra être également changé. Le maire présidera les assemblées, tant du conseil général delà commune, que du corps municipal et du bureau.
Les autres officiers municipaux auront rang et séance selon l'ordre dans lequel ils auront été proclamés, lors de leur élection. Dans le cas d'absence du maire, cdui des autres officiers municipaux qui aura été proclamé le premier, le remplacera et présidera à sa place. Le procureur de la commune aiua séance à toutes les assemblées, tant du conseil général de la commune, que du corps municipal et du bureau, et sera entendu sur tous les objets
. mis en délibération , qiiioiqu'il n'ait pas voix délibérative. Il se placera à un bureau parti-
. culier. Dans les municipalités où il y aura un substitut du procureur de la commune, ce substitut aura le même droit de séance à toutes les assemblées municipales. Il se placera au même bureau particulier, soit qpe le procureur de la commune soit présent , soit qu'il soit absent ; mais le substitut ne pourra parler qu'en l'absence du procureur de la commune. Le maire, les autres membres du corps muuicipal', les notables, le , p];-Qcureur de la commune et sou substitut seront çlus poijir
ASSEMBLÉrtS NATIOUAtl COWSTTTUAWTE. — l4 DiCEMBEÉ I789.
deax ans, mAîs avec les distinctions suivantes : îe maire restera en fonctions pendant les deux premières années; il pouri^ être continué , mais par une nouvelle élection , pour deux antres années seulement. Le procureur de la commune restera aussi en fonctions pendant les deux premières années ; mais le subtttut qui sera nommé à la prochaine élection n'exercera ses fonctions cpi^ine seule année; ensuite ils seront remplacés àhemativement chaque année et pourront être réélus de même chacun bour deux autres années seulement. Enfin , les autres membres du corp municipal et les notables seront renouvelés tous les ans par moitié ; la prèinière fois au sort , à la fin de la pren;iièrc année, ensuite à tour d'ancienneté : ainsi, une pai'tie des officiers municipaux et fii^ notable^ nommés a la prochaine Section, n'aura «ju'une année d'exercice; celte année d'exercice ne sera pas même complète pour ceux qui sortiront au premier renouvellement,
Jïuisqu'il aura iîeu lé premier dimanche d*après à'Saint-Màitin 1790. Comme il est nécessaire, lorsque le nombre sera impair, qu'il sorte alternativemeiEit tin membre d« plus et M^ ^e moins chaque année, il faudra faire sortir un membre de moins à la fin de la préfère année. Il faut remarquer encore lés différences snivanti^ dttns les remplacemens.
Aussfitèt que les places de maire, de procureur de la commune et de substitut de ce derfïter Viendront à vaquer dans le court de l'année, par quelque cause que ce soit, il serîi nécessaire de convoquer exti-aordinairenient les citoyens actifs pour procéder à une nouvelle électioii. 5i cé^une place de .membre dé ctoEiséil municipal qui devient vacante , il ^era inutile de convoquer les citoyens àcti&; triais f^ui dés notables qui aura reuiiii lé plils de stt{fi*a^e9^ remplacera te membre mfanquaiit du côtaseil muhietpal. Enfin , ^il vaque une |lkc« de notable , elle ne -sera rempue qu'à r^kJque ^e T èlectidn annuelle pour les renonveïïêMiens ordinaires.
i III. |]|«s^Qii€li9M des-etttps municipAux.
|ve maire s les autr(?î^ mciijljies chi corps rau- Tjidipal, le pror îii eu r de lîi ctïmmune eJ son snbsriUit, dÉin=i les lieiT\ où il y fn aura ua, ncpoirrrrmï ^^nlPcr m estemcp df* leurs places -"ti après nvoirpn'^té te sprrn^'jil dt! mmntcwr '^ îûtil kttr pnîtvfilr t^ eonjitftuiiûn du rtjyau-' me t. tf£tri^ kdèUx à h nation ^ ^itt hl cl au Hoif ti dcùttn rempUr îeurt fanêtio^s. C'en flevaiil la runiifiiineellp-TiifhiiC! que ce aetoiçut tlnit Mvv prêté hi premiçiM; fjîis, c'esl*à-djre , pat^ Tï's oTfîricrjî miiûicipaux qiu voiU éfre Iràiiiitnc^i à la pradïniijc clçrtioiL Les ciloyeûî* artSni sci'nnr avflilïs k cet tfiiVT, p*r les présidons lies as^ienibl^fJ? tl'ùletiJbnFi, de se rciidrp, à la maîjtin comhiuue npres rél«^ii>n iînîe. A Vavftïiîr» Fç m^mp serment sera prête devant (b ttit'jii mumn)»^!» tes TOcnj^res çHes corpi
municipaux auront soin de se bien pénétrer de la distinction des deux espèces ae fonctions appartenant à des pouvoirs de nature très-difîerente qu'ib auront à remplir. Cesl par leur exactitude à se renfermer dans les nomes de ces fonctions, et à reconnaître la subordination qui leur est prescrite pour celles de chaque espèce, quils prouverOi^ leur attachement à la constitution, et leur zèle pour le bien du service. L'obj|et essentiel de la constitution étant de définir et de séparer les différens pouvoirs, l'utteinte laplus Tuneste qui puisse être portée à l'oirdre con»» tttutionnd serait celle de la confusion des fonctions, qui détniirait l'harmonie des pouvoirs. Les officiers municipaux se convaincront aisément que toutes les fcmctions détaillées dans l'artide 5 1 , intéressant la nation en corps et l'anifornûté du régime général, excèdent lés droits et les intérêt particuliers dé leur comn^ne ; qu'ils ne peuvent pas exer* ■cer ces fonctions en qualité desivhmesrepré* autans de leur commune, mais seulement en celle de préposés et d^agcns de l'administratfon générale, et qu'ainsi, pour toutes ces fonctions qui léor seront déléguées par uù pouvoir différent et supérieur, il est juste qu'ils soient entièrement subordonnés à l'autorité dés administrations de département et de district II n'en est pas de même des antres fonctions énoncées en l'article 5o. Ces fonctions sont propres au pouvoir municips^, parce (pi'elles mtéressent directement et parliculièrement chaque commune que ta municipalité représente. Les membres des muni^ cipalités ont le droit propre et personnel de délibérer et d'a^r en tout ce qui concerne ces fonctions vraiment municipales. La constitution les soumet, seuleitient dans Cette partie, à la surveillance et à l'inspection des corps administratifs, parce qu'il importe à la grasde communauté nationale que toutes les communes particulières, qui en sont les éléàicns, soient bien administrées; qu'aucun dépositaire de .pouvoirs n'abuse, de ce dépôt, et mie tous les particuliers qui se prétendront lésés par Tadministration municipale puissent obtenir le redressement des grièfs cfont ils se plaindront La surveillance des corps administratifs sur les iamnicipalitésaura lieu principalement da^s les quatre cas suivans ;
Premièrement, pour ta vérification des comptes de la régie des bureaux municipaux.
Ces comptes, lorsqu'ils auront été reèus par le conseil raunicipd, seront soumis à racâ^inistration ou au airèctoire de district, qui les vérifiera et les fera paivenir ensuite) avec soç avis, à l'administration de départequént bu là son dirpclpire : ceUçrci ou son directoire les arrêtera défii^vément Secondement, pour l'^utori^tion dies4élil)éraiibnsqui seront prïses sur les objets d'vinç importi^ice majeure, 4ètftnié9 en f^ck 54 , çt pour Xwf^f^ k
▲SSSAUII^B ViTiOUAlB CONSTITUAHTS* — * DD l5 AU l6 DÉCBHBRB 17B9. 71
oonvoeatîoii 4u copaeil eépérai 4e la comBHwe est nécessaire, ces d.éuoéFaHoQ9 ne peurroni ^tre exécutée» qu'après qu'ette3 auront iseçu rapprol>atioii de Fadministi^on de départe»
ment y eu de son directoire, qui la donnera, ^'il y a lieu , sur Tavis de Tadjoinistration ou dudir^qtoirç de district Troisiàm^menl» lorso qu'un citoyen se croira fondé à se plaindre p^raoTnwlwment de quelques actes du corps municipal, Tadministration du département ou son directoire fera droit sur sa plainte* après lavoir pris l'avis de T^ministration on du directoire de district, qu'elle cfaiurgera de vérifier les fait» e&posés. QuatrièmMuent , lorsau'un cito}ren actif, sans «ffiçuler des griefs qui lui soient penonneb, voiiwildénoik» çer les ofliei^rs muaicij^aux conune coupables de délita d'ad^unistrauon» ^ ce cas, la dénpn^aatioii devra être préalablement soumise à Tadiwû^tratiQn ou au directoire du «^W* tepient , «pi , après avoir fait vérifier les tails par l'administration de district, et ayoir ||ris t'ains de f^e^te dernière, renverrai poursuite, s'il y .^ lieu , devant les ju^s qui en devrpDjt CQnpjutre. Les co^p^ municipftu]^, composé^ de plus de trois membres, seront divises en ^^téii et en bireod, lie bureau sera formé 4u tiei^ dep officiers municipaux, y compris le maire, qui en fera toujoum partie; lesdeui^ autres tiers fbirwi^ont le conseil. Le bur^u seul sera chargé de tous les détails d'exécu- .tipp et de^ actes de snnp]^ réeie. Le eouseîl seul formera la séance, loi-squ'u s'agir^ d*examiaer et de recevoir les comptes de là gestion du bureau. Îa présence des deux tiers ap moins d/es membres du conseil sera nécessaire pour la réceptiou de ces comptes. Le conseu et le bureau se réunii*ont pour prendre toiites les autres délibérations relatives à i'exerciee des fonctions dp corps municipal; et la présence dé la moitié , plus un , des o{fi- .ciers municipaux, sera nécessaire pour former im arrièté. Enfin, le corps municipal se foripera en conseil général de la commune, par l'adjonction des notables, toutes 1^ Ifois qu'il le jugera coi^venable, et nécessairement, lorsqu'à s'aeira de délibérer sur les objets détamés en l'article 54. Les officiers mumci- .paux devront être attentifs à discerner, entre ces diverses espèces d'assemblées qu deséancR<i] cdlc à laquelle tbaque tiature d'affaire'» doit èirt iraitét; car leurs opiiratJouâ ^trak^nt déf« tueuses et nulles , s'ils avaient aiTÙlé en simple bureau te qui devait Tètre en causeil ou corp^ iTiumdpal ^ oti à'ilâ délibér^ieul im &iiij[>tc cou^U muD idpal larsqulis doivent se former en ronidl gèiiéial de îa commune.
Dans les municiiialitéi^qui iw auut composées fjue de ^Tok luetuLreSf le lïiaire sei^ charge ï^l des déliiiîs de simple fivècutiiuj. vl toii> \m mcmbrefi se réuniront puur les actes de rtm^ l^ cpiepte de cette régie comoiMine dus otycicr» municipaux sera rendu »nx aotoblei,
vérifié ensuite par l'administration ou ie directoire de district, et arrêté définitivement par l'assemblée ou le directoire de département Lorsque les municipalités seront composées de plus de trois membres , c'est le corps municipal qui élira lui-même le tie^s de ^ membres destiné à fermer le bureau. Cette élection sera renouvelée tous les ans, mais les membres du bureau pourront être réélus une fois pour une seconde année. Enfin, dans les villes dont la population excédera vingt-
n mille âmes, le corps municipal pourra viser en sections, à raison de la diversité des parties d'adnûnistration, afin que diaque section puisse être chargée plus parliciMèrement du soin de sa partie; mais elle sera toujours tenue ^6 soumettre les objets de délibération à l'assemblée générale du corps ' Dunicipad. Tous les citoyens acttfs du royaume «ont appelés à poser dans leurs municipalités les fonaemeiis de la régénération de rempirè. En recueillant ce premier frolt de la constitution, ils se prépareront à rétabUssement des assemblées acmnnistratives de départinent et de district , qui suivraiwnédiatement La nation reconnaiti^ que fès'Teprésenlans se sont attachés à consacrer tous les principes qui peuvent assurer l'exercice le plus étendu du lâroit de cité, Tégalîté entre les électeurs, la sûreté et la liberté des choix, la prom^ transmission des places et des fonctions , principes sur lesquels reposent la liberté publique et l'égalité pdliti({ue des citoyens. Tous sentiront qua la iouissance de ces bien? précieux est attachée a l'esprit de concorde, et aux sentimens patriotiques nécessaires pour accéiérer l'exécution des décrets constitutionnels. €es sentimens , exprimés d'une manière si touchante dans toutes les adresses des villes et des communes du royaume à l'Assemblée nationale, sont ceux d'un peuple raisonnable et bon, qui sent le prix de la liberté, et qui, dipe d'en jouir, n'a plus d'efforts pénibles à faire pour s'en assurer la possession; il ne lui reste qu'à consommer avec coura&e et tranquillité ce que son Koi et ses representans, unis par les mêmes vues et tendant au même bu^, lui présentent pour bases de la prospérité nationale et du bonheur des particuhers.
i5 = 3i DicBVBRB 1789. — Décret concernant \t jugement des conteslations relatives ^ la l^rception ei a« recouvrement des impoailions de la «He de Paris, de 1789 «t antérieures.
(L, I, iaj.) rof. 18 AVJUL 1790.
t5 nicnmBKÉ 1789. — Décret qui mande ^ la barre de rAsseroblée les membres de la chamtire des TacAtions du parlement de Bretagne.^
16 OKiiuaB 1 7^9.^1>ecrf t # q? U contçrii^tio^ militaire. (B. 1, a^.)
7^ ASSEMBLés VÀTIOlf ALK CONSTITUAllïTE. — SU l6 AU 19 DÉCIMBRE I789
L'Assemblée nationak décrète mie le» troupes françaises, de cnielque arme qu elles soient, autres que les milices et gardes nationales , seront recrutées par enrôlement volontaire.
16 D^CBHBftB 1789.— Arrête qui interdit toate motion demandant ladjonGtion d*ua membre à un corailë. (B. i, 225.)
iG DBCEiivfiE 1 789.-^ Impôts de Bretagne.
12 oicBMBRB 1789.
roj.
17,= ig DbtBilBiiB 1789. (Ijett.-Pal*)-^ Décret relatif \ la répartition des impositions ordinaires de 1790, dans la Champagne et dans toutes les provinces de taiite personnelle et mixte. (L. I. 394; B. i, 226.)
L'Assieroblée nationale décrète que tous les taillables de la province de Champa^e, o4 les i*cdes; ne sont pas faits, seront assujétis, pour Tannée 1 7110, aux- mêmes f ormes^t aux mêmes modes ^e répartition qu'elle a fixés pour les ci-devant privilégiés, par son décret du aS novembre dernier^Aoncernant l'imposition à asseoir au lieu de la situation des biens ; décrète , en outre , que cette disposition aura lieu pour toutes les provinces de taille per^ sonnelle et mixte où les départemens ne sont pas encore faits.
17 = 19 et 21 DécBMBRE 1789.— Décret qui règle la répartition el la perception des impositions du Dauphiné et de la Champagne. ( B.
18 DicBWBHB 1789. — Décret qui charge les inspecteurs des bureaux de surveiller ia distribution ^t% billets de tribune. (B. 1, 227.)
i8 nicBHBBB 1789. — Décret qui met k Tordre dt) jour, tout antre ordre cessant, le travail relatif aux finances. (B. i, 228.)
19 DÉCBMBRE 1789. — Impositions. Ft^y.
CEHBRB 1789.
Di-
19 el ai DàcEMBRB i789=JANviBR 1790. (Leit.- Pat.) (i). — Décret concernant la caisse d'escompte, et portant établissement d'une caisse de l'extraordinaire. (L. i, 46o*, B. i, 228 et 23o.)
Art. i**^. Les billets de la caisse d'escompte continueront d'être reçus en paiement dans toutes les caisses publiques* et particulières jusqu'au i«' juillet 1790; elle sera tenue d'effectuer ses paiemens à bureau ouvert à cette époque.