‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 4)Chapitre 20 sur 129 · La caisse d'escompte fournira au trésor · texte numérisé non relu

La caisse d'escompte fournira au trésor

public, d'ici au i*' juillet prochain, quatrevingts millions en ses billets.

\ Les soixante-dix millions déposés par la caisse d'escompte au trésor royal, en 1787, lui seront remboursés en annuités portant cinq pour cent d'intérêt, et trois pour cent pour le remboursement du capital en vingt années.

4.11 sera donné à la caisse d'escompte, pour ses avances de Tannée 1789 et des six premiers mois 1790, cent soixante-dix millions en assignats sur k caisse de l'extraordinaire, ou billets d'achats sur les biens-fonds qui seront mis en vente , portant intérêt à cinq pour cent , et p&^Fables à raison de dix millions par mois, depuis le i*' janvier 1791.

5. La caisse d'escompte sera autorisée à créer vinçt-cinq mille actions nouvelles payables par sixièmes de mois en mois , à compter du !•» janvier présent mois, moitié en argent ou en billets de caisse , et moitié en effets qui seront désignés.

6. Le dividende sera fixé invariablement à *fiix pour cent; le surplus des bénéfices restera en caisse ou dans la circulation de la caisse pour former un fonds d'accumulation.

7. Lorsque le fonds d'accumulation sera de six pour cent sur le capital de la caisse, il en sera retranché cinq pour être ajoutés au capitaJ existant alors, et le dividende sera payé a six pour cent sur ce nouvtsàu'Capital.

8. La caisse d'escompte sera tenue de rembourser à ses actionnaires deux mille livres par action, en quatre paiemens de cinq cents livres chacun , qui seront effectués le !•' janvier 1791, le !•» juillet de la même année, le I" janvier 1792 et le i*' juillet 1792. Ce remboursement toutefois ne pourra avoir Heu qu'autant qu'il restera à la caisse un fonds fabre en circulation de cinquante millions au moins.

it). Il sera formé une caisse de l'extraordinaire, dans laquelle seront versés les fonds Srovenant de la contribution patriotique, ceux es ventes qui seront ci-apres ordonnées, et toutes les autres recettes extraordinaires de l'Etat. Les deniers de cette caisse seront destinés à payer les créances exigibles et arriérées , et à rembourser les capitaux de toutes les dettes dont l'Assemblée nationale aura décrété l'extinction.

10. Les domaines de la couronne, à l'exception des forêts et des maisons roydes dont le Roi voudra se réserver la jouissance, seront mis en vente, ainsi qu'une quantité de domaines ecclésiastiques suffisante pour former ensemble la valeur de quatre cents millions.

11. L'Assemblée nationale se réserve de désigner incessamment lesdits objets, ainsi

(1) Ces deux décrets sont rénnis dans la coUeclion du L<tuvre , tomme nous les donnons ici; ils sont séparés dans celle de Baudouin.

que de régler la foribe et les conditions de leur vente, après avoir reçu les renseignemens qui lui seront donnés par les assemblées de département, conformément au décret du 2 novembre.

la. Il sera créé sur la caisse de l'extraordinaire des assignats portant intérêt à cinq S oui' cent, jusqu'à concurrence de la valeur esdits biens à vendre , lesquels assignats seront admis de préférence dans l'acbat desdits biens. Il sera éteint desdits assignats, soit par lesdites ventes, sdit par les rentrées de la contribution patriotique, et par toutes les autres recettes extraordinaires qui pourront avoir licii , cent vingt millions en 1 701 , cent millions en 179a, quatre-vingts millions en 1793, quatre-vingts millions en 1794* ti le siu^lus en 1 795.

ai DKCBMBU 1789. — Arrête «ur U iDi»e en liberté des officiers arrêtes k Toulon. (B. 1, a3i.)

21 DicEMBRE 1789. — Impositions, yojr. 17 dk-

CSXBBE 1789.

22 DÉCBMBBB I 789 = JANVIKB 1 79O. (Lclt.-Pal.)

—Décret refatif ^ la constitution des assem- Mées primaires et des assemblées a<tministratives. (L. I, 4oS; B. 1, a3a; Mon. des 28 et 29 septembre 1789, rapport. M. Thouret, et les numéros suivans pour la discussion.)

fo/. \ la suite de felle loi , l'însiraclîon décrétée le 8 JANVIER.— f'oj'. spécialement U loi des 29 et 3o décembab i 789 = janvier i 790,

du 2=3 FiVhlBR 1 790; du 26 FÉVRIER ( 1 5 JAir>

viBB et i6 rByRiBR) = 4 mars 1790, du 3o

MARS 1790, du 19 = 20 AVRIL I790, du 12 =

ao AOUT 1790, dui5=27 mars 1791.— F'oy.

au.^si la constitution du 24 JU'N I793, articles 1 1 et suiv. — Cunslilution du 5 fructidor ;in 3, art. 17 et suiv-, art. 174 et suiv. — Décret du 1 7 JANVIER 1 806. — Loi sur les élections des

25 FRUCTIDOR an 3 , 5 VENTOSE «n 5 , l8 VBN-

ToSB et 6 GERMINAL an 6. — Constitution du 22 FRIMAIRB an 8. — Loi du 28 PLUVIOSE an H, du i3 VRNTOSBan 9. — Sénatns-consulte du 16 THBRMiDOR an 10 , art. i**^ et suiv. — Sénatos-consulte du 28 feorbal an 12, art. 98.— Lois sur les éleciions du 5 février 1817 et 29 juin i8ao.

Art. I*'. Il sera fait une nouvelle division du royaume en département, tant pour la représentation que pour l'administration. Ces départemens seront au nombre de soixantequinze à quatre-vingt-cinq.

2. Chaque département sera divisé en ditîriett, dont le nombre, qui ne pourra être ni au-dessous de trois, ni au-dessus de neuf, sera réglé par l'Assemblée nationale, suivant le besom et la convenance du département, après avoir entendu les députés des provinces.

3. Chaque district sera partagé en divisions appelées eaniont , d'environ 'quatre lieues carrées (lieues commîmes de F^oe).

, — DU ai AU aa DécBMBRB 1789. 73

4. La nomination des représentans à TAsseinblée nationale sera faite par départemens.

5. Il sera établi , au chef-lieu de chac|ue département, une assemblée administrative supérieure, sous le titre d'Adminittration de département,

6. Il sera également établi, au chef-lieu de chaque district, une assemblée administrative inférieure, sous le titre à^AdminUtration de dittriet,

7. Il y aura une municipalité en chaque ville , botu*g , paroisse ou communauté de camf pagne.

8. Les représentans nommés à l'Assemblée nationale par les départemens ne pourront être regardés comme les représentans d'un département particulier, mais comme les représentans de la totalité des départcifaens, c'est-à-dire, de la nation entière.

9. Les inembres nommés à Vadminittration de département ne pourront être regardés que comme les représentans du départemeiU entier, et noû d aucun district en particimer.

10. Les membres nommés kiadminittra^ tion de district ne pourront être i-egardcs

r comme les représentans de la totalité district, et non d'aucun canton en particidier.

11. Ainsi, les membres des administrations de district et de département , et les représentans à l'Assemblée nationale, ne pourront jamais être révoqués , et leur destitution ne pourra être que la suite d'une forfaiture jugée.

12. Les assemblées primaires, dont il va être parlé , celles des électeurs des administrations de département , des administrations de district et des municipalités, seront juges de la validité des titres ae ceux qui prétendront y être admis.

Sbctiom F'. — De la formation des assemblées pour l'élection des représentans à l'Assemblée nationale.

Art i«'. Tous les citoyens qui auront le droit de voter se réuniront, non en assemblées de paroisse ou de communauté, mais en assemblées primaires par cantons.

2. Les citoyens actifs, c'est-à-dire, ceux (jui réimiront les qualités cnii vont être détaillées ci-après , auront seuls le droit de voter et de se réunir pour former dans les cantons des assemblées primaires.

3. Les qualités nécessaires pour être citoyen actif sont : !• d'être Français ou devenu Français; a« d'être majeur de vinjrt-cinq ans accomplis; 3** d'être domicilié de tait dans le canton, au moins depuis un an; 4* de payer une contribution directe de la valeur locale de trois journées de travail; 5» de n'être point dans l'état de domesticité, c'est-à-dire, de serviteur à gages.

4. Les assemblées primaires formeront un tableau des citoyens de chaque canton , et y

74 ASSXnB&VB NATIOUAIB CONSTITUMITS. <— 92 DICBHMIB I7S9.

imcriront) chaque taniêe, dans un jour mar- former, autant tfi'il seca poss&le tous ceux ^ui auront atteint l'âge de ' ' '

TÏngt-un ans, après leur avok* fait prêter serment de fidélité à Ifi constitution, aux lois da r£tat et au Roi : nul ne pourra être électeur et ne sera éligible dans les assemblées pri*maires , lorsqu'il aura accompli sa vijagtcinquième année, s'il n'a été ip^cnt sw c^ ta}>îeau civique.

5. Aucun oanqueroutier, failli ou débiteur insolvablie ne pourra être admis (fans les assemblées primaires, ni devenir ou rester membre, soit à l'Assemblée nationale , soit des assemblées administratives, soil des municipalités.

^. It en sera di? mvmr. ài^ en&ns qui auront rc^u et qui reticsfidroiit , ^ quelque titre que ce i^oit| une poriiuii dt» biens 4^ leur père nioi-t iii^Glvahlef iam payer ïeur part Tirile de sps d^^ttr*; eji^^epté seulement les fiiifiai!^ niai'ifbi et qui aumut r^u des dot^ paal la faillite de ïtur père, ouav^ntsoi^

7.€euji qui étftnt dans Fun des cas d'exclusiou tj-ileiiïias ùsrtîiit cesser Ja cause' de cette exclusion en payant leurs créanciers, ou 011 acquittant kurp'oriiotL virile des dettes de leur pôre^ 1 initieront dans les droits de citoyen actif, pourront être électeurs, et seront éligiblés , s'ils réunissent les conditions prescrites.

8. Il sem dressé en chaque municipalité un tableau des citoyens actifs , avec déHguation des éli^les. Ce tableau ne comprendra que les citoyens qui réuniront les conditions cidessus présentes, qui rapporteront l'acte de leur inscription civique , aux tenues de Tarticle4, et qui , depuis l'âge de vingt-cinq ans, auront prêté pubhquement à FadminisU^tion de district , entre les mains de celui qui présidera, le serment tle makiiênir de tout iôur pouvoir ta eonâtituiion du royaume, d'élre fidéUs à la nation j à la loi et au Roi , et do remplir avec zèlo et courage les /onction»

civiles et politiques gui Uur seront confipes» ^ 9. Nul citoyen ne pourra exercer son droit de citoyen actif dans plus d'un endroit; et dans aucune assemblée , personne ne .pourra se faire représenter par im autre.

10. U ny.a plus en franco de distinction d'ordre; en conséquence, pour la formation des assemblées primaires , les citoyens actifs f^e réunirontsans aucune distinction, de quel- 4|ue état et condition qu'ils soient.

X I. Il y aura au moins u^e assemblée prijnaire en chaque canton.

12. Lorsque le nombre des citoyens actifs d'un canton ne s'élèvera pas à neuf cents , il ^'y aura qu'une assemblée en ce canton;mais dès le nombre de neuf cents, il s'en formera 4eux de quatre cent cinquante chacune aju iRûins*

i3. Chaoue assemblée tendra toiiioiirs à se

bre de six cents , ae telle sorte oéamiioiiis que, s'il y a plusieurs aesiimbièes dans ce caaloB, la moins nombreuse soit au moins de quatre cent cinquante. Ainsi, au-delà de neuf eeots, mais avant mille cinquante, il ne pouira j avoir une as|^mblée complète de six cemi, puisque la seconde aurait moins de quatre ceui cinquante. I>è8 le notnbre de mille ciiupmnlc et au-delÀ, la première assemblée sera de six cents, et la aeuxième de quatre cent dnquante ou plus. 8i le nombre s'^ève à quatorze centSifUn'yenaura q/m deux» u»e de aïs cents et Tautire de huit cents; maU i quioïc cents, il s'en focmen trois, une de aix œms et deux de quatre eent cinquante; uinsi de suite, suivant le nombre de cttoyens fMstifs de chaque canton.

14. Dans les villes de quatre mille âmes et au-dessous , il n'y aura qu'une aascnblée primaire; il y en aura deux dans eelles qui auront quatre mille âmes jusqu'à huit miâe; trois dans celles de huit miUe âmes jiisou'à douze mille , et ainsi de suite. Oçs assemblées seront formées p«r quartiers ou arrondisseinens.

i5. Chaque assemblée primaire, Aussitôt qu'elle sera formée, élira son président et son secrétaire au scrutin individuel et à la plura> lité absolue âes voix; jusque-là, le dojen d'âge tiendra la séance; les trois plus Micten$ d'âge après le doyen recueilleront et dépouilleront le scrutin en présence de l'assemblée.

16. Il sera procédé ensuite, en un seul scrutin de liste single, à la nomination de trois scrutateurs qm recevront et dépouilleront les scrutins subséqueiis : celui-ci sera encore recueilli et dépouillé par les trois plus anciens d'âge,

17. Les assemblées primaires nommeront un électeur à raison de cent citoyens actifs, présens ou non présens à Tasseii^iée, mais ayant droit d'y voter; en sorte que , jusqu'à cent cinquante citoyens actifs, il sem. nommé un .électeur, et qu'il en sera nommé deux depuis cent cinquante-un citoyens actifs jusquà deux cent cinquante, et ainsi de suite.

x8. Chaque asseiid>léé primaire dioisira les électeurs qu'elle aura droit de nommer, dans tous les citoyens éligiblés du canton.

19. Pour être éligible dans les assemblas primaires, il faudra réunir aux qualités de citoyen actif ci-dessus détaillées, la condition de payer une contribution directe plus iorte, et qm se monte au moins à la valeur locale de dix journées de travail.

ao. Les électeurs seront choisis. fiar les assemblées primaires , 4!^ uu seul scrutin de liàie double du nombre d<^ électeurs qu'il s'agim de nommer.

:»i. Il n'y aura.qu'un seuld^rfé d'éleçtîou intermédiaire «nire )es 9i^mm^ ^m^im et rÀssimbK^ mimA9^

ABSMWMLiE HATIOM ABB GOKSTITIJAHTB. — aa I>éCEMBaJI

^ «3. tùv» les éleotenrs nomnés par les aspeâiblées prittiaires de chaque département se ^réuniront) sans distinction d'état ni de con- «iition , en ttne seule assemblée , pour élire ^ensemble les représentans à rAssônblée na«> tionale.

s3. Cette assemblée de tous les électeurs <ie d^[iartement se tiendra alternativement clans les dieffr-tieux des différons districts de chaque département

^4. AussifôC que rassemblée ées électeurs sera fonhée, cl» élira son président, son secrétaire et trois scrutateurs , en la forme prescrite par les articles 17 et 18 drdessus pour les assemblées piimaires.

35. Les représentans à l'Assemblée nationale seront éras au scrutin individoel , et à k pluralité absolue des suffrages.

Si te premier scrutin recueiHi pour chaque renrésentant qu'il s'agit de nommer ne détei^ mtine pas l'élection par la plurafité absolue « H sera procédé à un second scrutin.

Si ce second scrutin ne donne jpas encore ia ptorsSité absout» il sera procède à untroisième entre les deux citoyens seulement qui sercmt reconnus par les scrutateurs etannon* eés à Taissemhlée avoir obtenu le plus grand nombre de suffrages*

enfin, si à ce troisième sorutin* les suffrage étaÎMit fiartagés, le plus aneien d'âge serutfféSéré.

26, Le nombre des représentans qui com*poseront l'Assemblée nationale sera égal au nombre des d^artcmens du royaume, mulr tiplié p»* neuf.

97. Le nombre des rçprésentans k nommer à l'Assemblée nationale sera distribué entre tous les déparfemens du royaame, selon les frais proportions du territoiî'e , de la population et de la contribution directe.

38. Le premier tiers du nombre total des représentans formant l'Assemblée nationale sera attadié au territoire, et chaque départ»" ment nommera également trois rêprcsentans de cette classe.

19. Le second tiers sera attribué à la population. La somme totale de la population au royaume sera divisée en autant de parts €fae ce second tiers donnera de représentans ; et chaque département nommera autant de représientans de eette ^conde classe qu'il contiendra de parts de population.

3o. Le dieiniier tiers sera attribué à la contribution directe. La masse entière de la con* tribution directe du royaume sera divisée en imtant de parts qu*il y aura de r^ésentans éam ce dénier ffers; «t ckaqu&département ttommer% autant de représentans de œttç troisième classe qu'il paiera de parts de cmn tribution directe.

5i. Les représentans à l'î«»se!tid)lée natio-

ment, ne pourront être dioisis que parmi los citoyens éugibles du département.

3a. Pour être éligible à l'Assendblée naiiotiale, il faudra payer une oontribu^n directe équivalente à ta valeur d'un marc d'argent, et, en outre, avoir une propriété foncière quelconque.

33. Les lenteurs nommeront par scrutsa de liste double, à la pluralité relative des suffrages, un nombre ae^suppléans égid au tiers de œlui des représentans i l'Assemblée nationale , pour remplacer ceux-ci , en cas de mort ou de démission.

34* L'acte d'élection sera le seoi titre des fonctions des représentans de la n^on; la liberté de leurs ^suffrages ne pouvant être gênée par aucun mandat particulier, les aaNS»' blées primaires et celles des électeurs adresseront directement au Corps -Législatif les pétitions et instructions qu'mles vcaidr ont lui taire parreair.

35. Les assemblées prinuûres et les assemblées d'élection ae pourront, après les élections finies , ni oontinner kurs séances, m les reprendre jusqu'à ré|HKpie des éle^Mms suivantes.

Section IL -"De la formation et de l'organisatien des assemblées administratives.

Art. ï*». Il n'y aura qu'un seul degré d'élection intermédiaire entre les assemblées primaires et les assemblées administratives.

3. Aprè^ avoir nommé les représentans à l'Assemblée natiûnale,les mêmes électeurs éliront en dmqne déparlement les membres qui, au nombre de trente-six, eonposeroirî YAdmmutration de déparitmmt.

3. Les électeurs de chaque district se rénnûront ensuite au chef-lieu de leur district, et y nommeront les mendMres qui, au nombre de douze, composeront \ Admimttraiian do district,

4. Les membres de l'adminiAtratioa de dé<^ partement seront choisis parmi les citoyens eligibles de tous les districts du départemenl.t de manière cependant qu'il y ait toiyours dans eette administration deux membres au moins de chaque district

5. Les membres de l'administration de district seront choisis parmi les citoyens eligibles de tous les cantons du district .

6. Pour être éligible aux administrations de département et de district, il faudra réunir aux conditions requises pour être citoyen actif, celle de payer une contribution directie plus forte , et qui se monte au moins à la valeur locale de dix journées de travail.

7. Ceux qui seront employés i la levée des impositions uadireotes, tant qu'elles subsisteront, ne pourront être en mmne temps mem* bres des administrations de département et de district

pourront être en même temps membres des administrations de département et de district

9. Les membres des administrations de dis- Irict ne pourront être en même temps membres des administrations de département

10. Les citoyens <^ rempliront les places de judicature et qui auront les conditions d'éligibilité prescrites pourront être membres des administrations ae département et de district, mais ne pourront être nommés aux.

directoires dont il sera parlé ci-après.

11. Les membres des administrations de département et de district seront choisis par les électeurs, en trois scrutins de liste double. A chaque scrutin, ceux qui auront la pluralité absolue seront élus définitivement, et le nombre de ceux qui resteront à nommer au troisième scrutin sera rempli à la pluralité relative.

la. Chaque administration, soit de département, soit de district, sera permanente, et les membres en seront renouvelés par poitié tous les deux ans; la première fois au sort, après les deux premières aimées d'exercice, et ensuite à tour d^cienneté.

1 3. Les membres des administrations seront ainsi en fonctions pendant quatre ans, à l'exception de ceux qui sortiront par le premier renouvellement au sort, après les deux premières années.

14. En chaque administration de département, il y aura un procureur-général syndic, et en chaque administration de district un procureur-syndic. Ils seront nommés au scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages, en même temps que les membres de chaque administration, et par les mêmes électeurs.

i5. Le procureur-général-syndic de département et les prociu*eurs-syndic8 de district seront quatre ans en place , et pourront être continués par une nouvelle élection pour quatre autres années; mais ensuite ib ne pomv ront être réélus qu'après un intervalle de quatre années.

16. Les membres des administrations de département et de district, en nommant ceux des directoires, comme il sera dit ci-après, choisiront et désireront celui des membres des directoires qui devra remplacer momentanément le procureur-général-syndic ou le

{>rocureur-syndic, en cas d'absence, de maadie ou autre empêchement

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