Les procureurs-généraux-syndics et les
Erocureurs-syndics auront séance aux assemlées générales des adininistrations , sans voix déliberative; mais il ne pourra y être fait aucuns rapports sans qu'ils en aient eu communication , ni être pns aucune délibération sur ces rapports sans qu'ils aient été entendus.
18. Ils auront de même séance aux directoires avec voix consultative , et seront au surplus chargés de la suite de toutes les affaires.
19. Les administrations, soit de département, soit de district, nommeront leur présiF dent et leur secrétaire au scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages. Le se* crétaSre pourra être changé lorsque Tadm^ nistration le trouvera convenaole.
30. Chaque administration de départonent sera divisée en deux sections, l'une 80us k titi'e de Conteit de département , l'autre sous celui de Directoire de département,
^t.Le. conseil de département tiendra annuellement une session , pour fixer les règles de chaque partie de Vadmmistration, ordonner les travaux et les dépenses générales du département, et recevour le compte de la gestion du directoire. La première session pourra être de six semaines, et celle des années suivantes d'un mois au plus.
32. Le directoire de départemeot sera toujours en activité pour l'expédition des affaires, et rendra tous les ans au conseil de département le compte de sa gestion , qui sen publié par la voie de l'impression.
33. Les membres de chaque administratiofl de département éliront, à la fin de leur première session , huit d'entre eux pour composer le directoire; ils les renouvelleront tous les deux ans par moitié. Le président de l'administration de département pourra assister et aura droit de présider à toutes les séances du directoire, qui pourra néanmoins se dioinr un vice-président.
34. A l'ouverture de chaque session annuelle , te conseil de département commencera par entendre, recevoir et arrêter le compte de la gestion du directoire; ensuite, les membres du directoire prendront séance , et auront voix déliberative avec ceox du conseil.
35. Chaque administration de district sera divisée de même en deux sections, l'une sous le titre de Conseil de district, Tautre sous celui de Directoire de district , et ce directoire sera composé de quatre membres.
36. Le président de l'administration de district pourra de même assister et aura droit de présider au directoire de district. Ce directoire pourra également se choisir un viceprésident.
37. Tout ce qui est prescrit par les articles 33 , 33 et 34 ci-dessus , pour les fonctions , la forme d'élection et de renouvellement , le droit de séance et de voix déliberative des membres du directoire de départemeat,aura lieu de même pour ceux des directoires de district
38. Les administrations et les directoires de district seront entièrement subordonnés aux administrations et directoires de département
39. Les conseils de district ne pourront tenir leur session annuelle que pendant quinze jours au plus, et l'ouverture de cette session
ASSEMBtéË tïATIONALE CONSTITUANTE. — 12 DECEMBRE I789.
précédera d^un mois celle du conseil de départemetit.
3o. Les conseils de district ne pourront s^occuper que de préparer les denumdes à faire et les matières à soumettre à Vadministration du département pour l'intérêt du district, de disposer les moyens d'exécution, et de recevoir les comptes de la gestion de leur directoire.
3i. Lies directoires de district seront chargés de Vexécution dans le ressort de leiu* district, sous la direction et l'autorité de l'administration de département et de son directoire , et ils ne pourront faire exécuter aucuns arrêtés du conseil de district, en matière d'administration générale, s'ils n'ont été approuvés par l'administration de département.
SsCTioïc m. — Des fonctions «les assembUes adminisiralives.
Art. x^**. Les administrations de département sont chargées , sous l'inspection du Gorps-Iiègislatif, et en vertu de ses décrets, 10 de répartir toutes les contributions directes imposées à chaque département. Cette répartition sera faite par les administrations de département entre les districts de leur ressort, et par les administrations de districts entre les municipalités; 2« d'ordonner et de faire faire, suivant les formes qui seront établies, les rôles d'assiette et de cotisation entre les contribuables de chaque municipalité; 3« de régler et de surveiller tout ce qui concerne, tant la perception et le versement du produit de ces contributions, <{ue le service et les fondions des agens qui en seront chargés; 4<* d'ordonner et de faire exécuter le paiement des dépenses qui seront assignées en chaque département sur le produit des mêmes contributions.
a. Les administrations de département seront encore chargées, sous l'autorité et l'inspection du Roi, comme chef suprême de la nation et de l'administration générale du royaume, de toutes les parties de cette administration , notamment de celles qui sont relatives : i<* au soulagement des pauvres et à la police des mendians et vagabonds; a» à l'inspection et à l'amélioration du régime des hôpitaux, hôtels-dieu, établissemens et ateliers de chaiûté, prisons, maisons d'aiTét et de correction; 3» à la surveillance de l'éducation publique et de l'enseignement politique et moral; 4'' à la manutention et à remploi des fonds destinés, en chaque département, à l'encouragement de l'aericullure, de Tindustrie , et à toute espèce de bienfaisance publique; 5* à la conservation des propriétés publiques; 6^ à celle des forêts, rivières, chemins et autres choses communes; 70 à la direction et confection des travaux pour la confection des routes , canaux et autres ouvrages publics autorisés dans le déparîementi 8« k l entrç-
tien , réparation et reconstruction des églises, presbytères et autres objets nécessaires au service du culte religieux; 9*» au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques; io« enfin, au service et à 1 emploi des mihces ou gardes nationales, ainsi qu'il sera réglé par des décrets particuliers.
3. Les adminislrations de districts ne participeront à toutes ces fonctions, dans le ressort de chaque district, que sous l'autorité interposée des administrations de département.
4. Les administrations de département et de district seront toujours tenues de se con^ former, dans l'exercice de toutes ces fonctions, aux règles établies par la constitution, et aux décrets de législature sanctionnés par le RoL
5. Les délibérations des assemblées administratives de département, sur tous les objets qui intéresseront le régime de l'administration générale du royaume, ou sur des entreprises nouvelles et des travaux extraordinaires , ne pourront être exécutées qu'après avoir reçu l'approbation du Roi. Quant a l'expédition (les affaires particulières et de tout ce qui s'exécute en vertu de déUbérations déjà approuvées, l'autorisation spéciale du Roi ne sera pas nécessaire.
6. Les administrations de département et de district ne pourront établir aucun impôt, pour quelque cause et sous quelque dénomination que ce soit, en répartir aucun au-delà des sommes et du temps fixés par le Corps- Législatif, ni faire aucun emprunt, sans y être autorisées par lui, sauf à pourvoir à l'établissement des moyens propres à leur procurer les fonds nécessaires au paiement des dettes et des dépenses locales , et aux besoins imprévus et urgens.
7. Elles ne pourront être troublées dans, l'exercice de leurs fonctions administratives par aucun acte du pouvoir judiciaire.
8. Du jour où les administrations de département et de district seront formées, les Etats
Erovinciaux , les assemblées provinciales et ïs assemblées inférieures qui existent actuellement, demeureront supprimées et cesseront entièrement leurs fonctions.
9. Il n'y aura aucun intermédiaire entre les administrations de département et le pouvoir exécutif suprême. Les commissaires départis^ intendans et leurs subdélégués , cesseront toutes fonctions aussitôt que les administrations de département seront entrées en activité.
10. Dans les provinces qui ont eu jusqu'à présent une administration commune, et qui sont divisées en plusieurs départemens, chaque administration ae département nommera deux commissaires qui se réuniront pour faire ensemble la liquidation des dettes contractées sous le régime précédent, pour étabUr la répartition a« ces dettes wtxe le^ différentes
AâStMBiit «ATTOflAU CO^STITOAntË. — il DÊCfllwiÈftS 17S9.
parties de la |irothice, et ponr mettre ùh à ees andeiraes àSùres. Le compte en sera rendu à une assemblée formée de quatre autres commissaires nominés par chaque administration de département
Ittftniclidn lor b furmfetion det aiMmbl^ rcpré«enlatives et des corps adminisiratifs ( S janvieri79o).
Le décret de TAssemblée nationale, du 11 décembre 1789, sur la formation des assemblées représentatives et des corps administratifs, est divisé en quatre parties.
Les douze premiers artides contiennent les dispositions fondamentales de la nouvelle or-
Ssmisation du royaume en départemens, en istricts et en cantons, et quelques règles communes à ta double représentation élevée sur c^e nouvelle organisation , savoir : la r eiii - és e ut ation natioiim dans le Corps-Législatif , et la représentation des dtoyens de chaque département dans les corps adminis- Iratns.
La prennère section du décret établit les principes et les formes des élections. Les assemblées d'élections sont de deux espèces :
les premières , appelées primaires, sont celles dans lesquelles tous les dtoyens actifs se réuniront pour nommer des électeurs; les secondes sont cdles des électeurs qui auront été nommés par les assemblées primaires.
Les vingt-un premiers articles de cette section traitent des assemblées primaires, (|ui sont les mêmes , c'est-A-dire , qui sont formées de la même manière , et qui servent également pour parvenir à la nomination, soit des représentans dans le Corps-Législatif, soit des administrateurs de département et de district
Les quatorze articles suivans de la même section ne concernent que les assemblées des électeurs, lorsqu'il s*agit de nommer les représentans au Corps-Législatif, et prescrivent les formes à suivre pour l'élection de ces représentans.
La seconde section du décret traite de la formation et de Torçanisation des corps administratifs dans les aépartemens et dans les districts.
Les onze premiers articles de cette section sont relatifs aux assemblées des électeurs, lorsqu'il s'agit de nommer les membres de ces corps administratifs.
Les vingt derniers artides expliquent de qndle manière les corps administratifs doi* vent être composés, organisés et renouvdés.
I Enfm , la troisième section du décret traite de la nature des pouvoirs et de l'étendue des fonctions des corps administratifs.
9 i^'. Obsevtitions sur les ^N-emiers «rlides du décret
Tous les Français sont frères et ne composent qu'une famille; ils vont concourir, de
toutes les fttrties du royaume, ft fat fomiitioii de leurs lois ; les relies et les effets de leif gouvernement vont fire les mêmes dans tow les heux. La nouvelle division du ieiiHoii ti Commun détruit toute disproportion sensible dans la représentation , et toute inégalilâ d'avantages et de désavantages poHtiques . Cetfls divion était désirable soisplusieuirs rapportt civils et moraux, mais surtout elle est néco^ saire pour fonder solidement la constitotioa et pour en garantir la st2d>ilité. Que dé motifs pour tous les bons dtoyens d'en accélérer l'executioq !
Les élections & faire pour composer b prochaine lé^slature qui remplacera TAsseï»
niée nationale actuelle , et celles qui sont nécessaires, en ce moment même, pour fai formation des corps administratifs, qui feront disparaître les derniers vestiges du régime ancien, dépendent absolument de la prompte organisation des dcpartemens en districts, et des districts en cantons.
L'Assemblée nationale a fait, à <»t égard, tout ce qui était nécessaire pour faciliter les opérations locales , et pour en hâter le succès. 1 Eile^ fixé les chefe-lieux des départemens et ! des districts , avec cette modification , qne l'assemblée des électeurs qui nommeront les représentans au Corps -Législatif sera tenue 1 alternativement dans les cnefs-lieux de tous les districts : elle a même laissé la faculté d'alterner ainsi entre certaines villes du même département, pour la session dn corps administratif, si les dtoyens du département te trouvent convenable. L'Assemblée nationale a encore tracé les limites de chaque département et de chaque district, telles qu'elles ont paru convenables au premier aperçu. Si les détails de l'exécution font découvrir te besoin ou la convenance de quelcpies changemens à cette démarcation, il est difficile que les motifs en soient assez pressans pour que les divisions indiquées par l'Assemblée nationale ne puissent pas être suivies, au moins momentanément, pour la première tenue des assemblées qui vont être convoquées, et dont rien ne pourrait autoriser un plus long reta^ dément. Cette exécution préalable ne nuira point aux représentations de ceux <pii se croiront fondes à en faire. Les corps administratifs , une fois formés et établis en chaque département et en chaque district, deviendront les juges naturels de ces convenances locales. Ils feront, de concert entre eux, toutes les rectifications dont leurs limités respectives se trouveront susceptibles pour condher rintérêt des particuliers avec le bien général; et s'il arrivait qu'ils ne pussent pas s'accorder sur traelqùes-unes , l'Assemblée nationale les réglera sur les mémoires qu'ils lui feront parvenir, n serait bien désiraole que la division des cantons pût se faire incessamment en chaque district; mais elle n'est pas essentiellement ué*
MiMl Ôitiu les départemens ôà cette division «l'aura pu être fitèe par f Assemblée nationale , après atoir entendu les députés du pays, elle ^ra provisoirement suivie pour les premièress élections seulement. Dans les dépûlemeus où elle n*aura pas pu être faite par TAsseittibfèe nationale, il saffira dé former des réuUions de paroisses toisihes, en corn* posant cliaque agrégation d'un phis ou moins Mxnà nombre oe paroisses , suivant les forces ae leur poptilâtion, de manière âue chaque agrégation Totutiiâse un nombre de citoyens actifs sttffîsànt pour former une assenîblée primaire , et approchant le plus près qu'il sera possible du nombre de six cents. L'Assemblée nationale invite les membres des municipa* lîtés de chaque paroisse à seconder de tout leur zèle cette reunion des communautés conliguës, que le vbisinage, l'état de la population et les autres convenances locales, appelleront à s'agréger pour composer ensemble une assemblée primaire.
tre Français ou devenu fnh^; a» d^étre majeur de Vingt-cinq aUs ài^tipiis; 3* d'être domicilié de nit dans le canton, au moins depuis un an; 4<* de payer une contribution directe de la valeur locale de trois journées de travail; 5« de ^n'être point Étas fétat de domesticité, c'esb'à-dfre, de serviteur à g»ges. Les expressions ou devenu P^ançait, employées dané la rédaction de la premièreeonditron , ont pour objet de n'exckUe pour l'avenir aucun des moyens d*àcc{uérir le titre et les droits de citoyen en Francte, que les législatures pourront établir, autres que les lettres de naturalisation , qui , jusqu'à présent, ont été pour^nous la seule voie de conférer la qualité de citoyen aux étrangers. La contribuiion directe dont il est parlé dans I4 c{uatrième condition, s'entend de toute imposition foncière ou personnelle, c'est-à-dire, assise directement sur les fonds de terre ou i
directement sur les penBonnes^ <f^ se lèv^jpftr les voies du cadaatte 00 ècê rôles de coUsa-
I n. Eclfllirciisemens sur le* vingt-nn pinwitfi artieles de la ««etion prenûère d»décf«t concérnMit les astemblëet ptim a i w a.
Lorsmrd a'a^rade nommer des représentans à FAaieiinlée nationale , ou lorsqu'il s'ii^^ de cotnpOsf^r et de renouveler les corps a^Mmstratifs , les citoyens Ue se réuniront pas par assemblées de paroisse ou de communauté, comme celles qui ont lieu pour la formation des municipalités , mais par assemblées primaires dans les cantons, ou de la manière Uni vient d'être expliquée pour les prochaines élections dans les districts où les cantons ne seront pas encore formés. Les véritables élémens de la représentation nationale ne seront pas ainsi dans les municipalités, mais dans les assemblées primaires des cantons. La principale raison qui a déterminé l'Assemblée nationale à préférer les assemblées primaires par cantons anx simples assemblées par paroisse ou communauté est que les |iremières, étant plus nombreuses, déconcertent mieux les bitricues, détruisent l'esprit de corporation, af&blissent l'influence du crédit local, et par là assurent davantage la liberté des élections. Les citoyens des campagnes ne re-
Spetlèront pas la peine légère d'un très-petit éplacement , en considérant qu'ils acquièrent à ce pix une plus grande incfèpêndance dans Texercice de leur droit de voter. Les citoyens actifs auront seuls le droit de se réunir pour formei' dans les cantons les assemblées primairès. Chaque assemblée aura le droit de vérifier et de juger la validité des titres de ^ ceux qui se présenteront poOr y être admis, et n'y rece\Ta que les personnes qui réuniront toutes les conditions requises pom'étre citoyen actif. Ces conditions, détaillées dans l'article 3 de la pi^mière section du décret , sont : i • d'é-
tioB, et qiù pwse immédiatement du contribtiafile cotise au percepteur chargé d'en rece\'oir le produit Les vmgtièmes, la taille, la capitation et l'imposition en radiât de corvée» telle qu'elle a lieu msdtttenant, sont des contributions directes. Les contributions indirectes, au contraire, sont tous les impôts assis sur la fabrication, la vente, le transport et l'introduction de plusieurs objets de conmerce et de consommation; impêt dont le produit , ordinairement avancé par le fabricant, le marchand ou le voiturier, est supporté et indirectement payé par le consommateur. Les contribuables qm étaient cotisés dans les derniers rôles de 1789, au taux prescrit pour rendre citoyen actif ou éli^ble, et qui, par l'effet de la nouvelle imposition des personnes et des biens ci*devant privilégiés, paieraient maintenant une cote moindre que ce taux , seront néanmoins admis aux pnxïhaiiies élections , sans tirer a conséquence pour les suivantes. Ces autres expressions, dé h valeur locale de trois journée» de travail, signifient que la cote des contributions directes qu'il raut payer pour être citoyen actif, doit varier dans les différentes parties du royaume, à proportion de la valeur des salaires que les journaliers y gagent communément pour chacpie journée de travail; mais ou'elle doit toujours se monter partout au triple de la valeur d^D(ne journée de travail, ou, ce qui revient au même, être égale à la valeur des salaires qu'un journalier çaçne en trois jours. Les banqueroutiers , les failbs et les débiteurs insolvables sont exdus des assemblées primaires. Les enfans qui auront reçu et qui retiendront à titre gratuit , quel qu'il soit , ime portion des biens de leur père mort insolvanle , sans payer leur part virile de ses dettes, sont exdus de même. Il faut cependant excepter les enfans Uiariés qui auront reçu dea
ASSBMBltéS NATIONALE COfTSTITUANTE. — aa DicBMBRE 1789.
dots avant la faillite de leur père, ou avant son insolvabilité notoirement reconnue. L'exclusion du débiteur cessera lorsqu'il aura payé ses créanciers; et celle de Tentant, lorsqu'il aura payé sa portion virile des dettes de son père. La poHion virile est pour chaque enfant la part des dettes qu'il aurait été tenu de payer, s'il eût hérité de son père. A l'avenir , il y aura plusieurs autres conditions à remplir pour être admis aux assemblées primaires ; savoir : celle de rinscription au tableau civi(^ue dont il est parlé à 1 article 4 , pour ceux qui auront atteint l'âge de vingt-un ans; la prestation publique, après l'âge de vingt-cinq ans, entre les mains du président de l'administration de district, du serment patriotique Erescrit par l'article 8, et l'inscription au taleau des citoyens actifs , qui sera dressé en chaque muniapalité, aux termes du même article 8. Ces conditions ne peuvent pas avoir lieu pour les prochaines élections, mais le décret que l'Assemblée nationale a rendu le 28 décembre dernier, ordonne qu'il y sera suppléé de la manière suivante. Aussitôt que les prochaines assemblées primaires seront formées et auront nommé leur président et leur secrétaire, comme il sera expliqué ciaprès , le président et le secrétaire prêteront, en présence de l'assemblée, le serihent de maintenir de tout leur pouvoir ta constitution du royaume , d'être fidèles à la nation , àla toi et au Roi, de choisir en leur ame et conscience les plus dignes delà confiance publique, et de remplir avec zèle et courage les fonctions civiles et politiques qui leur seront confiées. Ensuite, tous les membres de l'assemblée feront le même serment entre les mains du président Ceux qui s'y refuseraient seraient incapables d'élire et d'être élus. Les citoyens qui auront exercé leurs droits de citoyen actii dans une des assemblées primaires ne pourront ni en répéter l'exercice, ni même assister à une autre assemblée. Tout citoyen actif doit se présenter en personne, et les as-* semblées doivent être exactes à n'en admettra aucun , de quelque état et condition qu'il soit, à voter par procureur. L'article 9 de la première section du décréta consacré cette règle constitutionnelle, que, dans aucune assemblée, personne ne pourra se faire représenter par un autre. L'abolition des ordres étant une des bases fondamentales de la constitution , aucune assemblée ne peut plus être convoquée ni tenue par ordre; mais tous les citoyens de chaque canton, sans aucune distinction de rang , d'état ni de condition , se réuniront dans les mêmes assemblées primaires , et voteront eusemble pour les élections que chaque assemblée aura droit de faire. Dans tout canton, il y aura toujours une assemblée primaire, et il pourra y en avoir plusieurs dans le même canton. Il y aura une assemblée primaire dans le çauton, quoique le nombre des ciioyei^s
actifs s'y trouve moindre de cent; et il n'y en fuira qu'une, tant que le nombre des âtoyeu actifs ne s'y élèvera pas à neuf cents. Dès que la population d'un cantou fournira neuf coib citoyens actifs , il sera nécessaire d'y formaplusieurs assemblées primaire^, en observact: i** axie chaque assemblée approche toujoun le plus près qu'il sera possible du nombre de six cents; 2*> qu'aucune assemblée ne soit jamais au-dessous de quatre cent cinquante.
C'est par ces deux principes qu'il faudra se régler constamment pour déterminer le nombre des assemblées nécessaires à former en chaque canton, et la force de chacune d'elles. L'article 1 3 de la première section du décret
S résente plusieurs exemples de l'applicatic» e ces pnqcipes, qui doivent sufnre pour guider dans tous les autres cas. Il sera facile, aussitôt que la division des cantons sera fixée, de reconnaître combien chaque canton renfermera de citoyens actifs, combien d'assemblées primaires devront se former dans ce canton, et quelle portion de la population du canton devra être attachée à chaque assemblée primaire. Il suffira pour cela que les coq»
municipaux dressent le tableau des citoyens actifs de chaque paroisse ou communauté. Le résultat général ae tous ces tableaux réunis donnera pour chaque canton tous les éclaircissemens qu'on peut désirer. Le nombre des assemblées primaires sera détermiaé dans chacpie canton par celui des citoyens actifs domiciliés dans le canton, et qui auront le droit de se présenter aux assemblées , quoiqu'il puisse arriver que tous ne s*y rendent pas en effet. Les villes auront particuhèremeiit leurs assemblées primaires. Celles de quatre mille âmes et au-dessous n'en auront qu'une; il y en aura ^eux dans celles de quatre mille âmes jusqu'à huit mille; trois dans celles de huit mille âmes jusqu'à douze mille, et ainsi de suite. Ces assemblées ne se formeront pas par métiers, professions ou corporations , mais par quartiers ou arrondissemens. Le premier acte de chaque assemblée primaire, après qu'elle sera formée, sera d'élire un président et un secrétaire. Le doyen d'âge tiendra la séance; un des membres de l'assemblée fera les fonctions de secrétaire, jusqu'à ce que ces premières élections soient faites. On y procédera par voie du scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages : les trois plus anciens d'âge après le doyen feront provisoirement l'office de scrutateurs, en présence de l'assemblée. Le président et le secrétaire élus prêteront aussitôt à l'assemblée le serment patriotique dont il a été parlé ci-dessus, et le président recevra ensmte celui de l'assemblée, avant qu'il puisse être fait aucune autre opération. Après ces sermens prêtés , rassemblée procédera par un seul scrutin de liste simple, à la nommation des trois scrutateurs, Les trob plus a^cieI^
ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUANTE. — ai .DECEMBRE 1789.
d*Âge en feront encore la fonction pour cette élection. Enfin , rassemblée nommera les élec- ^ teurs qui seront chargés d'élire les représentons à TAssemblée nationSe, et le choix en sera fait en un seul scriitintie liste double dii nombre ^des électeur^ que l'assemblée aura droit de i^mmer. U ^t nécessaire de bien ent^4re les différences aui se trouvent entre les diverses mairières d'élire, soit à lapluratké absolue des, suffrages, on à la pturatUé reiativ^i soit au scrutin individuel , o\i de liste eimffle,.à\\ deVnie double, L^élection à la pluralité absolue des suffrages est celle pour laquelle il faut réunir la moitié de toutes les Yoi^\ plus une. L'élection à la pluralité relative des suf^*ages est celle pour laquelle il suffit d'avoir obtenu plus de voix que ses compétiteurs, quoique ce plus grand nombixi de \oix obtenues ne s'élève pas à la moitié dn nombre total des suffrages. Ainsi , de doiize électeurs , cijaq nommât ^ , qiiati'c nomment jB, les ti*ois autres nomment ^;.il faudrait sept voix réunies sur A pour qu*II fût élu à là pluralité absolue; mais il est élu par ciuq voix à \^ pluralité relative, parce qu'il en a une plus que^B, deux plus que C. Le scrutin \ individueLesi celui par lequel on vote séparément sur chacun des sujets à élire, en recommençant autant de scrytius particuliers c^u'il y a de nominations à faire. Le scrutin de liste simple est celui par lequel on vote à la fois sur tous les sujets à élire,' en écrivant autant de noms c^ns le même billet qu^il y a de ^omiHatio^s à faire. Le scrutin de liste double est celui par lequel non-seulement chaque électeur vote 'à la fois sur toii» le$ 4 sujets à élire , mai$ encore désigne un nombi*e de sujets double de cçlui des i)laces à remplir, en écrivant dans le-même billet unnom<^ ore de noms douille de celui des nominations . à faire. Ces différeus scrutins ont chacun des.
de chaque élection lui a paru mériter. Lorsqu'on élit aii scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages, ainsi qu'il est dit 'dans rartiol% i5 de la première section du décret, il fàut.obtcmr cette pluralité absolue, même au troisième tour de scrutin , lorsque les deux premiers tours ne l'ont pas produite. C'est p^ cette raison qu'après je second tour' de scrutin, les noms ae deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombrsKle voix sont
Sroct^més à rassemblée; et qu'il n'est permis e voj^r qu'entre eux seulement aii troisième tour. Le cas du partage des voix à ce troisième tour fait alors une nécessité de terminer l*é- ' lection par urt autre moyen que celui de la pluralité abscFhie des suffrages, qiii devient impossible à obtenir. Le décret détermine, en ce cas , U préférence par T^cienneté d'âge. U n'en e^t pas de m^e lorsquei'élecUon 3e faiV
au scrutin de liste simple ou de liste double , ainsi qu'il est dit dans les articles 16 ^et ao de la première section du décret. Ceux qui otit; obtenu la pluralité des suffrages au premier tour de scrutin sont élus. S'd reste des places à remphr , on fait un second tour de scrutin, et l'élection n'a encorç lieu cette seconde fois qii'en faveur de ceux qui ont obtenu la pluralité sOi)s61ue; mais s'il faut passer à mi troisième tour de scrutin j^our compléter la nombre des sujets à élire , il n'est pas nécessaire de proclamer les noms des deux candidats qui oût eu le plus de. voix au second tour. Les suffrage^ des électeurs peuvent encore âe porter librement sur tous les sujets , et c'est ta simple pluralité relative des voix (\\n suffit cette troisième fois pour déterminer 1 élection. Il ne faut pa^ otiblier, lorsqu'il s'agit d'un sci'Utin de liste double, qu'au second ft au troisième tour, les noms inscrits dans ht liste on le bulletin de chaque électeur ne doivent être doubles cpie du nombre seulement des sujets qui restent à élire. C'est par ce scrutin de liste double que l'article ao de U première section du décret prescrit au.\ as^mnlées primaires de nommer le$ électeurs.
Le nombre d'électeurs que chaque assemblée a le droit de nommer est fixé par l'article 1 7 à un électeur par cent citoyens actifs ; en sorto que jusqu'à cent cinquante citoyens actifs , il ne peut être nommé qu'un électeur; qu'il en doit être nommé deux depuis cent cinquanteun citoyens abtJfs jusqu'à deux cent cinquante, et ainsi <Je suite. JMais il faut observer que le nombre des citoyens actifs , qui déter- ' mine celui des électeurs à nommer, ne so itègle pas par les seuls \otans présens à l'assemblée : on doit compter tous les citoyen-i actifs qui existent dans le ressort de l'assemblée primaire, et qui poiu'raient se présenter et voter. Les assemblées primaires doivent .choisir les électeurs qifelles auront droit de nommer, dans le nombre des citoyens cliglbles du canton ; et pour être éligible, il faudra réunir aux qualités dé citoyen actif détaillées ci-dessus la condition de payer une contribution directe pljtis forte , que l'article 19 a fixée pour le moin^ à la valeur locale de dix journées de travail. '
§ in.' Dévelopjjeipenl àks quatorze dcfrniers article* de U sediotl I*"*" dn décrel concernant les assemblées àa électeurs nnmnnaut au Cor[J5 -L^'^gislalif,
Lurïïtitii- 1(.'*^ Qs^eitiUi^e^ piloinLiie» aui'iTiiE fait ïvuv^ vïv^f'ikom û^n^ ^ous ks cuntanf d'uu ms'jTir' di'parU'rTieut ï tou^ les 61i^cLeur?ï noDiméti se rtUUïiroiîtt de e[miïf^iie èîttt el condîUou cju'iU soiKiiï > en une s^iih ïifci<'nililée, tuiL eliia les relire jtiïtaiis à T Assemblée jiAljoniik. Si rt^fWtiJaui uiir^ «sseuihli'e d'éipcteurs si? trouvait telleiiietit numbieii^^ qu'elle ne pùC ai èUe rvuni^ï ni dcUbéii^r tïomwodttncii;
Sa ASSCl^BLés KATIOVAie CONSTXTUAICTE. — fta DBCXMBRX
dans le même lieu , elle pourrait se diviser en deux sections, et le recensement des scrutins particuliers de chaque section se ferait en commun entre leurs scrutateurs réunis, et eu présence des commissaires que chaque section pourrait nommer pour y assister. Ainsi , la subdivision des dèpàrtemetisen districts n*est d'aucune utilité, et n'a point d*appUcation ati mode dies élections pour le corps Icgislatif.Tel est le résultat de la disposition portée dans Tarticle 21 dé la première section du décret, <(U*il h*^ aura qu'un seul degré d'élection intermédiaire entre les assemolées primaires et rAssemblée nationale. L'esprit qui a dicté cette disposition a été de conserver davantage la fidélité et la pureté de I9 représentation, en rendant plus directe et plus immédiate l'influence (les repré^ntés sur le choix l^e leurs rieprésentans. C'est dans le même esprit, et pour prévenir la prépondérance qu'im cheflieu drélection permanent aurait pu acquérir a la longue, qaû a été décidé par Varticie 23, que l'assemblée des électeurs tiendra alternativement dans les chefs^lieux de différens districts de chaque département. Lorsque 4^.
électeurs d'un département réunis auront formé leur assemblée , ils procéderont , dans le méipe ordre et dans les mêmes formes que les assemblées primaires, d'abord à la nomination d'un président et dW secrétaii*e, ensuite à la prestation du serment patriotique, puis au choix 4^ trois scrutateurs, et enûnà l'élection des représentans que ce département aura le droit de nemm^ à l'Assemblée nationale. La nomination des représentans' à l'Assemblée national^ doit toujours être faite ai^ ierutin individuel et à la plttratité absolue des suffrages. L^article 25 contient, sur la manière de procéder à cette élection, des explications détaillées dont il ne sera permis, saus ^ucuu
Srétexle, de s'écarter. Les électeurs de chaque . épartement observeront de ne choi^r les représeptans qu'ils nommeront à l'Assemblée nationale, que dans le nombre des citoyens éli|;ibles du département ; et pour être éligible, il laudra réunir aux qualités de citoyen actif précédemment expliquées, les deux conditions
fitaires comme les autres citoyeiis; 3"» mie r.^ssemblc;je nationale n'a entendu rien prejnger relativement aux Juifs , sur l'état desqn^ elle se réserve de prononcer; 4* qu'au sur-
5 lus, il ne pourra être opposé à I éligU)Uité 'aucun citoyen d'autres motifs d'exchisioii que ceux qui résultent des -décrets constitutionnels. Tous^les départemens/doivent participer proportionnellement à la représentatif nationale dans le Corps-Législatit. Ils doivëitt donc envoyer un nombre de représentans proportionné non-seulement aux forces relatives de leur population, mais encore à tous leurs autres rapports de valeurs politiques.
Le TesM|^* c(e 1 Assemblée nationale pour ce principerondàmental l'a déterminée à distribuer le nombre des représentans entre tM^ les départâmens du royaume, en pren^t pour bases de cette distrumtion les trais élé-
* mens du territoire, de la population et de la contribution directe , qui peuvent être çomhir nés avec aujtant de justice dans les résultats que de facilité dans le procédé, La base territoriale est invariable ; eHe est 'à peu près égale entre tous les d^rtemens établis par la nouvelle' division du roykuïne. On petit donc équitablement attribuer à chacim des départémens une part de députatidn égale (i) et fi\e , à raison de leur territoire. Les bases de la population et de la contribàtion directe sont vanables, et d'un «ffet , inégal entre les divers départémens; mais il eftun moyen iûr d'atteindre toujours à l'égalité proportioajkWty et de la rendre invariable, malgré la VarkbiHté de la population et des contributions; L'Assemblée nationale a saisi ce moyen, qui consiste à attacbelr les deux autres parts À$ députation, l'une à la population totale du l'Oyaume, l'autre à la masse entière des contributions directes, et de faire participer chaque départeiUent à ces deux dernières parts de députation, à proportion de ce ou'il aura de populatioiià l'époque de thaque élec-
, tion, et de ce qu'il paiera de contribution directe. Le piinçipe. constitutionnensur cette matière et le mode de la pratiquer sont fixés par les articles 27,^ 28, 29 et 3o de la première
suivantes: i*> denayigr.ime coittribution di-. section du décret. Le nombre ,di& départerecte équivalente, a la- valeur d'un marc d'ar- mens du royaume est fixé^à quatre-vingt-trois.
gentj 3^ d'avmr^ en outn^ une profiriéti; foucière qudiojii|Uf. Lei cUjclcurjï De perdront pas diî vut: le^ ilîspù<iiÛoiJS du deiMcl que rÂ^âPEubLcf: oAliaiiale a rendu ]g 34 ^cembre dciBier, eï que Je Roi jj'est etiipiCHSie de &anclîomi*i j qui ^Ulue : i* que les nou* &i(hutiques qui unrout rempli toutes h^ ^oii" ditîoiiis pri^^rritei pctir èlrfc électeurs pi êtipiblcïîï iiouifont èïre 6}ii% Jmis imii Ifts (îegi'éjî d^adïïj mis* ration sans excepiiûa ; 2" qu'ils sont cïi pubien de tous les c^tiiploiâ cWih et mi-
lïounJe sera de f^ept eeiit quai'aiitiM^inq : Il ïQmpûiiliqii partie: ulièï'e Jii département de Paris neeessité eeUe intidiriratiou a Fart. 2^. De ees sept ceul quaraiite-eiiiq repràïcntaiu; , *deu.t ecnt .quunttiLe^ïept ^rutit attachés aii tehitojvo, cf les qiriâlre-viji^l-deux d^orteroeii* ouUes que Van& en ïïOfomerDûl âém teril quarajite^ix par iionibre égtl entre eux, ^ de Lijuiiiète qne eliacun dv v^$ dépai lemeuâ députera U-Ous représuitanj^ de celte première
tt) F* ri 4 icul fitt nceptiou à c*i(e rç^l*, coTnmc il *ii dix ri-Apdrs:. {Note de M cofl. dà Baud^l
ASSteilBtÊÉ WATIbtIAtï COWSTÏTtTANTE*
dass0. Celui de Pâiiâ, beaucoup moitïâf'e en étendue, nommera \e deux cent qUarante- «ef)tièine. Des miatre cent quaire-vingl-dixhuit autres representans; la première moitié, formant deux cent quarante-neuf réprésentans , sef a envoyée par les quatre-^ingt-trois départeinens, à raison dé la population active de chaîne département Pour y pahrenii*, la population totale du royaume sera divisée en deux cent qnarante-neui jiarts , et chaque départeme^ aura le droit dénommer autant de representailis de eettff seconde classe qu'il contient^^id^ces deux cent quarante-nen- Vièmes. "iM^iwbnde moitré, formant deux cent quSi^me»neuf représentans, se distribuera, pacr une semblable opération, entre les quatre-vingt-^rois départeinens, à raison de la somme respective des conlributions directes de chaque département. La masse entière de la contribution directe du royaume sera de nrôme divisée en deux cent quaraflteneuf parts , et chaque département nommera 4u|pint de députés de cette troisième classe 'Aiir paiera de ces deux cettt quarante-neu- ^fines. La somme de }& population .active de ëhaque département sm facilement connue , puisque cHàque assemmée primaire noinihera unélecteuîr par cent citoyeift^aclife : ainsi, le nombre des électeurs envoyés par chaque canton indiqtiera celui des citoy<As actifs du canton ; et le nombre total des électeurs nommés en chaque département constatera lé ^ taux de là population active du département Les assemblées d'électeurs , qui voUt être incessamiâent convoquées, en chaque départe- ^ ment pour la foiînation des corps adminis- .tratifs, auront âoin de dresser un tai)|iau de t^ population active de leur département, en pre^ai^ pour base le nombre des électeurs nommés par les assemblées primaires, multiplié par cent^ JElles feront deux doubles de ce tableau , dont un sera envoyé Sans retard au président de l'Assemblée nationale, etVaul^ ' Siéra remis, et déposé aux arclnVes de l'administration àe dé^arteftienf .' Le résultat de tous ces tableaux particuliers, remis par les quatre-vingt-ti*ois départemetts, donnera létat
^^ oéCEMBUE 1789. 83
corps. administràtife et fes étfecteurs eux- • hiènies seMnt à portée d'acquérit Sur lès lieux , mettront les îissemblées d'électeurs de , chaque département en état de reconnaître sans embarras, dès I|p$ prèhiiè^ élections pour la prochaine législature, le^ombre de représentans qu'elles devront nommer, suivant les articles 19 et 3o, à raison tant de k population que de la contpbution directe de leur département Les élections subséquentes éproiiverout encore moins de difficulté, parce que la méthode de combiner ïes trois bases constitutionnenes de la représentation nationale, reconnue très-siihple dès la première épreuve , ste simplifiera de plus en plus par • Tetpérience, et devjendt'a bientôt famihere par Thabitude. La cbhstitution de la ^France offrira à toutes les nations' un modèle de là représentatioh la plus exacte , par la rénnioli de toiis les démens qui doivent équitablement concourir à la composer.
Après que chaque assemblée d^ékcteurs aura nommé tes représentans à l'Assemblée nationale , el^ ^procédera a h nomination des -itippléans destinés ài'emplacer tes représentans dui "pourraient devenir, après leur •éteclbnf hors d'état d'en remphr l'objet.
L'article 33 de la preïhière section du décret n'autorise la substitution des suppléàns aux représentans élus , que dans deux cas : celui de la mort de ces derniers, ou celui de leur démission. Par cette raison , il a paru suffisant de réduire le nombre des suppleans que chaque assemMée pourra nommer, au fiers de celui ^ des représentans qu'elle aura eu le ^roit d'élire. Les suppléans ^ropt nommés •&Q scrutin de liste dùmùie, et à la Simple plu" ralîté Yétative des suffrages. Cette nomination finira ainsi en un seul tour de scrutin, puisque , dès le premier tour, tous ceux jusqu'au nombre^ prescrit qui anfoUt obtenu le pffus de voix, seront dèlinifivemeut élus, sans qu'il soit nécessaire qu'ils aient réuni plus de la moitié des suffrages. Le premier élu des suppléans sera le premier appelé en remplacement; le second le sera après Itri, et ainsi de suite. Quand le nombre des représentans sera
^néral de la population active de tout le impair» le tiers des suppléans lei*a fixé par la royaurffe, et l'état coni^parè ^é la populatioîi fracticta la plus forte; de manière qu'on élirk
relative des départemens entre eux. ,Ces états seront pubhés €4 adressés aux admTnistratit>ns de département, pour être gpriservés dans leurs archives. La somme de contribution directe qui sera payée par chaque département sera de même aisément connue , puisque Ib administrations de département et de district présideront au ré^e et à la répai titien de ces contributions. L'état de leur montant to- Jal levé actuellement dans toute l'étendue dû royaume sera incessamment dressé, publié et . adressé aux aàministratiqns de département, ^\)ssitôt qu'elles seront établies. Ces renseiçnemens. généraux, jointe à ceux que les
deux suppleans pour cinq représentans, trois pour sept et pour huit, et de même progressivement. Le procès-verhal de l'élection est le seul acte qui pourra être remis par les électeurs aux représentans. Il est aussi le seul titre à considéreirpour l'exercice des fonctions de représentant k l'Assemblée nationale. Les mandats impératifs étarft contraires à la nature du Corps-Législatif, qui est essentiellement délibérant, à la liberté des suffrages dont chacun de ses membres doit jouir pour l'imérêt général, au caractère de ces membres, qui ne sont point les représentans du départetuent qui les k envoyés , mais les représentant 6,
de la nation, enfin à la nécessité de la subordination politique des différentes sections de la nation au corps de la nation eitlière, aucune assemblée d'électeurs ne pourra ni insérer dans le procès-iierbal de réfection, ni rédiger séparément, aucun mandat impératif; elle ne pourra même charger les repr^ntans qu'elle aura nommés, d'aucun cahier ou mandat particulier. Les électeurs et les assemblées primaires auront cependant la faculté de rédi« ^er.des pétitions et des instructions pour les taire parvenir au Corps-Législatif; mais ils seront tenus de les. lui adresser directement
les membres des administrations de département et de district Mais la formation de ces administrations n'admettant aucun délai, i) faut en ce moment procéder aux élections, en commençant par les assemblées primaires, comme s il s'agissait de choisir des électeurs pour une législature, et en observant les formes étabUes par les vingt-un premiers artides de la section !'• du décret
Les renouvellemeus de la n>oitié des membres des eorps.adHinistratifs, qui auront lieu par la suite tous les dfsux ans, seront faits, aux termes des articles 2 et 3 de ISl section II,
§ lY. ObserralloDS sur les onte premiers arlieles* de la section II du décret concernantes assemblées des électeurs nommant aux corps administratifs.
Ces dispositions, consacrées par l'article 34 , ' par les électeurs qui auront élu les représenet celle de l'article 35 qui défend tant aux tans au Corps-Législatif. A la prochaine conassemblées d'électeurs qu'aux assemblées pri- ^ vocation, les assemblées jkimaires se formemaires de continuer leurs séance» après les^ ront comme il a été dit au ^ II de la présente élections iinies et de les reprendre avant l'é- instruction. Elles éliront leur président,, leur poque des élections suivantes, doivent être secrétaire et trois scrutateurs; elles nommerespectées comme des maximes essentielles à ront ensuite les électeurs au scrutin de liste la stabilité de la constitution, à la pureté de tù^ble, et à raison d'un électeur sur cent cison esprit et au maintien de l'ordre qu'elle a toyeus actifs. Les électeurs nommés par touétabli dans l'exercice du plus important de tes les assemblés primaires de chaque départons les devoirs : ellei doivent être observées tement se réuniront eu une seule asserafilée à la rigueur dans tous le& cas. ^ au chef-liéu de département, c'est-4-dire,
dans la ville désirée pour être le siège de l'administration. Si pépendant le notubre des électeiu*s se trouvait trop considérable, ils poinraient diviser leur asseniblée en deux sections , conune il a été dit préeédemment
Aussitôt que l'assemblée des électeurs sera fonqjée, elle nommera son président et son secrétaire qui prêteront; à l'assemblée le serment patriotique, et le président recevra celui de l'assemblée. Il sera procédé ensuite à la nomination de trois scrutateurs. Toute^ces opérations seront faites de la même manière et dans les mêmes formes que s'il s'agissiijt d'une assemblée d'électeurs , nommant fli Corps-Législatif. Il faut recourir sur tous ces
S oints aux développemens contenus au S ^ e cette instruction. Les électeurs nommeront trente-six membres pour composer l'administration de département Ces trente-six niem- ' bres de l'administration de département seront élus au scrutin de liste double et à la pluralité absolue des sufftxiges, aux termes de l'article a de la II* section du décret, c'est-à-dire, ^ue ceux qui aturont obtenu la pluralité absolue au premier tour de scrutin seront définitivement élus, et qu'il eu sera de même au secojad tour, s'il a été nécessaire d'y passer; mais ^il faut faire un troisième tour de scrutin , la pluralité relative des suffrages suffira cette troisième fois pour' compléter l'élection.
Après la nomination* des trente-six membres de l'administration de dépaitement, les électeurs procéderont de suite à l'élection d'un procureur-général-syndic. Cette élection sera laite au scrutin individuel et^à la pluralité absolue des suffrages. Le proçureu^général-syndic doit être <^oisi duos le noinbre in
La seconde section du décret ne traite plus du Corps-Législatif, mais de la formation et de l'organisation des administrations de département et de district. Cette partie du décret est celle dont il faut se pénétrer spécialement pour diriger ou suivre les premières opérations qui vont se faire dans les départemens , au moment très-prochain dé l'établissement des corps administratifs. Il h'y a aussi qu'un seul degré d'élection intermédiaire en* tre lesassemblées primaires et les assemblées administratives, suivant l'article i*' de la section II, comme il a été dit plusiiaut qti'iln'y en a qu'un entre les assemolées primaires et l'Assemblée nationale. L'article a aioute qu'après avoir nommé les députés à l Assemblée nationale, les«n^m« électeurs éliront les administrateui-s du département II est évident par là que tout ce oui est prescrit par la première section du décret, et tout ce qin est expliqué dans le S ^ ^^ c^^^ instruction , touchant les assemblées primaires et la nomination des électeurs pour l'Assemblée nationale, sert en même temps et s'applique aux élections relatives à la nomination des corps administratifs. Si l'intérêt du royaume permettait d'attendre, pour l'élabhssement de ces corps, l'époque' des élections à la prochaine législature, les électeurs -qui auraient été choisis pour nommer les membres de cette législature, seraient les mêmes ^ui, «près «voir fait cette nomination, éliraient
ASSEMBLEE NATIONALE CONSTX
citoyeiks ré$i4aiit habituellemeat dans le dépairtementy^t n^ayant aucun service ou emploi qui puisse le distraire des fondions assidues du syndicat. Les électeurs pourront chobir Uîs membres de l'administration de département et le procureur-général-syndic parmi les citoyens éligibles de tous les districts du dépar^ tement;jnais en obs^ant néanmoins que, dans le nombre des trente-six membres , ils en aient toujours deux au moins de chaque district. Cette nécessité d'élire toujours deux membres au moins de chaque district pourrait souvent ne ,pas se trouver remplie, si les électeurs votaient à la foi^ et indistmctement pour l'élection dès trente-six membres de radministration;car il arriverait fréquenmient que, dahs un aussi grand nombre de sujets entre lesquels les sum*ages se seraient distribués, la pluralité ne se trouverait pas réunie sur deux de chaque district II est donc nécessaire de faire d'abord autant de scrutins particuliers qu'il y a de districts dans le département, et de voter séparément pour l'élection des deux administrateurs qui devront être tirés de chaque district, par liste double de ce nombre aeux ; ensuite les électeurs pourront voter par un même scrutin sur tous les membres qui resteront à éUre, et qui pourront être pris dans l'étendue de tous les districts indistinctement, en faisant une liste double duciombre de ces membres restant à élire.
Les conditions de l'éligibilité à l'administration de département sont: i» d'être citoyen actif du département; ^^ de réunir à toutes les qualités de citoyen actif, expliquées cidessus , la condition de payer une contribution directe plus forte, et oui se monte au moins à la valeur locale de dix joui'nées de travail Ily a incompatibilité entre les fonctions d'administrateur de département et celles : i • d'administrateur, de district; 2^ de membre d'un corps municipal ; 3« de percepteur des impositions indirectes. Si ceux ^ui rempliront quelqu'une de ces trois dernières fonctions se trouvaient élus à l'administration de département, ils seraient tenus d'opter inconti* nent. ^
Lotsque l'assemblée aes électeurs aura composé radministration de département et clos le procès-verbal de ses élections, elle en remettra un double au Roi, et en adressera un autre au président de l'Assemblée nationale ; ensuite elle se désunira. Les électeurs de chaque district, c'es^-à-dire, tous ceux -qui auront été nommés paHles assemblées primaires du ressort du même district, se rendront de suite au cbèf-lieu du district, et s'y réuniront pour nommer les membres qui composeront l'administration de ce district Ainsi, la première assemblée générale de tous les électeurs de département ^e divisera en autant d'assemblées particulières qu'il y
TUANTE. — aa DÉCEMBRE 1789. 85
aura de districts dans l'étendue du département.
Chaque assemblée des électeurs de district nommera son président, son secrétaire et trois scrutateurs, ainsi qu'il a été dit pour les assemblées primaires et pour l'assemolée çé- ' nérale des électeurs de département Elle élira ensuite douze membres pour composer l'administration de district Ces douze membres de l'administration de district seront élus au scrutin d$ liste doubU et à la pluralité absolue des suffrages, de la même manière que les membres des administn^tions de département Après la nomination des douze membres de l'administration de distirict, les électeurs procéderont à l'élection d'un procureur-syndic.
Cette élection sera faite comme celle du procureur-^néral-synàic de département, au scrutin individuel et à la pluralUéabsûiue des suffrages. Les électeurs pourront choisir les membres de l'administration de district efle
Srocureur-syndic parmi les citoyens éligibles e tous les cantons du district.
Les conditions de l'éligibiUté pour l'administration de district sont: i» d'être citoyen actif du district; a* de payer la même somma de contribution directe que pour l'administration de département L'incompatibilité a lieu également contre les percepteurs des impositions indirectes, les membres des corps municipaux, et réciproc^uement contre les membres de l'administration de département
$ y. Eclarrcîssemens sur les vingl derniers articles de U seclioD II du décret concernant Torganisaiion des corps administratifs.
^ Les administrations de département et de district sont permanentes , suivant l'article la, . non dans le sens que leurs sessions puissent être continiies et sans intervalle, mais parce que les membres qui composeront les corps administratifs, conserveront leur caractère pendant tout le temps pour lequel ils seront élus ^ que ces corps pénodiquement renouvelés ne cesseront pas un instant d'exister, et que l'ajlministraltion de département sera £idte chaque jour sous leur influence et par l'autorité qui lepr sera confiée. Les mendires des administrations de département et de district . seront élus pour quatre ans, et resteront en fonctions p^idantce temps. Ils seront renou-^' velés tous les deux ans par moitié, c'est-à-dire, que tous4es deux ans il sortira dix-huit mem» bres de l'aifciinistratiQn de département, et six de celfe de district, qui seront remplacés par un égal nombre de membres nouvellement élus. Il sera procédé à ces rèmplacemens dans les mêmes formes qui sont établies pour la nomination des premiers membres de ces administi'ations. Le sort déterminera la première fois, après les deux premières années d'exercice, quels membres devront sortir; les autres cesseront ensuite leurs fonctions tous
les deux ans, par moitié, à tour d*ancieimeté. A ce moyen, les membres qui se trouveront, en 1 79;% , ^àos ia première moitié dont le sort décidera la sortie, n'auront eu que deux ans
^ mamtenir toujours dans cette administration deux membres au moins de ekaque district; et par conséquent, lorsqu'un district n'aura fourni que deux membres à Fadministratiou , ces membres sortant d'exercice ne pourront être rqnpfecés que par de nouveaux membres ékis parmi les citoyens du m^e district. Le procureur- . généraKsyndic du département et les procureurs-syndics des districts seront également éhis pour quatre ans, après lesquels ils pourront être contia^és, par une noiivel|e élection , pour quaU*^ autres années; mais ensuite ils ne pourront plus être rééhis, si ce n'est aptpès un intc^vatle de quatre ans. Lorsque lés membres qui vont être nommés pour composer les admimstrations , soit de département, soit de district, seront réunis pour tenir leur prochaine session, ils procéderont, dès la première séance, à la nomination d'un d>éntre eux pour président. Jusque-là le doyen d'âge présidera; les trois plus anciens, après lui , feront les fonctions de scrutateurs , et un des membres remplira j^rovisoirement celles de secrétaire. La nomination du président sera faite au êerutin individuel et à ta ptura- Uièayêoiae des iufjfrages. L'élection du président sera suivie immédiatement de Celle d'un secrétaire, qui. sera nommé de même par W membres de chaque administration , mais pris hors de leur sem. Il sera élu aussi an scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages; mais il pounn être changé, lopsqu» les membres de radministràtfon l'auront jugé convenable, à la majorité des voix. L'&dministration de département sera divisée en d«iix sections : la prerai^ portera le titre de Conseil de département; etl tautre, celui de Directoire de département* Le directoire sera composé de kuit des membres de l'administration; les \4ngt-huit autres formeront le conseil. Pour opérer cette division , les trentesix membres de chaque administration de département éliront, à la fin de leur première session, au scndin individuel pt à ta ptvratHé absolue des suffrages, les huit d'en* trô eux qui composeront le directoire. Les membres du directoire seront e^ fonctions pendant quaU>e ai)s, et seront 'li^(fuvelés tous lés deux ans par moitié; la première foi» au sort, après les deux premières années d'exertice, ensuite k tour d'ancienneté. H arrivera ainsi que kt moitié des membres qui («eront é^lus la première fois au directoire tf y pourra rester que deux ans. Il faut observer, j>ar rapport aux dîrectoites, que. si les citoyens tjU} rempliront <J« places de judicature, e^
qui réuniront les conditions d'éligibilité prescrites, ne sont pas exclus des administrarions de département et de district^ suivant l'article 10 de la !!• section du décret, ils ne peuvent pas étendant être nommes meoibres des directoires, aux termes du même arti<^, à cause de Hncompatibilité qui résulte de l'assiduité des fonctions que les directoires, d'une part, et les places de j|udicature, de l'autre, imposent également. Les directoires doivent être en tout terap, et surtout en ce premier moment, composés de citoye^s sages , intelligens , laboneux , attachés à Ut constitution , et qui n'aient aucun autre ser> vice ou emploi qui, puisse Im distraire des fonctions du directoire. Cest au conseil de département qu'il appartiendra de fixer les règles dé chaque partie importante de Tadministratton du département , et d'ordonner les travaux et les dépenses générales» fl tiendra pour cet effet une session annueHe, pendant un mois au plus, excepté la première qui pourra être Je six semaines. Le directoire, au contraire, sera toiyours en activité et s'occupera sans discontinuation, pendant rinterValie des sessions annuelles; de l'exécution des arrêtés cris par le conseil et de l'expédition des afifoires ]^rticulières. Le président de l'administration de département, quoiqu'il ne soit pas compris dans lés huit membres dont le directoii-e sera composé, aura le droit d'assister et de présider à toutes les séaiices du directoire , qui pourra néanmoins se dioisir un Tice-president. Tous les ans, le directoire rendra au conseil de département le compte de sa gestion, et ce compte sera publié par la voie de l'impression. Cest h l'ouverture de chacune des sessions annuelles , que le conseil de département recevra et arrêter^ le compte de la gestion du directoire ; B sera même tenu de commencer par-là le travail de diaque session. Les membres du directoire se réuniront ensuite à ceux du conseil, prendront séance et auront voix délibératiye avec eux , de manière qu'à partir du compte rendu , la distinction du conseil et du directoire demeurera suspendue pendant la durée de la session , et tou* les membres de l'administration siégerqpt ensemble en assemblée générale. ~ X Pendant la session du conseil , lés membres éliront, toutes les semaines, au scrutin individuel et à la majorité absolue, celui d'entre eux qui aura la voix prépondérante, dans le c^ où les suffrages seraient partagés. La même élection sera faàie tous les mois pour le directoire , par les membres qui le cq^mposerout. Tout ce qui vient d'être dit pour les administrations de département aura Ueu de la même manière pour les adminislrations de district»
Cellesrèi seront divisées aussi en deux sec* tion?^; l'une, sous Iç titre de Çmteil 4» d^tirîçt;
ASSSMBLB8 NlflONAlB CONSTITUANTE. — ai uéCEH^RB 1789.
l'aiitre, sous celui de Directoire dû district, JLe directoire de district sera composé de quatre membres. Les douze membi%s dg l'administratiou <le district éliront, à la fin de leur première session, au scrutm individuel et à la pluralité absolue des suffrages, les quatre d*entre eux qui composeront le directoire.
Ceux-ci seront renouvelés tous les deux ans par moitié.
Le conseil de district ne tiendfa qu'une session tous les ans, pendant quinze jours au plus; et comn^'éa principale utilité des administrations de ê&triçt est d'éclairy celles 4e département, s6r les besoins de chaque district, Touverture de cette session annuelle des conseils de district précédera d'im mois celle du conseil de leur aépartement. Les di* recjoires de district seront toujours en activité comme ceux de département, soit pour Te^écution des arrêtés de l'administration de district > approuvés par celle de, départe^ ment^ soit pour Texécution des arrêtés de Tadministi^ation de département et des ordres qu'ils recevront de cette administration et de son directoire.
Enfin , les» directoires de district rendront tous les ans le compte de leur cestion aux conseils de district, à l'ouverture de la session annuelle, et auront ensuite séance et voix déUbérative en assemblée générale avec le»
membres des conseils.
TTn des points essentiels de la constitution, en celte partie, est l'entière et absolue subordination des administrations et des directoires de district aux administration^ et aux direc- 100*68 de département, établie par Tarticle 28 de la n« section du décret. Sans l'observation exacte et rigoureuse de cette subordination , Tadministration cesserait d'être régulière et uniforme dans chaque département. Les efforts dès différentes parties pourraient bientôt ne plus concourir au plus grand bien du tout ; tes districts, au lieu d'être des sections d'une administration commune, deviendraient des . administrations en chef, indépendantes et rivales, et l'autorité administrative dans le département n'^Bartien4rait plus au corps si^érieur à, qui la constitution Ta eonCêree pour tout le département
Le principe constitutionnel sur la dbtribi^ tion des pouvoirs administratifs, est que l'aùtprité descende du Roi aux administrations de département , de celles-ci aux administra"" tioas de district, et de ces dei'nières aux municipalités à qui certaines fonctions relatives à l'administration générale poiu>ront être déléguées. Les conseils de district ne pourront ainsi rien décider ni faire rien exécuter en vertu de Leurs seuls arrêtés, dans tout ce qui , intéres^ei*a le régime de l'administration générale. Ils» pourront seulement, suivant Ifi dis.- Iiosition de l'article 3o,. s'occuper de préjjarer ç$ 4ew<Miilp9 qui sçro^t k fairei k radnjiiiiis-
tration de départem^t, et les matières qu'ils trouveront utile de lui soumettre pour les intérêts de district Ils prépareront encore et ind)(p«ront à leurs directoires les moyens d'exécution, et recevront ses comptes.
Les directoires de district, chargés dans leurs ressorts respectifs de fexéèution des arrêtés de l'administration 4^,^|épartement , n'y pourront faire exécuter ceux que les conseils de district se seraient permis de prendre en matière d'admihistration générale, qu'après que ces arrêtés des conseils de district auront été approuvés par l'administration de département. Les procureurs-généraux-syndics de département et les procureurssyndics de district auront droit d'assister à toutes les séances , tant du conseil que du directoire de l'adminbtration dqnt ils feront partie; ils y auront séance en un bureau placé au milieu de la salle, et en avant de celui du président.
Ils n'auront point voix délibérative, maïs il ne pourra être fait à ces séances aucun rapport sans qu'ils en aient eu communication , ni être pris aucun arrêté sans qu'ils aient été entendus , soit verbalement, soit par écrit. Ils veilleront et agiront pour les intérêts du dé-
Sartement ou du district; ils seront chargés e la suite de toutes les affaires , mais ils ne pourront intervenir dans aucune instance litigieuse, qu'en vertu d'une délibération du corps administratif. Us n'agiront d'ailleurs sur aucun objet relatif aux intérêts et à l'administration du département ou du district, que de concert avec le directoire.
' Il sya pourvu à l'interruption du service des procureurs-généraux-syndics et des procureurs-syndics , qui pourrait arriver pour oause de maladie , d'absence légitime ou de tout autre empêchement, par la précaution que les meml^res des admmistrations de dé-
Sartement et de district seront tenus de prenre, après avoir nommé les membres qui composeront les directoires, d'élire de suite, et de désigner un de ces membres pour rem-
{ placer momentanément, dans le cas ci^dessus, e procureur-général-syndic oti le procureursyndic.
\ VI. Explication sat* ta section Ili da décret concemani les fondions des corps adaiinistralifi.
Le principe général dont les corps administratifs doivent se pénétrer est que, si, d'une part, ils sont subordonnés au Roi, comme chef suprême de la nation et de l'administration^u royaume, de l'auti'e, ils doivent rester reli^usement attachés à la constitution et aux lois de l'Etat , de manière à ne s'écarter jamais, dans l'exercice de leurs fonctions, des règles constitutionnelles ni des décrets des législatures, lorsqu'ils auront été sanctîonaéspr le Rqî, L'eirticle ï*'4e U^ sectiQ^
ASSEMBtÉB NATIONALE CONSTI'fUANTE. — aa DÉS^MBIIE I780.
m dii décret établit et dcéfinit les pouvoirs qui sout confiés aux corps administratifs pour la répartition des contributions directes, la perception et le Versement du produit de ces contributions, la surveillance du selrice et des fonctions des préposée à la perceptiûh et au versemeûi Le iifiême article établit les corps adminisbtitifs ordonnateurs des paiemens pour les dépenses qui seront assignées en chaque département sur le produit des contributions directes. L'article 2 détermine la nature et l'étendue des^ pouvoirs conférés aux corps administratifs dans toutes les autres parties de l'administration générale, et il en expose les objets principaux. Il n'appartient pas à la constitution d'expliquer en détail les règles particulières par lesquelles l'ordre du service et les fonctions pratiques doivent être dirigés dans chaque branche de l'administration. Les usages et les formes réglementaires ont varié pour chaque partie du service, et pourront encore être changés et perfectionnés. Ces accessoires étant hors de la constitution, pourront faire la matière de décrets séparés ou d'insti*uctions particuUères, à mesure que l'Assemblée nationale avancera dans son travail; et ce qu'elle n'aura pu régler restera utilement soumis aux conseils de l'expérience, aux découvertes de l'esprit public, et à la vis;ilance du Koi et des législatures. Ce qui suifit en ce moment est que les différens pouvoirs soient constitués, séparés,- caractérisés, et que l'origine et la nature de ceux qui sont conférés aux corps administratifs ne puissent être ni mécouuues ni obscurcies» Il est nécessaire d'ol)server à cet égard ^e l'é-
extraordinaires , ne p?hirront être exécutés qu'après ^voir re<ju l'approbation du Roi.
Le m|me motif n'existe plus lorsqu'il ne s'agit que de l'expédition des affaires particulières , ou des détails de l'exécution à donner aux arrêtés déjà approuvés par le Roi; et par cette raison, le même article 5 décide que, pour tous les objets de cette seconde classe, l'approbation royala n'est pas nécessaire aux actes des corps administratifs. Le fondement essentiel de cette importante panie de la con^ stitution, est que le pouvoir administratif soit toujours maintenu très-distinct et de la puissance lé^slative à laquelle il est soumb , tl du pouvoir judiciaire dont il est indépendant La constitution serait violée, si les administrations de département pouvaient ou se soustraire à l'autorité législative, ou usurper aucune partie de ses fonctions , pu enfreindre ses décrets, et résistet aux ordres du Roi qui leur en recommanderaient l'exécution; toute entreprise de cette nature serait de leur part une forfaiture.
Le droit d'accorder l'impôt et d'en fixer tant 4a quotité que la durée appartenant exclusivement ail Corps-Législatii, les administrations de département et de district n'en peuvent établir aucun, pour quelque cause ni sous quelque dénomination que ce soit. Elles n'en -peuvent répartir aucun ail-delà des sommes et du temps que le Corps-Législatif aura Itxé; elles ne peuvent de même faire aucun emprunt sans son autorisation. Il sera incessamment pourvu à l'établissement des moyens propres à leur procurer les fonds nécessaires au paiement des dettes et des dé-
numération des différentes fonctions des corps. j*fenses locales, pt aux besoins urgens et administratifs qui se trouvent dans l'aiticle a imprévus de leur département La constitution
de la m* section, n'est pas exclusive ni limitative, de manière q^'il fût inconstitutionnel de confier par la sjiite à ces corps quelque autre objet cf'administrationnon exprimé dans l'article. Cette énuraératioïi n'est que désigiia- • tive des fonctions principales qui entrent plus spécialement dans l'ii^titution des administrations de déj^tement et de district. L'Etat est un; les départemens ne sont que des seotions du même tout : une administration uniforme doit donc les embrasser tous dans un régime commun. Si les corps administratifs, indépendans , et en quelaue sorte souverains dans l'exercice de leurs fonctions, avaient le droit de varier à leur gré les principes et les formes de l'administration, la contrariété de leurs mouvem eus partiels, détruisant bientôt la régularité du mouvement général, produirait la plus fâcheuse anarchie. La dispoii^on de l'article 5 a prévenu ce désordre, en statuant que les aiTÔtés qui seront pris par les administrations de département 'sur tous les objets qui intéresseront le régime de l'administration générale du royaume, ou même sur des entreprises nouvelles et des travaux
ne serait pas moins violée , si le pouvoir judiciaire pouvait se mêler des choses d'administration, et troubler, de quelque manière que ce fût, les corps administratifs dans l'exercice de leurs fonctions. La maxime qui doit prévenir cette autre espèce de désordre politique, est consacrée par l'article 3. Tout acte des tribunaux et des cours de justice tendant à contrarier ou à si\spendre le mouvement de l'administration étant inconstitutionnel , demeurera sans effet , et ne devra pas arrêter les corps administi*atifs dans l'exécution de leurs opérations. >
Les administrations de département et de district qui vont être établies , succédant aux Etats provinciaux, aux assemblées provinciales et aux intepdans et commissaires départis ilans les généralités, dont les fondions cesseront, aux termes des articles 8 et 9, prendront immédiatement la suite des affaires. Il sera pourvu à ce que tous les papiers et renseignfemens nécessaires leur soient remb , et à ce que le compte de la situation de leurs départemens respectifs leur soit rendu. Elles recevront, à l'ouverture ou pendant le cours
33 DÉCEMBRE i/Sg. — Dëorct qui rejette comme frop sévère un projet de rëglemenl concernant la circi^lation des grains,, et ordonne un rapport sur rabolition des droits de hallage , minage, etc. (B. i, 286.)
:(4 DÉCEMBRE 1789. ( Luït. Pal. ) — De'cret qui déclare les non-calholiqnes adi^issit^les^ tous les emplois civils et militailres. ( L. i, 385; B. 1,387.)
T-'.V^âetïJjIée nationale, sans entendre rien pitjug^. reliLtivtiiTieiil aux Juifs, sur l'état dficiiwîls êU*i se rt^ervf! de prononcer, et sans <[ii'ii piim<ic êtJ'R oppobt: à l'éligibilité d'aucun dtoscjT ilatiUTs mot [fi d'exclusion que ceux f|ui réâuttfîiir des dt^nots constitutionnels, a
j " LGiiioij-cHtliolf<ji] es qui auront d'ailleurs T empli toutes îe-sj €«n alitions prescrites dans \es [tvùièdt^ïtë décrois de l'Assemblée nationale ntHiriitiï! cl^^rtour-i o\ lUigibles, pourront être eltis dans iMîs U'â Ji'i^rés d'adminis^ation , sans r^^rfption ; ?,'■ I*'.s non-catbolique» sont i ÉipEïEiltf de lùtiii h\i uiiiplois civils et militaires, comme les autres citoyens.
e leur première session, la notice des objets nuement sur le lort des particuliers et sur la ont il paraîtra nécessaire qu'elles s'occupent fortune de l'Etat.
•rovisourement et sans délai.
Il était juste de prévenir l'embarras qu'aualent éprouvé les provinces qui ont eu jus- [u'à présent une seule administration, et qui e trouvent divisées maintenant en plusieurs iépartemens, pour terminer les affaires comaunes procédant de l'unité de leur adminisration précédente. Ce cas a été prévu et décidé >ar le dernier article de la section ÎII du dé- Tet- Chacune des nouvelles administrations le département établies dans la niéme prorince , nommera parmi ses membres , autres jue ceux du directoire y 'deux commissaires.
Les commissaires de tous les départemens de a province se réuniront détiendront leurs iéauces dans la ville où était le siégé de la ïrécédente administration. Ce conmiissariat, :oii^osé de représentans de toutes les parties le la province , s'occupera de li^ider les ielles contractées sous l'ancien régime: d'en établir la répartition entre les divers départemens , et de mettre à fin Içs anciennes affaires. Il cessera aussitôt que la liquidation et le partage auront été faits , et rendra compte de sa gestion lorsqu'elle sera finie , ou même pendant sa durée , s'il en est requis , à luie nouvelle assemblée , composée de quatre autres commissaires nommes pai* chaque administration de département.
L'organisation du royaume la plus propre à i-emplir les deux plus grands objets de la constitution; la joÙLSsatice , dès la prochaine législature, de la meilleure combinaison de représentation proportionnelle qui ait encore été connue, et l'établissement , dès le moment actuel, des corps administratifs les plus dignes de la confiance publique, sont les nouveaux fruits que la nation va recueillir des travaux de ses représentans. Elle contiutiera d'y reconnaître jeur respect soutenu pour tous les principes qui assurent la liberté n||ioiiale et l'égalité politique des individus. L'attention de tous les citoyens doit se porter en cet instant sur la formation très-prochaine des administrations de département et de district.
L'importance de leur bonne composition doit rallier , pour obtenir les meilleurs choix , les efforts du patriotisme qui veille pour la chose publique , et ceux de l intérêt particulier qui se confond sur ce point avec llntérêt général. Le régime électif est sans doute la source du bonheur et de 1» plus haute prospérité pour le peuple qui sait en faire un bon usaçe ; mais il tromperait les espérances de celm qui ne porterait pas dans son exécution cet esprit
Snblic qui en est l'ame , et qui commande ans les électioife le sacrifice des prétentions personnelles , des liaisons du sang et des affections de l'amitié, au devoir inflexible de ne confier qu'au mérite et à la capacité les fonctions administratÎTes qui influent conti-
26 = 30 DÉCEMBRE 1789. ( Lclt. P*t. ) — Dëcret relatif aux dcclaralions pour la coniribulioii patriotique. (L. i, 4i>i ; B. i, 287.)
L'Assemblée nationale, considérant que les circonstances publiques et particulières, les variations que doit opérer dans les revenus l'heureuse révolution qui va réunir et régénérer les Français, l'inaction de la plupart des municipalités, les doutes qui ont pu s'élever sur l'esprit et sur l'extension de la loi , ont dû retarder les déclarations prescrites par son décret du 6 octobre dernier; qu'un nouveau délai est sollicité pai* les raisons les plus légitimes; qull importe surtout que lespremiei*s actes de ces municipalités, qui vont être pour les peuples les gages et les garans de la liberté, ae la sécmité, de toutes lesj^rospérités publiques et particulières, ne soient pas des actes de rigueur, mais de confiance et de , patriotisme , a 'décrété ce qui suit t~
Art. ji*'. Il sera accorde un délai de deux mois , à dater du jour de la pubUcation du présent décret , pour faire les déclarations prescrites par le décret du 6 octobre dernier; et ce nouveau délai expiré, les municipaUtés appelleront tous ceux qui seront en retard.
2. La liste des noms des contribuables patriotes sera imprimée, avec la liste des sommes qu'ils se seront soumis à payer.
26 DÉcsHBRE 1789. — Décret qni interdit aux comités la publicité' de leurs avis. (B. i, 288.)
90 ASSBMBLÉE KATIOICAI.S CONSTITUATÏTE. — DU 17 AU 39 DécEMBRK 1789. 37 DicKir^RK 1789. — Proclaipation du Roi sur
Pîmposition des biens privilégies en Languedoc. (L. 1,396.)
Huit jours après la publication des dé relatifs aux muaicipalités, laquellejpublicati sera faite sans délai; il sera procédé à Pexé tien des décrets; et, en conséquence, les toyens actifs de chaque communauté s*ass< bleront pour con}posér lesi municipalitéiJ conformément aujt règles prescrites car Ym semblée nationale. Les anciens offlciers,|i syndics , ou ceux qui sont actuellement ci
a8 = 3o DECEMBRE 1 789. (Lclt.-Pat. ) — Décret portant que les nouveaux officiers municipaux exerceront, par provision, les fonctions de la juridiction conlentleuse et yol)>nlaire cjlans les provinces où ils étaient en possession de les
exercer. (L. i,lioQ^iB. i, aqo.) ' • j» • i j. •
' ..♦»:» possession d en exercer les fonctions, serori
L'Assemblée nationale a décrété et décrète tenus de,^re la convocation. .
ce qui suit : ÎJans les provinces' où lès offi-
ciers municipaux sont en possession d*exercer <ic$ fonctions de la j^uridiction contentieusû ou volontaire, ceux qui vont être élus exer* ceront j!iu provUîon U-s meniez fuiK lions , commç par Je paisse, jiLH<|U^à tu nouvelle organisation dr Loitlic judiciaire.
28 D^ClMUTIK 1785.^30 AYM.IL î"^>f^ (Piorl.j
— Décret ronncrninl ïei C{Uit|j !<:-■? 1k reiï^^PS aux n Dure] lit* â4in>iiiîjlriitîcinj^ par let ar>rit:iines, ri Ti reniiic lici |iiièc:»A el papiers. ^L 1, 7ïfi j B t, a8fl.> V
L'Assemblée nationale a déqpété ce qui^ suit : Les Etats provinciaux , assemblées pror vinciales, commissions intermédiaires, intenr dans et snbdclégués, rendront aux administrations qui les remplaceront le compte des fonds dont ils ont eu la disposition, et leur remettront toutes les pièces et tous les papiers relatifs à Tadministration dç chaque département.
Les corps municipaux ak;tuels rendront de même leurs comptes à ceux qui vont leur succéder, et leur remettront tous les titres et papiers appartenant aux communautés.
Danf les départemens où il y a des trésoriers et receveurs établis par les provinces, ils roidront é^«leraent leurs comptes aux nouvelles administrations. Les comptes des àSk dernières anpées pourront être revisés for' les administrations de département, sans qiie lesl^tats provinciaux, commissions intermédiaires, ni aueuns autres administrateiufs , puisseât en être dispensés.
Les poursuites ne pourront néanmoins se fttire contre les héritiers et les veuves à^s ad- BÛiiistpateurs morts.
L'Assemblée nationale excepte du préseat décret les comptes jugés par'fes cours supérieiires.
a8 DécsuBRK 1 789. — Décret portant que M. fl»»louet , président du parlement de «Rennes , n'est point compris dans le dét:ret qui mand* k parittiaent k la barre d« rasacndïlée. (B. i,
aas.)
99 DECEMBRE I 7^9 t= fr JANVIER I79O. (Lctt-
Pal.) — Décret portant convocation d#s assèm* bléet primaice» povr la coflapotitiea det lanp|pi|>«Utéf, {h. I, 470,)
39 et 3o dIcbmbrb i789=janvieb. 1 790. (Leti* Pai^) — Décret relatif aux (««actiona muaich pales et ^ la ienue des assemblées prinuifu.
f^ojr. loi du i4 et 'au 22 déeembre i;!* et du a6 février 1790.
■i Art. #•'. Nul citoVeù ne pourra exerq^r en qiéme temps , dans la même ville ou communauté , les fonctions municipales et les fonctions militaires.
a. Aux^ prochaines élections, lorsque les assemblées primaires des citoyens actifs de chaque canton, ou les assemblées particulière^ de coinmunauté, auront été formées , et aussitôt après que le président et le secrétaire auront été Oommés, il sera, avant de procéder à aucune autre lÉlection, prêté par le président et le secrétaife, en présence de IVsemblée , et ensuite par les membres de l'assemblée, entre les mains du président, le serment de mainicnir de tout leur pouvoir k constUuiion du royaume ; é^êijfe fidèles à k nation, à ta loi et au Rçî ; ae choisir en leur ame et conscience les plus dignes de ta confiance publique et de remplir avec zéie et courage les fondions civites et politiques qui pourront leur être confiées. Ceux €^\n refW roiit de prêter ce serment seront mcapabks d'élire et d'être élus.
3. Le premier élu des siippléans sera le premier appÉé en remplacement \ le second après lui , et ainsi de suite.
4. Les citoyens qui seront élus pour remplir avec le maire les places de la municipalité , porteront dans tout le royaume le seul i|om aoffîcîers municipaux.
5. Les administrateurs fie département et de disirict, et les corps municipaux , auront, chacun dans levir territoire, en torute cérémonie publique , la préséance sur les ofâciers et les corps civils et militaires.
6. Le conseil municipal , lorsquMl recevra les comptes des bureaux , sera présidé par k premier élu des membres qui composeront le conseil.
7. Lés juges e|; les i)fficiert de justice, tant des sièges royaux , même de ceux d*exception, que des juridictions seigneuriales, pourront, aux prochaine élections , être choisis ^or (os jfki^ d«& mupici|>a]ités et de» çtdmwi^
ASSBMBLÉE WATIONALE CONSTIT. — DU rtions de département et de district; mais h restent juges ou officiers de justice par fiet de la nouvelle organisation de l'orore iciaire , ils seront tpnus d'opter.
I DÉCBMBBB 1 783.— Décrcl port»nl refus d'un don de 900,000 liv. offert par le* Genevois.
)DÉciWBB 1789. — Décret conrernanl le sîeur de LaVingletie, subdelégué d'Alcnçon. (!}.
) DÉCEMBBE I 789 = 2^ JAKVIBB I 7^0. — Dc-
«el qni ordonne U continuation de la perception dtt droit de péage élabli à l*île Barbe , m la Saône. (L. i, 486; B. i, 393.)'
DÉCBMBBB 1 78g. — Contribulion ' païifiotique. fo/. 26 DicEMBBE 1789. — Officiers municipaux. F'ojf. 28 DéCEMBBB I789.
i oicsVBBB 1789. -»- Décret «|ai ordonne U dépôt mx^ arrbi;tres da mcMbèJe de la roédaiUe établie par M. l'abbé Aa^a^l i P<^ P'"t annaai des calti\«teur$ laborieux de U Ibute^ Go](enne^ (B- ii, z^^i.)
il DkiBijiE 1789. — Décret sur la manière d'aiMittHHr les lettrw de change en«)yéés potir doas patrivtiqdes. (B. i, 293.)
JiDBCEMBBE 1789. — Impositions de Paris. f^Qf.
l5 DKCEMB^LB, 1.78^. f'O/.aa 18 AVBIL I790.
owaiBBB 1789. — Ambassadeurs, f^ajr- i» db- MMBR8 1789. —-Municipalités, f^oy. i4 »»qebbbp 1799. — Non - calhQliq«es. y'ojr. li oîcbimkb 1 789^. — Répression, des délits. Voy.
II BiCEVBRX 17^9-
3 lARTiBB 1790. — ^.Décret pou» asstirer l'armée àts aeotimens de rAssembiée nationale. (B.
î JASvntR 1790. — Décret pour faire restitoer des effets arrêtés par te district des Cordeliers. a a, 2.)
2 lANviEB 1 790. — Décret qui rappelle Texéculi«n des décrel^ antérieurs pour assurer le paiement des impôts indirects, ete. CB- 2, 3.)
^ = i5 JANVIER i7^p. — Décret sue les prisonnier» détenus par lettres de cachet et par ordre qnelcoDque des agens du pouvoir exécutif.
(^. 2, 4-^ — F'oy. la loi du 16 mars 1790 (i).
ag DEC. 1790 Au 5 JANV. 1790. 91
; JAHVIBR 179Q. — Arrêté sur le paiement de plusieurs secrétaires çoÉtnmis de l'Assemblée nationale. (B. 2 , 3.)
2 JAKVIBB 1790. —Décret qui suesfoil à. la requête de la municipalité de l^oofin , rçUtive ^ une augmentation de capitation. (B- 2> 3.)
4 jANYidr X 7 90. —» Décret concernant le» dépenses personnelles du Roi et cellea de ^ fa* mille et de sa maison. (B. 2i« Si>)
L'Assemblée nationale décrète quUl sera fait une députation au Roi, pour demander à Sa Majesté quelle somme elle désire que la nation vote pour sa dépense personnelle ,' celle de sonauffuste famille et de sa maison; et que M. le président, chef de la députation, Sera chargé de prier Sa Majesté de consulter moins son esprit d'économie , que la diaiité de la nation, qu^ exige que le trône d'un grand nKm£u*qiie soit environna d'un grand éclat.
5 (4 et) = i4 JANViïB 1790. (Lelt.-Pat.) — Décret portant $ust>ension dé paiement âts pen- , sions, appointeœens et trailemens dont jouisicnt les Français actnellement absens^aJQS mispfn>* et qui ordonne le séquestre des revenus des bénéficiers itançaÎB. également absena. ( L. i , 476; B. ». fret 7.)
, Art. i«'. Les arrérages échusjnscp'au ly janvier présent mois , de toute pension, traitement conservé, dofi et gratification annuelle,, qui n'excéderont point la somme de trois mille Jivres, seront payés conformément aiix réglemens existans ; et sur ceUe» desdites pensions ■ et autres grâces qui, toutes réunies et ra»sembléeà sur une même tête, excéderont ladite somme de trois mille livres, il sera pavé provisoirement pareille somme de trois mille livres seulement , et par année , excepté toutefois à l'égard des septuagénaires dont les, pensions , traitemens conservés , dons et gratifications annuelles, seront payés provisoirement jusqu'à concurrence die douze mille livres; et sera le premier minisire des financCvS sliargCj !p joni' dn !a saticîlou du
Srésenl décret j de se faire ftpportci^ rèial tlesites pensions , dons al i^aliîicalion.^ an nu etles,au-de.!n*ttiitde trois mille ou de dau^emiUe livres, qui atti'aiiiiit pu Hrc j^ayés datis Tïntervalie cîii i-^janviei au jour de la sanction, pour an^cst*^r^dermilivemeiit îfldit éiaL
2. A compter du 1"'' janvier 17^0» Is paiement de tautéâ penî^ious, traiieniens eonservéi, dons €l i^ài:ificatioii5 aniiuelï<ïâ à échoir en la présente année, sera différé jusqu'au !•« jui!iÉ.'t prtrthainj pour élre payé k ladite
(1) NoDs plaçons ici ce décret parce qu'il est lection dn Louctc l'indique conuDf ve^dn Iç )| » wWe 44>e dans la çplleçtiop Baudouin ; la çol* janvier, f (y . «eHç date,
9a ASSEMBLÉE iïATIOÎîALE CONSTITUA»
époque, <i'après ce qui aura été décrété par 1* Assemblée nationale. '
3. Il sera nommé un comité de douze personnes, qui présentera incessamment à l'Assemblée nationale un plan d'après lequel les pensions, traitemens, dons et gratifications annuelles actuellement exi^tans , devront être réduits, supprimés ou aujgmCntés, et proposera les règles d'après lesquelles les pensions devront être accordées à Favenir. v
4. Il ne sera payé, même pro\isoirement, aucune pension , don , gratification , appôintemens et traitemens attribués à quelques fonctions {)ubl^ues, aux Français babituellement domiciliés 'dans le royaume, et actuellement absens sans mission expresse du Gouvernement, antérieure à ce jour, .
5. Les revenus des bénéfices dont les titulaires français sont absens dû royaume , et le seront encore trois mois après la publication du présent décret, sans une mission du Gouvernement, antérieure à ce jouf, seront mis en séquestre (i).
5=i4 JAUViER et 22 AOUT 1790. — Dcrrct contenant une exception au décret pre'cédeol.
(Bd. Xy 2J.)
L'Assemblée nationale excejpte de la rigueur du décret les pensions accordées, i® au général Lukner, 2<> à la famille de M. d'Assas, 3« à celle de M. de Chambort.
\ 6 JANVIER 1790. — Assemblées primaires. f<y.