Entretien, réparation et reconstruction
ses du ti'é^r publfe dont l'état est annexé au èss b^^ens pour la diose publique. 34,
prisent décret j laquelle réduction -^ura lieu Divines dépenses de plautattonsaàni les fo*
ASSEMBIBE NÂTIONAIE COKSTITUAUTE
^ts. — 35. Dépenses de procédures crimilelles et de prisonniers. — 36. Dépenses ocales et variables dans les provinces. — 37. Dépenses imprévues.
26 FivRnsR 1790.-— Décret sur la présentation d'an projet de remplacement de la gabelle.
»$ fsy&iBR 1 790. — Adresse aux Français, roy, L .a3 février 1790. — Assemblée reprësenta-
tÎTC. Foy. II FivRiKR 1790. — Religieux.
Voy. 19 et 20 FivBiERi7^. — Ronen. Voy.
20 FÉVRIER 1 790. — Sûreté. Koy. 23 «vRiiB
27 FÉVRIER = l4 MARS I79O. (Lett.-Pat.) —
Décret qtri ordonne que l'exportation des bois coniinoera d'avoir Jieu dans la province de Lorraine a%mande. (L. i, 583 ; K 2, i6i.) .
L'Assemblée nationale , instruite que quelques adjudicataires de bois situés dans I9 LorraineaUemandeéprouvaienldes difficultés pour l'exportation de ces bois à l'étranger, quoique la faculté leur en eût été assurée par leurs adjudications ^ décrété ce qui suit :
Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la liberté ou la défense de l'exportation, d'après les demandes et les renseignements des assemblées administratives delà province, la liberté de l'exportation doit continuer d'avoir lieu dans la LoiTaine allemande.
28 VÉTRrER = 31 MARS et 28 AVRIL I79O
(Procl.) ^— Décret concernant la constitution dej'armée. < L. i, 586; B. 2, 162; Monil.
[ des i*''et 2 mai 1790.)
ArU'i*». Le Roi est le cbef suprême de Tarmée (i).
.2. L'armée est essentiellement destinée à deTendre la patrie centre les enuejsis extérieurs.
3. Il ne peut être introduit dans le royaume , ni iadmSs au service de l'Etat , aucun corps de troupes étrangères , qu'en vertu d'un acte du Corps-Législatif, sanctionne par le Roi.
4. Les sommes nécessafres à l'entretien de l'armée et aux autres dépenses militaires seront votées aimuellement pai* les législatures.
5. Les législatures ni le pouvoir exécutif ne peuvent porter aucune atteinte au droit appartenam à diaque citoyen d'être admissU^le à tous emplois et grades militaires.
6. Tout mAîtaire en activité conserve son domicile, nonobstant les absences i^^essitées
— B0 a6 AU a8 FBVBXBR 1790. m
par son service , et peut exercer les fonctions de citoyen actif , s'd « d'ailleurs les qualités exigées par les décrets de ^Assemblée nationale , et si , lors des assemblées où doivent se faire les élections , il n'est pas en garnison dans le canton où eis| situé son domicile.
7. Tout militaire qui aura servi l'espace de seize ans , sans interruption et sans reproche , jouira de la plénitude des droits de citoyen actif, et est dispensé des conditions relatives à la propriété et à la contribution , sous la réserve exprimée' dans l'article précédent , qu'il ne peut exercer ses droits s'il est en garnison dans le canton où est son doinîdle.
8. Chaque année, le 14 juillet, il sera prêté individuellement , dans les lieux où les troupes seront en garnison , en présence des offlaers municipaux, des citoyens rassemblés , et de la troupe entière sous les armes , le serment qui suit :
Savoir, par les' officiers , de rester fidèles à la nation , à la loi , au Roi , à la constitution décrétée jpar l'Assemblée nationale , et acceptée par le Roi , de prêter la main-forte requise par les corps administratifs et les officiers civils ou municipaux , et de n'employer jamais ceux qui sont sous leurs ordres contre aucun citoyen , si ce n'est sur cette réquisition, laquelle sera toujours lue aux troupes assemblées;
Et par les soldats , entre les mains de leurs officiers», d'être fidèles à la nation , à la loi , au Roi et à la constitution ; de n'abandonner jamais leurs drapeaux , et d'observer exactement les règles de la discipline militpre.
Les formules de ces sermens seront lues à h^te voix par le commandant , qui jurera le premier, et recevra le. serment que, chaque officier et ensuite diaque soldat prononcera en levant la main , et en disant : Je le jure»
9. Toute vénalité des emplois et chargés militaires est supprimée.
' 10. Le ministre ayant le département de la giierre, et tous les agens militaires, quels qu'ils soient, sont sujets à la responsabilité, dans les cas et de la manière qui sont et seront déterminés^ par la constitution.
I \. A cniÉ{ue lég^lature appartient le droit de statuer: i» sur les sonnnes à voter annuellement pour l'entretien de l'armée et" autres dépenses militaires ; a* sur le nombre d'hommes dont l'armée sera composée ; 3° sur la solde de chaque gradiT, ^^ sur les règles d'admission au service et d'avancement dans les grades ; 5» sur la forme des eurdlamens et les conditions du dégagement ; 6° sur l'admission des loupes étrangères au service de la na-
(il Les dispositions principales de cette loi semblent devoir être considérées aujourd'haî , sinon comme règles obligatoires, du moins comme les principes de lafiatière, sanf les dérogaticms expresses. ^•/. art. i4, Charte coosUt de 1814 c( les lois surlencrutcmcnt, du mnws 1818 <t du ai mars 18^2,
ASSEMBLÉE KATlONALÉ CCmSTITUiLlCTlU -* BU a8 tkr» AU 7 IttAHS l)^.
5 HAftS 1 795>. — • Diécret poUt stifcpeadre tonte conctfUon de pensioni et pour obteair cûmtkiunicatioh du làfre rouge et des originavx des bons des pensions , dons et^ grkUficationt. (B. 2, 168 ; Mon. da 6 jnàrs ly'do.)
tion ; ^* èttr !«» l«iis relatives aujt d^ts et smx péneb militaires; ^« sur le traitemeùt des troupes , dans le ^cas où elles seraient liœaciées.
a8 rivtiizn = 5 JuittM 1790. -^ Décret portant règlement sûr la solde fiiëe , k compter do 1*^*^ mai 1790, à chaqm soas-oficîer et soldat des différentes airtees. (B. a, i6a.)
L*Àsseinblèe nationale a décrété et décrète, en oùtr%, que le comité de constitution et, le comité militaire se concerteront pour lui présenter le plus tôt possible des projets de loi: i* relativement à l'emploi des forces militaires dans rintérieurdu royaume, et sur lès rapports de Tannée , soit avec le pouvoir civil , soit avec les gardes nationales ; 2° sur l'organisation des tribunaux et les formes des jugemens militaires ; sur les moyens de recruter et d'augmenter les forces militaires en temps de |;uerrè > en suj^primant le tirage de la milice.
L'Assemblée nationale a décrété et décrète dé plus que le Roi sera supplié dé faire incessamment présenter à l'Assemblée nationale un plan d'organisation de l'armée , pour mettre les représentans de la nation en état de délibérer et de statuer sans retard sur les divers objets qui sont du ressort du pouvoir législatif.
VAssemblée nationale a décrété et décrète enfin , (m'a commencer du i«' mai prochain , la paie de tous les soldats français sera augmentée de trente-deux deniers par jour, en observant la progression graduelle entre leè diffèrentes.^mes et lés différens gradés ; et aué remploi de cette paie sera incessammept déterminé par des ordonnanjces militaires.
L'Assemblée nationale, après avoir entendp le rapport de son comité de pensioos, déclare que , d'après les décrets des 4 et 5 jmijôér , sanctionnés par le Roi le 14 da { même mois , il n'a pu et ne peut être acosrdé aubùne pension jusqu'à ce que les règles 1^ leur concession aidnt été décrétées par rJLssemtlée , et acceptées par le Roi ; décrète, en conséquence, que son président se retirera dans le jour devers Sa Ma^té ,^ur la supplier de défendre à ses ministres et à tons autres ordonnateurs, de lui présenter aucune demande de pensipn , Jusqu'à ce que les rè* gles d'après lesauelles elles doivent être accordées aient été décrétées et acceptées.
L'Assemblée mttioAale diarge ^jakanent S0n président' de supplier Sa Ms^càé d'enjoindre à ses ministres et à totis vktta agens de son autorité, de délivrer des cÀpiei, et j communiquer les onginatix ûei j^èwfis fn leur seront demandés par ies comités, et i leur ^emière réquisition , notamment le registre connu sôuis le nom de Livre T9u(fi et les originaux |ies bons des pensions , dmset gratifications accordé^ dan» les d^MOlemeK.
5= 19 MARS lygo.-» — Défcrét qui éutoriie li commune d'Orléans ^ faire un emprunt ^ '343,600 livres. (B. a , 167,) '♦
S MARS 1790. — Décret qui autorise la fille ^ Maringues ^ se réunir au district de Tbien.
(L. I, 57iîRa, 168.)
X 81ARS 1790. — Bëcrel sur la foi^alion d'iih comité pour faire l'examen et le rapport des affaires qui concernent les colofiies. (B. 2, «65.) .
3. «ARS 1790. — Décimes. /"«/. a6 rivRiBB ï 7fO. — Maire d'Aisnay. f^of. ap fAyrie»
4 = 11 «A«s 1790. — Décret qui étaliUt à AbbteviUe une taxe pour le souiagemenl de^ ouvriers indigens 4e celte ville. (L. 1, 58i.)
4 MARC I790. — Décrel qui, sur la de'noiiciation d'un arrêt de la chambre <iles vacations de Bbrdeaux , mande à la barre le président ât ladite chambre, et le procureur-gfitfnérai du 9f)i, du parlement de Bordeaux. (B. 2, 167.) •
è = 7 MARS 1790. (Lfelt.-Pat) — Décret mcePnaàft le sursis à l^xécutîoil de ions jogemens prévôtaux. (L. i, 571 ; B. 2, i7a^Mwdu 8 mars 1790.)
f^oy. loi dû 18 = 3ô *ARS 1790.
L* Assemblée nationale ajourne U motioû I sur la suppression des juridictions prévôtâles, et cependant cbar^ son président de se retirer à l'instant par devers le Roi , à l'effet de supplier Sa Majesté de donner lès ordres convenables pour qu'il soit sursis à Texecution de tous jugemens définitifs rendus p^ ce^ tribunaux.
6^ d delei
rilles
lARS 1790. — Décret qui laîsie aux tiliei Attbagne, de Gemenos et dé^Cujes, ï'optioo districts. (B- 2 , 169.)