MARS
• Département, f^oy, ^6 février
7 MARS 1790. — Décret qui étdonm à**ccepi^ les offres en dons patriotiques de la cot»^iW' tion des ci-devant privilégiés. (B. 2, 11^)
ASSBMBléB NATlOHAtl COHSTITUAlfTB. — DU 7 AW 10 MARS''l790. Il3
7 = 28 MAKS 1790. -^Décret qui détermine l'emploi des sommes provenant de dons patrîotfqaes.,(B. a , 170.)
7 MARS 1 790. — ^ Décret qui fixe les jours destinas ^u. travail de rAssemblée JiationaU sur les finances. (B> a^ lya.) 1f^
7 MARS 1790. — Assemblée nationale. Fojr. 18 pAtrisr 1790. — Jugemensjprëvôlaux. /"o/.
6 mars 1 790.
8,î= 10 MABS 1790. (Procl.) — Décret qui autorise les colonies à faire connaître leur vœu sur la ' constitution , la législation et ^iiMlniînSstralion qui leur conviennent. (L. i, 5-jii}i,,Xt 17a.) ^^ <
L*.^^semblce nationale , délibérant sur les adresses et pétitions d^j^t'ilcs de commerce et de manufacture , sur tes pièces nouvellement arrivées de Saint-Domingue et de la Martinique , % elle adressées par le .ministre de la marine, et sur les représentations des députés xles Éolonies ,
Déclare que, considérant les colonies cornue une partie .de Tempii'e français , et désirant les faire jouir des fruite de l'heureuse régénération (jui s'y est opérée , elle n'a tependant jamais entendu les comprendre dans iSL constitution qu'elle a décrétée pour le Toyaurtie , et les assujettir à des lois qui pourraient être incompatibles avec leurs convenances locales et jpsff tiCulières ; en consé- ^ quence , elle a ^ecrété et décrète ce qui suit: .
Art. !•». Chaque colonie est autorisée à faire connaître son vœu sur la constitution , ^ la législation et l'administration qui conviennent à sa prospérité et au bonheur de ses habitaus, à la charge de se conformer aux principes généraux ^ui lient les colonies à la métropole , et qui assurent la conservation de leurs intérêts respectifs.
a. Dans les colonies où il existe des assemblées coloniales librement élues par les citoyens , et avouées par eux , ces assemblées seront admises à e^cprimer le ju£u de la colonie. Dans çelloft où il n'existe pas d'assemblées^ semblables , il en sera formé incessamment pour remplir les mêmes fonctions. ^
3. l,e Roi sera suppléé de faire parvenir dans chaque colonie une instruction de l'Assemblée natîçftiale, renfermant; i* les moyens de parvenir k la formation des attemblées coloniales dans les colonies où il n'eç existe pas ; 2» les basés générales auxquell&.les as-» semb^ejf coloniaiies devront se conformer dans ^ plans ^e constitution qu'elles présenteront. . > '
4. Les plans j^paré^ dans lesdites assemblées coloniales seront soumis à l'Assemblée i^tionale , |oiir 4trç ex|migés , décrété»
par elle , et présentés à l'acceptation et à la sanction du É.oi.
5. Les décrets de l'Assemblée nationale sur Torganisation des municipalités et dés assemblées administratives seront envoyés auxdites assemblées coloniales', avec pouvoir de mettre à exécution la partie desdits décrets qui peut s'adapter aux convenances locales , sauf la décision définitive de l'Assemblée nationale et du Roi sur les modifications qui auraient pu y être apportées , et la sanction provisoire du gouverneur, pour l'exécution des arrêtés qui seront pris par les assemblées administratives.
6. Les mêmes assemblées coloniales' énonceront leur VCBU sur les modifications qui pourraient être apportées au ré^me prohioitif du commerce entre les colonies et la métroj^le, pour être, sur leurs pétitions, et après avoir entendu les représentations du commerce français, statué par l'Assemblée nationale , ainsi qu'il appartiendra.
Au surplus , rAssemolée nationale déclare qu'elle n'a entendu rien innover dans aucune aes branches du commerce , soit direct , soit indirect , de la France avec se» colonies ; met les colons et leurs propriétés sous la sauvegarde spéciale de la nation ; déclare criminel envers la nation quiconque travaiUerait à exciter des soulèvemens contre eux. Jugeant favorablement des motifs qui ont animé les citoyens desdites colonies*, elle déclare ^u'il n'y a Ken contre eux à aucune inculpation ; elle attendre leur patriotisme le main^en de la tranquillité , et une fidélité inviolable à la nailîôn , à la loi et au Roi.
6 MARS 1790- — Décret concernant les fonds à fournir au Iréior public par )a caisse d'escompte , et l'impression des* états des créances et dépenses du trésor pubb'c. (B. a , 171.)
8 MAHS 1790. — Décret sur la remise des cartes deis qnatre*vingt-irois départemens du royaume aa comité de constitution. (Bra, 175.)
8 = 16 MARS 1790. -^ Décret qui conGrme l'élection du maire de Strasbourg. (B. a, 175.)
,10 MARS 1790. — Déclaration eoncemant la continuatron de 1 escercice des fonctions des ai^CRtns consub et.ss&esseoKs d'Aix. (B. a, i?^-)
10 MARS 17^90. — Décret qui ord^ne U réunion de la ville de Moncrabeau au district de Nértc, (B.'a»i76.)
iQ MARS^ 1790.— ^"liftlresdu Roi aux colons de* lles-du-Yen<. QL. i, ^77 et 579.)
Il4 ASSEMBLÉE TïATIONALE CONSTITUANTE* — OU lO AU l5 MARS l'J^O^
la neceMÎté d« l*«ccé-
10 MABS 1750. — Colonies, f^of. 8 hars 1790.
— Parlement de BreUgqe. ^oy. 10 rirRiSR ï79«-
11 UARS 1790. — t)ëcrel concernanl les bpj)0sitiuns mises par les municipalités k la coiîpe de bois dépendant d'etablrssemens ecclésiastiques. (L. I, 6f4;B. 2t 176.)
Sur ce (|ui a été exposé de la part du comité ecclésiastique et de celui (ïes.domaînes , i{ue les municipalités , donnant à certains décréta de TAssmblée nationale une interprétation contraire à leur véritable sens
que* proyincec^ et à lérer. (B. 2, 179).
L'Assemblée nationale décrète que son
1>résident se retirera dans le jour par devers e Aoi, p6ur supplier Sa Majesté de donner très-proi^pement des ordres pour que les intendans et commissions intermédiaires lassent parvenir dans les paroisses c|ui ne les ont ptas encore reçues, les commisÂons nécessaires pour la confection des rdli» des tailles, et pour ({ue cette confectiôii et la perception n'essuient pas un retard dont la
liAituu t;uuiiaii c a icui yci ilouic o^amo , OUt miS k — -~tr — 7- — - — ^ :- j^ . ,"« TT «^ m~\ ï~
Opposition à des coures de bois dépendant prolongation deviendrait si préjudicMd>le a la d etablissemens ecclésiastiques, quoiqu'elles chose nubliaue.
aient été autorisées dans Tes formes légales avant 1789 , ou dans le courant de cette année , ^vant le mois de novembre derbier, ce qui trouble des marchés contractés sous la foi publique, suspend des i^pprovisionuemens nécessaires , et donne lieu a des recours en garantie, qu'il est^important de prévenir.
L'Assemnlée nationale décrète ^ue les coupes extraordinaires des bois des ecclésiastiques , autorisées et adjugées dans les formes légales antérieurement à la pubUcation du décret du 2 noveinbre dernier, ne peuvent être arrêtées ni troublées par aucun corps ni individu , sous prétexte des décrets des a , 17 et 27 noyembre et 11 décembre 1789; ordonne, en conséquence, que les adjudications desdites coupes seront exécutées nonobstant les oppositions des municipaUtés ou d'autres corps ou individu^, à la charge néanmoins aux adjudicataires de verser dans la caissie de Tadministration des domaines le prix des adju»
dications , duquel il ne sera disposé que a'a-^
Srès l'avis des assemblées de mstrict ou de épartement , ou de leurs direétoires. Il sera sursis par provision , et jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné , à toutes les permissions et adjudications de coupes extraordinaires des bois dépendant aétablisseme^ ecclésiastiques , et sera le présent décret incessamment présenté à la sanction royale.
II H Ans 1790. -^Décret coocernant le renvoi pâr-devant le tribunal de la sénéchaussée de Marseille, des procès criminels instruits par le prévôt-général de Provence. (B. a, 178.)
11 UABS 1790. — Décret concernant la réimpression de l'adresèe aux proviitce«)^. pour raison dune faute d'impression. XB. a, i77<)
II VARS 1790. — Abbeville. ^oy. 4 habs 1790.
l3?teARS 1790. — Décret relatif au retard qu'éprouve le recouvrement des impéls dans quet-
chose publique.
i3 MABS 1790. -^Décret qui autorise les commissaires chargés de l'envoi des déqrets de proposer les moyens de réduction des frais d'envoi (B. a , 179V
i3 b=: 19 KABs 1790.— Décrets qui Mitoriseot les municipalités de Gray, Langre«« MottSton et Poitiers, à lever des impositions particplières poar achats de grains et étahlÎMeroent d'ateliers de charité. (L. i, 585; B. a, 179).
i4 XABS 1 790. -~ Lorraine allemande. P^ojr. 37
piYBIXBJ790.
i5 = a8 MABS 1790. (Xett.-Pat.) — Décret relatif aux droits féodaux. (Mon. des a5 , a6 , «7, 28 février, a, 4» 5,'6>9 mars et saiv. 1790. — Rapport par M. Merlin ; L. i, 6^ ; B. a, ï8a)(i).
^o/. lois des 4* 6,7, Sel 11 aovt 1789.
^ du i4 = t% BOYBMBBB Ijgo, et i8 = i^ oÂcxMBRx 1790. — du a3 nicBMBRx 1790.= 5 JANYiBB 179t. — La loi. Instraction du i5 = 19 JUIN 1791. — Loi des i4 et |5 skftbmfeRX = 9 OCTOBRB 179I*
L'Assemblée nationale, considérant (jn^àux termes de l'article i«» d« sei décrets des^ 4, 6^ 7, 8 et II août 1789, le régime féodal est entièrem^it déduit; qu'à l'égard des droits et devoirs féodaux ou censueb , ceux qui dépend^ent ou étaient représentatif, soit delà main-moite pers6nnelle*^ou réeHe, soit de la servitude {personnelle, sont abolis sans indemnité; qu'en même temps, tous les autres droits sont maintenus jusqu'au radiât par lèqnel il à été permis aux personnes <|ui en sont grevées de s'eâ affraiidiir, et. qu'il a été réservé de développer , par une loi particulière, tes effets de la destructjoti du réeinfe féodal, atn^i que la distinction des droits abolis d'avec les droits rachetsÙïles, a décrété et décrète ce qui suit r
(1) ^uées
Ce décret a été formé de là réunion de plotienrs décrets partiels dont les dates sonl ibéià la snite de chaque article. * - . ^ '
ASSEMBLÉC NATIONAtE CONSTITUANTE. — l5 MARS rf 790.
Il5
TiTBB I*"". — Des effeU g^n^rau» de desiraction du re'gime féodal.
Art. !•*. Toutes distinctions honoritiqiies , supériorité et puissance résultant du régime féodal,, sont abolies; quant à ceux des droits utiles qui subsisteront jusqu'au rariiat , ils sont entièrement assimiles aux simples rentes et Charges foncières. (24 février.) •
a. La foi et honunage, et tout autre service purement personnel, auxquels les vassaux eensitaires et tenanders ont été assu* jétis jusqu'à prés^nly.s.qQt abolis. '(W.)
3. Les fieÉ qui ne devaient que la bouéhe et le^ mains ne sont pl^ifi Soumis à aucun aveu hJL reconnaissante, (id.),
4. (^ant aux ^fs oui sont grevés de devoirs utiles ou deprofit^ racneiai)lês, et aux censives, il en sera louitii par les redevables de simples reconnaissances passées, à leurs frais, par-devant tÔs notaires qu'ils voudront choi- ■sir, avec déeiaration expresse des confins et de la cqntenance ; et ce , aux qiémes époques , en la même forme et de la même manière
^ que sont reconnus, dans'' les différentes provinces et Ueux du royautae , les autres droits fonciers , par les^personnes qui en sont chargées, (/rf.)
5. En conséquence, les formés ci-devant ~mi|ées des reconnaissances par aveux et dé-
nombremens , déclarations à terrieits , gagespleiges , plaids et assises , sont abolis ; et il est défendu à tout propriétaire de fiefs de continuer aucuns terriers ,, gages-pleiges ou plaids et assises commencés avant, la publication du présent décret. (M)
6. En attendant cju'il ait été prononcé sur les droits de contrôle , il ne Jpoiirra être ]peEÇÙ,pour le contrôle des reconnaissances mentionnées âans l'article 4, de plSs forts droits que teux auxquels étaient soumis les déclarations à terrier et autres actes abolis par fart. 5. (Id.)
7. Toutes saisies féodales et censuellcs et droits de commise sont abolis; mais les propriétaires des droits féodaux et censuels non supprimés sans indemnité , pourront exercer les actions, contraintes, exécutions, privilèges et préférences qui , par le droit comitiun, les différentes coutumes et "statuts des lieux, appartiennent à tous premiers bailleurs de fonds, (/f.)
8. Tous les droits féodaux €t censuels, ensemble toutes, les rentes^ redevances et autres droits qui sont rachetables par leur nature ou par r^ét des décrets du 4 août
la 1789 et jours sùivans, seront, jusqu'à leur
rachat et à compter de l'époque qui sera déterminée par l'aj^t. 33 du tit, II du présent décret, soumis pour le .principal à ra pres-r cription que les différentes lois et coutumes du royaunii^ ont établie rplativtmcnE aui.^ immeubles réélis, saiLS rien iuiioviT^ qiiaut k' présent^ à la prescription de!i airéra^^L^s. {/rf,) 9^ Les kltrns de ratj fjcikli ou établies ]^i^ redit du nioi,H de juin i77r» conlimieront de n'avoir d'autre effet sur les droits féodaux et censuels ) ciuh d'fin purger les arrérages , jutsqu'à ce qu il ait été pourvu par unf? nouvtf^iï loi à un régime uoifuriue et (.-(Uiunun à toutes les rentes et c^hnigi^s foncières poiii la euiiservation ik^^ pi i\ Sièges et bypolhêqijes. (7rf,)
10. Le retrait féodal , le retrait censuel, le droit de prélation féodale ou censueUe, ft le droit de retenue seigneuriale , sont labolis. (X^)
11. Tous privilèges, toute féodalité et »obilité^de biens étant détruits , les droits d'aînesse et de masculinité à l'égard des fief» , domaines et alleux nobles , et les partages inégaux à raison de la qualité des personnes, sont abolis. Eu conséquence , toutes les suc-
** cessions, tant directes <j[ue collatérales., tant mobilières qu'immobihères, çiui^édierront»
^ compter du jour de la publication du prér sent, seront, sans égard a l'ancienne qualité noble des biens et des personnes, partagées entre les héritiers , suivant les lois , statuts et coutumes qui règlent les partages entre tous les citoyens; toutes lois et coutumes à ce contraires sont abrogées et détruites.
Seront exceptés ceux qui sont actuellement mariés on veviis avec enfans, lesquels, dans les partages à faire entre eux et leurs cohéritiers de tbutes les «ucces^tons mobilières et immobilières, directes et collatérales, qui pourront leur échoir, jouiront de tous les avantages que leur attribuent les anciennes lois.
Les puînés et les filles, dans leS coutumes où ils ont ou jusqu'à présept sur les biens tenus euAfief plus d'avantage que sur les biens non féodaux , continueront de prendre dans les ci-devant fiefs les parts à eux assignées par lesdites coutumes , jusqu'à .ce qu'il
; ait été déterminé un mode définitif et unifonne de succession pour tout le royaume ( i ). (aS février e't 3 mars.)
12. La garde royale, la garde seigneuriale et le déport de minorité sont abolis. (6 mars.)
i3. Sont pareillement abolis tous les effets que les coutumes, statuts et usages avaient
(i) L'enfant d'un aine', dont le père est mort 4v4nl la loi présente, mais qai était lui-même marie ou yeuf, à la publication de cette loi, exerce, par représentation de'son père, les droiti d'aînesse et les avantages que la loi con- •errait aux aînés mariés ou veufs avec enfant.
(26 floréal an II ; Cass. S. 3 , :» , 3^6. ) — K'est pas -maintenu le droit de masculinité, au prqnt évi frère du défuni, cl au préjudice de lajîili*. héritière t. tn ce que ce n'est pas là un avantage eptre cohéritiers (3 juin 1823 ; Cass. S. a3, 1, 371). ro^. loi du 4 janvier 1793.