‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 4)Chapitre 32 sur 129 · ASSE · texte numérisé non relu

ASSE

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NATIONALE CONSTITUANTE. — i5 MARS

fait ré&uU<!i- de k qùaritê féodale ou censuelle des bleuet soît par rapport au douaire, soit pcrur la fi>ni>e d^eiiirne)^ les fonds, et gêné-

^^k'uiËUt pouf Ujur âuti'c objet, quel qu*il toiff âsuis iir^uuJoiiis cûmprendre dans la nrésfîntc dii^[KJ5itïoii , eii ce 'qui concerne le

l^uairc , k'8 feuinies actuellement mariées ou vt;ii^e!;t et â|^ t\tti itmover, quant à pré-

tMn|j atîx Aëpinsjiiutû» des coutumes de nantiisemeiii , r<*ltftifemiïTit k la manière dliyftolhéquer et aliéner hs héritages; lesauelles cou li un émut 5 aiii-si que les édits et d&laratioiLi ijtfà les nul e\jili<|aées, étendues ou «iodiîjttïs ^ d'^iro cskutées suivant leur forme et hmmr , jusqu'à ce qu'il en ait été autruiient ord(»tiiiè (i). {fd.)

^iTBi U. — D» druils îeîgneumux qui sont eup^rimet tïtis inaeniiiilë.

• Alt- i**- hîL TnaïQ-inûrie personnelle, réelle ou mixte ï la aervitudf'. d'origine; la servitude persoiineîle diî po^'iesseur des héritas^ tenxis cil jùiiin-juortij réelle , celle de corps et de poursuite; les droits de taille persohnelle, de corvées personnelles , d'édiute, de . videmain; le droit prohibitif des iiliénations et dispositions à titre de vente, donations entr# vifs ou testamentaire , et tous les autres effets de la main - morte réelle , personnelle on mixte , qui s'étendaient sur les personnes ou les biens, sont abolis sans indemnité, (f^ô février. )

a. Néanmoins , tous les fonds ci - devant tenus en main-morte réelle ou mixte continueront d'être assujétis aux autres charces , redevances, tailles ou corvées réelles dont ils étaient précédemment grevés. {Id,)

3. Lesdtts héritages demenreront pareillement assujétis aux droits dont ils pouvaient être tenus en cas de mutation par vente, pourvu néanmoins que lesdits droits ne fussent pas des compositions à la volonté du propriétaire du fietdont ils étaient mouvans, et n'excédassent point ceux qui ont accoutumé être dus. par les héritages non maiiimortables tenus en censive dans la même aeigneurie, ou suivant la coutume. (27 février.)

4. Tous les «êtes d'affranchissement par lesquels la main-morte réelle ou mixte aura été convertie sur les fonds ci-devant affectés de cette ser^lude, en redevances foncières et en dit>its de lods aux mutations , seront

exécutés selon leur forme et teneur; à moins que lesdites charges et droits de mutations ne se trouvassent excéder les charges et droits usités dans la même seigneurie , ou établis f>ar la coutume ou l'usage générid de la province, relativement aux fonds non main-mortables tenus en censive. (i*'inars.)

5. Dans le cas où les droits et charges réelles nientionnés dans les deux artides précédens se trouveraient excéder le taux qui est indiqué, ils y seront réduits; et sont entièrement supprimés les droits et charees qui ne sont représentatifs que de servitudes purement personnelles. (lâT.)

6. Seront néanmoins les actes d'af&andbissement faits avant l'époque fixée par ¥stpià3 ci-après, moyennant u^e somme de deniers, ou pour l'abandon d'un ço^ d'héritage certain, soit par les commtmautés, soit par les particuliers, exécutés suivant leur forme et teneur. (Jd,)

7. Toutes les dispositions û-déssus concernant la main-morte auront également lieu en Bourbonnais et en Nivernais pour les tenures en bordelage , et en*Bretagne pour les tenures en mote et en quevaise : à Pétard des tenures en domaines 'cpn^éables, il y sera statué par une loi partitulière. (/</.)

8. Le$ droits de meilleur-cartel ou mortemain, de taille à vo\Mité, de taille ou d/in* dire aux quatre cas, de cas imp<^rieux et d'aide seigneuriale» sont supprimés sans indemnité. {Id.)

9^ Tous droits qui , sous la dénomination de feu ,' cheminée , feux aUumans , feu mort , fouage, monéage, bourgeoisie, congé,' chiennage, gîte aujt chiens, ou autre quelconque, sont perçus par les seigneurs sur les personnes, siff les bestiaux, ou à cause de la résidence, sans qu'il soit justifié qu'ils sont duSjSoitpai' les fon(h invariablement , soit pour raison de conces^ons d'usages ou autnes objets , sont abolis sans indemnité. (Id-)

zo. Sont pareillement abolis sans indemnité les droits de guet et de carde (a) , de chassi-polerie, ensemble les c&oits qui ont pour objet l'entretieu des clôtures et fortifi-

. cations des bourgs et des châteaux, ainsi que les rentes ou redevances qui en soqC représentatives , (Quoique affectées sur des

.{ouds, s'il n'est pas prouvé que ces fonds ont été concédés pour cause de ces rentes ou redevances; }e^ droits de pulvérage levés sur

(1) Une rente hypothe'qne'e «ur maintmfermes et flont la prescription élait commencée avant 1789 on 1790, n'a pu, s|ins effet rétroactif, êlre déclarée imprescriptible depuis les lois de cette époque, sons prétexte que ces lois, en effaçant toute distinction féodale entre les diverses espèces de biens, auraient soumis les rentes hypothéquées sur mains-fermes )i la loi des francS'oUeux ré^s par les chartes générales

du Hainaut , et. dMprès lesquelles les capitaux des rentes hypothéquées éliient déclarés tmprescriplibles (10 janvier i8a5 ; Cass. S. a5, i, 300).

(2) Le droit à''usage dont un particulier jouissait en sa qualité de garde - bourgeois , qualité qui lui avait été conférée par un seigneur, n'est pas nn droit féodal aboli comme le titre AwA W dérive (26 août i8o7î€af|« S. 7, i, 48^),

ASSSMBIÉE KATIONAtE CONSTITUANTE. — l5 MARS

les troupeaux passant dans les chemins publics des seigneurs; les droits qui, sous la déuoroinatiou de ban\in, vet-du-vin, étanche ou autre quelconque, emportaient pour . un seigneur la faculté de vendre seul et exclusivement aux habitans de sa seigneurie , pendant un certain temps de Tannée, ses vins ou autres boissons et denrées quelconques, (/(rf.)

11, Les droits connus en Auvergne et autres provinces sous le nom de cens en com-

^ mande ; en Flandre , en Artois et en C^mbresis, soUs celui de gave, gavenne ou gaule; en H^naut, sous celui de /)oarwm ; en Lorraine , sous celui de sauvement ou sauvegarde ; en Alsace , sous celui à^avouerie ; et généralement tous les droits qui se payaient ci-devant, en quelque lieu du royaume et sous quelque dénomination que ce fût , en reconnaissance et pour prix de la protection des seigneurs , sont abolis sans mdemnité ; sans préjudice des droits qui , quoique perçus sous les mêmes dénomuiations , sertdeat justifiés avoir pour cause des concessions de fonds. (Xrf.)

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