Les droits sur les achats , ventes , im
SOTtations et exportations de biens-meubles , e denrées et de marchandises, tels que les droits de cinquantième, centième ou autre denier du prix des meubles ou bestiaux vendus, les lods et ventes, treizième et autres droits sur les vassaux , sur les bois et arbres fiitai^ , têtards et fruitiers , coupés ou vendus pour être coupés , si^r les matériaux des bâtimens démolis ou vendus pour être démolis ; les droits d'accise sur les comestibles , les droits de leyde ou dime sur les poissons « les droits de bouteillage , de wingeld ou autres sur les vins et autres boissons , les impôts et billots seigneuriaux et autres de même nature, sontanolis sans indemnité. {Id,) i3i Les droits de péage (i) , de long et de travers , passage , halage , pontonnage , barrage» châmage, grande et petite coutume, ton- Keu , et tous autres drojts de ce genre , ou qui en seraient représentatifs , de quelque nature quHls soient et sous quelque dénomination qu'ils puissent être perçus , par terre ou par » eau, soit eu matière, soit en argent, sont supprimés sans indenmité ; en conséquence , les possesseurs desdits droits sont déchargés des prestations pécuniaires et autres obUga- ^
iions auxquelles ils pouvaient être assujétis pour raison de ces droits, (q mars.)
14. Il sera pourvu par les assemblées administratives à Tentretien des ouvrages dont quelques-uns desdits droits sont grevés. (9 et i5mars.)
i5. Sont exceptés , /quant à présent, de la suppression prononcée par Farticle i3 : i» les octrois autorisés qui ne se perçoivent sous aucune des dénominations comprises dans ledit article, soit au profit du trésor public, soit au profit des provinces , villes , communautés dliabifans ou hôpitaux (2); 2^ les droits de bac et de voiture d*eau ; 3« ceux des droits énoncés dans ledit article qui ont été concédés pour dédommagement de frais de construction de canaux et autres travaux ou ouvrages d'arts construits so'ûs cette condition; 4® les péages accordés à titre d'indemnité à des propriétaires légitimes de moulins, usines ou oâtimens et établissemens quelconques supprimés pour raison de l'utilité publique, (/rf.)
16. Tous les droits exceptés par T^ticle précédent continueront provisoirement d'être perçus suivant 1^ titres et les tarifs de leur création primitive , reconnus et vérifiés par les département des lieux où ils se perçoivent , jusqu'à ce que , sur leur avis , il ait été statue définitivement à cet égard ; et, à cet effet , les possesseurs desdits droits seront tenus , dans 1 aùnée , à compter de la publication du présent décret, de représenter leurs titres aîixdits départemens ; à défaut de quoi les perceptions demeureront suspendàes.
(9 et i5 mars.) «
17. Les droits d'étalonnage , minage , muyage, ménage, leuide, leyde , puginère , bichenage, levage, petite coutume, sexterage , coponage , copel , coupe , cartelage , stellage , sciage , palette , aunage , étale , étalage, quintalagé^ poids et mesures, et autres droits qui en tiennent heu, et généralement tous droits, soit en nature, soit en argent, perçus sous le prétexte de poids, mesures , marque , fourniture ou inspection dé mesn^-es, ou mesurage de grains, grenailles , sel , et toutes autres denrées ou marchandises, ainsi que sur leur étalage, vente ou transport dans l'intérieur du royaume , de quelque espèce qu'ils soient, ensemble tous les droits qui en seraient représentatifs.
(1) L« particulier qni s'est obligé d'entretenir vn pont à ia décharge d'un ci-devanl seigneur, est affranchi de son oUigatiion ; le droit de péage étant aboli, le seigneur est dispensé de l'entretien du pont (27 mars 1806 , Colmar ; S. 6, a , 9«3).
^ Le droit de péage établi au profit des particuliers, sur des cours d'eau appartenans an domaine public, n'ont pas été frappés d'abolition , s'ils ont pour cause première une conces-
sion faite pour conslrnclion et entretien du lit , canal ou parties de ces cçars d'eau (a3 février i8a5; Cass. S. a5, i, 297). A'o/. loi du a5=a8 août 179a, arl. 7, 8 et 9; lois des 3o floréal an 10 et 8 prairial an 1 1 .
(a) Le droit de ponlage perçu par les communes n'est pas aboli (a$ germinal an 7 : Cass. S. i, I, ao5. Yoy. InstrucL des ia= ao août 17Q0, chap. 3, arl. i").
ASSEMBLÉS KA.TI01XALS CONSTITUANTS. -^ l5 MARS 'I790.
ejt les difficultés qui pourraient s'^ever à ce sujet seront soumises à l'arbitrage des assem* bleei administratives (a). {Id.)
10. N'est pas compris , quant à présent, dans la suppression prononcée par Varticîe précécédent, le droit de la caisse des marc&s de Sceaux et de Poissy. {Id.)
ai. En conséquei)ce des dispositions des articles 18 et 19, le mesurage et poids,4es farines , grains , denrées et marchandises^ dans
sont supprimés sans indemnité ; sans préjudice néanmoins des droits qui , quoique perçus sous jies mêmes dénominations , seraient justifiés avoir pour cause des concessions de fonds (i). (9 mars.)
18. Les étalons, m^ces et poinçons qui servaient à l'étalonnage des poids et mesures ^ .seront remis aux municipalités des lieux , nui en paieront la valem* et pourvoiront à ravenir gratuitement à. 1 étalonnage et vérification des poids «t mesures. {Id.)
19, Les droits connus sous le nom de coutume , hallage ^ havage ^ cohue , et générale* rae^it tous ceux qui étaient perçus en nature ou en argent, à raison de l'apport ou du dépôit des grains, viandes, bestiaux, poissons et autres denrées et marchandises , dans les foires, miu-chés, places ou halles, de quelque nature qu'ils soient, ainsi que les droits q&i ^ seraient représentatifs, sont aussi supprimés sans indemnité; mais les Mtnnens et halles Qontinueront d'appartenir à leurs propriétaires , sauf à eux à ^arranger à l'amisible, soit pour le loyer, soit pour l'aliénation , avec les municipalités des lieux ;
les maisons particulières , sera libre dans toute l'étendue du royaume , à la charge de ne pouvoir se servir que de poids et m^u^es étsdonnés et légaux ; et quant au service des places et marchés publics, il y sera pourvu par les municipalités des lieux, qui, sous l'autorisation des assemblées administratives, fixeront la rétribution juste et modérée des personnes employées au pesage et mesurage. (/rf.)
22. Tous droits qui , sous prétexte de permission donnée par Wseigneurs pour exercer des professions, afts ou commerces, ou pour des actes qui , par le droit naturel et comnuin, sont libres à tout le monde , sont supprimé^ sans indemnité, (i*' mars.)
(i) Un droit de rotir;a^«( pesage, itiesurage), exerce comme mesure de pulîce et en verlu de concession du Roi, était essentiellement féodal; comme tel , il est aboli , soit qu'il appartint i an seigneur, soit qu'il appartint \ un non-seigneur.
L'ancien propriétaire de droits de pesage, mesurage, ne peut rien prétendre sur les droita (le pesage, mesurase, jaqgeage , établis par la loi du 29 floréal an 10 : tes droits nouveaux sont tout-)i-f.'>it différens des droits anciens (12 janvier 1825 ; Cass. S. 25, I, 3l8 ). .
(2) L^ propriétaires des halles ne sont pas dépossédés de plein droit, seulement ils peuvent êlre contraints à céder les halles aux communes; sauf une indemnité préalable (26m«rsi8i4, ilécret, J. C. 2, 53î|; 2Muin 1819, ord. J. C. 51, i35; S. 19, 2, 194)*
C*esl d'après lea formes prescrites par la loi du & mars 18 lo que doit être -fixé le prix de vente ou de location des halles.
Le conseil de préffcture ne peut pas ordonner de déposer dans une caisse publique les revenus desdites halles» ^vant que le propriétaire ait reçu sa juste indemnité (22 février 1821 , ord. Mac. 1, 2i3).
Une ordonnance royale qui autorise une commune )k louer le champ de foire appartenant ^ ttn pariièulier,. constitue un acte administratif qui ne peu] être ati»<}ué par la. voie contenlieuse (a5 avril 1828 , ord. Mac. 10, 383; S. 3o, 2, 3o3)
La faculté accorde'e j^nx communes s'étend aussi aux champs de foire {menu décision), Key. I» loi dis 11 frimaire an 7, art. 7.
Le droit pour une commune d'obliger nu propriétaire de lialles ^ lui en passer vente, s'il ne jvréfire location , ne comporte pas de distinction «litre les halles érigées ou possédées par des seigneurs et les halles érigées ou possédées par des particuliers!
L'indemnité due au propriétaire contralal à vendre doit être calculée, non-seulement d'après 1« prix intrinsèque du sol et des superficies , mais encore en prenant eil considération le revenu que le propriétaire peut en retirer par la location des places aux marchands': le droit n'est pas prescriptible par trente ans de non exercice (3o avril i83o; Cordeaux, S, 3o, a, 236; Dalloz , 3o, 2, 226).
La Cour de cassation a également jugé que , non-seulement la valeur du sol et des édifices, mais aussi le produit à^i locations devaient être pris en considération pour calculer le prix de vente des halles (20 mai 1 82^ î, Cass. $. 3o, 1, ii4; Dalloï, 3o, 1, 22).
Les contestations sur la propriété do sqI d'une halle, et même sur 1» quotité de l'iaderanilé due au propriétaire dépossédé sont de la compétence des tribunaux ; ce n'est pas aux conseils de préfecture, et encore moins au préfet k en connaître (9 juillet ,1820-, ord. J. C.-5, iiio; 23 février 1821, ord. J. C. 5, p. 542 ; Mao. i, iC5 et 225; 6 décembre i8i3f décret, J. C 2,464).
Une commune qui , moyennant indemnité , a renoncé k s'em^t'arer d'une halle , n'est point définitivement privée de sou droit tant que le traité n'a été approuvé que provisoirement par le ministre de l'intérieur (22 février 1821 , ord. J. C. 5 , 552; Mac. I, ,ai3). Fof. Avis du ConseiUd'Etat des 2 =3 6 août 181 1 ; Ord. du 9 juillet 1820 (S. ai, a, ai ); Instruction du 12 = 20 aoûj 1790 , chap. 3 , art. a; Avis du Conseil-d'Etat du 4 = 18 ao6t 1807.
Sont supprimés les droits de halles et de boucheries perçus par le Roi sur un sol qui n'était pas sa propriété, et en qualité de seigneur (16 mars 1807 « décret , J. C. i, 63).
Voy. décrets des 6 décembre 181 3 el ai mari 181 4.
ASSEMBLÉS NATIOVALB C0>8TITUAVTE. — l5 MARS 1790. 119
ducs aucune utilité réelle, sont abolies et supprimées sans indemnité. (Id.)