‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 4)Chapitre 34 sur 129 · Lorsque les possesseurs des droits con · texte numérisé non relu

Lorsque les possesseurs des droits con

«3. Tous les droits de banalité de fours, moulins , pressoirs , boucheries, taureaux, verrats , forges et autres, ensemble les sujétions qui y sont accessoires, ainsi que les droits de ^eirte-moute et de vent, le droit prohibitif de la. cpiête -mouture ou chasse- des -meuniers, soit ^'ils soient fondés sur la coutume ou sur un. titre acquis par prescription, ou confirmés par des jugemens, sont aoolis et su])primés sans indemnité, sous les seules exceptions ciV après. (!•' mars.)

314. Sont exceptées de la suppression cidessus, et seront rachetables : i« les banalités qui seront prouvées avoir été établies par une convention souscrite entre une communauté dliabitans et un particulier non seigneur (i) ; 2* les banalités qui seront prouvées avoir été établies par une convention souscrite par une communauté dliabitans et son seigneur, et par laquelle le seigneur aura fait à la communauté quelque avantage de plus que de s*obliger à tenir perpétuellement en état les moulins, fours ou autres objets banaux; S» celles qui seront prouvées avoir eu pour cause une concession laite par le seigneur à la communauté deshabitans, de droits d'usage dans ses bois ou prés, ou de communes en propriété (2). (!•» et 3 mars.)

25. Toute redevance ci-devant payée par les habitans, à titre d'abonnement des banalités, de la nature de celles ci-dessus suppri- ( mées sans indemnité, et qui n'étaient point dans le cas des exceptions portées par l'article

S recèdent, est abolie et supprimée sans inemnité. (3 mars.) a6. U est fait défense aux ci-devant baniers d*attenter à la propriété des moulins , près-

seryés par les articles 9, 10, lï, 15,17,24 et 27 ci-dessus, ne seront pas en état de représenter de titre primitif, ils pourront y suppléer par deux reconnaissances conformes, énonciatives d'une plus ancienne, non contredites par des reconnaissances antérieures données par la communauté des habitans, lors<qu'il s'agira de droits généraux , et parles individus intéressés, lorsqu'elles concerneront des droits particuliers , pourvu qu'elles soient soutenues d'une possession actuelle qui remonte sans interruption à quarante ans, et qu'elles rappellent , soit les conventions, soit les concessions mentionnées dans les articles. (Id.)

30. Le droit de triage, établi par l'article 4 du titre XXV de l'ordonnance des eaux et forêts de 1669, est aboli pour l'avenir (3). (3 et 4 mars.)

3 1. Tous édits , déclaration^ , arrêts du conseil et lettres-patentes rendus depuis trente ans , tant à l'égard de la Flandre et de l'Artois, qu'à l'égard de toutes les autres provinces du royaume, qui ont autorisé le triage hors des cas permis par l'ordonnance de 1669 demeureront à cet égard comme non avenus, et tous les jugemens rendus et actes faits en conséquence sont révoqués. Et pour rentrer en possession des portions de leurs biens communaux dont elles ont été privées par l'effet desdits édits, déclarations, arrêts et lettrespatentes, les communautés seront tenues de se pourvoir, dans l'espace de cinq ans, pardevant les tribunaux , sans pouvoir prétendre

soirs , fours et autres objets de la banalité , ' aucune restitution de fruits perçus , sauf à les

desquels ils sont affranchis par l'article 23 ; ladite propriété est mise sous la sauve-garde de la loi , et il est enjoint aux municipalités de tenir la main à ce qu elle soit respectée. {Id.)

27. Toutes les corvées, à la seule exception des réelles, sont supprimées sans indemnité; et ne seront réputées corvées réelles que celles qui seront prouvées être dues pour prix de la concession de la propriété d'un fonds ou d'un droit réel. {Id.) *

28. Toutes sujétions qui, par leur nature, ne peuvent apporter à celui auquel elles sont

faire entrer en compensation , dans le cas où il y aurait lieu à des indemnités pour cause d'impenses (4).' (4 mars.)

32. Le droit de tiers-denier est aboli dans les provinces de Lorraine, du Barrois, du Clermontois et autres où il pourrait avoir lieu, à l'égard des bois et autres biens qui sont posÀlcs en propriété par les communautés ; mais il continuera d'être perçu sur le prix des ventes des bois et autres niens dont les communautés ne sont qu'usagères.

Les arrêts du conseil et lettres-patentes qui

(i) Ne sont pas abolies les bantlités conrendonneltes qai ont élé consenties par une commonaat^ d*habilans au profit d'un particulier non seigneur (5 féTrier 1816 v Cass. S. 16, 1, iS;). rof. Avis du Gonseil-d'Elal des 10 et 11 brumaire an i4*

Un droit de courtage (de pesage et roesnrage) ne peut être assimile ^ un droit de banalité , dans le sens de cet article (la janvier i8p5; Cass. S. a5 , 1 , 348 ; Dallo» , a5).

(a) Les communes qui justifient d*an simple droit d*Qsage B« peuvent demander k étrt riintê'

grées dans la propriété de biens possédés par les ci-devant seigneurs (17 nivôse 'an 12; Cas. S. 4 , a, 286). Foy. loi du i5 = 26 mai 1790.

(3) Les ci-devant seigneurs n'ont pas éii maintenus par la loi du 10 juin 1793, dans lea triages qu'ils avaient fait prononcer dans l'intervalle de l'ordonnance de 1669 à la loi du i5 mars 1790 (19 mars 1809 ; Cass. S. 9, 1, 438).

(4) Un triage postérieur ^ 1669 prouve seul que les biens qui en sont l'ol^et étaient commnnanx (3o juin x8o6 ; Cau. S. 6 , 1, 364)'

ASSEMBtéE NATIOlfALE COWSTITUAKTE. — l3 MARS 1790.

depuis tr^te ans ont distrait, au profit de certains seigneurs desdites province^, d^ portions des Dois et autres bi«ns dont les communautés jouissent à titré de propriété on d'usage, sont révoqués, et les communautés pourront dans le temps, et par les voies inai(|uées par Farticle précédent, rentrer dans )a jouissance desdites portions, sans aucune répétition des fruits perçus, sauf aux sei-

Saeurs à percevoir le droit de tiers-denier ans le cas ci-dessus exprimé. ( 5 mars.)

33. Têutes les dispositions ci-dessus, à Texreption de celles de Tarticle 11 du titre I«», et des articles i3, 17 et 19 du présent titre ^ qui ne seront exécutées que du j<^ur de la publication du présent décret, auront leur effet à compter au jour de la publication des lettres-patentes du 3 novembre 1789. (M)

34. Tous procès intentés et non décida par jugement en dernier ressort avant les époques respectives fixées par l'article précédent, relativement à des droits abolis sans indemnité )>ar le présent décret, ne pourront être jugés (|ue pour les frais des procédures faites et les arrérages échus anténeurement à ces époques (r). (M)

35. Au surplus, il n'est point préjud^cié aux actions intentées ou à intenter par les communautés dliabitans pour raison des biens communaux non compris dans les articles 3i et 3a du présent titre, lesquelles seront décidées, même sur instance en cassation d'arrêt, conformément aux lois antérieiu'es au présent décret. (Id.)

36. Il ne pourra être prétendu parles personnes qui ont ci-devant acquis de particuliers , par vente ou autre titre équipoUent à vente , des droits abolis par le présent décret, aucune indemnité ni restitution de prix (2) , et à l'égard de ceux desdits dp oits qui ont été acquis du domaine de l'Etat, il ne pourra être exigé par les acquéreurs d'autre indemnité que la restitution, soit des finances par eux avancées, soit des autres objets ou biens par eux cédés à l'Etat (10 mars).

37. Il sera libre aux fermiers qui ont cidevant pris à bail aucun des mêmes droits , sans mélange d'autres biens ou de droits conservés jusqu'au rachat, de remettre leurs baux; et dans ce cas, ils ne pourront prér

tendre d^autre indenmité que la restitution des pots-de-vin et la décharge des loyers ou fermages , au prorata de la non «jouissance causée par la sup^ession desdits droits. Quant à ceux qui ont pris à bail aucims droits abolis conjointement avec d'autres biens ou avec des droits rachetables, ils pourront seulement demander une réduction de leurs pots-dey^ et fermages proportionnée à la quotité des objets frappés de suppression. {Td.)

38. Les preneurs à rmte d'aucuns droits abolis ne poiuront pareillement demander qu'une réduction proportionnelle cb redevances dont ils sont chargés, lorsque les baux contiendront , outre les droits abolis, des bàtimens , immeubles ou autres droits dont la propriété «st conservée , ou qui sont simplement rachetables; et, dans le cas où lesl>aux à rente ne comprendraient que des droits abolis, les preneurs seront seulement déchargés des rentes , sans pouvoir prétendre aucune indemnité ni restitution de denier d'entrée (3). (W.)

39. l\ est réservé de prononcer, s'il y a lieu: i« sur ceux des droits féodaux maritimes à l'égard desquels il n'a pas été statué par les articles précédeiM 2» sur les droits de voirie , déshérence , bâtardise , épaves , amendes, afforage, taverne, tabellionage et autres dépendant de celui de justice; 3*» sur les indemnités dont la nation pourrait être chargée envers les propriétaires de certains fiefs d'Alsace,, d'après les traités qui ont réuni cette pro^dnce à la France. (i5 mars)

TrrRB m. — Des droits racheUbles.

seigneariaoz

Art. I«^ Seront simplement rachetables, et continueront d'être payés jusqu'au rachat effectué, tous les droits et devoirs féo^ux.

ou censueb utiles qui sont le prix et la condition d'une concession prinutive de fonds.

^5 mars.)

2. 'Et sont présiimés tels, sauf la preuve contraire : !• toutes les redevances seigneuriales^^^^RAuelles en argent, grains, volailles, fire, denrées ou fruits de la terre, servis sous t^ dénomination de cens, censives, surcens, capq^, rentes féodales, seigneuriales et emphytéotiques, champart, tasque, ter-

Ci) f^9y. loi du 17 = 21 mai 1790.

(a) La Tente de droiu fëodanx supprimés est aux risques de l'acque'renr, bien que la chose n'ait pas éle' livrée ni le prix payé Ui fructidor an io ; Cass. S. 3, i, 37).

(i) Lt mol rente doil s'entendre des rentes foncières , el non des renies conslitnées ( 1 a janvier i8i4; Cass. S. i4i ii 189).

La rente qui fut le prix d'un droit de banalité ^ compris dans la suppression de la féotlaiité, ensemble et d'une concession de fonds, t st réduciible même à l'égard d'un preneur de

locatairie pei^udle ( 7 venlose an 12 ; Cass. S. 4, I, a36).

L'acte qualifié échange, par lequel une partie avait acquis des droits abolis, moyennant une rente slipiilée foncière , perpétuelle et trrachetable , peut être réputé bail ^ renie , et , par suite , la rente elle-même être abolie ( 1 5 avril 1807 i Cass. S.-7, I, 337).

Est réductible la rente formant le prix d'an usufruit acquis avant la révolution , et dans lequel était compris un droit de chasse supprima (26 pluviôse an la; Cass. S. 7, 2, 8a5).

ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUANTE. — DU l5 AU iS MARS 1790.

rase, arrage, agrier, comptant, soëté, dîmes inféodées ,^)u sôus toute autre dénominatioq quelconque, <|ui ne se pa^nt et ne sont dues que par le propriétaire ou possesseur d'un fonds, tant c|u*h est propriétaire ou •cossesseur , et à raison de la durée de sa possession; 2« tous les droits casuels qui, sous les noms àt quint, requint, treizième, Ipds et treizains, lods et ventes, ventes et issues, mi-lods, rachats, venteroles, reliefs,, relevoison , plaids et autres dénominations quelconques, sont dus à cause des mutations, survenues dans^la propriété ou la possession d'un fonds, par le vendeur, l'acheteur, les donataires, les héritiers et tous autres ayanscause du précédent propriétaire ou possesseur; 3» les droits ùaccapte, arrière-accapte et autres semblables, dus tant à la mutation des ci-devant seigneurs qu'à celle des propriétaires ou possesseurs (i). (8 mars.) '

3. Les contestations sur l'existence, ou la quotité des droits énoncés dans l'article précèdent, seront décidées d'après les preuves autorisées par les statuts ,. coutumes et règles observées lusqu'à présent, sans néanmoins que , hors de coutumes qui en disposent autrement, l'enclave puisse servir de prétexte pour assujétir un héritage à des prestations oui ne sont point énoncées dans les titres directement applicables à cet héritage, quoiqu'elles le soient dans les titres re^tifs aux héritages dont il est environné et circonscrit, (i I mars.)

Page 1