‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 4)Chapitre 35 sur 129 · Lorsqu'il y aura, pour raison d'un · texte numérisé non relu

Lorsqu'il y aura, pour raison d'un

même héritage, plusieurs titres ou reconnaissances , le moins onéreux au tenancier sera préféré, sans avoir égard au plus ou moins d'ancienneté de leur date, sauf l'action en blâme, ou réformation de la part du ci -devant seigneur contre celles desdites reconnaissances qui n'en seront pas encore garanties par la prescription, lorsqu'il n'y aura été partie ni en personne, ni par im fondé de procuration. (Tirf.)

5. Aucune municipalité , aucune administration de district ou de département, ne pourront, à peine de nullité, de prise à partie et de dommages - intérêts , prohiber la perception d'aucun dès droits seigneuriaux dont le paiement sera réclamé , sous prétexte . qu'ils se trouveraient imi>licitement ou explicitement supprimés sans indemnité , sauf aux

Sarties intéressées à se pourvoir par les voies e droit ordinaires devant les juges qui doivent en connaître. (8 mars.)

6. Les propriétaires de fiefs dont les archives et les titres auraient été brûlés ou pillés il l'occasion des troubles survenus depuis le commencement de l'année 1789, pourront, en faisant preuye du fait, tant par

titres que par témoins, dans les trois années de la pubhcation du présent décret, être admis à établir , soit par acte, soit par la preuve testimoniale, d'une possession ae trente ans antérieure à l'incendie ou pillage, la nature et la quotité de ceux des droits non supprimés sans indemnité , qui leur appartenaient (Id,) 7. -La preuv£ testimomale dont il vient d'être parlé ne pourra être acquise que par dix témoins , lorsqu'il s'agira d un droit général, et par six témoins dans les autres cas. (/df.) .

8. Les pro^iétaires de fiefs qui auraient, depuis l'époque énoncée dans, l'article 6, renoncé par craime ou violence à la totalité QU à une partie de leurs droits non supprimés par le présent décret, pourront, en se

Sourvoyaût également dans les trois années , emander la nullité de leur renonciation , sans qu'il soit besoin de lettres de rescision; et après ce terme , ils n'y seront plus reçus , même en prenant des lettres de rescision. (Iw.)

9. Il sera incessamment pris une détermination relativement au mode et au prix du rachat des droits conservés, sans préjudice du paiement qui sera fait des rentes , redevances et droits échus et à échoir jusqu'au jour du rachat. (j5 mars.)

i5 MABS 1790. — Décret pour prêter la sanction des décrets sar la consiitniiun de Tarmée , le serment des gardes nationales , et les étals à remettre par les directeurs des monnaies de la vaisselle d'or et d'argent portée aux hôtels des monnaies. (B. 3, 181.) ^

16 = 26 MABS 1790. (Lett.-Pal. ) — Décret concernant les personnes détenues en vertu d'ordres particuliers. (Mon. des i5 et 18

, mars 1790; L. i, 609; B. a, aoo.)

L'Assemblée natiqnale étant enfin arrivée au moment heureux d'anéantir les ordres arbitraires , de détruire les prisons illégales , et de déterminer une époque fixe pour l'élargissement des prisonniers qui s'y trouvent renfermés, à quelque titre ou sous quelque prétexte qu'ils y aient été conduits; considérant la nécessite de donner le temps aux parons ou amis de ceux qui sont encore détenus , de concerter les arrancemens qu'ils croiront devoir prendre, à l'ef^t de leur assurer une situation convenable et tranauille, et de pourvoir à leur subsistance ; considérant encore que, parmi les prisonniers enfermés en vertu d'ordres arbitraires , il en est qui ont été préalablement jugés en première instance , ou qui sont seulement décrétés de prise de corps, ou contre lesquels il a été rendu plainte en justice et dressé des procès-

(i) roy. loi du 3 = 9 mai 1790.

JlSSBMBLI^ N AtlOVAIE G0VSTITt7AVTE. — l6 MARS 179O

verbaux tendsmt à constater un corps de dé- semence d^élargis^ment. Dans le cas où elles

lit; enfin, qu*il s'en trouve auelques-uns que leur famiire a déférés à ladministration, comme coupables de faits très-graves que Ton a crus certains et suffisamment avérés; considérant qu'il est 'juste de tenir compte des rigueurs d'une longue détention à ceux, même qui seraient reconnus coupables de crimes capitaux, et d'allier à leiu* égard les ménagemens inspirés par l'humanité , à l'exactitude

2ue la justice, l'intérêt de la société et celui es individus forcent à porter dans la recherche, la condamnation et la punition des délits constans, régulièrement poursuivis, et complètement prouvés; considérant, enfin, qu'il est nécess^re de prolonger la détention de ceux qui sont enfermés pour cause de folie , assez long-temps pour connaître s^ doivent être mis en liberté, ou soignés dans les hôpitaux établis, inspectés et dirigés avec tette vigilance, cette prudence et cette, hionanité

3 n'exige leur tnste situation ^ a décrété et écrète ce qui suit : \

Art. i»'. Dans l'espace de six semaines après la publication du présent décret, toutes les personnes détenues dans les châteaux, maisons religieuses, maisons de force, maisons de police ou autres prisons quelconques, par lettres de cachet ou par ordre des acens du pouvoir exécutif, à moins qu'elles ne soient légalement condamnées ou décrétées de prise de corps, qu'il n'y fût eu plainte. en^ justice portée contre elles pour raison de crimes emportant peine afflictive, pu que leurs pères, mères, aïeuls ou aïeules, ou autres parens réunis, n'aient sollicité et obtenu leur détention, d'après des mémoires et demandes appuyés sur des faits très-graves, ou enfin

renonceraient à se faire juger, l'ordre de leur détention sera exécuté pour le temps qui en reste à courir, de manière, toutefois , ^e sa durée n'excède pas six années.

5. Les prisonniers c(ui devront être jugés en vertu ies deux articles précédens , et qui seront condamnéscomme coupables de crimes, ne pofUTont subir une peine plus sévère que auinze années de prison, excepté dans le cas d'assassinat, de poison où d'incendie, où la détention à perpétuité pourra être prononcée ; mais dans ces cas mémCs, les juges ne pourront prononcer la peine de mort ni celle des galères perpétuelles. Dans les quinze années de prison , seront comptées celles que les prisonniers ont déjà passées dans les maisons où ils soiit détenus.

6. Quant à ceux qui ont été enfermés sur la demande (le leur famille , sans qu'aucun corps 4e délit ait été constaté juridicjuement, même sans qu'il y ait «n plainte portée éontre eux en justice, ils obtiendront leur liberté, si, dans le délai de trois mois, aucune demande n'est présentée aux tribunaux pour raison des cas à qjux imputés. . .

7. Les prisonniers qui ont ét^ légalenient condamnes à une pcine afflictive j autre, toutefois, que la mort, les galères perpétuelles ou le bannissement à vie, et qui, n ayant point obtenu des lettres de commutation de peine, se trouvent renfermés en vertu d'un ordre illégal, garderont prison pendant le temps fixé par l'ordre de leur détenticm, à moins qu'ils ne demandent eux-mêmes à subir la peine à laquelle ils avaient été condamnés,

Sar jugement en dernier ressort ; et cepenant, aucune détention ne pourra jamais.

qu|elles ne soient renfermées pour cause de dans le cas exprimé au présent article, excé folie, seront remises en liberté. der le terme de dix années, y compris le

2. L'Assemblée nationale n'entend compreU' dre dansia disposition du précédent article, les mendians et vagabonds enfermés à terhps , en vertu de sentence d'un juge , ou sur l'ordre des officiers de police et autres ayant caractère pour l'exécution des réglemens relatifs à la mendicité et à la sûreté publique, à l'égard desquels il n'est rien innové, quant à prêtent.

3. Ceux qui, sans avoir été jugés en dernier ressort , auraient été condamnés en première instance, ou seulement décrétas de prise de corps , comme prévenus de crimes capitaux, seront conduits dans les prisons des tribunaux désignés par la loi, pour y recevoir leur jugement définitif.

4. A l'égard des personnes non-décrétées contre lesc^uelles il y aura eu plainte rendue en justice, d'après une procédure tendant à constater un corps de délit, elles seront également jugées , mais dans le cas seulement où elles le demanderuent ; et alon elles ne pourront sortir de prison qu'en vertu d'une

temps qui s'est déjà écoulé depuis l'exécution de l'ordre illégal. ^

B. Ceux qui seront déchargés d'accusation recouvreront sur-le-champ leur liberté , sans qu'il soit besoin d'aucun ordre nouveau , et sans qu'il puisse être permis de les retenir, sous quelque prétexte que ce soit.

9. Les personnes détenues pour cause de démence seront , pendant l'espace de trois mois , à compter du jour de la publication chi présent décret , à la diligence de nos procureurs , interrogées, par les juges dans les formes usitées, et, en vertu de leurs ordonnances, visitées par les médecifns qui, sous la surveillance des directoires de district, s'expliqueront sur la véritable situation des malades, afin que, d'après la sentence qui aura statué sur leur état , ils soient élargis on soignés dans les hôpitaux qui seront in£qués à cet effet.

10. Les ordres arbitraires emportant exil, et tous autires de la même nature, ainsi nue toutes lettres de caçh^et^ «ont abolis , et U n en

ASSEMBX.éB VM'IONALS CONSTITUANTE. —

1 plus donné à l'avenir. Ceux qui en ont

I fra{)pés sont libres de se transporter par-

U où ils le jugeront à propos, f II. Les ministres seront tenus de donner |BL citO]^ens ci-devant enfermés ou exilés la ijpuoumcation des mémoires et instructions ir lesquels auront été décernés contre eux il ordres illégaux qài cessent par reiïel du ^Dt décret.

12. Les mineurs seront remis* ou renvoyés ^ kors pères et mères, tuteurs ou curateurs, itmovaent de leur sortie de prison. Les asiflmblées de district pourvoiront à ce que les nligieiises ou autres personnes qui , à raison le leur sexe , de jeur âge ou de leurs iniir- BÛtés , ne pourraient se rendre sans dépense à leur domicile ou auprès de leurs parens, reooÏTent en avance , sur les deniers appartenant au régime de la maison où elles étaient reufiermées, ou sur les caisses publiques du district , la somme qui sera jugce nécessaire et indbpensablc pour leur voyage, sauf à répéter ladite somme sur le couvent dont les religieuses étaient professes, ou sur les familfes, ou sur les fonds du domaine.

i3. Les officiers municipaux yeilleront k eeqne les personnes mises en liberté, qui se trouveraient sans aucune ressource, puissent obtenir du travail dans les ateliers de charité déjà établis ou qui le seront à l'avenir.

14. Dans le délai de trois mois , il sera dressé par les commandans de chaque fort ou prison d'Etat, suj^érieurs de maisons de force ou maisoni religieuses, et par tous détenteurs de prisonniers en vertu d'ordres arbitraire, un état de ceux qui auront été élargis, interrogés et visités, renvoyés par-devant les tribunaux , ou qui carderont encore prison en vertu du présent décret : ledit état sera dressé sans frais et ce]^tifié.

17 MARS 1790. ia3

16 MAlis 1790. — Gardes nationales, f^oy. 7 jANvisa 1790. ' — Strasbourg, roy. 8 mabs

17 = a4 MARS 1790. (Leti.- Pat. ) — Décret concernant Taliënalwa aux municipaliiës de quairo cents millions de ivtt^ê «tomaniaux et ecclésiastiques. (L. 1 , 6o4 i B. a , ao5.)

roy. loi des 19 el ai f>icEM»B 17895 9= a5 Avau. 1790; i4== 17 MAI 1790; 3i MAI = 3 JUIN 1 790 i a5 , a6 , 29 juiir ; 9 =5 25 JinLi.KT 1790; 16= aè JU1U.ST 1790; Let" tres-pjktentes dn a5 juilut 1790.

i5. Cet état sera déposé aux archives du district, et il en sera envoyé des doubles en forme, signés du président et du secrétaire, aux archives du département , d'où ils seront adressés aux secrétaires d'Etat du Roi , pour être comiminiqués à l'Assemblée uationale.

16. L'Assemblée nationale rend les comiQandans des prisons d'Etat, les supérieurs des maisons de force et maisons religieuses, et tous les détenteurs de prisonniers enfermés par ordre illégal , responsables , chacun

L'Assemblée nationale a décrété :

I o Que les biens domaniaux et eccléôastiques dont l'Assemblée nationale a précédemment ordonné la vente, par son décret du 19 décembre, jusqu'à la concurrence de quatre cents millions, seront incessamment vendus et aliénés à la mynicipalité de Paris et aux municipalités du royaume auxquelles il pourrait convenir d*en faire l'acquisition;

!20 Qu'il sera nommé, à cet effet, par l'As* semblée nationale , douze commissaires pris dans toute l'Assemblée, pour aviser, contradictoirement avec les membres élus par la muuicipaUté de Paris, au choix et à l'estima* tion d^its biens, jusqu'à la concurrence des deux cents millions demandes par laditQ municipaUté; que l'aliénation définitive desdits deux cents millions de biens sera faite aux clauses et conditions <fui seront définitivement arrêtées; et en outre , à la charge par la municipalité de Paris de transporter aux susdits prix de i estimation telle portion desdils biens qui pourraient convenir aux autres muiiicipalités, aux mêmes clauses et conditions accordées à celle de la capitale;

3<» Qu'il sera rendu compte préahiblement par les commissaires» à l Assemblée nationale, du résultat de leur travail et de l'estimation des exjperts, dans le moindre délai possible;

4*» Que les commissaires de l'Assemblée nationale s'occuperont des moyens de rapprocher le phis possible les éch^ces de rem- Doursement de la liquidation générale des biens domaniaux et ecclésiastiques dont la vente a été décrétée; et pour y parvenr plus efficacement, l'Assemblée nationale ordonne que, sous l'inspection desdits commissaires i les municipalités qui acquerront lesdits biens

^ ce qui le touche , de l'exécution du présent domaniaux et ecclésiastiques , seront tenus de

décret ; et les tribunaux de justice , les assem- remettre sans retard lesdits biens en vente tm

blées administratives de département et de plus offrant et dernier enchérisseur, dans ks

district, et les municipalités , sont chargés délais prescrits, dès le moment qu'il se pré-

^ialônent d'y tenir fa main , chacun en ce sentera quelque acquéreur qui les portera an

^ui le concerne. prix fixé par l'estimation des experts.

>6 MAIS 1790. — Décret qui autorise la muoicîpaiîié àfi Toulouse ^ faire an emprunt.

17 MABS 1790 —Décret qui fixe llieare de roarerture des sëaitcea du malin. O. a ^ a«S.)

ia4 ASSEMBLÉE WATXONAIE dONSTITUANTK. — |8 MABS 1790,

18 = 26 MARS 1790. (Lell.-Pal.)~ Décret concernant les mesures, à prendre pour pr^enir -et arrêter les abus relatifs aux bois cl forêts domaniaux et de'pendant â'éiabtlssemens ecclésiastiques. (L. I, 6i4; B. a, ao8.)

L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport fait sur le décret du }i de ce mois, voulant comprendre dans une seule et même loi les dispositions nécessaires pour prévenir et arrêter les abus relatifs aux bois et forêts dans la possession desquels la nation peut être dans le cas de rentrer, ou dont elle pourrait avoir à disposer, a décrété ce qui suit :

Art !•'. Il sera provisoirem^t sursis par les apanaçistes, engagistes, dïonataires , con* cessionnaires, et. tous détenteurs, à quelque titre que ce soit, des bois et forêts domaniaux , et par tous échangistes dont les échanges ne sont pas consommés, à 'toute coupe de futaie dans lesdits bois et forêts , à

Seine de confiscation des bois coupés, et e mille liyres d'amende pour toute coupe au-désspus d'un arpent et de mille livres par arpent pour toute coupe excédente, sans Çréjudice néanmoins de la pleine et entière exécution des coupes extraordinaires, autorisées et adjugées dans le^ formes légales, jusqu'au jour de la publication du présent décret.

2. Il sera pareillement sursis à toute permission , adjudication , exploitation des coupes extraordinaires de bois dépendant d'établissemens ecclésiastiques, sans préjudice delà pleine et entière exécution des coupes extraordinaires autorisées et adjiigées dans les formes légales, jusqu*au jour de la publication du présent décret; à la charge aux adjudicataires de verser dans la caisse de fadministration des domaines le prix des adjudications, dont il ne sera disposé que d après l'avis des assemblées de districts, de d%)artemens ou de; leurs directoires, ou pour le paiement des dépensés extraordinaires faites avant la publication du présent décret , conformément aux arrêts et lettres-patentes qui les ont autorisées.

3. Bes apanagisteis, engagistes, concessionnaires des bois et forêts domaniaux, à quel titre que-cç soit, et les échangistes dont les échanges ne sont point consommes, ainsi que tous benéfiders ou autres possesseiu-s ou administrateurs des bois et forêts ecelésiastiques, ne pourront faire des coupes de taillis dans les bois et forêts que conformément aux amé- JDAgemens; et à défaut des procès^verbaùx d'^énagemens, lesdits faillis ne poiuront être coupés qu'à râ^e auquel ils ont accoutumé de l'être.

4. Les personnes désignées en l'article précédent ne pourront commencer l'exploitation desdites coupes, qu'après en avoir obtenu la

permission des- maîtrises ou autres juses compétens; et cette permission ne sera délivrée qu'après la communication de la demande AU ^district de la situation des hou, ou à son directoire, à la municipalité ou aux municipalités des lieux, en attendant l'établissement des districts, à peiné de confiscation des bois coupés, et de cinq cents livres " d'amende pour toute coupe au-dessous d'un aiyent, et de cinq cents livres par arpent pour toute coupe excédante.

5. Toute exploitation des taillis ci-dessus désignés, actuellement commencée et non conwrme aux procès-verbaux d'amém^emeat, ou, à défaut des procès-verbaux d'aménagement, au-dessous de l'âge ordinaire des cour précédentes, sera suspendue aussitôt après publication du présent décret, sous les peines portées en Varticlé précédent, et les bois actuellement coupés en contravention seront saisis et vendus à la diligence, des officiers des jnaîtrises , ou autres juges compétens, ^«t les deniers versés dans Ta caisse de l'administration des domaines.

€. Il ne pourra être abattu aucuns arbres épars sur les biens domaniaux ni sur les biens ecclésiastiques, qu'autant que lesdits arbres seront sur le retour et déperissans, et après avoir obtenu la permission prescrite en rar* ticle 4, à peine de confiscation des arbres coupés, et d'une amende qiii ne pourra être moindre que le double de la valeur desdits arbres.

7. -Les apanagistes, engagistes, concessioanaires des bois et forêts domaniaux, les échangistes de ces mêmes bois dont les échanges ne sont pas consommés, tous détenteurs des bois domaniaux , à quel titre que ce soit , les administrateurs des bois et forêts dépendant d'établissemens ecclésiasti(:{ues ne pourront arracher lesdits bois, ni faire aucun défriche^ ment, ni en changer la nature, sous peiaede quinze cents livres d'amende par arpent

8. Toutes les dispositions ci-dessus seront exécutées dans les provinces belgiques comme dans toutes les autres parties du royaume , et les officiers des maîtrises des eauX' et fonks de ces provijices sont autorisés provisoirement à exercer, concurremment avec les juges ordinaires , toute juridiction sur les bots ecclésiastiques , sans préjudice des poursuites auxquelles les gens de main-morte desdites provinces pourraient être sujets pour ventes ou abalis'de bois non parvenus a maturité, qu'ils pourraient avoir ci-devant fjâts, en contravention à la loi qui leur ordonnait d'exploiter leurs bois en bons pf res de famille. g. Les miuiicipalités sont chargées de veiller à l'exécution du présent décret, et les procureurs des communes de dénoncer les contraventions axai tribunaux qiii doivent en connaître.

ASSIMBLKE NATIONALE CONSTITUA»

l8 = 3o MABS 1790. (LcU.-Pal.) — Décret concernant les ^ogemens. déflnitifs émanés det jaridictioos prévôlales. (L. i, 644; B. a,' 207.) Foy. lois des 6 ef 3o man 1790.

L'Assemblée nationale déctane au'eUe a'a pas entendu comprendre dans ht disposition de son décret concernant le sursis des jugemens définitifs émanés des juridictions prév6tales, les jugemens d^absolution et ceux qui prononcent un plus am]>le informé , avec la clause de liberté et élargissement provisoire.

18 MARS 1790". — Décret concernant la réunion des communanlés da.Vaufray et de Gournay au district de Sainl-Hippolyle. (3a, 206.)

)8 MARS 1790. -^Décret sur Fordre de la parole de rAisem^iée nationale. (B. 2, 207.)

19:^:26 MABS 1790. (Lell.-Paf. )— Décret sur la capacité «fes religieux sortis du clottre , {pour hériter à rexdusiQQ du lise et pour disposer de leurs biens, et sur la jouissance et les obligations des religieux qui vitront tn commun.

/^Of . loi du 20 février =26 n^rs 1790.

Art î»»; Lorsque les religieux sortis de leurs maisons ne se trouveront en concours qu'avec le fisc, ils hériteront dapsce cas préférablement àlui (i). ,

à. Us pourf ont disposer par donation entrevifs ou.testauientaire'des biens lÂeubles et immeubles acquis dej^iiis la sortie ^u cloître; et à défaut de dispositions de leur part, lesr dits biens passeront aux parens les plus pro* ches. . '. ,

3. Les rdigieux qiii préféreront de se retirer dans les maisons qui leur seront fndiuuées, jouiront, dans les villes, des bâtimens a leur usage , et jarditfs potagers en dépendant ; et' dans les campagnes , ils jouiiout encore des enclos y attenant, jusqu'à concurrence de six arp^, mesure de Paiis , U tout à la charge des r^tkrations locatives etde^ frais du culte, exc«|pté tG^tefois lorsque les églises siéront paroissiales. Il sera encore assigné auxditjes maiions un traitement annuel, à raison du nombre des, r^gieux qui y résideront'; ce traitemenf sera proportionné à l'âge des religieux, et en tout conforme aux traitemens décrétés pour ceux qui sortiront de leurs maisons. H esttéservé de fixer Tcpoque et de déterminer la manière d'acquitter lesdils traitemens; et la (pète demeurera alors interdite àtousles retigieui^.

TE. — DU 18 AU ao MABS 1790. ia5

1 9 = 3o^ MABS 1 7 90. — Décret concernant les pouvoirs des commissaires nommés par le Roi -pour la formation des assemblées primaires et administratives. (L.i, 645.) Voy. 29 mars 1790.

19 M.uis 1790. — Municipalité. Voy. i3 mars 1790.-— Orléans. Voy. 4, mars' 1790.

80=;= 26 MARS 1790. •^Décret concernant lea inventaires et procès-verbaux à dresser par tes municipalités, de l'étal des biens des religieux ,et de leurs personnes. (L. i, 606; B. 2, ai 5.)

Art I*'. Les officiers municipaux se trans-

Sorteront, dans la huitaine de la publication u présent décret, dans toutes les maisons de religieux de leur territoire, s'y feront représenter tous les regbtres et comptes de régie, les arrêteront , et formeront im résultat des revenus et des époques de leurs échéances.

Ils dresseront sur papier libre , et sans frais , un état et description sommaire de l'argenterie, argent monnayé, des effets de la sa* cristie, bibliothèques, livres, manuscrits, médailles, et du mobilier le plus précieux de la maison, en présence de tous les religieux, à la charge et garde desquels ik 1 aisseront lesdits' objets^ et dont ils recevrontl es déclarations sur l'état actuel de leurs maisons, de lein^ dettes mobilières et immobilières , ^^it des titres qui les constatent.

Les officiers municipaux dresseront aussi un état des religieux profès de chaque maison, et de ceux qui y sont affiliés, avec leur nom, leur âge, et les places qu'ils occupent. Ils recevront la déclaration de ceux oui voiidront s'expliauer sur leur intention ne sortir des maisons Je leur ordre ou d'y rester, et ils vérifieront le nombre des sujets que chaque maison religieuse pourrait contenir.

Dans le cas où une maison religieuse ne dépendrait d'aucune municipalité, et formerait seule un territoire sépare , toutes les opérations ci-dessus V seront faites par les officiels municipaux de la ville la phts prochaine.

2. Huitaine après, lesdits officiers municipaux enverront à l'Assemblée nationale une expédition des procès-verbaux et des état« mentionnés en 1 article précédent : l'Assemblée nationale réglera ensuite Tépoque et les caisses où commenceront à être acc[uittés'les traitemens fixés,, taïit pour les relideux oui sortiront, que pour les maisons dans lesquelles seront tenus de se retirer ceux qui ne voudront pas sortir.

LTAssemblée nationale ajourne les autres articles du rapport de son comité ecclésiasti-

(i) Un religieux ne serait pas dispemé de 'estituer an domaine, représentant un émigré, le» biens 4*^e succession échue îi l'émigré , à Wt épo(|^jc' y'e.%cIusion poar Us fcligiwx^ et

rei^eillie ensuite par fe religieux, au moyen de TeUet rétroactif de la loi du 17 nivôse an 2 (x5 juin 1B12-, Cass. S. 12, i, 292.)

laG ASSEMBLÉS NATIONALE CONSTITUANTE. — DU 30 AU II MAftS 1790.

que; et, en attendant, les religieux /tant qu'ils resiterontxlans leurs maisons, y vivront oomuie par le passé; et seront les officiers desdites maisons tenus de donner aux différentes natures deJ)iens qu'ils* exploiteront, les soins nécessaires pour leur conservation , et pour préparer la prochaine récolte; et, en cas de no^ligençe de leur part, les municipalités y pourvoiront aux frais desdites mai*

30 MAB$ = ao AVRïi* 17 90» — Décret «ur la remue des cartes géographiques çt proeès-verbaux relatifs à la division du royaup^e , et ^ la con- TQcalioR des assemble'es administratives. (B. ;t, ai5.) ■

ao KARS 17^. -^ Assemblées administratives.

f^of. 19 ATBtL 1790.

31 (i4, i5, }8, ao ei)=3o mars 1790. — D^

cret rfelalif à la suppression de la gabelle /du * quart'bouitlon , et antres droits relatifs ^ la

vente des sels, a compter dii i*** avril 1790.

(L. I, 647; B. a, >i8;Mon. dès r3', iS, 16,

ao et ai mars 1790.) ^

Art. I", La gabelle ou la vente exclusive du sel dans les départemens qui formaient autrefois les provinces de grandes gabelles, de petites gaJbelles et de gabelles locales ; le droit d£ quart-bouillon dans les départemens çle la Manche, de l'Orne et de l'Ome-Inférieure, et les droits de traite sur jes sels destinés à la consommation des départemens anciennement connus sous le nom de provinces franches et de provinces rédimées, seront supprimés à cpmpter du i*' avril prochain.

a. Une contribution réglée sut- le pied dé

3uaraTito millions prxr année , et formant les euA, tiej',^ ài^ulfiiK-nt an revenu net que le trésor nalïoua! relirait Je la vente exclusive du sgI et du di'oit àa t[ii[Lrt-bouillon , sera répartie provi^ trament et jpour la présente ' aunée SËtilemi^ni, sur U^ départemens et les diitricLs qui ont fonnù le> provinces et les pap Jd grande* gaîiclïes^ de petites gabelles et de gabelles localfîs , t>i de quart-Bouillons , Ëb raison de ta quantité du sel qui se consommait dans Ifs provinces, tU du prix auquel il y était débite avant It décret du 23 septembre tlerukr.

3. Une contribution sur le pied de deux niiltibns par année, formant les deux tiers "feulement du revenu que le trésor national retirait des droits de traite de toute espèce, sur le transport du sel destiné à la c^onsomniation des provinces franches et rédimées, sera, provisoirement aussi et pour là présente année seulement, répaitie sur les départemens et les districts qui formaient ces provinces, et payaient ces droits en raison de la consommation que chacun de ces départemens et districts faisait du sel soumis à ces droits , et

de la somme dont il contribuait pour chaaui| de ces droits , lesouels seront supprimés, ainsi; que tous autres firoits qui se perçoivent sur les sels, à leur extraction des marais salans, sauf à ceux qui auraient acquis ces droits di Roi,' à poursuivre le recouvrement ttè lenn finances.

4. La contribution ok^onnéé jàr les artida a et 3 sera' répartie dans lesdites provinces, selon Fancienne division du ro^umé , sur ks 1 contribuables*, par addition à toutes les i»

{)Ositionsj!éelles etpersonnelles, tant des vil* | es que des campagnes, et aux droits sur ks consommations dans. |es villes; et elle sera, 1 quant aux impositions directes , établie au m4rc la livre, et perçue en vertu d*un simple émargement en tète des rôles de la présente année ;"et quand à la portion qïii devra goidplcter la oontribution des villes ,éa raison do sel qui se consommait dans chacune d^elles, et du prix auquel il s*y veiidait , sut l'assiette duquel il sera plus particulièk'dmeat décrété par l'Assemblée nation^ œ ^f^H appa^ ■ tiendra. ^ ^

5. La contribution établie par les articles a et 3 , pour le remplacement du produit des < deux tiers dé ce que le trésor national retirait de la vente exclusive du%el , aura lieu dans le ressort des greniers par Icsauels ce remplace* ment est du, à compter de l époque où ils oot été affranchis défait des gabelles, et où l*Etït a cessé d'en retirer un reveniu

6. Le sel qui se trouve actuellement dans les greniers, magasins'ét dépôts de la ferme générale ( et dont environ un tiers appartient a l'Etat, et les deux autres tiers à cette compagnie, sera dél?ité librement sans aucun privilège, à Compter du. !•' a^il péochain, aux prix indiques par la concurrencë'du comme^ ce, sans cependant que, dans les lieux l« plus éloignes de la mer, la ferme générale puisse être autorisée à vernHre le sel plus de trois sous la livre ,'poiDs de marc. Les quantités actuelles de sel qui sont dans les greniers, magasins et dépôts^ seront constatée par les municipalités des heux, et les transports seront faits sur les réquisitions des mui^cipalitéf des lieux où il faudra faire passer l'approvisionnement , et avec t'attache des municipalités des lieux d'où se fera le transport

Il sera rendu compte tous les mois , à l'administration des finances , de la manutention et du produit de ce débit, pour lequel seront attribuées aux fermiers-généraux des remises proportionnées à lèui-s peinies.

Jusqu'à l'épuisement de ce sel, il sera enjoint aux fermierà-générihix' d'assurer , sons l'inspection des directoires de département et de district, l'approvisionnement des lieux que le commercé négligerait de fournir, et de prévenir les renchérissemens s^its et trop considérables auxquels la var^m des combinaisons du commerce pourrait donner lieiL.

ASSEMBLES NATIONALE CONSTITUANTE. "— DU 31 AU aa MARS

La porti(Hi de oq sel qui appartient à la nation sera vendu, la première , et le produit en sera versé, de mois en mois, dans le trésor national , et applioué aux dépenses de Tannée courante. La vadeur du surplus sera employée à repl^Ourser d'autant les fonds et avances des fermiers-généraux , et continuera de faire partie du gage de leurs bailleurs de fonds.

7. Xes revendeurs autorisés par la ferme générale à débiter du sel, et qui u^«uraient pu vendre la totalité de celui qu^ils ont leviê auj^eniers de TEtat, seront admis à Ty remettre, diaprés les Inventaires qui en seront faits, jet la valeur leur en sera restituée, sans qn^en apciin cas ils puissent rapporter pkis de sel qu'il ne leur en a été délivre lors ae leur deittière levée; et,. pour jouir du bénéfice du présent article, lesdits revendeurs seront tenus de faire, dans les vingt-quatre heures de la publication du présent décret , à la municipalité du lieu de leur résidence, la déclaration de la quantité de sel de la ferme qu'ils pourraient avoijT entre les mainâ : ladite quantité sera vérifit^ dans le même délai par la inunicipaiité, qui prendra échantillon de la qualité.

8. Les procès criminels commencés pour faits de ganelles seront annulés sans ferais. Le Roi sera siqmlié de perniettre le retour des Wùs pour niit de gaoelles seulement ; et de faire remettre en liberté les détenus en prison ou aux galères , qui n'y ont été envoyés Que pour la même cause , comme aussi d'ordonner qu'il soit pris toutes précautions nécessaires pour assurer leur retour à leur domicile , conformément à ce qui a été pré^ cédemment réglé au sujet des^tenus pour, fait de diasse.

31 KARS 1790.-^ Décret qui établît ^3i Séibur le Uibunal , dans le cm oh Marligny serait choiai pour cfaef-litu de dialrict. (B. ^ , 217.)

dans les départemens et districts qui formaient autrefois ces provinces.

2. Les droits de traites que payaient les huiles et savons de ces. mêmes provinces , lorsqu'ils en sortaient pour-entrer dans la consommation du reste du royaume , seront pareillement abandonnés provisi^rement , et pour la présente année seulement , par une contribution, à raison de cinq cent mille livres par année , sur les départeihens et districts qui n'ont abonné que lè^ droit de fabrication, f

3. L'abonnement ser^. rendu général par une contribution sur le pied d'un n^illion par année, établie provisonrement et pour la présente année seulement , sur les départemens et district» oh la pt^rt^ptiou du droit 9 4a fabrication de^ li iules avait lit^u.

4. Lesdites cootributionâ seront proportionnées à toutfîâ le^ iiuposilioiLï réell^^s ou personnelles, à {onn [cb droiii; d'entrée des villes , et réparties ; savoir ; tjU'ànt aux impositions directo!^, au mare h livre et p^i* simple émarceDieiJt mr les rôles; et qiiani aux droits d entrée de^ villes ^ en la forme qui âera réglée par un décitt parLiculier.

'HC% = :a4 1IAB9 if^ ( LeU.-Pat. ) — Détret qai aupprime Texercice 4u j(^oit de marque aar lea Guirs^ et qai établit un abonnement ^né' rai da droit pour ratraée 1790 fieulement. (L.

Art I*'. L'exerct^ du droit de maraue des cuirs sera supprimé dans toute l'étenaue du rojraume , à compter du i*' avril prochain , à la charçe par les tanneurs et autres fabricans de cuii;s et de peaul , d*acquitter en douze paieidens et dans l'espace de douze mois la valeur des droits dus par les marchandises qu*il» ont en charge , sur le pied d'une, estimation moyenne qm sera réglée par un décret particuher.

c%(ons. (B. a ^217.)

2. L abonnement du droit de marque des ctiirs et peaux ^ pour toutes les marchandises . 1^* ^' de cette espèce qui seront mises en fabricanon avenues les protesiatiow apposée. ^ U si- ^^^^ ^^ fabriquées À l'avenir, sera rendu génégnaiure des procès-verbauxN de d,vwion de ,^1 au moyei d'une contribution sur le pied

de six millions par année , qui sera répartie provisoirement et pour la présente année seulement, à compter du i*' avril prochain , sur tous les propriétaires et babitans du royaume , en proportion de toutes les impositions directes et de tous les droits d'entrée des villes ; laquelle répartition aura lieu , quant aux impositions directes , au marc la livre par siçfipfe émargwnent sur les rôles, et . quant au droit d'entrée des villes , en la forme qui sera réglée par un décret particulier.

31 KXBS 1790. — pécret rel^if ^ une demande faite par le bourg Saint -Êsprit-lès-Bayonne. (B. %, a*8.)

aa = a4 «abs 1790. (Letl.-Pat.)— P^cret ebneenunt ^abonnement gëne'ral des droits sur les hniles li la fabrication , eiaur les huiles et savons %a passage d'une ^provisnce dans une antre, 4*poar 1790 seùlemient. (L. x, 600; B. a, aaÔ.) ^'

Art. !•', Les abonnemens du droîAde fabfioation des huiles , qui ont eu lieu en^fférentes provinces , continueront provisoireneaty et pour la présente année seulement,

aa r= 24 KAEs 1790. — Décret qni supprimé le droit de marque des fers k la fabrication et an transport dans l'intérienr du royaome , «t

ASSSiIBLiE NATIOVALl COHftftTUAHTB. — !k% MARS 1790.

qui établit tine contribulion générale pour 1790 seulement. (L. i, 596 ; B. a, ,aa5.)

Art «•'. L'exercice du droit de marque des fers à la fabrication et au transport dans Vintérieur d^ royaume . sera supprimé , à compter du r^ avril prochain. ^

a. Lés m,^itres de Torges et^e fonderies, dans les départemens où les droits avaient lieu à la fabrication /seront tenus d'acquitter en six mois eten six paiemens égaux, les droits qui peuvent être dus par leurs fers déjà fabriqués.

,Et à comptei' du x*' octobre prochain, ceux qui ont des marchés à termes bonifieront à leurs acauéreurs , pendant le cours desdits marchés, fa valeur du droit dont leurs fers sont déchargés à la fabrication par ie présent décret

3. L'abonnement dudit droit de fabrication et desdits droits de traite sur les fers et our vrages de fer et acier sera rendu général, à compter dudit ]our,i«' avril prochain^ provisoirement et pour la présente année seulement, au moyen d'une contribution réglée sur le pied d'un million par année siu* les départemens et distiicts qui formaient le ressort des* parlemens de Paris , it Dijon , de Metz et de la cour des aides de €lermont-

- Ferrand , à l'exception des districts faisant

rrtie du ressort desditeâ cours , où le droit à' fabrication n'^^rait été étabU ni pen^u , et d'une contribution de einq cent mille livres sur tout le reste du royaume.

Lesdites contributiop seront établies en proportion de» impositions réell^ et persontieltos de tous les départeïnens Sy\ eUes doivent avoir lieu , et des droits d'entrée des villes dans ces mêmes départemens , savoir :

quant aux impositions directes , au marc la' - livre et par simple éinargeâiekit sur les rôles ; et quant au;c droits d'entrée des villes*; en la forme qui sera réglée par un décret particulier.

4. Il sera établi , à toutes les entrées du royaume, un droit uniforme, ég^l à celui qui avait déjà lieu dans 1^ provinces ou dép^temens ou se percevait lé droit de marque des fers.

^ aa:pa4 hahs 1790. (I^tl.-Pat.) — Décret qui •opprime le droit sur la fabppation des ârai- . dons , et qui établit i*ie qonirïbulion ssr toutes les villes du royaume, pob^ 1790 seulement. (L. i, 598; B. a, 334*)

Art. x«'. Le droit sur la fabrication des amidons serasuppri|i|é, à compter du i*' avril prochain. *

a.'Le$ abonneuiens relatifs au même droit cesseront à compter du même jour. *

3. Il sera établi provisoirement , et^ur la présente aimée, seulement , à compter aussi 4u même jour, une contribution sur le pied

d'un million par année sur toutes les villes du royapme, e9 proportion de toutes km»

impositions directes et de leurs droits d'entrée ; sacvoir : quan$ aux impositions directes, au marc la livre et par simple émar|eiiieat sur 1^ rôles ; et quant aux droits d'entrée, en la forme qui sera réglée par un décret particulier. .

aa =r 3o mars 1790. ( Lett.-Pat. ) » Décret qn annule del procès commAicés k raison deb perception dit différons droits. ( L. i , 643 ; {• "^ a, aaS.)

hes procès commencés à raison de b per* oepiion des r droits de marque des ciiîrs,(le marque 4es fers, sur la fabricatioli et le transport des huiles «t savons , sonf atmolâ sans trais. "

aa iiARS=i**' AVRIL 1790. (Lctt.-Pat.) — DécrtJ relalif au service public de 1790. (L. 1, 65^; B. a, aîo.) • '

L'Assemblée nationale ', voulant assurer dans tous les cas le service pubtic de l'aiiDée 1790, a décrété que- si, par d« nouvelles!

économies ou la bonne admfaû&tration des | moyens de finance adoptés par nous, il se trouvait de l'excédantf'Cet excédant sera versé dans, la caisse de l'extraordinaire ; et onpioTé au remboursement des dettes ks plus oséreuses ; et que si, par quelque obstacle w quelque^ événement- inattendu , ik&e trouvait encore du déficit , il y sera pomru ptr b ^ caisse de l'extraordinaire.

»aa MARS= i*^*" AVRIL 1790. (LeU-Pat.>— D«crei relatif à Templpi des dous palrioiiqoc* faits à rXssemblée nationale. (L. i, &53;Ba, a3i.)

L'Assemblée nationale, après avoir en* tendu seà trésoriers des dons patriotiques, sur le résultat de leurs eonférences^avec les syndic? des payeur^e rentes, conformément à sdô décret du 7 de ce mois , a décrété ce qui«uit:

Art. !•'. L^ propriétaires des rentes per-

Sétuelles et viagères payables à l'hôtel de viBe e Paris , de^ dnquante livres par année et au-dessous , qui ne sont impk>sés ' qv'à six livres de capitadbn ou à une somme inrerieurei seront payes des. à-présent , à byreau ouvert et à toutes lettres, des deniers- provenant d6 . dons patriotiques , de ce qui peut leur être dû * des arrérages de l'année 1 78S , en joignant à leurs quittances et autres pièces néce^airesi leur paiement, im duplicata, sur papier ordi- ' naire , de la quittance de leur capitation, |{tù leur sera délivrée sans frai^^^iar les préposé « la p0|ceptioB de ladite imposition.

a. Ces duplicata, pour les rentiers résidant en province , seront légaHlés , éçalement sam

ASSBMBlÉB NATIONALE CONSTITUANTE. ~

frais, par un des officiers mimicipaux du lieu de leur résidence ; quant aux rentiers résidant en Lorraine, où la capitation n'a pas lieu , et dans les lieux où elle n'est pas répartie séparément des autres impositions, ils rapporteront un duplicata, aussi légalisé par un officier municipal, de la quittance de six livres poiu* toute imposition des receveurs desdites provinces.

3. Il en sera usé de n^ême pour les rentes de 1789 , lesquelles seront payées sans retard, mais dans Tordre des lettres.

4. Les deniers des dons patriotiques seront remis successivement , par les trésoriers des dons patriotiques , aux payeurs des rentes , siu* leurs récépissés , qm seront convertis par la suite en quittances comptables.

5. Les contrôleurs des rentes enverront aux trésoriers des dons patrioticiues, à la fin de chaque mois , Tétat certifié des paiemens

3ui aiuront été faits en exécution du présent écret

ai MAILS 1790. 129

soit par les autres impositions qui peuvent être regardées comme mitoyennes entre les impositions personnelles et les impositions réelles , qui sont relatives aux loyers ou à quelques circonstances particulières des mai-

22 MARS = 5 AVRîi. 1790. (Lelt.-Pal.) — Décrel concernant les formes à observer pour l'acquit de la contribution que les villes auront )i fournir dans le remplacement de la gabelle, des droiti de Iraiie sur les sels , de ceux de marque des cuirs et des fers, et des droits de fabrication sur les huiles et les amidons. ( L. I, 663; B. 2, ai8.)

L'Assemblée nationale , voulant adoucir pour les villes la portion de contribution

Qu'elles auront à fournir, en raison de leurs roits d'entrée pour remplacement de la gabelle, des droits de traite sur le sel, des droits de marque des cuirs et de marque des fers, et des droits de fabrication sur les huiles et les amidons , et rendre la perception de cette contribution à la fois plus si\re et plus facile , a décrété ce qui suit :

Art. I*'. La somme dont chaque ville sera contribuable provisoirement , à raison de ses droits d'entrée pour le remplacement de la portion qu'elle acquittait dans les différens droits supprimés ou abonnés ])ar les décrets de l'Assemolée nationale de ce jour et autres jours précédens , sera incessamment réglée ; et sur la notion qui sera ofticiellemeut donnée à chaque ville de sa part contributoire , la municipalité sera tenue de proposer au directoire de son district , sous quinze jours au plus tard , son opinion sur la forme de l'établissement qu'elle jugera le plus convenable Sour procurer cette somme , soit par une adition de sous pour Uvre à ses anciens octrois, soit par une augmentation dans quelques parties de ceux-ci , qui paraîtraient n'avoir pas été suffisamment élevés dans les tarifs , soit par un octroi nouveau sur cjiielques marchandises dont les anciens tarifs auraient omis renonciation , soit par un plus grand accrois- 3eme«t dans les coatributiQn3 personnelles ,

2. Les directoires de district feront passer, dans le délai de huit jours , avec leur avis , les délibérations desdites villes au directoire de leur département , qui les enverra dans le même espace de huit jours, avec sou avis, au siem- contrôleur-çénéral des finances, lequel donnera commumo^on à TAssemblée nationale desdites délibérations et avis, pour être par ladite Assemblée nationale décrété ce qu'il appartiendra sui' rhomologalîon ou mo < aification desdites délibérations et la perception desdites impositions de remplacement; et dans le cas où les municioaUtés poun-aient proposer leur avis avknt la formation des directoires de district et de département , elles sont et demeureront autorisées à l'adresser directement au sieur contrôleur-général des finances , pour être pareillement transmis à l'Assemblée nationale.

3. Dans le cas où le produit excéderait dans quelques villes la somme demandée , il sera par la législature décrété ce qu'il appartiendra sur l'emploi de l'excédant au profit de ces villes , sur 1 avis du directoire de district et du directoire de département.

Dans le cas de déficit , il sera pourvu pai* augmentation sur les impositions directes de la ville.

aa MABS = 1 1 AVRIL 1 790. ( Procl. ) — De'cret concernant le paiement des débets qui peuvent avoir lieu sur les droits d'aides et autres y

' réunis ; le paiement des droits de traites , aides, et autres qui ne sont point supprimés, et le rétablissement des ban;-ières. (L i, 696 ; B. a, 229.)

L'Assemblée nationale , considérant que la suppression ou l'abonnement des droits de marque des cuirs , de marque des fers , et sur la fabrication des huiles, des savons et des amidons; la su]iprcssion des dix sous pour livre sur les droits de gabelle et sur les droits

3ui se percevaient aux transports des sels, ont elle n'a remplacé que le principal; la cessation des dépenses et des vexations aux-

auelles la perception de ces différeus droits onnait lieu ; et que la contribution des cidevant privilégies augmente ' notablement , dans la présente année , les moyens de contribution que tous les bons Français désirent employer au salut de l'Etat; et voulant concilier la sûreté du service public avec le soulagement qu'elle a cru devoir accorder au peuple , a décrété et décrète ce qui suit :

Arï. !•'. Les débets qui peuvent avoir lieu sur les droits d'aides et autres y réunis , se*

l3o ASSEMBtéc VATIONALS C0NSTITDAVT2. ^ DU Si AU sB MARS 1790.

ront acquittés par tiers , de mois en mois , dans les trois mois d'avril , mai et juin, a. Les droits de traites , ou aides et autres

3ui n*ont été ni supprimés ni abonnés par les écrets de l'Assemblée nationale , seront exactement acquittés en la forme prescrite par les ordonnances et réglemens , jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné par l'Assemblée nationale ; et les barrières nécessaires à leur perception seront incessamment et efficacement rétablies.

3. Les villes , paroisses et communautés ^i sont arriérées dans le. paiement de leiu>s impositions , seront tenues de se rapprocher , aans le cours de la présente année , d'une somme équivalente aux dçux tiers de ce qu'aura produit à chacune desdites villes, paroisses et communautés, la portion de la contribution des ci-devant privilégiés qui doit tourner au profit des anciens contribuables de ces villes, paroisses et communautés, pour les six dermers mois de 1789 et pour l'année 1790.

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