‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 4)Chapitre 36 sur 129 · L'Assemblée nationale dispense du rap · texte numérisé non relu

L'Assemblée nationale dispense du rap

{>rochement ordonné par l'article précédent es villes , paroisses et communautés qui ont fait ou qui feront don patriotique à la nation de ladite contribution des dKievant privilégiés , pour les six derniers mois de 1789.

aa MARS 1790. — DécrcI sur l'ordre ^e travail de l'Assemblée nationale. (B. a, aai.)

a3 = a6 mars 1790. (LeU.>Pal.) — De'cret portant établissement d'une administration provisoire dans la province de Languedoc , aGn d'y assurer la perception el le recouvrement des contributions. (L. i, 618; B. a, a34.)

L'Assemblée nationale, considérant que les états et les administrations secondaires de la province de Languedoc sont supprimés; au'tl n'y a point de commission intermédiaire dans cette province ; et qu'enfin une administration provisoire est nécessaire pour assu- , rer l'exécution des décrets des la décembre 1789 et 3o janvier dernier, sanctionnés par le Roi , qui prescrivent la forme de la perception et du recouvrement des impositions de la présente année dans les pays aétats , a décrété ce qui suit :

Art. !•'. Il sera établi dans la province de Lan^edoc une commission provisoire , composée de huit personnes domiciliées dans la province et nommées par le Roi : Sa Majesté sera suppliée d'en choisir une dans chacun des déparlemens dont les chefs-heux sont dans ladite province.

2. n sera formé dans chaque ville où sont les archives des diocèses , une commission secondaire et provisoire , composée du maire , de deux officiers municipaux et de deux notables qui seront nommes par le conseil général de la même ville,

3. Les commissions établies par les articles précédens, procéderont, en la forme accoutumée et sans déplacer, à la répartition des impositions de la présente année, dans lesquelles impositions ne seront point compris les traitemens , pensions de retraite , gratifications et autres émolumens accordés par les anciens états et par les administrations des diocèses.

4. Lesdites commissions pourvoiront à l'entretien des ouvrages publics et à la continuation de ceux qui ne doivent pas être suspendus; elles pourvoiront aussi au paiement des rentes, capitaux exigibles, sans néanmoins qu'elles puissent recevoir les ouvrages ordonnés par les anciens états ou par les administrations des diocèses , ni procéder à la vérification ou clôture des comptes des trésoriers , receveurs, administrateurs ou autres comptables.

5. Le bail à ferme de l'équivalent, et le règlement relatif à cet impôt , seront exécutés selon leur forme et teneur.

6. Les syndics, trésoriers, greffiers ^«gardes des archives, receveurs et autres officiers, agens et préposés, tant des anciens états de la province que des administrations des diocèses, seront tenus de reconnaître les commissions établies par le présent décret, et de leur communiquer tous les titres , registres , comptes et autres documens qui sont ou qui doivent être en leur pouvoir.

7. La commission établie par l'àrtide premier du présent décret prendra ses séances le premier mai prochain dans l'hôtel-de-ville de MontpelUer, mais dans le cas seulement où, à la même époque , le commissariat établi dans les pays d'états par l'article dernier du décret du 3o janvier dernier, concernant les assemblées administratives, ne serait pas en activité , lequel commissariat sera subrogé à ladite commission. ,

a3 MARS = i" AVRIL 1790. ( Procl. ) — Décret relalifk la surveillance de la caisse d^escomple. (L. 1, 660; B. a, a33.)

L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité des finances , a décrété et décrète que les douze commissaires nommés par son décret du 17 de ce mois, pour aviser au choix et à l'estimation des biens domaniaux et ecclésiastiques qui seront vendus et aliénés à la municipaUlé de Paris et autres munici* palités du royaume , sont autorisés à choisir quatre d'entre eux pour prendre connaissance successivement de la situation et des opérations habituelles dé la caisse d'escompte, et pour mettre la commission en état de concilier l'intérêt des créanciers de la caisse d'escompte, porteurs de ses billets, avec les mesures (jui pourraient être prises avec lesdites mùnicipahtés, relativement aux biens domaniaux et ecclésia9tic|ues qui leur seront aUéoés,

ASSEMBtés HATIONALS CONSTITUANT!!. — DU l3 AU l5 MARS 1890.

a3 ttABs=ao avbil 1790. (Let(.-P«l.) — Décret sur l'appel des jugemens de police rendas par les manicipalilës. (L. i, ^^5 ; B. a , 333.)

L'appel des ju^eméns de police rendus par les corps muniapaux aura lieu provisoirement, et jusqu'à rorganisation de l'ordre judiciaire, dans le cas où il est autorisé par les régleinens actu^; et provisoirement aussi, cet appel sera porté pajMlevaat les bailliages et sénéchaussées rovaux, ou autres sièges qui en tiennent lieu oaus (^[uelques provinces, pour y être jugé en dernier ressort par trois juges au moins.

23 MARS 1790. — De'cret qui ordonne l'e'tablissement d'un registre pour constater la sanction ou acceptation des décrets et lear envoi. ( B. a,a3a.) .

a4 MABS 1790. — Décret qui suspend toutes les opérations relatives aux e'changes des domaines. (B. 2 , a35.)

24 MARS 1790. — Décret qui mande le caissier du Trésor rojal pour rendre compte de qiielques paiemens de pensions ou appoinlemcns sur Parriéré ^ 1788 et de 1789. (B. 2, 256 et 337.)

a 4 MARS 1790. — Décret qui mande M. de Biré à la barre pour rendre compte de quelques paiemens. (B. 2 , 236.)

24* MARS 1790. — Amidon, cuirs, huiles, rof.

22 MARS 1790. — Biens ecclésiastiques. f^«/.

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