MARS
a5 MARS (22 JANVIER et) =28 MARS 179O.
(LcU.-Pal.)— Décret portant que les dépenses de Tannée courante seront acquittées, mois par mois , el qu'il sera sursis an paiement des créances arriérées. (L. i, 621.)
Art. i«'. A compter du i*' janvier 1790, le trésor public acquittera exactement , mois par mois, sans aucun retard, les dépenses ordinaires de Tannée courante.
2. Sera pareillement acquitté tout ce qui sera dû de la solde des troupes de terre et de mer.
3. Les arrérages des rentes continueront d'être pa^és dans l'ordre de leurs échéances , et les paiemens seront rapprochés par tous les moyens possibles.
4. Seront également payés les intérêts de toutes les créances reconnues auxquelles il en est dû, les obligations contractées par achat de grains, les assignations, les rcscriptions sur les revenus de 1790, et des dépenses relatives à l'Assemblée nationale.
5. Il sera sursis au paiement des autres Gréances arriérées , jusqu'à ce qu'elles soient liquidées.
6. Et pour pi'océder à cette liquidation, il sera nommé un comité de douze membres dans le comité dés finances.
7. Dans un mois, au plus tard , les administrateurs de chaque département, et les ordonnateurs de toute espé^ de déj^enses, remetti'ont à ce comité un état certihé véritable de toutes les dépenses arriérées dans leurs départemens.
8. Los fournisseurs et entrepreneurs qui auront des titres de créances seront tenus de les représenter.
9. Le comité rendra compte à l'Assemblée de chaaue partie de la dette, à mesure qu'elle aura été vérifiée , et lui soumettra le jugement de celles qui pourraient être contestées.
lô. Il sera avisé aux moyens les plus prompts et le» plus convenables d'acquitter les créances dont la légitimité aura été reconnue (i),
II. Les lettres de change expédiées pour le service de la marine et des colonies seront exceptées de la disposition de l'article 5 du présent décret (2).
25 MARS = 1 ""^ AVRit 17^0. (Procl.) — Décret concernant le paiement des appointemens des officiers en activité des états-majors des places de guerre. (L. 1, 661 ; B. a , a37.)
Les commandans, lieutenans de roi, majors , aides-majors des places de guerre , en activité , continueront d'être payés de leurs appointemens par le trésor public, comme par le passé.
a5 MARS 1790. •— Décret qui fixe le délai dans lequel les décrets seront présentés ^ la sanction ou acceptation du Hoi , et ctelui dans lequel le garde-des-sceaux en instruira l'Assemblée. (B. 2, 238.)
f L'Assemblée nationale ordonne mie ses décrets seront constamment présentes par son président à l'acceptation ou à la sanction du Roi , dans le délai de trois jours au plus , après celui où ils auront été rendus; et que dans la huitaine après ladile présentation, M. le garde-des-sceaux instruira M. le président de l'Assemblée, soit delà sanction donnée par le Roi , soit des raisons qui auraient pu porter à la différer ; enfin , que les commissaires de l'Assemblée, ci -devant nommés pour surveiller l'expédition et l'envoi des décrets sanctionnes , seront chargés de veiller à l'exécution de la présente disposition.
(i) Cçs dix articles tout ^ la date du 22 janvier 1790, dans la Collection de Baudouin, (a) Cet «rlicle forme »eal un décret^ ^ U date du a$ m»rs (Coll. dç Baudouin.).
l33 ASSEMBLÉE MATIOKALB CONSTITUAHTE. — DV a5 AU 27 ^lAES 179O.
a5 MABS 1790. — Décret concernant les jpaie-
mens des pensions faits depuis le moi» de
janvier 1790.(8. a, aS;.)
a6 MABS 1790.— 'Décret qai suspend divers paiemens, et de'clare les caissiers responsables. (B. a, 338.)
Les paiemens mentionnés en l'état qui fut lu à la séance du jour d'hier, et tous autres qui seront dans* des cas semblables, ne pourront être réellement effectués, sous peine contre ceux qui feraient lesdits paiemens ou qui les ordonneraient, d'en demeurer responsables ; et que le présent décret sera successivement notifié à tous les caissiers dans les vin^-quatre heures.
a6 MABS 1790. — Décret sur la proposition dt M. Necker, de nommer dans le sem de TAsserablée , des comroissaîtes d'un bureau de trésorerie. (B. a, 339.)
a6 MABS 1790. — Décret qui ordonne le paiement , par la Loterie royale , des petites pensions qui n'excèdent pas 600 liv. (jB. 2, a39.)
a6 MABS 1790. — Biens des religieux, f^oy. ao
MARS 1790. — Bois. F'oy. II MABS 179O. ,—
Bois domaniaux. F'oy. 18 mabs 1790.— t Languedoc, f^ojr. a3 MABS 1790.— Religieux. A'o^.
ao FÎVBIBR 1790 el 19 MABS I79O.
27 MABS = 1*' ArBiL 1790. ( LeH.-Pat.) — Décret relatif au paiement de la contribution patriotique. (L. 1, 657 ; B. a , à4o.)
Art !•'. Toute personne jouissant de ses droits et de ses biens , qui a au-delà de quatre cents livres de revenu net, "doit payer la contribution patriotique établie par le décret du 6 octobre dernier; ceux dont les revenus ou partie des revenus consistent en redevances en grains ou autres fruits, doivent évaluer ce revenu sur le pied de terme moyen du prix d*une année s^r Ijës dix dernières.
a. Tous bénéfices , traitemens annuels , pensions ou appointemens , excepté la solde des troupes; tousga^es et revenus d'offices qui, avec les autres biens d'un particulier, excéderont quatre cents livres de revenu net, doivent servir j comme les produits territoriaux ou industriels , de base à sa déclaration , sauf à lui à diminuer ses deux derniers paiemens dans jia proportion de la perte ou diminution des traitemens, pensions, appointemens ou revenus quelconc^ues, qui pourraient avoir lieu par des économies que l'Assemblée nationale se propose de faire , ou par l'effet de ses décrets.
3. La perte d'une pension, d'un emploi ou d'une partie quelconque de l'aisance, n'est
pas une raisqn pour se dispenser 4e faire une déclaration et de payer la contribution patriotique, si, cette partie déduite, il reste encore plus de quatre cents livrçs de revenu net.
4. Tout fermier on colon partiaire doit faire une déclaration et contribuer à raison de ses profits industriels, s'ils excèdent quatre cents, livres de revenu net.
5. Les tuteurs, curateurs et autres administrateurs sont tenus de faire les décliu*ations pour les niineurs et interdits, et pour les étaolissemens dont ils ont l'adininistration, excepté les hôpitaux et maisons' d® charité, et la contribution qu'ils paieront leur sera allouée dans leurs comptes.
6. Les officiers municipaux imposeront ceux qui, domiciliés ou absens du royaume, et jouissant de plus de quatre cents livres de rente, n'auront pas fait la dédaration prescrite par le décret du 6 octobre. Ils feront notifier cette taxation à la personne ou au dernier domicile de ceux qu'elle concernera.
7. Dans un mois du jour de cette notification, les personnes ainsi imposées par les municipahtés pourront faire leurs déclarations^ lesquelles seront remues et vaudront comme si elles avaient été faites avant la taxation de la municipalité , ces personnes affirinant que leurs déclarations contiennent vérité. Ce délai d'un mois expiré ^ la taxation des officiers municipaux ne pourra plus être contestée ; elle sera msérée dans le role de la contribution patriotique, et le premier paiement sera exigible, conformément au décret du 6 octobre.
8. Tout citoyen actif sujet à la contribution patriotique , parce qu'il posséderait plus de quatre cents livres de revenu net, sera,tenii, s il assiste aux assemblées primaires, de représenter , avec l'extrait de ses cotes d'impositions, tant réelles que personnelles, dans les lieux où il a son domicile ou ses propriétés territoriales , l'extrait de sa déclaration pour sa contribution patriotique; et ces pièces seront, avant les élections, lues à haute voix dans les assemblées primaires.
9. Les municipalités enverront à l'assemblée primaire le tableau des déclarations pour la contribution patriotique. Ce tableau contiendra les noms de ceux qui les auront faites , et les dates auxquelles elles auront été reçues. Il sera imprimé et affiché, pendant trois années conséciitives, dans I9 salle où les assemblées primaires tiendront leurs séances.
10. S'il s*est tenu des assemblées primaires et fait des élections avant la publication du présent décret, elles ne seront pas recommencées, et on ne pourra en attaquer la validité, sur les motifs que les dispositions de ce décret n'y auraient pas été exécutées.
ASSSBfBtES NATIONALE CONSTITUANTE. — DU
27 MARS = 20 AYRii. 1790. ( Frocl. ) ^- Décret qui ordonne que la ville et le port de Loirient rentreront , quant atix droits de traites t an même ëlat où ils étaient avant l*arrét 4» i4 avril 1784. (L. 1, 711; B. a, a4f.)
L'Assemblée nationale ; cioqsidérant que la franchise accordée à la ville de Lorient , par arrêt du 14 mai 1784, n^avait pour objet que de procurer aux Etats-Unis de rAménque un entrepôt particulier, devenu iilutile aepuis l'arrêt du 29 décembre 1787, qui leur a ac»
cordé cet entrepôt dans toiis les ports ouverts au conunerce aes colonies, et dont Lorient fait partie; et que cette franchise, aussi fâ» cheusc pour les habitans de cette ville et des campagnes voisines , que nuisible aux manufactures nationales, est encore destructive des revenus de l'Etat, et occasionne poiur son maintien une dépense ^u'il est instant de faire cesser, a décrété ce qui suit :
Art I*'. A compter de la publication du présent décret, la ville et le port de Lorient rentreront, quant aux droits de traites, au même état où ils étaient avant l'arrêt du 14 mai 1784.
a. Le Roi sera supplié de faire prendre des précautions suffisantes pour que les marchandises étrangères qui se trouveront dans la ville de Lorient, ne puissent point entrer dans le royaume, soit en contrebande, soit en fraude des droits.
, Sa Majesté a sanctionné et sanctionne ledit décret; en conséquence , oMonne que les propriétaires desdites marchandises qui se trouveront dans le port de Lorient, seront tenus de les déclarer dans, huitaine au bureau des fermes, par qualités, poids, mesures oU valeurs, sous peine de saisie et de confiscation desdites marchandises , et d'mie amende de trois cents livres pour celles dont Tintroduction est permise dans le royaume, et de mille livres pour celles dont l'entrée est prohibée : autorise à cet effet , Sa Majesté , l'adjudicataire des fermes à faire, ledit délai passé, toutes les perquisitions nécessaires en présence des officiers municipaux de la ville de Lorfent , ou de telles personnes qui seront par eux indiquées, pour constater les marchandises non déclarées. A l'égard df celles qui auront été déclarées, elles jouiront , si l'introduction en est permise, d'un entrepôt fictif d'une année, pendant laquelle elles pourront être exportées en franchise à l'étranger ; et passé cedit délai , elles seront sujettes aux droits. Si , au cpntraire , les marchandises sont prohibées, elles jouiront d*un entrepôt réel de quatre annéçs, a l'exception des tabacs > pour lesquels ledit
27 AU 2^ UARS 1790. i33
pas été exportées demeureront saisies et conmquées , avec amende de mille livres contre le soumissionnaire. Les magasins d'entrepôt réel seront fournis par le commerce, qui sera tenu de les faire fermer à deux clefs différentes, dont l'une sera remise au préposé de l'adjudicataire des fermes; et pendant la durée et à l'expiration du délai desdits entrepôts, les marchandises, tant permises ^ue prohibées, seront assujéties aux formalités prescrites sur le fait des entrepôts , par les réglemetis relatifs aux commerces privilégiés. Enjoint , Sa Majesté , aux municipalités , notamment à celle de Lorient , et aux corps administratifs du royaume, de veiller à l'exécution du présent décret (i),
27 MAiis=i" AVRIL 1790. — Décret concernant Tassiette des coninbations dans le B^arn et dans le pays dt Soûle. (B. 2 , 242 et 2^.)
37 MARS = 1*' AVRIL 1790. — Dëcreis qui autorisent les municipalités de Besançon et de Talenciennes à faire un emprunt. (B. 2, 2^6 et
27 MARS= 7 AVRIL 1790. ^-Décret qui autorise la municipalité de Martel à faice un rôle de contribution pour Tentrelien d*un atelier de charité. (B. 2 , 248.)
27 tfARS=;3 AVRIL 1790. — Décret qui renvoie > la sénéchaussée de Marseille l'affaire du sieur Dambert , et vote des remerciemens k la municipalité et aux gardes nationales de celte ville. (B. 2 , 249.)
a8 MARS = 9 AVRIL 1790. (Pfocl.) — Décrcl relatif à l'île Saint-Domingue, et insintclion relative à son exécution. (L. i, 667.)
L'Assemblée nationale^ après avoir entendu la lecture des instructions rédigées par le comité des colonies , en exécution de ses décrets du 8 du présent mois , pour les colonies de Saint-Domingue, à laquelle sont annexées les petites îles de la Tortue, la Gonave'et l'Ile-à- Vaches ; de la Martinique, de la Guadeloupe, à laquelle sont annexées les petites îles de la Desirade, Marie -Galante, les Saintes, la partie française de l'Ile Saint - Martin , de Caïenne et la Guiane, de Sainte-Lucie, de Tabaco , de l'Ile-de-France et de l'Ile -de - Bourbon , a déclaré approuver >et adopter lesdites instructions dans tout leur, contenu ; en conséquence, elle décrète qu'elles seront transcrites sur le procès-verbal de la séance , et
que son président se retirera par devers le entrepôt nte sera que d'un an. Ce terme ex- Roi pour le prier de leur donner son appropiré , celles de ces marchandises qui n'auront »^«»*»'*"
bation.
(i) II convenait de rapporter les termes de ta prodamalion du Roi domnance pour Y exécution de la loi.
c'est une véritable or^
ASSEMBLÉS NATIONALE CONSTITUAKTS. — a8 MARS 1790.
Décrète , en outre , que le Roi sera supplié d'adresser inçessamknentlesdites instructions, • ainsi que le présent décret et celui du 8 de ce mois, concernant les colonies, aux gouverneurs établis par Sa Majesté dans chacune desdites colonies , lesquels observeront et exécuteront lesdites instructions et décrets en ce qui les concerne, à peine d'en être responsables , et sans qu'il soit besoin de l'enregistrement et de la publication d'iceux par aucuns tribunaux. Au surplus, l'Assemblée nationale déclare n'entendre rien statuer , quant à présent , sur les établissemens français dans les différentes parties du monde, non énoncés dans le présent décret, lesc^^uels, à raison de leur situation ou d^ leur moindre importance, n'ont pas paru devoir être compris dans les dispositions décrétées pour les colonies.
Instruclion adressée par TAsseiâble'e nationale à la colonie de Saint-Domingue, k laquelle soi^l annexe'es les petites îles de ta Torine , la Gonare et FlIe-a-Vaches (1). (2 at)iil 1790.)
L'Assemblée nationale, ayant, par son décret du 8 de ce mois , invité toutes les colonies françaises à lui transmettre leurs vues sur la constitutioi) , sur l'administration , sur les lois j et généralement sur tous les obiets qui peuvent concourir à leur prospérité , a annoncé qu'il serait joint à son décret quelques instructions nécessaires pour parvenir plus sûrement et pli^s promptement a ce but.
■ Ces instructions doivent avoir pour objet la formation des assemblées destinées à exprimer le vœu des colonies et quelques points généraux proprés à servir de base à leur travail. Pour connaître le voeu des colonies , il est indispensable de convoquer dés assemblées coloniales, soit dans les colonies où il n'en existe point encore , soit dans celles où les assemblées existantes ne seraient pas autorisées par la confiance des citoyens. Obli-, gée 3e tracer provisoirement un mode pour leur formation, L'Assemblée nationale a cru. devoir choisir les formés les. plus simples , les plus rapprochées de celles qui ont été adoptées dans les colonies où les citoyens se sent d'eux-mêmes et'Ubrement assemblés, enfin les plus convenables à des assemblées dont le principal objet doit être de préparer dès plans de constitution. Ces assemblées inédi- » teront eli^-mêmes , en préparant la constitution des colonies, quels aoivent être. pour l'avenir la composition et le mode de convor cation des asse^nblées coloniales. Yoûloir en ce moment prescrire à cet égard des règles multipliées et compliquées, vouloir faire plus qu'il n'était indispensable , c'eiit été non-seu-
lement s'exposer à des erreurs , non-seulement appeler des difficultés dans l'exécution , mais altérer l'éspnt du décret rendu en faveur, des colonies , en faisant , pour ainsi dire d'avance , la constitution qu'elles sont invitées à proposer. D'après .ces considérations , l' Assemblée nationale a cru que la députation aux premières asseinblées coloniales devait être cUrecte et sans aucun degi*é intermédiaire d'électeurs; qu'elle devait se faire dans les paroisses ; que chaque paroisse devait députer à raison du nombre des citoyens actifs qu'elle renferme dans son sein; que pour cette convocation et jusqu'à ce que la constitution soit arrêtée , où devait considérer comme citoyen actif tout homme majeur, propriétaire d'immeubles, ou, à défaut dune telle propriété, domicilié dans la paroisse depuis deux ans , et payant une contribution. Les raisons communes à tous ces articles sont l'extrême facilité de l'exécution , leur ressemblance avec tout ce qui s'est pratiqué dans les colonies où les hàbitans ont formé d'euxmêmes des assemblées ; enfin le caractère d'une représentation pure, immédiate et universelle , qui convient particulièren^ent à des assemblées destinées à préparer des plans de constitution.
On pomTait ajouter, pour la députation directe, que la nûptÂlation des colonies s'y prête sans difficulté, et que ce mode de représentation, le seul que la nature indique et que la sévérité des principes avoue, est d'une obligation rigoureuse toutes les fois qu'il est possible; pour la députation par paroisses , au'elles sont dans ce moment dans les colonies les seules divisions politiques cju'on puisse faire servir commodément à la représentation; pour la représentationproportionnée au nombre des citoyens actifs; qu elle bffre évidemment, dans le moment actuel , la seule mesure possible; et qu'elle tient au principe fondamental des assemblées oui préparent des cons^ titutions; car ces assemnlées exerçant un droit qui appartient essentiellement au peuple 'même , tous ceux qui jouissent du droit dé cité y sont naturellement appelés , tous devraient y prendre place, sans J'impossibilité qui résulte de leur nombre ou de quelque autre motif. la nomination des députes n'est autre chose, pour ces assemblées, qu'une réduction nécessitée- par les circonstances, et ne peut., par conséquent, être proportionnée qq'au nombre de ceux qui, dans l'ordre naturel, auraient dû concourir à la délibération. Qn verra successivement quelles précautions . ont été prises pour que cette forme de représentation ne fût pas aésavantagei||e aux campagnes. * -
Quant aux conditions^ attachées provisoire-
(1) Noas plaçons ici cette instraction, saris égard k sa date, comme dans la Collection da LouTre.
ASSEMBLÉS NATIONALE CONSTITUANT^. — a8 MARS 179O»
ment à la qualité de citoyen actifs on j^ut ajoutera tout ce qui précède, qu'il est de Tmlcrét général de chaque colqnie d'en multiplier le nombre autant qu'il est possible , et que le même intér^ existe en particulier
Sour toutes. les paroisses , puisque le nombre e leurs députes sera proportionné à celui de leurs citoyens actifs. Cependant il a paru qvCk défaut d'une propriété immobilière, la sunple condition d'une contribution ne pou- ' vait pas être suffisante , et que, dans les colonies, où beaucoup de gens n'habitent que momentanément et sans aucun projet de s'y fixer, le domicile de deux ans était mdispensable pour attribuer la qualité de citoyen actif au contribuable non propriétaire. Cette disposition est une de celles qui contribueront à garantir les campagnes de l'influence prédominante des villes. En adoptant ces bases et toutes celles qui réuniraient la justice et la célérité, il est impossible de {déterminer d'avance, et d'une manière exacte, le nombre des députés qui formeront les assemblées coloniales ; mais il suffit évidemment de le prévoir par une approximation établie dans chaque colonie ientre le nombre des députés et celui des citoyens actifs.
Le nombre des députés à chaque Assem- ^ blée coloniale doit être assez grand pour auto»pr la confiance de la colonie et celle de la métropole; il doit être assez borné pour que les dé[)lacemens ne deviennent pas une cliarge pénible pour les habitans, et pour qde la célérité des opérations , que toutes les circonstances rendent s) désirable, n'en soit pas nécessairement arrêtée.
L'Assemblée nationale a pensé que l'assemblée coloniale de Saint-Domingue , à laquelle sont jointes les petite^ îles de la Tortue, la Gonave et l'Ile^à-Vaches , aurait le nombre de députés cbpv^nable, si chaque paroisse en tîommail un à raison de cent citoyens actifs, avec les modifications suivantes. La députation devant se faire dans chaque paroisse isolée et séparée, la justice exige que la moindre paroisse' ne demeure pas sans représentation, et qu'en -conséquence, elle nomme un député , quand même lé nombre de ses citoyens serait très-inférieur à cinquante. Quant aux paroisses qui auraieqt plus de cent citoyens , il a paru juste, que le nombre qui pourra se. trouver par-delà les centaines complètes , obtienne un député quand il sera de cinquante au moins , puisqu'étant près du nombre où le iiéputé serait entièrement dû , et de celui où il n'y aurait rien à prétendre, la faveur de la représentation, et celle qui, dans les colonies, est particulièrement due aux campagnes, doivent déterminer à l'accorder.
Il est évident que ces deux dernières dispositions , comme celles qui sont relatives à la qualité de citoyen actif, sont toutes en
faveur des campagnes , et tendent à rétablir en leur faveur la juste proportion d'influence qu'elles doivent avoir avec les villes. Ces formes de représentation étant convenues , l'Assemblée nationale doit indiquer la marche qui sera suivie pour les mettre à exécution.
La plus prompte et la plus simple a paru la meilleure.
La transcription , la publication tt l'autorite des tribunaux sont, en général, des moyens peu convenables à l'établissement des assemblées représentatives; ils convenaient moins encore dans les circonstances actuelles. Il a paru à l'Assemblée nationale que la diligence du gouverneur de chaque colonie, garantie par la surveillance des citoyens et par sa responsabilité, devait suffire pour faire parvenir, proclamer tX afficher dans toutes les paroisses ses décrets et ses instructions. Cette forme étant remplie, les décrets et les instructions étant authentiquement connus, le zèle et l'intelligence des citoyens suffisent à leur exécution. D'eux-mêmes ils se formeront en assemblées paroissiales; ils vérifieront quels sont ceux qui remplissent les conditions requises pour y voter; ils en calculeront le nombre, pour connaître celui des députés qu'ils doivent envoyer à l'assemblée coloniale; ils éliront enfin les députés, qui se rendront immédiatement dans la ville centrale, indiquée par cette instruction, et qui, de concert, y formeront l'assemblée coloniale, ou la transféreront dans tel lieu qui leur paraîtra mieux convenir.
Les seules difficultés qui pourraient naître seront relatives aux assemblées coloniales déjà formées et existant dans quelques colonies.
Si ces assemblées , après avoir connu les décrets et l'instruction de l'Assemblée nationale, jugent elles-mêmes que la formation d'une nouvelle assemblée, conformément à cette instructfon, est plus avantageuse à la colonie que leur propre continuation, il est hors de doute que leur délibératioaseraj^arfaitement suffisante, et qu'on devra procéder sur-lechamp à de nouvelles élections. Mais si elles n'énoncent point cette opinion, il reste à connaître à leur é^rd les dispositions des habitans. L'Assemblée nationale a annoncé que ces assemblées pourraient remplir les fonctions indiquées par son décret du 8 mars, lorsqu'elles auraient été librement élues , et qu'elles seraient avouées par les citoyens. Lom d'avoir, par cette dispoûtion, interdit aux habitans des colonies la faculté d'opter entre ces assemblées existantes et celles qui pourraient être formées d'après la présente convocation , elle l'a. au contraire implicitement énoncée. Mais quand elle ne leur aurait pas reconnu ce di'oit, ils le tiendraient de la nature, et rien ne pourrait obliger ni la métropole ni la colonie à traiter ensemble par l'entremise d'une asseu^lée que ceux même qui l'auraient élue
ASSÏMÉIÉE NATIONAtE CONStiTUAKTE. — a8 MARS 1790.
lie connaîtraient pas. Il s'agît donc de tracer . y une forme suivant laqucHe cette option puisse «'effectuer promptement et paisifilement. On ' ne saurait y parvenir que par la délibération des paroisses.
Il faudra donc que chacun s'explique, et cet objet de délibération doit être le premier travail des assemblées paroissiales. Dans l'es-
f»ace de quinze jours après la proclamation et 'affiche, elles seront tenues d'énoncer leur vœu, et elles le feront parvenir immédiatement au gduvernepr de la colonie et à l'assemblée coloniale. Chacune d'elles comptera pour alitant de suffrages qu'en suivant la forme de cette instruction oUe devrait avoir de députés à l'assemblée coloniale. Celles qui auront opté pour la formation d'une nouvelle assemblée , ne nommeront point leurs députés avant que le< vœii de la majorité ait été reconnu conforme à leur opinion; car une élection anticipée ne serait propre qu'à exciter des troubles et des contestations. Tandis que le vœu de la colonie ne sera point encore connu , l'assemblée coloniale existante pourra commencer à s'occuper des travaux indiqués pair le décret de l'Assemblée nationale; mais il est évident que le droit de mettre à exécution et de modifier provisoirement les décrets dé l'Assemblée nationale sur les municipalités et tes assemblées administratives , ne saurait lui appartenir avant que le voeu des pa- * roisses ait confirmé ses pouvoirs et son existeace. Après le terme écoulé Où toutes les assemblées paroissiales auront dû s'expliquer à cet égard, le gotivemeur notifiera, de la manière la plus publique , le résultat des délibérations qui lui seront parvenues, et en donnera à chaque, paroisse une connaissance particulière et authentique. Si la moitié plus lîh des suffrages des paroisses qui atu;ont délibéré , demande la formation d'une nou-
au moment où de nouvelles fonctions et de nouvelles circonstances ne permettent plus de fonder sur ceux qu'elle avait reçus précédemment l'adhérion de la colonie et la confiance de la métropole. Aucun doute , aucun désordre , aucmi retard dangereux , ne pourront résulter de l'observation de ces formes, si les colons sont pénétrés de Fidée que leurs intérêts les plus chers et les devoirs les plus sacrés du citoyen les obligent à se soumettre sans jnurmure au vœu de la majorité ; s'ils sentent que la promptitude et la conciliation dans l'exécution des mesures qui letur sont indiquées, peuvent seules les faire sortir heureusement de l'état de crise où les circonstances les ont placés; qu'il s'agit pour eux d'assurer promptement, parune bonne constitution, et les espérances qu'ils ont conçues, et les avantages qui leur sont offerts ; et que loin de les conduire à ce but , le prolongement de k fermentation les euMronnerait bientôt de dangers si pressans et si terribles, que tous les secours qui leur seraient portés n'arriveraient jamais assez tôt pour les garantir. L'Assemblée nationale, après avoir indiqué les moyens de former les assemblées qui lui présenteront le vœu Hes colonies, est également obligée de fixer quelques bases à leurs plans de constitution , pour s'assurer , autant qu'il est possible, que tous ceu]4|u!
lui seront offerts seront suscentibles d'être accueillis. Mais elle a voulu réduire ces conditions ai^x termes lés plus simples, aux maximes les plus incontestables; et au-delà de ce qui constitne les rapports fondamentaux des colonies à la métropole , elfe n'a voulu rîen ajouter qui pût imposer quelque limite à la liberté des assemblées ^loniales.
Les assemblées coloniales, occupées du travail de la constitution , apercevront la distinction des fotictions législatives, executives.
velle assemblée , il s'ensuivra clairement que judiciaires , administratives : elles examinel'assemblée existante n'est pas arvouée et au-» ront comment il convient de les organise^
dans lasconstitution de la colonie; lès formes suivant lesquelles les pouvoirs législatif et exécutif doivent y être exercés; le nombre, la composition, la hiérarchie des tiibunaiix ; en quelles mains doit être confiée Fadministration; ie nombre , la formation , la subot^ dination des différentes a^ssemblées qui doivent y concourir; les qualités qui pourront être exigées pour être citoyen a(îtif , pour exercer les divers emplois ; en uii mot , tout ce qui peut entrer dans ta compôsitiûtif dil gouvernement le plus propre à assurer le honneur et U^ tranquillité des colonies. La nature de leurs intérêts, qui ne sauraient jamais entièrement se confondre avec ceux de la métropole, les notions locales et particulières que nécessite la préparation de leurs lois, enfui , la distance dés lieux et le temps nécessaire pour lëà pBTCôufiT^ étabh'ssent 4e grain des différences de situation ehtrei eties et les
torisée pat la colonie; ses pouvoirs cesseront. Il séi-a procédé immédiatement à la formation d'une nouvelle assemblée , suivant les formes indiquéies dans cette instruction; et en conséquence, toutâs les assemblées paroissiales {Procéderont comme ellcii l'eussent fait si, ors de la première proclamation , il' n'eût fkoint existé d'assemblée coloniale dans la coonie.
Si, au contraire, la moitié au moins des suffrages des paroisses délibérantes a voté pour la continuation de l'assemblée coloniale, elle sera conservée, et elle exercera dans leur
Elénitude les fonctions et les pouvoirs attrinés par le décret de l'Asseniblée nationale.
Ainsi les momens n'auront point -été inutilement consomVnés ; la forme admise librement par les habitans pour Fa formation de leur assemblée n'aura point été contrariée; mais les pouvoirs auront ^té retirés ou confirmés
ASSEMBLÉE NATIOWAIE CONSTITUANTE. — a8 MARS
provinces françaises , et nécessitent , par conséquent, des différences dans leur constitution. Mais en s'occupant à les rechercher, il ne faut jamais perdre de vue qu'elles forment cependant une pallie de Tempire français, et que la protection qui leur est due par toutes les forces nationales, que les encagemens qui doivent exister entre elles et le commerce' français, en un mot, que tous les licns' d'utilité réciproque qui les attachent à la métropole , n'auraient aucune espèce de solidité sans l'ej^istence des liens politiques qui leur servent de base.
De ces différentes vues, il résulte, quant au pouvoir législatif, que les lois destinées à régir intérieurement les colonies, indépendamment des relations qui existent entre elles et la métropole, peuvent et doivent sans difficultés se [Vré^^rer dans leur sein; que ces mêmes lois peuvent être provisoirement exécutées avec la sanction du gouverneur; mai^ aue le droit de les approuver définitivement oit être réservé à la législature française et au Roi.
A la législature , parce qu*elle est revêtue de la puissance nationale , et parce qu'il serait impossible d'assurer, sans sa participation, que les lois préparées dans la colonie ne porteraient aucune atteinte aux engaçemens contractés avec la métropole. Au Roi , parce que la sanction et toutes les fonctions de la royauté lui sont attribuées sur les colonies comme sur toutes lès paï'ties de l'empire françai^s. Il résulte également que les lois à porter sur les relations entre les colonies et la métropole , soit qu^elles aient été demandées par les assemblées coloniales , soit qu'elles aient été préparées dans l'Assemblée nationale , doivent recevoir de celle-ci leur existence et leur autorité, et ne peuvent être exécutées, même provisoirement , qu'après avoir été décrétées
Sar elle ; maxime de législation qui n'a point e rapport aux exceptions momentanées que peuvent exiger des besoins pressant et impérieux , relativement à l'introduction des subsistances. -
Il résulta de ces mêmes vues, quant au pouvoir exécutif, qu'il est nécessaire que les fonctions attribuées au Roi dans toutes les parties de l'empire frariçais soient provisoirement exercées dans les colonies par un gouverneur qui le représente; qu'en conséquence, le choix et l'installation des officiers qui sont à sa nomination, l'apprrobation nécessaire à l'exécution des décrets des assemblées administratives , et les autres actes qui exigent célérité, doivent être provisoirement attribués; à ce gouverneur, sous la réserve positive de l'approbation du Roi ; niais que dansles colonies, comme en France, le Roi est le dépositaire suprême du pouvoir exécutif; que tous les officiera de justice , d'administration ^ les forces militaires, doivent le reconi\aih*e poitt
leur chef , et que tous les pouvoirs attribués A la royauté dans la constitution française ne peuvent être exercés provisoirement que par ceux cju'il en a chargés, définitivement que par liii. Ces principes étant reconnus , toutes les vues qui peuvent concourir à la prospérité des colonies peuvent être prises en considé* ration par les assemblées colonialéis. La nation françîlise ne veut exerter sur elles d'autre influence que celle des liens établis et cimentés pour l'utilité commune; elle n'est point jalouse d'établir ou de conserver des moyens d'oppression. Et quelles sources de prospérité n'offriront pas au patriotisme des assemblées coloniales les diverses parties du triavail qui leur est confié ! rétablissement d'im ordre judiciaire simple, assurant aux citoyens une justice impartiale et prompte ; une adminislhition remise entre lès mains de ceux qui y sont intéressés; un mode d'imposition approprié à leurs convenances , dont les formes ne pourront être changées , dont la quotité ne sersL réglée que par le voeu même des assemblées coloniales, la France , à qui les lois de commerce aveè les colonies doivent assurer avec avantage le dédoihmagement des frais qu'elle est obligée de soutenir pour les protéger, ne cherche point dans leur possession une ressource fiscale. Leurs impositions particulières se borneront aux frflis do hnit propre ^o\i\ft* nement; elles-nirr^ies fn [HaposiTont l'élablissement et la ïnesiirt'. Iji Fraurc np cherche point dans srti, colonie.^ un moypii d^assouvir l avidité, de Ilaïïcr la lyTariine de quelques hommes pirjvjsc'sà leur adiiimislration; les intérêts des rctoyHiiîi doivent être gt^rél par eux-mêmes, et rndmiuiâtration np peut être confiée qu\'i cifiux twHih ont Jihreiïient élus. Les frais d'unp jiKtica compliquée, les longueurs et les aHilîces ùv h ibîiane, les déplacemens oc< î^sionru-s jmr It- rt-ssorl trop étendu de certJiîns tribunaux , ne jieuvent convenir à des fannime^^ mceitsamïnen l occupés d'une culture àvauïagt-use et du comiîieroe do ses Jiroductions : il faut donc iLUx coîoniea ,
f>lus rigoureusement cncnri! qu'à la mé^ropoe, ime justice prnmptis r^nriprorhéti et dé- Soaillée àe tous m mo) ejLS ae despotisme et 'oppression. ^
Il n'est aucune de ces vues que l'Assemblée nationale n'adopte avec satisfaction, lorsqu'elles lui seront proposées par les assemblées coloniales; mais après avoir considéré ce qui convient au bonheur intérieur des colonies, il reste à jeter un regard sur leurs intérêts extérieurs.
L'Assemblée natit>nale exei*çe envers chacune des parties de l'empire français les d"roits qui appai^tiennent au corps social sur tous les memores qui le composent: chacun trouve en elle la garantie de ses intérêts et de sa liberté ; chacun ^t soumis par elle à Vexércicé de la volonté de tous. Dépositaire
de la plus légitime etde la plus imposante des autorités , la nation qui la chargée de la conservation de ses droits a mis à sa disposition toutes les forces nécessaires pour les garantir. CTest ^onc pour elle un devoir rigide , une obligation saciiée de les maintenir sans altération ; mais plus ces droits sont incontestables I plus la nation qui les a confiés a de moyens pQur les soutenir , et moins il convient à l'Assemblée qui la représente d'appeler à leui* secours les armes de la faiblesse et de la tyrannie. Une circonspection timide , une vaine dissimulation , ravaleraient son caractère au hiveatu des pouvoirs usur-
Sés ou çhancetans : elle peut donc , elle doit onc, en traitant aVec les enfans de la patrie , oublier un moment et mettre dé côté tous les droits et tous les pouvoirs qu'elle est chargée d-exercer sur eux , examiner et discuter leurs intérêts avec h'anchise , les attacher à leurs devoirs par le sentiment de leur propre bien , et prêter à la majesté de la nation qu'elle représente le seul langage qid puisse lui convenir, celui de là raison et de la vérité. En admettant les vues qui ont été exposées sur leur régime intérieur, les colonies sont tranquilles , bien administi'ées : échappées à leur oippression , il leur reste encore lin besoin, filles offrent à tous les peuples
Ear leurs richesses , l'objet d'une active amition , et n'ont point la population et ne peuvent s^ procurer les forces maritimes et militaires qu'il est nécessaire de leur opposer. Il faut donc qu'unies , identifiées avec une grande puissance , elles trouvent dans la disposition de ses forces la garantie des biens qui leur seront acquis par ime bonne Constitution, par de' bonnes lois intérieures. Il faut
V que cette puissance , intéressée à leur conservation par les avantages qu'elle recueillera de ses transactions avec elles , se fasse un devoir envers elleà de la plus constante équité ;
1 qu'elle présente toujours une masse de force
culture pour en faire des matelots ou des soldats ? les opj>oseront-its avec quelque espoir aux premières puissances .du inonde?
Mais , diront-ils , noua nous procurerons des alliances et des garanties. Et. les croyez-vous donc désintéressées ? quand elles pourraient l'être un jour, pensez-vous qu'elles le fussent longrtemps? Ne voyez-vous pas que toute protection serait pour vous le commencement d'un nouveau gouvernement arbitraire?
Nous , à qui tant de devoirs , à qui tant de chaînes vous Uent ^ ne pourrions-nous pas vous dire, en oubUant tout, excepté vos intérêts : voilà nos principes , voila nos lois; choisissez d'être les citoyens libres d'une nar tion libre, ou de devenir bientôt les esclaves de ceux qui s'offriraient aujourd'hui pour vos alUés. Et quand ils se flatteraient qitune domination étabhe sur de tels fo^emens pût conserver pendant quelque temps une apparence de justice , on leur demanderait encore quelle est cette nation qui pourraif promettre à nos colonies plus de loyauté , plus de fraternité que nous n'en prouvons aujourd'hui; quelle est cette nation qui pourrait déployer, pour leur protection , des forces plus imposantes et plus solidement londées que celles dont nous disposerons après la crise qui nous régénère ; quelle est cette nation à qui la nature a donné plus de moyens pour commercer avec elles ,. qui peut produire et préparer dans son sein plus de matières propres a leur consommation, qui peut faire un plus grand usage des leiu*s , qui possède enfin plus que nous tout ce qui peut condiiûre au point où les échanges sont , des flpu^ parts , les plus avantageux possibles ?
Elles n'ont pas , il est vrai , jusqu'à ce jour recueilli dans toute leur étendue les fruits (jue ces diverses considérations doivent letu* faire atteindre ; mais où les causes en. étaient-elles, si ce n'est dans les abiis que nous Avons détruits ? Le régime (Je leur çouvern?inent était
suffisante à leur protection , et que par son oppressif : la réponse est dans noti'e révolu-
i j--.r- — j ..•„• -• * tion; la réponse est dans les décjrels etles
instructions que nous envoyons dans les colo-
industrie, par ses" productions, par ses capitaux , elle ail en elle tous les moyens qiii (loi
vent préparer Ifes rapports de commerce les plus avantageux.
Voilà ce qui , pour les colonies , forme le complément nécessaire de leur existence politique , en leur assurant la.conservâtion d» tous les biens intérieurs ; voilà ce que doivent leur avoir dit tous ceux qui lem* ont inspiré le désir d'une bonne constitution. S'il était des hommes assez^ îhsensés pour oser les inviter à une existence politique isolée , à une indépendance absolue , on leur-demanderait, en laissant de côté la foi , les engagenens et tout ce que toutes les plus grandes nations peuvent employer pour les faire valoir, oivleiu" demandwait quel est donc le secret de leurs espérances ! où sont leurs forces pour les protéger! Enlèveront-ils les hommes à la
nies. Nos forcçs navales n'ont jamais atteint le degré de prépondérance que leur assignait l'étendue de nos moyens et notre position géographique. Èli! qu'?kvoieiit de plus que noiis ceux qui , avec moins d'hommes et moins de richesses naturelles , se sont maintenus au prenjier rang des puissances naaritimes .^> Ils avaient une constitution , ils étaient libres.. Enfin, la situation de notre commerce ne présentait pas toute la sUpétiorité d'avant^ages que lui. garantit l'ensemble de nos ressomces , aussitôt qu'elles seront développées. Mais ignore-t-on que jusqu'à ce jour le géiiie seul de la nation française a lutté contre toutes les institutions , toutes les entraves, tous les préjugés? Ignore-t-on qu'une opinion inconcevaltle plaçait presque toutes les
professions aiMiessus du cominerce, de l'agriculture et de riadvistrie productive, et détruisait ainsi chez une nation amoureuse de la considération et de la gloire , ce germe
?[ui donne naissance à tous les genres de perection? Ignore-t-on que jusqu'à ce jour, parmi nous , on se livrait au commerce, dans respoir de s'enrichir promptement , et qu'on le quittait aussitôt qu'on avait acc^uis assez de fortune pour le suivre d'une manière grande^ également avantageuse à soi et à ceux avec qui l'on négocie ? Ignore-t-on que les capitaux qui auraient dû faire fleurir toutes les industries utiles étaient absorbés par un gouvernement emprunteur, et par le tour- Billon d'agioteyrs dont il était environné?
Iguore-t-on que les profits qu'il était obligé d offrir en retour de la plus juste méfiance, et ceux de l'infâme ti^afic qui s'alimentait de ses profusions , soutenaient en France l'intérêt de l'argent à un prix qui suffisait seul pour retemr dans la médiocrité toutes les Drancbes de notre industrie , et pour changer toutes les proportions de notre concours avec les autres peuples ? Voilà les abus que nous n'avons cessé d'attaquer ; que nous nous sommes occupés chaque jour à détruire : cha-
3ue jour nous approcnë du teime où, dégagés es «ntraves qui jusqu'ici ont contraint toutes nos facultés, nou^ prendrons enfin parmi les nations la place qui nous fut assignée. Alors , notre liberté, noire puissance, notre fortune , seront le patrimoine de tous ceux qui auront partagé notre destinée ; alors , notre prospérité se répan4i'a sur tous ceux qui contracteront avec nous. L'Assemblée nationale ne connaît point le langage et les détours d'une politique artificieuse ; elle ignore , elle, méprise siu'tout les moyens de captiver les peuples autrement que par la justice. Attachement léciproque , avantages communs , inaltérable fidélité , voilà , peuples des colonies, ce qu'elle vous promet et ce qu'elle vous demande. La nation française éprouve depuis long-temps ce qu'on peut attendre de vous ; nous ne vous demandons point d'autres sentimens ; nous comptons sur eux avec certitude, et nous voulons qu'ils soient chaque jour mieux mérités et^plus justifiés de notre part. Nous vous recommandons «a ce moment ime tranquillité profonde , une grande union entre vous , une grande célérité dans les travaux qui doivent préparer votre nouvelle existenèe. Ces conseils sont essentiels à votre bonheur, ils le sont à votre -sûreté ; ne donnez point autour de vous l'exemple d'une division , d'une termentation contagieuse.
Vous avez, plus que d'autres, besoin de paix, et vous n'avez plus besoin de vous agiter pour conquérir ce'que l^Àssemblée nationale a résolu de vous proposer dès le premier moment où vous avez été l'objet de ses délibérations. Elle va rapprocher, dans une suite
a8 MARS 1790. i3g
d'articles précis , les dispositions essentielles de l'instruction qu'elle yous envoie.
Art. I*'. Le décret de l'Assemblée nationale sur les colonies , du 8 de ce mois , et la présente instruction ,• ayant été envoyés de la part du Roi au gouverneur de la colonie de Saint-Domingue, ce gouverneur sera ténu, aussitôt après leur réception , de les commuiniquer à l'assemblée coloniale , s'il en existe une déjà formée , de les notifier également aux assemblées provinciales , d'en donner la connaissance légale et authentique aux habitaiis de la colonie » en les faisant proclamer et afficher dans toutes les paroisses.
2. S'il existe une assemblée coloniale , elle pourra en tout état déclarer Qu'elle juge la formation d'une nouvelle assemnlée coloniale plus avantageuse à la colonie que la continuation de sa propre activité ; et , dans ce cas , il sera procédé immédiatement aux nouvelles élections.
3. Si , au contraire , elle juge sa continuation plus avantageuse à la colonie, elle pourra commencer à travailler suivant les indications de l'Assemblée nationale , mais sans pouvoir user de la facidté accordée aux assemblées coloniales, de mettre à exécution certains décrets ,. jusqu'à ce que l'intention de la colonie , relativement à sa continuation , ait été constatée par les formes qui seront indiquées ci-après.
4. Immédiatement après la proclamation et l'affiche du décret et de l'instruction , dans chaque paroisse , toutes les personnes âgées de vingt-cinq ans accomplis , propriétaires d'immeubles , ou , à défaut d'une telle pro-
Sriété , domiciliés dans la paroisse depuis eux ans, et payant une contribution, se réuniront pour former l'assemblée paroissiale.
5. L'assemblée paroissiale, étant formée, commencera par prendre une parfaite connaissance du aécret de l'Assemblée nationale, du 8 dé ce mois , et de la présente instruction , jiour procéder à leur exécution , ainsi qu'il suit.
6. S'il n'existe point dans la colonie d'as^ semblée coloniale précédemment élue , ou si celle qui existait a déclaré qu'elle juge plus avantageux d'e^ former une nouvelle, Fassembléeparoissiale'procédera immédiatement à l'élection de ses députés à l'assemblée coloniale. ' '
7. A cet effet, il sera fait un état du dénombrement de toutes les personnes de la paroisse, absentes ou présentes, ayant les qualités exprimées à l'article 4 de la présente instruction , pour déterminer, d'après leur nombre , celui des députés qui doivent être envoyés. à l'assemblée coloniale.
8. Ce dénombrement fait , le nombre des députés à nommer, sera déterminé à raison d'un pour cent citoyens, en observant; i« que la dernière centaine sera censée com-
l40 ASSÊM^ÉE NATIONALE CONStITUANTE. — a8 MARS I790,
nom de toutes les paroisses qui ont délibéré ,
plète par le nombre de cinquante citoyens ; de sorte que , pour cent cinquante citoyens , il sera nommé deux députés; pour deux cent cinquante citoyens, trois députés, et ainsi de suite ; 2^ qu'on n'aura aucun égard , dans les paroisses où il y aura plus de cent citoyens, au nombre fractionnaire , lorsqu'il sera sru* dfcssotis de cinquante; de 3orte que, pour cent quararile-neuf citoyens , il V sera nom«> mé au'un déçuté, et ainsi de^ suite; 3® enfin, que les paroisses où il se trouvera moins de cent citoyens nommeront toujours un député, quelque faible que puisse être le nombre de citoyens qui s*y trouveront
9. Après avoir détcriùiné le nombre des députés qu'elles ont à nommer, les assemblées
Earoissiales phrocéderont à cette, élection dans i forme qui leur paraîtra la plus convenable.
10. Les assemblées paroissiales seront libres de donner des instructions à leurs députés ; mais elles ne pourront hès charger d aucun màiidiat tendant à gêner leiu* opinion dans l'assemblée coloniale , et moins encore y insérer des clauses ayant pour objet de les soustraire à l'empire de la majorité. Si une paroisse donnait de tels mandats , ils seraient réputés nuls , et rassemblée coloniale pourrait n'y avoir aucun égard ; mais l'élection des députes n'en serait pas invalidée.
1 1. Les députés élus par l'assemblée paroissiale se rendront immédiatement dans la ville de Léogane, et y détermineront lé lieu où doit siéger l'assemblée coloniale.
12. Si, au moment où l'assemblée paroissiale s'est formée , il existait dans la colonie une asSsemblée coloniale précédemment élue, et si cette assemblée n'a point déclaré q\j'elle juge avantageux à la colonie de la remplacer par une nouvelle , l'assemblée |)aroissiale commencera par examiner elle-même cette question; elle pèsera toutes les raisons qui peuvent décider ou à autoriser l'assemblée coloniale existante à remplir les fonctions indiquées par le décret de l'Assemblée uatiotionale, ou à mettre à sa place lùie nouvelle assemblée élue conformément à là présente instruction.
r3. L'assemblée paroissiale sera tenue de faire son option da(is l'espace de quinze jours, à compter de celui où ta proclamation aura été faite , et d'en donner immédiatement connaissance au gouverneur de la colonie et à l'^semblce coloniale. Son vœu sera com])té
Sôur autant de voix qu'elle eût dû envoyer de éputés à l'assemblée coloniale , en se confoi^ mant à cette instruction.
14. Lorsque le terme dans lequel toutes les paroisses auront dû s'expliquer sera écoulé , le gouverneur de la colonie vérifiera le nombre des paroisses t{ui ont opté pour la formation d'une nouvelle assemblée ; il en rendra le résultat public par l'impression , avec le
l'expression du vœu que chacune a porté , é le nombre de voix qu elle doit avoir à raison du nombre de ses citoyens actifs ; il notifieit • d'une manièi'e particulière ce même résultat à toutes les paroisses de la colonie.
i5. Si le désir de former uue nouvelle assemblée n'a pas été exprimé par la majorité des voix des paroisses , l'assemblée coloniale xléjà élue continuera d'exister, et sera charcée de toutes les fonctions indiquées par le dét^ret de l'Assemblée nationale ; et , en conséquence , il ne sera point procédé dans les paroisses à de nouvelles élections. Si, au contraire , le désir de former une nouvelle assemblée est exprimé par la majorité des voix des paroisses , tous les pouvoirs de l'assemblée coloniale existante cesseront , et fl sera procédé sans délai , daiis toutes les ptroisses , à de nouvelles élections , comme si, à l'arrivée du décret, il n'en eût point existé, en observant que les membres , soit de l'assemblée coloniale , soit des assemblées paroissiales existantes, pourront être élus, aiu mêmes conditions que les autres citoyens, pour la nouvelle assemblée.
16. L'assemblée coloniale , formée ou non formée de la manière énoncée ci-dessus , s'o^ ganiserà et procédera ainsi qu'il lui paraitn convenable , et remplira les fonctions indi-
3uées par le déa-et de l'Assemblée nationale , u 8 de ce mois , en observant de se^ conformer,, dans son travail sur la constitution , aux maximes énoncées dans les articles suivans.
17. Examinant les formes suivant lesquelles le pouvoir législatif doit être exercé relativement aux colonies , elleis reconnaîtront que les lois destinées à les régir, méditées et préparées dans leur sein , ne sauraient avoir une existence entière et définitive, avant d'avoir été décrétées par l'Assemblée nationale et sanctionnées par le Roi ; que si les lois purement intérieures penvent être provisoirement exécutées avec la sanc-
. lion d'un eouverneur , et en réservant l'approbation définitive du Roi et de la législature française , les lois proposées qui toucheraient aux rapports extérieui-s, et qui pourraient en aucune manière changer ou modifier les relations entre les colonies ou la métropole, ne sam'aient recevoir aucune exécution , même
{)rovisoirc, avant d'avoir été /consacrées par a volonté nationale; n'entendant point comprendre sous la dénomination des lois , les exceptions momentanées relatives à l'introduction des subsistances qui peuvent avoir lieu à raison d'un besoin pressant, et avec sanction du gouverneur.
x8. Eu examinant les formes suivant lesquelles le pouvoir exécutif doit être exercé relativement aux colonies, elles reconnaîtront que le Roi dies Francs est dans la colonie , comme dans tout Fempire, le dépositaire su-
nr\
ASSEMBLÉS NATION ALE CONSTITUANTE. -* DU aS AU 3o IIAES 1790. i^i
me de ceitte partie de la puissance publi- \, Les tribunaux, Tadministration, les for^
militaires, le reconnaîtront pour leur f ; il sera représenté dans la colonie par
gouverneur <ju^il aura nommé , et qui Tcera proYisourement son autorité, mais s la réserve toujours obser\ée de son ap- (bation définitive.
jiABS 17^0. — Décret qui confirme T^ssem- Jée et les élections faites dans Téglise de St,îloi de Yereelle , pour la formation de la mulicipalité. (B- 2 , a5o.)
«ARS 1790. — Armée, ^o/. 28 rivRiKR 1790.
-Dons palrîotiqnes. — Féodalité. Foy. i5 KABS 1790. — Marine, dépense. Foy, a5 mabs 1790. — Personnes dé^leaoes. F, 7 mars 1790.
= 3o nABs 1,790. ( Procl.) — Décret concer- MDt les pouvoirs ^es commissaires nommés p« le Roi pour la formation des assemblées primaires «t adminisiratives. (L. i, 6^5; B.
L'Assemblée nationale , après avoir entendu lecture de la commission et de Tinstruction nnées par le Roi aux cpmmissaires^ nommés r Sa Majesté pour la formation des assemîes primaires et administratives, et^ur le pport à elle fait par son comité de consti»
Iwn , décrète ;
I* Que les pouvoirs des commissaires jirgés par le R^ de surveiller et de dirige p cette première fois seulement, conforémeut au décret du 8 janvier dernier, la nnationdes administrations de département de district, expireront le jour de la clore du dernier procès-verbal d^électiop des to^eus qui composeront lesdites «dminisallons;
2° Que les commissaires, devant décider !Ovispirement les dif ftcultés.qui surviendront U)s le cours de la formation des assemblées nmaires et administratives, renverront à Assemblée nationale les difficultés majeures
3o ]fABS = 3 A.VBIL 1790. (LeU.-Pat.) — Décret qui ordonne Télarnssement dçs personnes condamnées par des jugemens prévôtauxii des peines auire< que des peines afflictives. (I<. 2, 66a; B. a, a53.)
Foy. 18 i= 3o MARS 1790; Charte conslil., arf. 63, et loi du ao DicEMBBB .i8i5.
Les accusés qui auraiient été ou qui seraient condamnés , par d^ jogemens prévôtaux , A quelques peines'autres toutefois que des peines afflictives, seront provisoirement élargis, à la charge par eux de se représenter quand ils en seront requis, poutsubu* km* jugement, s'il y échoit, après la main-levée du sursis ordonné par un prêchent décret de TAssemblée nationale ; a la charge en outre de donner caution des condamnations pécuniaires ' prononcées contre eux au profit des parties civiles, s'il y en a.
3o MAi^s = 7 MAI 1790. ( Leit.-Paf. ) — Décret portant que dans U Lorraine , lé Barrois et les Xrois-Evëchés , et dans tontes les provinces où le^don gratuit a lien > les collecteurs recerrunt pour comptant les quittances du don gratuit , en déduction de Timposition .des ecclésiastiques, pour les six derniers mois de l'année 1789. (L. 1, 786; B. a, aSa.)
Dans la Lorraine , le Barrois et les Trois- Ev^éâ , les collecteurs recevront pour comptant les quittances du don gratuit , ^n déduction de rimposition des e<xlésiastiques pour les six dermers mois de Tannée 1789. Cette disposition aiu-a son exécution dans toutes les provinces où le don gratuit a lieu.
3o MABS = i5 AVBiL 1790. — Décret qui révoque et supprimé la destinttîdn et l'affectation aux salines de Lorraine, des bois situés dans leur arrondissement (B. a , aSa.)
Art. i«'. L'affeèt^tion et la destination aux salines de Dieuze , Moyen vie et Château-Salins, des bois appartenant. aux communautés Di pourraient survenir, et dont la décision ^} ^^, f roprietaires, et de ceux dépendant e pourrait être dirigée ni par le texte ni par ^^ beneUces situes daiM 1 arrondissement de s conséquences nâessaires des décrets de cessalines,sont révoquées et supprimées. » — til :.• 1 2. L'exploitation et la délivrance des cou-
pes de Tannée 1 7^0 seront faites néanmoins comme à Tordinaire, dans les bois desdites communautés, pour le service desdites salines de 1791.
Assemblée nationale;
3" pue le comité de coustitùtion ayant été Btorisé à donner son avis sur plusieurs dif- «ultés relatives à la formation des munici- «lités et à renvoyer aux assemblées de déartement les difficultés qui tien^eut à des oiinais^ces locales, ce Seront ces assemblées qui prononceront sur toutes les queslons survenues à cet épard ou qui pourront urvenir; 1^ commissaires du Rpi ne pouront en connaître sous aucun prétexte ;
4" Que les commissaires , avant de commencer leurs fonctions , prêteront le serment ^que devant la m\uiiGipalité du lieu où se rendra Tasseiçblée des électeurs du départent, ^
3o MABS 1790. — Explications données par le comité de consiiiution, sur quelques articles du décret coyicernant les municipalités. (L.i, 590.)
Le comité de ox}nstitution, auquel on a proposé différentes questions, a rqiondu :
i<* que les contrôleurs des actes, les entreposeurs de tabac çt les regrattiers , ne doivent Sas être re^rdés comme des percepteurs 'impôts indirects, parce que les raisons qui ottt déterminé .« cgiaure ceux-ci nç leur sont
ASSEMBLÉS NATIONALE CONSTITUANTE. — 3o MARS 179O.
point a[>plicables;^ 2* c|ue les cautions des adjudicataires d6s octrois de villes ne sont pas non pins dai^s l'exclusion , lorsqu'ils ne sont pas associés; 3** que le domicile de fsut d'une année n'est pas nécessaire pour les curés ou pour les évêque^ ; 4" que les Trères communiers , les fils de famille à qui le pèref a donné ou une propriété ou une dot,. par le contrat de mariage d'un seul ou de plusieurs d'entre eux , sont censés payer une partie de l'imposition directe qui se trouve sur les rôles, au nom du père , de l'aîné des enfans, de l'usufruitier ou du chef quelconque de la communion ; 5® que les petites irrégularités dans les scrutins ou les autres formes de l'élection j>euveht être regardées comme couvertes , si ceux qui ont &t des protestations après coup ont pris part à l'élection; 6<* que les officiers municipaux qui demandent à être instruits trois jours à l'avance de l'objet de délibération -que le maire veut porter au conseil , n'ont pas tort; 7® que le maire ne doit point regarder les officiers municipaux comme ses subordonnés ; 8° que la séparation de biens Éfe prouvant pas par elle-même la faillite, la banqueroute ou l'insolvabilité, il faut toujours, lorsqu'on présente ce motif d'exclusion , donner une preuye de la faillite , de la banqueroute ou dé l'insolvabiUté; 9® que les religieut ayant renoncé au monde et à l'état civiï, ne paraissent pas devoir être re-
tranquillité publique reconmiandent de tendre sans cess« vers ce but; 14* que pour le remplacement d'un citoyen qui refuse dans k cours des élections, ou peu de jours après h séparation de la commune, on doit (Tabord se conformer au principe général, ^ui ocdonne de terminer les élections au troisième lourde scrutin; que ce principe bien approfondi résout' im très-grand nombre de questions; i5? que les nouveaux officiers municipaux doivent surveiller les fabriques dès à présent;
3u'on ne leur a pas encore délégué le droit e leè régir, et que, vraisemblablement, ils n'en sd^ont pas investis; i6« qu'on a demandé plusieurs fois si un ingénieur chai^ dans une Ville du soin des fortifications, oà il est éloigné de son cforps , doit èbre regardé comme exerçant des fonctions militaires , et comme pouvant exercer en même temps des fonctions municipales, et crue le. comité n'a pas osé répondre; 17® que les vingtièmes retenus par le débiteur d'une rente sont censé une imposition directe au nom du créancier; qu'il en est de même du centième denier pajè par les titulaires d'offices; i8» que les procèsverbaux ne sont pas nuls pour n'avoir pas été clos ou signés le jour même , et qu'en générai il ne faut pour feur. validité d'autres si^ tures que celles du président et du secrétaire; 19® qu'une assemblée convoquée publique* __ , ^ ment et dans les formes ordinaires n'est pas
eus à exercer les droits de citoyens actifs; illégale, parce que des circonstances ont dé- 10" qu'en général , les nouvelles municipa- terminé à la tenir le cii
lités ne doivent point se hâter de toucher au régime des hôpitaux; qii'il faut distinguer soigneusement les établissemens de ce genre fondés et entretenus des deniers de la commune ou réservés exclusivement à ses citoyens, et ceux qui ne se trouvent pas dans le mêihe cas; et qu'en presque toutes les occasions il faut attendre l'administration de département, qui, conformément au décret, déléguera cette partie des pouvoirs publics, ou en réglera f usage; 1 1® qu'oii doit étudier l'esprit de l'article concernant le domicile de fait, et ne pas lui donner une interprétation trop rigoureuse, lorsque l'unanimité ou la presque totalité des citoyens est d'accord ; qu'un nouvel article, du 19 mars , peut éclairer sur cet objet; la» qu'il faut distinguer dans le décret les dispositions essentielles et celles qui n'entraînent pas de nullité; que , par exemple, le remplacement momentané d'un scrutateur obligé de sortir est peu important et même de droit, si ce remplacement a été fait en public et sans réclamations; iS» qu'un décret postérieur au décret général a pour but de réunir les communaptés en une seule municipalité , lorsque les circonstances le demanrderont , et qu'en général le bon ordre et la
cinquième , le sixième et le septième jour après la convocation ; ao» que les prétentions des forains (i). seront examinées par les administratifons de département; et, qu'en général, ils ne doivent pas craindre d'être surchargés ou lésés , puisque les districts et les départemens leur offrent un recours assuré ; 2 1 <* que le citoyen qui^ dans un troisième tour de scrutin de cent-un votans, a obtenu cinquante voix , tandis que soo compétiteur n'en a obtenu que quarante-neaf (un billet blanc), est censé avoir la pluralité absolue des suffrages ; qu'ainsi l'article qui demande la moitié des voix et une en sus, n'ordonne (après la déduction des billets blancs) qu'un suffrage de plus pour l'on des compétiteiurs. - 1
Première queslion.
Une des conditions requises f)our être citoyen actif , est le paiement d'une contribution directe de la valeur de trois journée* locales de travail. Pour être éGgible, il fout payef la valeur de diç journées. Les munidpalités ont été autorisées à faire l'évaluatioQ.
3u'il leur a été défendu de ' porter au-dessus e vingt sou^; mais rien ne les empcdie de la fixer au-dessous.
^1) Ceux qui oit^ dei propriétés d«na le ressort dei municipalités, uns y résider.
ASSEMBLÉE WATIOKALE CONSTITUANTE. — 3o MARS 1790. i43
Parmi les. <différeiites municipalités du même département, du même district, du même canton , il peut exister de très-grandes différences sur les évaluations. Quelques-unes, pour augmenter leur influence, en augmentant le nombre de leurs citoyens actifs et des éligibles , pourraient fixer la journée à une valeur ridiculement basse; les communautés voisines qui auraient fait une évaluation plus juste pourraient se plaindre au commissaire; et dans cejcas, quelle décision comiendraitil de donner ?
Sur la première question.
I o Les commissaires doivent exiger qu'on suive , pour les assemblées primaires, Tévaluation faite pour les élections des munici-v palitès. ' ' \
a*» Le décret ayant laissé cette fixation aux officiers municipaux, il y aura nécessairement de la différence. Les commissaires la supporteront , à moins que les preuves de la mauvaise foi ne soient évidentes ; si des municipalités avaient fixé la valeur de la journée de travail au-dessou» de dix sous , il faudrait en rendre compte à rassemblée.
3*» Sur les plaintes arrivées au comité de constitution , relativeinent à cet objet , il se déterminera peut-être à demander un décret à FAssemblée nationale.
Seconde question.
Dans la même ville, dans le même canton, il peut y avoir plusieurs asseinblées primaires, suivant le noinbi« des citoyens actits. Si, dans ces différentes- assemblées primaires, le mêpe citoyen était élu , le canton se trouverait privé d*uii des électeurs qu'il devrait avoir; si on fait recommencer une des élections, laquelle des assemblées sera -tenue de procéder à tm nouveau scrutin? Pour éviter cette double élection, pourrait-on indiquer les assemblées
Srinaaires dans les cantons on les villes où il oit y en avoir plusieurs à dfes époques successives ? Ce parti présente des incoiivéniens ; il donne des facilités à la brigue , à la cabale, il parait contraire à Téff rit des décrets de TAssemblce nationale. Ne serait-il pas plus simple d'inviter les. assemblées primaires de la même ville ou du même canton à communiquer entre elles po\iP éviter les doubles élections.^
" Sur la seconde question.
Le même citoyen étant Jioinmé électeïH' pai* deux assemblées primaires , il en résulterait du désavantage pour le -^nton. Afin de prévenir cet inconvénient, on observera d'abord que les commissaires peuvent indiquer deux assemi3lées primaires du même canton en deux lieux diffféreiis; ensuite, l'assemblée qui aura terminé la première la nomination de s^ élçcleurs, eu instruira îa seconde, afin
que celle-ci , s'il en est temps , ne les choisisse pas. Dans le cas où deux assen^blées auraient nommé le même citoyen pour électeur». l'assemblée qui aura terminé son élection la dernière procédera à la nomination d'un autre électeur, si toutefois elle le demande.
Mais il est important de ne pas se mettre dans le cas de rassembler une assemblée primaire après sa séparation; et si les ooDunissaires placent en deux lieux différens les assemblées primaires du même canton) ii faut veiller à ce que l'assemblée qui aura achevé ses scrutins instruise du résultat l'autre assemblée où les autres assemblées.
Troisième question.
Suivant l'ailicle 20 de la preihièfe section des décrets pour la constitution des assemblées primaires et des assemblées administratives, les assemblées primaires doivent nommer les électeurs en an teul scrutin de Uste double. A consulter cet article, il semble qu'il ne doit y avoir qu'un seul tour de scrutin , et que les électeurs, pour être nommés, p'ont besoin que d'une pluralité relative. Ce sens paraît encore plus clair, lorsqu'on voit que dans l'articfe i x de la seconde section , où il est question du choix des membres des administrations de département et de district, il est dit qu'ils seront choisis en trois scrutins de liste double' et à la majorité absolue. Cependant, si l'on consulte l'instruction à la fin de la page 11, et surtout au milieu de la page i^, l'article ao est cité comme un de ces cas où il faut trois tours de scrutin et majorité absolue. Enfin , si l'on décide qu'il faut majorité absolue dans le caâ de l'article 20 de la première section, la même décision doit-elle aussi s'appliquer à l'article x6 de la même section , dans laquelle il est question de l'élection des scrutateurs?
Sur la^lroisième question.
La troisième question relèje ^avec justesse une faute de râlaction. L'identité des expressions de l'article 16 et de l'article 20 induira en erreur ceux mêmes qui examineront l'insti'uctiôn avec soin.
L'article 20 ordonne trois tours de scrutin pour la nomination des électeurs, à -moins qu'ils n'obtiennent la pluralité abs9lue dès les deux premiers tours.
Par ces mots de l'art. ï6, un seul scrutin de liste double, on a voulu dire que, dès le premier tour de scrutin chaque votant écrirait sur son bulletin jsix noms..
3o MARS 1790. — Afl^etnblëes primaires, ^oy, 19 et 29 MAtiS 1790. — Gabelle, f^uy. 21 mars 1750. — Juridiction pre'vôlale. f^oy. 18 mars 1790. — Procès, f'u/, aa mars 1790.
l44 ASSEMBLÉE NATIOKALB COVSTIT. *- OU 3l MAILS AU 7 AVRIL 1790.
3i HABS 17J90. — Décret j^oojr 6xer l'ordre des questions sur t*ôrgaiiis»ti»n d« pouvoir judiciaire (i). (B. 2 , 254-. Mon. des 3x> , 3i m^rs et i*'"a\'ril 1790.)
X<*Assemb)ée nationale décrète qu'avant de régler Torganisation du pouvoir judiciaire , les questions suivantes seront discutées et décidées: * , -
!• Etfd>lira-t-on des jurés ?
2« Les établira-t-on en matière civile et en matière çriminelïe ?
3» La justice sera-t-elle rendue par des tribunaux sédentaires^ ou par des juges d'assises?
4® T aura-t-il plusieurs degrés de juridiction , ou bien l'usage de l'appel sera-l-il aboli?
5« Les juges seront-ils établis à vie, ou seront-ils élus pour un temps déterminé ?
6» Les juges seront-ils élus par le peuple , ou doivent-il% être institués par le Roi ?
7« Le ministère public serà-t-il établi entièrement par le*ÏLoi ?
8<* Y aura-t-il un tribunal de cassation ou de grands-juges ?
90 Les mémM jug^ connaitront-ils de touteîs les matières, ou divisera-t-on les différens pouvoirs de juridiction pour les causes de commerce, de radministration\ des impôts et de la police P
10® £tai)lira-t-on un comité chargé de présenter à l'A^mblée un travail sur les moyens d'accorder les principales dispositions des lois civiles et criminelles avec le nouvel ordre judiciaire ? "____[___
Ji MARS 1790. — Décret concernant l'envoi aux archives nationales d'actes formels d'acceptation des articles constilûii'onnels. (B. 2, a53.)
I**" AVRIL î 790. —'feéarn^ — Besançon. Foy. 27 mAhs 1 790. — Caisse d'escompte, f^oy. 23 maits 1 7 9o.~C--ntribulion patriotique, f^oy. 27 mars 1 7 9o.-<— Bons patriotiques, ^oy. 22 maAs 1790. — Of&ciers. f^oy. zS mars 17^0.
2 AVRIL '1790. — Instruclion adressée par l'Assemblée nationale à la colonie de Saint-Domingue el à ses dépendances. (L. i, 669.) — f^oy. 28 mars 1790.
a AVRIL 1 790. •— Pçcret conciernant une adresse de I9 république des Grisons. (B. 2 , 25 S«)
cap de Bonne -Etpérance. (L. i, 780; B. 2, 256.)
L'Assemblée nationale a décrété et décrète que.le commerce de l'Inde au-delà du cap de Bonne - Espérance est libre pour tous les Français.
3 AVRIL 1790. — Décret qui ordonne l'impressioi d'une liste des députés absens. ( B. a , aSS.)
3 AVRIL 1790. — Jugemens prévôtaux. f^oy.io MARS 1790. — Mai'sciile. Foy^z-] mabs 1790.