AVRIL
- Contributions. Foy. 3.2 mais
7 ±= 1 1 AVRIL 1 790. — Décret concernant b division des départemens du Jura et de Saôneet-Lbire. (B. 2, 256.)
L* Assemblée nationale décrète : x» que le bourg de Gbaussin et les paroisses v attenantes, qui composaient le marquisat ae ce nom, formant enclave dslns le département du Jura, seront' annexés à ce département, et feront partie du district de Dôle; s» que l'assemblée du^épartement de Saône-et-Lôire proposera l'indemnité du district de Romans, pour être ens,uite décrétée par l'Assemblée nationale; 3» que le présent décret sera incessamment présenté à la sanctiou du Roi, et adressé aui commissaires chargés des élections du département du Jura.
7 AVRIL 1 790. — ^ Décret concernant le paiemeat à faire aux officiers et sQus-officiers des gxrdies-françaises. (B. 2, ^59.)
L'Assefnblée nationale déorète que le ministre de la guerre est .autorisé à payer aux officiers et bas-officier» des gardes trançaises, non employés dans d'autres corps, les appoiotemens des quatre derniers mois de l'année 1789, qui leur sont conservés par l'ordon* nance dii Si août de lai même année.
3 AVRIL = 2 MAI 1790. ( Procl. ) — Décret pour la liberté du commerce de l'Inde au-delà du
7 AVRIL 1790. — D,écret concernant le palemeol despenéions ei gratificalioQS annuelles assignées sur d'autres caisses que celle du trésor pubUc, de la deini -solde I des lîiatelols .invalides, ei des pensions militaires. (B> 2, 25,6 )
7 AVRIL 1790. — Décret concernant la suspension du paiement des somm,es portées dans les états iiu département «fêla guerre. ^B. 2 , 258 )
7 AVRIL 1790. — Logement des gens de guerre.
/'«/. 23 JAKvrBR '^790. — Martel, f^oy, a; MARS 1790^
(1) Les questions contenues dans ce décret ont été résolues par les décreU des 3o avril 1790, i*** roai 1 7^0 , 3 mai 1 790 ^ 4 mai 1 790 , 5 mai
i7<90, 7 mai 1790,. 8 mai' 1790, ai mai 1790. a6 mai 1790, f^oy. aussi la loi du 27 mai =4 août 1790. ,
ASSEBIBLéS SATIONALB CONSTITUÀÏTTÊ. — DTJ 7 AU lO AVRIL 1790. l^S
aucune exception quelconque, et notamment sans é^ard aux dispenses d'âge qui ont pu être ci-devant obtenues.
7 AVRIL 1790, — Décret nu le paiement de q^aelquts dépenses de U guerre et de la marine.
8 AVRIL 1790. — Décret qui étend aux troupes de la marine Taugmentation de solde accordée aux troupes de terre. ( B. 3 , 259.)
L'Assemblée nationale décrète que ^'augmentation de solde de trente-deux deniers, attribuée par son décret du 14 janvier dernier, aux troupes de terre, aura également lieu pour les troupes de la marine et pour celles des colonies, à commencer du i*' mai
8 AVRIL 1790. — Décret pour assurer la garde nationale de Montauban et le régiment de Languedoc , de la satisfaction de l'Assemblée. (B.a,26o.)
8 AVRIL 1790. — Décret sur le discours du président de la chambre des vacations du parlen^nt de Bordeaux. (B. 3 , 360.)
9 = a5 AVRIL 1790. (Procl.) — Décret relatif aux mesures k remplir par les municipalités qui voudront acquérir des biens domaniaux aux ecc]ésiasti<;(ues, et notamment par la municipalité de Paris. (L. i, 738:6.2 ,261.)
L'Assemblée nationale, considérant qu'il est important d'assi]»ër le paiement à époques fixis des obligations municipales , qui doivent être un des gages des assignats, décrète que toutes les municipalités qui voudront , en vertu des précédens décrets, acquérir des biens domaniaux et ecclésiastiques, devront, préalablement au traité de vente , soumettre au comité chargé par l'Assemblée de l'aliénation de ces biens, les moyens qu'elles auront pour garantir l'acquittement de lem*s obligations , aux termes qui seront convenus.
£n conséquence, que la commune de Paris sera tenue de fournir une soumission de capitalistes solvables et accrédités, qui s'engageront à faire les fonds dont elle aurait besoin pour acquitter ses premières obligations, jusqu'à concurrence de soixante-dix millions.
Et qu'ejje est autorisée à traiter des conditions de cette soumission, à la cbarge d'obtenir l'approbation de l'Assemblée nationale.
9 AVRIL 1 790. — Saint-Domingue. I^oy. a8 mars Ï790- }__
io=23 AVRIL 1790. (Lett.-Pal, ) — Décret qui
}>rescrit l'entière exécution de ceux qui règlent es condition^ nécessaires pour êlre citoyen actif, et qui défend d'avoir égard aux dispenses d'âge. CL. 1, 737 ; B. 2 , 261.)
Les précédens décrets qui règlent les conditions nécessaires pour être citoyen actif , seront exécutés en toutes circonstances) san^
10 AVRiL=ii MAI 1790. (Leit.-Pat.) — Décret concernant l'exemption de la formalité du contrôle et du timbre ponr les actes relatifs aux élevions el aux délibérations ét& corps administratifs , et généralement pour tous les actes de pure administration intérieure. (L. i, 8i5; 3.3,368.)
L'Assemblée nationale, instruite que son décret du 18 janvier dernier avait été abusivement interprété dans différentes municipalités du royaume, décrète ce qui suit : Les actes relatifs aux élections des municipalités , corps administratifs , délibérations , et généralement tous les actes de pure admimstration intérfêure, seront seuls exempts de la formalité du contrôle et du papier timbré, dans les lieux où ces droit&sont en usage, et à l'égard de tous autres actes ci-devant assujétis aux droits de contrôle et de formule, ils continueront d'y être sujets comme par le passé , sans rien préjuger sur le contrôle des ventes et aliénations à faire aux municipalités; et à l'égard de celles qui , par une fausse interprétation du décret du 18 janvier, se seraient dispensées de la formule et du contrôle pour quelques actes qui y étaient sîijets , elles seront soumises au droit ordinaire , sans aucune contravention.
10 avril 1790. — Décret concernant la demande de quarante millions , faite par le premier mini&lre des finances, et la cènirounicalion des registres de finances. (B. 2 , 269.)
L'Assemblée nationale décrète que la lettre, du premier ministre des finances, contenant demande de quarante millions, sera renvoyée au comité des fmances pour lui en rendre compte incessamment; que le premier ministre des finances remettra , dans le plus bref ' délai , à l'Assemblée nationale , un état détaillé des dépenses à faire dans le présent mois et dans le mois prochain, qui nécessitent ce secours extraordinaire, ainsi que des fonds dont on doit présumer la rentrée ou craindre le déficit dans ces deux mois ; ensemble l'état effectif des deniers existant dans les différentes caisses du trésor pidDlic , et des impositions directes sur lesquelles il y aurait retard de paiement ou de remise, soit de la part des provinces ; soit de la part des receveurs généraux;
Décrète , en outre , qu'en conformité de ses pi*écédens décrets, sanctionnés par le Roi, tous les registres de recette et dépense relatifs à l'administration des finances, notamment ceux connus sous le nom de registres de décisions, ceux des ordonnances sur le trésor public, et toutes autres pièces qui seront
lifi ASSBMSLiB VATIOMALB GORSTtTOAirrB. — DW lO AU l5 AVEU. If90-
demandées par les oomités, leur lercmt envoyés pour en prendre la communication libre; et telle qu'ils aviseront, à l'exception des registres actuels et courans qui sont d'un besoin journalier pour le service des bureaux, et les feuilles originales qui ne sauraient être déplacées sans danger et sans retard pour l'administration. "«'
ios=:i8 et a3 avrii, 1790. — Décrets qui autorisent les viltes de Gararaan, Castelnaudary, Castel-Sarrasin , Coulommiers , Crest, l'Ile- Bouin, Lille , Lyon , Montecfa , Revel et St.- Sever, \ faire des emprunts. (B. a , 263 \ 266.)
19 AvaiL 1 790. — Décret qui autorise le trésorier du LaUjguedoc à payer 1,600 fr. i la ville de Castel-Sarrasin. (B. 2 , 270.)
10 AVRIL 1790.— Décret qui approuve le sMe de la garde nationale de MonUuban. (B. 2, 270.)
livres dues aux maîtres de poètes sur le dernier semestre de ce qui leur est attribué pour les iQemboiu'ser des frais d'avance pour les courriers, et que celte somme feur soit payée par le trésor royal, ou par une avance raite par les fermiers des postes.
1 1 = 20 et 2Î AVRIL 1 790. — Décrets qui aalorisent la ville de Charme \ faire un emprunt , et les officiers raunic^aux^de Monlaobstn à impol«r 18,000 fr. (B. 2 , 271 et 272.)
10 =: 18 AVRIL 1 290. — • Décret qui autorise les syndics des étais de Labour, du Marsan, du Mont-df -Marsan, de liavarre , du Nebousan et des quatre Vallées , à procéder à la confection des rôles. (B. 2, 267.)
1 1 ?E= 20 AVRIL 1 790.— (Letl.->Pat.) — Décret qui autorise la continuation de la perception du droit d'octroi dans les villes. (L. i, 7i3; B. 2, 272.)
La ville de Dax, ainsi que toutes les autres villes du ro^raume, sont autorisées à continuer de percevoir les droits d'octroi , sans avoir besoin de lettres -patentes ni d'autres titres que ce présent décret
11 = 21 AVRIL 1790. (Letl.-Pal.) — Décret portant qu'en cas de vacance de titre des bénéCcescnret dans les églises paroissiales 06 il y en a plusieurs , il sera sursis à toute nomination. (L. 1, 725 ; B. 2, 270.)
Dans toutes les églises paroissiales où il y a deux ou plusieurs titres de bénéfices-cures, il sera par provision,, en céti de vacance par mort, démission ou autrement d'un des titres , siursis à toute nominatid^i , collation ou provision.
H AVRIL 1790. — Décret qui relire de l'arriéré une somme de quarante-cinq mille livres due aux matlres de postes. (B. 2, 271)
L'Assemblée nationale décrète qu'elle autorise le président du comité de bquidation de répondre à M. d'Ogny qu'elle permet qu'on retire de l'arriéré les quarantensinq mille
Il AVRIL 1790. — Proclamation du Roi concernant la confection des rôles de supplémens des six derniers mois de 1789 , sur les ci-devant privilégiés de Paris. ( L. 1 , 69<(.)
11 AVRIL 1790. — Barrières. Foy. 22 mars 1790- — Département du Jura. Foy. 7 avril 1790*
iS AVRIL 1790. — Décret au sujet delà motion faite sur la rdigion catholique. (B. 2, 273; Mon. du i4 Aont 1790.)
L'Assemblée nationale, considérant qu'elle n'^ et ne peut avoir aucun pouvoir à exercer sur les consciences et sur fes opinions religieuses ; que la majesté de la religion et le respect profond (^ lui est dû , né permettent point qu'elle devienne un sujet de délibération ; considérant que faltacnvnent de l'Assemblée nationale au oi^e apostolique, catholique et romain, ne saurait être nàê en doute, au moment où ce culte seul va être mis par elle à la première place des dépenses publiques, et où, par un mouvement unanime de respect, elle a exprimé sessentimens de la seule manière qui puisse convenir à ta dignité de la religion et au caractère de T Assemblée nationale, décrète qu'elle ne peut ni ne doit délibérer sur la motion proposée (i) , . et qu*elle t» reprendre l'ordre du' jour concernant les biens ecclésiastiques (2).
i3 AVRIL 1 790. — Instructions relatives adx contributions à^i ci-devant privilégiés. (L. i, 699.)
I S = 20 AVRIL 1 790. ( Letl.-Pat. ) — Décret qui exempte les prévôts de la madne -àtt dispositions de celui concernant les juridictioiut prevôtales.(L. I, 7i4; B. 2, 275.) Foy.\o\ du i8 = 3o mars 1790.
Les dispositions du décret du 7 mars dernier, concernant les juridictions prévôtales, ne s'étendent point aux prévôts de la marine, dont la juridiction^ et les fonctions sont conservées jusqu^à ce qii'il en ait été ordonné autrement.
(1) Celje motion, déjà rejetée et reproduite par don Gerle , était qu'il fût décrété que la reliffiou catholique t aposioliqae et romaine serait et demeurerait pour toujourf la reUgion de la nation,
et que son culte serait le seul public et autorisé. ( Note de la collection Baudouin ).
(2) roy. Charte de j 81 4, art. 5 , 6 et 7.
ASSEMBLàB NATION AtE CONSTITUANTE. — DU l5 AU 17 AVUIL 1790. l^;
i5z=i8 AYRU. 1790. — Décrel teUlif à U àélennÎDaViqn da chef-liea du d^parlement de l'Aisne. (B. â, 375.)
L'AsMinblée nationale décrèto ^e les électeurs du département de l'Aisne, qui s'assembleraiit « €oati&y pour indi<|uer la(|ueUe des deux villes, <le Soissons ou de Laon, doit éb>e chef-lieu de département, fKyurront, liprès avoir ^béré sur cet objet, et en attendant qu'il y soit défihitiveraeBt statué par T Assemblée nationale, procéder à l'élection des ttevbras qui composeiroAt le corps administratif du département, lesquels se rendront eosttiie dans la viUe qui aura été désirée pour obef-lieu , pour procéder aux opérattons pl]escrites par les décrets aux assemblées gé» aérales de d^^Motenient.
i5 AVftn 1 790. — Secrets qui ehaT|ipMl lecelnité 4€s peminns de préparer tt»e loi sor les revenus des bën^fîces possédés par des litut«^res absens, el le comité des finances d'en préparer une sur U perception des impôts. (B. a , 375 et 276.)
i5 AviiL 1790. -*•
le. Foy. 3o uaus «790.
i6 = i'8 Avuii. 1790. (Procl.) — Décret concer- Miit tes Jui(s d'Alnee et tetres. ( L. i, 708 ; B. 2,a76.)
UAssemblée nationale met de nouveau les Juifs de TAlsace et des autres provinces du royaume , sous la sauve^gafrde de la loi ; dé- ^ftefté à toutes personnes d^uttentet* à leur sûreté; ordonne aux tntinicipaUfés et aux gardas natioaaks de protéger de tout leur pouvoir , leurs personnfes et hws propriétés.
16=21 avrh. 1790. — D^rePs qui aatorisett le^ «iHes de PoolMay, Saint-Oié et Yereeit , à faire un emprunt. (B. i , 277 et 278.)
16 AVBit 1790. — Décrel qui surienii i tonte procédure contre le 4enr Muscard , consliiné prisonnier à Yerdnn. (B. 2,278.)
1.6 avril 1790. — I>éçret pour porter \ Tacceptation du Roi les articles décféiés le 1 4 , concernant les biens ecclésiasiiques. ( B. 2 , 279.)
17 (16 el) = 32 AVIULL1790. (Lett.-Pal.) — Décret concernant les dettes du clergé, les assignats et les revenus des domaines nationaux. (L. I, 726 fB, 2,281.)
Art. I*'. A compter de la présente année , les dettes du cierge sont réputées nationales ; le trésor public sera chargé d'en acquitter les intérêts et les capitaux.
La nation déclare qu'elle regarde comme créanciers de l'Etat , tous ceux qui justifieront avoir légalement contracté avec le clergé, et qui seront porteurs de contrats de rentes
assignées sur luL Elle leur affecte et h^^othèque, en conséouence, toutes les propriétés et revenus dont eue peut disposer, ainsi qu^elte fait pour toutes ses antres dettes.
2. Les biens ecclésiastiques qui seront vendus et aliénés en vertu des décrets des 19 décembre 1789 et 17 mars dernier, sont affranchis et lubérés de toute hypothèque de la dette légale du clergé dont ils étaient ci-devant
grevés, et aucuna opposition à la vente de ces iens ne pnourra être admise de la part desdits créanciers.
3. Les assignats créés par les décrets des 19 et ai décembre 1789, sanctionnés par te Boi, aiuront cours de monnaie entre tontes personnes dans toute retendue àa royaimie, et seront reçus comme espèces sonnantes dans toutes les caisses publiques et particulières.
4. Aujieu de cinq pour cent d'intérêt pai* chaque année qui leur étaient attribués, il ne leur sera plus aSoué que trois pour cent, à compter du t5 avril de la présente année ; et les remboursemens, au lien d^être différés jusqu'aux époques mentionnées dans lesdits
. décrets, auront lieu successivement par la voie du sort, aussitôt qu'il y aura une somme d^un million réalisée en argent , sur les obligations données par les municipalités pour les biens qu'elles auront acquis, et eu proportion des rentrées de la contribution patnotique des années 1791 et i79i.Silespaiemens avaient été faits en assignats, ces assignais seraient brûlés jpubliquetnent , ainsi qu'il sera dit, ci-après, etron tiendra seulement registre de leurs numéros.
5. I^es assignats seront deipuis mille livres jusqu'à deux cents livres. L^inlérêt se comptera par jpur; l'assigmtde mille livres vaudW un sou huit deiïiers par foxif ; celui de trois cents livres, six deniers; tehii de deux cents livres, quatre deniers.
6. L'assignat vaudra chaque jour son principal, plus l'intérêt acquis, et on le prendra pour cett*.somme. Le dernier portem* recevra au bout de l'arinée le montant de l'intérêt, qui sera payable à jour fixe par la caisse de 1 extraordinaire, tant à Pans que dans les différentes villes du royaume.
7. Pour éviter toifle discussion dans^ les paiemens, le débiteur sc^a toujours obHgé de faire l'appoint, et par conséquent de se prociu-er le numéraire d'argent nécessaire pour solder exactement Ta somme dont il sera redevable.
8. Les assignats seront numérotés ; il sera fait mention en marge de l'intérêt journalier, et leur forme sera réglée de la manière la plus commode et la plus sitre pour la circulation, ainsi qu'il sera ordonné.
9. En attendî^nt que la venté des domain r> nationaux qui seront désiçnés soit effectuée , leurs revenus seront verses, sans délai, dans la caissb de l'extraordinaire, pour être em-
ASSKMBLÂS MATIONALE CONSTITUAlfTS. — 17 ATEIL 1790.
ployés, déduction faite des charges, au paiement des intérêts des assignats : les obligations des municipalités pour les objets acquis y seront déposées également; et à mesure des rentrées de deniers, par les ventes que feront lesdites municipalités de ces biens, ces deniers y seront versés sans retard et sans exception , leur produit et celui des emprunts qu elles devront faire , d'après les engagemens qu'elles auront pris avec TAssemblèe nationale, ne pouvant être employés, sous aucun prétexte, qu'à Tacquittement des intérêts des assignats et à leur remboursement.
10. Les assignats emporteront avec eux hypothèque, privilège et délégation spéciale, tant sur le revenu que sur le prix desdits biens; de sorte que 1 acquéreur oui achètera des municipalités, aura le droit d exiger qu'il . lui soit égauement prouvé que son "paiement sert à diminuer les obligations municipales et à éteindre une somme égale d'assignats ; à cet effet , les paiemens seront versés à la
* caisse de l'extraordinaire, qui en donnera son reçu à valoir sur l'obligation de telle ou telle municipalité.
11. Les quatre cents millions d'assignats seront employés, premièrement, à l'échange des billets de la caisse d'escompte , jusqu'à concurrence des sommes qui lui sont diies par la nation , pour le montant des billets au'elle a remis au trésor public, en vertu des décrets de l'Assemblée nationale.
Le surplus sera versé successivement au trésor public, tant pour éteindre les anticipations à leur échéance , que ^ur rapprocher d'un semestre les intérêts arriérés de la dette publique.
la. Totis les porteurs de billets de la caisse d'escopapte feront échanger ces billets contre des assignats de même somme à la caisse de l'extraordinaire, avant le i5 juin prochain; et à quelque époque qu'ils se présentent dans cet intervalle , l'assignat qu'ils recevront portera toujours intérêt à leur profit,* à compter du i5 avril; mais s'ils se présentaient après l'époque du i5 juiA, il leur sera fait décompte de leur intérêt, à partir du i5 avril jusquau jour où ils se pï'ésentoront.
i3. L'intérêt attribué à la caisse d'escompte sur la totalité des assignats qui devaient lui être délivrés, cessera à compter de ladite époque du i5 avril, et l'Etat se libérera avec elle par la simple restitution successive qui lui sera faite de ses billets, jusqu'à concurrence de la somme fournie en ces billets.
14. Les assignats à cinq pour cent que la caisse d'escompte justifiera avoir négociés avant la date des présentes, n'auront pas cours de monnaie, mais seront acquittés exactement aux échéances, à moins que les porteurs ne préfèrent de les échanger contre des assignats^ monnaie. Quant à ceux qui se trouveront entre les mains des adnunistrateurs de la
caisse d'escompte, ils seront remis à la caisse de l'extraordinaire, pour être brûlés en présence des commissaires qui seront nommés par TAssemMée nationale, et qui en dresseront procès-verbaL
i5. Le renouvellement des anticipations sur les revenus ordinaires cessera entièrement , à compter de la date du présent décret, et des assignats ou des promesses d'assignats seront donnés en paiement aux porteon desdites anticipations, à leur édiéance.
16. En attendant la fabrication des assignats, le receveur de rextraordinaire est autorisé, jusqu'à la délivrance des assignats, à endosser , sous la surveillance de deux commissaires de l'Assemblée, les billets de caisse d'escompte destinés à être envoyés dans les provinces seulement , en y inscrivant les mots promesse de fournit assignats ; et ladite promesse aura cours comme assignat, à la charge d'être endossée de nouveau par ceux qui les transmettront dans les provmces , et qui les y feront circuler.
Toutes lesdites promesses sepvnt retirées aussitôt après la fabrication 4es assignai.
17. Il sera présenté incessamment- à l'Assemblée nationale, par le comité des finances, un plan de r^;ime d'administration de la caisse de l'extraordinaire , pour accélérer l'exécution du présent décret.
17 = 22 AVRIL 1790. — Décret relatif i l'emploi des bilIeU de la cais«e d'escompte en paiemeni des dépenses publiques. (B. 2, 285.)
L'Assemblée nationale ayant, par le décret de ce jour, ordonné que les billets de la caisse d'escompte seront remplacés par des assignats portant intérêt à trois pour cent, à partir du 1 5 de ce mois, et que lesdits billets de la caisse d'escompte pourraient tenir lien de ces assignats jusqu'à leur fabrication , a décrété et décrète; i* qu'aucune émission nouvelle de billets de la caisse d^escompte ne pourra être faite d'ici à nouvel ordre, sans un décret de TAssemblée et autrement qu'en présence de ses commissaires; 2* qu'en présence desdits commissaires, il sera remis dans le jour au trésor public, par les administrateurs de la caisse d escompte, vingt millions en billets, qui seront employés aux dépenses publiques, et tiendront lieu des assignats décrétés par le décret de c« jour. *
j 7 = 2 1 AVRIL 1 790. ( Lell.-Pal. ) — Décret qat autorise le Châtelët li continuer rinslrociion sur les lelires de change signées Tourton t RaVei, etc. ( B. 2 , 280.)
L'Assemblée nationale , après avoir entendu son comité des rapports, a décrété et décrète que le Châlelet , siège présidial de Paris, à qui Sa Majesté a attribué la connaissance des contestations nées et à naître aa sujet des
ASSBMBtÉE MATIOVAIC COlfSTITUAWTÏ. — DU 17 AU 18 AVRTt 1790. 1^9
lettres de change qui peuvent aToir été altérées et falsifiées, dans le nombre de celles qui ont été acceptées par les sieurs Tourton, Ravel et Gallet de Santerre, comme aussi la connaissance des instructions criminelles re- ,latives à Taltération et falsification des lettres de change, peut et doit continuer l'instruction jusqu'à jugement définitif, aux termes des lettres-patentes portant l'attribution qui lui a été donnée desdites contestations et procédures criminelles , en date du a décembre 1786. L'Assemblée nationale ordonne à son président de se retirer par devers le Roi , pour supplier Sa Majesté de donner sa sanction au présent décret.
1 7 AVRIL 1 790. — Décret qui ordonne un sursis à rinstrnction de la procédure dirigée contre plusieurs citoyens de Schélestat. (B. a , ;t06.}
L'Assemblée nationale a décrété que son président se retirera devers le Roi , pour supplier Sa Majesté de donner des ordres prompts à TefTet de surseoir à toute instruction ultérieure et à toute exécution de sentence, s'il en avait été rendu, dans la procédure commencée à Schélestat , par les officiers municipaux dudit lieu , contre tes sieurs Streicher, Ambruster, Fuchs et autres citoyens emprisonnés (i), et faire ordonner incessamment rapport des pièces de ladite procédure, pour être remises au comité des rapports.
I7=:a8 AVRIL 1790. — Dç'crel qui autorise la ville de Ponl-i-Moussori k faire un emprunt.
17=29 AvidiE 1790, — Décret qui autorise la ville de Muntélimart K établir une imposition extraordinaire. (B. a , 280.)
1 7 = 29 AVRIL 1790. — Décret qui mçt sous la, sauve-garde de la loi le sieur de LaBorde, lietitenant-généi'âil au. bailliage de Crécy. ( B. 2 , 286.) _____
18 =29 AVRIL 1790. (Leit.-Pat.) — Décret concernant r assiette des imposition^ ordinaifrs de la ville de Paris pour l'année 1 790. (L. i, 755 ; B. 2,288.)
L'Assemblée nationale , d'apr^^le compté qui lui a été rendu par son comité des finances, du régime qui a existé par le passé pour l'assiettQ aes impositions ordinaires die la ville.de Paris, a reconnu que, pour i^mplir Vesprit de ses décrets des a6 septembre et 28 novembre 1789, concernant les impositions de 1 79o,^ildevcina^ indispentôble d'en déterminer plus précisément les bases pour l'assif tte des
impositions ordinaires de la présente année 1790 : en conséquence , elle a décrété ce qui suit:
» Art. i«'. Tous les habitans de la ville de Paris , indistinctement , seront compris dans le même rôle pour l'imposition ordinaire à payer par chacun d'eu]^ pour la présente année 1790; le montant des locations sera l'unique base de la fixation des taxes, toutes les fois que le contribuable n'aura point de voiture.
2. Lesdites taxes' seront réglées, savoir; pour les loyers au-dessous de cinq cents livres , à raison de neuf deniers pour livre du montant desdits loyers; pour ceux de cinq cents livres et au-dessus , jusqu'à moins de sept cents livres, à raison au sou pour Jivre ou du vingtième des loyers; et, enfin, pour ceux de sept cents livres et au-dessus , à raison du qmnzième du montant des locations; le tout avec deux sous pour livre additionnels seulement, au lieu des quatre sous pour livre
aui étaient précédemment perçus. Les taxes es simples journaliers seront réduites de trente-six sous, à quoi ell^ étaient fixées par le passé, à vin^-quatre sous ^ulement, sans aucun accessoire. 9
3. Il ne sera dérogé aux proportions réglées par l'article précédent, que jpour lés contribuable» ayant une voiture , soit à deux chevaux , soit à un seul cheval , lesquels, ne
Sourront être imposés , les premiers, a moins e cent cinquante livres de principal , et les seconds , à moins de cent livres aussi de prin* cipal ; mais la base du loyer sera préférée , toutes les fois qu'il en résultera une cotisation excédant les fixations ci-dessus déterminées.
4. U sera ajouté à chaque cote ainsi réglée, à l'exception de celles relatives à des 103WKS au-dessous de cinq cents livres, savoir : deux sous pour livre à celles provenant des loyers dp cina cents li\Tes' et au-dessus, jusqu'à moins Je sept cents livres, et quatre sous pour livre à celles relatives à des loyers de sept ceints livres et au-dessus f. pour tenir lieu ae la taxe individuelle à laquelle les domestiques étaient ci-devant imposés.
5. Les rôles des impositions de la ville de Paris seront encore , pour la pi*ésente année 1790, arrêtés et rendus exécutoires, ainsi et de la même manière que 1 ont été ctux de l'année 178^.
6. Les CQntribuables qui auraient des réelamations à faire contre leur cotisation dans les rôles de 1790, se pourvoiront, jusqu'à ce qu'il en' ait été autrement ordcime , paréevantlé comité composé des çonseillers-administrafeurs de la. ville de Pai'is, au dépar-
(1) Ces citoyens étaient poursuivis extraordinairement par les ofâciers municipaux dont ils avaient contesté l'élection. (/Vb/c de la Collection Baudouin.)
l5o ASSEMBLl^B NATIONALE CONSTITUANTE
tenent des impositions., lecpiel, présidé par le maire, ou, en son absence, par le lieutenant de maire, statuera sur lesdites réclamations provisoirement et sans frais, conformément au décret de FAssembliée nationale, du i5 décembre 17^^, concernant le jugement des contestations relatives aux impositions de ladite année 1789 et années antérieures.
1 8 AVRIL 1 790, — Déorel concernaxU la connaissance de Tëtal des 6jiances , el qui donne an minisJre des finances un crédit de vingt mitUoni snr la caisse d'escompte. (B. a , 287.)
iaac38 AvmL 1790. — Décret qui autorise 1m officiers numicipanx 4é la viU« de Châltl-sitr- MoseUe à retirer de la caisse d'Epinal les somme% qui leur sont dues, pqar les employer en achat d«igrai9s. (B, a , 287^)
18 AVRIL 1790. — Dëcrel concernant la formation die la municipalité de Saint-Jean^e- Las. ( B. 2 #390.) f^oy. au 1^ jihm saivant.
18 ATMt 1 790. — Juifs, f'oy. i& Avmu. 1 790. — LaBgoedôc PTojr. 10 Avait 1790. — Oise, f^ojr. i5 A va» 179p. — AôWs. yoy. 10 avrU' 1790.
19 AVRIL ( 20, a3 MARS et ) £= 20 AVRIL I791Q.
( Let«.-Pa|- ) — Décret relatif aux administralioo.s de déj^artcment et de district , et à l'exercice de la police. (L. i, 7j5; B. 2, 212.)
Foy. IfH. du 22 BiCEVBRE I789.
Art. I*'. Les membres absens de F Assemblée ivf! pourront , dtiraîit la cession actuelle , mémc^ en doimaDt leur démissiop, être éhis mÊmbrts de Taclïniniitrailcjii du département dans rê(rtidHe duquel il* se trouveront à i'époqtie dfâ éleclionâ ^ iiî i\nA districts qui en dépetidi^ut.
Q. Les ttdniinistra leurs Loiaptables, tr&o- Dcr» ou reixïvi^urâ dti aiicliaspays d'Etats, nui n'ont pas endorci leudii compte de la ges- Uou ài's alTaireï d*^ dj^quc province, ou du niEimc^ment d^s deniers publics, ne pourront, a\ant l'arrête dç leurs cuiuptes^ être élus xDemi^^:;) deâ admiuistmiiùiis de département ou de distrit'i.
Il en si^a de même des tjrafiorler^ ou comptables des pays ti'élecliion ou autres parties du rovaume, l6S4|Hels ne seront adnussibles aux admÎBistratioBS de département ou de