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Les rançs seront ainsi réglés : le maire

Suis les officiers municipaux , selon Tordre es toiurs de scrutin où us auronl été nommés, et , dans le même toiu*, selon le nombre des suffrages au'ils auront obtenus; enfin, le procureur de la commune et ses substituts , que suivront les greffiers et trésoriers. Quant aux notables, ils n'ont de rang que dans les séances du conseil général; i» y siégeroat à la siHie du eorps municipal, sebn le nombre des suffrages donnés a chacun d'eux. £n cas d'égftEté , te pas appartient au plus àgié.

5. (iet ordre sera observé, même dan& les cérémonies religieuses , immédiatement à la suite du clergé. Gepend«Bt, la préséance atlr^Miée aux officiers municipaux sur les aulves corps, ne leur confère aucun des anciens droits honorifiques dans les éçlises.

6. La condilâou du domicile de £ait, exigée pour l'exefcice dies droits de citoyen amf dans une assemblée decommime ou dans uy assemblée primaire, n'emporte que l'obhgation d'avoir dans le lieu ou dans le canton ime habitation depuis un an , et de déclarer qu'on n'exerce les mêmes droits dans aucun autre endroit

7. Ne seront réputés doneslvpies ou serviteurs à gages les intendans ou régisseurs , les ci-devant feudistes , les seerétaire» , les charretiers ou maîtres valets de labour employés par les propriétaires, fermiers ou mé-

^tayers, s'ils reunissent d'ailleurs les autres conditions exigées.

8. Les limites contestées entre les ooH^mnnautés seront réglées par les administrations de district; et à l'égard des huilages qui , par sait^ de ces prétenlions res|»ectivc6 , aièEuient été imposées sur phisieurs rôles, les adbiiiiistrations de district ordonneront et feront faire la radiation des taxes suif le rojé des communautés dans le territoire desquels ces héritages ne' sont pas situés, ainsi que la réimposition au profit des propriétaires 'ou fermucs qui auraient payé ces taxes, quand leur opposition n'aurait pas été formée dan^ le délai fixé par les anci/eois règlement (i).

(1) Bien qu'il appartienne à'rauloHlé adrainlsirative de statuer sur les délimilations ^t territoire entre deux communes, il n'y a pSis lieu de casser tMie sentence arKHrale qui a statué sur les limites des territoires respectifs , lorsque, depuis , la délimitation a été fixée par l'autorité'

.administrative elfe-m6»« , de la 1 qu'elle TaTait été parla seni^ence (a juilletitéaj i Cass. S. 27, I, 389; D. 27, I, 288.)

La ooQsliliition du 3 septembre 1791'; lit. 3, art. 8 , confère an ptNwoit légisJaiif U pouvoir de régler Tétendae de chaque commune.

ASSEMBLéE HATIOKAlE COHSTlTtTAirTE. — DU 19 AU ao AVRIL 1790.

9. La police administrative et conftentiettse sera . par provision , et jusqu'à Torganisation de Tordre judiciaire , exercée par les corps municipaux , à la charge de se conformer en tout aux réglemens actuels, tant qu'ils ne seront ni abrogés ni changés (i).

19 = 21 AVRIL 1790. (Procl.) — Dëcrel qui diffère rélection de nouveaux députés i l'Assemblée oatlonale. (L. i, 723 ; B- a, 292.)

li* Assemblée nationale déclare que les assemblées qui vont avoir lieu pour la formation des corps administrali£s, dans les dépars temens et dans les districts, ne dtnveiit pas, dans ce moment , s'occuper de l'élection de nouveaux députés à l'Assend^lée nationale ; que cette élection ne peut avoir lieu qu'au moment où la constitution sera près d'être achevée, et qu'à cette époque , qu il est impossible de déterminer précisément, mais qui est très-rapprochée ; l'Assembla nationale suppliera Sa Majesté de foire proclamer le jour où les assemblées électorales se formeront pour élire la première législature.

Déclare aussi qu'attendu que les commettans de quelques députés n'ont pu leur donner le pouvoir de ne travailler qu'à une par^ tie de la constitution ; qu'attendu le serment faut le ao juin , par les représentans de la nation , et appreravé par elle , de ne se séparer qu'au moment où la constitution serait achevée, elle regarde comme toujours snbsistans, jusqu'à la fin de la constitution, les pouvoirs de ceux dont les mandats \)orteraient limitation quelconque , et considère la clause limitative comme ne pouvant fvoir fticun efiet.

Ordonne que son président se retirera dans ie jour par devers le Roi, pour porter te présent décret à son acceptation , et pour supplier Sa Majesté de donner les ordres nécessaires peur qu'il soit, le plus promptement possible, envoyé aux comnmsaires qu'elle a nommés pour l'établissement des départemens, afin qu'% en donnent connaissance aux assemblées électorales.

19 AVRU* 1790. (Letl.-Pat.) — Décret qui afanlit le droit de ravage , fautrage , prèage , aàse^ laga y pa/toars ou pàiumge sur tes prés, avant la fandtaison de la première herbe , et reUtif AUX procès intentés à raison de ce droit. (L. 1, 653; B. 2, 29U. )

f'o/. loi du i5 = 28 KAas 1790. ^

Le droit de ravage , fautrage , préage, coiselage, parcours ou pâturage sur les prés avant la fauchaiàon de la première herbe, sous quelque dénomination qu'il soit connu,

est aboli ,^ sauf indemnité dans le cas où il serait justifié , dans la formé prescrite par l'article 29 du titre H du décret du i5 mars dernier, avoir été établi par convention ou par concession de fonds , et sans que , sous ce prétexte ,' il puisse être prétendu , par ceux

r' en ont joui jusqu'à présent, aucun droit pâturage sur les secondes herbes ou regaids, lorsqu'il ne leur serait pas attribué par titre, comme un usage valable.

Les procès intentés et non décidés par jugement en dernier ressort avant la pubhcation dn présent décret, relativement *ux droits ci>des8us abolis, ne pourront être jugés <^ue pour lés frais des procédures faites antérieurement à cette époque.

19 = 20 AVRIL 1790. — Décret sur TéUgibiUlt des administrateurs trésoriers, etc. (2% (B. a, i9i)

19 AyRiL 1790. — Proclamation du Roi relative aux assignats décrétés par l'Assemblée nationale. (L. i, 709.)

ao (i4 et) = 23 .WRiL 1790. ( Lett.-Pal. ). — Décret concernant l'administration des biens déclarés k la disposition de la nation , l'abolition des dtmes, excepté pour l'année 1790, et la manière de pourvoir aux frais du enitê, à Tenlretien , aux pensions des ècclésiastiqaea et au sonlagement des pasvrea. (L. i, 73 1; B.a,a95.) ,

f^of. loi des 2 et f3 kovimbrb, 19 et 21

DÉCKMSBX 1790.

Art. I«^ L'administration des biens déclarés, par le décret du 2 novembre dernier^ être à la disposition de la nation, ser» At demeurera, dès la présente année, confiés aux administrations de département et de district, ou à leurs directoires , sous les règles , les exceptions et les modifications qui seront expliquées.

2. Dorénavant, et à compter du i«» janvier de la présente année , le traitement des ecclésiastiques seia payé en argent, aux termes et sur le pied qui seront incessamment fixés; néanmoins, les curés des campagnes continueront d'administrer provisoirement les fonds territoriaux attaches à leurs bénéfices, à la charge d'en compenser les fruits avec leurs traitemens , et de faire raison du surplus , s'il, y a lieu.

3. Les dîmes de toute espèce, abolies par l'article 5 du décret du 4 abût dernier et jours suivans, ensemble les droits et redevances qui en tiennent lieu , mentionnés audit décret, comme aussi les dîmes inféodées appar^

(i) li y a un dixième àriicle dans la collection du Louvre ; il 't&l furméî du décret du a3 mars 1.790 , sur l'appel des jugemens de police.

(2) Ce décret forme l'article a de la loi de« 19 (ao, 23 mars et) :£= 20 avril 1790, sur leà administrations de déparleAent et de district.

ASSEMBLéfi NATION ALB CONSTITUANTE. — 10 AVRIL 1790.

tenant aux laïques , à raison desquelles il sera accordé une indenmité aux propriétaires sur le trésor public , cesseront toutes d'être perçues, à compter du i*' janvier 1791; et cependant , les redevables seront tenus de les payer à qui de droit exactemeitt la première année, comme par le passé', à défaut de quoi ils y seront contraints.

4. La dime sur les fruits décimables , crûs pendant Tannée 1790, sera néanmoins perçue, même après le i*' janvier 1791.

5. Dans Tetat des dépenses publiques de chaque aùnée , il sera porté une somme suffisante pour fournir aux frais du culte de la religion catholique , apostolique et romaine , à Fentretien des ministres des autels, au sou-

, lagement des pauvres , et aux pensions des ecclésiastiques, tant séculiers que réguliers , de manière aue les biens mentionnés au premier article puissent être dégagés de toutes charges, et employés par le Corps- Législatif aux plus grands et aux plus pressans besoins de l'Etat.

La somme nécessaire au service de Tannée 1791 sera incessamment déterminée.

6. Il n'y aura aucune distinction entre cet objet de service public et les autres dépenses nationales. Les contributions publiques seront proportionnées de manière à y pourvoir, et la répartition en sera faite sur la généralité des contribuables du royaume, ainsi qu'il sera incessamment décrète par TAssemblee.

7. Il sera incessamment procédé par les assemblées administratives à la liqmdation des dîmes inféodées, et de manière à ce que l'indemnité des propriétaires soit assurée avant Tcpoque à laquelle leurs dîmes cesseront d'être perçues.

8. Sont et demeurent exceptés, quant à présent, des dispositions de 1 article i*>' du présent décret, Tordre de Malte, les fabriques, les hôpitaux, les maisons et établissemens de charité et autres où sont reçus les malades ; les collèges et maisons d'institution, étude et Retraite , administrés par des ecclé-^ siastiques ou par des corps séculiers, ainsi que les maisons de religieuses occupées à 1 éducation pubhque et au soulagement des malades; lesquels continueront, comme par le passé , et jusqu'à ce qu'il en ail été autrement ordonné par le Corps-Législatif, d'administrer les biens , et de percevoir, durant la présente année seulement, les dîmes dont ils jouissent; sauf à pourvoir, s'il y a lieu, pour les années suivantes , à Tindemnité que pourrait prétendre Tordi*e de Malte, et à subvenir aux besoins que les autres établissemeus éprouveraient par la privation des dîmes.

9. Tous les ecclésiastiques , corps , maisons ou communautés de l'un ou de 1 autre sexe , autres que ceux exceptés par les articles préccdens, continueront de régir et exploiter,

durant la présente année , les biens et dîmes oui ne sont pas donnés à ferme, à la diarse d'en verser les produits entre les mains du receveur de leur district

Ils seront néanmoins autorisés à retenir le traitement qui leur aura été accordé.

A Tégard des objets donnés à bail ou ferme, les fermiers et locataires seront également tenus de verser les loyers ou fermages dus pour les fruits et revenus de la présente année dans la caisse du district.

Les comptes desdits ecclésiastiques , corps, maisons et communautés , et ceux de leurs locataires et fermiers, seront communiqués préalablement à la municipsdilédu lieu, pour étre ensuite vérifiés et apurés par les assemblées administratives, ou par leurs directoires.

10. Ils seront tenus pareillement, eux, leurs fermiers, régisseurs, ou préposés, ainsi que tous ceux i|ui doivent des portions congrues, de les acqutter dans la pr^nte année comme par le passé , et d'acquitter toutes les autres charges légitimes , même le terme de la contribution patriotique échu le premier de ce mois : à défaut de quoi ils y seront contraints. Il leur sera tenu compte de ce qu'ils auront légitimement payé, ainsi qu'il appartiendra.

1 1. Les baux à ferme des dîmes, tant ecclésiastiques qu'inféodées, sans mélange d'autres biens ou droits , seront et demeureront résiliés à l'expiration de la présente année, sans autre indemnité que la restitution des pots-de-vin , celle des fermages légitimement payés^ d'avance et la décharge de ceux non payés, le tout au prorata de la non-jouissance.

Quant aifit fermiers qui ont pris à bail des dîmes, conjointement avec d'autres biens ou droits, sans distinction du prix, ils pourront seulement demander réduction de leiu^s potsde-vin, loyers et fermages , en proportion de la valeur des dîmes dont ils cesseront de jouir, suivant l'estimation qui en sera faite par les assemblées administratives ou leurs directoires, sur les observations des municipalités. /

12. Aussitôt après la publication du présent décret , les assemblées de district , ou leurs directoires, feront faire, sans aucun frais, même de contrôle,. un intentaire du mobilier , des titres et papi<n*s dépendant de tous les bénéfices , corp , maisons et communautés de l'un et de l'autre sexe , compris au premier article, qui n'auront pas été inventoriés par les municipalités, en vertu du décret du 20 mars dernier, sauf auxdites assemblées à commettre les municipalités pour les aider dans ce travail ; et les uns et les autres se feront également remettre les inventaires faits dans^ chaque bénéfice ou maison , après la mort du dernier titulaire ou religieux.

ASSSMBLÂB VATIOHALE COHSTITWAHTK. — DU 20 AU ai AVRIL I790. l53

ao AVitn. 1 790. — Décret en faveur de M. l'tbW de Mandre , inventeur de plusieurs machines.

L'Assemblée nationale ayant décrété, le i3 janvier dernier, quHl serait donné à M.

fabbé de Mandre , auteur et donateur du privilège de plusieurs machines, un témoignage avantageux, propre à lui faire obtenir , des bontés de Sa Majesté, une indemnité convenable et proportionnée aux dépenses que le sieur abbé de Mandre n'a cessé de faire pour le bien public, et apprenant que jusqu'à présent il n a obtenu aucune indemnité, déclare qu'ayant égard à la légitimité de sa demande, elle en renvoie l'examen au comité de liquidation, et charge provisoirement ce comité de faire fournir au sieur abbé de Mandre les secours nécessaires à sa subsistance.

20 = *3 AVRIL 1790. — Décret concernant les jogemens de la prévôté' de l'Hôtel. (B. a, 394.)

L'Assemblée uationale déclare que son décret du 6 mars dernier, concernant les jugemens définitifs émanés des justices prévôtales, ne s'étend point à la prévôté de l'hôtel , dont les fonctions sont conservées jusqu'à ce que l'Assemblée nationale en ait autrement ordonné.

20 AVRii 1790. — Décret concernant le paiement des pensions dues aux sous - officiers suisses et aux gendarmes de la garde. (B. 2 , 294)

L'Assemblée nationalç, après avoir enteadu le rapport de son comité des pensions, déclare c{ue les pensions due% aux sous-officiers suisses résidant en Suisse, ne sont pas conaprises dans la suppression prononcée par les décrets des 4 et 5 janvier dernier. L'Assemblée nationale déclare également que les pensions accordées aux gendarmes de la ^de et aux personnes attachées à ce corps , lors de sa suppression , doivent être payées jusqu'à la concurrence de la somme de, six cents livres, conformément au décret du 7 du présent mois.

ao«= 3o AVRU. 1790. (Lett.-Pat. ) — Décret pour déterminer les limites d«s cantons destinés ^ la chasse du Roi. (B. 2, 298.)

L'Assemblée nationale, considérant que par l'article 3 de son décret du 4 août et jours suivans, portant abolition des capitaineries , elle s'est réservé de pourvoir, pandes moyens compatibles aveb le respect qu'exigent la propriété et la liberté , à la conservation des plaisirs personnels de Sa ]\|ajesté; considérant, en outre, qu'elle ne peiit'satbfaire le désir qu'elle a d'assurer les jouissances

qui peuvent intéresser le Roi , qu'autant oue Sa Majesté elle-même en aura déterminé l'étendue, '^

A décrété et décrète que son président se retirera dans le jour par devers le Roi, pour supplier Sa Majesté cfe faire connaître à l'Assemolée nationale les limites des cantons qu'elle veut se réserver exclusivement pour le plaisir de la chasse.

20 AVRIL (17 et) =5 JUIN et a juillet 1790.

(Procl.) — Décret relatif à la liberté individuelle. (L. I, 886 et 1044 ;B. 2, 297.)

L'Assemblée nationale , après avoir entendu son comité des rapports , d^||ar^que tout " n diit I

citoyen qui n'est prévenu d'auiun dHit doit jouir tranquillement de sa liberté et de son état, et être en sûreté sous la sauve-garde de la loi ; en conséquence , que la municipalité de Crécy aurait dû et doit employer tous les moyens c|ui sont en son pouvoir pour faire jouir le si^DT de la Sorde, Ueutenant-général de cette ville, des droits Appartenant à tous / les citoyens.

Décrète , en outre , que son président écrira à la municipalité de Crécy, que l'Assemblée improuve les délibérations prises par les habitans de celte ville, les 14 décembre et 3 janvier dernier, par lesquelles ils ont voulu flétrir la réputation et l'honiieur du sieur de la Borde.

20 AVRIL 1790. — Décret con<^rnanl la nominaiitni df commissaires pou^ l!endossemenl des billets de la caisse d'escompte et la rédaction d'une in9truciion''sur les assignats. (B. a ,

20 AVRIL 1790. — Administration. Foy. 19 avril 1790. — Charmes et Montauban. — Comptes.

f^. 28 DECEMBRE 1 789 — Division du royaume.

Foy. 20 mars 1790. — Jugement de police.

yoy. 23 MARS 1790. — Lorîent. f^oy. 27 mars 1790. — Octrois; Prévois de la marine.

yoy. i5 AVRit 1790.

31 AVRIL 1790. «^ Proclamation du Roi portant nomination de trois députés de la chambre du commerce pour Texamm des comptes des svains el farines achetés et vendus par ordre du Gouvernement. (L. 1, 721.)

21 AVRIL 1790. — Arrêté sur le travail du comité ecclésiastique. (É. 2 , 299.)

21 AVRIL 1790. — Assemblée nationale. Foy. 19 AVRIL 1790. — Bénéfices, Cures. Foy, 11 AVRIL 1790. — Ei^ipriinls. foy. 16 avril 1790. -y- Tourtou el Ravel. Foy. 17 avril 1790.

aa c= 25 AVRIL 1790. ( Lett.,-Pat. ) — Décret concernant la réformation provisoire de

l54 ASSEMBLÉE NATION AIE CONSTITUANTE. — aa AVRIL 1790.

ainsi que ceux, des accusés qui se trouveront dénommés dans la plainte, à peine de nulfité, sans que néanmoins on puisse déclarer nul Tacte auquel des parens avertis par le j«ge auraient assisté comflie adjoints, en dJasimulant leur qualité , ou (aute d^avoir su qu'ils fussent pareils de Tune on de Tautre par^ La parenté des adjoints avec tes ^fici«^ di ministère public n'est point une cause de ré^ eusation.

8. Lorsqu'un acte d'instruction ne se fera fermement conçue et exécutée par ceux qui ?»« par le juge seul, accompagné du greffier, sont chargés de l'appUquer, a décrété ce qui ^ adjoint» qui y assisteront prendroat sénce

iqires le juse au même bureau. Si l'acte se

U procëdure criminelle. (L. 1, 781 ; B. s , 3oo: MoA. des 2a et l'i avril 1790.)

L'Assemblée nationale , ouï le rapport du mémoire remis par le garde des soeau^ de France, et de plusieurs autres adresses concernant des difficultés élevées sur l'exécution de son décret des 8 et 9 octobre dernier^ touchant la réformation provisoire de l'ordonnance criminelle ; considérant combien il importe qu'une loi aussi essentielle à la sûreté pubKqUe et à la liberté individuelle soit nni-

4.rt. 1*'. L^ adjoints doivent être appelés au rap§^ oR procédures sur lesquelles interviendront les décrets.

a. Les^ adjoints qui assisteront au rapport ne pouiTOQt injterromjire le rapporteur ; mais avant de se retirer, ils pourront faire aux juges toutes les observations qui , pour l'éekircissement des faits , ieur parÂront convenables. *

3. La présence des adjoints aura lieu , dans tous les cas , jusqu'à ce que les accusés , ou l'un d'eux, aient satisfait au décret, ou que le jugement de défaut ait été prononcé contre eux ou l'un d'eux; et après cette époque, le surplus de la procédure sera fait publiquenent, tant à l'eglurd des accusés presèns qu'à l'égard des accusés absens ou contumax.

4. Nul citoyen ne sera contraint d'accepter la fonction honorable de représenter la commune en qualité d'adjoint. • . '

5. Les juges ou les officiers du ministère public feront notifier, par un écîrit signé d'eux, aux greffes des municipalités, l'heure à laquelle ils devront procéder aux actes pour tesquels ils requièrent l'assistance des adjoints, et les municipalités seront chargées de pourvoir à ce qu'il se trouve toujours des notables disposés à remplir cette fonction.

6. Si les adjoints , ou l'un d'eux , ne se ti*ouvent pas à l'heure indiquée à l'acte de la procédure auquel ils auront été requis d'assister, le juge, pour procéder audit acte, sera tenu 4e nommer en leur place un ou deux d'entre les notables du conseil de la commune; et s'ils ne comparaissent pas, le juge passera outre à la confection dudit acte , ea faisant mention de sa réquisition , de l'absence des adjoints ou de l'un d'eux , de la nomination supptétoire par lui faite, et de la non-comparution des notables du conseil de la commune : ladite mention à peine de nullité.

7. Les adjoints qui seront parens ou alliés des parties, jUsqu^u quatrième degré inclusivement, seront tenus de se récuser. Lorsqu'un adjoint comparaîtra pour la premftre fois dans une procédure, le juge sera tenu de l'avertir de cette obligation , et de lui déclarer les nMiis, surnoms et qualités des plaignans,

fiait en la cîiainbre du conseil et le tribunal assemblé, les adjoints prendront séance an banc du ministère public, et après lui.

9. Il ne sera donné aucun conseil à l'accusé ou aux accusés contumax ou absens.

10. Il ne sera délivré par le greffier qu'une seule copie sans frais, sur papier libKC, de toute la procédure, quand bien même il y aurait plusieurs accuser qui requerraient ladite Qopie; et elle sera remise au conseil de l'accusé ou à l'ancien d'âge des conseils , s'il y en a plusieurs. Pourront, néanmoins, les autres accusés se faire expédier telles copies qu'ils voudront, en payant les frais d'expédition.

11. Lorsqu'il y aura un ou plusieurs ao« cusés, chacun d'eux sera interrogé séparément, et il ne sera pas donné copie des interrogatoires subis par les autres, à ceux qui seront interrogés les derniers , si ce n'est après qu'ils auront eux-mêmes subi leurs interrogatoires.

. la. L'accusé ni son conseil ne pourront , dans l'information , adresser ni faire adresser aucune interpellation au témoin; mais lors de la confrontation,, l'accusé ou son conseil qui auront remarqué dans la déposition du témoin ou dans ses déclarations , quelque circonstance propre à éclaircir le fait ou à justifier l'innocence de l'accusé. pourr(mt requérir le juge de faire, à ce sujet, au tetnoin les interpellations convenables , et néanmoins l'accusé ni son conseâl ne pourront en aucun cas adresser directement au témoin aucune interpellation,

i3. Les dispositions des décrets des 8 et 9 octobre dernier, concernant la réformatioa provisoire de la procédure criminelle, non plus que celles du présent décret , n'auront aucune î^plicatipn au cas où le titre d'accusation ne pourra déduire à une peine afflictive ou iniaraante.

14. A l'avenir, tous les {nrocès de petit criminel seront portés et jugés à l'audience , et ne pourront en aucun cas être régtét 4 l'extraordmaire, à quelque somme que les domm^çs et intérêts parabsent devoir s'élever eu définitive, dérogeant à toutes les lois et réglemens à ce contraires. ^^^ .^

AS1»»MBLKE NATIOHALE COVS^VJàtVi. *- DU 22 AU aS AVRIL I790. l55

23 AVRIL = a MAI 1 790. -— Décret po«r 4i»traire la gabeiU du ImûI ipài^rid des firmes. (B. a, 3ii.)

a3 AVRIL 1790^ — Décret pour Taccël^Hoa dd paieiQent des rentes sur la TÎIIe de Biris. (B. 2, 3i4)

32 AVBii. 1790. — De'cret concrmaBt les dépenses du garde-meuble de la couronne. (B. 2 , 3oo.)

L^ Assemblée nationale , après avoir entendu le rapport qm lui a été fait par son comité de liquidation , de deux états , en date du 20 mars dernier, contenant les dépenses arriérées du garde-meuble de la couronne, signés par lé sieur Thierry de FUle-d'jévray, visés de Smnt-Priest, lesqueb ont été, par sondit comité, yérifiés et comparés aux pièces justificatives qui lui ont été représentées par ledit sicHr Thierry de Ville-d'Avray, a décrété et décrète ce qui suit:

Les dépenses arriérées du garde-meuble de la eouronne demeurent liqimées, pour Tannée 1 788 , à kl somme de cent dit-œuf mille trois cent vingl-sept livres ; et pour Tannée à% 1789, à la somme de quatre cent quatre^ vingtiqaïa^torze mille trois cent douze livres àk% sous , sans y comprendre celle de soixantequa&pe mille quatre cent vingt-huit livres , qui, i^aiit été enaployée aux dépenses de TAssem- .blée natÏDaatô, sera distraite de l'état des «réiUiicei suH>eiiduiee , de ladite année 1780, et acquittée conformément à Tarticle 4 du décret du âa janvier demi«r;

Charge sojb comité de liquidation de lui faire le rapport de l'administration du gardemeuble de la couronne, depuis le 10 mai 1 7 74 jusqu^à ce jour.

22 AVRIL = 6 JUIN 1790. — Décret concernant nne coupe de bois de Tabbaye de Sl.-Ouen.

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