‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 4)Chapitre 41 sur 129 · CB · texte numérisé non relu

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22 AVRIL I 790. — Décret sxa la chasse. Foy, 28 AVRIL 1790.

' »a AVRIL 1 790. — Administrations. Foy. 20 * ' AVRU. j 790.— Delte du clergé, f^oy. 1 7 avril

I 23 33S ±% AVRIL Î790.':— Ilécret relatif ^ la rec-

I tification d'une erreur dans la formation des

, dis^icls de Goingamp et de Saint - Brieuc.

a3 s= 28 AVRIL 1790. — DétDT^I &mx la formation de la municipalité d'Arbois. (B. 2, 309. 1

23 AVRi;. = 3 MAI 1790. — Décret sur la perception des octrois de Nevers. (B. 3 , 309.)

23 Avril = 3 mai 1790. — Décrets qui autorisenl les villes de^LiiB^ges , àé Montesquieu , *» Talvekive et de Troye», à Wu^ un emftttnt. 4B^ 3,3o9 ^311.)

23 AVRIL 1790. — • Charmes et Moatouban. Foy. Il AVRIL 1790. — Citoyens actifs; Emprunts.

Voyet 10 AVRIL 1790, — Prévôté. Voyez ao AVRIL 1790.

24 .«YRiL 1790. — Arrêté sur l'envoi des décrets dans les provinces. (B. 3, 3i5.)

24 AVWL 1790. — Arrêté pour envoyer an comité àt% rapports , des pièces relatives 4 k colonie de Saint-Domingue. (B. 3, 3i(.>

34 AVRIL 1790. — Décret qui improuve l#s moyens de justification du pîarlement de Bordeaux , et mande le président à la bajcre èe l'Assemblée. (B. 2, 3)6.)

3.3 AVRi^ 1790. — Décret qui ordonne un rapport sur Timpdt du tabac. tB. a, 3 11.)

25 AVRIL = 5 MAI 1790. (Lett.-Pat.). — Déçstt concemani le service At% r»;»^tt^ de foste , «t l'indemnité des privilèges dont ils jouissaient. (L. 1,781} B. 2,317.)

Voy. loi du 16 = 27 mars 1791, du 19 FX-

VRIER et du 29 MARS 1793.

Art. I*'. En indemnité des privilèges supprimés, il sera accordé, à compter du jour où ces privilèges cmt cessé, une gratification annuelle de trente livres par cheval entretenu pour le service de la poste , à chacun à&& maîtres de poste , d'apr,ès le nombre de chevaux, fixé tous les ans pour chaque relais ; les vérifications et inspections faites à cet effet par les municipalités, suivant le noH^re de <mer vaux qui am'a été réglé, sur les états pré- . sentes par l'intendant et le èonseil des postes^ et arrêtés par chaaue législature.

!2. Les maîtres ae poste doivent continuer à être chargés du servièe des malles , à raison de dix sous par poste et par cheval ; de celui des courriers 4u cabinet , à raison de qu^iize sous; de celui des estaffettes, à raison 4e quarante sous par poste , savoir : vingt-cina sous pour le cheval et quinze sous pour^ postillon. I4 dépense extraordinau'e des voyages de la coin* demeurera supprimée, et 1^ prix des chevaux de poste demeurera fixé à vingt-cinq sous par poste et par cheval.

3. Les maîtres de postes seront tenus de fournir, à la réquisition des fermiers des me&sageries , deux chevaux à vingt-cinq sous par poste çt par cheval , pour les cabriolets chargés d'une ou deâx personnes seulement , et de deux porte-manteaux de vingt-dnq à trente livres pesant ; trois chevaux à vingtcinq sot^s par poste- et par cheval , pour les mêmes voitures chargées de trois personnes et de trois porte-manteaux ; trois chevau:;!; % vingt-cinq sous par poste et par cheval, pour

l56 ASSEMBLAIS NATIONALE CONSTITUilTTE, les voitures à quatre roues, chargées d*une ou deux personnes et de cinquante à soixante livres d^effets; trois chevaux à trente sous par poste et par cheval, pour les voitures chargées de trois ou quatre personnes et de cent à cent vingt livres d'effet». , et vingt sous de plus seulement par poste, pour chaque quintal excédant le port d'effets susdits.

25 AVRIL = 10 MAI 1790. (LeU.-Pal.) — Décret qui affecte au paiement des rentes de cent livres et au-dessous les dons patriotiques £iits à l'Assemblée nationale. (L. i, 8io; B. •3, 317 )

L'Assemblée nationale» sur le compte qui lui a ét& rendu par les trésoriers des dons patriotiques, a décrété ce qui suit :

Les sommes que les trésoriers des dons pa- , triotiques remettront aux payeurs des rentes , serviront à acquitter les rentes de cent livres et au-dessous, en «e conformant d'ailleurs aux dispositions du décret du 22 mars dernier, tant sur la quotité de l'imposition à justifier par les rentiers, que sur ce qui a rapport à la comptabilité des |)ayeurs.

aS AYRU. 1790. — Proclamation du Roi concernant la Téri6caiion des rôles supplétifs pour les six dernieis mois de 1789, et de ceux des impositions ordinaires de 1790, dans la province de TIle-de-France. (L. i, 740. )

aS AVBIL 1790. — Proclamation du Roi pour les impositions de 1790, en Languedoc. (L. i,

a5 AVKIL 1790. — Biens domaniaux, yoy. 9 AYBIL 1790. — Procédure criminelle. Voy.

aa AVRIL 1790.

37 AVRIL = 7 MAI 1790. (Letl.-Pal.) — • Décret • concernant Tarrété et mise en recouvrement des rôles des impositions ordinaires pour l'année 1790, des %-illes et communautés de réfection d'Amiens. (L. i, 788: B. a, 319.) L'Assemblée nationale , sur le rapport de son comité des finances, a décrète que les rôles faits sur les premiers mandemens signés des membres du bureau intermédiaire du dénartement d'Amiens , et sans qu'il en soit xiesoin d'autres, soient incessamment rendus exécutoires par le premier officier de l'élection , sur la présentation qui lui en sera faite par les procureurs syndics du département ;

Sourvu toutefois c|ue la somme imposée auxits rôles sôit contorme à celle arrêtée au département fait avec les offi^ers de l'élection, et d'eux signés le 16 février, dont ils ont up double par devers eilx ; sinon , et sur le refus , qtie lesdits rôles soient et deviennent exécutoires par le simple vu de la commission intermédiaire , pour être incessamment mis en recouvrement.

DU a5 AU a8 avril 1750.

a7 AVRIL 1790. — Décret sur le «erment à prêter par les membres de l'Assemblé* qui entrenat dans l'exercice de quelques fondions. (B. a, 3i8, ) Voy. décret du 3o avril 1790.

L'Assemblée nationale décrète que désormais tout membre entrant dans l'exercice des fonctions qui lui auront été confiées par elle, renouvellera le serment prêté le 4 février dernier , et jurera qu'il n'a jamais pris et ne prendra jamais part à aucun acte , protestation ou déclaration contre les décrets de l'Assemblée nationale acceptés ou sanctionnés par le Roi , ou tendant à affaiblir le respect et la confiance qui leur sont dus.

a? AVRIL 1790. — Décret sor le paJeme«l de b dette arriérée du garde-meuble. (B. a , 3ao.) L'Assemblée nationale , siu* le rapport de son comité de liquidation , décrète au'il sera payé par la caisse de l'extraordinaire, des a -comptes sur la dette arriérée du gardemeuble de la couronne , jusqu'à la concurrence de la somme de deux cent mille livres, qui sera particulièrement distribuée aux fournisseurs et ouvriers qui en ont le besoin le plus urgent, en attendant que l'Ass^iblée ait statué sur la liquidation générale de l'arriéré des différens départemens.

27 AVRIL 1790. — Décret qui autorise la remise des deniers communs aux habitant de Finham. (B. a , 319.)

7 AVRIL = 9 MAI 1790. —Arrêté relatif à la présentation des décrets sur le rachat des droits féodaux à la sanctian. (B. a , lao.)

^ 28 (33, a3 et) = 3o avril 1790. (Lett.-Pat.) — Décret sur la chasse. ( L. 1,759; B. a , 3o4 \ Mon. des aa , a3 et 39 avril 1 700. Raoport. M. Merlin.) /îJ «-r

Voy. loi du 4 AOUT 1789.— Ordonnance de 1669, lit. 3o , art. 4, — Loi des 28 VBHDi- MiAiRB et 19 PLUVIOSE an 5.— Avis du Conseil-d'Elat du 3o frihairb an 14. — Décret du 4 mai 18 13.

L'Assemblée nationale, considérant que, nar ses décrets des 4, 5, 7, 8 et 11 aoôt 1789, Te droit exclusif de la çha<ise est aboli , et le droit rendu à tout propriétaire de détruire ou faire détruire, sur ses possessions seulement, toute espèce de gibier, sauf à se conformer ai^x lois de-police qui pourraient être faites relativement a la sûreté publique; mais que, par un abus répréhçnsible de cette disposition , la chasse est devenue une source de dé^rdres qui , s'ils se prolongeaient davantage, pourraient devenu* funestes aux récoltes, dont il est si instant d'assurer la conservation, a, par provision, et en attendant qœ l'ordre de ses travaux lui permette de plus

ASSEMBLÉE NATTONALB COltSTITUAIITE.

grands développemens sur cette matière, décrété ce qui suit : ,

Art. !•'. Il est défeudu à toutes personnes de chasser, en quelque temps et de quelque manière que ce soit, sur le terrain d autrui, sans son consentement, à peine de vingt livres d'amende envers la commune du lieu, et d'une indemnité de dix livres envers le propriétaire des fruits, sans préjudice de plus grands dommages-intérêts, s'il y échoit. Défenses sont pareillement faites, sous ladite peine de vingt livres d'amende, aux propriétaires ou possesseurs, de chasser dans leurs terres non closes , même en jachère, à compter du jour de la publication du présent décret jusqu'au !•' septembre procnain, pour les terres qui seront alors dépouillées , et pour les autres terres jusqu'après la dépouille entière des fruits , sauf a chaque département à fixer pour l'avenir le temps dans lequel la chasse sera libre, dans son arrondissement, aux propriétaires sur leurs terres non closes (i).

2. L'amende et l'indemnité ci-dessus statuées contre celui qui aura chassé sur le terrain d'autrui , seront portées respectivement à trente livres et à quinze hvres, quand le terrain sera clos de murs et de .haies , et à quarante livres et vingt livres, dans le cas où

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le terrain clos tiendrait immédiatement à une habitation; sans entendre rien innover aux dispositions des autres lois qui protègent la sûreté des citoyens et de leurs propriétés, et qui défendent de violer les clôtures , et notamment celles des lieux qui forment I«ur domicile ou* qui y sont attachés.

3. Chacune des différentes peines sera doublée en cas de récidive ; elle sera triplée s'il survient une troisième contravention^ et la même progression sera suivie pour les contraventions ultérieures; le tout dans le courant de la même année seulement

4. Le contrevenant qui n'aura pas , huitaioe après la signification du jugement, satisfait à l'amende prononcée contre lui, sera contraint par corps , et détenu en prison pendant vingtquatre heures pour la première fois; pour la seconde fois , pendant huit jours; et pour la troisième ou ultérieure contravention, pendant trois mois.

5(. Dans tous les cas , les armes avec lesquelles la contravention aura été commise , seront confisquées , sans néanmoins que les gardes puissent désarmer les chasseurs (a).

6. Les pères et mères répondront des délits de leurs enfans mineurs de vingt ans , non mariés et domiciliés avec eux , sans pouvoir néanmoins être contraints par corps.

( 1 ) Le droit de chasse appartient au proprie'taire, et non au fermier, ti moins de stipulation contraire ; en conséquence , est réputé chasseur sur le terrain d'atilrui , sans permission , celui qui chasse sur le terrain d'un autre avec la seule aatorisatton du fermier (13 juin 1828; Cass. S. 28, 1, 35i; D. a8, I, 282).

Le fermier n'a pas même qualité pour porter plainte à raison du délit de chasse commis sur le terrain qui lu'i est affermé. Il n'a qu'une action civile pour réparation du dommage qui «urait été causé à ses récoltes (i 4 ^oût 1826, Angers; S. 27, 2, 4f D- a/, 2, 6).

M. Toullier pense , au contraire , que h fermier peut exercer l'action correctionnelle, t. 4» n° 21.

Il y a fait de chasse de la part de celui qui •ire des coups de fusil sur du gibier^ de Tiniënebr d'une cabane en feuillage servant d'abri on *le poste pour épier le gibier même en supposant que la cabane pû| être considérée comme maison habitée , dans le sens de l'art. 390 du Code pénal (7 ipars i823; Cass. S. a3 , 1,. 241 ; 20 juin 1823; Cass. S. 23 , i, 383).

Les loi« et arrêtés qui défendent la chasse dans les bois de l'Etat, s'appliquent également en matière de bois communaux (ord. de 1669, et lois des 28 vendémiaire an 5 et 2 1 prairial an 1 1 ; <^s.S. 7, 2, 824).

La peine do délit de port d'armes sans per- ™" (décret de 1812) ne peut être cumulée avec '* peine d'un autre délit, plus forte, que lors- <ltte celle dernière peine est prononcée par la présente loi : ainsi , lorsque le port d armes est imi au délit de chasse; dans une forêt royale,

l'amende de 100 fr. , que prononce l'ordonnance de 1669 contre ce dernier délit, est seule applicable (4 mai 1821 ; Cass. S. 21, i, 368).

Il a été Jugé encore plus directement que I»

chasse , en temps prohibé , et le port d'armes de chasse sans permis, forment deux délits simultanés , comportant le cumul des peines prononcées par les lois de 1790 et le décret du 4 mai 181 2. A ce cas ne s'applique pas Tart. 365 dn Code d'instr. ctim. (28 novembre 1828; Cass.

Chasser sur le terrain d'autrui , et sans le consentement du propriétaire , c'est commettre un délit de la compétence de la police correctionnelle , quand bien ' même celui qui chasse serait muni d'une permission de port d'armes , et qu'il chasserait dans un temps non prohibé (i3 octobre i8uÇ ; Cass. S. 17, i, 87).

Le fait de chasse sur des terres non closes et non encore dépouillées de leurs récoltes, alors même que la chasse .est ouverte, est assimilée au fait de chasse en temps prohibé , 'et peut erre pour* suivi d'office par le ministère public, encurequ'il n'y ait pas de partie plaignante (4 février i83o5 Ca«s. S. 3o, 1, 242; D. 3o, ï, 107).

La peine est applicable, quelque peu considérable que soit l'étendue des propriétés sur lesquelles le fait a été commis (25 avril 1828; Cass. Si 29, I, 46 î D. 28, I, 227).

(a) Le délit de chasse, en. temps prohibé, commis par un propriétaire , sur son terrain ^ doit êire puni , indépendamment de l'amende déterminée par U loi , de la confiscation de l'arme avec laquelle il a chassé. Peu importe q^'un permis de port d'armes ait été j^réalable-

l58 AaSEMBLii NATION A1.C CONSTITUANTE.

7. Si ks cley&ouaBB soat déguisés ou naasoués, €Mi s'ils Bont aucun domicile connu «hms le royaume , ils seront arrêtés sur-lechamp , à la réquisition de la municipaliic.

8. Les peines et contîntes cirdessus sevoiitpronoiicéessommairement età raudience pal* la municipfttité du lieu du délit, d'après les ri^pports du gardes^nessiers, bau^ds ou Mffdes-diampétres , sauf l'appel , ainsi qu'il a tié réglé par le décret du a 3 mars dernier; «fies ne pourront Tètre que soit sur la plainte 4ki propriétaire ou auti'e partie intéressée, soit mmcy dans le cas où Von aurait chassé «nlEMifs prohibé, sur la seule poursuite du procureur de la commuue (i).

9. ▲ cet effet, le cosseil général dé chaaue oMunone est autorisé à établir un ou plusieurs eardes-messiers , baugards ou g^escfaampètres, qui seront reçus et assermentés

a8 AVRIL 17^0.

par la municipalité , sans prcjudioe de la garde des bois et forêts, qui se fera, comme par le passé, jusqu'à ce qnil en ait été autrement ordonné.

10. Lesdits rapports seront on dressés par écrit, ou faits de vive voix au greffe de la municipalité ,011 il en serpt tenu registre. Dans l'un et Vautre cas, ils seront affirmés entre les mains d'un officier municipal, dans les vingtquatre heures du délit qui en sera Tobjet, et ils feront foi de leur contenu jusqu'à la preuve contraire, qui pourra être admise sans inscription de faux (2).

iT. Il pourra être suppléé auxdits rapports par la dqiosition de deux témows (3).

12. Toute action pour délit de chasse sera prescrite par le laps d'un mois, à conopter da jour où le délit aura été commis (4).

i3. Il est libre à tout propriétaire ou pos-

ment accordé aii délinqnanl parVaatbrilë adminiâlralWc (10 {érriet 180g; Cass. S. 7, 2, §^4).

La Gonfiscatioa de Tarme, prononcée au cas 4lè cba<se prohibée , doit avoir lien , ittême alors que le chasseur étart muni d'un port d'armes , et encore qu« ït fusil n'ait pas élé saisi ^ l'instant de la ceniravenlion (10 février 1809; Cass. S- 10, ^, 264).

Va garde- forestier, prévenu d'avoir désarmé un chasseur^ avec violence, est mis en jugement par le Conseil-d'Etat ( 23 janvier 1 820 , ord. S. 20 , 2 , 3o3 ; et J. C. 5 , 3i2).

(1) Celui qui a chasse, dans un temps non prohibé, sur le terrainr' d'ailtrui, sans, le con^ sentement du propriélaire , ne peut être poursuivi d'1ll6ce par te ministère public , que dans le cas où il ne serait pas muni d'nn permis de port d'arme^ (12 février 1808; Cass. S. 8, 1, a58).

Le "fait de chasse swr un terrain communal, liors le temps prohibé,, n'est pas un délit qui paisse autoriser les poursuite d'office (10 juillet 1807-, Cass S. 8, 1,45».

Le fait df chasse sur des -terres non dépouillées de leurs récoUes , apparfenitnt à autrui , peut èlre poursuivi par le ministère paUfc. Il n'est pas nécessaire <)ue le propriétaire rende lui - même plainte 00 se porte pariie civile (12 janvier 1829 , Angers; S. 29, 2, 34i).

Bien qnç le ministère public ne paisse pourkuivre les délits de chasse en temps non prohibé , commis sur le terrain d'aulruf, «ju'autatft qu'il y à plainte du propriétaire, il' est néanmoins recevable k inferjeler appel du jugement intervenu sur la plainte du propriélaire, qnoiqâe celni-cî n'appelle pas lui-même (3 1 jaiUel i83o; Cas*. S. 3o, 1, 571; D. 3o, I, 326).

JD'administration forestière a qnalité pour poursuivre les délits de chasse dans les bois eon^munauy ( 20 septembre 1828; Cass. S. 29, I, 76; D, 28, I, 428).

Le délit d« chasse , soif sur le terrain d'autrui , soit en un temps prohibé, est puni, non par le décret impérial du 4 mai 1812, mais par la loi du 28 avril 1790. Le délit de port d'armes à la chasse est puni actuellement , non par l'ordonnance du 14 jaiilet t?i6« «brogée, miis

par le décret impérial du 4 mai 181 s. Ce«*tai pins le port d'armes seul qui est prcriiâbë, mais bien le port d'armes ^ la chasse (Décret impérial du 4 nui 1812; iS octobre i8i3 ; Cass. S. i4, I, 69).

Le fait de chasse, avec des chiens lévriers, sur le terrain d'autrui, ne comporte pas des poursuites correctionnelles , si la chasse a en lieu ea Un temps non prohibé , et si le proprtélaif« dn terrain ne s'est pas constitué p«r4î« civile. Um arrêté du préfet , qui modifierait les dispositions de la loi du 28 airil 1790, sur la chasse , ne serait pas obligatoire pour ks tribunaux (as juin i8iS; Cass. S. i5 , I, 197).

La chasse avec des chtens lévriers , mais sans armes, ne peut conslilpct* lé déKt de ekasse, encore qu'elle aJt an lieu sans permis de rliaoïr (10 octobre 1828; Cass. S. 29,' i, la^; D.al, i,43i).

L'emploi y sur le teirain d'autrui , et en leftips prohibé ,'de filets ou engins contre le gilMer, constitue on délit de diasse, pttnis^able sur U pour* suite d'office du mrnistère public et aâns qu'il y ait plainie du propriétaire (3 nov. i83i ; Caas. S. 3i, I, 428; Dalloï, 3i, I, 367).

Lofait de pêche dans les eanx d'un parlicalier qui ne s'en plaint pas, ne pent être penrsuivi par le ministère public (5 févirier 1807 ; Cass. S. 7, 2,^74 ). roy. notes sur l'art. i*«". p^oy. loi du i5 avril 1829 sur la pèeh^ floviele.

(2) Un prorès-verbal n'est pas mal, encove que l'affirmation n'énonce pas la date de l'année , s'il résulte de la date du procès-vesbal etde celte de l'enregistrement , que l'affirmâlion a été faite dans le délai déterminé (3onoveaib. iftii; Cass. S. 12, I, 76).

(3) Maintenant, il suffit que les jo^s «oiest convaincus même par un seul témoignage.

L'article 11 a été abrogé par les «rttelta iSii e( 189 du Cohde d'insir. crim. (26 aoâl i83o; Cass. S. 3o, i,4oi; D. 3o. 1, 362).

(4) De ce que le fait de port d'armes ^ (ea , sans permission, a été commis en partie de chasse prohibée , il ne s'ensuit pas da toal qu'il doive être confondu avec le délit de chasse prohibée , et, par suite , qu'il soit soumis à I* prescription d*on mois. — C'est on délit ^ psHt , q«i

ASSBIttELÂE NATIONALE CO^STIT HANTE. —

Msseur ëe cfaaaser ou faire ckisser e& tout temps, et nonobstant l'article x«' du présent décret, dans ses lacs et étangs et dans celles de ses possessions qui sont séparées par des murs ou des haies vives d'avec les héritages d'autnii.

14. Pourra également tout propriétaire ou possesseur, autre qu'un simple usager, dans les temps prohibés par ledit article i*', chasser ou faire chasser, sans chiens courans , dans ses bois et forêts.

i5. n est pareillement libre , en tout temps, aux propriétaires ou possesseurs, et même au fermier, de détruire le gibier dans ses récoltes non closes, en se servant de filets ou autres engins qui ne puissent pas nuire aux fruits de la terre, comme aussi de repousser avec 4es armes à feu les bétes fauves qui se répandraient dans lesdites récoltes.

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