‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 4)Chapitre 42 sur 129 · AVRIL · texte numérisé non relu

AVRIL

x6. Il sera pousvu par une les particitlière à la conservation des plaisirs personiiete du Roi ; et , par provision , en attendant que Sa Mi^esté ait fait connaître les cantons qu'eUe veuf réserver exclusivement pour sa enasse , défenses sont faites à toute» personnes de chasser et de détruire aucune espèce de gibier dans les forêts à elle^ppartenant , et dans les parcs attenant aux ma^ns royales de Yelrsailles , Marly, Rambouillet , Saint^^Cloud , Saint-Germain, Fontahiebfeau, Ckirapiègne, Bfeodon , bois de Boulogne , Tincennea et Villeneuvè*le-Roi (1).

28 = 3o AVRIL 1790. — Décret an sttjet dés indemnités prétendaes par les propriétaires de fiefs en Alsace. (B. 2 , 32i.)

roy. loi du i5 =28 mars 1790.

ne se prescrit que par un an (10 août 181 1; Cass. S. Il, I, 376).

En matière criminelle , les poursuites dirigées par ttn magistrat incompétent n'interrompent pas ia prescription du délit , notamment d'un délit de chasse. — L'aijicle 2246 du Code dnâl n'est pas applicable ( 11 mars 1819 ; Cass.. S. 19 , i , 3i7).

Le délai pour la prescription du délit de pêche dans les eaux qui sont des propriétés privées, est de trois mois, bien qu'il soit d'un mois pour îa chasse. — Il ne faut appliquer ici ni la loi du 28 avril 1 790 , sur le fait de chasse , ni la loi du 6 octobre 1791, sur les délits ruraux (8 septembre 1820; Casa. S. 21, I, 18). f^oy. loi du i5 avril 1829, art. 6a.

La prescription d'un mois s'étend à tons les délits de chasse commis , tant sur les pruptiéiés du domaine public que sur les propriétés appartenant aux particuliers. L'art. 25 du titre 32 de l'ordomiance de 1669 est abrogé.

£n serait-ii de même si le délit avait été commis dans nn bois réservé aux plj^irs de chasse d« roi? L'arrétiste pense que l'arrêt oflire un argnnient néeatif (3o août 1822 ; Cass. S. 29 ,.i, 440).

Lr prascriplion d'un mois est interrovipue par une ordonnance delà chambre du conseil, qui renvoie le prévenu devant le tribunal correclion- "*l, lorsque, d'ailleurs, il ne s'est écoulé un Biois,ni entre le délit ou le» dt^rnières poursuites *t l'ordonnance de renvoi , ni enire cette ordonnance et la citation (9 mai 1826 , Paris; S. 27, 2, «8 ; D. 27 , 2, 99). Cet arrêl est en opposition avec on arrêt «Je la Côor de cassation , qui a jugé qn« , lorsqu'il y a en a.ction itfteùtée , la prescription ne s'acquiert que par lé défaut de poursnifet nflérîeures pendant irois ans, aux termes de l'article 638 du Code d'instr. crim. (ao septembre i828;Cass. S. 29, 1, 76;D 28, i, 428). ^ effet, la Cour de Paris suppose que, si , W^re quelques-uns des actes de poursuites , il »'ét»il ééoulé un mois, la prescription serait ■équité ; la Ceur de cassation dit , au contraire , ^n'ane fois les poursuites commencées , il faut une suspension de trois ans pour que la prescription ait lits.

Lorsque d'un même fait de chasse résalle le délit de chasse en temps prohibé et le délit de chasse sans p^rmi.^ dt^ port J'aititLA , î«j poursuites du miriiàErre public , à raison de l'un de ces délits, nVmpPClieiiï pas U prf 5 cri pi ion de courir à Té^^irrl de IVutre. Aitijst , le mipî^^ère pa^ic, apr''\<i avoir cammeEv^ë de^ puiirAtiiteA en temps utile , a raiïi^n du délit dr cliac^e «rt teoips prohiba , nr peut |iilaâ recfucrir, daru le cours de cti \iifiirsvHt&i, U puntlinn du délit de cïiasse é<in» pei-nfis de port d'anucj , j'il s'est écoulé depuis te délit un tempï stifËs»ii1 pour le preinirc (19 avril iS3oi C«fi^ $■ 30( 1, 336 j D. 3o, 1, 256).

(i) f^oy. loi du 22 = 25 juillet 1790. -*- Le droit de chaque proppétaire à chasser svr sëft terrain ne s'étend pas aux terres enclavées dans les domaines de la liste civile (2 juin 181 4; Cass. S. 16 , I, 22).

La servitude de ne pas chasser sur les fonds enclavés dérive-t-elle d'une prérogative royale, ou suppose-t-elle convention originaire? Dans ce dernier. cas, n'y a-t-il pas lieu ii indemnité?

Les délits de chasse commis dans lès forets royales ou de la couroiMe , sont punissables de peines plus forles que les délits commis dans les forêts de l'Etal. — Aux premiers doivent être appliquées les dispositions pénales de l'ordonnance de 1669; les seconds ne sont punissables que selon la loi du 28 avril 1790 (3o mai 1822 ; Cass. S. 22, 1, 280). roy. aoie's sur l'arr. 12.

Les délits de chasse coinmis dans les bois appartenans aux princes de la famille royale ne peuvent être assimilés, quant à i'apfrfication des peines, aux délits commis dans les bois réservés aux plaisirs du Roi. Ils ne sont punissables q«e d'après la loi du 28 avril 1790^ et non d'après l'ordonnance de 1669 (litre 3e, art- 8j. L'or- , donnanee n'est restée applicable qu'aux s^s délits c^omia^is dans les -bois réserves aux pl»i« sirs du Roi.

La défense portée par 4»t|e ordonnance (art. 12), d employer dans la chasse eerlains moyens de nalure à détruire prompteme>it le gibier, tels que lacs, collets, etc. ,^ été abrogée par la loi du 28 avril 1790 (8 mai i3a4) C4«4 S. 2^ , 1 , 439).

l6o ASSEMBLEE NATIONALE COMSTITUAMCE. — DU a8 AU 3o AVRIL I79O.

L'Assemblée nationale, en conséquence de aux tribunaux, chacun pour ce qui le oon- Tarticle 39 du titre II de son décret du i5 cerne, de veiller emctement à leur pleine et mars denàer, a décrété et décrète que le Roi entière exécution, et ou^il soit procédé à k sera supplié de prendre des mesures pour recherche et punition de ceux qui, au mcpris qu^lsoit remis à VAssemblée un état détaillé de ces mêmes décrets, s'opposeraient a II et appuyé de pièces justificatives : i» des in- libre circulation des grains dans le royaume.

demnites que les propriétaires de certoins

fiefs d'Alsace pourraient prétendre leur être ^ dues par suite de l'abolition du régime féodal ; a* des différens droits pour raison desquels ils réclameitûent des indemnités; 3* des conditions de réversibilité ou autres sous lesquelles ils possèdent leurs fiefs.

29 AVRIL 1790. — Décret pour aatoriser M. de Biron 4 accepter le commandement de U Corse. (B. 2, 332.)

29 AVRIL 1790.— Admitaistraleors. Voy. 19 Avitt 1790.— Imposilions. Foy 18 ayru. 1790.— MuntêijBiart. Voy. 17 avril 1790.

28 AVRIL 1790. — Arbois. Foy- 23 avril 1790.

— Chitel-aor-Mosel. Voy. 18 avril 1790. — Gaingamp et Saint -Brieuc. Voy. 23 avril 1790. — Pont-à-Mopsson. f o/. 1 7 avril 1790.

29 AVRIL == 2 MAI 1 790. — De'cret pour assurer la libre circulation des grains. (B. 2 , 321.)

L'Assemblée nationale , après avoir entendu son comité des rapports^ déclare attentatoires à la liberté publique et à l'autorité de ses décrets, et, comme telles, annule toutes», délibérations qui, de quelque manière que ce puisse être, ont été prises par plusieurs municipalités pour obliger les laboureurs à fournir des blés à un prix inférieur au prix courant , et pour interdire la circulation des grains dans le royaume ,

Décrète que son président se retirera à rinstaùt par deyers le Roi , pour le supplier de donner les ordres ni^essailes :

!• Pour qu'il soit promptement et efficacement pourvu à ce que la ville de Dieppe et autres municipalités du pays de Caux puissent se procurer les subsistances nécesSaii'es ;

a» Pour que , sur la réquisition ^esdites municipalités „ il leur soit procuré les mûyens suffisans pour rétablir la tmuquillité dans le pays et prévenir de nouveaux désordres ;

3» Pour que, conformément aux décrets de l'Assemblée nationale concernant les subsistances, il soit enjoint aux municipalités et

3o AVRIL = 2 MAI 1790. (Lett-Pai.) — Décret concernant les conditions requises pour être re'putë Français et pour être admis à Texercice des droits de citoyen actif. (L. i, 77:; B. 2, 323. Mon. du i**' mai 1790.)

Voy. constit. de 1791, ti». 2, art. a et sniv.; du 24 JUIN 1793, art. 4 «I suiv.; da 5 fructidor an 3, art. xo ; du 22 frimaiab an 8, art. 3; décrets de) 17 mars 1809 et 9 rivBUB 181 1.

L'Assemblée nationale, voulant prévenir les difficultés qui s'élèvent, principalement dans les départemens des frontières et dans les villes maritimes , au sujet des conditioiis requises pour devenir Français, a décrété ce qui suit :

Tous ceux qui, nés hors du royaume, de parens étrangers, sont établis en France, seront réputés Français , et admis , en prêtant le serinent civique , à l'exercice des droits de citoyen actif, après cinq ans de domicile continu dans le royaume, s'ils ont, en outre, ou acquis des immeubles, ou épousé une Française, ou formé un établissement de commerce , ou reçu dans quelques villes des lelti'es de boittgeoisie , nonobstant tous réglemens contraires, auxqueb il est dérogé ; sans néanmoins qu'on puisse induire du présent décret qu'aucune élection fait^ doive etrere* commencée, et sans entendre riei^ préjuger sur la question des Juifs, qui a été et demeure ajournée (i).

(i) L'étranger qui, lors de la promulgation de la loi du 3o avril 1790^ re'sidait en France depuis cinq ans , et avait épousé une Française , a étéfcvètu de la qualité de Français. — Il n'était pas nécessaire qu'il prélat le serment civique , cetle condition n'étant exigée que pour acquérir le litre de citoyen et les droits politiques (27 avril 1819; Cass. S. 19 , i, 3i3).

Jugé en sens contraire , que , sous l'empire de celle loi et de la 'constitution de 1791., pour acîquérir la qualité de Français , il fallait que l'étranger prêtât le serment civique.

D'ailleurs, la réunion de loules les conditions exigées par les lots successives pour obtenir la qualité de Français doit être prouvée. On ne peut

suppléer à cette preuve par aucun fait, aacuae prés'imption (22 décembre iSiS, Nîmes, S. 26, 2, 209; 22 iuEin 1826, Montpellier, S. 2-', 2, 84; D. 27,»Ti, 94).

Dans tous les cas, si l'étranger qui aurait, en France , rempli les conditions auxquelles la loi attribue l'effet de conférer la qualité de Français, avait, par des actes posilifs, par des déclarations expresses, manifesté l'intention de conserver sa nationalité d'origine, je pense qu'il serai! non-recevable \ soutenir qu'il a acquis la qualité -de Français ; que -ta même fin de aonrecevoir sék'ait applicable à tous ceifx qui , cUas leur intérêt privé , voudraient faire recoitnaitre la qualité de Franç9i« à rétraii|(er.

Aj^MUiE KATIONABS COKSTIT*

3» #rilttt=s 7 liAi ï79Wj(l«t6.-P«t.) — Déeftt coiretritfht les aniçnalf. (L. i, jbS\Btz, 3t4.)

li'AiJSemblée^ Aàtidnale a décrété éc jui BUfit : lei assigûats-mbûnaîe , (fotft l*émissioti a é^é décrétée le 17 avril, seront libellés avec t*ifidllatioiï spéciale de leur hypothèse suT les domaines oatioBaax. Le comité desiîtian* ^es est autorisètinoifimer quatre covfunissàires pour suivre et surveiller, avec l^f^rémier ministi« des financer, hr confection et la fa» brication des assignats . la livraison du papier, et celle qui sera niite définitivement des assignats, lorsqu'ils seront en état d'être mis en circulation.

3o A-viin.= a i^ai 1790. (LeH.-Paff.) — ï>ëcrel conceniifat I« régime âes gardés nftfîonatés. (L. 1, 779;B. a, SaS.)

L'Assemblée nationale, voulant prévenir les diîticUîtés qui résultent des réglemens et projets opposés qui lui sont adressés de toutes parts, relativement au régime des gardes nationales, décrété provisoirement que, jusqu'à la prochaine organisation des gardes nationales, elles resteront sons le régime qu'elles avaient lorsque les municipalités dans 1 arrondissement desquettesf elles sont établies ont été régulièrement constituées, et que les naqdificatioBS que lËséircoustauces remiraient nécessaires né seront f^tes que de concert en^e lés gardes nationales actuellement existantes et les nouvelles municipalités.

-^ Dt7 30 AI^EIL kX3 i^ MAI I79O. tSt

à être instruites , et pi^ët» confonnéEttént «ut décrets prorvisoires de$ 8 octobre et autres jours, et l'Assemblée adjoini auxdi^ comités MM. TToncbet, Duport et tjhttbroud.

3o AVRIL 1790. — Décret sur les juré» en roaiière criminelle et civile. (B. a, 3a5; Mon. des ag, 3o avril, i*'^niaî 1790.)

^ojr.loi do i6=a4,A0UT 1790.

L'Assemblée nationale décrêfe, i» qu'il y aura des jm^és en matière i^rmiineUe; 2* qu'il n'en sera point établi en matière civile.

3o AVRIL 1790. — De'crct relatif ^ la procédure par jurés. (B. 2 , SaS.)

L'Assemblée nationale cliapge le cohiité de constitution, réuni au comité qui s'occupe de ht réforme de la procédure criminelle, de préseUter, dans le plfts court délalnossible, un projet de loi qui règle la proc^ure par jures, afin que cetteformede procédure puisse avoir lieu aussitôt que la lof sera décrétée j, et, en attendant 5 l'Assemblée nationale décrète que les procédures criuûnelles continueront

3o .ïvSiL 1790. — Décret qui suspend l'exécutiob du décret du a 7 avril sur le serment ôrdonfné pour les nserhbrés de l'Assemblée. (B. a,3a4.)

3o AVRIL ^790. -^ Adre«se dé l'Aflemklé^ nationale airx Françaii , tar l'édtission de» aasignats-monnaie. (L. i, 764.)

3o AVRit 1790. — Alsaéè; Chassa, t&f. atJ AVRïL 1790. ^— Chassé dtt Roi. f^of. ao atrie 17910. — Opiflîofts. f^oy. a3 AOOT 1789^

l*'=5 AXî 17^0. (l?rocl.> ~ Décret concernant l'exécnfioh des décrets relatifs 3i la division du rovaume en départemens et en disiricis. (L. 1, 783'; B. a, 3a5.)

L'Assemblée nationale décrète :.

I» Que le décret rendu le 5 février pour le département dU Tarn sera ei^écuté , et qu'en conséquence , Rassemblée de ce département, qui sera convoquée à Castres , alternera: avec les villes d'Alby et de Lavam*, dans l'ordre où elles sont nommées;

a* Que^ans le cas où la rédaction dei décrets de 4a division du royaume en un seul décret général,' du 26 février, présenterait dans le sens ou dans les expressions quelques difficultés, les décrets particuliers rendus pour ehaque département seront exécutés , à moins que, par un décret subséquent et particu^r , l'Assemblée nationale n'en ait ex-

5 ressèment modifié ou interprété quelques ispositions. . ^

1*''= 1$ mai 1790. (Leit.-Pal.) — Décret coneernant les colis^^tions relatives à des rentes consiitùées h prix d'argent , gén^lemetit ou Spécialement hypothéquées sur des biens fonds. (L. I, 8a^;B. a, 3a6.)

L'Assemblée nationale , ouï le rapport de son comité des finances, a déclare ce qui suit :

Par le décret du 28 novembre 178g, lequel porte que les ci-devant privilégiés seront imposés à raison de lem^ biens-fonds pour lessix derniers mois de 1789 et pour 1790, dans lé lieu -où lesdits biens sont situés, l'Assemblée jiationale n'a point entendu que les créanciers* des rentes constituées à prix d'ar-

L'élranger qui avait acqiiis la ïqoalité étr eitoyeo français, selop les lois, anlérievres à^ la coi|slilotion de l'ak 8, n*a pas perda celle qua- Itté pour n'avoir pas obtenu le& lettres . de naf tfratisatioi» ^exigées par la législation postérieure (u février 18^4, Amiens ; $. 34 1 a ^ 76);

L'enfant né en France d'un étranger qui a acquis la qualité de Français, n'est pas seulement Français , il est citoyen Français , et , comme tel , apte à ejtercer les droits polit^nes ( février i8a4i Rennes, S. a4 , a , 78%

t69 ^««BMBtBB KATIOMÀIS COHSTITUAKTB. — !•' MAI I790. .^

geot , perpétuelles ou viagères , génértleneot p^cuUen ou les covmuBantés dans l'JmtMi-

ou spcciatemeat hypothéquées sur des biensfonos , fussent iviposés à raison de ces rentes, dans le Heu où les biens-fonds qui leur servent d'hypothèque se trouvent situés, si lesdits propriétaires de rentes n*y étaft^ Ipas en même temps domiciliés; en consémience, les impositions qui n'auront pas eu d'autres motifs, dans les rôles des six derniers mois de 1789 et dans ceux de l'année 1790, en seront distraites ; et pour en opérer le remboursement et la restitution à ceux qui les auraient acquittées, il serait fait, pour 1791, un rôle de supplément ou réimposition du montant desdites contributions , et la somme k provenir dudit rôle de supplément sera remise à ceux qui auront été mdûment imposés , en justifiant par eux du paiement qu'ils en auront fait aux collecteurs des six derniers mois de 1789 et de Tannée 1790.

i'*^ MAI 1790. — Décret sar le dessèchement des marais. (B. a, 329)

, Foy. loi da 26 DàcBMBRB 1790 = S janvier I79Illoidu 16 SBPTBMBBS 1807.

L'Assemblée nationale a décrété ce qui suit .'«Chaque assemblés de département s'occupera dés moyens de faire dessécher les marais, les lacs, et les terres de son territoire habituellement inondées, dont la conservation dans l'état actuel ne serait pas jugé d'une utiUté préférable au dessèchement , pour les

diiifement desquelles ces terres soint situées, en commençant, autant qu'il sera possible, les améliorations par les marais les phis nuisibles à la s^é , et dont le sol pourrait devenir le plus propre à la production des subsistances; et chaque assemblée de département emploiera les moyens les plus avantageux aux* communautés pote parvenir a»

dessé<^iment de leurs marais.

t**" MAI 1790. — De'cret qaî ordonne qntf le» jnges de première instance seroat sédentaires. (B. a, Ja8.)

yojr. loi da iC =s 2^ août 1790.

L'Assemblée nationale décrète que les juges de première instance seront sédentaires, l'Assemblée nationale se réservant de statuer ultérieurement si l'appel sera ad^iis, et si les juges d'appel ou de révision seront scdcfi' taires,

i**' MAI 1790. — Décret qui ordonne qu^il y aura deux degrés de juridiction. (B. a, 329 ; Mon. des 3o avril et 2 mai 1790.)

Koy. loi du 16 = 24 août 1790 , lit. 4«

L'Assemblée nationale décrète qu'il y aura deux degrés de juridiction en matière civile, sauf les exceptions particulières ^eBe pewia déterminer et sans «itendre rien préjuger en matière criminelle (1). • •

(i) Il peut être dérogé par la volonté des parties aux lois qui établissent deux degrés de juridiction (18 août 1818; Cass. S. 19, i, 31).

Lorsqu'il n'y a pas lieu à appel, si les parties procèdent volontairement devant le second degr^ de juridiction, leur consentement couvre l'incompétence (3i juillet 1828; Cass. S. 29, I, 61).

La demande en garantie « considérée relativement au garant, est une action principale qui doit subir les deux degrés de juridiciion. Elle ne peut être formée pour la première fois en cause d'appel , lorsque , d'ailleurs , le recours aux premiers juges est encore possible. Ko/.

Code de procéd. civ. , art. 464 (7 messid. an 12 ; Cass. S. 4i a, 721 ; 27 février 1821; Cass. S. a3, 1, 322).

Il n'est pas de l'essence d'.nn jugement de contenir une condamnation , ou de prononcer une absolution. — Toute décision du juge sur une affaire dont rinsirnctinn par-devant lui'a élé complète forme un véritable jugement, contre lequel les voies de droit solil ouverfes ( 27 août 1806 ; (^ass. S. 6 , a , 74o>.

Un jugement qnaHGé de dernier ressort dans une matière oii les juges ne peuvent statuer qu'en premier report, ne peut' être attaqué par la voie de cassation , c'est la voie d'appel qu'il faut prendre. Foy. Code de procédure, art. 4^3 ( 9 juillet 1812; Cass. S. i3, i, 47)*

Avant le Code de procédure , lorsqu'un juge-

ment était qualifié en premier ressort , l'appel en était recevable^ même dans le casjOÙ les premiers ju»es de>niienl prononcer en dernier ressort (7 nivôse an 4; Cass. S. 20, i, 461).

Les juges d appel ^oivenl renvoyer le fond à des juges de ^emière instance, lorsqu'ils annulent un jugement , pour cause d'incompétence (12 prairial an ; 'S. i, 2, 246; 21 brumaire an 10, Câss. 1S. 2, 1, 82; 27 frimaire an 11, Cass. S. 3, 2 , 379; 7 frimaire an i3, Cass. S. 20, I, 481 ; 3o novembre i8i4; S. i5 , i, 246). — ^"Jugé en sens contraire (24 août 1819 ; Cass. S. 20 , I, 106).

Le tribunal d[appel qui intirme nn jugemenl de première însfhnce , pour s'être mal à propos déclaré incompétent, doit statuer lui-même sur le fond (ta prairial an JB , Cass. ^. t, a, 246; 11 janvier 1809 , Cass. S. 9 , i, 95).

Les tribunaux d'arrondissemenf qui annulent an jugement de la justice de paix , pour cause d'incompétence « rfe peuvent statuer en dernier ressort surJe fond ; ils doivent reikvoyer devant les inges de première instance , eq « a'iU retiennent la cause somme jnges compélens , ils ne doîv«|Kt prononcer qu'> charge d'appel ( 7 frimaire >n 1 a ;' Cass. S. S , a , a38).

Le joge d'appel qui annule, poui* rice de forme une sentence , doit ^ an réformant , Qsnnaitre lui-même du fond de la contestation ( 3e frimaire an 1 1 , Cass. S. 3 , a , a58 ; la novembre 1816 , Cass. S. 17, I, 400).

ASSEMBLES NATfOUALE COUSTITITAirTKi — DU l» AU 3 ISAI 1790.

i^' =: la.AïAi 1790- — ' Dëcrels qoi aulorisent les officiers municipaux des viUts <i^ BMi^es et de Sainl-PanUlrois-Châteaux i lever une conlribulion exira ordinaire. (L. i, 817 ; B. a, 3a70 *

a MAI 1790. — Emprunts. ^«/. aî Ariut«i79o.

— Français, f^vjr. 3o avril 179». — Grains.

Foy. 29 AVRIL 1790. Inde. foj. 3 avril 1790.

— Netexs. f^oy. 23 avril 179».

3 =5 MAI 1790. (Procl.) — IWcrel relatif au serment des ofCciers munScipaux. ÇL. i, 784 ( B. a.346.)

L*Asseinblée nationale décrète ()iie les officiers municipaux n'ont pour Vexérc^e dm la police, d'autre sei^ent à prêter que celui

2uils ont fait, lors de leur installation, d'être dèles à la nation , à h loi et au Roi , et de remj^lir exactemeifl les fonctions civiles et naunicipales qui leilr sont confice|.

3 = 9 MAI 1790. (Lell.-Pat.) — D<?crel général sut les pdncipes , le mode el le taux du rachat' des droits seigneuriaux, déclarés rachetables par les art. i*** et 2 d4 tit. 3 de la toi du i5 mars (L. 1, 792; B. a, 33o; Mon. des a4 , a5 , 37, a8 avril et i.mai 179Q.)

f^o/. loi des iS = a8 mars 1790, 18 = 29

DéCBMB»C 1790, 2Î BiCBl^BRE = 5 JJSrVIBR

1791, i3 = ao AVRIL 1791.

l^* DIVISION. — Principes généraux (i).

Art !•'. Tout propriétaire pourra racheter I«s droits féodaux et ceusiîels dont son fond» est grevé , encore que les autres propriétaires de la même seigneurie ou du même canton ne voulussent pas profiler du bénéfice du rachat, sauf ce qui sera dit ci-après à l'égard des fonds chargés de cens ou redevances solidaires (23 avril).

a. Tout propriétaire pouira racheter lesdits droits à raison d'un fiçf ou d'un fonds particulier, encore au'il se trouve posséder plusieurs fiefs ou plusieurs fonds censuels mouvant ^e la m^me seigneurie, pourvu néanmoins que ces fonds ne soient pas tenus sous des cens et redevances solidaires, auquel cas le rachat ne pourrait être divisé {Idem).

3. Aucun propriétaire de fief ou fonds censuel ne paurra racheter diviSémeut les charces et redevances annuelles dont le fief ou le fonds est grevé, sans racheter en même temps les droits casuels et éventuels rZrfcm^.

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