‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 4)Chapitre 43 sur 129 · Lorsqu'un fonds tenu en nef ou en cen · texte numérisé non relu

Lorsqu'un fonds tenu en nef ou en cen

âyt,". et grevé de ii^eranoes annules solidaires , sera possède par plusieurs oo-propriétaires, l'un d'eiix ne pourra point racheter divisément lesdites redevances ali prorata de la portion dont il est tenu, si ee n'est da consentement de celui auquel |a redevance est dtie , leqtfel pourra refuser le rembourse* ment total, en renonçant à la soUdarité visà-vis de tous les co-obMgés. Mais quand le redevable aura f§it le rcSmboursement total, il demeurera subrogé «ux iboits du créancier, pour les exercer contre les co-débiteurs, à la charge de ne les exercer que comme pour ui)e simple rente foncière et sans aucune so- Udarité; et chacun dlss antres co-débiteurs pourra racheter à volonté sa pordon divisément (Mem), >

5. Pourra . néanmoins le co- propriétaire d'un fonds grewé de redevances sondaires, en rachetant, ainsi qu'il- vient d'être dit, la redevance entière, ne racheter les droits casuels que sur sa portion, sauf au propriétaire du fiet à^<^ontinuer de percevoir les nïômes droits ca7uds , sur les autres portions du fonds et sur chacune d'elles divisément , lorsqull y atu-a lieu, jusqu*à ce que le rachat en ait été fait {Idem).

z* Division. — Règles relatives 4ax qualite's des personnes. ^

6. Pourront les propriétaires de fiefs ou de fonds censuels traiter avec les propriétaires de fiefis dont ils saD^mouvans, de gré à ^, à telles sommes et sou^ telles conditions qu'ib jugeront à propos, du rachat tant -des redevances annuelles que des droits casuels; et les traités ainsi faits de gré à gré entre majeurs, ne pourront être attaqués sous prétexte de lésion quelco^ue, encore que le prix du raobal se trouve inférieur ou supérieur à celui qui aurait pu résulter du mode et du prix qui sera ci-après fixé (a4 avril). ^

7. Les tuteurs , curateurs et autres administrateurs des pupilles, mineurs ou interdits, les grevés de substitution, les maris, dans les pays où les dots sont inaliénables, même avec le consenteiAent des femmes, ne pourront liquider les rachats des droits dépendant des nefs appartenant aux pupilles, aux mineurs, aux interdits, à des substitutions et anxdites femmes mariées , qu'en la forme et aux taux ci-après prescrits, el à la charge du remploi. Ilensera«de même à f égard des propriétaires des fiefs, lesquels, par les titres, sont assujélis au droit de réversion en cas d'extinction

Les juges d*appel ne peuvent, pour l'exëcutîon d'un interlocutoire qu'ils ont rendu, ren* Toyer les parties en ëtat de première instance : ce serait faire parcourir à ces parties au^deU de» d«»ux degrés de juridiction établis par la loi (19 noveinbrQ 1 80B , Cass. .S. 10, i, ti6; aa. messidor «a \Zy Cass. S. 4^, a, 1.^6),

Exceptions à la règle des deux degre's de juridiction, y'oy. loi des 6 et 7 = u septembre 1 790, art. a; el loi du 32 frimaii'e an 7, art. 66.

l^of. mon Code de proce'durc f nnoté, art. 44^ et suffv. , el notamment l'art. 473.

(i) Ces divisions et leurs intitulés sont 4an% U collection d< Batidotitin.

l64 ASaiMBLÉS NàTIOHAUt OOmXttV knXM» ^ 3 «AI 1790,

de la ligne mMculine ondvis d'autret caiJL^Mtu taux ci-a^rès indîqiii. Quant à VéyAiiation redevable (çià ne voudra point demeurer gaoB4tt.prodait aaguel, elle aéra fiiite, pow charant du remploi, pourra conkigner le droit Vque espèce de redevanee»« ainsi q«*il suit du radiât, lequel ne sera délivre aux person- \ (m nés qui sont assujéties au remploi, j|u*en vertu d'une oi^onnance du juge i«ndue sur les conclusion^ du ministère pubKc, auquel il sera justitié du remploi {Id^m).

8. Lorsque le raàuit aura pour objet des droits dq>endant d*un fief apj^rtenaat à une communauté d'bidiitans , les officiers muni^ cipaux ne pourpent se liquider et en recevoir le prix que sous Vautorité et aveo Tavis des assemblées administratives de dépaitement^ ou de leur directoire, lesquels seront tenus de veiller au remploi du prix (Jdem),

9. Si le rachat concerne les droits dépendant de fiefs appartenant à des gens4e mainmorte , et dont radministration-^erait confiée à une muuicipalité, la rachat sera Uouidé par les officiers de la municipalité dans le ressort desquels se tpiuvera situe le chef-lieu du fief. Les ofificiers municipaux ne pourront procéder à cette liquidation qu'avec Tautd^isation des assemblées administratives dudépartement ou de leur directoire, et seront tenus d'en déposer le prix entre les mains du trésorier du département t sous la réserve de statuer ultérieurement sur l'emploi du prix desdits rachats {Idtm).

10. A regard des biens ci-devant possédés par les eodésiastiques, et dont l'administration a été déférée aux assemblées îidministratives , lesdites asseml|(ées liquideront le raobat des droits dépendant desdits biens , et en feront déposer (e prix entre les mains de leur trésorier, sous la réserve de statuer ultérieurement sur l'emploi du pjrix desdits rachats {Idem). J

II,. Il est réservé pareillemeiil^rile statuer sur remploi du prix dés rachats des droits dépendant des fiel^ appartenant à la nation , sous les titres de domaines de la couronne , apanages, engagemens ou échanges non encore consommés, ainsi que sur les personnes avec lesquelles l«pdits rachats pourront être liquidés, et auxquelles le paiement en devra être fait {Idem).

3* DirisioH. — Modf et taux da rachat des redevances • annuelles^

12. Lfersque les parties auxquelles il iest libre de traiter de gré à gré ne pourront point s'accorder sur le prix du rachat des droits seigneuriaux , soit fixes ou oasuels, le rachat sera fait, suivant les règles et les taux ci-après {Idem).

i3. Pour liquider le rachat des droits fixes (teb que les cens et redevances annuelles en argent; grains, denrées ou fruits de récolle), il sera formé d'abord une évaluation du produit annuel total des charges- dont le fonds est grevé; et ce produit annuel sera racheté

14. A l'égaré des redevances en grains, il sera formé une année commune de leur valeur , diaprés le prix dei gnôtift de menue nature, relevé sur les redstras du nuu^é du lieu, ou du marché le plus pnichain, «'il n'y en a pas dans le lieu. Pour former l'année commune, on prendra les q^torze années antérieures à l'époque du rachat; on retranchera les deux plus fortes et les deox pkis faibles : l'année commune sera formée sur les dix années ratantes {Idem),

z5. U en sera de même pour les redevances eA volailles, agneaux, y bons, beurre, ânomage, cire et autres denrées, dans les lieux, où leur prix est porté dans les registres des marches. A Té^d des lieuikoù il n'est point d'usage de tenu* registre du prix des venetes de ces sortei de denrées , les directoires du district en formeront incessamment un tableau estimatif, sur le prix commiju auquel ont coutume d'être évaluées «es sortes de denrées pour le Cément des redevances foncières. Ce tableau estimatif servira, pendant l'espace de dix ann^ , de taux pour l'estimation du produit annuel des redevances dues en cetta nature dan^^Le reslort de chaque district; le tout sans déroger aux évaluations portées par les titres, coutumes ou réglemens {Idem).

16. Chaque dîreiiOire de district formera pareillement un tableau estimatif du prix or^ dinaire des journées d'hommes, decnevanx^ bétes de travail, de somme et de voiture. Ce tableau estimatif sera formé sur le taux auquel lesdites journées ont accoutumé d'être estimées pour les corvées, et servira, pendant l'espace de dix années, de îa^x pour l'estimation du produit annuel des corvées réelles; le tout ^B^^déroger aux évaluations portées par les âtres, les coutumes ou les régiemens {idem). . •

1 7. Quant aux redevances qui consistent en une certaine portion de fruits récoltés sur les fonds (tels quechamparts, terrages, agriers, tasques , dîmes sei^euriales et autres de même nature), il sera procédé, par des experts que les parties nommeront, où qth seront Jiomûiés d*officé par te juj^e, à une évaluation de ce que le fonds peut produire en nature dahs une année commune. La quotité annuelle du droit à percevoir sera ensuite fixée dans la proportion du proo^uit de Tannée commune du fonds ; et ce produit du droit annuel sera évalué en la forme prescrite par l'article 14 ci-dessus pour révaluation des redevances en grains {idem),'

18. Quant. a celles des ban^itésqiie l'article H du décret du i5 mars a déclarées exceptées de la suppressioa sans indemnité y

ASSBHBLÉS HATIOVALB CGIISTITUANTS. — 3 MAI 1790.

loninieleseofinnuiiuiQtésiI^^ TOiidrOttt «Va libérer , il sera fait par des expeirts choisis |i«r les parties, eu nommét d'oîfi^ par la juge, une estination de la duninution que le tour, mouiiii , pi^essinr ou autre usine pourta «^uver dans son produit annuel pat l'effet -oa la suppression du droit de banemté et de la liberté rendue aux babitans; n'entendant fMÛnt au surplus déroger aux lois antériein'es» ffoi, dans quelques prorinces, ont autorisé 'les connDUn&ut« d^abitans à racheter, sous des conditions particulières ,' les bana^tés auKqueHcB elks étaient assnjéties (Mêm).

ig. Dans tous les cas où l'évaluation du produit annuel d'une redevmioe pourra donner lieu à une estimation d'experts , n le racski^a lieuentl« des partiel qui aient ta liberté de traiter de gré à gré, le redevable pourra faîre an propriétaire des droits, par acte «]ttra<^idfckire,une olfre réelle d'une somme détemnnée.En cas de refus d'aacepter l'oflre, iesfirtiède l'expertise qui deviendra néccs- «aur« seront supportés par celui qui aura fkit Foffrc, ou pur le refusant, selon qufe l'offre sera jugée sitffisante ou insuffisante (Idem).

ao. Si l'ofl^e mentionnée en iWticle cidesaus est faite à un tuteur , à un grevé de substitution ou à d'autres administrateurs quelconques, qui n'ont point la liberté de troiler de gré à gré, ces administrateurs pourront employer en nuis d^administration ceux de PespeHise, lorsqu'ils aur«m étè'jugés devoir rester à leur charge {]dâm).

/st. Le radiât de la somme à laquelle aura été li(}uidé le produit annuel des droits de redevances fixes et annuelles , se fera , savoir, pour 'les redevances en argent et corvées , 6t pour le produit des banalités, an denier vingt; et quam aux redevances en grains, volailles, denrées et frmts de récoltes, au denier vingtcinq (Idem).

aa. Tbutredevable qui voudra rachetef les droits seigneuriaux doai son fonds est grevéf seranenu de rembourser avec le capiud dit rachat tous les arrérages de rentes fixes et annuelles qui se trouveront dus , tiàt pour les aonées antérieures que pour l'année courante, AU ^Qcata du temps qui se sera écoulé dépens la dernière échânce jusqu'au jour du rachik (Zofem).

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