A l'avenir, les copvées réeUes, les
2' srs , champarts et autres redevances &(ioben l'article 17 , pe s'ai<réi:a0eron|. point, e dans les pavs où le principe Amtrâire a^t lieu, st 9^nest qu'il .y ait eu demande stiivie 4^ condamnation. Les eorvées ne pourrait pfe non plus être exi^s en àrçent, nais en natin^ lentement, si ce n'est qu'il y ait éftdetnande,Mnvie de condamnation. En conséquence, il ne sè^ tenu.con[^ , lors du rachat (^ co)rvées, Iig)fi6t:s^>champarts et autres r«deVslicés énôntées en f article 1 7 , que de Vlaùiàée èMMfile, làquéHe sera évduée «d
argent, au-vrorata du ten^ qui se sera écoulé depuis la aernière échéance jusqu'au jour du rachat (Xrfsm).
4' DIVISION. — Mode et laux da rachat des ^ droits casuels.
24. QtoM au rachi^ des droits càsuels, c'est-à-dire, de ceux qui ne sont dus que dans le cas de mutation , soil de hi part du propriétaire du fonds CMlevant rotuner, soit de la part des fonds oi-devant appelés fiefs, il serb fak d'après les règles et les distinctions ci-après (a6 avril).
0Î5. BuM les pays et les lieux où les fonds sont soumis à un dÉroil particulier pour les mutations par vente, oujmtres actes eouipol- 4ens à vente, il aéra payé pour le racnat de ee droit parÀïulier , iavoir :
1° Incuries fonds sur lesquels le droit de vent«eit de la moitié du priy ou au-dessus , cinq sixièmes dudit droit;
2» Pour les fonds sur lesquels le droit est du tiers, cinq quinzièmes, ou le tiers du droit;
3*> Pour les fonds sur lesquels le droit est du ^[uiniket requint ou du quart, cinq quatorzièmes dtidit droit;
4* Pour les fonds sur lesquds le droit est du quint, cinq treizièmes dudit droit;
5« Pour les fonds sur lesqueb le droit est du sixième, cinq douzièmes dudit droit;
6» Pour les fonds sur lesquels le droit est du buitième , cinq onzièmes ;
7<> Pour les fonds sur lesquels le droit n'est que du douzième, ou à une quotité inférieure, quelle qu'elle^t, la noitiê du droit (27 avril).
2&. Dans les pays et les lieux où le droit dû pour les mutation^par vente ne se trouvel^ être dans aucune des proportions ci-dessus indiquées, et dont la quotité se trouverait être à un terme moyeir entre deux des sept classes ci-dessus , le Rachat du:> àH droit se fera siir le pied de celle dm ces deux classes dont le taux est le moins fort
2*7. Dans les pays et les lieux où les fonds sont soumis , outre le droit dihpouf* les mutations par vente , à un droit particulier et différent pour les mutations d'«i autre genre , le racnat de cette seconde espèce de droit se ieHk d'après les distinctions et les règles ci-après {lOÊm). '
28. i« Dans les pays et les lieux où ce droit est dà à toutes les mutations, à la seule exception des successions et donaltions en ligne oif ecte, et des mutations de la part du sei^ gneur , il sera payé pour le rachat dudit droit, sur les ïààds qui y sont sujSts , les c|bq dou- 2ièÉnes^udSt droit (Idem).
29. 2.«» pan^ les pays et les lieux où ce mme droit n'est dû que potir les seules mu- «ifâohs étk succèsskm cc^térale , il sera payé
ASSSMBliB HATIOKALV COHfTITUARTS. — 3 MAI
pour le rachat les cinq dix-htîilièines dudit droit {Idarn),
3o. 3<* Dans les pays et les lieux où ce même droit est dû à toutes mains, c^est-à-dire , à toutes les mutations de la part du propriétaire du fonds redevable , et ménlie pour les «uccessions ou donations en ligrië directe , il sera payé pour le racbat les cinq sixièmes dudit droit (A/em).
3i. 4» Dwis les pays et les lieux où le même droit, quoique dû pour les successions et donations directes et collatérales, n*a lieu que quand Théritier ou donataire succède ou aurait succédé par moyen, -ou quand il est mineur , il ne sera payé pour le rachat que les cinq huitièmes audit droit {Idem),
3i. 5* Dans les pays et les Ueux où le droit ci-dessus désigné se paie à toutes kft mutations autres que nar vente, tant de )a part du vassal ou empnitéote, que de ta fMrt du ci-devant seigneur , il sera payé pour le rachat un droit entier {Idem).
33. Dans les pays et les lieux où le droit dû pour les mutations qui ne s'opèrent point par vente, ne pourrait point se placer dans rune des cinq classes oi-dessus comf rises a«x articles précédens , soit parce qu'il ne serait point dû dans tous les cas eapnmés par Tun de ces articles , soit qu'il serait dû dans un cas non prévu par l'article, le rachat s'en fera au taux fixé par celui desdits articles qui' réunira le plus grand nombre des cas pour lesquels le droit est dû ions ces pays ou ces lieux particuliers {Idem),
34. Dans l^pplication de l'article précédent, on n'aura aucun éga^ au droit que certaines coutumes ou certams titres accordent pour les prétendues mutations par mariage ou par la mort du nmn, sur les biens personnels de la femme , lequel droit est et demeure supprimé , à compter du jour de la publication du présent décret {Idem),
35. DaHs les pays et les lieux où les fonds ne sont soumis qu'à un seul et même drbit»
tant pour les mutations par vente que pour, les autres mutatiofls, il sera payé pbiar le rachi^ les cinq sixièmes du droit {lâerrj,
36. Dans la coutume du grand Perche, si celui qui devait, devant porter la^foi pour ses pûmes on boursaux , veut racheter les droits casùels dont eàt tenu le fief bonrsal, il sera tenu de payer au propriétaire desdits droits, conformément à -l'articU précédent, les cinq sixièmes d'un droix de racnat , liquidé sur les évaluations portées par la coutume ; et an moyen duoit rachat f i! pourra exiger de ses çninés ou boursaux la contribution dont ils étaient ci -devant tenus ^ lorsqu'il arrivei1[» dans sa portion du fief, une mutation de la nature de celle qui don-'* nait lieu à cette contribution; et si Içs puînés ou boursaux veulent se racheter eux-mêmes, Tîi-à-vis de leur 9xaé, de cette contrib'utitn »
il lui «era payé les einq douzièmes d'un droit de rachat, au paiement desquels cinq doosièmes chacun ^es puînés ou boursaux qui voudra se racheter contribuera jpour sa part «t éortiAD.,11 en «era de mèlhe oans les. pAjs et les Ueux'où les mêmes règles et les raenMs usages ci-dessus rappelés , quant à la coutume du iprand Perche, ont lien (3 mai«).
37. Lorsqu'il s*a|*ira de liquider le radiât des droits casuels dus pour les mutations par vente, l'évaluation du droit se fera sur le prix de l'acquisition, si le nuchat est offert par un nouvel acquéreur; sin^ , sur le prix de la dernière des vcbtes qui aura été £ake du fonds , dans le cours des dix anaées antérieures (27 avril).
38. Si le rachat n'est point offert par on nouvel acquéreur , ou s'a n'existe point de vente du fonds feite dans les dix années piécédentes, danis le cas'où les parties ne s'aocorderaient point de gré à gre, le cedevable qui voudra se racheter pourra fidre une offre extra-judiciaire d'une sonmie. En cas de refus de la part du propriétaire des droits d'accepter l'offre , les frais de l'estimation par-^ex-
Ferts seront supportés par celui qui aura fait ofh-e ou par celui qui Taura retnsée, selon que Toffre sera déclarée suffisante ou insuffisante; sauf aux administrateurs qui n'ont point 4a faculté de composer de gré à grèvr à employer en frais d'administration ceux de rexpertia») ainsi qu'il est' dit en l'article ao ci-dessus {Idem),
39. Lorsqu'il s'agira de liquider le rachat des droits casn^ qui se paient à raison du revenu , l'évaluation s'en fera sur le taux du dernier paiement qui en aura été fait dans les dix années antérieures ; s'il n'en existe pas, le redevable pourra faire ime offire d'une somme; et en cas de refus, les frâs de l'estimation par experts seront supportés com* me il est dit eu l'article précéder {Idemy
40. Il ne sera paj^é aucun droit, m de vente, ni rachat, pour les fonds domaniaux et. ecclésiastiques qm seront vendus en ex^tion des décrets des 19 décembre 1789,61 17 mars derniél', L'exemption n'aura liei^cepeildaitf , à l'égard des biens ecclésiasMques , Qvc jpour ceux qui seront mouvans de fondis doma-* niaux, ou qui auront payé .le droit d'ihdemnité aux propriétaires de3 fiefs dont ils relè-* vent, ou à l'é^d desquels le droit d'indemai^ se trouverait présent, conformémentfSKi règles qui avait lieu cirdevant {Idem), «
^i. Les sohunes qui seroAdues pouitle ^radiât, Soit des redevances annueUR,*soit des drdits casuels, seront payées ^pc propriétaire^ desdits 4roit»> outre et indép^ damment de ce qui se trouvera leur éiKEfi dû pour raison de mutatiofts.ou^'arrérages échus antérieurement à l'époque du rachat {liem).
42. Si le mêaie propriétaire iquiVura racheté ks droiti seii^uriau&oawdâ et autres
ASSfeMBLêE NATIONALV COHSTITUANTE. — 3 MAI
dont Sun fonds était chargé, vend ce même fonds ou l'aliène dans les deux années postérieures au rachat, par un acte volontaire quelconque sujet au droit de mutation, le oroit sera dû nonobstant le rachat. Seront néanmoins exceptés de la présente dispositioa ceux qui se rachèteront dans le cours ae deux années à compter du jour de la publication des présentes (Idem).
4 3. Les lienagers de celui qui aura reçu le rachat des droits seigneuriaux dép^dant de son fief, ne pourront point ex^cer le «etrait desdits droits, sous prétexte que le rachat équipolte à une vente {Idem},
44* Les propriétaires de fiefs qui auront reçu le rachat , en tout on en partie , des droits seigneuriaux fixes ou casueis dépendant de leurs fiefs, et qui seront soumis eux-mêmes à des droits casueis envers un autre fief, seront tenus de payer au propriétaire du fief le rachat^ qui lui sera du » proportionnellement aux sommes qu'ils auront reçues, et ce rachat sera exécuté progressivement dans tous les degrés de l'ancienne échelle féodale (Id,).
45. Le rachat dû par les propriétaires du fief inférieur sera liquidé sur la somme portée en la quittance (^u'il aura donnée , encore
Sue la auotité en soit inférieure aux taux ciessus nxés , à moins qu'il n'y ait fraude et déguisement dans renonciation de la quittance ; et ce rachat sera Uquidé sur ceux des taux fixés qui seront applicables au fief dont dépendaient les droits rachetés; en telle sorte, qu'il ne sera payé pour ce rachat que la même somme qui serait due pour le rachat d'un fief de la même valeur que celle portée en la quittance [IderrCj.
46. Tout propriétaire de fief qui aura reçu le rachat de droits dépendant de son fief, sera tenu , à pefne de restitution du double, d'en donner connaissance au propriétaire du fief dont il relève, dans le cours dû mois de janvier de Tannée suivant celle dans laquelle les rachats lui auront été faits , sans préjudice du droit du propriétaire supérieur , d'exiger les rabats àlui dus avant ce terme, s'il en a eu connaissante autrement {Idemy
47. Pourront tous les p^prictaires des fiefs qui ont sous leur mouvance d'autres fiefs, former, s'ils le jugent à propos , au greffe des hypothèques du ressort de la situation des cbefs-Uetix de» fiéCs mouvant d'eux, une seule opposition générale au remboursement de toutes sommçs provenant des rachats offerts aiix propriétaires des fiefs qui sont sous leur mouvande; mais i|s ne pourront former aucune opposition particulière entre les mains des redevables; et les frais de l'opposition générsde, ainsi que ceux qu'elle occasionnerait, seront à leur charge , si la notification ordonnée par l'article 46 leur a été fdte , ou leur est faite dans le délai prescrit {Idem),