Les créanciers des propriétaires des
fiefs dont dépendent les droits féodaux on censtiels rachetables^ pourront former, au gfeffe des hypothèques du ressort de la situation des chefs-lieux desdits fiefs, une seule opposition générale au remboursement des sommes provenant desdits droits; mais ils ne
Eourront former aucune opposition particuère entre les mains des redevables, à peine de nullité , fet de répondre, en leur propre et privé nom, des frais qu'elle occasionnerait (Idem),