Dans les pays oùl'éditdejuin 1 771 n'a
S oint d'exécution , les oppositions générales ont il est parlé aux articles 47 et 48 ci-dessus , pourront être formées au greffe du ^ége royal du ressort; il y sera tenu, à cet effet, un registre mrticuUer par le creffier , auquel il sera payé les mêmes droits établis par l'edit de juin 1771 (Idem).
50. Les propriétaiiies de fiefs et les créanciers qui formeront les oppositions |^énérales désignées dans les articles 47, 48 et 49 cidessus, ne seront point obligés de les renouveler tous les trois ans : lesdites oppositions dureront tre^e ans , dérogeant , auant à ce seulement', à l'édit de juin 1771 (Idem).
5i. Les créanciers qui auront négligé de former leur opposition , ne pourront exercer aucim recours contre les redevables qui auront effectué le paiement de leur rachat (Id.).
Sa. Les redevables ne pourront effectuer' le paiement de leur rachat , qu'ï^près s'être assurés qu'il n'existe aucune opposition au greffe des hypothèques , ou au greffe du siège royal dans les pays où il n'y a point de greffe des hypothèques. Dans le cas où il existerait une ou plusieurs oppositions, ils s'en feront délivrer un extrait , qu'ils dénoticeront à celui sur lequel elles seront faites , sans pouvoir faire aucune autre procédure, ni se faire autoriser à consigner que dans trois mois après la dénonciation, dont ils pourront répéter les frais, ainsi que ceux de l'extrait des opposans (Idem).
53. Les offr^ tendant au rachat des droits seigneuriaux fixes ou casueis , seront faites au chef -lieu du fief dont dépendront les droits rachetables. Pourront néanmoins les parties liquider les rachats et en opérer le paiement en tel heu qu'elles jugeront à propos! Dans ce dernier cas, les paiemens qui seront faits en conséquence d un certificat délivré par le greffier des hypothèques, ou
Sar celui du siège royal, qu'il n'existait point 'oppositions , seront valables , nonobstant les oppositions qui seraient survenues de-
{)uis, pourvu que la quittance ait été contrôée dans le mois de la date dudit certificat (3 n^ai.)
54. Toutes quittances de rachats des droits seigneuriaux, même celles reçues par les notaires dont les actes sont exempts du contrôle) seront assujetties au contrôle : il en sera
éypoque, 8om ^ demieureraiU ilxûi^. Lee acouéreiu^ 4es<li^ dreits présenteiK)^, éam le déhû de sij^ nW^is , à compter du Jour de la pubUcation du présewl (Jépre^, feurs titre» jiu comité de liquiaatio» étabU par le décret 4u. ^^ janvier de la priésente «^omée ; et il sera pourvu à leji^ reniDoiirsemeiU ^nsi qu'il appartiendra (î?7 çivril).
3 MAI 1790. — Décrel pa«r Fe^w^ 4aiu les ,dé- P«B<ein^f de TaéreMe «u sujet 4e5 nssigmiii.
3 MAI 1790. — Décret sur VéUl desjnges 4'appei et «vr rélection des jo^. ^of» a« 16 AOUT suiyaiut. (p. a , 369.)
168 ASSEMBI.éX ITATIOITALB COIIi$TITU>i;(TlS. — ^V ^ AU 4 I9AX I79O
U^u ^ rçgi^tr^ p^cu)Uier,^ur lequel le comiuiU enregistrer^ par extrait la quittfqce » ea éuppcant le mom du propriétaire du Bef qui aiu'a reçu le^tadiat, celui du fief dopt d6peud^eat les droits rachetés , le nom de celui qui aura fi^it^ le r^cjbat, et la som^e payée. U ne sera payé qne quinze sous pour le droit de contrôle et d*ei^registrement; les frais en aeront à la charge de celui qui fera te ra(^t^ lequel ^ra tenu de l'oblication de faire contrôler la quittance, sous les peines prescrites pi^r les. rcglem^ exi^tans (37 avril).
55. Dans les bays où le contrôle n'a pas lieu , il sera ctaoli dans chaque siège royal un registre particulier pour le contrple et enregistrement des quittances dé rg^chat^ et il sera p^yé au gremer quinze spgs poiu: tojgit droit (uUnii).
56. Il ne sera perçu aucu^ droit de cei}^ me denier suivies r%ch^ts et rembour^eipens 4ef 4i^Qit| ci-devant seigneuriaux , soit fixes » soitcasuSs. (Wcw).
57. Il sera libre anx iÇermiers qui ont cidevant pris i bail les droits casuels d'un pu p^evM:^ fiefs, sans mélange d'autres biens, ou dont les baux ne comprenijiraient ^vec Iç^ts drpits casuels que des dioits supprimés sans indemnité par le décret du i5 n>.ajre, de rcmpllrt' h^tirs J»ai]\ , ïitiiis ppuvoir préleudrr , à réi;;iinl destliïa dnjJis casuels, (rauue mdrmnilù que la rtslituLiun des ppts-de- ^iD El f(!TOi!i£e5 payés d'avanre au proratiai de la jouissance.
A rt|j;ard dfj fermiei's qm ont pris ^ bail le* droiù i^ïtsnds av&c d'au U es biens » ils percevront iqm les tiroirs caiutils qui écherront pejidaiit le coun de Leur bail ^ur les fonds qui n'ûiil point été radielé^ 1 ou swr lesquels ils seraîeot duBiionohslnjjl h iTichat ; et s'il survient, sur lies fonds roche Lés T des mutatipns qui etiisiietit ilouiié lien à uiî droit casnel, le propriétaire du fiei' auquel le droit aurait apr parteun en tiendra compte au fermier, à la d(^duction néanmoins d'un quant sur le montant diidit droitp
A réf^atiJ des redevan^e^s fuies e|: anjtmelles qui seraient rarhetées pendant le çoi^rs dn bail, le propriciatve dtsdiïs liroitseif tiendra compte f^nnueUement au feipnier , par dipiinution sur le ferroîige (3 mai).
58. Les droits d'échange établis $iu profit du 11.91 , p^r l^s édits de 1645 et 1647 et autres régleme?iii ^nbséquei^s , soit qu'ils soient perçus au prpfit die ^ Majjesté , soit qu'ils spi^nt perçus pajr ies conicessionn,i^es, engagi^^es ou apan^gUtes,spnt et demeurent sup-
Sri^és à compter ()le la publieatipi^ du décret u 3 i^oyembre 17S9, saiis nél^nnpip aucune restitution des droits qui auraient été perçus depjûs l^ite époqn^. Quant à ceu^ desmts drpits qui ét^ent pepçifs «au j^rofit du B.oi , tout^ poursuites intefipsfss pn a intenter pour rjiif^n def n^mf^oi^ ^rmee^ ayan^ ladite
5 MAI 1790. — Décret roncernant Totigani&ation de la inunicipftiité de Paris. Foy. mi mai.
4 MAI (23 avril) =10 MAI 1790. (Lltt - Pat.) — De'cret portant distraction des grande» et petites gabelles et de« gai>eUes locaies dn bail geaëral des fermes. (L. i, 811 ; B. a, 3ii.)
Art. i***. Conformément k la stipulation pprtée par l'art, r 5 du baitcénéral des Cermes, passé a Jean-Baptiste Mager, le 10 mars 1786 , laic|uelie a prévu le cas de la distractipi^ dudit bail des parties de percevons qu'il serait Jugé convenable d'en retirer, les grandes et petites gabelles ^ gabelles locales seront disti^aites audit bsiil, à comptier du !•' janvier 1789; et seront ledit adjudicataire et ses (jutions tenus de compter de clerc à maître comme pour les objets dont ils ne sont que r^sseurl , de toutes les recettes et dépenses Qu'ils aurpnt faites reli^tiven^ent aux gabelles appuis cette époque.
En conséquence de Udite résiliatipii , la nation rentre e^ jouiss^ance de tons les gre* niers, magasins, bateituf, pataches, wenbles , ustensiles dfe mesur^çe, et autres objets qui servaient à l'exploitation desdijes g^elles, î^insi que de l'universalité des s§|^))e ledit Mager avait à ^a disppsitiçn le ;*^ ayrîï.
Les càut^en^ diidit Magp,, chargées par le 4écret du 3p mars dernier , sur le décret du ao dudijt moïl", de faire, pour le cpinp^e de la iia^on , au cours fixé par la concurreace dn commerce, et sans pbuyoir excéder en aucun lien le prix de trois soys la Kvre , h vente de tous les sels exist^int au i*' avril dans les dépôts , magasins et greniers de la nation , même de ceux achetés pour le coippflB de l':ptat , pu qni étaient à sa disposition antér rieurefnent ^u décret à^ 3h mars, comptcrpnt tpuslps mpis 4e^ i)rpduîts de ladite.yente à r^dmii?dstrateur géqéralde^ finances, et«n veperpnl de mnis en mpis les denier^ an trespr national , jusqn'^ parfan^ la sonmie de douze fnillioQs, destinée fixm d^penies de
AS3«^BI.S£ NATIONALE CQirSTIT]9^TB. -* DV 4 AV 6 KAI I79O. 169
l\ seraeo^uite tenuipniple audit adjvdicataire et à ses cautions, sur le produit desdites ventes, de la valeur des sels et autres effets, suivant les rè^es établies pour leur évahiation , et comme il se pratiquait à Texpiration de chaque bail, lorsque rad)udicataire sorr tant transmettait à son successeur les sels et effets dont celui-ci lui remboursait le prix ; , et le surplus du produit de la vente desdits sels continuera d éfte applique d*aulvit au remboursement des fonds et avances desdites cautions de Mager, conformément à Tarticlei 5 du décret du 3o marn dernier,
2. Tous les juges et oîfiders des gabelles en titre d'office quelconque, tant dans les greiiiiers que dans W'd^ôts , salor^es, salins et autr^ éAblissenSens fiui tenaient à la manutention et ^u régime de» gabelles dans les pr^vinees de granaôs et petites gabelles, da gabeU^ loealss, pays de quart-bouillon, dé^ pots situés aux frontières des pays exempts et rédvnés de cet impôt, sont supprimés, et cess^otii^ toutes fondions à compter de la»
date Qu présent décret.
Il sera procédé à la liquidation de l^ura offices en la forme qui sera incessamment réglée ; leurs gages seront acquittés jusqu'au jour de leur suppression ; et il sera pourvu , à cx)inpter dudit jour , au paiement aes initérêts de leurs finances jusqu'à lear reiBbour|em^ut.
^. Les qi«antitcs de sel appartenaat à la nattion, et q«i existaient au i*» avril 1790 à sa disposition, tai»l dans les greiuers, mtga- 9i]^,.d<épôts et salorges ,yt(ue sur les maraid salaas , seirant constatées ^)ar les offiieiers municipaux de$ Ueux, savoir ^ans les dépéts et magasins, d'après les registres et pro<:ès^er* baux., tam des officiers juridictionnels et porter<defs, «ue dçs pcéposés d» la' ferme gepé'» raie, et jlesdils registres et m"ocès-verb«ux seront clos et arrêté^ par lesdils officien muuicipaUK, à la suite de* ijuo*.\es'^ officiers po^te-ctefs remettront lesdites clefs aux' préposés de la ferme , qui leur çh donneront une reconnaissance, avec 4échar9e de la vèsponsabilité et garantie iie» mfM^esvdont l^its préposé^ çooftinudcont seuls drètre tenus f ^us riiispectiôa ^ municipalités , jus^i'à ^a fori> ipftfU^ des assemblées adoûnistrativescte district et de départeAo^ntf^qui en seront chargées» et pourront c<)in,mettr^, seWn les cas, les B^miâpalités des lieax, «
Quant aux sels achetés pour.le'cbmpte de la cation avant le x^^ avril, et .non epcore enlevés des marais salî^ns , leur quantité sera justifiée par la représentation des police d'achat et 4^ livras de compte âfs commission- Q^res, lesquels livres et poliées seront re]>résantés aux officiers municipaux de| heux, pour être par eux vi&és et arrêtés.
4, Le droit qui était exercé pour la nation sur les sels 4es salins de PeêcaSs/ Hièi^, BeiT«, çidott, Peyri^ç et Sijib, m pourra
vtiv l'étendu au-delà d<; rfux qui sont actuel- IcMUiiil {'abriquùs. La nation renonce pour Ta venir k InUi privilèges sur les sels Jesdits saltns : la prochaïufi roc^Ue ^ t Le^ ^uivanLe^ seJ'ont i h lUn'C dispos itiou deis proprictajrt^s,
5. Pour as^suriT ta ptmiptaJjilitc et h rentrée des fecDUvrtHnetis faits ei à l'aire par lt& retevedrfi-iîéQénuix ot jmrljt'tilicTj dea ^^^U lest ib 5ernni tenu^ an |ai.^.<ier au trésor public lefï p^HiiioniiCimons ii^^ih y ont consîguês, it dont hs inti^réls coHlînneroni de leur èlre pavas cûmnie paj- k pûJïfté , juiijtfau remno u renient , sans que , dam auruu ca$ v-A sous aucun prétexte, ils puissent retenir aucune ^pmme , ni faire compensation des recouvremens provenant de la vente des sels , avec le montant de leurs cautionuemens , à peine d'être poursuivis eomm/ç pour divertissement des deniers de l'Efat.
Cette disposition aura effet contre ceux desdits receveurs et comptables qui n'aqraient pas vidé leurs mains , et remis toutes les sommes qu'ils oAt touchées pour le conupAe de l'Etat.
6. Les ] total ri^ fcl^inssiers aux gMîers â sels ne sont poinf <:arupï'j.^ dans lt!S ^positions de l'arlicle a du présent décnU \ en ton^ séquence, vv& oriicïi ii;i conliiuiA^ont ^ eonitnt^ pai' le pav-^é, Iks ffïuclinni qu'ils .exercj^enL en concuirnn^e avcjr Itfl an 1res noiairo^ï f!t huissiers; v{ ci-, jusqu'à te qu'il y ait été autrement pourvu.
4 MAI 170a. ^— Dëcnet qui aalovue la «iUe éà SaiiK* Orner h lever une ci«tri^iili<Mi , «l qui re^Joie amc isstjfAXént ^mhii«tni(iv^ ime pétition relallve,> U veyte de qi;içlqp«« mêtf-^ sons. (B. a, 36o.)
4 MAI 1790.— pécccl qui fixe Ifi nomhte d'an*»
aées pour lesquelles les juges seroat éUu. (B.
L AsseAibl^ nationale dAhrètc que les JIk ges seront éUis pAir six ans.
(Fay, 16 AOUT suivant).
4 = 9 MAI 1790. — jDécrel snr les IroaUef de la ville de TcAilouse. (B. 3 , 36 1.)
5 = 9 MAI 1790. -r- Décret pear la libre. eirculatiop dès grains daas le JNivëmai3;(B. ay>i6i.)
5 MAI 1790. — Décret pa|tant que les jms scroDl eiis:)>ar le peupU. (B.' a ^ 363.) ^of. aa
16 AOUT Suivant.
5 MAI ^7 90. — Départewtns. roy. i« u^iiy^ty, 3 MAI 1790. — Maftrfts 4a po$ie«» f^qy, ^
AVRItI790. . *
6= 14 MAI 1790: (Lttl.-Pat.) — Décret relalif «Hi^ citoyens en procès avec la r^e, à Tocca-
176 ASSEMBLEE VkTIOUikLE COHSTlTUAîrt'E. — DU 6 Atf 8 MAI 1790.
sion des droite de marque des carfs , des fers et antres. (L. i, 819; B. a, 36a.)
L*Ass6inbIée nationale à déclaré que , par son décret du a a mars dernier^ son intention a été d'user d'indulgence envers les particuliers qui, à foccasion des droits de marque sur les cuirs et fers, et de ceux sur la fabrication et le transport des àuiles dt savons , auraient encouru des amendes et mérité quelque condamnation ; qu'elle n'a point enteiMu priver ceux des citoyens qui étaient en procès avec la régie antérieurement audit décret , et qui prétendaient avoir été vexés et inquiétés injustement , de poursuivre par voles de droit k réparation des tort# qu'ik auraient éprouvés , sauf à subir eux-mêmes les condamnations pécuniaires dont ils seraient susceptibles ; elle a en conséquence décrété ce qtu suit :
Art. !«'. Tout citoyen qui était en procès avec le régisseur et ses préposes, avant le décret du 0.1 mars demiei^ , et se prétendait fbïidé à exiger la réparation de dommages à lui causés , pourra continuer ses poursuites
nationale et de ti m^féchamsaée ^Btsim.Œ.
7 ==; 9 MAI 1790. -^Décret relatif à la fermatioa de l'assemblëe primaire de Rosay. (B. 2, 365.)
7 MAI 1790. — Amiens, foy. 27 avril 1790.— AssigDtts. f'o^. 3o Avaii, 1790. — Iroposilion ^e$ eccle'siasiiques. f^oy. 5o mars 1 j^o^
B = 16 MAI 1790. (Letl.-Pat). — Discret qu autorise le Irçsor public à avancer six cent mille livres popr tachèremenl du canal de CharoUais. (L. 1, 824; B. a, 368.)
Art. i«^. Il sera fourni par le ti^sor public, provisoirement et à titre d'avant, n&e somme de six cent mille livres , pour être employée à l'acbèyenient des travaux du canal du CharoUais . sauf à statuer ultérieui^nent par qui la dépense ddit en être supportée.
2. Le paiement de' cette somme de six •cent mille livres se fera de mois en iâdÉ«en six termes égaux , de (jCnt mille livres 4d^un,
devant les juges auxquekla connaissance en . u^} *® piemier e^ fixe a^ premier juin proannartient. et se faire adiii^w 1m Pnorlamnà.- ^°^*'^ j ^ " ?era effe^itue , auxikes époques,
entre les mamsde l'administrateur comptable
appartient , et se faire adjuger les condamnations qui iiii «eront dues , suivant qu'elles seront déterminées par fes tribunaux, en faisant néanmoins si^ifiersTu régisseur, dans les trois mois, pour tout délai , ie la publication du présent décret , la déclaïalîou qu'il entend reprendre la suite de ses diligences.
a. Le citoyen "•" * --r— i j. •— •
du bénéfice au „ „«...„
aura continué ses diligences, en vertu du pvésest décret, ne pourra se soustraire au pademenl des amçftdes qiiil aurait encourues , et des autres condamnations pécuniaires qu'il aura méritées , si » par l'événement , les contestations qu'il aura pe^pétuéei sont trouvées mal fondées ; à l'effet de quoi, les lois ci-devant en vigueur subsisteront f)our ce« pairtîculiers seulement , et seront à cet égard exécutées suivant leur fomie et teneur.
6 MAI 1790. — Décret relatif a la procédure d'un crime commis dans la ville de Vitteaux.
7 M Ail 790. — pépreV concernant le consentement da Hoi ià'L'éieçtlon^flesJuges, et sur le nombre des sujets qai lai sesa présenté. (B. 2» 364) L'ÀMembléenat^pale décrète que le Roi
qui sçta indioué par le directoire da dépar-
temeAl de Saonet-e^Loiré.