MAI
•omme qu'on paiera en billets de caisse , seront remis en argent par ceux qui la recevront , tant que les ^émes intérêts ne passeront pas cinquante hvres.
3 MAI 1790. — Décret coDcernain le titre des monnaies. (B. a, 371.)
L'Assembtée nationale , décrète que Facadémie des sciences , après avoir consulté 1e^ officiers des monnaies^ proposera son opinion sur la question de savoir s'il convient de fixer invariablement le tit].*e des métaux monnoyés , de manière que les espèces ne puissent jamais éprouver d'altération que dans le poids , et s'il n'est pas utile que la différence tolérée dans les monnaies, sous le nom de remède, soit toujours en dehors, c'est-^-dire, qu'une pièce puisse bien excéder le poids presa'it par la loi , mais que jamais elle ne puisse lui être inférieur ;
Enfin, que l'académie indiquera l'échelle de division qu'elle crojra la plus convenable, tant pour les poids que pour les autres m^ sures et pour les monnaies.
8 MAI = 37 SEPTBMBRx 1790. — Décret concernant les officiers nommés aiil fonèlions d« coninissaires du Roi dans les tribunaux.^ L.
!• Les officiers chargés du mini&tère public serontmommés par le Roi ; a» ils seront institués à vie, et ne pourront^ ^tre destitués que pour forfaiture.
"Les membres de I* Assemblée nationale actuelle ne^peurront être nommés j)arre 9bi, Sour remplir les fonctions de commissaires ' u Roi dans les tribunaux d^ justice , que quatre ans après la clôture4e la présente session ; -et ceux des législatures suivantes , ^e deux ans après la clôture des sessions resjfÊ^ tives. — U^ ne potRTont être membres des assemblées administratives lie district ou de déparCemen^,'flon'plus que des municipalités.
8 MA* 17^. — Décret «toncemant les letîrespaftntes qui seront exj^édiées aux joges. (B. 3, 369.)
L'Assemblée nationale décrète mie !• juge nommé par le peuple recevra des lettres-patentes du Roi , scellées au sceau de l'Etat , XeSbquelles seront expédiées sans frais et suivant la formule qui sera décrétée pétr l'Assemblée.
8 MAI 1790. — Proclamation da Roi , relative' au droit de voter dans les assemblées priidairts. (L.i, 790.) •
8 MAI 1 790. — Décret qui autocise TéclMinge dw billets de 200 livres et de 3oo livres contre les biUfts d^ 1,000 livres. (B. a, 367.)
8 MAI i79o.-;-Dotret pour la confeoiion des rôles des impositions du Bigorre. (B. a, 368.)
8 = 1 a MAI I ^u, — I^écret relatif aux (roubles d'Auray. (B. 2, 37 a.)
8 MAI i7904^De'cret sur la forme du paiement des inlérSis de billets de la caisse d'escompte. (B. a, 367.)
L'Assembléenatioiiale, considérât qu'elle ne peut Vionner trop d'attention aui abus qui occasivment le renchérissement du numéraire , décrète que les intérêts édnis de la
8=11 MAI 1 7§o. -^ D^rel qui fixe l'assembUie du département' des Ardeanes dans h ville de Mézières , et établit <!barlevil\e cbef-*lieu de son district (B. a,*365.)
8 = 12 Haï 1 7^0. -;7 Décret. portant que la vîile 9'Avjiiltes sera du district de Slrray. (B. a, 3^6.)
m 8 =: al mai 1 750. —Décret qui autorise les officiers miinicip«nx de I» ville d'Alby à faire an emprotit:' (B. 2\ 3£6.) . "*'
^ ^ l{» MAI t
^mv^UiJt, «ùftt de i^lèÂB droit ufti^ et incolrpfr' rées mi domaine àê la oouromie , «t TefSet de «ette «*uûo» ètt p^péUiel ^ irrévocable (i).
3. Jiies acqui^kions liHles par le ]l^oiii4itre singulier, et noa ^ vertu des dr^Hs de b ;O0ttrQiiiie , w»t ^t demeureut , peaélBiit sm règne, à sa libre diffositioa; et ledit tempi pas^é, ^les se réuR^sent de plein droii, et à finsten^ 9P^er 9M domaine de la eoaroitte.
^=xri6 MAI i7go.-*-Débret ooneernaiit la atUt
ASSEtfBtÀB WATIÛKÀLB COVSmmvtn. — - 1>U 9 AU J^ MAI 1790
1 790. ( LeHrPf*. ) — P^çwt re|«af 4w!t son règne , à quelque ^ qt»e ee «ait u droit 4f tFo«p««a à p4gcu il*, », «pus ]& seule eiifieptioii co^poise m rartide
' L'Assemblée nationale , après avoir ouï le rapport de son comité de féodalité , a décrété et décrète que les baux passés aux sieurs Karcher, Braun, et autres |)articuliers de la Lorcâtïie allemande^ du droit connu fin Lorraine sows b dénomination de droit tU troupcGu à part, sifroitt fiïécalés suivant Unir ^>rm*î et teneur JuBtjn'nu i l novembre dp îa prPsenleamiL'(.^j k-à aiitoi Lir, t!n€rfn.=»cnuKnre, a continuer de mettre ^PpréimiM sur ïa i»^fure des ten'jtoïres où il.*; en ont k* di-nit^ i^t jnsqii*adïïe connurencf, les trûu|ïfaMX ii <?iiï appûrtenant; fa il dcfmsf de les troubler par voies de fait tlans Vexemee dudit droit, 5DU3 telles peine* qu'il ap^>arriendra, et ett ûtilrc de toujj dommages et uilértMs, desquels demeureixml solidairement responsable* reux
âui pourrraient y a^iporler empêchement; à large por ïej^dit* *ieui-s Karcher , Beaun et antres, daa'i le ca.^ oa le droit de trmipeau à part viendïiiit à cesser avaiil ladite épofjiie du II novembre prochain, de payer proportionnellement aux communautés intéressées, par forme d'indemnité , le prix '^ leur fermaee, sans entendre rien préjuger à F%ard dudit droit de troupeau à part, sur lequel l' AssepiUée nationale se réserve de' prononça**
9 = ia MAI 179Q. — Décret qui -confirme TclecttoB di^ officiers mun-icipeftix de Saiitl-Salpîcele-^Gbilel , et qui fixe daiu U paroisse et Bou le lieu de« séances d« l'asiembltte prînairt. (P. a, 373.)
.9 MAI 1750. -^Proîff fëodAHX. Voy. 37 Avm 1790; 3 MAI 1790. — Nivernais, f^oy. 5 «ai J790. — Bo«ay. Foy. 7 MAI 1790.
iqcMS^ rOY» 2-5 Aviui 4790.— Oabellt- f^oy. 4 MAii79dr — Gttdes nationales, f^.oy, So avril 1790.
9 MAi=i3 Jtnw 1790. (Prpcl.) -- De'crct relatrf à la signature des assignfts. (L: i, 907 ; 6. a,
L'Assemblée nationale décrète que la fonctiop de signer les assi^ts sur les biens n^^ ttf)naux , sera attribuée à vingt personnes , et que le Roi sera supplié de faire connaitre par une prodamaticm les tion^s des signatai- ««8 que Sa Majesté aura cboitts*
I MAI 1790. — Décret poariaire .verser vinf^hait millions au trésor public p^ la caisse d'escompte. <B. î , 376.)
II MAI 1790. — Décret qui mande k la barre le maire de Nîmes. (B. a , 3 7 6.)
' II4MAI 1791». — Décret qui autorise U comina' naulé de Soing à touclier le prix du quart de réserve de ses bois.KB- Sf 376.)
9 MAi==ai SKFTBMBRB 1 790. (Lett.iPat.>— Décret concernant l'aliénatiop des domaines de la Cêttrowie. (L. a, 104; B. *i 374; Mon.
ëa lo mai 1790.)
yoyAùx da aa novrmbre = i*'' décembre 1790.-— Sénatas-consulté du aî'jAirviER ^810.
Loi C^U 8 NOVEMBRE l8l4*
Ajt. !•'. Tous les domaines de la couronne, sans aucune exception , peuvent , di^ns les besoins de l'Etat , itçe.venans et aliènes à titre perpétuel et inicommUtubte, ^n vertu d'un décret spécial ^es re^présentans de la n^ion , sanctionné par le Koi.
a. Les proçriéléà foncière» du prince qui parvient au trône, et celles qii'il acquiert nen-
MAi j,790. — Contrôle. Foy, 10 AyjuL'i;)*.
la MAI 1 790.^— Slécviét qo! autorise la «iSt d^- IfAiis arH>i>clier les sfirnimes destinées aaz réparations de i'égiiséi de Sainte-€r«ix. O. 2,
la'MÀi, lyfft. -— Déprel qui confirme rçlecliw \}IU la jnonicipalité de Mauriac (en Haute-An- "Vergne). (B. a, 378.)
la MAI 1790,; — Décret cooccraaMt J«s tca«Jilei de la ville de Marseille et «aigres villes. ( 6. a.
li = a4 MAI 1790— Décrèerelatjfaax troubtec de la ville de Pau. (B. #, 3 7p.)
il) Les ciiéaociers du prifue deviennent créanciers de fklat , p«p aeité de f avénemeitî an tr^ du prince débiteur- Ils n'ont point d'action personnaUt- çontx» le Bpi ( .3o janvier iS^; €•»• S. aa , 1 , 1 1 3 ). Ce principe est changé par la loi du a man \%%% » art. aj.
ASSEMBkI» NilTlOVALK C«ir9VlTinHmE. -» im I» AIT
1 1790. -^ArdbmMs. ^«y. 8 iiÀi-1790. — Xontribniion. f7>/. t*»" mai 1790. — Saint-Sui- ^ie«-le-Cbâtel. f^oy. 9 uAi 1790,.
IvAi > 79\) — ^Pëcret sur 1« cMitiorilfrem«nt profoté^êie lu TÎlle <l« Twth pam Vstt^iùlMm de «MB» nftlâoiMfuik (6. a, ^Oi>
3 MAI 1790. — Décret ponr rMli^cftfr Ite Roi des ordres quMl avait donnés pour rétablir l'or* dre dans]* ville de Toulon. (B« a, 380.)
4 = 16 MAI 1790. ( Procl. ) — I>ccret porUnt que les députés ne- peuvent eiccreer les fonctions d'électeurs. (I. i, «23; B. a, Î93.)
L'Aas^vblée aationale a décrété qu*auetui e ses membres n^ pouita atiister comme Lecteur dans les «ssembléçs de district tt e département
4 = 17 MAI r79<>- (Lett.-Pat.) — I^écret eoncernant la vente de quatre cents mations de domaines nationaux. (L. i, 828; B. a, 381; Mon. des 10, 11 et la mai 1790.)
^ojr. loi du 19 i)icE«BRX 1789. — Loi du 17 = 24 MAîis 1790. — Loi du 3l MAÏ = J Juuc 1790. — Loi des aS , 26 et 29 juin, 19 = 25 JUILLET i79o\da 28 VKHTos^lin 4« au 5 Pi.uviosEan 5, des 11 friuairc et 18 pluviosK an 8. — Loi des r5 et 16 flobéal an 10, — toi da la »-ars 1820 (1).
L'Assemblée nationale , considérant qu'il >st important de répondre à Fempressement [lie témoignent les muoicipalités et tous les itoyens , pour rexécution des décrets des 19 lécembre 1789 et ^7 mars 1790 , sur la'vene des domaines pationaux , et de remplir en oéme temps les deux objets proptsés dans ett^ opération, le bon ordre des fiiia&ces et 'accrdissement heureifeL^ surtout parmi les labitaiis des campagnes , du nombre dès protriétaireSy par les facilités qui seront données tour acquttir ces biens , tant en les divisant , [U*en accordant aux acquéreurs d^^lélais sufisaus pour s'acquitter, et en dégageant toiftes es transactions auxquelles les ventes et reentes poiUTout ilonner lieu , des entraves ;èiiantes et dispendieuses qui pourraient en etarder ÏWivité , a décrété ce -qui suit ;
TiTHK I**", Des ventes aux municipalités.
Art. I*'. Les muntcipalifés (fui voudront ieq«érir seront tenues d'adresser leurs denandès au comité établi par l'Assemblée na^ ionale pom* l'hliénation des domaines natiotaux. Ces demandes seront faites en vertu
■4 4Ui 1790. 173
d'«ne ^élibératiov da conseil général de la coiuBime.
ft. Les partîciiliers «pii vondroat acquérir directement des diimiMti 1 natioiiatix , pourrontiaire leurs offrw au comité , qui les renverra aux «dminiitratioin^ ou directoires ém département, poiar en constate]^ la véritabl* vatenr et loi mciliie en vente , conforméiwnt a» règlement qui sera incetsamnient donné à cet effet'
S. Le prix capitiâ des objets portés datts \m deoMiidc» sera fixé d'après le revoMt Mfe effectif ou arbitré , mais à dei deniers 4iSà^ rens, seloa fespèce dfe biens aotuelleaient en vente , qui , à cet efife^ sont rangés en quatre classes :
f* Classe. Les biens rurwtx oonsiflaat en terreft labourable», prés, vignes , pâtia , BMraia salans , et les bois , bâtunens et autres objets attachés aux fermes ou métairies , et qui servent à leur exploitation.
3* Classe. Les rentes et prestations en nature de toutes espèee, et les droits easuels auxquels^ sont sujets les biens grevés de eot rentes ou prestatialis.
i* Classe. I4e reates et prestations en ar* gent , et les droits easuels dont sonè char^ les biens sur lesquels ces Rentes et prostatioas sont dues.
La 4* Classse sera formée de toutas 1m a»tpes espèces de biens , à l'exçepl^n des l^is non compris dans la première classe , sur lesquels il sera statué par une loi particulière.
4. L'estimation du revenu des trois premières classes de bied^ sera fixée d'après tes baux à ferme existans , passés ou reconnus par^levalit notaires et ceitifiés véritables par le Sl^• ment des fermiers devant la directoire dii district ; et à défaut de bail de cette natnrè , elle sera faite d'après im rapport d'experts, sous l'inspection au même dfreetpire, déduction faite de toutes impositions dues à raisoade la propriété.
Les mn^cipalités seront obIiié«a d'offrir pqur prix capital des bléhsdes td^ premières classes d^mt elles voudront faire facquisitiou, un certain nombre de fois le revenu net , d'après les proportions suivi^tes :
1»our tes biens <ft la première classe, vingtdeux fois 4e revenu net ; pom* ceuj^ de la deuxième , vingt foÎM pour ceux de la troisième , quiaîe fois ; le pnx de$ biens de la qiAitrième classe sera fixé d'après une estimatioÉ.
5, Les municipalités déposèrent dans la caisse de l'extraordinaire , immédiatement après leur acquisition, miinze obligations payables d'atanée en année et montant en-
(i) Bepirisla lot du i4 mai 1790 jusqit'k celle les 1 5 et 16 florëai an'io , il a exitlé trente modes liffe'rens de se rendre acqaérenr d<'s domaines Mtî<niaiix à d«9 condition» différe^tet |. cublïei
par ttvnfe lois principales, modi(Iëe<«baCBn#oa rapportées par plu.sieurs lois postërieures on s«con* daires {Discour» du mùiistr^ des finances ai pré^ seniwit h loidui\ mars |8:|o ^ S. ao , 3 , io5).
ASSSttBLéK HATIOKAtK COmTlTUAUTB. — l4 MAI I790.
semble aux trois quarts du prix conveAu.
Ettes pourront rapprocher- le terme desdits paiemens, mais enerseroAt tenues d'acquitter une obligation cfaai|ue année.
Les fermages des biens vendus anxdites municipalités, les rentes, loyers, et te^ prix des bois qu'elles auront le droit S'exploiter , seront versés dans- la caisse de Textraor^ naire ou du district, à concurrence des intérêts par elles dues.
6; Les obligations des municipalités porteront intérêt à cinq pour cent sans retenue , eC ceUniérér sera versé , ainsi que les capitaux , dans la- caisse de l'extrao^inaire. . .
7. Les biens vendus seront tmncs de toutes rentes , redevances ou prestations foncières , comme aussi de ti^s droits de mutftildn , Ms que quint et requint, lods et ventés, reliefs, et généralement de tous les droits seigneuriaux ou fonciers, soit fixes, soit casuels, qui ont été déclarés rachetables par les décrets du 4 août 1789 et du i5 mars 1790. La nation demeurant chargée du rachat desdits droits , suivant les règles prescrites^ et dans les cas déterminés par le décret du 3 de ce mois y le rachat sera tait des premiers denidb prove-' nànt des reventes.
8. S+^roiit p»tTniF;ni(!Jit lojtdiLs huns affran* tbU de touti^îi d cl tes, n'iilcis roji Situées et hypothài[ueS , fooiorméniciit a.u\ 1 décrets d^ 14 et tfî avril i7r(0. Dans le iha où il serait formé de.^ oppOiiitionSf élites ^ont dtis à présent déckrÙËS miUe^ et coiume iioti a\f.<rtues , sans quHl ^î| hesoiii qiit^ les ^rc^iiéi^eui's obtiennent dû j M ^rmewL
fj. 1^ hnux k ferme ou à foyer desdits bieD^ qui oui élé ia'il\ légifioiemcnf , et qui auront ime date cerràme h iiulhentlque , antériearc au 2 jjo\euibï-e i7Hy , .seront exécutés Sf^lon leur forme et teneur , f^^nm ([ue les acqnéiTuis puisse fit Pïpiilïirr liss fermiers, jiième 50I1S loffre di^ iniif^mnités de droit et d'usage. .
10. Les mHnidpalitcs revendront à des particidierfi , et compteront de clerc à maître avec la nation, du produit de ces reveàtes.
11. Les municipalités seront chargées <le tous les frais relatifs aux estimations > ventes , subrogatioiM et reventes ; il l#ur sera alloué et raii4raisoh , par le receveiu: de l'extraordinaire, ds seizième du prix du capital des xe^ ventes qui seront faites aux particuliers , à mesure et à proportion des sommes payées par les acquéreurs.
ïa. Si, pour compléter le paiement des obli* gâtions aux époques fixées , qqel^ues municipalités avaient besoin de recourir à des emprunts, elles y seront autorisées par l'Aisemmé€||Dationale ou par les législatures , qui en régleront les conditions.
i3. Les paieméns à fûre par les. municipalités ou par les acquéreurs a leur décharge,
ne seront reçus à la caisse de rextraor^&MÔre qu'en espèces ou en assignats.
14. La somme totale des ventes t{ui seront faites aux municipalités , en vertu du présent décret , ne pourra excéder la somme de quatre eents millioas*; l'Assemblée nationale se réservant de prescrire les rè||e» qui seront observées pour les ventes ultérieures qui pourraient avoir lieu.
Tiz^B II. De la préférence réserv<$e aax manicipalitës sur lec biens situe's dans lears territoires.
Art. !•'. Toute municipalité pourra se faire subroger, pour les biens situés dans son territoire, à la municipalité qui les aurait acouis ; mais cette faculté n'arrêtera pas i'a4> tivité des reventes à des acquéreurs particuliers, dans les délais et les formes prescrits ci*aprèsJLes municipalités subrogées jouiront èependant du bénéuo^ de cette subrogation, lorsqu'elle se trouvera consommée avant l'adjudication définitive.
s. Toutes les terres et dépeiidances d'un corps de ferme sei'ont censées. appartenir au territoire dans lequel sera situé le principal bâtiment servant à son exploitatftn.
Une pièce de teiTe non dépendsmt d'un corps de ferme , et qui s'étendra sur le territoire de plusieurs municipalités, sera censée appartenir à celui qui en comprendrai la plus fi;rande partie.
3. La subrogation devra comprendre la totalité des objets qui auront été réunis dans une seule et même estimation.
4. Les municipalités qui auront acquis hors de leurs territoires seront tenues de le notifier aux municipalités dans le territoire desquelles les biens sont situés, et de retirer de cnaciine un certificat de cette notification, qui sera envoyé au comité.
Les municipalités ainsi averties «uront un mois, à dater du jour de la notification, pour former leur demande en subirogation ; cl lamois expiré , elles n'y seront plu^ admises.
5. La demande en subroçation sera faite par délibération du conseil général de la commune, contiendra la désignation des objets, sei*a adressée au comité, et notifiée à la municipalité qui aurait précédemment acquis.
6. Lorsque la demande en subrogation aura été admise par l'Assemblée nationale , la municipalité subrogée déposera dans la caisse de 1 extraonlinaire : i« des obligations pour les trois quarts du prix de l'estimation des hiem qui liû sont céaés ; a« la soiunission de rembourser à la municipalité sur laquelle elle exercera la subrogation de la part proportionnelle des frais relatifs à la première acquisition, lesquels, en cas de difficulté, seront réglés parle Corps-Législatif ou les commissaires^ nommés par lui.