Le receveur de l'extraorvlioaire prendra
A5fiHMBI.EE HATIOVAIS COHtTffOAlITS. — - l4 MAI 1790.
p6«r c<»nptant les ob^tlbns de la muoicipaMté subrogée, et donnera décharge d'autant à la municipalilé évincée par la subro-gation.
8. Les municipalités admises à la subrogation seront tenues de remplir les conditions . énoncées par l'artide 6, dans le délai de deux mois pour ceà\e& qm ne sont pas à plus de cinqoante lieues de la municipalité évincée ;
De deux mois et demi pour ceUoTqui sont distantes depuis cinquante jusqu'à cent lieues , et de trois mois pour les autres.
Le tout à compter du jour de la notification prescrite par Farticlelf. Ces délais expirés, elles seront déchues 4© la subrogation.
9. Toutes les municipalités qui, dans le dèM d^un mois , à dater de la publication du prés^it décret, se seront fait subroger, pour les fonds situés dans leurs territoires, aux municipalités qui auraient fait des soumissions antérieures, jouiront de la totalité du bénéfice porté par 1 article h du titre i«'.
10. Les mimicipalités qui se inrottt fait subroger après le délai ci-dess»», jouiront pareillemest diidit bénéfice ; mais il «i sera distrait un quart au profit de la municipalité qui, aprè$ avoir fait aa soumission la première, se trouvera évincée par la subrogation, pourvu qu'elle ait consommé l'acquisition dans le mois qui suivra cette soumission.
11. LViequisition sera censée consommée, lorsqu'après l'estimation des biens faite dans la f(mne prescrite par l'article 4 du Xitte i*', les offres auront été acceptées par le Corps- Législatif.
Tl7BK III. Des reventes aux particuliers.
Art. ï«».Dans les quinze jours qui suivront racauisition , les municip^ités seront tenues de taire afficher aux lietix accoutumés de leurs territoires, à ceux des territoires où sont situés les biens, et des villes ^efs-lietix de d^trict de leurs départemens » un état imprime et détafllé de tous les biens qu'elles auront acquis, -avec énoneiatioill du prix de l'estiihation de chaque objet, et d'en déposer des es^emplaires aux hôtels communs desdits lieux, pour que chacun puisse en prendre communication ou éopie sans frais.
v^. Aussitôt qu'il sera ^ fait une offre au moins égale au prix de l'estimation, {i^ur totalité ou partie des biens vendus à une municipalité, elle sera tenue.de l'annoncer par des affiches dans tous les lieux où l'état de^
biais aura été ou dû être envoyât et d*indiq«er le lieu , le jour et Theore auxquels les enchères seront reçues. ■ -
3. Les adjudicaâons seront faites dans le dief-lieu et par-devant le directoire du district de la situation des bitns , k la4iligenoe da procureur om d'un fondé de pouvoir de la commune venderesse , et en prémce^e deux commissaires de k munieipialité dans le territoire de laquelle les biens sont situés, lesquels cotomissaireâ signerait les procès-verbaux d'epchèie et d'adjudication, avec les officiers du directoire et les partiesiintéressées, sans (}ue l'absence des commissaires dûment avertis , de laquelle il sera fait mention dans le proeès-verbal } puisse arrêter l'adjudication.
4. Les enchères seront reçues jpnbliquement. Il y aura quinze jours d'intervallQ,entre la première et la seconde publication, et il> sera procédé, un mois après la seconde, à l'adjuditfition définitivff au plus offrant et dernier enchérisseur, sans qn'il puisse y avoir ouverture ni au tiercement , m au doublement , ni au triplenient. Les jours seront indiqués par des affiches où le montant de la dernière enchère sera mentionné.
5. Pour appeler à la. propriété un plus grand nombre de citoyens, en donnant plus de facilité £^ux acquéreurs, les paiemens seront divisés en plusieurvV termes (i).
La quotité du premier paiement iera réglée en raison de la nature des biens plus ou moins susceptibles de dégradation. Dans la
Quinzaine de l'adjudication, les acquéreurs es bois, des mouUns et des usines, j>aieront trente pour cent du prix de l'acquisition à la caisse de l'extraordinaire ;
Ceux des maisons, des étangs, det fonds morts et des emplacemens vat^uis dans les villes , vingt pour cent ;
Ceux des terres Itdïourables , des prairies, des vignes et des bâtimens servant à leurs exploitations'^ et des biens de la seconde classe, douze pour cent
Dans le cas où des biefts de ces diverses natnres seront réunis, il en sera fait ventilatien pour déterminer la somme du premier paiement ^ ,.
Le surpltis sera'éivisé en dou^ annuités égales, payables en aouke ans, ffannée en année , et dans lesquelles sera compris l'intérêt du capital , à cinq pour«ent sans retenue.
Pourront néanmtnns les acquéreurs*accélé-
^ (1) Il nous a été observateur l'article 5 dudil tare m, qui règle la quotité des premiers pAÎc- «uensà faire, «jue renonciation de 'a quolilé dp premier paiement l faire de la pari des acquéreurs des biens de la troisième classe » a clé umise ^» la rédaciion de«dile; leUres-pat^les ; et , 'ouUnt faire cesser ladite omission , nous voulons *t ordonnons, conformément »u décret, que U
quotité da premier paiement îi faire dans la qaialaine de l'adiiulication par les acqoéreaf» des domaines nationaux ^de la^lroisième classe énoncée dan$ le décret du i4 mai dernier, sanctionné par nos lellres-palenles du 17 mai dernier, soit réglée à raison de donxe pour cent du prix de r«rqai$}|iou (IcHres'pottntts du %^ juillet 1790),
176 AsssMM.éK vj^HmkËab mm9mvMK9E, ^ 14 MiH 1790.
ebimtioiis, quitUftiQe»»iet aiilresfrns ïïlY êêê L aux£tes tri^lations de piepiété, aueun aatfe droit que celui de contrôle, qiii sera iixé à quinze sons.
rtir lair likiratiMi par des paiemens fM eolisidéndJies et phu rapprochés , eu uème se libérer Entièrement , à quelque échéance cpie ee soit*
Les aoqnérentfs n^entreront en possession rérae t/àii^r^ aifâr effectué leur premier paiement (i).
6. Léê enivres aieront eh même temps on- Tertes sKst TenscAnble et sur les parties de Feiijet compris en tne sé^ ^t lAéme.estima* tion ; et si , an mcffuent de Mjndicatîon déflnitifve, la somme dé» tenci^èires partielles ègâe l'encllèTe faite ^^ur la masse, les biew MTOM de ^éférenice adjugés ditisément.
7. A dia^un dès |iiaiemens sur le prix, des teteiftes , le receveur de Textraordinâfre sera tenu de faire passer à la municipalité crai a^ vendu, un dapUcata de la quittance délivrée anx acqul&reurs, et portant décharge d'autant sur les obligations qu'elle alira fournies.
â, A defauT (le* paitmrnl du nrÉinier à- Ëompte ou il' il ne aniiuild échup , il st^ta fait daos Ip moii, à La iliïi{;;eni^e! du pi o<^tu t ur de k comonme \end(!ïf5se» ionimatioiiau débiteur d'effpclUÉràoù pidemcnl avec U^s intérêts du jour de Téchéiuipe; et ^i ce dernier n*y a pâ& fâtijifaH àçws. laoiiï îiprè^ ladite gommatioii , il sera procédé San» liéUi h. tiur adjudi-^ cation nouveihij n sa foliic^endic^re , ditûs les formes preserile,'! par, les (ii1ieU*Ji ^ cl .;,
9. Le piMuiTur de la ciiiumuiie Je la mnnîèipiiUtlP poviPsuivBiilti se jioilem piQmier encÉêrkstUf pour une soinniti î'^àV. îm prix de l'eàtimalion , ou ^loui' la valeur de ce qui reste à^ à sa municipal! là. Si eelte valiHU* est inférieure au piix de reàtlnjLiliun , il sera prélevé sur le prix'^de la nouvelle adjudication le montant de ce qui se trouvera éd^i , avec les inféi*éts et les frais, et Tadjudicataire sera tenu d'acquitter; aux lien et place«de racqué» reur dépossédé, tout^ïes annuités à échoir.
10. ^une municipalité croysAt devoir conserver pdur quelque objet d'utilité publique une jj^artie des biens par elle acquis , elle sera tenue de se pourtoù*» dans les formes .présentes ^ le àfxfsi du 14 décembre 178^, pour obtenir l'autofisation nécessaire, après laqueUe elle sera admise à enchérir concurremment *tvec les particuliers; et dans le cas où eile demeurerait adjudicataire , elle paiera danst les mêmes formes et dans les mêmes- délais que tout autre acquéreur.
11. pendant les quinze années accordées aux municipalités pour acquitter leurs obligations, il ne sera perçu pour aucune acquisition, adjudication , vente, subrogation , reventé, cession et rétrocession des domaines nationaux, même pour les actes d^emprunts ,
k 14 = 33 «AI 1 790. ( Leit.-Pat ) -^ Décret qui prohibe l'entrée du se! érraiiger dans le royaume. (L. I, 841 ; B. 3,393.)
Art; !•'. L'entrée du sel étranger, déjà prohibée par l'ordonnance de 1680^ lé sera dans toute l'étendue du royaume^ et provisoirement, soiis les peines prescrites par les ordcfhnances relativement auK autres marchandises prohibées , à l'exception néanmoins de toutes peines afflictives.
Le transport et le cabotage des sels destinés à la consommation du royaume ne pourront être faits que par des vaisseaux, et bâtimens français, dont le capitaine et les deux tiers au moins de l'équipage soient Français.
2. Les sels dbargés avant le i*' avril tX expédiés dcfluis, jouiront de l'exemption des droits de retraite sur le sel destiné à la oOnsomnMftion du royanmé.
i4 = a3 UAI 1790. — Décrel pour la constroclion d%in poni provisoire de bateaux sur la Sarre à Saigaemlnes. Ç&. 3, 391.)
L'Assemblée nationale, sur le raf^rt de son ooioiité des finances , vu l'adresse présentée par les officiers municipaux do ]« viUe de Sar^uemines, le procès-verbal de visite do sous - mgénieur des ponts -et -chaussée^ de Dieùze, fait à la participation du syndic et d'un membre de la commission interHiiédilûre, desquelles pièces il résulte que les arches du pont en pierre, placé sur k rivière de It Sarre, avaient été détruites en 1784; que, pour les remplace;*, oh y substitua des travées jetées sur les anciennes "pOies, qui sont*eu> dommagées au (ynnt que le panjRge des voitures devient absolument impoasIÙMe ; qn'il est même iotérdit aux gens, de pied; qu'il n'est plus possible d'y faire aucune réparation; cpie cependant cette communication est absolument nécessaire : ^
Décrète qu'il sera provisoirement, ek sans délai, construit un pont de bateaux , en anite de devis, affiches et enchères, aux formes 01^ dinaires ; que les sommes nécessaires a cette construction seront prises smr la masse des impositions du dépsirtement, sans entendre préjuger à la phàrge de qui tomberont définitivement lesdits frais; et ce, néanmoins , sous la condition expresse que les marchés à faire
{)our le pont provisoire seront approuvés par es distncts et le département ,4ui surveilleront l'exécution des oiuTages.
(i) fo^^ Un notes, sur U loi du «8 seplembr« = lO octobre I79i< tit. i*»", sect. a.
ASSEMBLÉS IfATIONALS CONSTITUANTE. — DU 1 4 AU 17 MAX 1790. 177
1 4 MAI 1790. — Dëcrel qui vote des remercîinen» à fa xAunicipaliië et li U garde nalionale de Tûolôn, sur leur conduite pendant les troubles de celle ville. (B. 2, 38 1.)
14 = 36 MAI 1790. — Décret qui autorise la inanicîpalilé de Cauderol à metire une imposition extraordinaire, et déclare que les ëcharpes ne 4bnt pas partie des charges publiques. (B. 3,392.)
i4 = 23 jiAi 1790. — Décret qui autorise la manicipalilé d^Aroiens à faire un emprunt de quinte mille livres. (B. 2% 392.)
r4 «AI 1790. — Maire d'Esnay. Koy. 20 FivRiXB 1790. — Régie. Koy. 6 mai 1790.
15 = 26 MAI 1790. — Décret concernant l'abolition du droit de triage et la propriété des bois , pâturages, marais vacans, terres vaines et vagues. (L. I, 843; B. 2, 395.)
Foy. loi du 1 5 = 28 mars i 790.
L*Assemb)ée Dationale, informée des désordres et wies de fait auxquels plusieurs comiAunautés d'habitans et particuliers se sont portés dans différentes provinces dn royaume, par une fausse înterîfirétation des articles 3o et 3i du titre II du décret du r5 mars dernier, sanctionné par lettres-patentes diï Roi', du ^% du même mois, décrèle qu'en abolissant par lesdits articles le droit de triage, c'est-à-dire, faction qu'avait ci -devant le seigneur pour se faire délivrer, dans certains cas , le tiers des biens par lui concédés précédemment aux communautés d'habitans, elle n'a entendu rien préjuger sur la propriété des bois, pâturages, mirais vacans, terres ▼aines et vagues , ni alti'ibuer sur ces biens aucun nouveau droit aux communautés d'habitans, ni aux particuliers qui les composent; ordonne que toutes les communautés et tous les particuliers qui prétendraient avoir sur les bois, pâturages, marais vacans, terres vaines . et vagues , des droits de propriété , d'usage , de pacage ou autres dont ils n'auraient pas eu la possession réelle et de fai( au 4 août 1789» seront tenus de se pourvoir par les voies de droit contre les usui^pations dont ils croiraient avoir droit de se plaindre; met tous les possesseurs et afféagistes actuels desdits biens sous la sauve-garde spéciale de la loi ; fait défenses à toutes personnes de les troubler par voies de fait, à peine d'être poursuivis extraordinairement , sauf à faire juger contradictoirement avec eux, par les juges oui en doivent connaître, la légitimité ou l'illégitimité de leur possession. Ordonne aux curés et vicaires desservant les paroisses^ de faire lecture au prône, tant du présent décret, que de rarlicle 1 de celui du ir décembre 1789, ensemble de l'article 3 de celui du 23 février 1790, et de l'article 5 du lilre III du décret du i5 mars dernier,
i5 MAI 1790. — Décret concernant U cOJifectioa des rôles d'in^positions. (B. 2, 397.)
L'Assemblée nationale décrète que les ibih> nicipalités ou autres asséeurs- chargés de la confection des rôles, qui n'ont pas enoora plt>cédé à celle des imposition» oitliaaires da 1790, seront tenus it la terminer dans le délai de quinze jours j à compter de la publication du présent décret, et gue les administrateurs et autres officiers chargçs d'en faire la vérification, et de les rendre exécutoires , seront tenus également de les. vérifier, et de les rendre exécutoires sans retard ; faute de quoi lesdits ofticic^rï muiiicmauji, adrulni^trateurs et uiitiejâ offititîr^, acatetiiieroul |geirans et responsable*^ du letird qui et) i>araît résulté dans le n^convrenitnl des impcisitious de toute la coaiïmiiiaiité*
Aussitôt qLEL> \\'i OÂffmbtées de département et de disti-icj;i stroiit formées, Uîera nommé, dans chaque directoire , des coauiiisâairi^ chargés de vérifier les «rreuri^ qui auraient été commises dans la répartition proportionnelle enUe les comniLUiftntéâp d'eu Uiré le rapport au directoire^ et de lui proposer le genre d'indemuités qu'il* croiront leur être dû.
i5 MAI 1790. — Décret relatif à une adresse dés b»s-orfiriers et soldats du régirheal de Provence.
i5 = 16 MAI T790. — Dffc^et c^remantles élections faites k Douai. ^B. a , 39$.)
i5 MAf 1790. — Décret qui confirme M:'Gouy d'Arcy dans iti fonctioTis dé dépttrié dé Sâikit- DoÉlingae. (B. a, 398.)
i5 MAI 1790. — Décret pour remercier le Roi dés mesures qu'il a prises pour le maintien dé la paix, et qui fixe le jour de U tiiscossion du droit de paix et de guerre. (B. a, 396.)
j;6 MAI 1790-. — Charoilais. Kof. 8 M'Ai 179». — Députés, f^oy. 14 MAI 1790. — Douai. AVy.
i5 MAI 1790. — Droits de troupeau i part:
Invalides. Fùy. 9 mai 1790. — Renies, foy. i*' MAI 1790.
17=21 MAI 1790. (Leil.-Pat.) — Décret relatif aux demandes en retrait féodal ou censuel.
L'Assemblée nationale , considérant qu'il imiMrte à la tranquillité des citoyens d'arrêter les poursuites en i*e(rait féodal ou censuel, qui, depuis et nonobstant là sanction et publication du décret du i5 mars dernier, continuent de s'e.^iercer dans plusieurs tribunaux , sous prétexte qu'elles avaient' été commencées avant cettp époque, déclare ,
Conformément à l'articlei 34 du titre II dudit décret , toute demande en ïetrait féodal
ou censuel qui n^a pas été adjugée avant la pubfication des lettres-patentes du 3 novembre 1789, par un jugement en dernier ressort, est. et doit demeurer sans effet, sauf à foire droit sur les dépens des procédures antérieures à cette époque ; et seront déclarés nuls tous jugemens et arrêts qui auraient été ou seraient ci-après rendus au contraire.
17 MAI 1790. — Décret concernant les troubles de Montauban , et les ordres à donner pour y faire arborer la cocarde nationale. (B. a , 4o3.)
17 MAI 1 790. — Décret poor poursuivre Tassassinat de M. Devoisins et^our s'assurer des papiers trouves sur lui et chea lui. (B. a, 4o4-)
17=27 MAI 1790. — Décrel qui ordonne aux municipalités, sous leur responsabilité., de poursuivre les voies de fait commises dans les forêts royales, sous prétexte de chasse. (B. a , 4oi.)
L'Assemblée nationale, informée des attroupemens , voies de fait et violences auxquels différens particuliers , et des gens sans aveu , se portent journellement dans les forêts royales de Rambouillet , Poissy, Saint- Léger, Montfort et autres lieux, circonvoisins, sous le prétexte d'y chasser, a décrété et décrète que son président sera chargé d'écrire aux municipalités des lieux ci-dessus, poui* leur rappeler l'obligation que leur imposent les fonctions dont ettes sont revêtues, de tenir la main, sous peine d'en demeurer responsables , à l'exécution des décrets de l'Assemblée nationale , sanctionnés par le Roi , notamment de celui du a 3 février dernier , qui leur enjoint d'employer tous les moyens que la confiance publique met à leur disposition pour la protection efficace des personnes et des propriétés; de ceux des 2a, a3 et 28 avril suivant, qid défendent à toutes personnes de chasser et de détruire aucune espèce de gibier ^ dans les forêts du Roi, dans les parcs attenant aux maisons royales, et généralQpient sur le terrain d'autrui; enfin de celui ^u 10 août 1789, qui, en .chargeant expressément les munici|p(alités de veiller au maintien de la tranquillité gêhérale, ordonne que , sur leur simple réquisition, les milices nationales ainsi que les maréchaussées seront assistées de troupes, à Teffet de poursuivre et d'arrêter les perturbateurs dû repos public.
17=27 et 28 MAI 1790. —î- Décrets qui auiori-
sent les villes d'Evreux , Noyon , Saint-Niculas
de la Grave , Sainl-Trieîx et Segonsac , à me(-
*trê une imposition extraoï^dinaire. (B. 2, 398
^ 4oi.) ^
17 MAi=i"' JUIN 1790. — Décret qui autorise ïts officiers municipaux de Condans en Bassîgny à toAclier le roontani de raffonage de leurs bois communs. (B. 2 , 4oo.)
17 MAI 1790. — De'cret qui autorise M. Marguerltte, maire de Nîmes, à prendre sa plac» de dépoté , sauf à comparaître à la barre , lorsqu'il s'agira de l'affaire de Nîmes. (B. 2 , 4o5.)
17 MAI 1790. — Décret relatif à la détention da sieur curé de la Madelaine dans les prisons de Château-Landon. (B 2 , 4o5.)
17 MAI 1790. — Biens nationaux. F'oy. i4 v^i '790-
18=: 20 MAI 1790. — Décret pour rétablir la tranquillité dans les départemens du Haut el du Bas-Rhin. (B. a, 4o5.) '
19 MAI 1790. — Décret qui ordonne le paiemeot des pensions sUr les économats, jusqu'à la la somme de six cents livres. ( B. a, 4o8.)
. L'Assemblée nationale, ouï le rapport du comité desp«[isions, décrète qu4^ pensions ci-devant accordées siu* les économats seront payées provisoirement sur cette même caisse, pour les arrérages de l'année 1789, jusqu'à concmTcnce seidement de la somine de six cents livres et au-dessous , si elles ont été accordées d'une moindre somme, oonfonnément à son décret du 7 avril dernier.
19 = 21 MAI 1 790. — Décrets qui réunissent la commune de Géménos au district d'Aix , et le faubourg de Monifori d'Alençon , au département de l'Orne. (B. a , 4o5.)
19 = 20 MAI, 1790. — Décret qui approuve la conduite de la municipalité et de la garde nationale de Bordeaux, relativement aux troubles de Montauban. (B. a, 407)
19 MAI 1790. — Décrel concernant l'organisation des archives de l'Assemblée nationale. (B. a, 409.)
ao == a7 MAI 1790. (Procl. ) ■— D^^crel qui défend de recevoir dans les galères de France toute personne condamnée par un jugement étranger. (L. i, 849; B. a, 4io.)
Art. i*'. A l'avenir, il ne sera reçu dans les galères de France aucune personne condamnée par des jugemeus étrangers.
2. Le président se retirera par devers le Roi pour le supplier de 4onner des ordres pour que les nommes Sudan et Haguenot, Bribourgeois, actuellement détenu» aux galères à Brest ,' soient mis en liberté daiis la huitaine dit jour de la sanction.
3. Sa Majesté sera également suppliée de faire connaître les dispositions du présent décret aux puissances dont les sujets sont actuellement détenus aux galères de France.
'ASSSMBLÉtt MATIOUAlK CONSTH^UAHTE. -« DU 10 AU AI MAI 1790. 179
ao =: a3 MAI 1 790. — Décret poar latironUtion des grains dans les marchés, de Lagny-sar* Marne. (B. a, 4o9-)
ao = a7 MAI 1790. — Décret pour aaloriser la xnanicipalité de Joigny îi employer divers fonds en travaux de charité. (B. 2 , 409.)
20 = 39 MAI 1 790. — Décret concernant les réparations de l'église paroissiale de Saint-Mitre en Provence. (B. a , 4io.)
ao MAI 1790. — Bordeaux. Voy. 19 mai 1790. — Haut et Bas-Rhin. Foy. 18 mai 1790.
21 = 31 mai 1790. (Letl.-Pat. ) — Décret concernant la distribution des bois communaux en nsances. (L. i , 863 ; B. a , 4 1 2.)
L'Assemblée nationale , sur le rapport de son comité des finances, pour prévenir les fausses interprétations données à ses décrets des 26 septembre, 29 novembre et 17 décembre 1789, concernant les impositions, a déclaré et déclare que, par lesdits décrets, elle n'a entendu apporter aucun changement à la manière dont les bois communaux en usances doivent être distribués entre ceux qui y ont droit ; en conséquence , elle, ordonne aue , dans les lieux où les bois étaient en partie distribués au marc ht livre, et où les fer« miers et cultivateurs payaient ci-devant les tailles pour les biens par eux exploités , et où Ton a imposé les propriétaires n<m résidans , aux lieu et place de leurs fermiefl( ceux-ci , quoique non compris dans le rôle comme ils Tétaient antérieurement , continueront néanmoins d*avoir la portion de bois qui devait leur arriver dans la distribution au marc la livre.
ai MAI (3,6, 7, 10 , i4, 19 ) = 37 juiB 1790. (Letl.-Pat.) — Dénrel relatif àk l'organisation de la municipalité de Paris. ( L. 1,967} B. 2, 4i5.)
Kày. lois des i4 et aa o^smbHk 1789.