‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 4)Chapitre 50 sur 129 · TITRE I · texte numérisé non relu

TITRE I

'Art. i«'. L'ancienne municipalité de la ville de Paris et tous les offices qui eu dépendaient, la municipalité provisoire subsistant à riiôtel- ^ de- ville ou dans les sections de la capitale , * connus aujourd'hui sous le nom de districts, sont supprimés et abolis ; et, néanmoins, la municipalité provisoire et les autres personnes en exercice continueront leiu-s fonctions jusqu'à leur remplacement.

2. Les finances des offices supprimés seront liquidées et remboursées, savoir: des deniers communs de la vill^ s'il est justifié que ces finances aient été versées dans sa caisse; et par le trésor public , s'il est justifié qu'elles y aient été payées.

3. La commune ou la municipalité de Paris sera renfermée dans l'enceinte des nouveaux mtu*s; mais Tes boulevarts que l'on construit en dehors de ces murs seront soumis à l'administration municipale.

4. Les décrets rendus par l'Assemblée na« tionale, le 14 décembre et postérieurement, concernant les municipalités, ^ont exécutés dans la ville de Paris , à l'exception des dis* positions auxquelles il aura été dérogé par tes articles suivans ; et les articles de ces âé« crets contenant des dispositions auxquelles il n'aura pas été dérogé,. seront rapportés à la fin du présent règlement, et en feront partie.

5. La mtmicipalité sera composée d'un maire, de seize administrateurs, dont les fonctions seront déterminées au titre II; de trente-deux membres du conseil, de quatre*vin^-seize notables, d'un procureur de la commune , de deux substituts qui seront ses adjoints et exerceront ses fonctions à son défaut.

6. La ville de Paris sera divisée, par rapport à sa municipalité, en quarante-huit parties, sous le nom de sections, qu'on tâchera d'égaliser, autant qu'il sera possible, relativement au nombre des citoyens actifs.

7. Ces auarante4iuit sections ne pourront être regardées que comme des sections de la commune.

8. Elles formeront autant d'assemblées primaires , lorsqu'il s'agira de choisir les électeurs qui (devront concourir à la nomination des membres de l'administration du département de Paris , ou à fa nomination des députés que ce dltiartement doit envoyer à l'Assemblée nationale.

9. Les citoyens actifs ne pourront se rassembler par métiers, professions ou corporations, ni se faire représenter; ils se réuniront sans aucune distinction, çt ne pourront donner leur voix que dans la section dont ils feront partie à 1 époque des élections.

10. Si une section offre plus de neuf cents citoyens actifs prcsens, elle se formera en deux assemblées qui nommeront chacune leurs officiers, mais qui, après avcMr dépouillé séparément le scrutin de l'une et de l'autre division, se réuiiiront par commissaires pour n'envoyer qu'un résultat à l'hôtel-de-ville.

11. Les a^emblées des quarante^huit sections seront indiquées pour le même jour et à la même heure; on ne s'y occupera d'aucune autre affaire que des élections et des prestations du serment civique : ces assemblées se continueront aussi à la même heure lek jours suivans, sans interruplion; mais un scr^tin se terminera sans désemparer.

12. Les quarante-huit .sections se conformeront aux ai^icles du décret accepté pai* le Roi , sur les assemblées administratives , con^ ç^u^t ks (|ualités nécessaires pour exercée

AtSXMBLiX HATI01fAX.B CONSTITUÀKTB. ^ II MAI 1790.

les droits de citoyen actif et pour être éligible.

i3. Les parens et alliés au degré de père et de fils, de beau-père et de gendre, de frère et de beau-frère , d'onde et de nev«u , ne pourront en même temps être membres du corps municipal. S'ils ont été nommés dans le même scrutin fc^liii qui aura le plus grand noihbre de voix demeurera élu; et au cas d'égalité de voix , on préférera le plus â^é : s'ils n'ont pas été élus dans lé même scrutm , l'élection au dernier ne sera point comptée ; et si celui-ci a été nommé au troisième tour de scrutin'i il sera remplacé par le citoyen ,qui dans c^ même tour avait le plus de voix après lur.

14. L'élection des deux substituts du procureur d& la commune se fera 'au scrutin , dans la forme qui sera déterminée au titre suivant.

i5. Pdu^ l'éledion du maire et du procureur de la commune, chacune des quarantehuit sections de l'assemblée générale des citoyens actifs fera parvenir à rhôtel-de-ville le recensement de son scrutin particulier. Ce recensèmeut contiendra la mention du nombre des votans dont l'assemblée aura été composée »,et celle du nombre des suffrages que chaoue candidat aura réunis en sa faveur : le résultat de tous ces recensemens sera formé à l'hôtel-de-ville.

x6. Les scrutins des diverses sections seront recensés à fhôtel-de-ville le plus proiQpttment quUl sera possible; en sor|e que les scrutins ultérieurs , s'ils se trouvent nécessaires , puissent commencer dès le lendemain.

17. Chacune des ^uarante-htiit sections enverra à l'hôtel-de-ville un commissaire pour assister au recensement des (fiyers scrutins.

x8. La nomination des quarante-huit membres du corp -municipal et des quatre- vingtamze notables se fera toujours au scrutin; mais la population de Paris exigeant une forme de scrutin particulière , cette form'e sera détominée dans le titre suivant.

xg. Après les élections, les citoyens actifs ne pourront ni rester assemblés , ni s'assembler^de nouveau en corps de commune, sans une convocation ordonnée par le corps munieipal , lequel ne pourra la refuser dans les cas qui seront déterminés au litre lY.

20. Les quatre-vingt-seize notables formeront, avec le maire et les quarante-huit âiembres du corps municipal , le conseil général de la commune , lequel sera appelé pour les affaires importantes, c(Hiformement à l'article 54 du décret du 14, décembre, et de plus dans les cas que fixeront les articles suivans.

ai. La municipahlé de Paris aura un secrétaire-greffier, un trésorier et deux secrétaires^eiffiers adjoints , un garde des archives et un bibhothécaire, qui prêteront serment de remplir fidèlement leurs fonctions. Le

conseiV général de la commune les nommera dans la forme qui sera déterminée au titre II; et bhacun d'eux, api'ès avoir été entendu, pourra être chargé , lorsque le conseil général , convoqué à cet effet , l'aura jugé convenable , à la majorité des voix.

22. Le corps municipal sera divisé en conseil et en bureau. Le titre suivant déterminera le nombre des départemens du bureau, qui pourra varier lorsque les circonstances l'exigeront

23. Le maire et les seize administrateurs composeront le bureau.

24. -Les trente-deux autres membres composeront le conseil municipal.

25. Le conseil cénéral dé la commune élira, à la pluralité absolue des voix et au scrutin individuel , les seize administrateurs parmi les quarante4iuit membres du corps municipal , non compris le maire. L'élection se terminera au troisièilie tour de scrutin, en cette occasion ainsi que dans toutes les autres.

26. L'assemblée pour les élections des seize administrateurs ae tiendra le iorlendemain de la proclamation du maire et des;quarante-huit autres membres du corps iminicipal; et cette élection se fera dans l'ordre qui sera prescrit au titre IIL

27. Le conseil municipal s'dssemblera au moins une fois tous les quinze jours et commencera par vérifier les comptes des divers départemens du bureau , lorsqu'il y aura lieu. Les membres du bureau auront voix délibé^ rative , av^ ceux du t^onseil , excepté lorsqu'il s'agiiTOes comptes de l'un des départemens.

28. Le corps municipal s'assemblera extraordinairement , lorsque les ciroonstances l'exi-

.geront , et que la convocation sera demandée, soit par le maire seul , soit par la majorité des administrateurs , soit par la moitié des membres du conseil; et, dans tous les cas, la convocation sera faite par le maire.

29. Outre le droit de convoquer le corps municipal, le maire aura encore celui de convoquer le conseil général de la commune, lorsqu'il le jugera nécessaire.

30. Le corps municipal nommera , parmi les membres du conseil , un vice-président, qui n'aura d'autres fonctions que de tenir les assemblées du corps municipal ou du conseil général de la commune , en l'absence du maire; et en cas d'absence du maire çt du vice-président, le doyen d'âge des membres présens présidera les asse»iblées.

3i. La présence des deux tiers au moins des membres du conseil sera làécessaire pour recevoir les comptes de la gestion du maire et des administrateurs, d^ maniement des deniers du trésorier; et la présence au moins de la moitié, plus un, des membres du corps municipal, sera nécessaire pour prendre les autres délibérations; mais si, dans un cas'ur-

"ilÉftiiÉin -rf

ASSEMBLÉE WATIOÏIALE CONSTITUANTE. — ai MAI J790#

gent, on ne pouvait rassembler la moitié, plus un , des membres du corps municipal , on y apjpellerait des notables, selon Tordre de leur élection.

3 a. Les convocations du conseil général de la commune seront laites au nom du maire et du coi^s municipal.

33. Les membres du conseil général de la commune, réunis au nombre de quarantehuit au moins, pourront requérir la convocation de ce conseil, lorsq^u'ils la croiront nécessaire ; et le corps municipal ni le maire ne pourront s'y refuser,

. 34. Lors du renouvellement annuel, les officiers municipavx et les notables sortiront au nombre de soixante-douze, déduction faite de celui des morts; de manière que Ton ait à remplacer la, moitié des administrateurs , la moitié des membres du conseil et la moitié des notables.

35. Les substituts du procureur de la commune resteront en place deux ans , et pourront être réélus pour deux autres années : ik ne pourront Tétre, dans les élections suivantes, pour les mêmes places , qu'après l'expiration de deux années. ,'

36. Le procureur de la commune et ses substituts sortiront de place alternativement» le procureur une année , et les substituts une autre aimée.

37. L&née de la sortie du procureur de la commune ne sera pas la même que celle de la sortie du maire; à cet effet, si le procureur de Ja commune noçimé à la première élection n'est pas réélu ,* il n'exercera que pen- <^t un an, non compris le temps qui s'écoulera avant celui de l'époque fixe des élections ordinaires.

38. 1.es membres du corps municipal, ceux du conseil général, le procureur de la comnMme et ses substituts , ne pourront être ré- ^^oottés, mais ils pourront être destitués pour fortaitifre jugée.

39. l^ places de maire, de procureur de ut commune et de ses substituts, de membres du corps municipal ou du conseil général, de secrétaire-greffier, de trésorier, de garde des archives, de bibliothécaire et d'adjoin^ du secrétaire-greffier, seront incompatibles; en conséquence , ceux qui , étant pourvus d'une de ces places, seront élus à une autre, seront tenus d'opter.

40. Les membres du corps municipal , du- ^t kiir exercice , ne pourront être membres «e l'Administration, du département de Paris; ^ s iU sont élus membres de cette administration, ils seront tenus d'opter.

4x. £r cas de vacance dans la place de ""^c» par mort ou par une cause quelconr X

c^ue, autre que la démission , le corps municipal sera tenu, dans le délai de trois jours, de convoquer les auarante-huit sections pour

Srocéder au ^emplacemept; mais si l'époque e l'élection ordinaire ne se trouve éloienée

que de deux mois, le conseil général dé la commune nommera un des officiers municipaux pour remplir les fonctions de maire par utérim.

^%. En cas de vacance de la place de maire par démission, le corps municipal sera tenu« dans le délai de trois jours, de convocpier les quarante-huit sections pour procéder au remplacement

43. Si la place de procureur de la commune vient à vaquer à une éjMKpie éloi^ée de moins de six mois de Télection ordinaire, le premier des substituts en fera les fonctions. Si elle va(]ue à une époque éloignée de plus de six moi^ de l'élection ordinaire, on procédera à nouvelle élection, ainsi que dans le pénultième article.

44. Si la place de l'un des substituts vient à vaquer, on ne la remplira qu'à l'époque des élections.

'45. Si les places des deux substituts vienvent à vaquer, on ne les remplira c|ue dans le cas où l'époque des élections serait éloignée de plus aS deux mois. Ce cas excepté , le conseil général pourra commettre une ou deux personnes chargées d'en exercer provisoirement les fonctions.

46. En cas d'absence ou de maladie de Tun des administrateurs , s^ fonctions seront remplies par l'un de ses coUégues attachés au même département.

47. Les places de notabljp qui viendront à vaquer ne seront remph'es qu'a l'époque de l'élection annuelle pour les renouveDemens ordinaires.

48. Les notables prêteront, après leur nomination, le serment ordonné par l^art 48 du décret du 14 décembre.

49. La municipalité ne pourra, sous peine de nullité de ses actes, s'approjirier les fonctions attribuées, par k constitution ou par les décrets des assemblées législatives, à l'administration du département de «Paris.

50. Elle aura deux espèces- de fonctions à remplir; les unes propres au pouvoir municipal , les autres propres à l'administration générale, de l'Etat, qui les délègue aux municipalités.

5i. Les fonctions propres au pouvoir ndunicipal, qu'elle exercera sous la surveillance et nnspection de l'administration du département de Paris (i) , seront :

I* De régir les biens communs et revenua de h. ville ; a« de régler et d'acquitter les dé-

(y) La moBicipaltté a ëlë investie, jusqu'à l'or- S^nuaiion. ^^ eorps ad^istrati£i du déparfe-

meni , des fonctions aUriboëes à ces corps {foy, lois des 8 juin, i3 juillet, 6 M i5 août 1790).

ASSEMBLAS HATtO^ÀU COVSTITTTAVTS. — ' 21 MAI 1790.

penses locales qui doivent être payées des deniers communs ; 3« de diriger et faire exécuter les travaux publics qui sont à la charge de la ville ; 4« d^administrer les établissemens appartenant à la commune, ou entretenus de ses deniers; 5» d'ordonner tout ce qui a rap-

Sort à la voirie ; 6» de faire jouir les habitans es avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté, ' de la tranquillité dans les rues , lieux et édifices publics.

5a. Parmi les fonctions propres à l'adminbtration géqérale , la municipalité de la ca-

λitale pourra avoir par délégation , et sous *autonté de l'administration du département de Paris:

i<* La direction de tous les travaux publics, dans le ressort de la municipalité, qui ne seront pas à la charge de la ville; a* la direction aes établissemens publics qui n'appartiennent pas à la commune , ou qui ne sont pas entretenus de ses deniers; 3" la surveillance et l'açence nécessaires à la conservation des •propriétés nationales ; 4® l'inspection directe les travaux de réparations ou reconstructions des églises, presbytères et autres objets relatifs au service du culte.

53. Les fonctions propres au posvoir municipal, et celles que la municipalité exercera

Sar délégation, seront divisées en plusieurs épartemens qu'indiquera provisoirement le titre m.

54. Il y aura toujoi^rs une force militaire en activité, sous le nom de garda nationale parUienne, La municipalité , pour l'exercice de ses fonctions propres ou aéléguées, pourra non-seulement efinployer cette force , conformément au décret qui interviendra sur l'organisation des gardes nationales du royaume , mais requérir le secours des autres forces publiques , aifîsi que le réglera la constitution.

55. L'exercice du contentieux de la police, des subsistances , approvisionnemens ^ autres objets de la municipalité, sera réglé par la suite.

56. Les délibérations et arrêtés sur les objets mentionnés en l'article 54 du décret du 74 décembre . qui n'émaneront pas du conseil général assemblé , feront nuls , et ne pourront être exécutés.

57. La municipalité sera entièrement subordonnée a l'administration du département de Paris , pour ce qui concerne les fonctions qu'elle aura à exercer par délégation de l'administration générale.

5S. Quant à l'exercice des fonctions propres au pouvoir municipal, toutes les déhbérations pour lesquelles la convocation du conseil général de la commune est néce&aire ne pourront être exécutées au'avec f approbation de l'administration ou du direotoire'du département de Paris.

59. Tous les comptes de la régie an maire et des administrateurs , après avoir été reçus par le conseil municipal, et vérifiés tous les six mois par le conseil général, seront définitivement arrêtés -par 1 administration ou le directoire du département de Paris.

60. Les citoyens actifs ont le droit de se réunir paisiblement et sans armes eu assemblées particulières, pour rédiger des adresses et pétitions, soit au corps municipal , soit à l'administration du département de Paris , soit au Corps-Législatif, soit au Roi , sous la condition de donner aux officiers municipaux connaissance du temps et du lieu de ces assemblées , et de ne pouvoir députer que vingt citoyens actifs pour apporter et présenter les adresses jet pétitions.

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