‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 4)Chapitre 54 sur 129 · TITRE V · texte numérisé non relu

TITRE V

Décrets généraux sur k« manîcipalH^s du royauifte que Tari. ^ du lit. i"" déclare applicables ^ la ville de Parts, et ordonne le rap- Sorl i U fin du re'gleihent de la municipalité' e la capitale.

Art. I*'. Les officiers et nfembres des mii- DÎcipftlités actuelles Àeront ren^lacés par voie d'ék«tion.

2. Les droits de présentation, nomination ou confirmation, et les droits de présidence ou de présence aux assemblées municipales, piéteiiaus on exercés eorame attachés à la possession de -certaine^ terres, aux fonctions de conmiàndanit de province ou de ville , aux évéchés ou anjievécbés, et généralement à tel autre titre <pie ce puisse are, sont abolis.

3. lions les citoyens actib de diaqi^e ville ^ bourg, paroisse ou communauté,^ pourront conoounr à l'élection des membres du corps mimicipaL

4. Les assemblées des.ciiovei^çctifs seront GKiiTOiiiiies par leoorps munlOI|bl , 1tait«joiin

avant eeltti où elles devront avoir lieu. La séance sera ouverte en présence d'un citoyen chargé par le cocgs municipal d'expAsquer l'objet d«i la convo^ci^ou.

5. Chaque assemblée procédera , dès fpt'eUe sera formée, à la nomination d'un prâideot et d'un secrétaire ; il ne faudra pour cettAo mination que la siqiple pluralité relative des suffrages, en un seul scrutin, recueilli et dépouille par.les trois plus anciens d'âge.

6. Chaque a&sémbfée nommera ensuite à k plujralité relative des suffrages , trois scrutateurs, qin seront chargés d'ouvrir les scrutins subséquens , de les dépouiller, de compter les voix , et de proclamer les résultats : ces trois scrutateurs seront nommés par un seul serotin, recueilli et dépouillé, comme les précéc|ens ,par les trois plus anciens d'âge.

7. Les iipuditions de l'éligibilité pour les administrations muDÎcipales seront les mêmes oue pour les admiuisirations de district et de département.

8. Les officiers municipaux et les notabfes ne pourront être nommés que parmi les citoyens éUgibleà de la commune.

9. Les citoyens qui occupent des places de judicature ne peuvent être en même temps membres des corps municipaux.

io« Ceux qui sont charges de la perception des impôts indirects , fSInt que ces impôts subsisteront, ne peuvent êtr^ admis en même temps aux fonctions municipales.

11. Les maires -seront toujours éins à U pluralité absolue des voix. Si le premier scrutin ne donne pas^ cette pluralité, il sera procédé à im second ; si celuF^i ne la donne point encore, il sera procédé à im troisième, dans lequel le choix ne pourra plus se faire qu'entre le^' deux citoyens qui auront réeni l^los de voix aux scrutins précédens. Enfin, s il y avait ^alité de suffrages entre eux , à ce troisième scrutin , le plu» âgé serait préféré.

12. Il y aura dans chaque munieipalhé «1 procureur de la commune, sans voix déUbérative. Il sera chargé de défendre les intérêts, et de poursuivre les ftffaifes de la coomm-

, nauté.

i3. Le procureur de là commune sera nommé par les citoyens actifs , au scrutin et à la pluralité absolue des suffrages,^ dans la forme, et selon les règles prescrites poul* Télectlon des /maires.

i4„Le bureau sera cbarcéid% tous les soios de l'exécution, et borné à la simple yégte.

i5. Toutes les délibérations né^smres à l'etereice des fonctions du coY^ munfciprf seront prises dans l'assembléie des membres du eonSeil et du bureau , réuiBds ; à l'exeeptioa des délibérations relatives àrarrèté dés comptes, qui auront prises par ,l^|Bonseil seuL

r6. Les officiera mi^^^^ ^t les ootd^ seront é}us pour deux a&T, et renouvefts, par moitié» chaque année.

ASSBMBIÉE NATIOVAIE COHSTlVUANtE. — 31 MAI 179O.

17. Le maire restera en exercice pâDdant deux ans ; il pourra être rééhi pour deux au* très années; mais ensuite il ne sera, permis de relire die nouveau* qu'aprè»^ un intervalle de deux ans.

lï. Le procureur de la commune conservera sa place pendant deux ans^, et pomra être réélu pour deux autres années.

19. Les assemblées d'élection pour les renouveUemcms annuels se tiendront, dans tout le royaume, le dimanche après la Samt- Martin , sur la convocation des officiers municipanic.

20. Avant d'entrer en exercice , le maire et les autres nuiAibres du corps municipal, le procureur de la commune et son substitut , s'il ^ en a un, prêteront le serment de maintemr de tout l&r pouvoir la constftuticm du royaume , d'être iidSèles à la nation , à la loi et au Koi, et de bien remplir leurf fonctions.

Ce serm^t sera prêté> à la prochaine élection, devant la commune, et devant le corps municipal , aux Sections suivantes.

21. Le maire et les autres membres du corps municipal, le pro<mrëUr de la commune et son suDstîtùt ne pourront exercer en même temps ces foâcti(ms et celles de^arde natio»

nale.

2^ Le conseil général de la commune, composé tam des membres du corps municipal que des notable? , sera convoqué toutes les fois que l'administration municipale le jneera oâuvaiahie t ille ne pourra se dispenser ae le convoquer lorsqull s'agira de délibérer sur des accpiisttions ou aliénations d'immeubles; sur des impositions extraoriiinaires , pour dépenites locales ; sur des empruots ; sur des travaux à entreprendre; sur l'emploi du prix des ve^s, des remboursemebs ou des recouvren^ens; sur'les procès à intenter; même Sut, les procès à soutenir, daus^ le cas où le fond du droit sera contesté.

23. Dans 'toutes les villes au-dessous de quatre mille âmes, les comptas de l'administration muDici]^le en recettes et dépenses seront imprimés' chaque année.

H. Dans toutes les communautés, sans distinction , les citoyens adtifs pourront prendre au greffe de la municipaKte, sans déplacer et saus frais , communication des comptes , des pièces justificatives et des délibérations du corps municipal, toutes les fois qu'ils le requerront.

aS.Si un ditoyen croit être personnellement lésé par quelque acte du- corps municipal , il pourra exposer ses sujets de plainte à 1 administration ou au directoire au département, qui y fera droit, après avoir vérihé les faits.

26. Tout citoyen actif pourrai signer et présenter contre les officiers municipaux la dénonciation des délits d'administration dont il ppelendra qu'ils se seront rendus coupables, «lais, avant de potier celtç dénonciation dans

les tribunaux , il sera tenn de la soumettjpe à l'administration ou au directoire du dépiiàrte* ment, qui, après en avoir examiné les* faits, renverra ^ dénonciation , s'il y a lieu, à ceux qui devront en connaître.

27. Nul citoyen ne pourra exercer eu même temps dans la même ville ou communauté , les fonctions municipales et 1^ fonctions militaii'es. ^ 1 .

28. Aux prochaines élections, lorsque les . assemblées primaires des citoyens actifs de

chaque canton, où les aisemblées particulières de chaque connmmauté auront été for* inées , et , aussitôt après que le président et lé secrélaii^eau^mt été nomnés, u seEa,.avant de procéder à âueune autre éleelibn,, prêté par le président e^le secrétaire , en préseac^. de l'assemblée, et ensuite par les marbre»

de l'assembléer, entre (es mains du présiicqt, le serment de maintenir de tout leur pouvoir K constitution dtf royaume, d'êlre fidèles il la nation, à la loi et au Roi, de cfaûoisir en leur ame et conscience les plus di^es de la-eon* fiance publique, et de remplir avec zèle et courage les fonctions civiles et politiques qui pourront Ipur être confiées. Ceux qui refuseront de psêter ce serment seront uicajpables ' d'élire #u d'être élus.

29. J'usqu'à l'époque où l'Assemblée nationale aura cfétermmé par ses décret^ l'organisation définitive des milices et des gardes na*tionales, les citoyens qui remplissent actuellement les fonctions d'officiers on de soldats dans les gardas nationales, mêmes ce\ix qui se sont formés sous la (dénomination dé volontaire^, prêteront , par provision, et f aussitôt après que les municijplités seront établies, entre les mains des maires cl officiers municipaux , en présence de^la commune assemblée, le serment d'être fidèles à la nation, à la loi et au Roi , de maintenir de tout leur pouvoir, sur la réquisition des corps administratifs et municipaux , la constitution du royaume , et de prêter pareillement su» les mêmes réquir sitions, main-forte, et à l'exécution des ordonnances de justice , jet à celles des décrets de l'Assemblée nationale acceptés ou sanctionnés par le Roi.

30. Lorscfue le maire et les officiers mttniï cipaux seront en fonctions ,'ils porteront pour

marque distinctive , pai'-dessus \etuç habit) et en baudrier , une ecnarpe aux trois couleurs de la nation , bleu , rouge et blanc , attachée d'un nœud , et ornée d'une frMige couleur d'or pour le maire , blanche pour les officiers municipaux, et violette pour le procureur de la commune. Les ran^s sont ainsi réglés : <

3j. Le maire, puis les officiers municipaux, selon l'ordre des tours de scrutin où ils auront été nommés ^ et dans le même tour, selon le nombre des suffrages qu'ils auront obtenus ; enfin , le procureur de la commune et ses substituts que suivront les greffiers e\

igo

ASSIHBLBB nATIOI!IAI.B C0HSTITUA1IT£. — ai MAI 1790.

trésoidm. Quant |t|ix notabl/M, ils n'auront de Anç que dans les séances du conseil général;, ils y siégeront à la suite du corps municipal, selon le nombre des suffrages donnés k chacun d'eux. En cas d'égalité , le pas appartient aux plus âgés.

3a. Cet ordre sera observé , même dans les cérémonies religieuse^, immédiat^ent à la suite du clergé. Cependant la préséance attribuée aux officiers municipaux sur les autres corps, ne leur confère aucun des anciens droits honorifiques dans les églises.

33. La condition du domicile de fait, exigée pour l'exercice des droits de citoyen actif ' dans tine assemblée de comoiune , ou dans une assemUée primaire , n'emporte que l'obligation d'avoir dans le lieu ou dans le canton , une habitation depuis un an, et déclarer qu'on n'exerce les mêmes droits dans aucun autre endroit.

34. Ne ser(%t réputés domestiques ou serviteurs k gages , lé^ intendans ou régisseurs , les d- devant feudistes, les secrétaires, les charretiers ou maîtres-valets dé labour, employés par les propriétaires, fermiers ou métayers, s'ib reunissent d'ailleurs les autres conditions exigées. *

Saité de l'art. 34 du décret ci- dessus.

L'Asseoiblée nationale, en exécution de l'art 6 du tit. I*' du règlement pour la muiHcipalité de la capitale, autorise I^ commissaires adjoints au comité de constitution , à tracet* la division de I^ ville de ï^aris en quarante-huit sections , après avoir entendu les commissaires de la municipalité , et lès commissaires des soixante districts actuels , et les charge de rendre compte à l'Assemblée des difficultés qui pourraient survenir.

Les commissaires-adjoints si(;neront deux exemplaires du plan de la ville de Paris, divisée en quaranXe-huit sections , et du procès-verbal de division; l'un des exemplaires sera déposé aux archives de rAssemblée natibnale , et l'autre sera envoyé au greffe de l'hôtel-de-ville.

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