‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 4)Chapitre 56 sur 129 · VIER · texte numérisé non relu

VIER

Art x«». l^ assemblées électorales pourront accélérer leurs opérations , en arrêtant , à la pluralité des voix, de se partager en plusieurs jbureaux composés au moins de cent électeurs

5 ris proportionnellement dan^ les différçns istricts, qui procéderont séparément ai^ élections, et qui députeront chacun deux commissaires chargés de faire ensemble le recensement d^ scrutins.

.2. Les bureaux procéderont toiis , au même moment , aux élections.

3. Tout bulletin qui aura été apporté dans les assemblées , et qui n'aura pas été ou écrit par le votait lui-même sur le bureau , on dicté par lui aux scrutateurs, s'il ne sait pas écoce, sera rejeté comme nUl.

4'. Après le serment civique prêté par les membres de rassemblée, daus les mêmes termes ordonnés .par le décret du 4 février dernier, le président de l'assemblée, ou de chacim des bureaux , prononcera , avant de commencer les scrutins, cette formule de serment ; Fout Jurez et promettez tic ne noin' mer que ceux que vous auret choisis en votre ame et conscience , comme tes plus dignes dû la confiance publique, sans avoir été déterminé pardons, promesses, sollicitations ou menaces. Cette formule sera écrite en caractères trèsvisibles, et exposée à côté du vase du scrutin. Chaque citoyen apportant son bulletin , lèvera la main , et le mettant dans le vase , prononcera à haute voix : Je le jure.

Le même, serment sera prêté dans toutes les élections des juges et officiers municipaux , et députés à 1 Assemblée nationale.

4. Aucun citoyen reconnu actif, de quelque état et profession qu'il soit, ne pourra être exclu des assemblées primaires. Il ne pourra y être admis que des (utoyens actifs ; ils assisteront aux assemblées primaires et électorales sans aucune espèce d'armes ni bâtons. Une garde de sûreté ne pourra être introduite dans l'intérieur , sans le vœu exprès de l'assemblée, si ce n'est qu'où y commit des violences : auquel cas l'ordre du président suffira pour appeler la force publique. Le président pourra aussi , en cas de voilences , lever seul la séance ; autrement , elle ne pourra être levée sans avoir pris le vœu de l'assemblée.

6. Lès assemblées électorales ne s'occuperont que des élections et des objets qui leur sont rei^voyés par les décrets de l'Assemblée nationale, sanctionnés ou acceptés f>ar le Koi; elles ne prendront aucune délibération sur les matières de législation ou d'administration , sans préjudice des pétitions qui pourront être présentées par les assemblées tenues en la forme autorisée pai* l'article 6q du décret du 14 décembre 1789 sur les municipalités.

28 MAi= 10 jiriK 1790. ( Procl.) —* Décret concernant la levée des mateloU. (L. i, 895; B.

L'Assemblée natipnale décrète que la levée des matelots sera faite provisoirement comme par le passé. (B. , i , 461.)

28 MAI 1790. —Détret pour faciliter l'approvisionnement en grains du pays de Montbéliard.

L'Assemblée oiitiônole décrète que M. l« «3

igi ASSKMBtéS HATIONALB COHSTITtJAITTB* •— DU )S AU

président se retirera par devers le Roi , pour supplier Sa Majesté ae donner les ordres nécessaires pour que les blés qui traversent T Alsace , pour Vapprovisionnement du jMiys de MontbéUard , ne soient point arrêtés par les difiérentes municipalités dans le territoire des^ quelles ils passent , et que ceux qui sontjuv rètés soient rendus à la première réquisition de M. le duc JFrédéric-Eugène de Wûrteml>erg. ■

a8 MAI 179». — Proclsmation da Roi pour le rëiabUtsement de la trMnqaillil« et da bon ordre. (L. 1, 855.)

a8 VAI 1 790.— Décret qtri fixe le lien des tëancef de l'âMOBl^^ de BotilognA-en-Ce^minies, et da kameaa de l'HillieUe, pour procéder à réleciioQ de U moaicipelitë. (B. a , 460.)

aA UAtssiB juur 1790. — Décreit qai autorisent le« nranicipaUtët d^Auxerre , deH^hirac , de Chef- Boulonne, de Casset, de Lannion, de Mar* vcjoU, de Nontron, de Salon , d'Userche , k mettre une imposition extraordinaire. ( B. a , 461 et 465.) ^ ^^

aS MAI 1790. — Décret qui de'Iermîne les villes où se tiendront la première et la seconde as- •emblëe db département de Sadne-et-Loire.

aê UÂî 1790. — Décret qoi ajourne on projet d'inciruciton pour l'aUénafroii des domaines aalionaux, et ordonne l'impresiBion d'un projel de soomission pour les municipalités qui vondr^nt en acquérir. (B. a , 4^6.)

%t KAi 1 790^.-— Décret qoi suspend la démolition de U citadelle de Marseille. (B. a, 468.)

a8 MAI 1790. — Communautés ecdésiasliqnes. ypf. a7 MAI 1790. — Evreux^etc. F'oy. 17 mai 1790.—- L'Abresle. F'of. aj mai 1790.— Mar- •eiïlt. f^of. ai mai 1790 et aa mai 1790.— > Idéaux, /^ojr. 37 mai 1790;

a9 = 3o mai 1790.^* Décret rel«iif «ux conditions exigées poor joair en droits de ciloyen actif. <B. a , 4/0.)

L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de constitution , et sur Texamèn, tant du procès-verbal fait en exécution de son décret du x 5 de ce mois , par M. Waronghien de Flory, commissaire du Roi , que de la pétition d*un grand nombre de citoyens de la ville de Douais décrète: I* Que les {élections des sieurs de Franqueville d*Inielle et Bruneau de Beaumets sont nulles, comme faites en contravention au décret du a3 mars dernier , concernant la contribution patriotique; ordonne que rassemblée primaire où ksdites élections ont été faites, se réunira 4« nouveau pour procéder

19 KAt 1790;

à de teuvelles éleetiens , et quvil n'y sera i^dmis k voter aucun citoyen qui , ayant notoirement plus de qtiatre cents livres de rente , n'aura pas fait la déclaration prescrite pour la oontnbulion patriotique, et n'en présentera pas l'extrait ;

9* Que pour déterminer la qualité de citoyen actif, ii faut avok* ég^ , non seulement à la capitatioB et aux importions territoriales , mais encore aux taxes pour la milice et l'industrie , et aux impositions affectées sur les biens commimaux , les^u^es doivent ^étre considérées comme des impéts directs; qu'en conséquence, si, comme le porte la pétition d'un grand nombre de citoyens de la ville de Douai , les officiers municipaux n'ont point , dans la formation du rôfe des^toyens actifs de cette ville , pris en considération ces taxes pour la milice, l'industrie et les biens communaux , ce cjui a privé beaucoup d'habitans de leurs droits ; les assemblées primaires qui'Se sont tenues sont irréeur lières etles élections qui y ont été faites, nulles. Charge M. Warengnien de Flory de vérifier le fait ; et s'il se trouve conforme à ce qui est porté dans la pétition des citoyens de Douai , décrète qu'il fera aussitôt rcumrles assemblées primaires, pour procéder à de nouvelles élections , et que , dans lesdites assemblées , seront admis et regardés comme électeurs et exigibles tous ceux qui , à raison , . soit de la capitation , soit des impositions territoriales , soit de rindustrie, soit de la milice, soit des taxes sur les biens communaux , paient les impositions nécessaires pour jouir des droits <m citoyen actif et pour élire ou étrç élus.

39 MAi=:i^' juin 1790. — Décret ^m déclare qne les municipalités sont încompalentes pour mander devant elles lés chefs cl ofGciere des troupesrégléès. (B. a, 473-)

L'Assemblée nationale , après avoir entendu son comité des rapports , considérant que , dans sa lettre du 4 mai , le sieur de Martmet n'a point exprimé son opinion personnelle sur tes dispositions du régiment de Normandie, des canonniers-matelots et de la garde nationale de Brest; que, d'ailleurs, cette lettre , purement confidentielle, n'était point destinée a devenir publique;

Considérant que les municipalités étant incompétentes pour mander aevant elles et faire arrêter les chefs et officiers des troupes réglées, pour des faits relatifs à leurs fonctions et à la oondnitè des corps qui sont à leurs ordres , la municipalité de Brest a outrepassé ses pouvoirs dans la conduite par elle tenue à l'égard du sieur de Martine ; nais que , d'otf autre côté , là circonstance d'une fermentation qui pouvait entraîner les ph»

grands malheurs, paraissait exiger, pour fa tranquillité pubuque «C ^ur U imlé

ASSBHBliS HATIOKAU CONSTITUANTE. — DU 3g AU 3o HAI 1790.

particulière du sieur 4e Martinet , qu^elle en prît de semblables ;

Déclare (ni*il n*y a lieu à aucune inculpation contre le sieur de Martinet; que la liber* té doit lui être incessamment rendue ; et sur le surplus, décrète qu'il n*y a pas lieu à délibérer.

39 MAI 1790. — Dëcrel concernant une ëmeale à Tours pour les grains. (B. 2 , Aj^-)

af MAI 1790. — Décret pour renvoi d*une dr'p»» tation au Roi an nom de la nation, pour le remercier des soins qn^il prend de rétablir la paix el l'union dans le royaume. (B. a , 474)

m% «AI = i*** oicxMBaB 1 790. — Décret relatif k des mesures prises par la municipalité d'Aubealon , concernant la circulation des crains (B. a , 469.) ■

ag MAI 1790.^ Décret qui ordonne la restitution des caisses d*argent arrêtées kPoullem. (B. a, 469.)

39 MAi = € Jonc 1790. •— Décrets qui autorisent Iti mnnicipaliif s de Bonnes et de Sainl-Pierrele-Montter à mettre une imposition exlraordi- (B. a, 469 e» 470.)

2^ MAI 1790. — Arrêté par lequel l'AssenèWe nationale se décide à se readre en corps à la proeesssundu Saint-Sacrement. (B. a, 67a.)

39 MAI 1790. — Assignats, f^ny. a4 mai 1790. — Saint-Miire eirProrence. ^o/. ao mai i 790.

3oMAi=:i3 jtnK 1790. — Décret relatif aux mendians et k rooT«rtiire d'aleliert de secours. (L. 1, 900; B. a, 4v6.)

L'Assemblée nationale, informée qu'un grand nçrobre de mendians étrangers au royaume, abondant de toutes parts dans Paris, y enlèvent journellement les secours destinés aux pauvres de la capitale et du royaume , et y propagent avec danger Texeropte de la mendicité, qu'elle se propose- 4'éteindre , a décrété ce qui suit :

Art. !•». Indépendamment des ateliers déjà ouverts dans Paris , il en sera encore ouverts dans la ville et dans les environs, soit en travaux de terre pour les bommes , soit en filature pour les femmes et enfans, où seront reçus tous les pauvres domiciliés dans Paris, ou étrangers à la ville de Paris , maisTrançais.

a. Tous les mendians et'g^nssans aveu^ étrangers au royaume, non domiciliés à Paris depuis un an , seront tenus dç demander des passeports , où sera indiquée la route qu'ils devront< suivre pour sortir du royauEoe. .

3. Tout mendiant né dans le royaume, mais non domicilié à Paris depuis six mois, et qui ne voudra pas prendre d'ouvrage, s«-

ra tenu de demander un passeport où sera indiquée la route ^'if devra suivre pour se rendre à sa municipalité.

4. Huit jours après la publication du pré* sent décret , tous les pauvres valides trouvés mendiant dans Paris ou dans les départemens voisins , seront conduits dans les maisons destinées à les recevoir à différentes distances de la capitale, pour de là, sur les renseignemens que aonnerool leurs différentes déelaratiêos , être renvoyé» bon du royaume s'ils sont étrangers, ou, s'ib sont du royaume, dans leurs département respectifs, après ieur formation; le tout sur des passeports qui leur seront donnés. Il jera incessamme&t présenté à l'Assemblée uu règlement provisoire

Soiirle meilleur régime et la meilleure police e ces maisons , où le bien-être des détenus dépendra particulièrement de leur travail.

5. Il sera, en conséquence , accordé à chaque département, quand il sera formé, une somme de trente mille livres pour être employée en travaux utiles.

6. La déclaration à laquelle seront Mumis les mendians conduits dans ces maisons, sera faite au maire ou autre of^der municipal, en présence de deux notables.

7. Il sera accordé trois sous par lieue à tout individu porteur d'un passeport Ce secours sera donné par ]es municipalités successivemeâst , de dix lieues en dix lieues.

Le passeport sera visé par l'offider municipal auquel il sera présenté, et la somme qui aura elé délivrée y sera relatée.

8. Tout homme qui, muni d'un passeport, s'écartera de U' roule qu'il doit tenir, ou séjournera dans les lieux de son passage, aéra arrêté par les gardes nationales des Annicipalités , ou par les cavaliers de là maréduiuisée des départemens, et conduits dans les lieux de depêt les plus prodiains; ceox^ rendront compte sur4e-<»amp aux officiers municipaux des lieux où ces nommes auront été arrêtés et conduits.. -

9. Les municipalités des département voi- ' sins des frontières seront tenues de prendre

les mesures et les moyens ci-dessus énoncés, pour renvoyer hors du royaume les meûdians étrangers saiis aveu qui s'y seraient introduits ou qui tenteraient de s'y introduire.

10. Les mendians malades, hors d'état de travailler, seront conduits dans les hôpitaux les plus prochains , pour y être traités et ensuite renvoyés, après leur guérison, dans leurs municipaUtés, munis de passeports convenables.

11. Les mendians infirmes, les femmes et enfans hors d'état de travailler, conduits dans ces hôpitaux et ces maisons de secours, seront traites pendant leur s^our avec tous lés soins dus à l'humanité souffrante.

la. A la tête des passeports délivrés, loit pour l'intérieur du royaume, soit pour )n

ASSlMBL]ftl HATIOHAtE COKSflTtïAHtl. — DU 3o AU 3l MAI 179O.

termes et les facilités qui seront accordés aox acquéreurs particuliers.

L*analyse et le développement des dispositions de la loi en faciliteront Tintelligence , et préviendront les difficultés que soa exécution pourrait faire naître.

TiTiiE I*'. Des Tcotes ans omnicipaUtës.

pays étrangers, seront imprimés les articles du

S résent décret , et le signalement des menians y sera également inscrit

i3. n sera fourni par le trésor public les sommes nécessaires pour rembourser cette dépense extraordinaire, tant aux municipal lites qu'aux hôpitaux.

3o MAI 1790.— Dtfcr^l qui anlorUe la municipalitë de MonlbrÎMon k mettre une imposilion extraordinaire. (B . a , 4 7 5 > )

3o MAL 1 790.— Décret qui ordonne ^ l'ancienne milice de Sedan de f 'incorporer danf la garde nationale. (B. a ^ 47S.)

5o MAI = JUXK 1 790. ^ Décret qui fixe ^ Melon le siëge de l'adminittration dn département de Seine-el-Ma^e. (B. a, 475)

3o MAI i79o.^Alby. fo/. aa mai 1790.— ?Bohlogne en Gimmînget. f^oy. 28 mai 17^0. -t Citoyen actif. F'oy.^zq mai 1790. "Grains.

f^Qf, 27 MAI 1790. — Rëalmont. F'oy. 2 a mai 1 7 90 .~-Rdie« d'impositions. A^o/.aS mai 1790, — Saint- J«an d'Angely. f^oy. 27 mai i 790.—.- Sa6ne-«t-Loire. f^oy. 22 mai 1790.

3i MAI = 3 jum 1790. (Lett.'Pat.) — Décret et instruction pour la vente de quatre cents millions de domaines nationaux. (L. i, 865 ; B.

f^oy. loi du"i4 = i7 mai 1790. — Loi dea

2$ , 26 , 29 Juin =: 9 , 25 juillet I 790.

L'Assemblée nationale a décrété que l'instruction qu'elle a adoptée pour l'exécution de son décret du 14 mai dernier, sur la vente des domaines natiotaaux^ soit suivie et exécutée selon sa forme et teneur , comme le déciet dudit iour 14. mai, et qiie les tableaux des calculs d'tfamuités soient imprimés à la ' suite de l'instruction,

{Suit ta teneur de ladite instruction,)

Les dispositions de la loi sont renfermées sous trou titres différens.

Le premier autorise toutes les muhicipalités du royaiune à acquérir des domaines nationaux jusqu'à conciurrence d'ime somme de quatre cents millions, règle les formalités et et les conditions qu'elles auront à remplir , et fixe les profits qu'elles doivent retirer de leurs acquisitions;

Le second assure à chaque municipalité ' une préférence sur les biens situés dans l'étendue de son territoire , lui permet de se faire subroger à la mimicipalité qui les aurait

Srécédemment acquis , et détermine les conttions, les formes et les avantages de la subrogation;

Le troisième oblige les'municipalités à re* Tendre aussitôt mi'il leur sera fait des offres ^des AU prix de l'estimation, et règle les

Il faut distinguer, dans les quatorze articles du premier titre, huit principaux objets: i* les opérations antérieures aux ventes ; a* la fixation du prix; 3* ce qui formera le titre translatif de propriété en faveur des municipalités ; 4* la manière dont le paiement doit s'effectuer; 5» les précautions prises pour asstirer l'acquittement exact de toutes les obligations des municipalités, même pendant leur jouissance intermédiaire , juscpi^ ^^'^P^^* que des reventes ;.6« les profits accordés aux mimicipalités , et la mamère dont il leur en sera fait raison; 7* les obligations qui leur sont imposées; S" enfin, quelques disposilions qui ne tiennent qu indirectement à l'esprit général de la loL

Le premier et le second objet sont réglés par les articles i*', 3 et 4.

Les municipalités convoqueront le conseO

{;énànal de leur commime, poul' en connaître e vœu sur l'acquisition des domaines nationaux. Si l'acquisition est résolue par le conseil général, sans une désignation ex]^res8e des objets, la municipalité s'occupera mcessamment d'en arrêter le choix , et d'en faire l'indication.

La connaissance des baux»de ces biens lui sera fournie à sa première réquisitipn , soit par les municipahtés qui en auront dressé l'inventaire t. soit par tous les autres dépositaires publics ou particuliers, et même par les fermiers et locataires.

La municipalité désignera par sa demande les biens qu'elle aura choisis , et conformera ses oflfres aux dispositions dv décret et au modèle annexé à la présente instruction. Il faudra distinguer soigneusement les biens des trois premières classes de ceux de la quatrième.

Point de difficulté lorsque les baux ne renfermeront que des biens de la prendière classe ; la municipalité offrira vingt -deux fois le montant de la redevance annuelle.

Les impositions dues à raison de la-* propriété, soit que l'usufruitier les supporte, ou que le fermier les paie à sa décharge, seront aéduites pour déterminer le montant du revenu net et fixer celui du capital.

Lorsque les baux renfermeront des biens de la première, des deuxième et troisième classes, s'il est impossible de distin^er avec

aux uns et aux autres , les municipahtés pourront ofTrir vin^-deuxfoisle montant de la redevance des biens delà première dasse^ vin|t

ASSÉUBLÉB KATIONALB GOKSTITVAlITK' — 3l MAI I

fois le montant de celle ^es biens de la deuxième , et quinze fois le montant de celle des biens de la troisième.

Lorsqu*iin^' distinction précise ne sera pas possible, et toutes les fois que les biens demandés seront deia quatrième classe, on confondus avec des biens des trois dernières , il sera indispensable de procéder à une estimation ou ventilation.

La ventilation sera également nécessaire à regard des biens de la première clasâe , qui sont affermés confusément* avec des dîmes ou des droits féodaux supprimés, dont le fermage n*est pas déterminé par lés baux.

Les experts seront nommés, l'un par la municipalité, Tautre par l'assemblée ou le directou'e du district, et le tiers-expert, en cas de partage, parle département ou son directoire.

Les départemens oûjdirectoires sont spécialement autorisés à faire ces nominations, et chargés d'entretenir une correspondance exacte avec le comité de l'Assemblée nationale.

Toutes personnes pourront être admises aux -fonctions d'expert ; il suflira qu'elles en aient été jugées capables , et dioisies par les parties intéressées.

Lorsque la demande d'une municipalité donnera lieu à une estimation ou ventilation , elle désignera par sa demande même l'expert qu'elle voudra choisir.

Quant à la commune de Paris, dont la municipalité n'est pas formée, les experts seront nommés , l'un par les commissaires actuels de la commune, l'autre par' ceux de l'Assemblée nationale, oui, relativement aux biens situés hors du département de Paris , dbargeront de ces nominations les districts des lieux ou leur directoire. S'il est besoin d'un tiers-expert, le comité le nommera pour . les biens situes dans le département de Paris; et pour les autres, il le fera nommer par les assemblées on directoires de département

Les experts donneront dansleiH>s rapports une connaissance exacte, claire et précisé, des objets demandés et du produit annuel ; mais ib s'abstiendront des détails-,, qui ne ser- . viraient qu'à multiplier les frais. ^

Les experts estimeront , par déS rapports séparés, les biens situés sur des temtoires dinérens. sauf les .cas énoncés par l'article 2 dtttitrell. ,

3* Les décrets par lesquels, après l'évaluation dés objets, tes offres des municipalités seront admises , soit,' qu'ils concernent une seule ou plusieurs mumcipalites réunies, formeront leurs titres de propriété. •

Quant aux municipalités qui ont fait ou j feront des soumissions pour des . sommes considérâmes , les biens qu'elles voudront ac- ^érir pourront leur être adjugés par les décrets séparés et successifs.

4* et 5«» Les article 5, 6, 10, 11 et la du premier titre, 6 et 7 du second, et 5 du troisième, doivent être rapprochés et réunis.

Ils assurent le {)aiement très-exact de toutes les sommes qui seront dues par les municipalités , en capital et intérêts.

Jusc|u'aux reventes , les fermages et loyers des biens qu'elles auront acquis , les rentes actives, les produits des bois qu'elles auront droit d'exploiter, seront payés a concurrence des intérêts de ledrs obligations dans la caisse de l'extraordinaire , ou dans celles des districts qui seront préposées^ à cejt effet, et avec lesquelles la caisse de l'extraordinaire correspondra.

Quant aux municipalités qui , n'a^^ant pas revendu, auraient besoin de recourir à des emprunts pour se libérer, l'article la veut qu'elles y soient autorisées par l'Assemblée nationale ou les législatures suivantes, qui en régleront les conditions.

Les municipalités pai^ont les intérêts de leurs obligations, supporteront les impositions, à compter du jour du décret par lequel leurs of&es auront été admises, et percevront les fruits des biens acquit , à compter de la même époque, en proportion de la durée de leur iouissance ; en sorte qu'une municipalité dont les offres auront été admises le i*' juillet, aura droit à la moitié des fruits de l'année , soit que la récolte ait précédé ou suivi son acquisition.

Lorsque les reventes seront effectuées , les deniers qui en proviendront seront tous versés directement à la caisse de l'extraordinaire, ou dans celles des difitricts/

Les receveurs et trésorier^ de l'extraordinaire et des districts feront annuellement raison aux* municipalités des profits qui leur seront acquis , et après leur ubération com- I>lète de la totalité des sommes qui leur appàr' tiendront. C'est ainsi que doit s entendre l'article 10, qui oblise leâ municij^alités à compter de elerc^ à maître du produit de toutes les reventes. -

6* Les avantages accordés aux municipalités par les^articfes 5, 7, 8 et 11, ont le même motif, C'est parce que le prix de toutes les reventes entrera directement dans la caisse de, l'extraordinaire , que les municipalités ne sont soumises à y déposer des oDligationk que jusqu'à concurrence des trois quarts du prix convenu. Ainsi, jusqu'à lepoque des reventes , elles profiteront d'une portion des intérêts de leurs obligations { et après les adjudications^ du seizième du prix de toutes les reventes aux particuliers.

Ce profit ne sera point, dans le premier cas , du quart entier de l'intérêt de leurs obligations,^ puisque, d'un côté, leur capital ne feur'doxmera pas un produit annuel de cinq pour cent, tandis qu'elles paieront ainsi l'inièrêt des obligations, et que de l'autre, elli|i

ASSBiniLliB NATIOVALÇ C0NmT1TA,VTE. •— 3l MAI 1791O.

anront étM diareet à snpporter. Dans le eas des reventes, te. produit dn seizième sera ^;aleinent diminae par les irais des estimations, ventes , subrogations et reventes.,

7* Les municipalités sont tenues, ainsi fjné les adjudicataires particuliers, à r^tretiea des baux antérieurs au a novenAre 1789 , et conformes aux différentes lois, statuts et coutumes du royaume, et elles demeureront chargées des réparations locatires et usufruitières.

$• L'article a a pour objet de rendre possible la vente dés domaines nationaux qui ne seraient demandés ni parles municipaliws des lieux ni par aucune autre , et surtout de ré- . pondre au vœu d'un grand nombre de citoyens qui désirent pouvoir en acquérir directement.

Les soumissions multipliées que fes particuliers adressent ^u comité , sont et seront atissi inscrites toutes par ordre de dates , en lin registre tenu à cet effet , et envoyé» aux' d^artemens et districts , on à leurs directoires.

Un décret spéciaV réglera inceséamtnent les formes des adjudicatiidns qui seront faites directement aux particuliers.

Un comité exprès sera charçé de la liquidation des objets énoncés en l'article 7. Sa disposition et.cdle de l'article 14 n'apporteront aucun changement à l'intention pincipale de la loi. Les ventes qui seront faites en vertu du décret du 14 mai seront portées h une somme de quatre cents millions , déduc- > tion faite des rachats- et remboursemens dont la nation est chargée par le même article.

Trras il. De la f r^resce réservée aux amnici- ^Ittét vu Uà biens aitués en leurs territoirea.

Les disposîlions de ce titre déterminent :

!• La nature et l'objet du droit de subrogation accordé aux municipalités des lieux ; a« l'obligation imposée en leur faveur aux municipalités qui auront acquis directeihent; 3<> celles qu'auront à remplir les municipalilés qui voudront, être subrogées ; 4» les conditions desquelles dépendra, pour ces dernières, la -conserva,tion entière des profits de l'acquisition; 5» les précautions prises pour que les subrogations n'arrêtent en aucun cas raciivilé dés reventes.

«•Les arUcles i , a, et 3 fpnt très-clairenient connaître les domaines nationaux ponr lesquels diaque municipalité aura ni droit de préférence, et ceux qu'elle sera tenue de réunir dans say demande.

a» La notification qui leur sera faite par la municipalité gui les aurait directement acqiôs, ne leur laissera point ignorer Téxistence de leur droit L'article 4 les avertit qu'elles n'ont pour l'exercer que le délai d'un mois, à compter du jour de notification..

3» Les articles 5, 6 et 8 leur indiquent trèsprécisément les obligations qu'elles auront à

remplir pour -obtenir et censerrer l'effet de la subrogation.

4* Ce cju'elles doivent surtout soigneusement distinguer, c'est le -cas où les municipalités scd>rogees profiteront seules du bénéuee accordé par l'article a du premier titre et c^ OÀ elles paîrt2(geront avec les municipaKtés évincées par la subrogation.

Le bénéfice appartiendra en entier à toute municipalité cfui aura demandé et obtenu U subrogation dans le mois de la publication de la loi. Elle n'en conservera que les trob quarts, lorsque la subroi;ati<)n nViura point été aemandée etôbtenue «nns ce délai.

Mais cjmnme il ne serait pas juste qu'une municipalité souffrît d'un retard qui ne serait pas de son fait, elle sera censée avoir demandé et obtenu la subrogation dans le délai fixé, lorsque, dans le mois de la publication de la loi , sa demande eu subrogation sera parvenue au comité , avec les états contenant la déngnation des biens et les offres et soumisnons, aux termes de l'article 6 du titre H.

Il sera tenu par le comité un registre général où seront très-exactement iascrites par ordre^de dates toutes les demandes dès municipalités, à l'effet d'en constater les époqees et les objets et d'éviter .entre elles toute espèce de (Ëfficultés.

5* Une municipalité, qui, sur des offres particulières, aura fait. commeOîcer les publications, les fera continuer, et poursuivra l'adjudication définitive. Le bénéfice sera ou ne sera point partagé, suivant que la roniU' cipalilé subrogée aura ou n'aura p6int satisfait aux conditions imposées dans les dâais jH-escrits.

TiTRB m. Des reventea aux particiUîeMk

Les deux premiers et les sept derniers articles, du titre ni n'exigeant point d'éclairei»> semens, on se bornera à quelques observ*' tiens relatives aux articles 3 et 4 , et A l'euecution générale de la loi:

les adjudications définitive seront lûtes à la chaleur des enchères et k l'extinetioa àm feux.

On entend par feux , en matière d'adjudication , de petites bougies qu'on allume pendant les endières , et qui doivent durer obacune au moins un deuH-quart-dliettre.

L'adjudication prononcée sur la d^utâéri des enchères faites avî^t rextinctiond'unfeiii sera seulement provisoire , et ne sera définitive que lorsqu'up. dernier feu aura été i^umé et sera éteint, sans que pendant ea durée il ait été fait aucune autre entière..

Les municipalité dans rac^uisitioB desquelles il se trouvera des pOrtimks de bois aménagés, se conformeront aux rèslés p»^ demment observées pour la coupe cw oea bek

A l'yard de ceux qui n'étaiôit poiut aménagés , les municipali^ ne pourront finre de

A9SSl«mLé|l xriTlO«ÀLB GOilSTITUAlVTS. — 3i MAI 1790*

ooupc qli'ea Tcgrtu dç Faiilorisfttion des dépar* lemens, qui, dans leurs décisions, suivront Tusage le plus ordinaire des lieux.

-Si, pendant la jouissance intermédiaire d'une municipalité, de grosses rqkarations sont jugées nécessaires, elle ne pourra en faire la dépense sans y être autorisée ]>ar le département, ^ui en décidera sur l'avis du directoire de district.

Les municipalités ne pourront également commencer ou suivre des contestatioas^n justice « qu'en vertu d'une pareiHe autorisation.

Quant aux étangs et aux usines, les départemens et districts sont spécialement chargés de veill<Br à ce que les municipalités, et même les acquéreurs particuliers, jusqu'à l'entier acquittement oes obligations, n'y causent point de dégradation, et en jouissent en bons pères de famille.

Modèle de soumission h souscrire par les municipaliiés qui veulent acquérir des domaines nationaux.

Nous , oliviers mnnicipaux de en exé-

cution ^e là déUbéraiion prise par' le conseil g<fnérel de la commune , lé . «* confonné-

menl à l'antorisali^a qui nous y est donnée , déclarons que nous sommes dans Tintenlion de faire, au nom de noire commune , racquisiliôn àts domaines nationaux dont |a dësi^nalion suit : ( Suivi'a la teneur des domaines nationaux qu *on

veut acquérir, avec indication de la ilote et du

prix des^ baux.)

Lesquels biens sont affermés on loués par des baux authentiques passés devant • notaire

le (ou les ) et sont constatés être

d'un produit annuel de la somme de

Pour parvenir k l'acqiiisiiion desdks biens, nous noBS soumettons à en paye^ le prix , de la manière déterminée par les dispositions du décret de l'A^emblée nationale ; et quant k ceux des biens ci-dessus qui ne sont point affermés , et dont le décret ordonne que le produit annuel sera évalué par des experts pour en fixer le prix capital , nous coosentoa» à le payer paiement , , conformément k Tévaluatipu qui en sera faite par experts; )k TefTelde laqoeUe estimi6on, nous déclarons choisir pour notre expert la (ou les) personne de

qoe nous autorisons )k y procéder conjointement evee Texpert ( ou les experts ) qui seront nommés P9t le dwectoire ^u district; consentons à en passer par l'estimation du tiers-expert q^i, dn cas de partage, sera nommé par le département ou son ditecloire.

. En conséquence , nous nous soumettons à déposer en b caisse de l'extraordinaire , k concurrence des trois quarts du prix<.qui' sera fixé, qui^ue oblioalioDs payables en quinze années , et portant intérêt à cinq pour cent , comme autsi à nous conformer d'ailleurs très-exactement , et pour le paiement de nos obligations, çt pour notre Jouissance jusqu'à l'époque des receltes , k toutes les disposition» du décret et de l'instruction de l'Assemblée nationale.

Fait à la

»99 Jfota. I<e# moaitipatit^ qui ont d^jV form^ di^a demandes sont invitées à envoyer sans délai , au comité chargé de l'aliénation des domaines tiationanx, une Bonvelle soumission dans la forme ci jointe. Leur première soumission enregistrée ^ au comité servira néanmoins à constater, par l'ordre de la date , la piiorité , dam le eaa de concourt.

Instniction pour le paiement des annnite's, iti leur remboùricment.

L'Assem|>Iée nationale a atitorisé les acquéreurs de domaines nationàtxx à ne payer comptant q^uHine partie du prix, à conclition qu'ils acqmtteraient le reste en douze paiemens égaux , faits d'année en année , le premier paiement devant avoir lieu im an après le jour de l'adjudication.

L'acquéreur devant payer l'intérêt de la soiQme dont il reste débiteur,. les dôme pidemens égaux doivent être déterminés de manière que chacun de ces naiemen^ renferone d'abord l'intérêt qui est aià , et dç pliu une partie du capital. Le taux de cet intér^ eit fixé à einqpour cent , sans, retenue.

On sait qu'on apj^Ue en général inntUiii f des paiemens égaux destines à répartir égailemeot, sur un certain nombre d'années, l'acquittement d'un capital et de ses intérêts.

D'après cette vue, l'Assemblée nationale a converti la portion du prix que l'acquéreur ne paie pas comptant, en une annuité payable pendant douze années ; l'intérêt à anq pour cent s'y trouvant compris.

•Polur cent livres de capital, avec l'intérêt sur ce pied, l'annuité est de onze livres cinq sous sept deniers ; ainsi liù acquéreur doit , par an , autant de fois otize livres cinq sous sept deniers , qu'il lui restera de fois cent livres k payer.

Mais4 voulant donner aux acquéreurs la ^cilité de se libérer quand ils le désirent , l'Assemblée nationale a décrété qu'ils pourraient rembourser leurs annuités à volonté , majs seulement, néanmoins, un an avant l'époque de chaque échéance, afin d'éviter les iractions d'année dans le calcul des intérêts.

Deux exemples ou deux tableaux de calcul vont rendi^e cette opération sensiblç.

Premier exemple. Le débiteur d'une annuité de onze livres cinq sous sept deoitts veut la rembourser > k somm^ néceasaÛDe pour opérer oe remboursement dépend du nombre d'années pendant les^dles il doit la payer encore , ou du npmbred'années p^ur lequel il veut k rembéurser , le remboursement se faisaqt toujours un an axpit l'époque de l'échéance suivante.

Ainsi le débiteur de cette annuité (de onze livres cinq sous sept deniers), Toulant la rembourser dès la première édiéanûe, c'eità -dire, ayant encore 4 k payer peadMit

ASSSMBtÉK K ATIOWAtK COWSTITTJAKTl. — DtT 3i MAI At^ l«f JUIN 1

douze aimées, doit rembourser une somme de cent livres.

Première table • rtf lalive au premier exemple.

Pour le remboursement de douze échéances d^une annuité de ii livres 5 sous sept deniers. . . . • • • iooloo»ood

Pour' onze années , g3 14 5

Pour dix années 87 a 4

Pour neuf années 80 3 11

Pour huit années , 7a 18 5

Pour sept années 65 5 9

Pour six années 57 5 4

Pour cinqannées 48 17 00

.Pour quatre années 40 00 a

Pour trois années 3o 14 6

Pour deux années ao 19 7

Pour une année . . 10 14 n

Le . détail des élémen» dé ce calcul serait trop long à insérer, chacun pourra en vérifier on fak*e vérifier l'exactitude.

En jetant les yeux sur cette table, chaque acquéreur voit, suivant le nombre d'années qu il veut rembourser, quelle somme il doit .payer ponr chaque annuité de onze livres cinq sous sept deniers ; il doit payer autant de lois cette somme au'il devait payer de fois une annuité de onze livres cinq ^us sept deniers , ou , ce qui revient au même , qu il lui restait à payer de fois cent livres sur le prix de son acquisition.

Gomme il peut «être commode aux acquéreurs, et qu'ils peuvent préférer de payer une annuité d une somme exprimée en nombre rondf conûne cent hvres, par exemple, et que , dans ce cas , il est convenable qu'ils connaissent précisément la somme dont ils , s'acquitteront en capital , en se soumettant au paiement d'une annuité de cent livres , la table suivante présentera cette indication, ainsi que celle des sommes qn'Un acquéreur devra payer, lorsqu'il voudra éjg;alemént rembourser une annuité de cent livres.

La somme représentée par une annuité de cent livres ( laquelle comprend le capital et l'intérêt ) , est de huit cent quatre-vingt six livres six sous cinq deniers.

^Unsi un acc^uéreur acquittera snr le prix de sou acquisition autant de fois la somme de huit cent quatre-vingt-six livres six sous cinq deniers, qu'il se sera soumis à j^yer d^annuités de cent Mvres. .

Et lorsque le débiteur d'une annuité de cent livres voudra la rembourser, il aura à payer les sommes indiquées' par la table suivante, d'après le nondire d'années pour lequel il s'agira de la rembourser.

Seconde table.

Un an avant la première échéance, c'està-db<e, aussitôt après l'acquisition , il fimt payer:

790' Pour les douze aimées ..... 886 6 5

Pour onze années • 83o la xo

Pour dix années 77a a 5

Pour neuf années . . 7x0 i5 io

Pour huit années ........ 646 6 5

Pour sept années -. 578 l'a 8

Pour six années : , . . 5o7 1 1 5

Pour cinq années 43a 18 10

Pour quatre années ..,«... 554 xa ^

Pour trois années . .^ a7a 6 5

Pour deux années i85 18 xo

Pour une aimée . 95 4 8

Par le moyen de ces deux tablés , et de l'obsjervation qu'une annuité de onze livres cinq' sous sept deniers répond à cent livres de capital, et celle de huit cent ouatre^vingt six livres six sous cinc} deniers ae capital» à une annuité de cent livres, on n'aura besoin

r! de calculs très-simples pour appliquer ^ que acquisition particulière les clauses du décret

3i MAI = I*' sua 1790. — Décret relatif k la liberté indÎTjdueile. (B. 2 , 478.)

L'Assemblée nationale déclare qu'aucun citoyen ne pouvant être arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi< et suivant les formes qu'elle a prescrites, la détention actuelle des trois omciers du régiment de Grenoble en garnison à Yalence, n étant précédée ni suivie d'accusation , de décret ni d'information, ne peut être prorogée ; déclare qu'elle met lesdits officiers sous la sauve- . garde de la loi ; ordonne que le président se retirera, dans le jour, par devers le Roi, pour le supplier de donner les ordres nécessaires pour faire remettre lesdîts officiers en liberté.

3i MAI 1790- — De'cret <}ai aalorise la rille de CbÂlelleraalt k s'approvisionner en grains, et défend à'tn troubler ni arrêter le transport. (B. a,479) ____^

3i MAI 1790. — «liécret pour renvoyer par-devant les juges ordinaires, le sieur Ségnj. détenu ~dans les prisons de Périgueux. (B. a , 479.) .

3i MAI 1790.—- Bois communaux. Kof. ai mai

i*^ r= i3 juiK 1799. (Procl.). — Décret coBcernanl la forme , la valeur et le nombre des assignais. (L. i, 910; B. 3,5.)

L'Assemblée nationale , après avoir entendu le rapport des' commissaires du comité des finances, chargés de surveiller la fabrication des assignats, a décrété et décrète ce qui suit:

Art. X*?. Les quatre cents millions d'assignats créés par les iléc^cts des 19 et ai dé»

ASSEMBLAS HATIOHALB COHSTITVAKTB. — I*' JVIH 1790*

■Dbre 1.789, 16 et 17 avril 1790, seront ivisés en douze eeut mille billets , savoir :

Cent cinquante mille billets de mille livres.

Quatre cent mille billets de trois cents lires.

Six <;ent cinquante mille billets de deux ents livres.

L.es billets de mille livres.seront divisés en ix séries de vin^t-cinq mille billets chacune, lumérotés depuis i jusqu^à a5,ooo.

L.es billets de trois cents livres sèroi^divi<^ ;és en huit séries de cinquante mille nillets chacune , numérotés depuis, i jusqu'à 5o,ooo.

I^s billet de deux cents livres seront divisés en treize séries de cin^ante mille billets chacune, numérotés depuis i jusqu'à 5o,ooo.

a. Les billets de mille et de deux cents livres seront imprimés sur du papier blanc , et ceux de trois cents livi^s sur du papier rose.

Les billets de mille livres seront imprimés en lettres rougeç; ceux de trois cents et de deux cents livres , en lettres noires.

3. Chaque assignat aura pour titre : Do' mainet nationaux hypothéquée au remboursèment des assignats décrétés par V Assemblée nationate^ tes 1.9 el ai décembre 1789, 16 el 17 avril 178c, sanctionnés par le Roi,

Le corps de Vassignat contiendra un billet à ordre sur la caisse de Textraordinaire , signé au bas dudit billet par le tireur , et au revers par Tei^dosseur; lesqueb tireur et endosseur auront été nonmiés par le Roi.

4. Au-dessus du billet à ordre sera imprimée Teffigie du Koi ; et au-dessous dudit billet , un timbre aux armes de France , avec ces , mots; La loi et le Roi.

5. Trois coupons d'une année d'intérêt chacun seront placés au bas de chaque assignat; et au revers des Ugnes qui les sépai^eront, seront imprimés les mots : D^ômaines nationaux et Caisse de L'extraordinaire»

' ,Ges mots seront disposés de manière qu'on ne puisse séparer les coupons de l'assignat , sans en eouperuneligne entière dans sa longueur.

Uti tind)re sec ^ aux armes de France , sera frappé sur le revers desdits coupons.

0. Le revers de Fassignat sera divisé en plusieurs cases , dont la première recevra la signature de Vendosseur nommé par le Rdî; les autres cases serviront aux autres endosseurs, s'il y a lieu. .

7. IL pourra être établi dan? chaque ville cbef-Ueu de département, et dans toutes autres villes principales du royaume, sur leur demande, un bureau de vérification, sous la surveillance , èoit des asseniblées de département, soit des municipalités , et d'après le ré^lianent que le Roi sera supplié de rendre.

D'après le» demandes qui «eront faites par lesdites assemblées de département ou muni-

cipalités, il leur sera adressé les instnietioiis nécessaires pour la personne pommise à la vérification.

Un double de cette instruction sera déposé au greffe du tribunal du départanent.

8. Les vérificateurs seront tenus , toutes les fob qu'ils en seront requis, de procéder sans frais à la vérification des assi^ts qui leur seront présentés', et de les certifier.

9. Lorsoue les assignats seront envoyés par la posté , ils pourront être passés à l'ordre de celui à qui ils seront adressés, et dès lors ils n'auront plus de cours que par .sa signature.

10. Les formes qui auront été employées pour la fabrication du papier, ainsi c|ue. les lettres majuscules , les planches gravées, et les difTérens timbres qui auront été employés à leur composition, seront déposés aux archives de l'Assemblée nationale, et ne pourront en être déplacés que par un décret spécial.

1*'= ao juiK 1790. (Procl.) — Décret relatif aax états de recette à fournir par les reeereurs généraux de^ finances el ceux des impositions de la ville de Paris, tant sur l'arriéré de 1789 et années antérieures, que sur les impositions de 1790. (L. 1, 9^0 ; B. 3, 8.)

L'Assemblée nationale décrète que chaque mois les receveurs généraux des finances et ceux des impositions de Paris, fourniront im état de leur recette, tant sur l'arriérée des rôles de 1 789 et années antérieures , en énonçant le montant de l'arriéré restant à rentrer, 3 ne sur les recouvremens à compte de ceux e 1790. Ib désigneront dans ces états les sommes* reçues de chaque receveur particuher , et si eUes l'ont été en espèces, assignats, promesses d'assignats, ou lettres de diange.

Ces états seront imprimés , et distribués chaque mois aux membres de l'Assemblée, avec les états généraux de recette du trésor public, pendant le même mois.

1*' jurir 1790. — Décret pour la rédaction d'nne adresse, qui indiqué aux assemblées administratives les objets -Âe leurs travaux. (B,3,3.) ,

i*"" = 3 juin 1790. — Décret contre un arrêt d^ parlement de Nararre, au sujet de l'électien des officiers municipaux de Sauveterre.

i«'= 3 JUIN 1790. — ' Décret qui déclare les assemblées primaires tenues ^ Colmar irrégnlières, et les élections qui y ont été faites nulles. (B. 3 , 40

^' JUIK 1790. — Décret pour autoriser la caisse d*escompte V fournir au trésor pubUc vingt millions d'assignaU. (B. 3 ,8.)

sot AlISlMfliiB HATIOVA&S ttySSTITITAKTB. -^ BU 4*^ hV S JHUT 1790.

1^' as S jmH 1796;. »^ D^ftMl Mnd» mrIm nu mrên àm |Mrlen«M .4e ToaWpi^f «or U iiomnalion des cousais dé U ville 4e Mix«p«ij(.

jV juiji 1790. -^ p^crel ani supprime TanciennemiUcehQargcoJsed'AmboiAe. (&. 3, 10.)

1*' juiK 1790.-^ JUfiHt f^i ehiMi^ge U ««pi- «ipiilUé de Patj* de faire l'exaraeo des ancjeiis ré^lemens relatifs aux e'<avK dçs bou^ checies , pour .éfre «talué sur la contestation ëley^e i iear ^iijet. (B. 3 , 1 1.)

1^' ivjjf 1790. — PeVet pptfMit qnç l'A^em-

ble'e naiionaie en corps se rendra à la procession du Çaint-Sjcremeni, à Saint-Germain- TAuxerrois. ÇB- 3, 11.)

i*J iww *79o« ^~ itffouage». '^o/. 17 iptAi 1790., — CACtk.Fof. aa mai 1790.— Municipiiliies.

^o/. a^ MAI 1790.

a r= 3 juiir 179b. (Lett.-Pal.) — ' B^cret concernant les poursuites k exercer conlre les indÎTidos qbi séduisent, trompent et sonlè^ vent le peuple. (L. i, 880; B. 9 , la.)

L'Assemblée n^tioxiale, informée et profendémeàt affligée des excès qui ont été comr mis par des troupes de brigands et de voleurs dans les départemeus-duGher, de la Nièvre et de rAlUer, et qui se sont étendus jusque dans cehii delà Gorrèze; excès quiy attaquant la tranquillité publique , les propriétés et les possessions, la sàretà et la dôture de^ maisons et des héritages , la liberté si nécessaire de la vente et ^circulation des grains et subsistances, répandent partout la terreur, jnenaeent ipêuie la vie des citoyens, et amèneraient promptement, s'ils n'étaient réprimés, la cabinite de la famine; excès enfin qui^ par 1^ contagion de l'exemple, par des insinuations perfides y par la publication de faux décrets de FAsseinblée nationale, ont entraîné quelqnes^UQs de bons .et bonnétes habitads des emapagnes dam des \i0lenGe5 contraires à iMffs pnndpçs connus, et capables de les priver pour long-temps du bonneul* que l'Assemblée natio^nale travaille sans cesse à leur procurer V

QonsicÉrant qu'il n'y a que deux mojeus d'empêcher les désordres; 1 un, en éclairant continuellement les bons tâtoyens et les hon- Jiètes gens, que les eimemis die laconst^tiop et du bien publie essaient eontinuellement de tromper: Fau^, en opposant aux: biigands, d'un côté, des forces capables de. les conleiiir, d'un autre côté, une justice prompt^ et sévère mil punisse les diefi^ , auteurs et instiçatèuss des troubles, et effraie les méehatts oui pourraient être tentés de les în^ler, « décrété ce qui suit : .

Art !•*« Tous ceux qui excitent le pmyl e des vittes eu des eanpagnea à. des' Toies de ïait et violences oonire les prei^riétés, possêssioBs et dôtures des^bérilages, la YÎe ml la sûreté des citoyens^ la perception des ii&pôl% la liberté de vente et it cireulation des denrées et subsistances, sont déclarés eunenis de la oonstitution, destravatix de i'Aaseoiblée Btidouale, de la natioa et du &oL U est enjoint à tous les bouéêtes gens d'eo laire k dénonciation aux municipalités , aisx administrations de département et à l' Assemblée JMtionale. ^ , -

a. Tous ceux qui excitent le peuple à entreprendre sur le pouvoir législaâf des r^pnsenUtns de la natioii, en proposant des.regfo' mens quelconques sur le prix des deaurées, ht police champêtre , dévaluation des dommago, k prix ei la dutée.des baux» les dvcûts sacrés de la propriété et autres matières , sont égalemeàt deiriarés ennemis de la conslitiition, et il est enjomt de les dénoncer : tous rég^ meus sendilables sont déclarés nuls et de oui ^et.

3. Tous ceux qui se prévaudront d'aucuns prétendus décrets de ^Assemblée oatitofiale, non revêtus des formes presci*ites par la constitution , et non publiés par les officiers ^ sont chargés de cette ftmetion, sont déclares ennemis de la constitution, de la jiatio& et du Roi; Il est enjoint de les dénoacer, et us seront punis oomme perturbateiff s ^du repos public, aux termes de l'article f du dé^ ' eret dti a3 février dernier, sanctioiiaé par le . Rbi. ^ . •

4* Les curés, vicaires et desservaus q^ûk se refuseront à faire au prône, à haute et mlelligi&Le voix, la pubhcatioii des décrets de l'Assem^ée nationale, acceptés ou sanctionués par le Roi ,> sont déclarés incapables de remplir aucune fonction de^ eitoyen a^stif ; à l'efiTet de quoi il sera dressé prooès-verbal, à la diligence du procureur deïa commuBe,de la réquisition laite aux curés, vicaires et desservans , et de leiir réfus;

5. Il est défendu à tout citoyeu actif de porter aucime espèce d'armes ni bâtoQs dans les assemblées p-imaires ou Rectorales; il est eif|oint aux i^res et officiers inttniotpauxd'jr veiHer, tant en empêchant les citoyens de partir armés pour le chef-heu de caitton, qu'en x)faligeaat , à l'ah*ivée dans le ch^-lieu , les cttoyeus actifs des différentes paroisses de déposer les armes qu'ils pourraient avoir et Ijsurs bàtCHis avaUt d^itrer dans l'assemblée.

n est «iqpressément défendu de p<»ter aucune eqpèoad'araiês dans les élises, dans les foires, maiMshés et autres lieux de rBissenabbment, sans préjudioe des gables chacgés 4fi mi^iiàen de la j^oUee.

€l Tout citpiren .«u, dans une àsseofiblée primaire ou çilMS^ome, Se portera k quelque nekoioe, lent quelque menace^ eu y i gMi I

A$ètKÉLtV n ATIOlf AlB' COVSTmTAirrS. — DV II Au 4 ^^ 179<>« »^

Îiciloue acte de récite, exclura on proposera ex^ure de rassemblée quelques citoyens c»iura8 pour citoyens actifs , sous le prétexte de son état; de sa profession jj et sous tous autres prétextes, sera jugé à Finstant par Rassemblée mégie, condamné à se retirer , et ]privé de son droit de suffrage. Les honnêtes gens et les amis de la constitution sont spécialement chargés de veiller à l'exécution du présent article.

7. L.es officiers municipaux,, tant du chef- Ueu q[tie des paroisses dont les 4iabitans composeront les assemblées primaires, seîconcerteront ensemble pour avoM* une force suffisante , à Teffet de maintenir la tranquillité

Subllque et l'exécution des articles ci-dessus ans le lieu des assemblées , sans néanmoins qu'aucun homme armé puisse entrer dans ees aBseiid>lées, si ce n'est dans, les tas prévus par le décret du %S mai dernier, accepté par le

8. Tous les citoyens, «lels aue soient leur ' état et leur profession, les laboureurs y (et* mien et métayers , les eonunerçans et marchands de grains et subsistances, toutes propriétés et toutes possédions actuelles, sont

£ laces sous la sauve-garde et protection de to >i , de la constitution, du B.01 et de l'Assemblée nationale, sans préjudice, soit des actions que diacttn pourra porter devant les tribu* naux, soit des précautions que les corps munkâpaux 09 administrâtes prendront pour assuré d'une ipanià^ paisible Jaslibsistanoe du p^a]^e. Tons ceux i}ui contreviendront au pressent article seront reconnus^ et dénoncés par les honnêtes gens, comme ennemis de la constitution et des travaux de TAssei^^e natioiude, de U nation et du Koi,

9. Ceux qui se permettront des excèâ ou outrages à 1 égard des officiera municipaux , des administrateurs dé département et de district* et des juçes, seront rayés du tableau civique, déclarés incapables et privés de tout exercice des droits de dtoyén actif, en punition d'en avoir violé les devoirs.

la Qiiaht à ceux .qui auront; commis ou commeUront des yoies de fait ^t des violences, soit contré les propriétés et possessions actuelles, soitcontre les personnes, et piartiçulièregient^quant aux chefs des émeutes, et surtout aux auteurs et instigateurs de jpareib attentats, ils seront arrêtés, constitues prisonniers et punis kelon toute la rigueur des lois, sans préjudice de l'exécution de la loi martide, aans les cas où elle doit avoir lieu, suivant le décret du aï octobre dernier, sanctionnjè par le Roi. . '

iT. Tou^ les citoyens de diaque oommmie qui auront pu empêcher les dommages causés par ces violences, en demeureront respottsa"* blés , aux termes de f artide 5 du décret du a3 février dernier, -sanctionné par le Koi."

lï. Les gwdé^ aatiortllgt, cpù ncnent que

les citoyens aetilîi eax-mèmes, et les enfuis armés pour la délense de la loi , les troupes réelées,' les maréchaussées, déféreront sans délai à toutes réquisitions qui leur seront faites par les corps administratifs et municipaux pour le maintien de la tranquillité et du respect pour les décrets de l'Assemblée nationale acceptés ou sanctionnés par le EoL Elles veilleront particulièrement sur le bon ordre dans le» assemblées qu il est d'usage de former en divers lieiix pour célébrer la fête de chaque paroisse , ou pour louer le^ domiesti* ques de campaçoe.

1 3. La connaissance et îe jugement en dernier ressort des, crimes et attentais oomniis dans les émeutes et altioupemens qui ont eu heu, k compter du i*'' mai dernier, ou qui auraient lieu à l'avenir dans les départemens du Cher, de la Nièvre, de l'AiUer et de la Corrèié, sont attribués respectivement aux sièges présldiaux, bailliages et sénéchaussées de Bourges , Saint-J*ierre-re-Moutier, Moulins et Limoces. Il leur est enjoint de rechercher principalement et de punir suivant toute la rigueur deé lois, les chefs des émotions populaires, les auteurs, fauteurs et instigateurs des troubles, et de faire, sans retardation du jugement, parvenir à 1* Assemblée nationale tous les reaseignemens, instructions et pr^ . vas qu'ils aurolit pu se procurer par la voit àp la procédure.

a s? 5 ei 8 JUIN 1790. — Decr«t pwr a«««rfr la libre circulalion des grains dans le département dtt Canlal , et pour auioriaer U viÙe de Murât > faire un emprunt. (B.. 1 , 11.)

a jtniriygo. — Décrebsùr l'orgaaisatioa ecdtfsiastique du-royanme.' (B. 3 , 17.}

a jvilr 1 7)0. >- De'crel sur l«s brJgandagta daM

le Comminges. (B. 3, 17.)

a JUIN 1 79«. •*- Correedon de qMlq««s tftid<^ da décret rendu dahs U »éaiii;e du m^JiMt jour , sur les brigandages dans les dépwtenMm du Cher. (B. 3, 17)

a = 6 JUIN 1790. ~ Décret qui, fixe la tenue de rAasemblée du département de l'Aime d^na la ville de Laon. (B. 3 , 18.)

3 juiif 1790. — Amboise. A^o/. i*"^ jom it^o.-— Biens nationaux. F'oy. 3i mai 1790. — CtS>Me d'escompte. F'oy. 1" juin 1790.^— Canlal et Iklurat. f^Of. 2 juiK i790.-^Colmar. F'of. 1*' jUHf 1790.— Ifelàn. f^'of. 5o mai 1790.— Perturbateurs, f^oy. a juu» i79o.-^Sau\<etenre.— Te<^uae. f^oy. i** juin 1790.— Tours, rày.

«f«AJi7§o.

4 JUIN 1790. — Décret qui charge le comité deé iinai^oeis de statuer sur 1«« difficultés mJatives k la perception de la contcibuiyoa pa-* triotique. (B. 3 , 18.)

i04 ASSBimiB NATIOIIALE COVSTITUAl^TB. -^ Dl? 4 kV 5 jmV .I7X»«

i JOTH I7SO- — Décret. coBeernant la rédaction Âffidres étrangères sera fixée proTisoirement, d'an procès'verbàl sur ce qnji s'est passé à la et pour Tannée 1790 , à'ia somme de six mit

procession du Saint-Sacremenl , et îa proposition faite ât slaluer «ur les honneurs dus au Corps-IiégisUtif dans les cérémonies publiques. (B. 3 , 18.)

4 Junr 1790.,— Décret qui autorise le premier ministre des finances )i recevoir le compte de la caisse d'escompte , pour le rap{)ort en élre fait ensuite )i l'AsseànUée nationale. (B. 3^ 20.)

4 JOTw 1790. —Décret sur l'autorisation donnée par le Roi à la confédération des troupes de ligne avec les gardes nationales* et le renvoi au comité militaire , des pièces, remises par les.minislres de «la guerre pour le. travail de Taraiée. (B. 3 , 30.)

i jmv {790. —Décret qui autorise le premier ministre des finances )i prendre les mesures les plus, économiques pour le paiement des appoints du service public. (B. 3 , ao.)

5 = i5 JUIN 1790. (Procl.) — Décret sur Taugmentation de la solde des gens de mer. (L. i, 93i;B. ^,a5.)

f^Oy. ioi du l5= 31 SBPTB^BRB I79O..

Art'i*'. La paie des matelots, qui est actuellement déterminée en différentes. dasséSy depuis ({uatorzé livres jusqu'à viilgt-une Uvres par mois, sera portée de quinze jusqn'à vingtquatre livres , en graduant les augmentations proportionneUement ^ux services 1et.au mérite.

a. La paie' des officiers-mariniers, qui est fixée actuellement, dans les difTérens grades, depuis vingt-quatre juscnfà soixante-dix livres par mois, sera portée ae trente-deux jusqu'à quatre-vingts livres, en observant, aussi les proportions relatives aux grades et an nombre des campagnes.

3. Au moyen àe cette augmentation, il ne sera plus question d'inHemnité.pour les demirations aux officiers-mariniers', ni de supplément de paie aux principaux maîtres armes sur les gros vaisseaux.

5 junc 1790. -^Décret relatif^ la fixation de -la somme nécessaire pou^ la liste civile du Roi. (B.3,a6.)

L'Assemblée , par acclamation, a chargé son président de se retirer de nouveau vers leB.bi,pour prier Sa majesté de faire connaître ses intentions sur la somnte nécessaire à la dépense de sa maison, enconstiltant plus ce qui convient à sa dignité et à celle de la nation, que la sévérité de ses principes et son économie naturelle. . ^

5 3vm 1 7 90. — Décret sur la dépense des àf£»irea étrangères. (L. 3 , i,oa3 ; B. 3 , 36.)

Art. i«r. La dépense du département des

lions sept cent mille livre», et réduite au i" janvier 1 790 , à la somme de six millions trois cent mille livres.

, a. Le secrétaire d'Etat.dtt département des affaires étrangères', rendra, chaque année, iu^' compte appuyé de pièces iustiacatives,de toutes 'les pû'ties d^ cette dejiense ,' exc^é lés subsides et secours à des étrangers, le foncls destmé aux ligues suisses et grisons, ks remboursemens et indemnités, etl^ dépenses secrètes qui seront confiées à la surveiHanoe du Roi et à la probité du ministre.

5 JUIN 1 790. — Décret pour le traitement dei ministres et du conseil: (L. 3, 1,033 ; B. 3, 27.)

L'Assemblée a décrété que,.|)rovi80]reiii6Bt, et jusqu'à ce qu'il ait été ultérieurement statue sur les objets dont il s'agit, le traitement du cbancelter ou garde-des-sceaux sera deceor mille Uvres;

Celui du contrôleur-général des finances, de cent mille livres ;

Celui dii secrétaire d'Etat de la maison dv Roi , de cent mille livres ; '

Celni du secrétaire d'Etat de la gueire, de cent mille Tivres ; . •

Celui du secrétaire d'Etat de la marine, de cent mille livres; < '

Celui du secrétaire d'Etat des affaires étrangères, de cent auatre-vingt mille Hvres.

Il sera assigne pour les ministres d'Etat sans département , collectivement , et mémecolleetivement.poui* les personnes que le Roi jugera à propos d'appeler auprès de lui pour l'aider de leurs lumières, quatre-vingt miUe livres.

5= 17 et 33 JUIN Ï790. — Décret qui autorise < les villes de Grenoble et de Saint>*Brieuc ï établir une imposition extraordinaire , et ^ faire provisoirement un emiM-unt. (B. 3, 2\.)

5= 17 juin 1790. — Décret pour aatWriserb ville d'Issoudun ^ faire un emprunt. (B. 3, aa^

5 == 1 3 JUIN 1 790. ~ Décret qui autorrse la ville de Berrens à mettre n ne imposition ex- . traordinarre. (B. 3 , ^3.)

5 = 17 JUIN 1790. — Df'fcret qui pcnnel' aax communautés réunies de 3aint-Patrice de lever une imposition extraordinaire. (B. 3 , a3.)

5 == 17 JUIN 1790. — Décret qui autorise b ville de Brioude à lever une imp^ilion cktraordjnaire. <B. 3 ,.34),

% z^ B JUIN 1790. — Décret qoi autorise les bailbages de Boorbon-Laocy et de Gharollcs i

ASSXMBLÂE MATIONALB CONSTITUAVTB. — DV 5 AU 6 JUIN I

connattre des d^ti eommii entre 1rs propriëtaices, dans rétendae 4e leur ressort (B. 3^ a 4)

loS

5 juiK 1790. ^Arrête qui chatige le comité de consti lotion de rédiger un projet de décrei sut' la forme des élections des dépdtës )i la confédération générale. (B. 3 , 28.)

5 jum 1790. — Liberté individuelle. Voy, ao AYAiL 1790.

6 = 9 jinii 1 790. (Leit.-Paf.) •— Décret (|ai asr sujétit anx droits d'entrée de la rille de Paris tout lé^t 'rritoire que renferme- la ligne de Icnccinie des murs de cette. Tille. (L. 1, 89a; B. 3,3o.)

A compter du jour de . la publication du présent décret, tout le territoire oue renferme la ligne de l'enbeinte des murs ae Paris sera soumis aux droits d'entrée dans cette ville ; et réciproquement le territoire qui était antérieurement sujet à ces droits, et qui se trouve placé hors de renceinte, sera soumis ati t'écime des impositions ou perceptions établies dans la banlieue doùt il fera oésormais partie. La mupidpalité de Paris ▼eiH^'a en outre à Pexécutiou des réglemens précédemment rendus sdr ht distance à obs^er entre les bàtimens et les murs, et sur tous les objets relatifs i la sûreté de la perception.

6 JUIN =5 irnuBT* 1790. (Letl.-Pal.) — Décret portant rëglement sur la solde fixée , à compter du i*^' mai 1790, à chaqua |sous-officier et soldaïa'des différentea armes. (jB. 3 , 29.) ^

L'Assemblée -naRnale, considérant qu'il est instant que les soldats français jouissent de l'augmetitation des trihté-dënx deniers qui leiu* avouent été accordés par sou décret du a8 février dernier ; et ayant faitja répartition conformément atix principes qui dirigent les représeutans de la nation, a décrété et décrète: • -

Que les trente-deux deniers seront répartis lûnsi qu'il suit: un sou quatre deniers au prêt; six deniers dans la poche, dont la distribution sera faite comme le prêt, tous les cinq jours; et dix deniers au linge et chaussure.

6= i3 juiir 1790. (Letl.-Pat.) — Décret qirf renvoie provisoirement aux assemblées de département la cunnaissance des conleslations etdif6cultés en matière 'd'impôt direct. (L. i, 9i4jB. 3.3i.)

Art. i«». Les rôles qui auront été faits par les officiers Inunicipaux du département de I Eure , dans les formes ordman'es/et suivie^ jusqu'à pment,' seront provisoirement exécutes, et il sera sursis à toute action, et à l'exécution des iugemens en matière d'impositions unîtes, sll en avait été rendu jui^'à fci formation dudit dépastement*

2. Les contribuables qui se croiront fondés à obtenir sqit la décharge ou une modération sur leur cote d'imposition, se pourvoiront par simpl^ mémoires devant l'assemblée administrative du département , laquelle connaîtra provisoirement, < et jusqu'à ce qu'il en ait. été autrement ordonné, de toutes les difficultés oui pourront s'élever en matière d'impôt ttirect. .

3. Les jugemens et décisiqns-de l'assemblée de délpartement seront rendus sans frais , sur papier libre , et il en sera tenu registre.

6 jûnr 1790. — Décret portant adoption de quelque» articles provisoires sur la mendicité. (B. 3,3a.) ,

L'Assemblée ^ation9le décrète : i* la déclaration faite en vertu de l'artide 6 du décret du 3o mai, par un mendiant arrêté, restera déposée entre les mains des officiers munidpaux , et copie de cette déclaration , jointe; ati mandem^t de la municipalité, sera remise aux açens chargés de diriger les maisons où le mendiant sera détenu; il en sera auséi remis aii mendiant une copie sur papier libre et sans frais. , (

a» La municipalité du lieii de détention du mendiant adressera copie de la déclaration ci-dessus mehtionhée aux officiers munici-

S aux de son domicile, pour obtenir d'eux et es pei:sonnes désignées dans ladite déclaration, des renseignemens sur celui qui aura été arrêté.

3l« Les réçlemens poiir la nourriture et

§our l'emploi du produit du travail des menians vàhdes détenus, seront remis à la décision des département, et, en attendant leur formation, à celle des municipalités. ''

L'Asseinblée a renvoyé le reste du projet à son comité de mendicité ,- pour être fondu dans le plan général du travail qu'il lui présentera sur cet objet.

6 JUIN 1790. — Décret qui supprime plusieurs dépense» relatives aux tribunaux. (B. 3, 33.)

Toutes les dépenses des cours supérieures et juridictions diverses , connues sous le nom de ^agt» de eofueil, de supplément dfi gages, traitemens , gratifications , pensions attachées à certaines places, attributions particulières ^ indemnités,, menues nécessités ^ chauffage, frais de bureau, frais de togement , frais de concierge, franc-salé, seront retranchées ^de la dépense du trésor public, à compter du jour où le nouvel ordre judiciaii^e sera établi.

6 Jûiir 1790. — Décret portant suppression de» acquits patens. (L. 3, i,oaa; B. 3 , 33.)

Les acquits patens sont supprimés, et il sera statué, d'après le rapport du comité des pensions , sur ceux qui ont été ci-devant accordés,

▲SSBMBLiB MATIOHALB COHSTITUANTE<

6 jum 1790. — Décret concernant diverses parties des d^enses portées dans le compte du tr^or pnblie. (I*. 3, i,03a; B. 3, 34)

S«r Fexpoté lut ptr le conhé des fiiiAiices , des dffiiépetitei éspnam portées dans lé oooqpte du trésor pablic, squs le nom de gages et trafitcmeitt, et classées sous les titres rtsp«ctifs^ de dette oubKque, d'exploitation de ferme et régie, de dons et ^tiiications, de ncntioàs, de oommeroe, de liste civile , de police desTiUcs et -municipalités; et sur la propoticlon faite par le comité de renvoyer les objets de la première classe à la dette publique et 1^ paiement aux payeurs ^ l'hôteld»'Ville,^e renvoyer aux fermes et régies le paiement de ceux de la seconde, de suppri- B^eroeux de la troisième, de renvoyer aux pensionf cent de la quatrième, au comité de commerce ceux de la cinquième, à la liste dvilo ceux de la sixième, de supprimer de k dépense publiqufj et renvoyer aux mumdpaîitéÀ .ceux de la septième, l'Asseanblée a adopté k division , le renvoi et k suypres- «ion proposés; en conséquence, elle a d^^rélé que M objets suivans, conqtris dan^ la pre- I mière classe, seront portés à la dette pu- Mique, et payés par les payeurs de l'hôtelde-viUe. -^

Délie pnbliqne.

JCrquebusiers de k ville de KoUen ^ 3,057 L as.; com{^ignie . de la cinquantaine de k même ville, i,54a lîv. 18 &.; lieutenant et «ous-Ueuténant de Bofdeaux, 900 liv.; courtiers de Bordeaux, 19,783 liy.; courtiei^ brevetés, 6,120 Uv.; courtiers breveté* du piays bordelais, 1,224 liv.; courtiers étrangers regnicoks, 288 liv.; officiers de Thètel-de- ville de Paris, 31,094 liv.; guet de k vilk de Lyon, 3,607 Uv.; huissiers, courtiers', agens de change de Lyouj 5,85o liv. ; coutréleurs des titres de k vicomte de Caen et de Bayeux, a22 Uv.; conUrôleurs du l>ctail à pied four^ ché, 648 Uv.; maire perpétuel de Bordeaux, 7,200 Uv.; vîguier de Languedoc ,3,910 liv. ; maître des Ouvrages et voyer de Touraine, a5 liv.; plumier imprimeur du Roi, 202 Uv.; gardes de la ville de Narbonne , 9,000 Uv.

Qu'dle renvoie aux fermes et récits le paiement des objeu suivans, compris dans k seconde ckste.

Exploitation de ferme ou régie.

Gardes des salines de SaUns, 1,697 liv.; gardes des bois de Cypressac , 1 1 U v.

Que les objets itompris dans k troisième daate, etdétâiUés CHI|^, seront supprimés.

* DMSfgratiBcatîons.

Aibalestrien , archers , etc. ,. d^Ajniens , 42 X Uv. ; trois compagnies, i56 Uv. à chacune , retenue de dixième.

— 6 JOiK 1790*

Pensons,

Ailier, ancien consul à Naples, i,5oofiT.; Amoult, contrôleur de k maison du Koi, 4,000 Uv. ; Boulet, apdiitaete du Bloi, 2,000 L; Gardonne , ancien caissier des luitortisseaMos, 6,000 Uv. ; CaM le jeune , 2/>oo Ut. ; Chabrol, lieutetiant à Nîmes, 600 liv.; Gluipolier, ooomissaire à Saint-Gennaiu-en-'Laye , 400 Ut.; Cherin, généalogiste du Roi , 5«o<ïo Uv. ; BL k prince de Conti, 5o,ooo Uv.; Cousin, préfdt a Saint-Germain-en-Laye, 400 liv.; Croismare, 3,ooo Uv.; comtesse de Frainont, pw dix ans, x,5oo Uv.; Goesmay, 2,000 Uv.; Go* defroy, gardes des archives dé k chambre des comptes de Lille, 3,ooo Uv; inspecteur deb' librairie étrangère, 3,ooo Uv.; cle k ronniDi de Rouen, 45o Uv»; veuveLéon de Tréforet, 1,000 Uv.; Lacombe; inspecteur de k ■né* diaittsée, 2,000 Uv.; Mesnard de Cbour, 10,000 liv.; Lege^til, x,4ooi Uv.; ToukbcI, 6,000 Uv.; Maudnit, expériences de Télectncité, 1,200 liv. ; de Home, 2,400 liv. ; k Bloii ^,000 Uv.; Bicheron, pour collection antl»mique, 3,ooo Uv. ; Âudry, traitement de k rage, 1,200 Uv.; Romanet, chirurgien des eaux de Bagnèi^ 400 Uy.^ uitendaat des ewx de Bourbon et Vichy, 540 Uv.; officiaps de santé des ports de Vendre et Coliioure, 534 U PapiUon, prévôt général de la tnttréàamak de VUe-de-Franoe, i-,5oo Uv.; Pnrenit, aacici preibier commis, 5,200 liy.; demoiselle Firent, 860 Uv.; Roger, ancien commis de li caisse des amortissemens , . 600 Uv. ; Siiot- Far, pour projets d'ouvrages à THôt^-Dieo, 4,000 Uv.; M. de Saint4^i0st, anfâen inteodantde Languedoc, 20,AUv.; secrétaire dei départeméos de Normanme et des trois étéches, 5,160 Uv!^ SéqiieviUe, secrétaire à h suite des ambassadeurs, 3,ooo Uv.; Treilbid, ancien secrétaire du dut de Parme , 3,ooo tiv.; Vaquette de k Mairie, 800 liv.; Voisia, 1,200 liv.

Qu'elle renvoie au comité de commereeki objets de k cinquième classe, dont suit k teneur.

Commerce.

Bertrand , consul à NapI^, 4>ooo Uv. ; BoY^ let, député de Rayonne, 4,000 Uv.; cfafeniDR de commerce de La Rochelle, 2,000 liv.; dé-

Sutés de La Rochelle, 5,^34o Uv..; Gromftirt e k Bapaumerie, à la douane, 5oo Uv.; g^ ges d'inspecteurs divers, i,5oo Uv.; m$pe^ teurs dé ta gcnéraUlé de Lyon, 600 Uv.; codtréleur, 900 liv.; -commis divers, 620 Ut.; Puy - AJbry, chargé des affaires de k martoe et du commerce à Madrid , 5,5oo fiv. ; peiotie et dessinateur' à Aubusson, 3,400 liv.; teioturier^ 100 Uv; ; Marion, député duodraoïaree, 4,000 liv:

Que les objets compris dans k sixième éat^ seront renvoyés à kliste civile.

ASSEMBLiE IIATIOIIIALE COMSTITiarAHTB. -^ DU 6 AU 8 JUIH 1790. 307

tenus de verser dan» les caisses des reoeTeurs de district, sur les demandes qui leur en seront faites par les directoires des départemens, les somip^ provenues des ventes m bois des communautés qui sont, actuellement en leur possession T^lesc^elles sommes ne seront em« ployées par les municipalités que d'après la destination qui en sera ndte par lesdits directoires de département , de l'avis du directoire de district , précédé de la -délibération du conseil général des municipalités.

Coonrier du cabinet, 6,900 liv. ; Kougaret, placets présentés au Koi^ 4)00o Uv.

Que tes objets de la septième classe seront supprimés de la dépeiîse publique, et renvoyés aux municipalités. Suit le détail de ces objets.

Police des. villes.

Gardes-françaises, sûreté de la foifé Saint- Germain et Saint-Laurent, 3^000 liv.; cfix-buit sergéns, et autres dons ordinaires, 900 Uv. ; Gastellan, chargé dinspecter les périls imini^ irens dans Paris, Socr w^. ; Masse, chargé de tuer les chiens errans dans Ver^ûlles, i5o 1.; Âbuieiirs de bois, supplément, 4*800 liv.

Police de Paris. ^

A t:ottpter du i«<; jaiivier prochain^ les dépenses de police dé la ville de Paris, celles dé son euet et gardes, celles de son pavé, de son illumination, seront itetranchées du compte du' trésor public, et resteront i la dnrge de la municipalité.

OfCciers et soldais de la garde de Paris.

Les pensions accordées aux. officiers et sol- , dftts de la garde de Paris, sont renvoyées à Vèxamea du comité des pensions.

Uar^cluusse'e^de l^Ie-de-'France.

L'organisation de la maréchaussée de l'Ilede-France est renvoyée au comité militaire.

6 C7 «0 = a3 juik 1790. (Leil.-Pat.) — Décret relatif aux obligations des dépositaii'es du prix des domaines et bois pour le Tersemenl du iROBianl des quarts de réserve des bois dés cvmmanaalës tant ecclésiastiques que laïques. CL. 1, 945; B. 3, a8, 29 et 4©.)

L'Assemblée nationale , d*Mirès le rapport de son comité des finances, a ©écrété : !• auc le cftissier'et administrateur, général des aoinain^ et bois dé la province de Franche- Comté soit tenu de verser dans la caisse du receveur de Champlitte la somme qu'il lient en dépât, et provenant de la' dernière vente des bois de réserve de ladite ville; »« que partie dé cette somme soit employée k payer les grains que la viHe a fournis àùx habitans, satuf à en recevoir le prix sur ceux qui ne seraient pas insolvables; 3* ^ue le surplus de cette sonrnie et les reeeuvremens des avances laites aux particuHers soient aussi 'employés aux réparations prescrites par l'airét du 'conseil qui a ordonné la vente desdits bois , som la r&ervé. expresse d'en justifier paiwlevant las directoires de district et de département; 4* que tous dépositaires du pi^x des domaines et bois , même les anciens receveurs généraux des domaines et bois supprimés en 1777, leurs héritiers ou représentans, tant pour les cpiarts'de réserve de» communautés ecclésias* tiqua qae dfa% tottaninautés laïques, soient

6 == a3 iuiir 1790.— Décret qui .«nti>ris« l«recevedr de Ch^niplittè à toucher une somÉle des domainrs et fi«is d« Fraiicli9-C«aild , et règltt l'érAploi de celle somme. (B. 3 , aS.) fo/, y jmn 1790.

6 = a3 juiif 1790.— D^c^et qui fait eonnattre les dispositions du décret précèdent i toutes les ibuikicipalirés par rjBfnirenrise ^t dhree^ foires de dëpartemenC et de dîMriet. (B. 3, 19.)

6 JUIN 1790. — Aisne, foy. 2 Junr 1790.— Audience , etc. f^of. a8 mai 17 90.-» Bonnet, etc. roy. 29 MAI 1 790. — ^BonAon-L«ncy,*ic. Foy.

5 ïum 1 790. — Le C<>niitaî0ges. f^ay. 1 itnA 1 790. — S»int-(Taen. F'oy. a xrait 1790.

7 juiK 1790. — • Correction an troisième dès décrets provisoires stir ta iheodicité „ réndftt le 6 de Ce mois, (B. 3 , 4o.)

7 Jput 179Q' — * Addition au décret rendo le 6 juib, relativement aux sommet ien dëtidl enii^ les mains de l'adminislrateur des ddmaines et bpis de Franche-Comté. (B.'3 , 40.)

8 ^= 10 juin 1790. (Procl.) — Décret qui âffend d'avoir i;n commandement de garde* nationales dans plus d'un d^artement. (1. i, 894; B. 3, 4a.)

L'Asàémblée nationale décrète cammspiai* ^pe constitutionnel, que personne Ba^M&ara avoir un commandement de gardes nationales ' dans plus d'un département, çt se rései*ve de délibérer si ce commandement ne doit pas même être borné i llétendad de chaque district. , • ■

8 rs= 18 juiK 1790. (Leit.-Pafc.) — De'orel q«i

commet provisoirement la municipalité de la

ville de Paris à l'rxercice de toutes fonctions

. aHribuées aux administrations de département

ou de district, ou âi Jeurs directoires. (L« i,

Provisotremeùt , et jusqu^à l^époque oè Tftdministratioa du département de Paris sera &k activité , la municipalité actuelle de cette viHe» 6U la mnnkôpalité qui sera établie cooformémêiit au ré^ement décrété par TAssemblée anéonale, et lanctioiuié par Je Eoi^ est coin*

ASSBHBLÂE HÀTIONALB CONSTITUAIS TE. — 8 JOIV 179O.

ao8

mise, relatÎTement aux biens déclarés à la dispoMÛtion de la nation par le décret du a novembre , sanctionné par le Roi , et situés .dum la vîfie de Paris , pour exeiccar toutes les fonctions attribuées, dans le décret du 14 avril , pareillement sectionné par le Roi , aux administrations de département et de district , ou à leurs directoire^. ■*

8 = 10 JUIN 1790. (Lett.-Pat.) -r Décret qui rappelle el maihtient l'exéculion des lois^sar la tenue des assemble'es électorales pour la formation des municipalités, sur les devoirs de ' la garde nationale et sur Tordre public , ▼iolëes k Saint-Jean-de-'Luz. (B. 3 , ^3.)

L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des rapports, instruite que, malgré les dispositions formelles de son décret du 18 avril dernier^ rendu pour 1^ ville de Saint«JeaiHie-Luz en particulier, de nouvelles difficultés, de nouveaux obstacles et de nouveaux troubles «uspendent encore dans cette ville Texéçution des, décrets constitutionnels pour la formation deis municipalités ; que même , en cônlraVention à ces décrets , et maK gré les oppositions des anciens officiers municipaux, il s'y est tenu des assemblées, et qu'on a vu y procéder à des élections, déclare nulles et inconstitutionnelles toutes .élections déjà faites ou qui pourraient l'être contre la teneur de ces décrets, depuis ie i*' janvier dernier.

Décrète que , conformément à leur disposition, et particulièrement en exécution de celui du X8 avril dernier, les anciens officiers municipaux convoqueront l'assemblée des citoyens actifs de cette ville, pour la nomination de la nouvellç municipalité, après que les commissaires du département des Basses- Pyrénées', dans lequel se trouve comprise la ville de Saint-Jean-de-Luz, auront formé la lis^e des e^ovens actifs de Saint-Jean^e-Luz, d'axés lés rolef des impositions directes de la capytation et dés vingtièmes de ladite ville, après avoir préalablement vérifié si la totalité ou une partie des revenus publics et communaux de Saint-Jean de-Luz est appliquée au paiement desdites impositions; et dans le -cas où la totalité ou une partie de ces revenus serait employée à payer lesdites impositions directes de la cflfitation et des vingtièmes , cette totalité ou cette partie des revenus publies sera répartie entre les contribuables auxdites impositions, au iouirc la livre, et ajo^tée à leur cote-part d*imposition, pour les aider à atteindre le tribut exigé pour être citoyen actif; aue la journée de travail demieurera fixée oans cette ville au toux, qui avait été déterminé par les offîciers«iunicipaux ;

Déclare qu'aux termes de ses précédens décrets, et nottmpient de celui du 7 janvier ^emieTi et dt l'artide 4 de celui du a3 février

suivant, les anciens officiers munieipanx de Saint-Jèao-de-Luz s6iit autbiisés à requérir le secours de la municipalité de Rayonne » on de toute autre municipalité vpisine , ainsi que des gardes nationales et des troupes de lif^e qui se trouvent dans leur territoire, pour se mettre en état d'assurer l'exécution des décrets acceptés ou sanctionnés par le Roi, et opérer en conséquence dans la ville de Saint- Jean-de-Luz le rétablissement de l'ordre, da ' calme et de la subordination;

Décrète que les armes enlevées de l'bptelde-ville y seront incessamment restituées, pour être remises, d'après les ordres et sous la «urveillance des officiers municipaux , aux citoyens enrôlés dans l'ancienne milice du pays de'Labour , lesquels «jusqu'à la nouvelle organisation des garaes nationales, formeront câk de Saint-Jean-de-Luz, avec les autres citoyeas de la même viUe qui pourront y être admis;

Décrète que .son président se retirera par devers le Roi, pour lui demander la sanctioa du présent décret , et le supplier en mène temps de donner les ordres nécessaires, soit à ses commissaires, soit aux chefs de s^ troupes ou à tous autres , pour assurer au;L anciens officiers municipaux^ de Saint-Jean^e-Loi tous les secours ou'ils pourraient être forcé de requérir dans l^exercice des fonctions qui leur sout confiées.

8 =3= 10 JUIN 1 790. (Leit -Pat.> — Décret qui déclare nulles et irrégulières les élections des officiers municipaux ue Schélestal , et ordonne d« procéder à de nouvelles nominations. (B. 3, il.)

L'Assembléenationalè, aprèà avoir entendu son comité des rapports, a déclaré irrégolière et nulle l'élection de la municipalité de Schélestat, faite le 27 janvier dernier et jours suivans; ordonne que dans la huitaine de la notification du présent décret, des eominissaires nommés par rassemblée du département du Bas-BJiin se transporteront à Schélestat, pour y convoquer l'assemblée générale des citoyens actifs, 4 l'effet de "procéder à la formation fVune nouvelle mùmdpalité; la- (]ueUe assemblée ne pourra être tenue que hoit jours après celui où elle aura été'convoquée.

Lt'Assemblée autorise les commissaires du dq)artement à maintenir la police de la ville et des assemblées pendant le cours des opérar tions, et à veiller à l'exécution entière de tous ses décrets concernant les assemblées primaires^ jusqu'à la nomination et installation des officiers municipaux qui seront élus; les autorise pareillement à requérir, s'il est besoin, l'assistance des gardes nationales et troupes de ligne.

Déclare les fonctions de maire , procureur de la commtin'e^ officiers municipaux , incompatibles avec le tout ou partie des fonctions de sypdic , de magistrat et de secrétaire.

ASSEMBLÉE HATIONAIB CONSTITUANTE. — DU • AXJ 9 JUIN 1790. 309

gr^fier de tnunicipaUté, et aue ledit syndic ou greffier ne pourra prétenare Toix delibérative dans les assemblées nuiuicipales, soit* pour l'administration, soit pour te contentieux.

En ce qui concerne Temprisonnement des sieurs Armbmstel et Fuchs , l'Assemblée nationale déclare ledit emprisonnement et la Sroc^dure qui Ta suivi nius et vexatoires ; oroune que lesdits sieurs Armbrustel et Fuchs seront élargis et remis sous la sauve-garde de . la loi; réserve leurs droits à raison de leur ilétention, pour les exercer contre qui et ainsi qu*il appartiendra ; ordonne que les officiers municipaux de Scbélestat, dont l'élection vient d (être annulée , seront, à l'exception des iiieurs Zœpfell, Fels et Mainbourg, mandés à kl barre; déclare que les officiers municipaux de Sdliélestat, et tous autres , .ne peuvent pri- Ter aucun citoyen de sa liberté, si ce n'est dans les cas indiqués par la loi , et d'après les formes qu'elle a prescrites; déclare-, au surplus , sur la réquisition des anciens préteurs , magistrats et conseillers de Schélestat, que que leur destitution faite par les habitans au mois d'août dernier ne porte aucune atteinte à l'honneur et à la réputation desdits officiers, ni aux droits qu'ils peuvent avoir à exercer ; lesquels , ainsi que ceux de toutes les parties, demeurent à cet égard respectivement réservés. L** Assemblée nationale charge son président de se retirer incessamment vers le Roi, pour supplier Sa Majesté de sanctionner le présent décret, et de donner les ordres nécessaires pour sa prompte et entière exécution.

JUIN 1790. — Décret sar U dépaUlion dcf gardes nationales et troupes de ligne à la féaération du i4 juillet. (B. 3, 42.) f^oy. 9 juin

* JUIN 1790. — Arrête perlant que, 5;ir l'invitation du curé et des inarguiliiers de Saint- Geimnaio-rAuxerrois , T Assemblée najionale se rendra en corps k la procession du Saint- Sacrement. <B. 3 , 43.)

lunc 1790. -^Décret relalif aux matières d'or et d'argent arrêtées à Nantua. (B. 3 , 43)

9 (8 et) == 10 JUIN 1790. — (Leil.-Pat.) — Décret relatif à la fédération générale des gardet nationales et des troupes du royaume. iL. 1 , 896 ;.B. 3, 4i et4B.)

Art. 1*'. Le directoire de chaque district du royaume y et dans le cas où lé directoire ne serait pas encore en activité, le corps municipal du chef-lieu de chac^ue district, est commis par l'Assemblée nationale, à l'effet de requérir les commandans de toutes les gardes nationales du district, d'assembler lesdites gardes, chacune dans son ressort. Les»

dites gardes ainsi assemblées choisiront six hommes sur cent , pour se réunir, au jour fixé par le directoire ou par le corps municipal requérant, <ians la ville chef-lieu de dis* trict Cette réunion de députés choisira, en

Srésenceàu directoire ou du corps municipal, ans la totalité des gardes nationales du district, im homme par deux cents , qu'elle chargera de se rendre à P^ris à la îédération de toutes les sardes nationales du royaume, qui aura lieu le 14 juillet. Les districts éloignés de la capitale de plus de cent lieues auront la liberté de n'envoyer qu'un député par quatre cents.

2. Le db»ectoire de chaque district, ou, à son défaut, la municipalité du chef-lieu d« . district , fixeront de la manière la plus économique la dépense à allouer aux députés , pour le voyage et le retour, et cette dépense sera supportée par chaque district.

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