‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 4)Chapitre 57 sur 129 · JUIN · texte numérisé non relu

JUIN

L'Assemblée nationale a décrété et décrète que tous les corps militaires, -ïoit de terre, soit de mer, nationaux ou étrangers, députeix>nt àla fédération patriotique, conformément a ce qui sera réglé ci-après.

Chaque régiment d'infanterie ou d'artillerie députera l'officier le plus ancien de service, les années de soldat comptées, parmi ceux qui seront présens au torps; le ba^officier le plus ancien de service, parmi ceux qui seront présens au corps, et les quatre soldats les plus anciens de service, présens au corps, et pris indistinctement parmi les caporaux , appointés, grenadiers, chasseurs, fusiliers, tambours et musiciens du régiment.

Le régiment du Roi et celui des gardes suisses, à raison de leur nombre, enverront une députation double de celle fixée pour les régimens ordinaires.

Les bataillons de chasseurs à pied députèrent un officier, lu^as-officier et deux chasseufs,. conforméiMt aux règles prescrites pour les régimens, d'infanterie.

Le corps des ouvriers de l'artillerie et celui des mineurs députeront chacun un officier, un bas-offMCr et deux soldats, comme pour les bataillons de chasseurs à pied.

Les mêmes règles désignées ci-dessus seront observées pour tous les régimens de cavïderie, dragt>ns , chasjseurs et hussards , avec celte différence qu*ils ne députeront qu'un officier, un bas-officier, et deux cavaliers seulement. Le seul régiment des carabiniers, double eil nombre des régimens de cavalerie ordinaire, aura une députation double de ces derniers.

Le corps royal du génie députera le plus ancien officier de chaque grade ; et, à égalité d'ancienneté, le rang de promotioa décidera.

La maréchaussée sera représentée par les quatre plus anciens officiers, les quatre plua

ASSBIfBLÂB HATIOHAL» COKSTITUAHTE.' — 9 JUIM 1790.

ancienB bas-officiers, et les douze plus anciens cayaliers du royaume.

La compagnie de la connétablie sera représentée par le plus ancien individu de chaque grade , d'offidej", bas-officier et cayalier.

Par égard pouir de vieux militùres qui ont bien mérité ae la patrie, et qui ont acquis le droit de se livrer au repos, le corps des invalides sera représenté par les quatre plus anciens officiers, les quatre plus anciens oasoffîciers, et les douze plus anciens soldats retirés à l'Hôtel royal des invalides.

Les commissaires des guerres seront représentés par un commissaire-ordonnateur, un commissaire ordinaire, et un commissaireélève, le plus ancien de chacun de ces grades.

Le corps des lieutenans maréchaux de Trance sera représenté par le plus ancien d^entre eux,

Quant aux compagnies de la maison militaire du Roi, de celle des frères de Sa Majesté, et tous autres, corps militaires non réonis, ils seront représentés chacun par le

5 lus ancien de chaque ^de. En cas d'égalité e service, le plus ancien d'âge aura la prc^ férence.

Les maréchaux de France , les lieutaians généraux, les maréchaux-de-camp et, les grades correspondans de la marine , députeront les deux plus anciens officiers de chacun de ces différons grades.

L'Assemblée nationale déclare qu'elle n'entend rien préjuger sur l'existence ou le rang des corps militaires ci-dessus dénommés , et même de ceux qui ne le sont pa^

L'Assemblée nationale a décrété et décrète, sur les articles à elle proposés par son comité de marine , que le plus ancien des vi<» eé-amiraux, et les deiix plus anciens officiers de chaque grade, actueUement en service dans chacun des ports ^B^^^i Toulon et Rochefort , seront députés, au nom du corps de la marine, à la confédération générale indiquée pour le 14 juillet

Chacune des divisions dji corps royal des canonniers-matelots, actuemment en service dans les ports de Brest, Toulon et Rochefort, députera le plus ancien des officiers majors et sous-lieutenans de la ^division , le plus ancien des bas-officiers et les quatre plus anciens canonniers-matelots.

Les incénieur»K;onstruct^urs de la marine , seryans dans chaque port, députeiçont le plus ancien d'entre eux.

Les maîtres de toute espèce, et officiersmariniers entretenus dans chaque port y, députeront le plus ancien de service d'entre .

eux, et l'ancienneté sera comptée par les services de mer.

Les deux plus anciens élèves et les deux .

plus anciens Tolontsôres de la marine seront

députés par le commandant dans chacun des ports de Brest , Téulon et Rodiefort

Les commissaires généraux et ordinaires des ports et arsenaux , et autres corps servans dans chacun des ports de Brest , Toulon et Rochefort, députeront le plus ancien d'entre eux.

Dans tous ports de mer , les capitaines de marine marchande pourront députer à la fédération générale le plus ancien d'entre eux.

9=17 juiK 1790. (LeU.-Pat.) — Décret qui prescrit d'exécuter provisoirement les aDciennés ordonnances sur la' nalure et les formes du service militaire , nolamment sar la polk* des spectacles. (L. i, gaa ; B. 3 , 53.>

L'Assemblée nationale décrète qn'«iTe est satisfaite du zèle pour le service et du désintéressement que téBMHgnent les fusiliers des régimens de Beaiiee, Normandie, et les canonniers-matelots du corps de la marine, ainsi que de la -modération et des sentimens pabiotiques. des grenadiers de ces régimens; mais que s'occupant avec activité de la nouvelle organisation militaire, qui doit être également, avantageuse à toutes les classes qui composent l'armée , elle juge que toutes les anciennes ordonnances de police et nniîtaires sur la nature et les formes do service, et notamment; sur la police des spectacles, doivent être exécutées provisoirement, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonne.

Décrète, en outre, que son président se retirera vers le Roi , poiur [supplier Sa Ma-

I'esté de donner des orares afin de maintenir 'harmonie et l'union entre les différens corps qui composent la garnison de Brest

9=18 JUIN 1790. (Procl.) — Décret relatif aux citadelles, forts et châteaux du royaume. (L. I, 9a6î B. 3, 5i.)

L'Assemblée nationale décrète que son coniité- militaire sera chargé de liu présenter incessamment un état de toutes les viUles fortifiées, citaddlés, forts, châteaux et autres fortifications qui existent actuellement dans le royaume, avec son opinion motivée sar l'utilité ou inutilité de ces différentes places, afin que, de concert avec le Roi, ^e puisse ordonner la conservation, les réparations ou même l'augmentation de toutes celles qui seront jugées nécessaires pour la d^euse du royaume , et la démolition , vente ou abandon de toutes celles qui ne portent pas ce caractère dhitililé.

Décrète , en outre , qu'elle regarderait comme coupables tous ceux qui, dans Û. ville de Montpellier, ou partout ailleurs, se porteraient à qiielc[ues excès pour démolir , soit en totalité, soit en partie, les forts ou cita* délies; et que son président se retirera de- Vers le Roi pour le supplier d« donner dei

ASSSMBLéB NATIONALB CONSTITQAVTB« «— 9 JUIN 1790.

ordres afin que les gàrdesjuitioiiales de Montpellier continuent de faire lear service dans fa citadelle , sous le conunandement des of fi-

' ciers employés sous Sa Majesté , jusqu'à ce quUl ait été pris un parti décisif sur la conser-

' vation ou anandon de la citadelle de Montpellier.

9 juiK 1 790. — Décret f ar U détermination de la liste civile , d'après la lettre du Roi. ( B. 3, 54.)

L'A^emblée nationale, après avoir entendu la lecture des deux lettres et messages du Roi , a voté par acclamation et décrété à Tunanîmité toutes les dispositions et demandes portées dans ledit message. Elle a de plus fixé a quatre millions le douaire de la Reme, et a dl'donné que son président se retirera sur l'heure par devers Leurs Majestés, pour leur faire part de la détermination qu'elle vient de prendre. f

Suit la teneur de la lettre du Roi à M. le président de l'Assemblée nationale.

Parif, le 9 faim 1790.

m Monsieur, con&battu entre les principes d'une sévère économie et la considération des dépenses qu'exigent l'éclat du troue français

•à pour qu'elle iixât ellemême rétat de ma maison ; mais je cède à ses nouvelles instances, et je vous adresse la réponse que je vous prie de lui communicper.

ce J'aurais désiré m'en rapporter entièrement à l'Assemblée nationale pour la détermination de la somme applicable aux dépenses de ma maison civile et militaire ; mais* ses nouvelles instances , et les expressions qui accompagnent son vœu, m'engagent à changer de résolution. Je vais donc m'expliquer simplement avec elle.

« Les -dépenses connues sous le nom de maison du Roi comprennent :

x» Les dépenses relatives à ma personne, à la Reine, a l'éducation de mes enfans,'aux maisons de mes tantes; et je devrai y ajouter encore incessamm^it l'établissement \ie la maison que ina sœur a droit d'attendre de moi ; l« les bàtimens, le garde-meuble de la couronne ;*3* enfin, ma maison militaiïv qui, dans le plan communiqué à son comité militaire, ne fait point partie des dépenses de l'arpdée.

« L'enseipble de ces divers objets , malgré, les réductions qui ont eu lieu depuis mon avènement au trône , s'élevait encore à trente-un millions , indépe^idamment d'un droit d'aides'sur la ville de Versailles , montant à ueuf cent mille livres , lequel entrera désormais

dans le revenu public, avec la diminution relative à mon séjour le plus habituel à Paris.

«c Je crois que vingttcinq millions , en y ajoutant le revenu des parcs , domaines et forêts des mi^sons de plaisance que je conserverai, pourront , au moyen de retranchement considérable, suffire ■ convenablement à ces différentes dépenses.

« Quoique je comprenne ma maison militaire dans les objets dont je viens de faire Téaumération, je ne me sms pas encore occupé de son organisation. Je désire à cet égard, comme à tout autre,' de concilier mes vues avec le nouvel ordre de dioses. Je n'hésite pas i penser que le nombre des troupes destinées a la garde dû Roi, doit étft déterminé par un régiment constitutionnel; et comme il importe à ces troupes de partager l'honneur et les dangers attachés à la défense de la patrie, elles doivent être soumises aux règles générales de l'année.

« D'après ces considérations , j'ai retardé l'époque à laquelle mes ^ardes-du-corps doivent reprendre leur service ; et le délai de l'organisation de ma maison militaire a d'autant moins d'inconvéniens , que , depuis que la carde nationale fait le service auprès de moi , je trouve en elle tout le zèle et l'attachement que je puis souhaiter; et je désire qu'elle ne soit jamais étrangère à la garde de ma personne.

« Il me serait impossible d'acquitter sur un fonds annuel limite la dette arriérée de ma maison , dont l'Assemblée a connaissance ; je désire qu'elle comprenne cet objet dans ses plans généraux de liquidation^

« Je pense que le remboursement des charges de ma maison et de celles de mes frères doit être ordonné, et se joindre à l'article précédent, la Constitution ayant proscrit la vénalité des charges. Cette disposition doit entrer naturellement ' dans les vues de l'Assemblée; elle sera d'autant plus juste , que ceux qui se sont soumis à des sacrifices d'argent considérables pour acheter les charges , avaient lieu de compter sur des grâces que le . nouvel ordre de choses ne leur permet plus d'espérer.

*c Je finis par l'objet qui me tient le plus à cœur.

« J'ai promis , par mon contrat de mariage avec la Reine, que, dans le cas où je cesserais de vivre avant elle , une maison convenable lui serait conservée; elle vient de faire le sacrifice de celle qui, de tout temps , a été attribuée aux Reines de France, et qui, réunie au comptant (i), s'élevait au-delà de quatre millions.

« C'est un motif de plus pour moi de désirer que l'engagement indéterminé que j'ai pris

(1) £t fui Qvçç k fvnptoni^ (MoP^ 10 juin 17)0)

9ia ASSEMBLéE NATIONALE COVSTÎTVk'STE, ^ Otï 9 AU

ttvec elle et son auguste mère soit rendu précis par la fixation de son douaire : il me sera doux de devoir aux représentans de la nation ma tranquillité sur un point qui intéresse aussi essentiellement mon bonheur.

•( Après avoir répondu au vœu de l'Assemblée nationale avec la confiance qui doit régner entre elle et moi , j'ajouterai que jamais je ne serai en opposition avec elle pour aucune disposition relative à ma personne ; mes vrais intérêts propres seront toujours ceux du royaume ; et pourvu que la liberté et l'ordre

Fublic, ces deux sources de la, prospérité de Etat , soient assurés , ce qui me manquerait eiMouissances personnelles , je le re-trouverai , et bien au-(ftà, dans la satisfaction attachée au spectacle journalier de la félicité publique. » Signé Loois.

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