JUIN 1790. (Prod.) — Décret relatif
la fédération générale des gardes nationales
et des troupes. (L. i, 935; B. 3 , 90.)
L'Assemblée nationale, siu* le rapport du comité militaire et de la marine , a décrété et décrète ce mii suit :
I* Les re^meus 6n garnison dans les colonies françaises ne pouvant pas envoyer une députation directe, députeront pour chaque régiment le plus ancien officier, le pips ancien bas-officier, et les deux plus anciens caporaux, grenadiers, chasseurs et soldats présentement en France.
a« Le régiment d'artillerie des colonies députera comme les régimens d'artillerie en garnison en France.
30 Le bataillon auxiliaire des colonies , en eamison i Lorient et au Port-Louis, députera de la manière prescrite pour tous, les corps de l'armée.
4* Le port de Lorient députera comme ceux de Brest, Toulon et Rocnefort
5« Les matelots dépiiteront les deux plus anciens matelots par port de Roi , et un par chacun des autres ports.
6* Les ingénieurs - géographes militaires députeront le plus ancien d'entre eux.
7« Les commissaires ordinaires et écrivains des colonies députeront dans la proportion des ports et arsenaux de marine.
8» Les lieutenans de roi , majors , aidesmajors , et sous aides-majors de place , députeront le plus ancien d'entre eux.
9<> Enfin, les chirurgiens et aim^ôniers des cOrps députeront le plus ancien d'entre eux.
17 = a3 JUIN j 790. (Procl.) -— Décret concept nant les déïïbérations des soi-disant citoyens catlioliques de Nîmes et d'Uaès> (L. 1, 948 ; B.3,91.)
• t^ L'Assemblée^ nationale, sur le rapport qui lui a été M au nom de son comhé des
ai6 ASSEWBlés HATIONAIE COKSTITUAIÏTIS. '— DU I7 AU 18 JUIIf'1790.
L* Assemblée nationale décrète :
recherches , de deux délibérations de quelques particuliers &e disant les citoyens catholi(|ues de Nîmes, des ao avril dernier et pre^ ^ler de ce même mois , ainsi <jue d'une autre délibération de quelques particuliers d'Uzès, se disant les citoyens catholiques d'Uzès , en adhésion à celle du 20 avril, eii-date du % mai dernier ; considérant que lesdites délibérations contiennent des principes danee* reux et propres à exciter des troubles et des dissentions dans le royaume, a décrété et décrète que les sieurs La Pierre, Michel, Vigne , Folacher, Robin , Froment , Velut , Francis Fauve , Ribens , Metquion aîné, et Fernel , qui ont signé en qualité de président et de commissaires la première de ces déUbérations; les sieurs de Gueydon, baron delà Reisangkde, et Gaussade, qui ont signé la seconde en quaUté de président et de commissaires; enfin, les sieursbaron.de Fontarèches, d'Entraigues, de Gabannes, Lairac , Borie et Puget, qui, aussi en qualité de pré- . sident et de commissaires, ont signe celle des particuliers se, disant les citoyens catholiques d'Uzès, en date du 1 mai , seront mandés à la barre de l'Assejnblée popr y rendre compte de leur conduite ] et que provisoirement ils seront privés des droits attaches à la qualité de citoyen actif.
Q* Sur l'observation faite par le comité des recherches , qu'il lui a été remis un grand nombre de piècçs concernant des troubles arrivés dans la ville de Nîmes , et qu'il est indispensable d'acquérir la preuve des faits oui y sont dénoncés , circonstances et dépenaances , l'Assemblée nationale arrête que son président se retirera sans délai par devers le Roi, pour supplier Sa Majesté d'ordonner qu'il sera informé desdits faits par-devant le présidial de Nîmes.
17 Jinw 1790. — Décret qui fixe la vîlle d'Aabagne dan« le district de Marseille. (B. 3,91.)
17 JUIN 1790. — D^ret portant renvoi au Roi d'une délibération de la tille d'Avignon, relative ^ ta réanion à la France- (B- 3 , 93.)
17 = 19 jmK 1790. — Décret pour faire mettre en liberté le maire dâ Perpignan. (B. 3, 93.)
17 juiic 1790. — Assemblées départementales.
F'çjr. Il JOTK 1790. — Berrens, etc. ^o/. 5
JUIN 1790. — Gladelles, eic. f^oy. 9 jvw 1 790. — Dédoramagemens. f^oy. i4 juin i^o.
— Marcigoy. f^oy. i5 juin 1790. — Mendi- - cité. f^oy. 10 JUIN 1790. — Municipalité, f^oy.
8 JUIN I79<ï. — Reiraits. f^oy. i3 juin 1790.
— Spectacles. F'oy. 8 et 9 juin i 790.
i<> Que dans le courant du mois qui suivra la publication du présent décret, tous les citoyens actifs des villes, bourgs et autres lieux du royaume, qui voudront conserrer l'exercice des droits attachés à cette qualité , seront tenus d'inscrire leurs noms , chacnn dans la section de la commune , sur un registre qui y sera ouvert à cet effet pour le service des gardes nationales.
2* Les en&ns des citoyens actifs , âgés de dix-huit ans , s'inscriront pareillement sur le même registre ; faute de quoi ils ne pourrtDt ni porter les armes, ni être employés même en remplacement de service.
S*» Les citoyens acti& qui , à raison de It nature de leur état , ou à cause de leur âge ou infirmités, ou antres empédkeineiis, ne pouvant servir en personne , devront se faire remplacer , ne pourront être remplacés que par ceux des citoyens actifs et de leurs enfans
3ui seront inscrits sur ces registres en qualité e gardes nationales.
4*> Aucun citoyen ne pourra porter les armes , s'il n'est inscrit de la manière qni vient d'être réglée; en conséquence, tous corps particuliers de miUce bourgeoise, d'arqueljusiers ou autres , sous quêlaue dénomination que ce soit , seront tenus Je s'incorporer dans' la garde nationale, sous Tuniforme de la nation , sous les mêmes drapeaux , le même régime, lès mêmes officiers, le même état-major : tout uniforme différent, toute . cocarde autre que la cocarde nationale , demeurant réformés, aux termes de la proclamatiott du Roi. Les drapeaux des anciens corps et compagnies seront déposés à la voûte de l'église prmoipale , pour y demeurer consacrés à l'union , à la concorde et à la paix.
18 se 18 TuiM 1790. (Prod.) — Déerct relatif à rioscrqitiQa des citoyens aciifir sa? le registrt des garde* nationales. (L. 1, 929.) *
18 = 19 juin 1 790. (Lett. Pal.) — Décret reletif ^ l'inviolabilité des membres de l'assemblée nationale. (L. i, ^34 ; B. 3, 94; Mon. des 19 el 10 juin 1790.)
fVy. loi du 23 JUIN 1789== aï riram 1 795 ;.du a6 = 37 JUIN 1790.— Décret da 7 . JUILLET 1790.
Art. I*'. Les pièces relatives à M. de Mirabeau le jeune , colonel du régiment de To«raine, seroi^t renvoyées aux comités des rapports et mihtaires~ reunis.
a. La lettre dé , la municipalité de Perpipian , en date du i3 du présent mois , sera imprimée.
L' Assamblée nationale rappelle aux m^ucipaUtés le décret qui a prononcé l'inviblabilité de ses membres , et décrète que M. de Mirabeau le jeune viendra immiAcliatement rendre compte de sa conduite.
ASSEMBtis KATIONAIE GOVSTITUAVYB. — J>U l8 AO 19 JVttX 1789.
iS = a3 jaw ngo. (Leti-Pal.) -- Décret concernant la .dîme. (L. i, 9^1 ; B>. 3; 94* Mon. 17, 18 et 19 jnin 1790.)
/'o/.-loidu i5 = a8 mab5 1790^
L^Àssemblée nationale , sur le rapport qui lui a été fait de plusieurs pétition tendant à ce que les redevables eussent la faculté de payer les dîmes en argent , la présente an^ née , au lieu de les acquitter en nature ; instruite pareillement que , dans quelques endroits , un petit nombre de redevables , sans doute égares par des gens mal intentionnés, sedîspôsaient a refuser de les payer, même à s'opposer à la perception ; instruite encore que quelques benifiaers, corps ou commu- Bautes , ne se disposaient point à les percevoir, et ne donnaient pas les soins nécessaires aux biens qu'ils sont provisoirement chargés de r^ir , a décrété ce qui suit :
Art !•». Tous les redevables delà dime, tant eoclésiastioue qu'inféodée , teront tenus , conforaàément a Varticle 3 du décret des 14 et ao avril dernier-, sanctionné par le Roi , de la payer, la présente année seulement, à qui de droit, en la manière accoutumée, c'est*à-dire , en nature et à la quotit éd*usage , sauf l'exécution des abcmnemens en ar« cent, constatés par titres ou volontairement ndts.
a; Les redevables des cbamparts , terrages, arrages, agriers, complàns, et de toutes redevances payables en nature ,^ qui n'ont pas été supprimées sans indemnité , seront également tenus de les payer , la présente année et les suivantes , jusqu'au racnat , en la manière accoutumée, c'est-à-dire, en nature et à la quotité d'usage, sauf aussi l'exécution des abonnemens cotistatés par titres ou volontairement faits , coiiformément aux décrets sur les di'oits féodaux , des x5 mars et 3 mai derniers, sanctionnés par le roi.
3. Nul ne pourra sous prétexte d^ litige , refuser le paiement de la dîme accoutumée d'être payée, ni des champarts, terrages, eomplanii , ou d'autres redevances de oette espèce, aussi accoutumées d'être payées, et énoncées dans l'article a du titre III dudit décret du i5 mars dernier; sauf à ceux qui se trouveront en contestations, à les faire jUf ^, ce qu'ib ne pourront fairç, quant aux dîmes et champarts nationaux , que contrar dictoirement avec le procureur-syndic du district ; et en cas qu'il soit décidé que les droits par eux payés n'étaient pas dus, ils leur seront restitués.
4. Ceux qui n'auraient pas payé la dime ou les cbamparts l'année dernière , pourront être actionnes , lors même qu'il n'y aurait pas eu de demande formée dans l'année.
5. Défenses sont faites à toutes pei^^nnes quelconques d'apporter aucun , trouble à la perception de la dîme et des diamparts , soit
par des écnts , soi^ar les discourt , des menaces, voies de dR, ou autrement, à peine d'être pourstlivies commue perturbiiteur» du repos public. En cas^ d'attroupement pour empédftèr ladite perception , il y aura lieu de mettre à exécution les articles 3 , 4 et 5 du décret du a3 février dernier, sanctionné ptt: le Roi, concernant la sûreté des personnes , celle des propriétés et la perception des im* pôtâ , et les municipalités seront teniies de remplir les obligations qui leur sont imposées p^ lesdits artides , sous les peines y portées. .
6. Les municipalités seront tenues de surveiller , soit la perception des dîmes , soit l'administration des biens nationaux , chacune dans leur territoire.^ En conséquence , dans le cas où des bénéficiers, corps ou communautés ne pourraient exploiter les dîmes et les autres biens ciui ne sont pas affermés , ou nécliçeraient de le faire, eUes seront tenues de les régir oii de les donner à bail pour la présente année , et de rendre compte des produits au directoire du district : elles ne pourront cependant empêcher l'exécution d'aucun bail à ferme , sous prétexte qu'il ne doit commencer à courir que la présente année.
7. En cas de dégradations et d'enlèvement d'effets mobiliers , bestiaux ou denrées , les municipalités en dresseront procès-verbal , et en feront leur rapport au directoire du district, pour être fait telles poursuites qu'il appartiendra.
8. Aucuns bénéficiers , corps , communautés séculières et régulières de l'un et Pautre sexe, fabriques, hopittiuX» maisons de charité, ou autres établissemens publics., ne pourront refuser de faire la déclaration de leurs biens, prescrite par le décret du i3 no« vembre dernier , sanctionné par le Roi, ni s'opposer à l'exécution de l'article xa du dé« cret des x4 et ao avril suivant , pareillement sanctionné par le Roi, qui Ordonne l'inveDtaire de leur mobilier, sous quelque prétexte que cç ^it ; et dans le cas ou les districts ne sonient pas formés, les municipalités sool autorisées à y procéder jusqu'à ce qu'ils le soient. L'ordre de |^te demeure seu excc^ té de la disposition ^^ncemant l'invocitaire; mai^ chacun des membres qui le composent sera tenu de donner sa déclaration des biens dont il jouit en France, conformément audit décret du i3 novembre dernier.
I9r= 23 JUIN 1790. ( Leti.-Pat.)— Décret qni abolit la noblesse hëre'difaire et les titres de prmce , duc, comte , marquis et antres semblables. (Mon. du SI juin 1790; L. i, 95o; B. 3 , io3.>
yof. loi da ay septbmbbb =16 ocroBMt 1791. — Décret du 3o vais i tfo6. — Sënalos-
AflSBMBtiB HÀTIOKAtB'GCmSTITVAVTS* — 19 JUIB I790;
coMoUe au li aoil 1806, et Chatte conslitutioi^nelle, «tf. 71- w
Art I*'. La noblesse héréditaire est pour toujours abolie ; en conséquence , les titres de prince , de] duc , comte , marquis , vicomte, vidame , baron , chevalier , messirë , écuyer , noble , et tous autres titres semblablei, ne seront ni pris par qui que ce soit> ni donnés à personne.
a. Aucun citoyen né pourra prendre que le vrai nom de sa famille ; personne ne pourra porter ni faire porter des livrées ni avoir d^armoiries; Tencens ne sera brûlé dans les temples que pour honorer la divinité , et ne sera offert à qui que ce soit.