‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 4)Chapitre 60 sur 129 · Les titres de monseigneur et de messei · texte numérisé non relu

Les titres de monseigneur et de messei

r leurs ne seront donnés ni à aucun corps ni aucun individu « ainsi que les titres d^excellence, d'altesse, d'éminence, de grandeur, etc. sans que, sous prétexte du présent décret, aucun citoyen puisse se permettre d^attenter aux monumens placés dans les temples, aux diartes , titres et autres renseignemens intéressant les familles ou les propriétés , ni aux décorations d'aucun lieu public ou particulier , et sans cnie l'exécution des dbpositions relatives aux livrées et aux armes placées sur les voitures , puisse être suivie ni exigée par qui que ce soit avant le 14 juillet pour les citoyens vivant à Paru , et avant trois mois pour ceux qui habitent la province.

4. iNfe sont compris dans la disposition du présent jlécret tous les étrangers, lesquels j)Ourront conserver en France leurs livrées et leurs armoiries.

19 Jour 1790. — Dëcrel concernant |es de'penses de l'adminisiraiion des postes. (B. 3, loi ; Mon. 20 juin 1790.)

Art !•». Les gages attribpés aux maîtres des couriers ; seront rayés du compte de la dépense publique.

-a. Les gages des maîtres de |>ostes , créés par édit de 1 7 1 5 , et qui ne sont pas appliqués au service des malles, et les indemnités qui leur étaient accordées, sont supprimés, à compter de la date du décret qui a fixé leurs indemnités pour la suppression de leurs privilèges.

3. La dépense du travail secret , la place et les appointemens de l'inspecteur général des postes , sont pareillement supprimés.

4. Il sera statué sm* le traitement de l'intendant des postes", et sur le conseil des postes , après le rapport qui sera fait ikicessamment sur le régime de cette partie; et cependant l'intendant des postes et le conseil des postes continueront leurs fonctions comme par le passé.

19 Juuf 1790. — De'cret concernant les vûa-

qaeurs de la Bastille. (B. 3, 101, Mon. ai an

27 juin 1790.)/^. loi I9=a5 déckhabb 1790.

L'A^mblée nationale, frappée d'une juste admiration pour l'héroïque intrépidité des vainqueurs de la Bastille^ et voulant leur donner, au nom de la nation, un témoignage public de la reconnaissance due à ceux qui ont exposé et sacrifié leur vie pour secouer le joug de l'esdavage et rendre leur patrie libre.

Décrète ^u'il sera fourni, aux dépens du trésor public , à chacim des vainqueurs de la Bastille en état de porter les armes , un habit et uu armement complets, suivant runiforme delà nation; que sur le canon du fusil, ainsi ' que sur la lame du sabre, il sera gravé l'écusson de la nation', avec la mention que ces armes ont été données par la nation , i td vainqueur de la Bastille , et que, sur l'habit, il sera appliqué , soit sur le bras gauche , soit à côté du revers gauche, une couronne nraraie ; qu'il se^ expédié à chacun desdits vainqueurs de la Bastille un brevet honorable, pour exprimer leur service et la reconnaissance de la nation , et que, dans tous les actes qu'ils passeront, il leur sera permis de prendre le titre de vainqueurs de la Bastille.

Les vainqueurs de la Bastille en état de porter les armes, feront tous partie des gardes nationales du royaume ; ils serviront dans la garde nationale de Paris : le rang qu'ils doivent y tenir sera réglé lors de l'organisation des gardes nationales. ^

Un brevet honorable sera également expédié aux vainqueurs de la Bastille qui me sont pas en état de porter les armes, aux veuves et aux enfans de ceux qui sont décédés, comme mont^ment public de la reconnaissance et de l'honneur dû à tous ceux qui ont fiiit triompher la liberté sur fe despotisme.

Lors de la fête solennelle de la confédéra- 'Uon du 14 juillet prochain, il sera désigpé, pour les vainqueurs de la Bastille, une place nonorable où la France puisse jouir du spectacle de la réunion des premiers conquérans de la liberté.

L'Assemblée nationale se réserve de prendre en considération l'état de ceux des vaiaoueurs de la Bastille auxcpiels la nation doit aes gratifications pécuniaires , et elle les leur distribuera aussitôt qu'elle aura fixé les règles d'après lésauelles ces gratifications doivent être accordées à ceux qui ont fait des généreux sacrifices pour la défense des droits et de la liberté de leiirs concitoyens. ^

Le tableau remis par les. vainqueurs de la Bastille, contenant leur nom, et celui des commissaires choisis parmi les représentai!»

de la commune qui ont présidé à leurs opéra»

tiens, et qui sont -compris dans le présent décref avec les vainqueurs , sera déposé aux archives de la natioo, pour y conserver à

némoire de leurs noms, etpour e à la distribution des récombles et des gratifications qui rées par le présent décret

— Décret pour voter de* remercîle de Genève , pour un prêt de blë ^ la ville de Saint-Claude ( B.

— .Décret rendu ^ l'occaiion du un des membres de ^Assemblée

sur le bureau snn discours, dont avait ordonné l'imprestion. (B.

— Décret concernant an emprunt escompte. (B. 3 , 99.)

B£i« KATIOVAIB CÔMSTITVAICTC. -« DU 19 AIT SI JUIH 1790. 119

mais ils passeront à la tribune lorsque leprésident les^ invitera.

4. Le président est expressément chargé de veiller à ce que personne ne parle sans avoir obtenu de lui la parole, et a ce oue jamais plusieurs meipbres ne la prennent a la fois,

Page 1