‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 4)Chapitre 6 sur 129 · Dans les provinces où il y a des assem · texte numérisé non relu

Dans les provinces où il y a des assem

blées subordonnées, le vœu desdites assemblées sera remis, avec toutes les pièces qui }r seront jointes, à l'assemblée supérieure, qui remettra pareillemient son vœu, et l'enverra, comme il e^t dit, à M. le garde-des-sceaux, avec le vœu, les mémoires et les pièces qui lui auront été remises par les assemblées subordonnées. '

6. Au cas où toutes Iesdites recherches ne seraient pas parvenues auxdits syndics avant la tenue prochaine des Etals et assemblées , Sa Majesté , voulant que les résultats ou' elle demande lui jparviennent au plus tard dans les deux premiei^ mois de l'année prochaine, entend, qu'à raison du défaut desdites pièces et renseignemens, Iesdites assemblées, tant subordonnées que supérieures, ne puissent se dispenser de fqrmer un vœu, et de dresser un mémoire sur les objets relatifs au présent arrêt, sauf aux syndics et commissions intermédiaires à envoyer, après la séparation desdites assemblées, les pièces nouvelles et intéressantes qui pourraient leur parvenir.

7. Si dans (|iiel({ues-unes desdites assemblées il y avait diversité d'avis, l'intention de Sa Majesté est que les avis différens soient énoncés avec les raisons sur lesquelles cliacuil pourrait être appuyé; autorise même.

Sa Majesté, tout député desdites a^mblées à joindre au mémoire général de l'assemblée tous mémoires particuliers en faveur de l'avis qu'il aura adopté.

8. Sa Majesté invite, en même tenips, tous les savans et personnes instruites de son royaume , et particulièrement ceux qui com-

f)0sent l'Académie des- inscriptions et helle^ettres de sa bonne ville de Paris, à adresser à jVI. le garde-des-sceaux tous les rj^seignemens et mémoires sur les objets contenus au présent arrêt

g. Aussitôt que lesdits mémoire^* renseignemens et éclaircissemens seront parvenus a M. le garde-des-sçeaux, Sa Majesté- s'en fera rencu-e compte, et se mettra à portée de déterminer, d'une manière précise, ce qui doit êtce observé pour la prochaine convocation des Etats-Généraux, et pour rendre leur assemblée aussi nationale et ajusçi régulière qu'elle doit l'être.

Fait au Conseil-d'Etat; du Roi , Sa Majesté y étant, tenu à Versailles, le 5 jnillet 17^8. Signé le baron de Brcteucl.

. 8 AOUT 1788. — Arrêt du ConseiI-d*Etat du Roi qai fixe aa i**" mai prochain lâ tenuç des Euts- Génëraux, el suspend jusqu'à cette Vpoqae le re'lablissemént de la cour plëhîèrè. (L. i, 6.)

23 SEPTEMBKE 1788. — Dëçlarallon du Roi qui ordonne que rassemblée des Etats-Généraux aura lieu dans le èourant de janvier 1789.

iTÀTS-eivéaATJx. — 5 ocTOitRV 1^88.

5 ocTom lySS.^Aitèç dti Cotis«il-â*ÉUt du Roi pour 1» convocation d*une assemblée da norabies au 3 norcinbre prochain. (I^xtrait det registres du Conseil -d'Eiat, L. i, i3.) Le Roi, occupé de la composition de»

Etats-Généraux , que Sa Majesté se prop^ d'assembler dans le cours du mois de janvier prodiain, s'est fait rendre compte de cliverses formes qui ont clé adoptée» à plusieurs époques de la monarchie, et Sa Majesté a vu que ces formes avaient souvent différé les unes des anfi*es d'une manière essentielle.

Lé Roi aurait désiré que celles suivies pour la dernière tenue des Etats-Généraux eussent pu' servir de modèle en tous les points ; mais Sa Mi^jesté a reconnu que plusieiu's se concilieraient difficilement aVec l'état présent des choses , et q%ie d'autres avaient exaté des réclamations dignes, au moins, d^un examen attentif; que les éleHions du tiers-état avaient été concentrées dans les villes principales du royavme, conmies alors sous le nom de bonnes tittes, en sorte que les autres villes de France, en très-grand nombre, et dont phisieurs sont devemies considérables depuis l'époque des derniers Etats- Généraax, n'eurent aucun représentant; que' les habîtans des campagnes , excepté dans un petit nombre de districts , ne paraissent pas avoir été appelés à concourir par leurs suffrages à l'élection des députés aux Etats-Généraux; que les mlmièiinKtés des villes furent principalement chwçées des élections du tiers-état; mais, dans la plus grande partie du royaume, les membres de ces m'Unicipalitéâ , choisis auti^fois par la commmie, doivent aujoui-d'hui l'exercice de leurs fonctions à la propriété d'un office acquis à priid d'argent; que l'ordre dli tiers fut presque entièrement composé de personnes qualifiées nobles dans 1^ procès-vèrbaux de la der-niàre tenue , en 1 6i 4 ; que les élections étâknt faites par bailliages , et chaque baittiage avait à peu près le même nombre de députés, quoiqu'ils différasiient considérablemenf les uns aes autres en étendue, ei^ ridwsse et en population ; que les Etats-Généraux se divisèit^it, à la vérité , en douze gonvememens i' dont chacun n'avait qu*une voix; mais cette forme n'établissait point une égalité proportionnelle , pui^cpie les voix , dans chacune de ces sections , étaient recueillies par baillage, et qu'ainsi le plus petit et le plus grand avaient mie même influence; qu'il n'y avait même aucune parité entre les gonvememens, plusKiurs étant de moitié au<4iessdus des an- très, soit en étendue, soit en population; que les inégalités entre les bailliages et séné* diaussées sont devenues beaucoup plus grandes qu'elle^ ne l'étaient en 16 14, ])arce que , dans les changemens faits depuis cette époque, on a perdu de vue les dispositions appropriées aux Etals - Généraux , et l'on

s'est principalement occupé des convenances relatives k l'administration de la justice; que lé nombre des bailliages ou sénéchaussées, dans la seule partie ilu royaume soumise , en 1614, à là domination frauçaîse, est aujourd'hui considérablement augmenté; que les provinces réunies au royaume depuis cette époque, en y comprenant les trois évéchcs, qui n'eiirent poînt/de députés aux Etats- Généraux, représditent aujourd'hui près de la septième partie du royaume; qu'amsi, la manière dont ces provinces doivent concourir aui élections pour les Etats-Généraux, ne peut êtté réglée par aucun exemple; et la forme usitée pom^ les autres provinces peut d'arttarit moins y être applicable, que dafts la seule p^ovin^ de LoritiSné, il y a trentecîhq bawtages : division qui n^i aucune parité avec le petit nombre de bailliages on sénéchaussées, dont plusieurs généralités du royaume smt composée»; que les élections d^ clergé eurent heu d'une manière trèsdifférèttte , selon les districts et selon les diverses prétentions auxquelles ces élections donnèrent naissance; que le niombre respectif des députés des différons ordres ne fut pas déterminé d'une manière unifoi-nûe dans chaque bailliage, en sorte que lapràpbrtion entre les membres du clergé, de la noblesse et du tiers-état, ne fut pas la même pour toi|s; qu'enfin, une multrtude de contestations relatives aux éler*i<yrts, consultèrent une grande partie de la • tëhuè des derniers Etats-Généraux , et qu'on se plaignît fréquemment de la disproportion pour la répartition des suffrages.

Sa Majesté, frappée dfe'ces diverses considérations , et de plusieurs autres moins importantes, mais qui, réunies ensemble, raériteilt une sérieuse attention, a cru ne devoir pas resserrer dans son conseil l'examen dime* des plus grandes dispositions dont le Gouvernement ait jamais été appelé à s'occuper.

Le Roi veut que les Efats^Oénératix soient composés d'une manièrel constitutionnelle; que les anciens (isages sôièi^t respectés dans tous les réglemens applicables aifteniT()s présent , et dans toutes les dispositions conrormes à là' i*aison et aux vœux légitimes de la plus grande partie de la nation. Le Roi attend avec confiance des Etats -Généraux de son royaume , la régénéi^atîon dit boiiheur public, et raffeftnissemeM de la puissance de Tempirô français. L'oii! doit donc être persuade que sort unique désir est de préparer, k l'avancé-, les voies ^[{n peuvent condtïîre à cette harrtionie , sans laquelle toutes les lumières et toutes les botmes intentions deviennent inutiles. Sa M a}e.^é a dojic pensé qu'après cent soixante -quinze ans d'interruption des Etats-Gcnéràux , et après de grand» diangemens survenus dans plusiews

éTATS-GÉNÉRAUX. — DU l^ MOVBMB&K AU 17 DÂOBMB&E 1788.

parties essentielles de Tordre public, elle ne pouvait prendre trop de précautions, nonseulement pour éclairer sûrement ses déterminations, mais encore pour donner an plan qu'elle adoptera la sanction la plus imposante. Animée d'un pareil esprit, et cédant uniquement à cet amour du bien qui dirige tous les sentimens de son cœur, Sa Majesté a considéré comme le parti le plus sage d*appeler auprès. 4^elle , pour être aidée de leurs conseils , les mêmes notables , assemblés par ses ordres, au mois de janvier 1787, et dont le zèle et les travaux ont mérité son apprabation et obtenu la confiance publique.

Ces notables ayant été convoqués, la: première fois , pour des affaires absolument étrangères à la grande question sur laq\ielle le Roi veut aujourd'hui les consulter , le choix de Sa Majesté manifeste encore davantage cet esprit d'impaiiiaUté qui s'allie si bien à la pureté de ses vues. Le nombre des personnes qui composeront cette assemblée ne- retardera pas leurs délibérations, puisque ce nombre même affermira leur opimon^par la confiance qui naît du rapprochement des lumières; et sans doute qu'elles donneront leur avis avec la. noble iranchise que l'on doit naturellement attendre d'une réunion d'hommes distin^és , et comptables uniquement de leur zèle pour le bien public Sa IVlajesté aperçoit, plus que jamais, le prix inestimable du concours général des sentimens et des opinions; elle veut y mettre sa force; elle veut y chercher son bonheur; et elle seconderia de sa puissance les efforts de tous ceux qui , dirigés par un véritable esprit de patriotisme, seront dignes d'être associés à ses intentions bienfaisantes.

A ((uoi voulant poui'voir; ouï le rapport, le Roi étant en son conseil, a ordonné et ordonne que toutes les personnes qui ont formé, en 1787, l'assemblée des notables, seront de nouveau convoquées pour se trouver réunies en sa^ ville de Versailles, le 3 du mois de novembre prochain, suivant les lettres particuUères qui seront adressées à cliacime d'elles, pour y déUbérer uniquement sur la manière ia plus réguUère et la plas convenable de procéder à la, formation des Etats - Généraux de 1789; À l'effet de quoi , Sa Majesté leur fera communiquer les différens renseignemeus qu'il aura été possible de se procurer sur la constitution des précédens États-Généraux, et sur les fomes qui ont été suivies poiu* la convocation ot l'élection des membres de ces assemblées nationales , de manière qu'elles puissent préseii|l,er un avis dans le cours dudit mois de novembre; et Sa Majesté se réserve de remplacer, par des personnes de même qualité et condition,

ceux d'entre les notables de l'assemblée de 1787, qui sont décédés, ou qui se trouveraient valablement empêchés.

Fait au Conseil-d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles, le cinq octobre mil sept cent- quatre-vingt-huit.

Signé Laureht de Villideûil.

1*'' NOVEMBRE 1788. — Arrêt du Conseîl-d'Elal du Roi portant convocation d'une at$emblëe detaneiensEtats de Franche-Comté. (L. i, i8.)

27 DécxMBRSi 788. -~ Rapport fait an Roi, dans son conseil , par le ministre de ses finances (i). (L. i,ai.)

Sire, les notables, convoques par vos ordres, se sont livrés avec appfication à l'examen des diverses tpiestions^ sur lesouelles ils avaient été consultés par Votre Majesté, et à mesure qu'ils ont avancé dans leurs recherches, ils ont découvert plusieurs difficultés qu'il était important de i^soiidre. Leur travail a donc répandu un grand jour sur divers détails essentiels; et, en fLxant ainsi beaucoup d'incertitudes, en dissipant plusieurs obscurités embarrassantes , ils ont éclairé la marche de l'administration.

Votre Majesté, qui a pris connaissance du procès-verbal des différens -bureaux, a pu juger ]par elle-même de là vérité de ces observations. Elle a vu, en même temps, que trois questions importantes avaient dontié heu à un partage d'opinions; et, puisque l'ime, smtout, fixe aujourd'hui l'attention et l'intérêt de tout le royaume , il est indispensable de les soumettre particuUèrement à la décision de Votre Majesté.

Les trois questions dont îe viens de parler sont celles-ci : i^ Faut-il que le nombre des députés aux Etats-Généraux soit le même pour tous les bailUages indistinctement, ou ce nombre doit-il être différent, selon l'étendue de leur population.^ 2» Faut-il que le nombre des députés du tiers-état soit égal à celui des deux autres ordres réimis, ou ce nombre ne doitil composer que la troisième partie de l'ensembTe ? 3» Chaque ordre doit-il être restreint à ne choisir des députés que dans son ordre?

Sur ta première question, La majorité des notables a été d'avis que le nombre des dc-

f)utés devait être le même pour chaque bailiage; mais plusieivs bureaux paraissent avoir adopté cette opinion, parce qu'on n'avait pas pu mettre sous leurs yeux des connaissances suffisantes* sur la population comparative de chaque bailliace. Un travail tresctendu , que la brièveté du temps n'avait pas permis de finir, avait été présenté aux nota-

it) Ce rapport oc porie aucune dute dans 1^ çoUeetion du IiQOTre.

iTATS-GÉNÉRAlIX. —

bles dans un état ^'imperfection; il est complet actuellement, et je suis persuadé que, sous cette nouTelle forme, il aurait changé le cours des réflexions de la plupart des notables. Un respect rigoureux pour les formes suivies eu 1614, a uxé l'opinion de ceux qui ont pensé que les .grands naiUiages devaient avoir le même nombre de députés , sans égard à la diversité de leur étendue et de leiu* po- ^ pulation. Cependant il est impossible de douter qu'en 16(4 on n'eût fait ae plus fortes réclamations contre la grande inégalité de la représentation entre les provinces, si la force de l'habitude, l'ignorance où4'on était de la population respective du royaume, et auelquefois un détaut d'intérêt pour les objets qui devaient être traités aux Etats -Généraux, n'avaient pas disirait l'attention de ces disparités; mais aujourd'hui que les lumières se sont étendues et perfectionnées, ,'aujourd'hui qu'on est attaché davantage aux règles de l'équité proportionnelle, on exciterait les réclamations de plusieurs provinces, sans en contenter aucmic , si l'on consacrait de nouveau des inégalités contraires aux rècles les plus communes de la justice. Ces in^alités sont grandes, ainsi qu on a déjà eu occasion de le faire remarquer.

La sénéchaussée de Poitiei's

contient 69^2,910 âmes.

Le bailliage de Gex *i3,o52

Le bailliagede Ycrmandois. 674,504

Celui de Dourdan 7,462

Il n'y a qu'une seule opinion dans le royaume sur la nécessité de proportionner, autant qu'il sera possible, le nombre de députés de chaque bailliage à sa population; et, puisque Ton peut, en 1788, élanlir cette proportion d'après des connaissances certaines, il serait évidemment déraisonnable de délaisser ces moyens de justice éclairée, pour suivre servilement l'exemple de 1614.

Je ne m'arrêterai pas aux raisonnemens trop^étaphysiques dont on s'est sei-vi pour soutenir que les intérêts généraux de la nation seraient aussi bien représentés par les députés d'un petit bailliage que pai* les députés d'un grand; et qu'ainsi, les représentans de ces deux bailliages pouvaient rester en nombre égal sans inconvénient, et jouir ainsi d'une influence pareille dans l'assemblée des Etats-Généraux. Il suffit, pour faire sentir l'imperfection de ce raisonnement, de le pousser a l'extrême, et de demander si le député d'une paroisse devrait, dans une province, avoir le même suffrage, le même degré d'influence que les représentans de deiix ou trois pents communautés. Les esprits ne se prêtent . point à des distinctions subtiles , quand il est question des plus grands principes et des plus grands intérêts. On^ut observer, à la vérité, que, si, dans chaque ordre, anx Etats-Généraux , on opine par bailliages , et non par tê-

37 oéCEiviB&E 1788 5

tes, l'ancienne disparité, à laquelle ou propose au Roi de remédier, subsisterait également; mais tout ce que Votre Majesté peut faire, c'est de mettre les Etats-Généraux à portée d'adopter l'une ou l'autre délibération. D'aiUeurs, en supposant même que les opinions se réglassent par bailliages, les plus considérables d'entre ces districts ayant une ^nde diversité d'intérêts à faire connaître , il serait encore raisonnable de leur accoraer

Plus de i*eprésentation qu'aux baiUiages, dont étendue et la population seraient infiniment moins importantes.

Sur ta têconde question. Faut-il que le nombre des députés du tiers-état soit égal à celui des deux autres ordres réunis, ou ce nombre doit -il composer simplement la troisième paitie de l'ensemble ?

Cette question , là plus importante de toutes , divise en ce moment le royaume. L'intérêt qu'on y attache est peut-être exagéré de part et d'autre; car, puisque l'ancienne constitution ou les anciens usages autorisent les trois ordres à délibérer et voler séparément aux Etats-Généraux , le nombre des députés , dans chacun de ces ordres, ne parait pas une question susceptible du degré de chaleur qu'elle excite. Il serait sans doute à désirer oue les ordres se réunistont volontairement dans l'examen de toutes les affaires où leur intérêt est absolument égal et semblable; mais cette détermination même dépendant du vœu distinct des trois ordres, c'est de l'amour commun du bien de l'Etat qu'on doit l'attendre. Quoi qu'il en soit, toute question

5 réliminaire qui peut être considérée sous ivers pohits de vue, et semer ainsi la discoi"de entre les trois ordres de l'Etat, est, sous ce rapport seul , de la plus grande importance; et Votre Majesté doit découvrir avec peine qu'elle ne pourra prendre aucun parti sur le nombre des députés du tiers-état , sans mécontenter une partie des trois ordres de la nation; et vos ministres, que Ton aime souvent à juger avec sévérité , ne doivent pas se dissimuler l^s difficultés qui les attendent; mais leur devoir n'est pas moins d'exprimer leurs sentimens avec la plus parfaite vcrité.

C'était sans doute une grande tâche que d'avoir à présenter aux Etats-Généraux l'embarras des affaire^ et les divers moyens qui Fouvaient rétabhr les finances; mais, avec de harmonie, cette tâche s'allégeait à mes yeux. Faut-il>4, l'aspect des désunions qui s'élèvent, commencer à peFdre courage ! non,sans doute, # il s'en faut bien; mais 11 est permis d'être péniblement affecté de ces nouveaux obstacles.

L'on compte en faveur de l'opinion qui réduit le nomnre des députés du tiers-état à la moitié des représentans des deux autres ordres réunis, i» la majorité décidée des notables; a» une grande partie du clergé et de la noblesse; 3« le vœu prononcé de la noblesse

6 ETATS-GKNJSaAUX. —

de Bretagne; 4» le settUment cojuiu de plusieurs magistrats, tant du conseil du Roi que des Cours souveraines; 5" une sorte d'exemple tiré des Etats de Bretagne, de Bourgogne et d'Artois, asseudxlces divisées en trois ordres, et où cependant le t^ers-état est moins nombreux que la noblesse et le clergé; 6f> enfin, plusieui-s princes du sang dont les sentimens se sont mauifestcs d'une manière positive.

On voit, d'un autre côté, en faveur deTadmission du tiers^tat dans un nombre égal à celui des deux auti'es ordres réunis, 1° l avis de la minorité des notables , entre lesquels ou compte plusieurs pei'sonnçs distinguées par leur ran{^ dans la noblesse et dans Te clergé ; a« i'opinion de plusieiurs centilshonunes qui n'étaient pas dans l'assemblée des notables; 3« le vœu des trois ordres du Dauphiné; 4« la demande formée par diverses commissions ou bureaux intermédiaires des administrations provinciales, deqnande que ces administrations auraient vraisemblablement appuyée, si elles avaient tenu leurs séances cette année; 5° l'induction qu'on peut tirer de' l'ancienne constitution (les Etats de Languedoc, et de la formation récente des Etats de Provence et du Hainaut, où le tiei's-état est en nombre égal aux deux autres ordres; 6<* le dernier arrêté du parlement de Paris, où, sans prononcer sur l'égalité du nombre entre le tiers-état et les

, deux autres ordres, le parlement s'explique d^ la manière suivante : « A l'égard du nombre , «< celui des députés respectifs n'étant déter- « miné par aucune loi, ni pat* aucun usage «( constaut pow* aucun ordre, il n'a été ui dans « le pouvons ui dans l'intention de la cour « d'y suppléer; ladite cour ne pouvant, sur « cet objet, que s'en rapporter à la sagesse du « Roi siu- les mesures nécessaires à prendre « pour parvenir aux modifications que la mi- « son, la Uberté, la justice et le vœu général « peuvent indiquer. » 7° Enfin, et paivdÊssusi tout , les adresses sans nombre des villes et des communes du royaume, et le vœu public de celte vaste partie de vos sujets connue sous le nom de tiers-état.

Je pourrais ajouter encore ce bruit sourd de rEuroj)e entière, qui favorise confusément toutes les idées d'équité générale. Après avoir i-^pprociié les aiiLorités pour et contre, et les div4^l^<T aiiptÙA é\i ùvn\ opinions si opposées, jtî t-apnelltiraj , en put de mots, à Votre Ma- JFslt! , Ips dirfï'reiis iiu)tifs qui peuvent éclairer Sfi dédsïou. Et d'alnud. l'on cite contre l'ad-

^ riÉissipii véguiiL^ît^ Jit tiers-état dans ui^ nombre égal iàux àcu\ ] premiers ordres réunis, l'cxcnr^Ie de 1Ë14 cl dç plusieurs tenues dlér tat5 précédent ; les lettres de convocation portEnVntt un do rtiiume ordre. On représente 4MU Si. Votie Majf^^tc se croyait e» droit de ctiRnjjiT cet oiilre ik cboses,on ne saurait délenniucr la lutt^uro dtis altérations que le Souverain pourrait apporter a^x diverses parties.

37 DECaUBRR 1788.

constitutives des Etats-Généraux. Votre Ma* jesté , ayant as&emblé les notables de son royaume, et leur ajraut demandé leur avis, trouverait sûrement une sorte de satisfaction et de convenance à suivre Topinioa qu'ils ont adoptée, à la grande pluralité des voix; il serait agréable a Votre Majesté de pouvoir donner une marque de déférence à uue ass^bléc composée de personnes recommandables à tant de titres, et qui, en discutant les questions soumises à leur examen, se sont livrées avec zèle et sincérité à la recherche du point de décision le plus juste et le nlns conforme au bien de l'Etat. L'on i^oute qu en ne ménageant pas les droits ou les prétentions des deux premiers ordres , l'on contrarie les.anciens principes du Gouvernement français, et l'on blesse, en quelque manière , l'esprit de la monarchie.

On peut dire que ces deux nremiers ordi-es sont liés au souverain par leur supériorité même sur le troisième, puisque cette supériorité est maintenue par toutes les gradations d'états dont le monarqjue est à la fois le conservateur et le dernier terme. On présume c{ue le tiers-état , en mettant un grand intérêt à être égal eu nombre aux députés des deux

Eremiers ordres , annonce le dessein d'amener îs Etats-Généraux à déUbérer en commun. On observe, dans un autre sens, que si ce genre de délibération devenait convenable eii certaines occasions , on rendrait plus incertain l'assentiment des deux premiers ordres à une

Sareille disposition, si le nombre des députés u tiers-état était égal à celui des deux premiers ordres. On demande ce qu'il faut de plus au tiers-état queTaboIition des privilèges pécuniaires, et l'on annonce cette abolition comme certaine . en citant le vœu formel à cet égard d'un grand nombre de notables dans la noblesse et dans le cl^gé. On croit que le tiers-état, et alors ou l'appelle le peuple, est souvent inconsidéré dans ses prétentions , et

3 ne la première une fois satistaite, une suite 'autres demandes pourront se succéder, et nous approcher insensiblement de la démO"»

cratie. On met trop d'importance , dit-on , quelquefois, aux réclamations du tiers-état; il est considérable en nombre; mais, épars et distrait par diverses occupations lucratives, il ne prend aux questions politiques, qu'im intérêt momentané; il a besoin d'èti-c souteuu par des écrits , et il se lasse de la continuation des mêmes débats. Les deux premiers ordres, comme toutes les associations dont l'étendue est circonscrite, sont, au contraire, sans cesse éveillés par l'intérêt habituel qui leur est propre : ils ont le temps et la volonté de s'unir , et ils gagnent insensiblement des voix par l'effet de leur crédit et par l'ascendant de leur état dans le monde. On fait des calculs siur le nombre des citoyens qui composent le tiersétat, et l'on resserre ce nombre en séparant de sa cause , ou plutôt de son parti » tous ceux

ÉTATS-GiNÉRAUX. -

rfîii , pBT ignorance ou par misère , ne sont que les serviteurs des riches de tous les états, et se montrent absolument étrangers aux contestations |>olitic|Ues. Peut -être même que la plupart des hommes de cette dernière classe seraient plus à la suite des sei^eurs ecclésiastiques et laïcs, avec le^uels ils ont des liens de dépendance, qulùne seraient attachés aux citoyens qui défendent les droits communs de tous les nonf rîvilégiés. Les deiix premiers ordres , oui n ont rien à acquérir, et qui sont contens ae leurs privilèges et de leur état politique , ont moitis d*interét que le tiers-état à la réunion des trois ordres en Etats-Généraux. Ainsi, s'ils n'étaient pas entraînés par im sentiment public, équitable et généreux, ils adq>teraient facilement les mesures qui éloigneraient , par des oppositions ou pai* tout autre moyen , la tenue de ces Etats. Enfin , les deux premiers ordres connaissent mieux que le ti'oisième la cour et ses orages; et, s'ils le voulaient y ils concerteraient avec plus 'de sûreté les démarches qui peuvent embarrasser le ministère, fatiguer sa coUstance, et rendre sa force impuissante.

Je crois avoir indiqué tes principales considérations qui peuvent favoriser auprès du Roi les prétentions contraires à la deiUande du tiers-état; je vais parcourir de même, en abr^, celles qui en doivent éti-e Tappui :

elles fixeront pareillement l'attention de Votre Majesté. On accuse le tiers-état de vouloir empiéter sm* les deuJt premiers ordres, et il ne demande qu'autant de réprésenlans , autant de défenseurs pour les communes soumises à foutes les charges publiques , que pour le nombre circonscrit des citoyens» qui jouissent de privilèges ou d'exceptions favorables. Il resterait encore aux deux premiers ordres tout l'ascendant qui nait de la supériorité d'état, et les diverses grâces dont ils sont les (Sstributeurs , soit par leurs propres moyens , soit par leur crédit à la cour et près des ministres. Cette dernière observation est tellement juste, que dans les assemblées d*Etat, où les trois ordres délibèrent quelquefois en commun, il est connu par expérience au*aux momens où le tiers-état se sent intimidé par l'opinion de ceux qu'il est dans l'habitude de respecter, il demande à se retirer dans sa chambre , et c'est en s'isolant ainsi qu'il reprend du courage et retrouve ses forces. Le titre des lettres de convocation de 1614, et précédentes assemblées nationales, est contraire à la demande du tiers-état; mais les faits y sont favorables, pui^qu'en réalité, le nombre des députés de cette classe de citoyens a tôulours passé la troisième partie du nombre général des dé-

fmtés. Au comtnencement du 14^ siècK Phiipne-le-Beî, guide jmu* uùe vue simpTemenf polilique, a pu introduire le tiers-état dans les assemblées' nationales; Vôtre-Majesté, à la fin du 18^, dêtermiiilêe seulement pat un senti*

37 DiCEMBRB 1788. 7

fnent d'équit^, n'aurai^«llé pas le droit de satisfaire au vœu général des communes de son ro^ume, en leur accordant un petit nombre de re^résentans de plus qu'elles n'ont eu à la dermère tenue, époque loin de nous de près de deux siècles^ Cet intervalle a apporté de grands changemens à toutes choses. Les richesses mobilières et les ooprunts du gouvernement ont associé le tiers-état à la fortune que; les connaissanccSs et les lumières

sont devenues «n patrimoine commun; les préjugés se sont affaiblis; un soitiment d'équité général a été iloblement soutenu par les personnes qui avaient le plus à gagner au maintien rigoureux de toutes les distinctions. Partout , lés âmes se sont animées , les esprits se sont exhaussés, et c'est à un pareil essor

3ue la nation doit en partie le renouvellement es Etats-Généraux. Il ireût point eu lieu, ce renouvellement, si, depuis le prince jusqu'aux sujets, un respect absolu poiv les derniers usages eût paru la seule loi. L'ancienne délibération par ordre ne pouvant être changée crue par te concours des trois ordres et par 1 approbation du Roi, le nombre des députés du tiers-état n'est jusque-là qu'un moyen de rassembler toutes les connaissances utiles au bien de l'Etat, et Ton né peut contester que cette variété de connaissances appartient surtout k l'ordre du tiers-état , puisqu'il est une multitude d'affaires publiques dont lui seul a l'instruction, telles que les transactions du commerce intérieur et extérieur, l'état des manufactures, les moyens les plus propres à les encourager, le crédit public, l'intérêt et la circulation deriu*gent, l'abus des perceptions, celui des privilèges, et tant d'autres parties dont lui seul a l'expérience. La cause du tiersétat aura toujours pour die l'opinion publique, parce qu'une telle cause se trouve liée aux sentimens généreux, les seuls que l'on puisse manifester hautement. Ainsi, elle sera constamment soutenue, et dans les conversations , et dans les écrits , par les hommes animés et capables d'enlrainer ceux qui lis^ton qui écoutent Votre Majesté a été touchée d^ famour, de la confiance, dé l'abandon dont le tiers-état fait profession pour elle dans toutes les supplications des villes et des communes qui lui ont été adressées. Votjre Majessé a sans doute d'aufa-es manières de répondre à tant de dévouemèfnt que par l'admission des députés du tiér»^tat aux Etats-Généraiix dans un nombre plus ou moins étendu; cependant il est juste, naturel et raisonnable que Votre Majesté prenne en considération p^articolière l'intérêt cpTime si nombreuse partie de ses sujets attache à la décision de cett<\ question* Oïl dit que dans l'assemblée des Etatth^Géné-? raux , les deux premiers ordres examineront la pétition du tiers-état , et qUe peut4tre alors ils y accéderont; mais si, selon Favis de plusieui^s publicités et selon l'arrêté du piffle-

^ ÉTATS-OiNÉRAUX. —

ment de Parb, le nombre respectif des trois ordres, opinant séparément, pneut être légitimement détermine par le Roi, serait-il absolument égal que le tiersrétat obtint de Votre Majesté, ou des. deux autres ordres de son royaume , le succès de ses sollicitations? et peut-il être indifférent à Votre Majesté d'être la prerai^e à lui accorder ime justice ou im bienfait ? Il est remarquable que le Lançuedoc, la Provence, le Haioaut,. le Dauphmé, envenront nécessairement, selon leurs formes constitutives, autant de -députés du tiers-état qué^des deux premiers ordres.

Ces deux ordres n'ont pas fait attention, peut-être, que dans le tiers-état beaucouj^ de personnes sont associées, en quelque mamère, aux privilèges de la noblesse; ce sont les habitans des villes connues sous le nom de villes franches, villes en très-grand nombre aujourd'hui, et où la taille n'existe plus, parce qu'eUe y a été convertie en des droits sur les cousomms^ons, payés également par toutes les classes de citoyens. Ou peut supposer, contre la vraisemblance, que, les trois ordres venant à faire usage réciproquement de leurs droits d'opposition, il y^ eût une telle inaction dans les délibérations des Etats-Généraux, que, d'un cofhmun accord, et sollicités par rintérêt public, ils désirassent de délibél'er en cxunmun, fût-ce eu obtenant du souverain que leiu* vœu pour toute, innovation exigeât une supériorité quelconque de suffrages. Une telle disposition , ou toute autre du même genre, quoique nécessitée par le bien de l'Etat, serait peut-être inadnussible ou sans effet, si tes représeutans des communes ne composaient pas Ta moitié de lareprésentation nationale. La déclaration onéreuse que viennent de faire les pairs du royaume , si elle entraîne le suffrage de la noblesse et du clergé aux Etats-Généraux, assurera à ces deux ordres de l'Etat des hommages de reconnaissanoe.de la part du tiers-état; et le nombre de ces hommage^ sera pour eux un tribut d'autant plus glorieux et plus éclatant. Cependant, lors même qu'il ne subsisterait aitcuneinégalité dans la répartition des impôts, il y aurait encore de la rx>nvenance à donner au tiers-état une représentation nombreuse, puisqu'il importerait que la sagesse des délioérations des. Etats-Gencra^ , que la bonté et la justice .du souveraiu fcBsent annoncées et expliquées, dans tout le royaume, par une diversité d'ipterprètes et de garans suffisante pour éclairer et pour affermir la confiance de vingt-quatre millions d'hommes. Ou place encore ici uue réflexion : la défaveur auprès des deux premiers ordres peut perdre facilement un ministre. Les mécontentemens du troisième n'ont pas cette puissance ; mais ib affaiblissent quelquefois 1 amour public pour la personne du souverain. Enfin , le vœu du tiers-^tati quoad il est unanime, quand il est

a; DÉCEMBRE 1788.

conforme aux principes généraux d'équité, s'appellera toujours le vœu national; le temps le consacrera, le jugement de l'Europe Teivcouragera, et le souverain ne peut que régler dans sa justice ou avancer dans sa sagesse ce que les circonstances et les opinions doivent amener d'elles-mêmes. ^,

Votre Majesté, qui a lu attentivement tous les écrits remarquables publiés sur la question soumise à son jugement, aura présentes à l'esprit toutes les considérations qui ne lui sont pas rappelées dans^ ce mémoire.

Obligé, maintenant, poiu* obéir à ses ordres, de donner mon avis avec les autres ministres de Sa Majesté, sur l'objet essentiel traité dans ce moment, je dirai donc, qu'en mon ame et conscience, et en fidèle serviteur de Votre Majesté , je pense décidément qu'elle peut et qu'elle doit appeler aux Etats- Généraux un nombre de députés du tiersétat égal en nombre aux députés des deux autres ordres réunis , non pour forcer , comme on parait le craindre, la .délibération par tètes ; mais pour satbfaire le vœu général et raisonnable des communes de son royaume, dès que cela se peut sans nuire aux intérêts des deux aittres ordres.

On a dit que , si les communautés envoyaient d'elles-mêmes un nombre de députés supérieur à celui qui serait déterminé par les lettres de convocation , on n'aurait pas le droit de s'y opposer. Que signifierait donc l'autorité du souverain, s'il ne pouvait pas mettre la règle à la place dn désordre ? car c'en serait un véritable, que la pleine liberté, laissée au tiers-état, de se conformer ou non aux lettres de convocation , pour le nombre de ses députés. La noblesse et le clergé , qui ont maintenant fixé leur attention sur la quotité respective du nombre des représetftans de chaque ordre,, ne manqueraient pas d'excéder aussi , dans leur d^iitation , le nombre prescrit; et, par une rivale imitation, ilaniverait peut-être aux Etats-Généraux une foule de députés qui produirait le désordre et la confusion.

Votre Majesté a des intentions droites , et ne veut que la justice envers tous, et le bonheur de ses peuples ; et ce n'est pas selon la rigueiup d'une ancienne forme et d'une forme diversement entendue, diversement interprétée, qu'elle voudra décider d'une qdes- 'tion iiitéressanle pour la tr^inquillité publiaue. Que l'on ait pris de vaines alarmes, que 1 on conçoive de faux ombrages , Votre Majesté les dissipera , eii se montrant le gardien des droits de tous les ordres de son royaume; elle ne se déterminera dans la question pré,seute , que par un sentiment de justice ; et ce même sentiment deviendra le garant de toutes les propriétés , et servira de défense à tous les ordres de l'Etat Ce serait faire tort . aux seotimeos élevés. de la noblesse , ce se*'

ÉTATS-GENBEAUX —

rait mal juger de Tesprit de justice et de paix qui appartient au clergé, dUmagin^ une résistance de leur part à la décision (jue donnera Votre Majesté sur une question long-temns débattue, et dont le résultat ne doit conduire avec justice à aucune conséquçnce importante.

Propotition, Je crois que le nombre de mille députés , ou environ , est le plus convenable ; il ne présente pas la crainte d'une trop ^ande confusion , et , en'même temps , il aevient nécessaire pour représenter sunisamment la nation , dans une circonstance si paye et si majeure, et où les plus grands mtérêts de FEtat pourront être traités.

Ce nombre des représentans des trois ordres devrait être • reparti entre les grands bailliages, en raison, combinée de leur population et de leurs contributions , et , en assignant un nombre proportionnel à chaque pays d'états j qui est dans Tusage de choisir les députés dans ses propres assemblées. La manière la plus raisonnable de répaiiir mille députés entre les différons ordres de l'Etat , serait peut-être d'en accorder deux cents à l'ordre du clergé , trois cents à l'ordre de la noblesse, et cinq cents aux communes du royaume ; mais , comme Votre Majesté , sans le concours des Etats-Généraux , ne veut apporter aux anciennes formes que les chan- {];emens les plus. indispensables, on propose à Votre Majesté de ne point s'écarter de la parité établie entre les deux ordres privilégiés; et, alors , les mille députés qu'elle appellerait aux États-Généraux devraient être composés dé deux cent cinquante du clergé , . de deux cent cinquante de la noblesse, et de cinq cents du tiers-état.

On à rendu compte à Votre Majesté des diverses modifications qui pouvaient concilier .ce doublement du tiers-état , avec une sorte de ménagement pour l'ancienne teneur des lettres de convocation ; ces lettres appelaient aux Etals-Généraux un de chaque ordre. Ainsi , ou aurait pu maintenir la même formule , en répartissant.l'élection.de la moitié des députés du tiers-état , entre les villes principale» du roj^aume; mais l'avantage particulier que ces villes obtiendrairait , deviendrait un sujet de jalousie pour toutes celles dont nmportance serait à peu près semblable , et cette même disposition pourrait encore exciter la réclamation des autres com- "Mjnautés du ix>yaume. Quelques objections naîtraient aussi de ce que les trois oi-dres , se trouvant réunis et confondus dans les communes des villes, il faudrait, par des réglemens nouveaux et particuliers , séparer le .^ers-état des autres classes de la société; et, de pareils%>églemens, appliqués à un nombre ^-considérable de villes, entraîneraient de grands embarras et de grandes longueiu^s.

** était bien naturel et bien digne de ta pro-

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