‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 4)Chapitre 66 sur 129 · Les directoires de district se feront re-r · texte numérisé non relu

Les directoires de district se feront re-r

Frésenter à l'avenir, tous les quinze jours, état du recotivrement fait pendant la quinzaine, certifié- par lés receveurs particuliers; ils l'enverront exactement au <urec*0M^e de département , avec leur avis sur les cannes qui ont pu influer ^r l'aécélération ou le retard du recouvrement. Les directoires dés dé* Sartemens feront former pareillement à la fin e chaque mois, l'état général certifié d'eux, du recouvrement de leur département,*etrenverront au ministre des finances avec leud^s observations , afin qu'il piïisse , de son côté , mettre l'Assemblée nationale ou les législatures suivantes à portée de juger à chaque instant de la situation du recouvrement deshMw positions , et des causes qui alirâieat pu 0a accélérer tn rttardér les progrès,

35o ASSBMBLBE KATIOHAIA COVSTITUAIITI. -^ hV l3 AU l6 JOIUAT 1790.

5. L'Assemblée nationale autorise les direotoirtt de district à rendre exécutoires le»

rôles de contribution patriotique; et déclare que la vérification des recouvremens sera raite de la même manière que celle ci-dessus ordonnée pour les tailles et impositions.

<« La circulation des grains et subsistances dans l'intérieur du royaume;

u La perception», des contributions publiques , sous quelques formes qu'elles existent;

<c De demeurer unis k tous les Français piar les liens indissolubles de la fraternité. »

i3 juulbt 1790. — Dëaret concernanl la remise à faire au comilë des pensions , de l*tf tat des reprises da tarésor royal. (B. 4 « 89)

i3 = 17 JUILLET 1790. — De'cret pour assurer la perception des droits d*aidei , octrois et barrières établis aax entrées de la ville de Lyon. (L. i, 1074; B. 4, 9).)

i3 junxBT 1790. — Décret qui vole des remerctmens aux gardes nationales de Fr^ce et anx troupes de terre présentées à TAsseniblée pour l'appoi qu'elles ont prêté à la constitution et au boa ordre , et pour leur patriotisme. (B. 4 > 94 et 96.)

lâ JOILLST 1790. — Proclamation du Roi concernant la revue des gardes nationales. (L. i , 107a.) .

i3 jtnLLXT 1790. — Compétence des juges -depaix. Ko/. 16 ±= a4 AOUT 1790.

i4 JUILLXT 1790. — Formulés de sermens prêtés à, la fédération par le Roi, le président de l'Assemblée, et par M. de La Fayette, au nom des^ fédérés. (B. 4t 9^ et 97.)

Serment du Roi k la fédération nationale.

« Moi, roi dès Français, je fote d'employer tout le jiouvoir qiîi m'est délégué par la loi constitutionnelle de l^tat, à maintenir la constitution décrétée par l'Assemblée nationale , et acceptée par moi , et à faire exécuter les lois. *•

Serment du président de l'Assemblée nationale et des représentans de la nation.

« Je jure d'être fidèle à là nation , k la loi et au Roi , et de maintenir de. tout mon pou- Toir la constitution décrétée par l'Assemnlée nationale, et acceptée par le Roi. »

Serment prononcé par M. de La Fayette, au nop des fédérés de toute la France.

« Nous jiurons d'être à, jamais fidèles à la nation, à la loi' et au Roi;

«c pe maintenir de tout nôtre pouvoir la constitution décrétée par l'Assemblée nationale , et acceptée par le Roi;

« De protéger, conformément aux lois , la sûreté der perteimes et des propriétés;

i5 JUILLET 1790. — Décret qui ordolino qaele drapeau porté par Tarmée française k la fédération , demeurera suspendu k la voûte de la salle des séances de l'Assemblée natitmale.

16 =: a6 JUILLET 1790. (Lett.-I^at.) — Décret relatif à faliénation anx municipalités de quatre cents millions de domaines nationaux.

(L. I, iia6; R. 4, 98.)

L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comité cbargé de l'aliénation des domaines nationaux, voulant accélérer PexécutioD de la vente ordonnée par ses décrets des 17 mars et 14 mai de la présente année , en faveur ^ municipalités, jusqu'à la concurl'ence de quatre cents millions , hâter le remboursement des assignats-monnaies , et assurer leur hypothèque par la désignation ^éciale des objets sur lesquels elle doit. porter, a décrété et décrète ce qui suit :

Art. I*'. Lé comité chargé de raIiénatio& des doi^aines nationaux , procédera , sans délai , dans les formes prescrites par le décret du 14 mai dernier et l'inlstniction du 3 1 do même mois, à la vente aux municipalités, de ceux de ces biens pour lesauels elles ont frit des soumissions , avec désignation spéciale, conformément au modèle annexé à l'instmotion cinlessus mentionnée.

2. Celles des municipalités qui ayant adressé des demandes, soit à l'Assemblée nationale , soit à son comité , n'ont pas rempli les conditions exigées, seront tenues de faire parvenir au comité une nouvelle soumission dans les formes prescrites , et ce avant le i5 septembre prochain , après lequel jour elles ne pourront plus concourir à l'acquisition des domaines nationaux que commentes acquéreurs particuliers, et conformément aux dispositions de l'article i5 du décret dear a5, 26, 29. juin et 9 juillet

3. Les municipalités qui n'ont point enqore formé de demandes seront reloues à faire, des soumissions dans les mêmes formes et dans le même délai.

4. Le comité rendra compte à l'Assemblée nationale, ayant le 1," octobre prochain, des soumissions qu'il aura reçues , poiur être statué définitivement par elle sur l'exécutioi^ complète de l'aliénation aux mimicipalités.

16 JUILLXT 1 790. -^ Décret pour qu'il soit slalaé par l'Assemblée nationale sur la procédure dirigée contre M. de Toulouse Laotrec, dans la rille de Toulouse. (R. 4 , 100.)

ASSEMBLÉS HATIOHALE GONSTITVAIITK. — Dtï iS AU 17 JUIUkT I790. aSi

1 6 JTJTi.r.sT 1 790. — Eore. Voy, la juillbt 1790.

17 = a 3 juiLLiT 1790. (Procl.)— Dëcret qui altriboe aux directoires de district la éxation de ta somme à allouer aux députes ^ la fëdë-> ration. (L. i, 1097; B. 4f loa.)

r.' Assemblée nationale a décrété que les directoires de district fixeraient la somme à attribuer aux députés i la fédération , dans les districts où elle n*a pas été réglée ; et c{u'eii cas de difficultés, elles seraient référées au directoire du département, qui les jugerait.

17 ji7ii.LiT= 8 AOUT 1790. (Procl.) — Dc'crct relatif aux créances arriérées et aux fonctions dm comité de liquidation. (L. i, 11 55; B. 4 * 106.)

L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de liquidation , sur la nécessité de fixer d'une manière précise les pNoitvoirs de ce comité, et détenmner les fonctions qui lui sont attribuées , a décrété et décrète ce qui suit :

Art. X*'. L'Assemblée nationale décrète comme principe constitutionnel, que nulle créance sur le trésor public ne peut être admise parmi les dettes de l'Etat, qu'en vertu d?im décret de l'Assemblée nationale , sanctionné par le Roi.

2., En exécution du décret dû aa janvier, et de la clécision du'x5 février dermer, aucsunes créances arriérées ne seront présentées à l'Assemblée nationale , pour être définitivement reconnues ou rejetées, qu'après avoir été soumises A Texamendu comit/è de liquidation, dont les délibérations' ne pourront être prises que par les deux tiers au moins des membres de ce comité ; et lorsque le, rapport du comité devra être fait à l'Assemblée , il sera imprimé et distribué huitaine avant d'être mis a Tordre, du jour.

Néanmoins, les vérifications etapillemens des compter dont les chambres des comptes ou autres tribimaux peuvent être saisis actudlement, continueront provisoirement et jusqu'à la nouvelle organisation des tribunaux, et l établissement de règles fixes sur la comptabilité, à s'effectuer comme ci-devant, smvant les formes ordinaires.

3. Une créance qui aura été rejetée, dans les formes légalement juitorisées jusqu'ici, par les ordoniiateurs , ministres du Roi, chambres des comptes, ou autres tribunaux , ne ponrra être présentée au comité de liquidation.

4> Le garde des sceaux sera tenu de donner an comité de liquidation connaissance et état exact de toutes les instances actuelles «concernant la vérification, apurement et liqidda^ tion des créances sur Je trésor pnblic , à quelque titre qt^ ce puiise être.

5. La diambre des comptes fera pareiHement remettre audit conuté un tableau de toutes les parties de comptabilité dont la vérification et apurement sont actuellement i l'examen de ce tribimal.

6. Tous tribimaux, administrateiuv, ordonnateurs et autres personnes publiques, seront tenus de fournir les documens et.instructions qui .leur seront demandés par le comité.

7. Tous les créanciers qui prétendent être employés dans l'état de la dette arriérée , seront tenus de se faire connaître dans les délais suivans, savoir: à dater de la publication du présent décret, detix mois pour les personnes domiciliées en France ;

Un an pour les personnes qui habitent dans les colonies en-deçà du cap de Bon&e- Eq>énq[ice;

Et trois années pour les personnes qui habitent au-delà.

Tous ceux qui , dans ces délais, n'auraient pas justifié au comité de liquidation , soit de leiurs titres dùnient vérifiés, soit de l'action qu'ils auraient dirigée devant les tribunaux qui en doivent connaître pour en obtenir la vérification, seront déchus de plein droit de leurs répétitions sur le trésor public.

8. L'objet du travail du comité de liquidation sera l'examen et la liquidation de toute créance et demande sur le trésor public, qui , sera susceptible de conteslation on difficulté.

g. Le comité de liquidation présentera à TAssemblée nationale ses observations sur la nature de toutes les créances arriéré^, sur lesquelles l'Assemblée nationale aura % prononcer. Il vérifiera particulièrement si les créances arriérées , comprises dans les états certifiés véritables, qui doivent lui être remis en exécution de l'article 7 du décret du 22 janvier, ont été dûment vérifiées, ou jugées et apurées dans les formes prescrites par les réglemens et ordonnances.

10. Le comité sera tenu de se procurer tous les renseignemens nécessaires sur les créances que le trésor public a droit d'exercer contre différens particuliers, et d'en fure le rapport au Corps-Législatif. -

11. Il sera tenu registre de toutes les décisions qui auront été portées siv l'admianon, rejet ou réduction des diverses portions de la dette arriérée , afin que ,. dans aucim temps et sous aticim prétexte , les porteurs de titres rejetés ou réduits ne puissent renouveler leurs prétentions.

la. Conformément à l'article 9 du décret du Q janvier dernier, les délibérations du comité sur l'admission , reiet ou réduction des diverses partie^ de la dette arriérée , ne seront que provisoires, aucune portion de créance présentée au comité de uquidatîon, ne pouvant être pl^u^ sur le t|J>leaa de ht

a5i ASMIMBfiir HATIOHALi CO^SïM^Airr». — DU 17 AV 1» JtjrLlET 1790.

detfé lh|Qi(lée , qdVprès avevr été joi]inis& «1 ju^émeot de VAssendilée nationale et à la sanotirinf do Roi.

17 = i« juiLfciT 1790.--- Décret pour Texëcn- Uon de celui da i3 de ce mois, concernaiit la perception des droits établis aux entrées de la ville de Lyon. (L. 1, 1077 » B. 4i io3)

17 JUILLET 1790. — Décret qui fixe le dctai povr renvoi des dépntairoD&desmunicipaUtés, des cantons et de» districts à TAftsemblée nationale. (B- 4t 102.)

17 == a3 jiHtLET 1790. — De'crel qui autorise radminisiralîon ûii de'partemcnt de \» Dordogne à prononcer sur l'union des trois mu- Afcipatifés de Rîberac, Saint-Martin et $aint- Matrrîal. (B. 4, roS.)

1 7 jtJitlMT 1 7^0. — '. D4?crêt qtii nomme un comité ' chargé d'examiner Taffaire des prison- ■ierc d'Avignon , et la pétition générale de o€!tle ville pbnr être réuàie ^ la France. (B. 4,. 110.) ^__^

17 JUILLET 1790. — Décret qui renvoie au comilé des rapport le mémoire et les pièces justificatives des officiers municipaux de Schëlestal, remis i^ar eux sur le bureau de l'Assemblée. (B. 4 1 109.)

17 jùaLET'1790. — Décret concernant l'impression du procès-verbal de la cérémonie de la fédération. (B. 4 > 109.)

17 JUILLET 1790. — Décret relatif aux troubles d'Oranges. (B. 4* no.)

17 JUILLET 1790. — Lyon. ^ojr. j3 juillet 1790^

18:2= 23 JUILLET 1790. (Procl.) — Décret con-' cemaât le paiement d'arrérages de rentes et pensions assignées sur le clergé,' et ta .perception de ce qui reste dn des impositions ecclésiastiques des apnées 1789 et précédentes. (L. I, tioi ;B. 4« III*)

Art. !•*. Lé receveur ^éi^l du clergé eontinuera de payer à Paris , jnsqnes et compris le 3o $eptémwe prochain senlement, la portion des arréra^ de Tanniée 1789 et des précédentes , des .rentes et pensions asngnées sar le e^rgé, et des autres onjets de dépense relatifs' à sou administratioa, exig^Sles avant' le i«' jnillei de4a présente année , qui a été jusqn^à présent payée à Paris. L* Assembla fm cotinai^e ineessantment par c^ et de quelle manière se fera , pour xaimée 1790 et les suivantes, le paiement des pensK»iis, rentes et autres charges annuelles qui étaiesÉt acquittées'' ci-4evant au nom du clergé.

». Le reeepvetir général du clergé est aulo>* lifié À faire pn^r, eonuae^pwr le passé, dans*

les provinces, par les receveurs paiticfediers des décimes de chaque diocèse , les di£Eérentes parties qu'il a été d'usage d*y payer wsqu'à présent, pourvu Qu'elles soient rédamées avant le i" septembre prochain, à <Mmpter duquel joiu* ces recevem^ particaliers cesnront toutes fonctions , l'Assemblée se proposant alors de pourvoir au paiement des obiets de cette nature , qui poiuraieut encore être dus après cette époque.

3. Les receveurs particuliers des décimes ou dons gratuits continueront de faire , jusqu'à cette époque, la perception de ce qui peut être encore dû des impositions ecclésiastiques, d& années 1789 et précédentes, et seront tenus de justifier de leurs diligences. En supposant que cette perception ne soit pas complète au !•* septembre prochain, ils ne cesseront pas moins d'en poursuivre le recouvrement , pour le complément duquel TAssemblée prescrira incessamment ce qu'elle jctgera convenable.

4. A cette époqine du i«» septenabre prochain , les receveurs particuliers des décmies dresseront un état des sommes qui seront encore dues sur lesdites impositions de rannée 1789 et des précédentes. Cet état contiendra le nom des redevables ; il sera certifié véritable par les receveurs des décimes , qpn l'adresseront avant le i«' octobre prothain au receveur général, auquel ils feront passer, en même temps, les deniers provenant de leurs recouvremens qui pourraient encore être entre leurs manis , ainsi que les pièces justificatives des sommes qu'ils auront payées à la décharge de la recette générale.

5. Les recettes et dépenses dbnt était ci-devant chargé le receveur général du clerçé devant cesser toutes au I" octobre procham, et les acquits des parties payées en province devant lui être parvenus au même jour , il fera dresser , aussitôt après l'enregistrement de ces acquits , un état qui présentera la véritable situatioi^de sa caisse : cet état, certifié vérkable , serapar lui remis au comité des finances, pour en raire le rapport à l'Assemblée nationale, s

6. L' Assendilée autorise son comité des finances à nommer des commissaires potu* recevoir les comptes du receveur génml, et en faire Té rapport à l'Assemblée nationalct

7 . L' A ssemblée nationale prendra en conèid^ation lès services de ceux qui étaient employés à Paris dans l'administration du elergâ

18 JUILLET 1790. — Décret q«i protoge ke ttraie fixé pour rechange des billets de la catne d'escompte contre les assignats. (B. 4i m)

18 juiLLBT 1790. — Arras, tlc.F'ojr. 6 juillet 1790. —* Cambrai. P^of.i juilCet 1790. — jkmeSf etc. /Tojr. lî juillet 1 790. — Economie générale , f't»/» 19 jufWf 1790. ■•

A£$iBMBLEE JfATIOUALX COHSTITVAIVTE. -^ 19 j;UIU.B7 t^^o*

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